L'arrêté du conseil de préfecture, qui abaisse
VOIRIE CIIAIITHI IIUiriKMi:. SECTION I. S 3.
l'amciule an-tlcssoiiH ilii miiiiiiiuiii i\\r par la lui du 23 mars isl-2, doil donc être aniiiilé coiniiie eiilaché d'exci'8 de pouvoirs. — (dons. d'Klat. G juin 184-i, Lcbon, p. :U1. — a mai i852, i.choii, p ISI ; S. 1832. 2. 55G. — 9 janvier iHVtl, Leboii, p. M: I). 1'. 1802 !{. 73.)
941 — On trouve ii»''«iimoins, dans la jurispruflence du Consiil d'Illat, mr-mc pnslrrieurc ù la loi du 23 mars 1842, des dérisions qui rrdniscnt les amendes au-dessous du taux fixé par celle loi. .Mais ces solutions 8'ox|iliqucnt par re motif (juc. sous les régimes nionarclii(|ues, le Conseil d'Klal ne rendait pas de décisions a^ant une valeur propre; il ne faisait que préparer celles du chef de l'Klat. Aussi avait-il cru pouvoir, en celle njatiérc, mêlera l'exercice de la juridiction administrative l'usage du droit de grâce, qui appartenait au souverain, pour modérer en consé(iucnce le taux de l'amende. — (Coiif. Cons. d'Ktat, IK février 1854, Lebon, p. 14!» ; I». V. 1854. 3. 44. — '.) janvier 18()1 , précité.)
942. — .Mais, depuis la loi du 24 mai 1 872, qui comme l'avait fait la loi du 3 mars 1841>, a conféré un pouvoir de juridiction propre au Conseil d'Ktat, celui-ci ne peut plus réduire les amendes au-dessous du minimum lixé par la loi de 1842. — (Cons. d'Ktat, 24 janvier 4873, Lebon, p. 98; 1). 1>. 1873. 3. 94. — 16 février 1883, Lcbon. p. 20.'i; D. P 1884. 5. 113. — 8 août ISUO, Lebon, p. 79!) : U. 1'. 1892. 3. 38. — Aucoc, t. 3, n. 1194 )
943. — Le conseil de préfecture, appelé à statuer sur une contravention de voirie, résultant d'un fait à raison duquel le contrevenant a déjà été condamné à l'amende par jugement correctionnel, ne peut, sans excès de pouvoirs, prononcer une peine. 11 doit, en pareil cas, se borner à ordonner la réparation du dommage causé par la contravention. — (Cons. d'Etat,, 7 février 18G7, Lebon, p \:iS; S. 1867. 2. 363.)
944. — Les amendes édictées contre les infractions de grande voirie, sont de véritables peines, et n'ont à aucun titre le caractère de réparation et de dommages-intérêts, que diverses lois attribuent aux amendes fiscales. — (Nancv, 6 février 1892, S. 1892. 2. 109, D. P. 1893. 2. 133.r
945. — De ce caractère résultent plusieurs conséquences, notamment au point de vue de la grâce ou remise de l'amende, qui peut être accordée pour des amendes de grande voirie. — V. suprà, \" Amendes, n. 430 et s., et v» Grèce, n. 82 et s.
946. — La règle posée par l'art. 365 C instr., qui prohibe le cumul des peines, a été cependant déclarée inapplicable aux amendes encourues pour contraventions de grande voirie. — (Cons. d'Ktat, 22 février et 22 août 1838, Lcbon, p. 48 et 182. — 23 juillet 1840, Lebon, p. 262. — 17 novembre 1843, Lebon, p. 551 ; S. 1844. 2. 137. 1). P. 1844. 3. 45.)
947. — Le cumul des amendes n'est, toutefois, possible, qu'autant que les diverses contraventions sont distinctes l'une de l'autre, et il cesse de pouvoir s'appliquer, quand les divers faits relevés à la charge du contrevenant, ne sont que les divers actes d'une même contravention, comme le serait l'emploi successif d'un terrassier, d'un maçon, d'un charpentier, pour construire un ouvrage prohibé. — (Cons. d'Ktat, H février et 26 octobre 1836, Lebon, t. 6, p. 273 et 439.)
948. — Le recouvrement des amendes de grande voirie a été successivement confié aux trésoriers généraux, par l'art. 116 du décret du 16 décembre 1811, aux receveurs de l'enregistrement, par l'art. 1" du décret du 29 août 1813, et enfin, aux percepteurs, par l'art. 25 de la loi du 29 décembre 1893. Le l'ecouvrement des amendes a été traité sHprà, v» Amendes, n. 469 et s.
949 — Les art. 107 et 115 du décret du 16 décembre 1811, atlriltuaient les amendes de grande voirie, pour UD tiers, k l'agent verbalisateur, [tour un tiers à la commune du lieu où la contravention avait été commise, et pour un tiers à l'Klat. Cette répartition a été modifiée par l'art. 11 de la loi du 26 décembre 1890, dont la dis[ioKition a été elle-même modifiée par les lois de finances de 1x93 et de 18:i.s.
950. — Les anciens rèf:lements, notamment, l'arrêt du Conseil du 27 février 1765, prononçaient, en matière de grande voirie, la peine de la confiscation Mais cette pénalité ne paraît plus possible, dans l'état a(!tuel de notre législation pénale. — (Cons d'Ktat, 9 juin 1882, Lebon, p 563; S. 1884. 3. 41. I) P. 1883, 3. 122 )
951. — Le conseil île préfe<ture ne peut, d'ailleurs, en ce qui concerne les contraventions de grande \oirie, prononcer que des peines purement pécuniaires. Dans le cas où, aux termes de la loi aiqdicable, la contravention serait passible d'une peine corporelle, telle que l'emprisonnement, celte peine ne pourrait être prononcée que par les juges correctionnels.
952. — l{éparation$ civiles. — La contravention de grande voirie peut avoir occasionné des dégradations au domaine public; ou bien, elle a été accompagnée d'une usurpation de terrain, ou d'un empiétement sur la voie publique, par la construction d'un ouvrage prohibé. Il s'agit de savoir comment, abstraction faite de la poursuite pénale, on remédiera à ces conséquences de la contravention
953. — Kn ce qui concerne, d'abord, les dégradations qui ont pu être commises sur la voie publique, le contrevenant peut toujours être condamné à les réparer, alors même que le fait ne serait pas passible d'une amende d'après les anciens règlements, ou que la prescription ferait obstacle à la condamnation à l'amende. — (Cons. d'Ktat, 4 décembre 1891, Lebon, p. 740; D. P. 1893. 3. 45.)
