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CHAPITRE PREMIER Obligations du vendeur

Section 1 Généralités.

1173. — Le Code, avant d'indiquer les obligations du vendeur, pose, dans l'art. 1602, une régie générale d'interprétation concernant ces obligations. Cet article porte:

VENTK Tlllti; III CIIAIMIHi; l'HKMIKR, HllCTIO.N I.

• 1,1* vondt'ur i>nI tciui il i-\|ilii|iii'i' rlairt'iin'lil en à (|iiiii il s'olili^i' l'Mil |>arlo oltHciir (III anilii^'ii N'iiiler|>nH<t rniilrn je V)>iiil(Mir " ( Diiiaiiliin, l. 10, ii MU; Ti'ii|)l()iif{. t I. II. 2r>N ; iManiiili', sur I .irl Kiui ; Masse cl \«!rK<\

I. i, i$ <>S1, ii<il(> :t : Aiilirv cl Itaii, t. 4, i XVA, iioUt .1; l,aiirciil, I iA, Il ifii; Ciiilliiiiar.l, I I . ii l!)H; Maiiili-yl.acaiiliiicriu cl Saignai, ii. :2s i )

1174 — La rùf<li! poKiW> par le iircinicr aliiica ilo l'ai'l iliO^j, iichI point sptM-ialc au ronlial de v(>iilc i!t csl applicable à Ions Icm cinilrals Le Niiiipli; Imii aeiiH hiiIIM pour l'airi* «lire i|ne, IouIoh Ios fois i|iie l'on roiilrarlo iiiiu *)l)ligali(in i|iiolci)iii|iie, il i'aiit explii|ner clairciiieiil eu U i|noi on cnloii<i s'olili^er Aussi io prciiiier alinéa dc l'arl 1(10:2 ne parail-il avoir aucune iililitc prnli(iij(i — (Dnvcrjiicr. I 1. ii lli; Laiircnl, l -M, ii iriJ; llaiidrv- Lnc.'intiiit'rio cl Saignai, n. 'iH"2.)

1176 Ouanl i\ la rcglo |)osce jiar le socoiid alinéa,

elle élail déjiï admise en droil romain. (L. 21, Dig > IJ" contrah. l'miit , .Wlll, 1. — (ioiif. L ;tl), Dif,' . 1^^ purtis,

II, 14.) .Nos anciens unlcurs l'Avaioiil ép^alciiieiil adoptée : « Oui vend lo pol, disail L«iisel, dit le mot », et de Lanriére, eu annotant celto senloncc do Loisel, ajoute que « c'est au vondoiir à s'explitiiicr lo pi-cmicr. ol s'il 9'ex|)liquo mal, c'esl à son préjudice. » {Inslit. eout., iiv. 111. lit \\, u. 1. — Couf. Despoisses, p. .'iS, n. :51 ) Les rédacteurs du Code civil se sont inspirés des mêmes niotils que les jurisconsullos romains. Ainsi, l'ortulis, dans l'exposé dos molifs. dit (|uo « les pactes dans les- (juols riiitcn'iou dos contractants n'est pus facile à découvrir, doivent être interprétés contre le vendeur, parce qu'il dépendait de lui d'expliquer plus clairement sa volonté. » (l'onet. t. It, p. 12i.) Do même, lo tribun F'aure, dans son rapport au Tribunal, s'exprime ainsi : o Le vendeur devant, d'après la nature du contrai, présider aux conditions, la loi l'avertit de bien s'ex])ii(iuer. S'il \ a quei(iue doute sur le sens d'une clause, le doute s'interprétera en faveur de l'acheteur. » — (Fenet, t. 1-4, p. 159.)

1176. — L'art. 1G02 constitue ainsi une dérogation au droit commun de l'art. 1162 (]. civ.. aux termes duquel « dans lo doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. « L'application de cette régie à la vente, contrat svnallagmatique, dans lequel chaque partie joue à la fois le rôle de promettant et de stipulant, aurait conduit à dire que les clauses obscures ou ambiguës de ce contrat se seraient interprétées, tantôt contre le vendeur, tantôt en sa faveur, suivant qu'il aurait joué le rôle de stipulant ou de promettant. Au lieu de cela, l'art. 1602 déclare, conformément à la tradition, que dans tous les cas, les clauses obscures ou ambiguës s'interprètent contre le vendeur. Cette dérogation au droit commun a, d'ailleurs, été critiquée par certains auteurs, qui estiment insuffisants les motifs donnés par les rédacteurs du Code, et qui considèrent, au contraire, que les deux parties, l'acheteur aussi bien que le vendeur, étant placées sur un pied complet d'égalité, il est injuste d'interpréter toujours contre le vendeur des clauses qui ont été librement discutées par l'acheteur et acceptées par lui. — (Duvergier, t. 1, n 242; Laurent, t. 24, n. 154, 155; Guillouardi^ t. 1, n. 200. — Conf. Troplong, t. 1, n. 256, 257; Haudrv-Lacantinerie et Saignai, n. 283.)

1177 — Uuoi qu'il en soit, au point de vue rationnel, de la valeur de la régie posée par l'art. 1602. al. 2, on est d'accord pour dire que. de même que la règle de l'art. 1162, à latiuello elle déroge, elle ne doit être appliquée que tout à fait subsidiairemenl, et (juc les tribunaux ne doivent y recourir qu'à défaut de tout autre mojen d'interpréter la vente. C'était d'ailleurs ce qu'admettaient déjà nos anciens

aiileui'H, et, h cet égurd, lu piéniileiil F/ivrn •'i^Xpliqiio l tréN nelloiiieiil {.{it leijeiit vuieithui, Itiff., Ih parAii ) Le» Irilii' iiaiix devront donc d'abord rcrbeicliitr quidle n | rinleiilion dcN iwirtieN, en Niin.inl |<-ii rrglen <riiil> i, lion édiclécM par irn art lIMi cl n , el c'oil •euleiiuMil <laiiK lu eau ou Ioiih ceM |)rocéi|c», Ncr/iiiMil liiHiiril)taiitii, qu ils devront ajqiiiqucr la règle d'iiilerpieiatiou de lurtiele HiOi du préréroiice à celle de l'art IHU — (tNmicy, 2dcceiiibre lS.i2,D Itép , \' \<nlf.ti TtVtlt — Ctm» ,3 avril ixli, l) !• iH73 I i:il. - In-plonK. t 1, n. iî>7 ; \ul)\y et ItMii, 4* édit , l 4, t| 'AXi, p. 3611, texte et note 3; • .uilloiiard. t. 1, n. Ï(t2 ; Laurent, t. Î4, n, i'.td; lluudr^- LacunliiKirie et Saignai, n. 2.'<i.)

1178 — De même, on |ieul, pour iiiler|*rélcr une cltiiiHe (dtseiire, recourir, Niirlout en iiiuliére commerciale, aux usages locaux — (CasH , iO inurt» iHiH, S clir. — llordcaiix, 27 août 1N3I, 8ouh CaHs., 22 novembre 1H32, S, is:{2. 1. NI!». — Cuen, 12 mai l«40, Hec arr Caen, IS40, p. 207.) — V. infrii, v" \entr nimmerr nli' .

1179. — La vente d'un iiiimeulde, ii\ec les cbeplels (|ui y sont atladiés, h. un acheteur de bonne foi, comprend, au regard de cet acheteur, même les cheptels ap(iarlenant à une autre personne que le vendeur. En coiisc(|ueiic(;, cette personne no peut revendi(|uer les animaux contre l'aclietour. — (Bordeaux, 15 mars 18!>4, Journ. arr. Hordeavu, I8!)4. 1. 162.)

1180. — On admet aussi une autre limitation à la régie [tosée par l'art. 1602, al. 2, à savoir, que celle règle est applicable seulement aux clauses ordinaires du conlral de vente, et qu'elle cesse de s'applitjuer, quand il s'agit de clauses spéciales introduites par l'acheteur dans son propre intérêt, {hélait déjà la solution admise dans notre ancien droit par Despeisses (De l'achat, sect. V, n. 24). Lors de la rédaction du Code civil, le tribun Grenier, dans son discours au Corps législatif (Locré, t. 14, p. 2.'}5), a également i!uli(]ué cette restriction à l'application de l'art. 1602. Celle restriction est fort naturelle, du reste, car l'art. 1602 n'a d'autre motif que la faute commise par le vendeur en ne s'cxpliquant pas plus clairement sur les conditions de la vente; ce motif est étranger aux clauses introduites par l'acheteur dans son intérêt. Donc, pour ces clauses, on reste sous l'empire du droit commun , c'esl-à-dire que, d'après l'art. 1162, elles doivent s'interpréter contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a promis. — (l)uranlon, t. 10, n. 519; Troplong, t. 1, n. 258; Aubry et Kau, 4« édit., t. 4, S 353, p. 360, texte et note 3; Cuiîlouard, t. 1. n. 203; Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 283.)