954. — La condamnation à la réparation des dommages causés à l'Ktat, prononcée par le conseil de préfecture, comme conséquence d'une condamnation pour contravention de grande voirie, ne peut comprendre la réparation des dommages causés à des terrains primitivement acquis par l'Etat, en vue de l'exécution des travaux, mais qui ne sont pas compris dans le domaine public, sauf à l'Ktat à réclamer, s'il j a lieu, une indemnité devant l'autorité judiciaire. — (Cons. d'Etat, 7 août 1900, Panl. fr. pêr.. 1903. 4. 29; Lebon, p. 575: S. 1903, 3. 20, D. P. 1901. 5. 93.)
955. — Celui qui a seul passé bail à un entrepreneur d'un terrain, avec promesse de vente, et qui seul a demandé et obtenu l'autorisation de bâtir, en vertu de laquelle ont été entrepris les travaux dont l'exécution a donné lieu à des contraventions de grande voirie, n'est pas fondé à soutenir qu'étant propriétaire par indivis de l'immeuble dont il s'agit, il ne peut être condamné à réparer les dommages causés par les contraventions, que pour une part proportionnelle à sa part de propriété. — (Cons. d'Etal, 8 août 1885, Lebon. p. 801; S. 1887. 3. 27, D P. 1885. 3. 30.)
956. — Lorsque le conseil de préfecture, saisi d'un procès-verbal de contravention, a condamné un particulier à rétablir, dans son état primitif, des dépendances de la grande voirie qu'il avait dégradées, et que, postérieurement, de nouveaux éboulements se produisent, le préfet peut exercer de nouvelles poursuites; mais il ne peut ordonner que ce particulier, au lieu de rétablir les lieux dans leur état primitif, ainsi qu'il 3- avait été condamné, exécute des ouvrages permanents destinés à modifier l'état de la
voinii: iiiAi'i I III. III II iLMi:, si.cnu.N I, I a
itiiilo lin ii>iis(''i|ii('nn', lo «(iiiMi'il ilr |ir6f(«fliini iloil iicconliT iliM'iiiii'f^tt Hiiilil parlii-iiliri', lUm hdiiimii'h iiiIhch /i HiHi comiih' |iiir un iirnli' |tri li'i'lurnl |imir li* n'iiiltiiiiriHciiinil lies Mdiimics (|ii'(imI ccnUrcs ces iiii\ rii^,'("s — (<;iiiis. (rKtal. il» iiuii-M IH71, l.rlM.ii, |i 287; 1» I' IH75. A. i.i }
957. I,ni'si|iii> la roiili'in ciitidii a <*ii ixnir n'-Hiiltal
iiiio iisiir|)ali()ii tir Irrraiii, li* IciTaiii iiNiir|M'- dnil rln; roBliUic, cl remis iUiiih sou pn'inior rlal,/i (|U('l(|iii' ('|mi(|uo (|ii'ail (Ml lieu rcuipiétcinoul — ((Inus il'Klal., "il axril IS77, Lclioii. p. loi. ii7 .hV-fUilir»! IHlH, l.rl.uii,
p. Illi.)
058 — liti l'éparalidu du il(uiiniaf;<- réNullanl <!*> ia couliascMtiun, uv poiil. i|ut'li|U('i'i»is s'upcror <|no pur lu (li'UKiliUou ili> (MM'tuinos fouslriulinus (](4lo suMclinu ilrs rr'f,'l('nit'nls ilo f^rumlo voirie, osl liirinelIciiieiiL uuloriséo pur l'url ."> (le l'tHlil iIc iléccuilire l(>()7, pur les urrèls du (ioiiseil du 27 février 17(55, par l'ordoMiiunce du bureau des liiuiiiees du 17 juillet 1781, el |iar la déelurulioii du 10 avril 17s;{. (lelle saucliou est. d'ailleurs, indépcndaiile do eelle de I auieude, et peut ôlre prouom'ei; cuuiululivcnient avee clic.
959. — Lu démolition est prononcée principalement en cas do coniruvenlion d'uliynemcul . .Nous a\ons [tosô les règles (|ui {îouverncnt la matière on eus d'uligncment suprà, \" Miiiuenieuts n. 1401 el s II n'y n plus ici ipi'ù donner (luelijues expliculions complémenluires.
960. - Il n'uppurlicnt pus au conseil de préfecture, saisi de la demaiule en réparation du dommage causé à une roule nulionule, pur une contru\enlion de grunde voirie, de prescrire au contrevenant lu démolition des travaux étul)lis on dehors des limilcs du domuine publie, et notamment, lie lui enjoindre do rouvrir un u(iueduc sis sur sa propriété. — (Cons. d'Ktut, :2 décembre 1898, Lebon, p. 7(19: S. 19(H. 3. ;$9, L). P. 1900 ;{. i'8.)
961. — Luntieipution ou usurpation commise par un particulier sur le sol d'une grande route, constitue une contravention permanente, dont lu répression peut être poursuivie ù toute époque. En conséquence, le conseil de préfecture, suisi d'un procés-verbal de contravention, dressé contre un purliculier pour avoir élevé une construction anticipant sur le sol d'une telle route, ne peut refuser d'ordonner la démolition de cette construction, sous prétexte qu'il a déjà statué sur le même fait, par un précédent arrêté, qui se trouve prescrit. — (dons. d'Klut, i;} avril 1870. Lebon, p. 434: S. 187i>. 2. 118, D. 1'. 1871. 3. 7().)
962. — 1-u eompét''nce pour statuer sur les réparations civiles que peut entraîner une conlruvention de grande voirie, appartient au conseil de préfecture, pourvu que ces réparations soient demandées pur rudministralion. Muis le conseil de préfecture ne peut ordonner les réparutions qu'en sa qualité de juge de la répression, et comme conséquence de lu constatation d'une contravention de grande voirie. En dehors de cette hypothèse, il ne peut statuer sur les réparations, ni allouer de dommages-intérêts. — (V. Cons. d'Etat, 27 février 1S()2, Lebon, p. 168; I). 1', 18t)3. 3. 76. — 2.') janvier 1866, Lebon, p. 43: S. 1866. 2. 371, 0. P. 1866. 3. 72.)