1181. — Lorsqu'il s'agit de clauses contradictoires, telles qu'il soit impossible de constater la véritable intention des parties, on pourrait dire que la contradiction engendre l'obscurité, et que, dés lors, l'art. 1602 est applicable. Il est préférable, toutefois, d'écarter ici ce texte, en raison de son caractère exceptionnel, car des contradictions insolubles ne sont pas l'obscurité. — (Cass., 12 janvier 1857, D. P. 1857. 1. 407. — Laurent, t. 24, n. 156 )

1182. — Spécialement, lorsque lune des clauses de vente donne à la chose vendue une étendue contredite par une autre clause, qui lui assigne des limites plus restreintes, les juges peuvent décider que l'acheteur optera pour l'exécution du contrat dans le sens de cette dernière clause, ou pour sa résiliation. L'acheteur objecterait vainement que l'acte de vente doit recevoir l'exécution qui lui est la plus favorable, et que, dès lors, il y a lieu de lui délivrer la contenance la plus forte, ou de diminuer le pris de la vente, si cette délivrance est impossible, en ce que par exemple le terrain formant la différence en litige serait

VENTE — TITRK 111. CHAIMTRI-: l'RIMIKH. ShCTION !.

la pr<>|iri<'li'' «rnulnii. — (Cass., 12 janvier isin, pn-cilé.) 1183. — l,'iiil. I()<i2, étant conçu en termes ficnéraux, parait applicahlc dans toutes sortes de ventes, aux ventes sur lieilalitHi. idinine aux ventes ordinaires. Il n'y a pas lieu davantaf^e de distinguer, suivant que l'adjudicataire est un étranger ou un des colieitants — \. s»yyr/i, y" Adjudicdtiniis Diniiohilirres, n. ^^^^\ et liH(J.

1184 — La jurisprudence a fait maintes applications de l'art Hi02 Ainsi, il a été juge <]ue, lors(]u'un fonds se trouve partagé, |iar suite d'une vente, on ne saurait conclure de la stii)ulation que l'acquéreur laissera aux eaux leur cours ordinaire, que le vendeur est resté coprojiriélaire de ces eaux — (Cass., 13 juin 1SI4. S el P. chr.)

1185. — .. 'Jue, celui qui, en vendant une pièce de terre, déclare se réserver ses droits et acti(jns relatifs à une portion litigieuse de cette pièce de terre, peut être réputé néanmoins renoncer à cette réserve, et vendre la pièce entière, avec tous les droits f|ni s'v ratlaclionl, lorsque la délimitation de l'ohjct vendu, faite par le noéme acte, comprend la portion litigieuse, conome celle qui ne l'est pas. — (Cass. 1>5 mai 1S42. S 18.i2. 1. 068. I'. 1842. II 589, P. clir., I). P. 1842. 1. 37!).)

1186. — ... Que la vente de tout ce dont, à une époque convenue, le vendeur disposera en certaine marchandise, et, par exemple, de tous ses résidus de la fabrication de l'année, n'oblige l'acquéreur, lorsqu'il a traité sur une évaluation approximative, que jusqu'à concurrence de la quantité indiquée, augmentée du supplément que, selon l'usage, l'élasticité de la convention permet d'y ajouter, mais que s'il se trouve, au moment de l'exécution du marché, un excédent considérable, ce qui dépasse la quantité ainsi calculée, peut être refusé par l'acquéreur. — (Douai, 23 décembre 1858, et 20 janvier 1859, D. P. 1839. 2. 99 )

1187. — .. Oue l'acquéreur d'écorces qui a, dans son marché, pris l'engagement d'acheter toutes les écorces à provenir des coupes exploitées telle année parle vendeur, et fixé d'autre part, à un chiffre de... le nombre des bottes d'écorce qu'il entendait acquérir, ne peut être forcé à prendre livraison d'une quantité d'écorces supérieure à ce chiffre, et ce, alors même que l'exploitation des coupes en aurait produit davantage. — (Bourges, 15 décembre 1868, D P. 18(19 2 36.)

1188. — Nous devons signaler un certain nombre d'arrêts renfermant des interprétations d'actes de ventes, arrêts dont les solutions pourront servir d'éléments pour la décision des cas analogues, .\insi, lorsqu'un acte de vente a pour objet des choses déterminées et spécialement indiquées, le vendeur n'est point obligé de réserver expressément ce qu'il n'a point indiqué. 11 j a lieu d'appliquer, en pareil cas, l'adage inclusio unius est exclusio aherius. — (Rennes. 12 août 1817, P. chr. — l'ijon, 25 août 1841, sous Cass., 26 avril 1843, S. 1843. 1. 820. — Conf. .\ix, 14 juillet 1841, et sur pourvoi, Cass.. 20 mars 1843. D. Rêp., v Vente, n. 379.)

1189. — Le copropriétaire d'un immeuble qui, après avoir vendu, à un coindivisaire, l'une de ses portions dans cet immeuble, intervient ensuite à l'adjudication de la totalité de l'immeuble, qui a lieu au nom de cet indivisaire, mais seulement pour faire insérer au cahier des charges qu'une certaine somme lui sera pavée à compte sur sa créance, n'est pas réputé, par là, consentir à l'aliénation de la portion dont il était demeuré propriétaire, et renoncer au droit de poursuivre le partage ou l'aliénation du bien ainsi resté indivis avec lui. — (Cass.. 10 décembre 1844, S. 1843, 1. 133, P. 1843. I. 743. D. P. 1845. 1. 66.)

1190 — Le propriétaire d'un èlablissemenl thermal qui, après avoir vendu (i un tiers les biltiments de l'établissement destinés au logement des baigneurs, en a détourné les sources pour les faire aboutir à un autre établissement, nouvellement créé par lui, est passible de dommages-intérêts au prolit de l'acquéreur, pour le préjudice que ce changement pourrait lui causer en diminuant sa clientèle, s'il est établi que lors de la vente, l'existence des sources dans l'ancien établissement avait été considéré par les deux parties contractantes, comme augmentant la valeur des bâtiments vendus, en en facilitant la location. — (Cass , 2! mars 18*i3, S. 1855 1. 781. P 18.33 2. 223, P. 1834. I 433 )

1191 — Lorsque; le vendeur s'est seulement obligé à livrer des marchandises de qualité loyale et marchande, et notamment, sans désignation de provenance, l'acheteur ne peut exiger des marchainliscs de qualité supérieure, au lieu de marchandises d'une qualité moyenne qui lui sont offertes, en se fondant uniquement sur l'élévation du prix stipulé dans le contrat de vente. — (Hennés, 7 février 1848, S. 1849. 2. 380, P. 1849 I. 333.)

1192 — Le négociant qui achète des marchandises à prendre à l'entrepùl, contracte par cela même l'obligation de prendre pour son compte tout ce qu'il s'agit de payer à l'effet de pouvoir retirer les marchandises de l'entrepôt, sans aucune distinction entre les droits déjà dus au moment de la vente, et ceux dont les mêmes marchandises ont pu être frappés depuis. — (Bruxelles, 26 décembre 1816, S. et P. chr.)

1193. — En cas de vente d'une terre, le vendeur ne peut, à moins qu'il n'en ait fait la réserve expresse, prétendre encore un droit de passage sur cette terre. — (Bennes, 12 mars 1818, P. chr.)

1194. — L'acte contenant vente d'une terre et d'un pré loués à un tiers, t et désignés au bail avec toutes les circonstances et dépendances, sans aucune exception ni réserve », a pu, par interprétation de cette clause, et par application de la règle que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur, être déclaré emporter aliénation d'un cheptel loué par le même bail, avec la terre et le pré, moyennant un prix unique de location, quoique ce cheptel n'ait point été nominativement rappelé dans la vente. — (Cass., 20 novembre 1844, D. P. 1843. 4. 319 )

1195. — La clause d'un acte de vente accordant à l'acquéreur un droit de passage à tous usages pour la desserte de toutes les propriétés de ce dernier, ne peut s'entendre d'un passage ayant une destination exclusivement agricole ; et cela, quand même on n'aurait point encore extrait du terrain vendu des produits propres à une industrie déterminée, s'il était certain que ledit terrain en contint. — (Trib. Lyon, 23 novembre 1881, iWonif. jud. Lyon du 18 janvier 1882.)

1196. — Lorsqu'un propriétaire vend seulement la jouissance d'un chemin, en s'en réservant la propriété, c'est au vendeur, et non à l'acquéreur, qu'incombe, dans le silence de l'acte, l'obligation d'entretenir ce chemin en bon état. — (Lyon. 16 juillet 1860, liée. air. Lyon, 1861. p. 173: S. 1861. 2. 354. D. P. 1860. 2. 204.)

1197. — Jugé, dans le cas d'une vente d'un fonds de commerce où il avait été stipulé que le vendeur garantissait à l'acheteur un produit net de 2o,n00 francs, et que si. au bout d'un an, le bénéfice réalisé par l'acheteur n'avait pas atteint ce chiffre, le prix fixé à 100.000 francs serait réduit de quatre fois la différence entre le produit réalisé et le produit garanti, mais que, comme condition de cette garantie, l'acheteur ne pourrait apporter aucun changement à l'exploitation du fonds, et devrait y donner

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(lu iotid, Cil ('oiislutaiil i|iii' rarli(>lfiir n'avait |)iiH coin- |)l(Hoiiit'iil Halinlail. aii\ nlillf^aliiniH à lui iiii|iiiHriis, avuiniil pli, HuiiH viiilci- la (■(iiivriilioii i|i>n |iai'lii<N, ai*liili'<<i' /i iiioIiih (II' i|iiair(^ lois la (lillcrciicc ciili»^ le lirodiiil ivcl cl le pi'ddiiil ^araiili, la (liniiniiUdii de |ii'ix li, la(|iicllc l'aclK!- Iciir avait droit, h raison du (h'dicit daiiH l(!s Ik'IK'IIcoh. — (Cass.. it juin l«71), S. iHlU. 1 3(iH.)

1108. — lin cuH (h; vente de terrain |)ar un iwirlic.iilier à ri'iUil, la elauH(> de l'aele sti|iulaiil (|U(> le vendeur aura droil au |iaHsa^c avec animaux cl cliarrcl l(>s, Hur un clicniiii de lialaf^e desif^iK', pour re\[doiliilioii du surplus de son fonds, peut (Mrc interpr(''l(''e en e(! s(!nH (pie l'Klul mirait promis, non seulement de loU'rer ce passade, nwuH eneoi'c de |iro('ui'er an vendeur l'onverliire et. I.i \ iiiMlili'' (le ec eliemin. — (Cass,. I aoill IS'.Kl, |i. I' ISIU. I. 3:»!».)

1199. — Doivent (Mrc ivsili(''es à la eliar^Mî du vendeur les eonvenliiuis |)orlanL \ciilc d'un produit dcHcrmine, avec monopolo au proiil do l'acholeur, cl (dtli}j;ulion pour le vendeur de faire ajiposer frratuilcmenl, môme à lilre gracieux, des atliclics iiidi(}uanl le nom, la profession el l'adresse de l'aelieleur, alors ([ue lo vendeur n'a pas rempli celle (d)lij;ation, huiuclle consliluail pour l'aelieleur une des raisons dt''terminantes de son aciiuisilion. — (Trilt. comm. Seine. 10 mars 1808, la Loi du i'i avril I8«>S; Munit, jiul. Lfion du 30 avril I8!)8; Journ. Irih. Cinuni.. l;»(H), p. (.\:i.)

1200. - D'une niani(!'re générale, rinlcrpn'talion des clauses d'un eonlrul de venlc par les juges du fond, d'apn'^s les Icrines de l'acte, l'intention des parties, et les circonstances de la cause, est souveraine, el l'-cliappe au conlrùle île la llour de cassation. — (V. notamment : Cass., 20 mai I88:i, 1). 1>. 1886. 1. 8-2. — 6 février 1889, I). P. 188;». 1. 307. — 4 août 1890, D. P. d891. 1. 359. — 5 novembre 1894, Pand. fr. pcr., 1895. 7. 15-i; D. P. 189ri. l. "2.li.)

1201. — .\u.>L termes de l'art. 1603 a le vendeur a deux obligations principales : celle de dC'livi-er, et celle de garantir la cliose qu'il vend. » Ainsi (]ue le dit le texte, ce ne sont là que les deux obligations principales du vendeur. Mais, comme les termes du contrat de vente peuvent varier suivant la volonté des parties, le vendeur peut évidemment être tenu d'autres obligations. Il est nécessaire de laisser de côté ces obligations variables, pour ne traiter que de celles prévues par le Code, et qui se retrouvent, en principe, dans toutes les ventes.

1202. — Le vendeur, au surplus, ne peut être tenu d'aucune obligation, si elle ne découle d'un texte de loi, ou d'une stipulation particulière du contrat. En l'absence d'une pareille stipulation, le vendeur n'est tenu que des obligations que lui impose la loi, et dans les termes seulement où elles lui sont imposées. — (Laurent, t. 24, n. 157; Baudry-Lacanlinerie et Saignai, n. 285.)

1203. — 11 a été jugé, en conséquence, que, en l'absence d'une clause particulière de l'acte de vente, l'acquéreur d'un terrain à bâtir ne peut se prévaloir d'aucune loi ni d'aucun principe de droit, pour imposer au vendeur l'obligation de lui procurer l'écoulement sur le fonds voisin (une voie privée, dans l'espèce), dont ce dernier était resté propriétaire, des eaux pluviales el ménagères de la construction édifiée par ledit acquéreur sur le terrain vendu; qu'il appartient, d'ailleurs, aux juges du fond, de déclarer souverainement que l'acte de vente n'impose pas cette obligation, même implicitement, el qu'il n'en résulte ni quasi-contrat, ni convention tacite relatifs à la servitude réclamée. — (Cass., 3 juin 1891. S. 1892. 1. 257, D. P. 18!)2. 1. 264.)

Sk<:tiom II l)ii In ii/'livrnn('«,

Jl 1". — Uèijle^ ijiniralit.

1204. La délivrance, i|iii ont la priiiiiirr)! oldif^alion du vi>nd<Mir, (!Ht (lélinic par l'arl UîOl • li- trMiiM|iorl do la clioHe vendue en la piiiHNaiici! irl poMNeHhiuii do l'aclii;leur • Le <i()du i-e|iroiliiit ainsi lettuelhiuient la défiriilioii (|iM> doiiiiail déjà Doiiiiil (Lui* iiouvellet, ^'• pari , liv. I, lit II, sccl II, II. 5) de In délivrance Ln délinitioii du rode m; peiit paH, loulcfoiN, avoir la iiii''iiiir Ni(/nili(-atioii (|ue celle de Domal. Kii elTi.-t, daiiH iiolrc ancien droit, la délivrance, Mp|i(dé(; auHHi tradition, avait pour cITel d'up/;rei' le translerl de la iiropricté de la cliohc vendue, ce h i|iioi Domat faisait alluHinn par le mol l'iiisumce [niv opposilion au ini)\. PomtrgtioH. Mais, aujourd'hui que la propriété esl ac(piise à l'ai licteur [»ar le s(;ul elTel du contrat, saiiH (pi'il soit besoin di; tradition, miim- liclive, on peut diro que l'acheteur a, des le jour du contrat, la choHe mouh sa puissance, dans h; 8(;ns (|ii(; Domal donnnil k celle exprcHsioii. .\ussi serait-il plus exact di; définir la délivrance « le lrans[)orl de la chose vendue en la jouissance et poKsession de l'aelieleur. » — (Troplong, n 263; I)ijver;.'ier, t. I, n. 15 el s.; (Juillouard, t. I, n 205; Laurent, l. 24, n. 159; Uandr^'-Lacantinerie el Saignai, n. 286.)

1205. — Toutefois, d'après certains auteurs, les rédacteurs du Code, en conservant le nmt l'ui$$ance dans la définition de lu délivrance, ont voulu indiquer qu'il ne sullisait pas au vendeur de conférer à l'acheteur la détention matérielle de la chose (possession), mais qu'il devait, en outre, lui fournir les mo yens d(! disposer en mailre de la chose. — (Duvergier, t. 1, n. 245; haudrj-Lacanlinerie el Saignai, n. 286. — Conf. Troplong, t. 1, n 263.)

1206. — D'après un arrêt, il ^^ a délivrance de la cliose vendue, dès l'instant que l'acheteur a été mis en possession de celte chose, encore que lu propriété du vendeur ne paraisse reposer que sur des litres sujets â contestation. — (Cass., 25 avril 1831, S. 1832. 1. 623, P. 1833. I. 130, P. chr., I). P. 1832. 1. 54.)

, 1207. — La délivrance, bien (|ue n'ayant plus, dans notre droit actuel, la même importance que dans l'ancien droil, puisque ce n'est plus par elle que la propriété est transférée, n'en joue pas moins encore un njle assez important. D'ubord, il v a des cas où, même sous le Code civil, la délivrance esl nécessaire pour opérer translation de propriété, à savoir, quand lu chose vendue est indéterminée. En effet, la propriété ne peut être transférée que lorsque la chose est déterminée; or, la détermination se fait ordinairement par la délivrance. Toutefois, à proprement parler, c'est moins ici la tradition, que la détermination de la chose, qui emporte translation de la propriété. La tradition présente aussi une autre importance au point de vue de l'application de l'art. 1141 C. civ. — V. supn'i, v° Obligalions, n. 3697 et s.

1208. — D'autre part, la délivrance est nécessaire pour que l'acheteur puisse exercer le droit que doit lui faire acquérir le contrat de vente, à savoir, le droit de propriété, car, avant la délivrance, il ne peut tirer de lu chose les utilités qu'elle esl appelée à lui fournir. Aussil'arl. 1610 C. civ. autorise-t-il l'acheteur à demander la résolution de la vente, si le vendeur ne fait pas la délivrance. Enfin, si la chose vendue produit des fruits ou autres revenus, la délivrance a pour effet, d'après l'article 1652, d'obliger l'acheteur à payer les intérêts de son prix jusqu'à ce qu'il se soit libéré de son capital.

1209. — L'obligation de délivrance n'est pas spéciale au contrai de vente. Elle se rencontre aussi dans d'autres

VENTE - TIIHI III, CIIAl'irnK l'HI.MIKR, SKCTIO.N II. { 1",

contrats, non seiilomonf dans ceux ipii ciniiortent trnns- Tiiissioii (le |ir(»|>riflr, roinrnf* IVrli.in;:»'. mais «Iniis ceux qui ne rouferent h t'aretpiens qu'un droit |ier8onnel sur la choBe, coninnc le louage. (C. civ., art. 17i»). Quel (|ue soit, (l'aillciirs, lo contrat on oxfsto une pariiile obligatiun, il v a li(Mi ii'a|iplii|uer à lu dclivranrc Its règles posées par les arl d(i04 et s , car, c'est dans ces textes seulement que 1<' Code s'est occujm' dis formes et des conditions de la délivrance 11 ^v a lieu, toutelois. de combiner ces rt'-^les avec celles qui sont propres à chaciue contrat. — (Aut)rj et llan. -i' édit.. t. 4, S 35-1, p. 'MAK texte et nol(> 1: (iuillouHrd. t I, n. 207; Uaudrj-Lacaritineric et Saif;nat, n 287.)