963. — Le conseil de pi'éfecturc ne saurait, d'ailleurs, sortir de son rôle de juge du contentieux : il doit se borner à prononcer l'amende encourue, ainsi que la répation du dommage pour le passé. Mais il n'a pas qualité, en usurpant un rôle qui appartient à l'administration, jiour imposer aux particuliers, ni à plus forte raison à l'administration, la confection d'ouvrages destinés à prévenir le dommage pour l'avenir. — {Cons. d'Etat, 28 mai 1832, Lebon, p. 195; S. 1852. 2. 555. — V. dans le même sens : Cons. d'Etat, 23 mai 1884, Lebon, p. 429; l). P.
IHK5 3 lOU. Conf Coni flTlnt, H jfirivlrr 1MH4 L<-Im>ii, p iN; I) P. iNS.I :i
964, — Le cnnMeil (II- pr. Il u i .| i pii" • i ''i i».ii
<J uni- contravention de ^lanl' >'>iii<', u >■ <* pa» cDiiipi'li-nt pour coiidiiinner lu coiilniviMiaiit k reiiiliour«er /i
l'Elut le |irix lien p/ivcK qu'il u enlci .j.
veau, H/iuf /i l'j'ital /i reeliniHT ru pi j ^ i' •
lion eoinpélonle (Coiih, d'Klul, IJ aoiil l'JOO, l'und.
fr lié, , III03 l M, Lebon. p fi37 ; S. 1903 3 ) .' I» l'.l'.IOI 3. '.n.j
965 — Le conMcil de préfcM'luru eut coMipétonl pour coiimillre des reparutions civiles inleiitécH par \< i-
liers, ulors du moins (jue railiiiini.slralion y est iii:> . .^ <;. .\insi, il lui uppartient de connallre do l'action en doriimages-inléiéls, intentée eonlie l'udniiniiilrution par \'in:qiiénmr il'un imiMeul)le., k raison du préjudice que lui euuse la déniudition de cet imiiieul)le, elTectuée par Huil«; d'une contravenlioji de grande voirie eoiiunihe par le veudcur. — (Cons. d'Etal, 14 lévrier 1S61, Lebon, p. lOS; 1). P IHOI 3. 73.;
966. — Mais les actions qui concernent uniquement les inlèréts privés de deux jiartieuliers, et dans lesquelles le domaine public n'est pas en cause, sont «le la compétence des tribunaux ordinaires. Ainsi, d'après un arrêt, les tribunaux civils sont com|tétentH jiour statuer sur la demande en domniages-inli-réls, l'oriiiée par un [jrojirietaire riverain d'une route nationale contre un i>ropriétaire voisin, ù raison du préjudice (|ue lui cause un trottoir l'iabli par ce dernier sur le sol de lu route, au-devant de sa propriété, avec l'autorisation de l'administration. — ((Ions. d'Etat, 14 février 1861. précité. — W toutefois : Cons. d'Etat, 11 janvier 1808, Lebon, t. 1, p. 111; S. et P. chr.)
967. — Les réparutions civiles peuvent être poursuivies, non seulement contre les auteurs mêmes de la contravention de grande voirie, mais aussi contre les personnes dont ceux-ci sont civilement responsables.
968. — La condamnation du propriétaire riverain, pour contravention de grande voirie, ne fuit pas obstacle à ce qu'il exerce, devant la juridiction compétente, les droits qu'il prétend lui appartenir, à raison des servitudes imposées à son immcui)le, ou des doramuges qui lui auraient été causés par le fait de l'administration. — (Cons. d'Etat, 2 décembre 1898, Lebon. p. 760: S. 1901. 3. 39, D. P. 1900. 3. 28 )
969. — L'action civile cesse, d'ailleurs, d'être l'ecevable, lorsque l'action publique est prescrite, c'est-à-dire, selon l'opinion que l'on adopte pour la prescription de l'action publique (V. suprà, n. 858 et s.), soit au bout dun an, soit au bout de trois ans
970. — La prescription ne peut, toutefois, faire obstacle à ce que l'administration conserve toujours le droit d'assurer le maintien ou le rétablissement de la voie publique, endommagée par la contravention, et la démolition d'un ouvrage qui empiéterait sur le domaine public, car ce dernier est inaliénable et imprescriptible. L'administration a donc toujours le droit de requérir la démolition des constructions pour lesquelles le propriétaire ne justifie pas d'une autorisation légale, quel que soit le temps écoulé. La jurisprudence du Conseil d'Etat est bien fixée en ce sens. — (Cons. d'Etat, 22 octobre 1830, Lebon, t. 4, p. 639; S. et P. chr. — 13 avril 1842. Lebon, p. 206 : S. 1842. 2. 329. — 28 juillet 1849,. Lebon, p. 441 : I). P. 1849. 3. 81. — 8 décembre 1857, Lebon, p. 781; D. P. 1857. 3. 47. — 18 juillet 1866, Lebon, p. 834. — 16 janvier 1874. Lebon, p. 68; S. 1873. 2. 339, D. P. 1875. 3. 11. — 27 avril 1877, Lebon. p. 404. — 27 décembre 1878, Lebon, p. 1114. — V. aussi : Cons. d'Etat, 19jan-
.S.iJ
VOIRIE — CIIAI'ITHL IILITIKMK, SKCTION 11. s !•
vin- 18S3, L.l.oii, p 79; s. 1885. .'{, 1.— 26 janvier <883. Lclx.ii, |.. !»1 ; S. lHx:i. 3 i.l» I' iNSl :( 7:2. — 7 juilk-t 1893, Lfbuu, I». ;>88; S. I8'j:>. :t i-i n 1' i.sîd :{ (;■)
— Conf. Au. oc, t. 3, n. 1200 ,»
971. — L'aniiiislie, de miinc ijni; la jirc!)cri|ili«jii. ue fuit |ius obsliide ti ce que railiniiiislruliuii |>oui-suive la r('[)(iraliun du iluiiiniage, ou la (léiimlilion de roiislrucliuDs lailcs en contraveriliuri des rcp^leiuciils de voirie, ou l'al>a- Inge dos plaulaliuiLs, efTccluées au rnéin-is des niéines iv^'lemeiits, — (dons. d'Ktal, 3 novembre 18.'i3, I.ebon. p '.I2'.t: Il I'. 1854. 3. 12. — 12 Jnu\ier 1800. Lebon, |i 31; I) 1'. lS(i2. 3 57. — .'Kimars 187(),Lebon, i. 3S2: Il P. 1871. 3. GU j
972 — Ju^'é, spécialement, en ce sens, que l'amnislie n ilïai.anl '[uc les conséquences pénales des conlravenlions do fîrande voirie, et laissant sub.sjsler, à la charge du contrevenant, l'obligation de réparer les dommages matériels éprouvés par le domaine public, c'est à tort que le «•onseii de préfecture, saisi d'un prooès-verijul dirigé contre un capitaine de navire, pour avoir causé des dommages aux dépendances d'un port, le renvoie des fins du procésverbal, ii raison de lu loi d'aïunisLie du 20 décembre lliOO.