1210 — La manière il'opérer la délivrance peut varier à l'iiilini. suivant la nature mobilière ou immohilièrc de la chose vendue, et les circonstances de la cause. Mais, d'une manière générale, on peut dire que le Code civil n'admel plus, comme autrefois, des traditions feintes ou s\ niludiqucs, comme celle qui s'opérait, en cas de vente d'un champ, par la remise à l'acheteur d'une motte de terre 11 n'.v a plus, aujourd'hui, que des traditions réelles : i réelles, romino le dit Tro{)long, quand jiar un acte d'occupation manuelle elles placent la chose sous les doigts de l'acheteur, réelles encore, lorsque, sans que l'acheteur l'ait vue ni touchée, il est investi par l'ancien propriétaire de la faculté de la prendre, de l'occuper, d'en disposer à son gré, et (|ue nul ne peut plus la lui ravir. » (T. 1, n. itj" à :274.) Certains textes du Code, comme l'art. 1605 et l'art. 1606 pourraient, il est vrai, laisser croire le contraire : mais on verra (ju'ils ne concernent que les traditions réelles. — (Marcadé, sur les art 1604 à 1607, n. 1 : Uuvergier, t. 1, n. 246, in fine; Guillouard, t. d, n. 208; .\uhrv et Rau, 4- édit., t 4, § 354, p. 361, texte et note 3: IJaudrv-Lacanlinerie et Saignât, n. 288.)

1211. — Le législateur a posé, dans les art. 1605 et s., un certain nombre de règles sur la manière dont s'opère la délivrance, soit des immeubles, soit des meubles, soit des droits incorporels. Mais on ne doit voir dans ces textes que des exemples de la manière dont le vendeur doit remplir son obligation; ils n'ont rien de limitatif. — (Troplong, t 1, p. 266; Cuillouard, t. 1, n. 208 et s.; Laurent, t. 24, n 158; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 288.)

1212. — Délivrance des immeubles. — Aux termes de l'art. 1605 C. civ. : « L'obligation de délivrer les immeubles est remplie, de la part du vendeur, lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorscju'il a remis les titres de propriété ». Cet article, de l'avis général, est assez mal rédigé — (Troplong, t. 1, n. 266; Laurent, t. 24, n. 158; >larcadé, sur l'art. 1605; Uuvergier, t 1, n. 255; Guillouard, t. 1, n. 208 et s.; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 288.)

1213. — Ainsi d'abord, la loi ne dit rien de la manière la plus ordinaire de faire la délivrance, à savoir, comme le disait Doniat, « lorsque le vendeur laisse à l'acheteur la possession libre de l'immeuble, en s'en dépouillant luimême, en mettant l'acheteur sur les lieux. » (Lois civiles, liv. I. lit. 11, sect. 11, § 7.) Nul doute que ce mode de délivrance ne soit encore admissible. — (Guillouard, t. 1, n. 209: Laurent, t. 24, n. 160; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 289.)

1214. — L'art. 1605, d'autre part, en disant que la délivrance s'opère parla remise des clefs ou par la remise des litres, peut laisser croire que le vendeur a rempli son obligation par la seule remise des clefs, par exemple, sans remettre les titres qu'il pourrait posséder. On admet généralement cjue cela n'est pas possible, et que si le vendeur possède à la fois des clefs et des litres, il doit remet-

tre à l'acheteur l'une et l'autre chose. L'art. 1605 signifie simplement que si le vendeur ne possède que, soit des clefs, soit dcb titres, la délivrance peut se faire par la simple remise de» clefs, dans le premier cas, ou par la simple remise des titres, dans h- second. — (Auhry et Hau, t 4, i :{54, le.\te cl note 2; Guillouard, t 1,'n. 208; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n 289 )

1215 — l'ne dernière critique, que l'on |)eut adresser à l'art. I(i05, c'est que la remise des titres ou des clefs, ou même la remise des titres et des clefs, ne sullil pas, comme i)0urrait le laisser croire le texte, si le vendeur, après l'avoir elfectuée, se maintient encore en possession de l'immeuble. Le vendeur, pour que la délivrance soit vraiment efTectuèe, doit laisser à l'acheteur la libre possession de l'immeuble, jjar exemple, si c'est une maison, cesser de l'iiabilcr, et enlever tous les meubles qui lui a|ipartiennent, si c'est un champ, cesser de le cultiver. — (Aubry et Bau, 4' édit , t 4, § 354, p. 361, texte et note 2; Laurent, t. 24, n 161: Guillouard, t. 1, n. 208; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 290 )

1216 — Il a été jugé, en conséquence, qu'il n'y a pas délivrance, dans le sens de l'art 1605, quand, même après avoir reçu les titres de propriété, l'acheteur trouve les biens vendus occupés {)ar un tiers. — (Bruxelles, 3 avril 1816, Pasicr. hehje, ISIB. 2. 87; l\ chr., D. A. 12. 864. — Conf. Laurent, t 24, n. 161.)

1217. — .\u surplus, dans notre droit, ni la remise des clefs, ni celle des litres, n'ont un caractère .symbolique. La remise des clefs, tout d'abord, est une véritable tradition réelle, puisqu'elle met le bâtiment à la disposition de l'acheteur, et lui permet d'y entrer. La remise des clefs n'ayant plus rien de symbolique, ne doit donc plus se faire auprès du bâtiment, comme signe que le propriétaire se dessaisit de la chose, et en saisit l'acheteur. — (Troplong, t. 1, n. 275; Marcadé, sur les art. 1604-1607, n. 2: Aubry et Bau, t. 4, S 354, texte et note 2: Laurent, t. 24, n. 160; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 291.)

1218. — La remise des titres constitue, de même, une véritable tradition réelle, car elle donne à l'acheteur le moyen d'entrer dans l'immeuble, d'en jouir, et d'écarter toutes les atteintes qui pourraient être portées à son droit. La remise des titres paraît même nécessaire dans tous les cas, bien que l'art. 1605 semble considérer la remise des clefs comme suffisante, s'il s'agit de bâtiments. Kn effet, qu'il s'agisse de bâtiments ou de fonds de terre, la possession des titres peut seule permettre à l'acheteur d'avoir la chose réellement en sa puissance. — (Uuvergier, t. 1, n. 254: Marcadé, sur les art. 1604-1607, n. 2; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 291.)

1219 — Les titres dont la remise opère la délivrance à l'acheteur, sont naturellement ceux qui établissent le droit de propriété du vendeur au moment de la vente. C'est, en effet, la possession de ces titres qui permettra seule à l'acheteur, soit de repousser les attaques dirigées contre son droit, soit de céder un jour sa propriété. On avait, il est vrai, soutenu, autrefois, que le titre dont la remise opérait délivrance était le titre en vertu duquel le vendeur cédait sa propriété à l'acquéreur. (Pothier, Pandectes. De conlrnh. empt., n. 45.; Mais cette opinion, qui pouvait se soutenir quand on voyait, dans la remise des titres, une tradition symbolii]ue, est inconciliable avec le caractère de tradition réelle qui est attaché à cette remise dans notre droit. — (Dumoulin, Coût, de Paris, Des fiefs, § 20, glose 5, n. 14; Troplong, t. 1, n. 276; Merlin, Rép., V Tradition, p 57: Duvergier, l. 1, n. 255; Marcadé, sur les art 1604-1607, n. 3; Laurent, t 14, n. 160; Baudry-l.acanlincrie et Saignât, n. 292.)

1220. — Jugé que les états sur transcription, si utiles

VKNTE III m: III. ciiAi'mii i'iti;Mii;n, Hr.f:rioN ii. i i

un

on nAcoMN(iin<N tiu'ilM Huiciil l\ l'iici|ui'-rtMir il'iin iiiiiiti'iilile, ne cimlVri'iil iiiii'uii ilroil, <•! ne Niiiiriiit'iil l'-lrc iMniHiili'n'H coiiiiiio (IcN lilri'M ili^ propricli' ; un acIiittiMir ii'cnI pa» IdihIi! à cxif^iM' i|iit< non voiuloiir lui i'(Miiflt(), par appliraliitii <l<i l'art ItlO.'» (! civ . iiii l'tal Hiir IraiiHcripUon, iIck iiiHirip tioiiH, iiiiilalidiiH, HaiHicN cl |iif(ciiiciiU ilo rt-Moliiliou ; col ('•lai iloil iliiiic, nmimt) les irais ilaclcH, ri aiilrcH acics- Hoiit's ilo la v<Milc, rcslcr à la iharKi- de l'an|iit''rfiuv — ('!ril> Tifuiroii, ii iiovriiiliiT l'M)\ . Ir hmit ,\\i I .'> janvier l'.MI:2 )

1221 — 1-0 princip»! «iiin lOliliKalion dt' ilrlivicr un iniiiuMililo est n-niplit' par le vciiilciir, !i)rsi|iiil a remis le» litres lie propriélc, m' réveil li'excepliiin (|iie dans le cas où I« vtMuleur est resté on possession, ot s'oppose personnellenuMit à l'enlrée en jiuiissanre de l'aequéreiir ; et l'oceupalion de rinnneiil)le par un tiers ne consliliie (|ii'iiii trouble à la possession de la chose vendue, pouvant dnuner lieu à j;araiitie — (Al;;er. H» lévrier 1903, Joion. trih. (i/f/'f. du i^t novembre i'.IO.'t.)