— (Cens. dMtat, 20 novembre 1903, Lebon, p. 708; D. I'. !!)05. 3 20.)
Skction II Contraventions de voirie urbaine.
§ 1". — Fait!' co»sliti(nnl des: contravenlio:is de voirie urhnine.
973. — Les contraventions de voirie urbaine consistent dans des faits matériels, susceptibles de compromettre la conscrvution du domaine public municipal dans les villes, bourgs et villages, ou renfermant une violation des règlements que l'autorité municipale a qualité pour édicler, dans rinlèrèt de la conservation du sol des voies urbaines, et dos ouvrages qui en dépendent.
974. — Les contraventions de voirie urbaine sont très nombreuses. Le Code pénal a prévu et puni la plupart d'entre elles, dans les art. 471, 475 et 479.
975. — Les contraventions de voirie urbaine peuvent avoir pour objet, notamment, l'embarras de la voie publique sans nécessité, prévu par l'art. 471, § 4, G. pén. On a exposé supr('i, v" Arrêtr municipal, n. 223 et s. les éléments constitutifs de cette contravention. Nous nous bornerons il donner ici quelques explications complémentaires.
976. — Le fait de placer au-dessus du soi une simple jierche. fixée à ses deux extrémités par deux pieux plantés de chaque côté d'un chemin dépendant du domaine public communal, constitue la contravention d'embarras de la voie publique, prévue et réprimée par l'art. 471, § 4, C. pén., au mémo titre que le dépôt ou l'abandon d'objets reposant sur la surface du chemin. — (Trib. pol. Sceaux. 19 février 1897, la Loi du 20 février 1897; Monil jud. Lyon du !» avril 1897.)
977. — Il j a contravention à l'art. 471, § 4, C. pén., dans le fait de l'individu qui stationne un certain temps sur un trottoir, en tenant en laisse plusieurs chiens exposés en vente, et entrave ainsi la circulation publique. — (Trib. pol. Lille, 2 septembre 1803, Guz. Pal., 1893. 2. 428.)
978. — La contras ention du déiiùt de matériaux sur la voie publique, suppose nécessairement le dépôt d'objets mobiliers susceptibles de déplacement. L'art. 471, § 4, C pén.. ne saurait donc s'api)]iquer au fait d'avoir maintenu, sur la voie publique, une construction préexistante.
— (Cass., 10 juin 1887. Pand. fr. pér., 1888. 1. 158.)
979. — La disposition de l'art. 471 C. pén. étant applicable à rbuissicr qui a embarrassé, sans nécessité,
la voie publique par le dép6l des meubles d'un locataire, à l'expulsion duquol il était i iiargé de procéder, le juge de police ne peut légalement < xcuser ..ette contravention, que par la constululion expresse dr lu nécessité du dépdl dans ces conditions. — (Cass., 10 juillet 1885, Gaz Pnl , 188.-; 2 173.)
980. — Main la disposition de cet article est inapplicable si la vente a eu lieu sous une halle (ouverte a[q)artenaut à la commune, les balles ne pouvant être considérées comme des déj»endances de la voie pubii(]ue. — (Cass , 1" août IS84, Gaz. Pal., 1884. 2 502.)
981. — h'ailleurs, un règlement municipal interdisant les ventes de cette nature sous la halle, sans autorisation, serait obligatoire, et la contravention audit règlement ne saurait être légalement excusée par la preuve d'un usage contraire, qui se serait établi sous la tolérance de l'autorité municipale. — (Même arrêt )
982. — Jugé, d'autre part, ([u'il y a contravention d'embarras à la voie publique, tombant sous le coup de l'art. 471, al. 4 G. pén., dans le fait d'un huissier qui, chargé de procéder à l'expulsion d'un locataire, dépose, sans nécessité sur la voie publique, 1 • mobilier de l'expulsé ; que l'excuse de nécessité, qui seule peut faire écarter ladite contravention, ne pouvant résulter que d'un fait accidentel, imprévu ou de force majeure, on ne saurait trouver un fait de cette nature dans l'absence d'une fourrière publique dans la commune où il a été procédé à l'expulsion. — ((^ass., 17 novembre 1893, Paud. fr. pér., 1804. 1. 08; S. 1894. 1. 100, l). P. 1890. 1. 470.)
983. — ... (Ju'on ne saurait voir un fait de nécessité dans l'absence d'un local spécial désigné par l'autorité municipale, ou offert par un particulier, pour recevoir les meubles appartenant aux locataires expulsés. Par suite, le juge de police, saisi d'une poursuite contre l'huissier qui, chargé d'exécuter un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire, a fait déposer les meubles de ce locataire sur le trottoir de la voie publique, où ils sont restés toute la journée, ne peut, à raison de ce fait, relaxer l'inculpé, en se fondant sur ce que, pour accomplir le mandat de justice dont il était chargé, et à l'exécution duquel il ne pouvait se refuser, l'huissier contrevenant s'est trouvé dans la nécessité absolue de déposer sur le trottoir de ia rue, le mobilier du locataire expulsé, à défaut d'un local spécial désigné, soit par l'autorité municipale, soit par un particulier : en statuant ainsi, le juge admet une excuse non autorisée par la loi, et viole l'art. 471, § 4. — (Cass., 24 février 1900, D. P. 1901. 1. 50.) — V. infrà, n. 997, 998.
984 — L'excuse de nécessité ne peut résulter que d'un fait accidentel imprévu ou de force majeure. — (Cass., 24 février 1900, précité.)
985. — Elle ne peut s'entendre des simples convenances, pour l'exercice plus commode de l'industrie ou du commerce de l'inculpé. — (Gass., 24 février 1900, précité.)
986. — Le dépôt de matériaux ou machines sans nécessité sur la voie publique, constitue par lui-même la contravention d'embarras do la voie publique, tombant sous l'application de l'art. 471, S 4, C. pén., et la contravention dûment constatée ne saurait être excusée par le motif que ce dépôt n'aurait, en fait, à raison, par exemple, de la disposition de la voie, du lieu écarté où elle bC trouve, et du très petit nombre de voitures qui v passent, aucunement gêné la circulation. — (Cass., 24 août 1883, Gaz. Pal., 1884. 1. 541.)