1222. — Le vendeur nu d'ailleurs aucune tradition à taire à raclieteur, dans le cas où il est intervenu entre lui et l'acheteur une clause île conslitut et de précaire, c'est- {\-dire lorsqu'il a été convenu que le vendeur demeurerait en jiosscssion de la chose, à titre de locataire ou d'usufruitier. 1/aclieleur, en etïet, possède alors réellement par l'intermédiaire du vendeur. — (Troplong, t. 1, n. 277; Laurent, t. 24, n. 1G2.)

1223. — Il n'y a non plus aucune tradition à faire, lorsque l'acheteur était déjà en possession de l'immeuble au moment de la vente. La tradition, en effet, est inutile, puisqu'elle n'a d'autre but que de conférer la possession. — (troplong, t. 1, n. 278; Laurent, t. 24, n. 1(52.)

1224. — Est licite, en vertu du principe de la liberté des contrats, la convention par latiuclle le propriétaire exclusif d'un mur, en vendant la maison dont ce mur fait partie, se réserve, sans être propriétaire du fonds voisin, le droit de ivclamer pour son propre compte le prix de la mitoyenneté. l)n doit voir, dans une convention semblable, une créance réservée, au profit du cédant, contre le débiteur futur de la mitoyenneté. — (Trib. Marseille, 22 mars 1904, l>' Droit du 22 "mai 1004.)

1225. — Délivrance des meubles corporels. — « La délivrance des elTets mobiliers s'opère, ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur ne les avait pas déjà en son pouvoir au moment de la vente. « — (C. civ., art. 1606.)

1226. — La délivrance des meubles peut d'abord s'opérer par la tradition réelle, c'est-à-dire par la remise qui se fait de la main à la main, par le vendeur à l'acheteur. C'est là le mode habituel pour les objets d'un petit volume. L'expression tradition réelle n'implique d'ailleurs nullement que les autres modes de délivrance, prévus par le Code, ou admis dans la pratique, constituent une tradition feinte ou symbolique. On a déjà observé que, sous l'empire du Code civil, la délivrance ne peut s'opérer que d'une manière réelle et effective. — (Troplong, t. 1, n. 279; Laurent, t. 24, n. 163; C.uillouard, t. 1. n. 210; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 295.)

1227. — La délivrance peut s'opérer, en second lieu, par la remise des clefs des bâtiments qui contiennent les objets vendus. C'est là une tradition tout aussi réelle que la délivrance manuelle, car, si elle ne met pas la chose vendue dans la main de l'acheteur, elle la met en sa puissance et à sa disposition. Ce n'est point là, d'ailleurs, une simple question de mots. Si, en effet, la tradition était fictive, un second acheteur, à qui les clefs auraient

M rcmianH, nt; pniirrait point a'nn prévnloir . i-i-vl» d'un premier ai'lii'linr, •ar liirt 1i4l C ci\ ' Ni'cond acheteur ait Aie inii ep puiiiii.'iHiMii ( rihivcrKier, l 4 , n 2 IH; Truplonj:. l. i, li. tHU; Làunul, l 21, n. 103; llamlr^ LncanliiKm- <l SdlKiml. n 2''. i

1228 - - La délivrance peut ne faire, tu Inutij' lue li d aprcM l'art 1606, par le hcuI ronnenleineiit, tlaDN

ciiH dilTérenla Le priuiicr pmI ndiii ou i h; IrnriRpori r- • I do la rlioNt! vendue ne peut te fain; uu iiioriicnl île la viMite II en ohI ainHi qunnrl la clioHe ne mu Irouv» poM nu lieu où He eontrurte la vcMite. Le conNenlement donné par le venileur. par voit; d'ordre ou houh une antre lorme, Hullit pour eonsliluer la délivrance TouteloiH, ninni qu'on l'a justement observé, kï celte délivrance coiiHeniuelle Hullil pour i|U(! le vendeur ail remjdi «on idtli^ation, et que la resolution de la vente ne piii>>se plus être demandée par l'acluîteur, en vertu de l'art 1610, elle ne peut produire tous les ed'ets de la tradition <pie l'art 1606 nomme réelle, et un second acheteur ne pourrai! paw h'cu prévaloir visà-vis du premier L'art 1141, en eiïel, ne lui donne la |iréfèreiiic que s'il a été mis rn possession réelle, ce qui impli(|ue une possession parlant aux yeux, et i»ropre à. avertir les tiers — (Conf. Laurent, t. 24, n 164; Haudry- L.M-atilinerie et Saii,'iiat, n 29i.j

1229 — Certains auteurs ont voulu restreindre l'application de l'art. KJOG, concernant la délivrance consensuelle. Il faudrait, suivant eux, pour l'application de la régie posée par l'art 1606, qu'il y ait, an moment de la vente, impossibilité objective ou absolue de déplacer les choses vendues, comme cela a lieu, par exemple, dans la vente de récoltes sur pied. Une impossibilité simplement relative, par exemple, celle qui se rencontre dans les ventes de choses déposées dans un lieu éloigné de celui où le marché est conclu, ne sudirait pas pour faire considérer la délivrance comme consommée, par le seul consentement des parties. — (Aubry et llau, 4* édit, t. 4, S 354, p. 362, texte et note 6.)

1230 — Cette distinction ne parait pas admissible, car elle est contraire au texte général de l'art. 1606. Il seml)le donc que, dans tous les cas où le transport des objets vendus ne peut se faire au moment de la vente, le vendeur peut remplir son obligation de délivrance solo consensu, sauf à tenir compte de ce qui a été dit pour l'application de l'art. 1141. — (Conf. Touiller, t. 1, n. 40: Troplong, t. 1, n. 281; Duvergier, t. 1, n. 253; Cuillouard, t. 1, n. 212.)

1231. — Il a été jugé que la délivrance de fruits vendus sur pied, avant leur récolte, s'opère par le seul consentement des parties. — (Trib. Toulouse, 19 février 1886, Gaz. trib. Midi du 11 avril 1886.)

1232. — Le second cas de délivrance consensuelle prévu par l'art. 1606, est celui où « l'acheteur avait déjà les choses en son pouvoir à un autre titre », par exemple, à titre d'emprunteur, de locataire, d'usufruitier, de dépositaire. La délivrance consiste alors dans l'interversion de possession, en ce sens que l'acheteur qui, antérieurement à la vente, possédait pour le compte de son vendeur, à titre précaire, possède désormais anima domini La délivrance, qui est complète entre les parties, l'est également à l'égard des tiers. Le vendeur n'ayant plus la chose en son pouvoir, on doit admettre qu'il y a tradition réelle, dans le sens de l'art. 1141. — (Demolorabe, t. 2, n. 480; Aubry et Rau, 4^ édit., t. 4, § 354, p. 361; Guillouard, t. 1,'n. 211: Laurent, t. 24, n. 165; Troplong, t. 1. n. 281: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 294.)

1233. — Il peut encore y avoir délivrance par le seul consentement, lorsque le vendeur, à la suite d'une convention intervenue avec l'acheteur, conserve la possession de

VENTE - TITIll. III, (IIAI-NHI. l'iU.MII.H, fcLLJlU.N IJ, J »•

la rbose vcMidii»'. iimis a litre précairi-, par rx«'mplc, ((irniiic Incutaire ou usiifniilicr. <i"e8t ce «|iu; Ion a|i|»L'll(; 11- coiistitiil posscKsoirc. (lellc Iradilioii, i|tioi<|ii(- (-niisUtiiaiit uni; ili'livrahcc coinplt'te tMilre les partius, tic pfut, toutefois, vis-ù-vi.s tics li(M'.s, <'trt' considérée comme réelle dans Ir sens de l'art. Mil. Le vendeur, cri elTet. conserve la chose en son pouvoir, et s'il la revend en la reniellant manuellement à un second acheteur, celui-ci, <|ui aura la possession réelle, sera préféré au i»rcmier. — (AuLr^' cl Hau, l' édil., t. i, ^ X,i, p :{(il : Tro|dong, t. 1, n. 279; Laurent, l. "21, n. Kifi; lîaudi-v-Lacanlinerie et Saignai, n. 2!i.t )

1234 — l/énumération des modes de délivrance indiqués ne saurait, de l'avis général, être considérée comme limitative. (.Vul.rv et Uau, 4' édit., t. -l, S •^■'>i, P- •«'!> texte et note; 5; Duvergier, t. i, n. 249; Troplong, t. 1, n. !2Sl>. 283: Duranton, t. d6, n. 96; (iuillouard, t. 1, 11. 210 ; Laurent, l. 24, n. I(î7; Maudrv-Laeantinerie et Saignai, n 293.) 11 est évidemment impossible, en raison de la variété des circonstances qui peuvent se présenter, d'indiquer tous les actes au moyen desfiuels peut s'opérer la délivrance des objets mobiliers. 11 sullira de signaler les principaux <|ui ont été mentionnés par les auteurs ou consacrés par des arrêts.

1235. — .\insi, on admet généralement que la délivrance peut résulter de l'apposition, sur les choses vendues, de la marijuc ou du sceau de l'acheteur : c'est qu'en effet, bien que ces choses restent encore sur les lieux, et que l'acheteur ne les emporte pas avec lui, la circonstance précitée témoigne que le vendeur a abdiqué la possession de la chose vendue, et que celle-ci se trouve désormais eu la puissance de l'acheteur. — (Rouen, 23 mars 1844, S. 1845. 2. 137, 1M844. l. 6n,P. chr. — Troplong, t. 1, n. 283; Duvergier, t. d, n.' 250; Marcadé, sur les art. 1604-1607, n. 3; Aubry et Uau, 4^ édit., t. 4, § 354, p. 361; Guillouard, t. 1, n. 210; Baudry-Lacanlinerle et Saignai, n. 294.) — V. toutefois infrù, v° Vente coiniuerciale.

1236. — 11 V a aussi délivrance, même si l'acheteur, sans apposer sa marque sur les objets vendus, a manifesté par d'autres signes extérieurs sa maîtrise sur ces objets. C'est ce qui arrive, notamment, dans les ventes de coupes de bois, sur lesquelles la jurisprudence a été appelée maintes fois à se prononcer. — (Cass., 26 janvier 1808, S. et P. chr., i). A. 2. 457. — Guillouard, t. 1, n. 210; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 295.)

1237. — Il a été jugé, à cet égard, que cette tradition peut résulter également, pour la coupe tout entière, d'un commencement d'exploitation, de l'établissement d'un garde-vente pour la coupe, et du payement des contributions. — (Cass., 21 juin 1820, S. et P. chr., D. A. 2. 459.)

1238. — ... Que, d'après l'usage constant du commerce de bois, la tradition réelle résulte suffisamment de l'empilage fait par l'acheteur, et de l'apposition de sa marque sur les bois vendus, quoique ces bois gisent encore sur le terrain. Du moins, la décision des juges sur ce point est à l'abri de la cassation. — (Cass., 15 janvier 1828, S. et P. chr., P. 1828 II. 329, D. P. 1828. 1. 90. — 3 janvier 1849, D. P. 1851. 2. 103.)

1239. — Il peut y avoir délivrance sur place, avant tout enlèvement, par la mise en possession réelle de l'acheteur, et spécialement, s'il y a tradition et prise de possession d'une coupe de bois, de nature à arrêter l'exercice du droit de revendication du vendeur, lorsque le permis d'exploiter a été délivré à l'adjudicataire, et lorsque le parterre de la coupe a été converti en chantier par l'abatage des bois, leur débit, leur façonnement, et leur revente pafrtielle à des tiers. — (Besançon, 14 décembre 1864,

S. 1865. 2. UT. I>. P. 1864. 2. 231. — 16 et 17 janvier 1865. S. 1S6:.. 2. 127, 0 P. 1865. 2 13.)

1240. — .Mais lorsque le vendeur s'est chargé d'aiiuttre les arbres, de les faire transporter à une gare voisine, et de faire procéder lui-même à leur chargement et à leur expédition par le chemin de fer, il n'y a pas délivrance, et les arbns ne peuvent être ccjiisidérés comme sortis des mains du vendeur, tant qu'ils n'ont été ni chargés, ni expêiliés; le vcfideur peut, dés lors, exercer encore le droit de rétention sur ees arbres. — (Mesaneon, 27 février 1KG5, S. 1865. 2. 127, D. P 1865. 2. 46 ')

1241. — La délivrance des meubles peut encore se faire par la remise des titres qui établissent la propriété du vendeur sur les meubles vendus. L'art. 1606, il est vrai, à la diiïércnce de ce que déride l'art. 1605 pour les immeubles, ne parle pas de ce mode de dêlivraiifc : mais l'art. 1606 n'est point limitatif, ainsi que nous l'avons vu. .Son silence, relativement à la remise des titres, peut, d'ailleurs, très bien s'expliquer par celte raison, que, généralement pour les meubles, il n'existe pas de titres de propriété comrpc il y en a pour les immeubles. Les titres dont la remise peut opérer la délivrance des meubles sont, au surplus, ainsi qu'on l'a observé pour les immeubles, ceux qui établissent le droit du vendeur: la remise de l'acte de vente ne suflirait pas. — (Merlin, Rép., v" Tradition, p. 57; Troplong, t. 1, n. 282; Duvergier, t. 1, n. 253; Marcadé, sur les art. 1605-1607, n. 3; liaudry-Lacantinerie et Saignai, n. 295 )

1242. — On doit dire, en conséquence, que si la vente a pour objet des marchandises déposées dans un magasin général, la délivrance peut s'opérer par la remise du récépissé constatant le droit du déposant sur ces marchandises. De même, la délivrance d'un navire peut s'effectuer par la remise à l'acheteur des titres de propriété et de l'acte de francisation du navire. — (Mêmes auteurs.)

1243. — Pareillement, en cas de vente de marchandises qui se trouvent entre les mains d'un voiturier chargé de les transporter, la délivrance peut s'opérer, par la remise à l'acheteur, de la lettre de voiture ou du connaissement. — V. iufrd, V" Vente commerciale.

1244. — En cas de vente de choses vendues au compte, au poids ou à la mesure, la délivrance s'opère généralement par le comptage, pesage ou mesuragc. Ce n'est, toutefois, qu'à une condition, à savoir, <iue cette opération soit accompagnée d'une prise de possession par l'acheteur. 11 n'y aurait donc pas délivrance, dans le cas, exceptionnel d'ailleurs, où, après le mesurage la chose vendue serait restée dans le magasin du vendeur, qui devra les délivrer ultérieurement. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 295.)

1245. — Jugé que le mesurage de bannes de charbons vendus en magasin, à tant le cuveau, peut s'opérer au moyen d'un cubage, et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter un dixième à la quantité des charbons cubés, sous prétexte du tassement qui s'opère à mesure de l'empilement des charbons dans les halles, et de la réduction que cet empilement produit dans le volume. — (.Nancy, 13 décembre 1844, D Rép , v Vente, n. 618.)

1246. — Un autre arrêt a décidé que la vente des choses mobilières doit être déclarée parfaite, à l'égard des tiers, même en l'absence de tradition réelle, lorsqu'il est reconnu qye cette tradition n'a été retardée que du consentement des parties, et par l'obstacle qu'a présenté la maladie du vendeur. — (Cass., 17 juillet 1838, S. 1838. 1. 869, P. 1838. II. 389, P. chr., D. P. 1838. 1. 327.)

1247. — I,a délivrance ne doit point, d'ailleurs, être confondue avec l'essai. La délivrance est une obligation qui se rencontre dans toutes les ventes, et qui est rem-

VKNTE — TITHi; III. < IIAI'HIII': l'HKMir.M. HKCTION II. i I.

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|ilio ilii niiiiiii'iil i|iH< il' vruiIiMir a iiii^ la rlii(h(r vt'inliic li la (liN|)iiHilinh ili> riiclu'lrur, niiiin iju'il Niiil iii>ct'sH(iii'r, en oiitri", iiur ii'liii-ri ail OHMayr lu rliuHc, en ail olmcrvil'iiHa;^!' MU le roiicliniiiiriiiciil . La riiriilti'* d'oshai ili'i'ivr, au ciiiili nirc, iliiiK" (•(iiiviiilittii siirciali', et, rommr i>ii l'a vu, rllc (liiiiur /i la vciilc un faraclih'c (■(luililiniiiicl — (Cotii' (.uiiloiianl, I I, ii !£ I i : l.auri'iil, l. 24, ii i(l7 : llauili\y-l,aiaMliii('iMi' cl Sai^^iial, ii tî'.tfi ) - \. iH/icii, Il I \:i-2 cl s.

1248 Toulclois. tl'jiiircs un arnt, une niacliinc a

vapeur, incnic Iransportcc dans l'usine de l'acliclcur, u'ckI ciMisco lui (Mro livrée, /i moins do slipulation con- Iraiic. (|u'aulaut (|u'clltî a cic mise en place, cl ajustée de manière lï roncliunner cl à pcujvoir cire cssavce Lors- (|n'cllo a clé sculcmcnl amenée daiis rélaldissemonl de l'aclieleui', mais non encore posée, le vendeur esl donc l'onde, en cas do cessallou de payemenls de l'acholcur, avanl le ronctionnonienl de la machine, à agir en résilialion de in vcnlc et on revendication do la machine. (Cacn, (i juin 1S70, Hec. iirr. Carn el lluuen, I.S7(). i. Iti-i; S. isVi. 2. I;M. I) IV 1S71>. -2. nri.) Mais coi arrêt esl généralement criliiiiié — (Conf. les autours précités.)

1249. — .Inyc (luo le vendoui' d'un app.ireil, dans l'espèce, un cliaull'c-hain. n'a pas à intervenir dans l'installation de cet appareil, s'il n'en est requis, et il n'est pas davantaiîo tenu do donner les indications nécessaires pour nue l'installation ne s(dl pas défectueuse, et ne pi'cscntc aucun danger V.n conséquence, si un accident vient ,i se produire, il ne saurait cire recherché et rendu rcspnnsahlc de cet accident — (Tril). Seine, 21 janvier 1901, lice. Caz. trib.. l!)()l. l>^sem., 2. 116.)

1250. — Dt'lirrance des choses incorporfilles. — L'article 1607 dispose, à cet égard, que « la tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'aciiuércur en fait, du consentement du vendeur, o On a critiqué, avec raison, le langage de la loi, quand elle parle de la délivrance de droits incorporels, car tous les droits sont incorporels. 11 faut dire : délivrance de choses incorporelles. — (Laurent, t. 24, n. 168; Haudr^'-Lacantinerio et Saignât, n. 296.)