987. — ... Ou que ce dépôt aurait ou lieu avec l'autorisation municipale. — (Cass., 10 janvier 1885, Gaz. Pal., 1885. 2, SappL, 113.;
VOIRIE ciiAi'iTiiK III rnr.Mi:. hkction ii. i w
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988 — Il i'nI .•iiiilfcvrmi II liirl 171 i" <i. |n''ii., nlnin iik'-iiic i|i|r la lilici'li- ou lu HÙi-cli' <lii p/iKsiigo n'aiii-iiiriit piiH »'>li'> rt'i'lli'iiii'iil (limimifCH |iiir le ilrpiM rlTcrliir Hiir coUo vtiio. l'iir siiilo, itirsiin'iiii oiiln<|iriMi(>iir cmI |intirsiii\i |M)ur avoir, |)i*ii(ltiiit l'i nuit, niiliiiri'aHR('< la \oiii |Mil)lii|iii< 011 (Ilsposaiil. HaiiM iHM'CMsiU'' un iliarlnl vide iIiiiih une il«"< nies (le la ville, il aiipnrlicnl ii la (^oiir do cassation de rôforinor, (-oniiiii> avant appli(|ni^ une oxcuhc illé^alo, la soriloMco (lu jiifv'o lie pcdico (|ui u pronnnco le rclaxo dti conlrcvonant, par le inolit' (|nc " la voio puhliqno n, h l'oiidroil (u'i lo rliariol a\ail ('>!('' iloposr, nno largeur de 10 métros, ot ipio la lilicrt»'', ni la silrclr, du passade, n'ont ('•lé ni (Mnpéch(''Os ni iliMiinu('>fs. • — (dass , 21 l'évricr liKtO. pivcilr )
989 11 appartient au Jn^t> de police, dovanl lo<niol est traduit un controv(Mianl inculpe d'avoir plact' plusieurs liarriipies sur une pi.ict' puldii|MO, do voir un niolil d'excuse dans ce l'ait (pie le contrevenant a ()(''pos('' doH harrifpies pendant lo temps iK'cessaire pour proci''der au d(^cliar}^ement dos poiiiines de terre (juil transportait sur la uK'ine charrette, et (juayant, on outre, à faire remplir de vin Icsditcs l)arri(iues, il ne pouvait faire aiitremont (|ue de les déposer sur la place puldiiiue. où elles n'ont d'ailleurs pas nui i> la libre circulation des passants. — (Cass., 13 diicembro 18<)t>. I). P. 1901. 1. 120 )
990. — L'excuse de inicessité' n'a d'elVct que pendant la dnive cl dans la mesure de la nil'cessili^ UK-me, sans qu'il V' ait lieu d'avoir égard, pour l'étendre au dol<i, aux occupations ou aux convenances personnelles du prévenu. Doit donc être cassé, le juijeinonl qui se horiio, pour motiver le relaxe en faveur d'un inculpé d'une contravention de celte nature, en admettant l'excuse de nécessité proposée, à constater que « ledit inculpé n'avait opéré, ni installation durable, ni étalage reprocbable, mais seulement un dép(M momentané, destiné <à être enlevé aussitôt que possible. » — (Cass., 24 août 1883, Gaz. Pal., 1884. 2, 347.)
991. — L'admission de l'excuse de nécessité n'est pas suftisammont jusliliée, par cette déclaration du juge de simple police, que « le dépôt de marchandises incriminé aurait eu lieu un jour de marché, ce qui amenait dans la ville un concours considérable d'acheteurs et de vendeurs » .
— (Cass., 6 mars 1884, Gaz. Pal., 1884. 2 37G.)
992. — Lorsque la contravention d'embarras de la voie publique est constante à la charge d'un prévenu, qu'elle est établie, notamment, à la fois, par l'aveu de celui-ci, et par un procès-verbal régulier, le juge de police qui prononce néanmoins le relaxe dudit prévenu, doit, à peine de nullité, préciser, dans son jugement, les circonstances qui ont constitué la nécessité de l'embarras occasionné.
— (Cass.. 18 avril 1885, Gaz. Pal., 188.i. 2. 420.)
993. — Doit donc être annulé, le jugement de relaxe qui se borne à déclarer, en pareil cas « que lo prévenu n'a commis aucune contravention, et qu'il n'y a lieu de lui faire application do la loi. » — (Même ai-rèt.)
994. — En cas de poursuite pour contravention d'embarras de la voie publique, l'appréciation de l'excuse tirée de la nécessité, est souveraine de la part du juge de simple police. Le prévenu, poursuivi pour avoir intercepté momentanément, avec une charrette chargée de fourrage, une partie de la rue où se trouve son habitation, est à bon droit relaxé par le juge de police, qui décide, d'après l'état des lieux, que ledit prévenu a dû nécessairement procéder comme il l'a fait pour le déchargement. — (Cass. , 21 octobre 1887, Gaz. Pal., 1888. 1. 30^8 )
995. — Si la contravention d'embarras de la voie publique n'existe qu'autant que le dépôt a été fait sans nécessité, la nécessité ne doit s'entendre que d'un em-
liiirrah momcntnné de la voie publique, <ircii«loii(i/' pnr un événeiniMil ucridontvl Sp/'cinlcinoril, in rcMitravenlioii
coiiiiiiiHe par un oiitreprrnoiir de cutiatrnrliorni, qui finbirraMNC lu voio piil)li(|uc en y |davnnl ilon hriquoN, du Mublo, etc., ni» ■aiiriiil /"tro cxcutéo. houk prétnitc de u^mn-
site, abuM qu'il lui elail pii>nild'- do pb'uor U
dniiM un autre endroit, quand bioii iinfiio > ..; dû
lui occaKioniuT un Hiircroll do Irav/iil <•! ib «• —
(Irib p(d liavro, J.*i oci(d.re IMQ.I, Juriiin lh>t,t, 181».'». 2 I i'.t.i
996 - l.'oxouMC do nécp«Hité ne p«ul r/'»iiUor ipie d'un fuit aocidenlol et imprévu, ou de force rnajourfr, ol l'on ne saurait lrou\er un l'ail de cette nnlun; daoM l'aliHcncc d'une fiMirriéro publi(|iie daiiH la cdmnuine où une expulsion a ou lieu. — (Cass , 17 novembre 18î>3, P<iiid fr. pr., 18!)i. i. ««; S. IH'.M. 1 160. I). P. IKiHi. 1. 47»i.)
997. — . Ni dan» cette rirc(mHlaiice que la maison où se trouvaiiiiii les objets k vendre n'avait pus de cour intérieure, el ipie, rentrée, le couloir et les j»iéecM en étaient tellement étroits, qu'olle ne se pfitail pas k une exposition publii|ue desdits objets, el n'aurait pu contenir le public (|ui assistait à la vente — (Cas»., 2't novembre 1S!»:{. l'nnd fv. i>ér , \m\ \ 68 )
998. — La disposition de l'art. 471. n. i. est applicable aux oniciors ministériels chargés de l'exiculion d'un mandat d(! justice, cnnimo à tous autres Mais il n'y a point contravention audit article, dans le fait par un huissier de faire évacuer et de déposer momentanément dans la rue le mobilier d'un locataire, dont il a été chargé de procéder à l'expulsion, en exécution d'une décision de juslice, lorsqu'il s'est trouvé dans la nécessité d'en agir ainsi, en l'absence dudit locataire, et par suite, à la fois, du refus de toute personne de recevoir ce mobilier, et du défaut d'un endroit dans la ville affecté à ces sortes de dépôt. — (Trib. pol. Toulouse, 22 juillet 1893, Gaz. Pal., 1893. 2. 246. — V dans le même sens : Trib. pol. Amiens, 15 mai 1889, Gaz. Pal., 1889. 2. 7 ) — V. suprà,
999. — L'individu qui, en ne remblayant pas immédiatement une excavation, a contrevenu à un arrêté municipal disposant que les fouilles ou excavations autorisées doivent être exécutées sans interruption ni chômage, 4e manière à être terminées dans le plus bref délai, peut être relaxé de la poursuite dont il a été l'objet, lorsque les constatations de fait, auxquelles s'est livré le juge de police, justifient l'interruption des travaux, et établissent la nécessité de l'embarras de la voie publique — ■ (Cass., 27 janvier 1900, D. P. 1902. 1. 143.)
1000 — Le droit de déterminer le caractère légal de l'excuse de nécessité appartient à la Cour de cassation. — (Cass., 24 février 1900, précité.)
1001. — Le refus par un propriétaire, de se soumettre à un ari'èté municipal ordonnant l'enlèvement de terres et pierres se détachant de son terrain, et embarrassant la voie publique, en même temps que l'exécution de travaux pour prévenir des éboulements ultérieurs, ne peut être excusé, par ce motif que les éboulements auraient été provoqués par des travaux exécutés par la municipalité sur la voie publique elle-même. — (Cass., 21 mars 18S5, Gaz. Pa/., 1885. 1. 603.)
1002. — L'art. 471, 5 4, C. pén., qui punit le fait d'embarrasser la voie publique par le dépôt de matériaux ou objets quelconques, ne s'applique qu'au dépôt de choses matérielles ou inanimées, et ne s'entend pas du stationnement de personnes isolées ou en réunion sur la voie publique. — (Cass., 10 mars 1883, S 1883. 1. 438 I
1003. — Le tribunal de simple police relaxe à bon
VOIRIE — CIIAPITItE II(ITII-;MI;. SF:CTI0N II, î 1 '.
•Iroil de la iiirscMilioii irciiiluirrns de la \oic [luMiquc, lurbi|ira|irès niiu visite des lieux, ré^'iilièrornciil opéive, cl en l'aliseiicp de luiil nclc admiriislrnlil, il constate que le terrain sur lei|iicl le di-pAl a éti- «iTcctué, était nn terrain •'(inuniinnl vague et inculte — i' ass , 30 mars 1895, 1>. V |S!(!i. îi. 744.)
1004 — l/<'-liouicmcnt de terres entraînées sur un chemin |iuldir, par l'eiïet de lu runic des neif-'es et de pluies conlinueiles. constiluc un ras de l'orce majeure, dont le pro|iri('faire des terres ainsi entraînées ne peut èlrc responsaiiie. et qui le met /i l'alui de l'application de l'art. 471. al. 4, C. pén — (Cass., 2.S juillet 1S«1, S. d882. 1. 3î»i> )
1005. — Tombe sous lapplicatidn de l'art. 471, al. 4, C. pén, comme constituant une contravention d'embarras de la voie pul>lique, le fait d'un commerçant qui place au devant de sa boutique, en façade sur la rue, des bancscliarpés de marchandises destinées à la vente, l'.t l'inculpé ne saurai! utilement invoijuer, pour contredire l'existence de la contravention, un arrêté municipal qui a eu pour objet d'assigner aux saillies fixes ou mobiles dépendant des édifices en façade sur la voie i)ublique, y compris les supports, crochets et points d'appui de ces saillies, des dimensions (]u'il prétendrait n'avoir pas excédées avec les lianes de son étalage. — (Cass.. 2'2 février 1884, IJ. V. 1885. 5. 523.)
1006. — Ne peut constituer une excuse à la contravention basée sur un embarras de la voie publique, le fait de la chute d'un mur, alors que le propriétaire a été mis en demeure d'enlever les pierres écroulées, et ne s'est pas conformé à cette injonction. — (Cass, 6 mai 1887, Jowrn. de dr. adm., 1887, p. 310; D. P. 1888. d. 332.)
1007. — On ne saurait invoquer davantage la servitude légale de 1 art. 640 C. civ., en alléguant que la voie publique est tenue de recevoir ce qui tombe du fonds supérieur. — (Même arrêt.)
1008. — Les contraventions de voirie urbaine peuvent également avoir pour objet, d'après l'art. 470, § 11, C. pén., la dégradation ou détérionalion, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou l'usurpation de leur largeur. C'est une infraction semblable à celle qui peut être commise en matière de grande voirie.
1009. — Kst de même nature la contravention prévue par l'art. 470, S 12 C. pén., et consistant à enlever, sans y être autorisé, des chemins publics, les gazons, terres ou pierres.
1010. — Constitue également une contravention de voirie urbaine, d'après l'art. 471-5 C. pén., le fait d'avoir 0 négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite' voie », règlements qui comprennent, d'une manière générale, la police des rues, places et voies publiques quelconques.
1011. — On a indiqué suprà, v Arrêté municipal, n. 123 et s , les difTérenles mesures que peut prendre l'autorité municipale, pour la police des rues et places publiques. Il n'y a qu'à compléter ici nos explications précédentes.
1012. — L'obligation qui incombe à tout propriétaire de matériaux déposés sur la voie publique, de les éclairer pendant la nuit, est d'ordre public, et il ne peut y être contrevenu que dans les cas et circonstances où la loi déclare le fait excusable. En conséquence, la contravention ne peut être légalement excusée, par ce motif qu'une lanterne, précédemment placée prés des matériaux, ayant été volée, le prévenu avait obtenu du maire l'autorisation d'y suppléer, en utilisant à ses frais un réverbère municipal existant à peu de distance. — (Cass., 14 avril 1804, S. 1804. 1. 432, D.P. 1898. 1.403.)