1251. — La délivrance des choses incorporelles ne peut pas s'opérer par une remise réelle, puisque, précisément, il s'agit de droits. Il ne reslc donc que les deux moyens indiqués par l'art. 1607. L'exercice du droit que fait l'acheteur, du consentement du vendeur, ne peut se comprendre que dans certaines hypothèses, par exemple, quand il s'agit d'une servitude personnelle, ou bien, d'une servitude réelle consistant dans le droit de faire certains actes, comme de passer sur le fonds servant. Mais, quand il s'agit d'une servitude consistant, de la part du propriétaire du fonds servant, à ne pas faire, il n'y a d'autre mode de délivrance possible que la remise des titres. — (Laurent, t. 24, n. 168; Baudry-Lacantinerie et Saignât,

1252. — L'art. 1607 n'est point, d'ailleurs, plus limitatif que les art. 1605 et 1606. Le vendeur pourra, d'une manière générale, pour opérer la délivrance, user de tous les moyens qui auront pour résultat de mettre le droit cédé en la puissance et possession de l'acheteur. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 296.)

1253. — Le Code civil renferme des dispositions spéciales sur la délivrance des créances. Elles ont été étudiées suprù, V» Cession de créances, n. 290 et s.

§ 2. — Lieu et époque de la délivrance.

1254. — En ce qui concerne le lieu de la délivrance, l'art. 1009 porte : « La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en fait l'objet.

M'il n'en a "lé aulnmiiMit convenu. » <>■">■ ' •

l'applir/iliou h l/i vciitn de hi réffjo ,.

l'art. 1247 pour I(>h «dtliKaliMnH t'.'r:»l, il nillcurN, un ;

cipe lr/idillonne| eti la inalure — ((',(nif. Doiiiat

eivih'H, lit. II. Hc.l II, Ji IB; l'.,lhi«T, Tr dr la ■

n iSi , fSi ; LauriMit, t 24, ii 16!); <iuillouard, (jOnlral iir

icit*», t. 1 , n If 1."»; Haudrv-LacHiilincrie <t Sni^xnat, n. 'AU 2 )

1265. - Il a élé jugé que le jiiii un, cfi vcrlu de l/i eonvenlion, doit élro reiniiie la ctioiie vendue au coiiiplanl, doit èlre considéré, h imun^ de siipulalion ir. comme le lieu où l'aidieleur doit ex<'i'uler hou rd.. . u

de payer le prix. — (dour Huprèinc d*; .Madrid, '.t Janvier \hh:,' l'tmd fr pir , iHHH. r, 6 )

125(3. — .Mors même que le vendeur lire une lettre <lc change sur l'acheteur, pour h; moiilunl du |irix de vente, on ne peut en déduire celle coniié(|ucrico, que le vend(!ur a choisi, pour le |ia\emenl, le domicile de l'aidieleur. — (Cour suprême lie .Madrid, .'{janvier 188'i, précité.)

1257. — (Test au d(uuicile du denliste que doit être l'aile, suivant l'usage, la livraison d'un appareil dentaire — (Trih. paix Paris, 24 septembre 1H!)0, (iaz. Pal , 1891. 1, Suppl , 4.)

1258. — Il esl d'usage, à Bordeaux, rpjc les tailleur.s d'habits se transportent au domicile; de leur client, pour essayer & ces derniers les vêtements qu'ils ont commandés. En conséquence, à défaut de stipulation contraire, le client est fondé à exiger que l'essayage ail lieu chez lui, et non chez le tailleur, et il a droit, en cas de refus de ce dernier, de refuser le [)ayement des vêtements. — (Trib. Bordeaux, 2S mars 1892, Jonrn. arr. Bordeaux, 1892. 2. 77.)

1259. — Si la vente a i)our objet des clmses in ijenere, il y a lieu d'appliquer la règle posée pur le dernier alinéa de l'art. 1247, c'est-à-dire que la délivrance devra se faire au domicile du débiteur, ici, le vendeur. — (I)uvergier, t. 1, n. 261 ; Baudry-Lacantinerie el Saignai, n. 302. j

1260. — La convention portant indication d'un lieu pour la délivrance, peut être expresse ou tacite. — (Uuranton, t. 16, n. 196.)

1261. — Si la convention porte que la délivrance doit se faire dans tel lieu et dans un autre, la délivrance doit se faire par moitié dans les deux endroits. Si la convention porte indication de tel lieu ou de tel autre, la délivrance doit se faire en totalité dans l'un des deux endroits, au choix du débiteur, c'est-à-dire du vendeur. — (Pothier, Tr. def: obligations, n. 241; Duvergier, t. 1, n. 261.)

1262. — Si l'on est convenu d'un lieu pour la délivrance, l'acheteur n'est pas tenu de recevoir la chose ailleurs, et le vendeur ne peut être obligé à la faire en un autre endroit. — (Pothier, Vente, n. oi ; Troploog, t. 1. n. 292; Toullier, t. 7, n. 91 ; Duvergier, t. 1, n. 262.)

1263. — Le Code ne pose pas de règle spéciale sur l'époque de la délivrance. Il se borne à dire, dans l'article 1610, que le vendeur doit délivrer la chose vendue « dans le temps convenu entre les parties s . S'il n'y a pas de clause particulière sur l'époque de la délivrance, celle-ci doit être opérée immédiatement, aussitôt que la vente est parfaite. La règle, en efifet, est que tout débiteur doit exécuter immédiatement son obligation, lorsqu'un terme ne lui a pas été accordé. — (Pothier, Tr. de la vente, n. oO: Troplong, t. 1, n. 295; Duvergier, t. 1, n. 263; Guillouard, t. 1, n. 215; Laurent, t. 24, n. 170; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 304.)

1264. — On doit, toutefois, en matière commerciale, suivre l'usage local en vigueur, pour l'espèce de marchandises qui a fait l'objet de la vente. — (Guillouard, t. 1, n. 215; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 304.) — V. infrà, v" Vente commerciale.

VENTE - TITIll-; III. CIIAI'ITRK l'IiKMlKR, SlvCTION II. | 2.

1265 - .Mais la iraiismisBioii iiiiini'iii.tti' a 1 firi|iii'i'i'(ir, (le l.i |iiii|iiiilf tir lii chose vendue, nt-sl pas iiiir «(uiditioii osKenliellc lio la vente; elle poiil être siilionlonnée ^i lu condition (in'cllc n'aura lini qnf par le pa^iMiicnl ilu prix, suivi lie i.i transniiition. — (<ianii, i.s juin <S'.)3, Pasirr hehje, ibii*. 2 !I7, Il I'. iH\U i. 477 j

1266 — f'clui (|ui a udioli' sous ccUf: i dinlition, ne piiil se prévaloir ilc la rirconslance <|u'il n'a |)as pavé le prix, cl est lornbé en raillitc, pour deniander la résolution «le la vcnle.el le syndic de sa raillitc ne peut denianderla restitution de l'acompte qui a élc pavé. — ((iaiid. 28 juin 18H3, précité )

1267 — Le vendeur non j'ajé qui, en [jareil cîi.s, est demeuré propriétaire, jieut revendre le bien à la folle enchère, s'il a été stipulé, dans le cahier des charges, par une clause d"nilleiirs valable, qu'en cas de non-paven»ent du prix, il pourrait remettre le bien en adjudication, et le vendre à nouveau à la folle enchère. — ((>and, 28 juin dS'.Ct. précité)

1268. — Certaines circonstances spéciales peuvent aussi influer sur répo(|ue de la livraison. Ainsi, d'après un arrêt, le vendeur est tenu, sous peine de dommagcsintcrèts, de suspendre l'expédition drî la marchandise, bien (|ue le temps de la livraison arrêté entre les parties soit échu, si l'intérêt de l'acheteur exige impérieusement cet ajournement, notamment, lorsque la vendeur peut et doit |)révoirqu'à raison de telle circonslance à lui connue, la chose arrivera détériorée au lieu de sa destination. Aussi le vendeur commet-il une faute qui enpaiïe sa responsabilité en expédiant des vins ù son acheteur, à une époque de l'année où le froid est assez grand pour faire craindre une avarie du vin pendant le transport. — (Trib. féd. Suisse, -21 septembre 1894, H. P. 1896. 2. 237.;

1269. — Le principe que, à défaut de délai convenu, le vendeur doit faire la délivrance immédiatement, comporte une exception, ainsi indiquée par l'art. 1612 : « Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé délai pour le pavement. »

1270. — La faculté que la loi accorde ainsi au vendeur, de se refuser à la délivrance jusqu'au payement du prix, constitue ce que l'on nomme le droit de rétention. — (Conf. Laurent, t. 24, n. 170; Guillouard, t. l,n, 216; Troplong, t. 1, n. 310: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 305.)

1271. — Pour pouvoir exiger la délivrance, l'acheteur doit offrir le payement intégral de son prix; sinon, le vendeur est autorisé à garder la chose dans son entier. Alors même que la chose vendue serait divisible, le vendeur ne serait pas tenu d'en livrer une partie contre le payement d'une partie du prix. Il pourrait arriver, en effet, que l'acheteur ne retirât pas le restant de la chose, pour ne pas payer le surplus du prix. — (L. 13, ^ 8, Uig., De aetione empti . — Pothier, Tr. de la vente, n. 63: Duranton, t. 16, n. 201; Troplong, t. 1, n. 311; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 305.)

1272 — Jugé, par application de l'art. 1612 C. civ., que, lorsqu'un marché a été conclu sans condition de délai pour le payement, les juges du fait ne peuvent condamner le vendeur à des dommages-intérêts, pour n'avoir pas exécuté le marché, lorsqu'ils constatent qu'il a offert de livrer la marchandise contre payement. — (Cass., 12 décembre 1882, S. 1884. 1 106, U. P. 1883. 1. 468.)