1013. — L'art. 471, n 4, § 2 C. pén., qui oblige tous
ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou en y laissant des matériaux ou choses rjuelconquçs empêchant ou diminuant la liberté nu la snreté du passage, à éclairer ces matériaux pendant la nuit, a une portée générale, et ne s'apidiquc pas seulement au cas où il s'agit de matériaux entreposés ou d'excavations pratiquées dans les rues et places. Spécialement, il est applicable au défaut d'éclairage, par un entrepreneur de travaux [lublies, de poteaux servant à indiquer qu'une rue est barrée. Et celle obligation, étant d'ordre public, s'impose à tous les citoyens, sans qu'il soit nécessaire que l'autorité munipale en ait prescrit l'exécution par un règlement spécial. — (Cass.. 7 avril 1000, I». I». 1901. 1 110.;
1014. — Mien que les traversées des routes départementales restent soumises, dans les villes et bourgs, au régime des voies dont elles sont le prolongement, elles relèvent également, en tant que rues, de l'autorité municipale, en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la sûreté publique et de la commodité du passage. — fCass., 22 février 1895, I». I'. 1809. 5J 744.)
1015. — En conséquence, est légal et obligatoire, l'arrêté municipal qui interdit d'embarrasser la commodité et la sûreté de la circuliition, parle dépôt d'objets quelconques sur la voie publique, et i)rescrit d'éclairer pendant la nuit les matériaux déposés sur cette voie. Et c'est à tort qu'un jugement de simple police relaxe un individu, prévenu d'avoir contrevenu à cet arrêté municipal, par le motif que la rue sur laquelle les dépôts avaient été effectués, étant classée comme route départementale, et faisant ainsi partie de la grande voirie, procès-verbal aurait dû être dressé par un agent ayant, d'après la loi du 29 floréal an .\, qualité pour constater les contraventions de grande voirie. — (Ihid.)
1016. — De même, le juge de police ne saurait relaxer le contrevenant, en se fondant simplement sur ce qu'il avait placé au-dessus de son excavation, une lanterne allumée, et que, postérieurement, un grand vent s'était levé, qui soufflait avec violence au moment de l'accident; il doit constater que le contrevenant avait pris des précautions sullisantes pour protéger son éclairage contre la violence du vent, qui, d'ailleurs, ne constitue pas un événement impossible à prévoir. — (Cass., 27 janvier 1900, précité.)
1017. — Par exception au principe de la personnalité des peines, le propriétaire d'un immeuble est responsable du défaut d'éclairage d'une voie privée bordant un immeuble, et cette responsabilité s'impose, lors même que l'immeuble aurait été, au moment où la contravention était relevée, sous séquestre judiciaire. — (Trib. pol. Paris, 23 juillet 1903, Gaz. trib. du 13 août 1903.)
1018. — En matière de contravention pour non-enlèvement des immondices, les contraventions ne doivent pas se calculer d'après le nombre des tas d'immondices non enlevés ou des quartiers omis, ainsi que pour le défaut ou l'imperfection du balayage, mais, au contraire, relativement à ce balayage, les infractions sont punissables et se comptent séparément, d'après le nombre des rues, des places ou des édifices négligés, et autant de fois que ce service doit être effectué par jour, ou aux époques déterminées au cahier des charges. — (Trib. pol. Béziers, 18 octobre 1890, Gaz. Pal., 1891. 1. 293.)
1019. — On doit considérer comme immondices, toutes choses susceptibles de gâter, souiller, tacher, corrompre ce qu'elles touchent, et il faut entendre par édifice, tout ce qui est bâti et édifié de main d'homme. En conséquence, se rend coupable de la contravention prévue et punie par les art. 475, § 8, et 476 C. pén., celui qui jette du pétrole
VOIHIL CIIAI'IIIII IIIIITII:MK, SKCTIMN II, { I
(liiiis un |niils - (Tiili cniT. Dniilli'iis, \',\ (li'-fcmlirf) |Si»i, /'.(II./ /;•. /».T . IN'.I.". t ïJ:J2 )
1020 I lit* M)''i'ii) (lu cttnli'iivciiliniiM (l(< \(iiri)' nrliaim' coiiitMiK' l"(ilif,'iu'iiu'iit. — V. «M/i»'(l, V" Miijnniiful, u lotlj ol H.
1021. Aux IcriiicH (le ICdil dr iircfiiiluf 1(>I)7, miciiiio foiisli'iictioii ou n'-|iiii'atiiin ili> liàliiiiciil no |i<mivniil t'irc nitrcpriKO (Imis les mes siiiih lu |it'niiiHsinii rcrilc (>l |)i-i'>alal)l*t (lu inaii'o, oii diiit iliW-iiIcr, i>ii i'iiiihim|iii'II('i-, i|iiu le [Hi'vcmi 11(1 saurait tMi'c ri>la\('* des lius de la jiDursuilc, par ce inotif (|u'il aurait olitcuii du luairr une aulorisalioii verbale. — (dass . I I janviei- IS'.tll, /<• Druit du H (uMolirc
1022. - II es! de principe (lue. Iiinl iiu'un terrain est livr('> |iar son proiniélaire ù la eireulalioM du puMie, il est n(''('essairei>ieMt soumis il toutes les mesures de police et de vifjilauce. ijiu' les loi»s municipales di'clarcnt uppli- (|uer aux rues, ((uais. places cl voies piddi>|ucs l'.ii eons(^- (luenee, commet une eoiilravenlioii celui ipii. sans autorisation, tail tr(ill(M' ses clic\au\ dans un passage ipii, ([Uoi(iue livre au puldic, n'a pas cesse d'(Mrc une propri(''t('' privc'-e. — (Trib. corr. Seine. 28 mai IS!»7, (iaz. lril>. du as juin 181>7.)
§ 2. — ni'pri'ssion des contrarmtious de voirie tirhainr.
1023. • — Cotifilalatioit des ctnitra veillions. — Mesures provisoires. — Les contraventions de voirie urbaine sont constat(''es pur des procès-verbaux dress(''s par les personnes ayant ijualitti à cet effet, c'est-à-dire par les maires et adjoints, les commissaires de police, les gendarmes et les gardes eliampt'>tres. — V. snprà, v» Aligneincnl, n. U)»!) bis.