1273. — Le droit de rétention de l'art. 1612 C. civ. est juridiquement bien distinct, par sa nature et ses effets, de l'action résolutoire accordée au vendeur parles art. 1654 et 1653 C. civ. En conséquence, la déchéance de l'action résolutoire, édictée par les art. 692 et 717 C. proc.

CIV , lia aucun «'(Tel sur ]<• droit de rétention — rfrib. Annecy, i2 janvier IKÎH, Itec. arr. (ireiiolilc el (JKtmbcnj, 1891 /â. 57.)

1274 — Le vendeur ne peut user de son droit de relenliuii, d'après l'art. j.'»92, in fine, qu'autant «juil n'a pas accordé de délai & l'acheleur. (^est qu'en effet, en accordant un lernu! à l'acheteur, le vendeur l'a bien dispensé de remplir de suite son obligation, mais il n'en reste pas moins tenu, lui vendeur, d'exécuter immédiatement la sienne. — (Conf. Laurent, t. 24, n. 170; «iuillouard, t. 1, n. 217: lîaudiv-Lacanlineiie et Saignât, n. 306 )

1275. — La concession d un délai k 1 acheteur, peut élre tacite, et résulter de l'usage, surtout en matière commerciale. — (Cass., 12 février 1875, D. P. 1875. 1. 471.)

— \ iiifra, v \'ente commerciale.

1276. — Le droit de rétention du vendeur ne s'évanouit, du reste, que dans le cas d'un terme conventionnel. Si l'acheteur a obtenu un délai de grâce, dans les termes de l'art. 1244 C. civ,, le vendeur conserve son droit de rétention, car on ne peut pas dire qu'en ce cas, il ait suivi la foi de l'acheteur, et renoncé à son droit de rétention.

— (Pothier, n. 67; Duvergier, t 1, n. 271; .\ubrj et Bau, 4« édit , t 4, ^- 354, p. 363, texte el note 12: Laurent, t 24, n. 170; Cuillouard, t. 1, u. 217; Baudry- Lacantinerie et Saignai, n. 306 ) — V. supra, \" Rétention, n. 134 et s.

1277. — Le simple fait, par le vendeur de marchandises déposées dans les magasins, non publics, d'une tierce personne, d'avoir donné à celle-ci, <|ui eu a avisé l'acheteur, l'ordre de les mettre à la disposition de ce dernier, ne saurait être considéré comme constituant, de la part dudit vendeur, une délivrance effective, qui, en cas de non-payement, lui interdirait l'exercice du droit de rétention, alors, du moins que, dans l'espèce, à raison des conditions de fait dans lesquelles cette mise à disposition s'est effectuée, rien n'a pu avertir les tiers que les marchandises fussent entrées dans le patrimoine de l'acheteur, ni, par suite, augmenter d'autant, à leurs yeux, son crédit — (Cass , 12 mai 1903, Pand. fr. pér., 1904. 4. 271 ; /e /)j-oit du 27 septembre 1903; Ga~. trib du 23 septembre 1903: S. 1904. 1. 91, D. P. 1904. 1. 248. ;

1278 — Jugé que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, alors même qu'il a accordé un terme à l'acquéreur, si cet acquéreur tombe en faillite, et que le vendeur coure ainsi le danger imminent de perdre le prix de sa marchandise. — (Cass , 7 lévrier 1882, 1). P. 1882 1 . 292. — Alger. 7 décembre 1892, D. P. 1893. 2. 532 ) — V. suprà, v" Faillile, n. 9712 et s.

1279 — Si le vendeur ignorait, lors de la vente, l'état de faillite ou de déconliture de l'acheteur, on admet, généralement, qu'il peut se refuser à faire la délivrance. On peut dire, en effet, qu'il y a, de la part du vendeur, une erreur substantielle, d'avoir vendu à terme à un insolvable, erreur sans laquelle il est évident qu'il n'aurait pas contracté, du moins de cette manière. Cette erreur est donc suffisante, d'après l'art. 1110 C. civ.. pour entraîner l'annulation du contrat. Un peut tirer, en ce sens, un argument d'analogie de l'art. 1276 C. civ, qui permet au créancier d'agir contre le débiteur qu'il a déchargé en vertu d'une délégation, lorsque le délégué était en état d'insolvabilité au moment de la délégation. — (Duranton, t. 16, n 204; Troplong, t. 1, n. 315; Duvergier, t. 1, n. 170: (iuillouard, t. 1, n. 221. — Contra : Laurent, t. 24, n 171.)

1280. — Jugé, en ce sens, que celui qui a vendu à terme, à un commerçant en état de concordat, dont il ignorait la faillile, un objet excédant les facultés présu-

vLNTi: rniti: m. ( iiaI'iiki. I'KKMii.k, hkciion ii. i a

int^os (lo ruclictiMir, h'cnI |Miiiil olili^i' ilc lui ttii liiirr livraiHoii ; t-ii un toi niH, lii vt'iilc litiil tMiti rcHulur, — (i'aris.aijaiivi.T IMrid.S. IHriO * ï{N7.l). I' \H:>(\ 2 '.II)

1281. MiiiH, riWr>ii('iiii-ii( lie lu laillit)' do rarliiiliur 110 l'i'li'vo [loiiil lo Vfiidcui- (lu son t>lilif;aliiiii dt^ l'airo la di!livt'(iii('(\ loraquo hi pn^ oint'iit du prix do voulu lui ohI asHUiH^, ijuaiid, par oxciiiplr, il lui isl nlTorl ruinplaiil par los.svii.li.'s. (ltord(!au\. Ili juillrl |Si(l, |>. iKlO. Il :i(i:), 1». ciir . 11. I'. 1M4(I a ii4 i

1282 — A l'aidiclfur i|ui Idinlio m l'aillilo ou m diTiuililuro depuis la vonli-, il laul aNsiiiiilcr relui qui omI mis on elal de li<|uidali(in juilieiairc, élal <|ui pnxluil, en principe, les nièmes olVels ipie la raillile - \. stipn'i, V" [''itillile. II. H'.t'M ol s.

1283. — On UHsiinile aussi ii la raillile et à la déeonlituro do l'aoliolenr, la diminution des sùri-lrs spéciales i|u'il a doniu'es, par lo contrat , au vendeur. Sans doule, I art. Kil 2 110 parle pus do ecUe diminulinn des surclés; mais, l'art Kilil n'est, connue on l'a dit, (ju'une application de l'art. 1188, ijui assimilo cot événement à la laillito au point de vue de In déciiénnce du terme, assimilation parluilement juste, d'ailleurs, car le \einleur n'avait conc«.''dé de terme i|ue sous la condition de la prestation de CCS sûretés. — (Duvcrf^icr. l I, n. :26'.l; Laurent, t "21, II. 171; (luillouard, t. 1, n. iJ19; Kainhj-I.acaiitinerio et Saijjiiat, II. ;{07 ; Troplonj;, t. 1, n 314; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. -i, p. ;288, note 23.)

1284. — Ainsi, il'aprés un arrêt, le vendeur qui a accordé un terme Ji rachetcur, peut refuser la délivrance de la chose vendue, si les sûretés données par l'aclieteur pour garantie du prix, se trouvent être illusoires, par exemple, si l'acheteur n'est pas propriétaire des immeubles ii)pothé(iués à cette garantie. — (Paris, 30 vendémiaire an XI, S. et P. chr.)

1285. — Pareillement, le vendeur de marchandises qui a accordé un terme à l'acheteur, peut néanmoins refuser la délivrance des marchandises, ou exiger des garanties, lorsque l'acheteur, qui s'était présenté comme un commerçant sérieux, ne possède aucun magasin, ne se livre à aucun commerce régulier, etenlin, ne jouit d'aucun crédit — (Ljon, 18 mai 1864, S. 1864. 2. 242, 1). P. 1865. 2. 157. — Bordeaux,- 29 mars 1899, Pand. /'r. pér., 1900. 2. 21 ; Monit. jud. Lyon du 6 juin 1899; Joiirn. arr. Bordeaux, 1899. 1. 288 ; Joiirn trib. comm., 1900, p. 779; Junspr Nantes, 1901. 2. 4; Juvispr. Havre, 1900. 2. 206.)

1286. — L'acheteur pourrait encore être déclaré déchu du droit d'exiger la délivrance, s'il cessait le commerce qu'il faisait lors de la vente. — (Cass., 9 janvier 1854, S. 1854. 1. 783, U. P. 1854. 1. 388.)

1287. — Toutefois, le vendeur ne peut exiger de l'acquéreur des siiretès autres que celles qu'il a demandées, lors de la vente, alors surtout qu'il ne peut alléguer aucun changement qui ait altéré la fortune de ce dernier. — (Bourges, 28 novembre 1821, S. et P. chr.)

1288. — Il ne suflit pas, d'ailleurs, pour que l'acheteur soit déchu du bénéfice du terme, que le vendeur ait de simples craintes au sujet de sa solvabilité L'art. 1613, en effet, est exceptionnel, et on ne saurait en étendre l'application, sans violer les dispositions de l'art. 1612. — (Cass., 26 novembre 1861, Pand. (r. chr., IV. 1. 65: S. 1862. 1. 604, D. P. 1862. 1. 189. — 24 novembre 1869. Pand. fr. chr., IV. 1. 364; S. 1870. 1. 120, D. P. 1870.

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