1024. — Los agents voycrs n'ont pas qualité pour constater par des proc('s-vcrbaux faisant foi justiu'à preuve contraire, les contraventions à la petite voirie dans l'inti'rieur des villes, bourgs et villages. — (Cass., 9 mars d8G7, S. 1867. 1 310, D. P. 1867. 1. 232.) — V. suprà, V" Proeès-vcrbaitx, n. 23i.
1025. — Les proct's-verbaux l'elatifs à des contraventions de voirie urbaine sont soumis aux règles générales qui ont été précédemment exposées v'» Aflirinalionde procèsverbitux, et Proci-s-verbaux , n. 388 et s.
1026. — Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire. (Y. suprà. V" Aliipiement, n. 10!)8 et s.) Spécialement, le procès-verbal dressé par un garde champêtre, pour constater une contravention à un règlement de police municipale, dans le territoire pour lequel ce gar(le est assermenté, ne fait foi que jusqu'à preuve contraire. — (Cass., 3 juillet 1874, S. 1874. 1. 408, D. P. 1875. o. 360. — Conf. Cass., 6 juin 1851, I). P. 1851. 5. 446. — 16 mars 1867, U. P. 1867. 5. 471.) — V. au surplus : swpjvi.v» Garde champêtre, n. 84 et s.
1027. — La répression des contraventions n'est point, d'ailleurs, subordonnée à la validité du procès-verbal. La contravention peut être prouvée par l'aveu du prévenu. — (Cass , 29 novembre 1851, D. P. 1851. 5. 445. — 28 avril 1859. Bull. cass. crim., n. 111. — V. aussi: Cass., 20 mai 1859, D. P. 1859. 1. 515.)
1028. — Les maires ont, en vertu de l'art. 1", titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, dont la disposition a été maintenue par l'art. 97, § 1'', de la loi du 5 avril 1884, le droit de prescrirv' les mesures provisoires propres à faire cesser les embarras et les dangers qu'une contravention de voirie urbaine pourrait occasionner, notamment en matière d'alignement. — V. suprà, y Alignement, n. 527, 1173 et s^
1029 — Poursuite pénale. — Le droit d'exei'cer l'action publique, en cas de contravention aux règlements
de l/i vuirin urliaine, ap|)arli«iil au (ïomriiUNnirn <ie |*oli< <•, ou nu maire clinrf.'i' de>< foiiclioiiH du rriiiiiHt«''re piilili'' pn-a le tribunnl de Niiiiple p><li< e.
1030 ~ Lua ré^lca i|iii oui «•l<'r [lOiéi-H mprn. \- Ali'
'inrmeut, n MM, relHlivemr«nt mu p.- '|tii
li'H pouriuilcH peinent elre einT'i '- tu»
autres ciuitravcntioDH do vdirio.
1031 . Ju^'c i|ue, lorHqu'uii i< de ioiriu
déiend au propriétaire, nuUtvini' /i ex un travail
exigiaiit l'ouverturo du huI de; la voie publiipie, dn portfr, Hans uuloriHation Npéciale, la moindre atteinte nux divern ouvragcH (l(''j<i établie hoiih cette voie par la ville, ou d'iit |iour8uivr(! eomm<î contrevenant U cet arrêté, le propm-tnire i|ui, pour déverser Ich eaux niénagéreH et de vidan^i; (II! Ha tiiiiinon, perce, sana autoriHntioii, un «'■goût puldie cmiHlruit par des enlrejueneurH pour le compte do la ville et établi jiar elle duuH l'intérêt do la Halubrité publi'|ue; alors surtout «pu; l'arrêté, (|ui a permis à ce [iro(iriêlair« de pratiijiicr un trou de sondage sur la voie publique pour reparer la conduite de sa maison, lui interdiHail formellement de toiicber à l'égout public. — (Chkh., \Vi décembre I8'.).S, Paud. fr. prr., 1900 1. 454, I). P. 1900. 1. 26 )
1032 — C'est vainement (juc liulil [«rfqiriélaire alléguerait que « privé de l'usage de sa conduite partii-uliére, il a été contraint de verser à l'égout public, sous peine de voir se produire un foyer d'infection dans le sous-sol de sa maison »; ce fait ne constitue pas un cas de force majeure, si, à défaut de sa conduite communiquant avec l'égout de la voie {uiblique, ledit propriétaire pouvait recueillir et évacuer ses eaux ménagères et sa vidange à l'aide de nombreux moyens prévus par le règlement susvisé pour les quartiers de la ville dépourvus d'egout Par suite, c'est à tort (]ue les juges prononcent le relaxe d'un propriétaire poursuivi pour les faits susrapportés, en prétendant que celui-ci a agi sous l'empire d'une nécessité équivalente à la force majeure. — (Même arrêt.)
1033. — C'est, de même, en vain que le propriétaire poursuivi alléguerait, pour échapper à la condamnation, que les articles du règlement visés par la poursuite, ne sont pas applicables aux faits à lui reprochés, s'il se trouve, dans le même règlement, un autre article qui s'y applique, le juge n'étant pas lié par les textes mentionnés dans la citation. — (Même arrêt.)
1034. — Une fin de non-recevoir contre l'action publique, ne saurait être tirée de la bonne foi du prévenu, ainsi qu'on l'a déjà dit à propos des contraventions d'alignement. — V. suprà, v Alignement, n. 1141 et s.
1035. — On ne saurait non plus tirer une excuse, de l'absence ou du peu d'importance du dommage, non plus que de l'absence de gène dans la circulation, ou du peu de durée du fait incriminé. — V. suprà, v" Alignement, n. 4150 et s.
1036. — Mais, pour certaines contraventions, à savoir celles d'embarras de la voie publique, on peut tirer cause de justification de la nécessité. — V. suprà, n. 979 et s.
1037. — L'action publique peut être éteinte par la prescription, conformément aux régies posées suprà, v° Alignement, n. 1646 et s.
1038. — L'action publique peut s'éteindre aussi par l'amnistie. Jugé, à cet égard, qu'en cas d'amnistie s'appliquant aux contraventions de la voirie urbaine, de la compétence du tribunal de simple police, la loi, qui réserve les droits des tiers, n'oblige pas ceux-ci à porter leur action civile devant la juridiction du même degré et du même ordre, c'est-à-dire devant le juge de paix. En pareil cas, l'action d'une commune, qui se prétend lésée par la con-
VOIRIE — CIIAlMTHi; HI.H IIMIi. 8KCTION II. I i.
Iravi'iiLion, cl Icnd.uil à la (it-fiiolitiiui «le Irasmix fuils sttii.s Min uulorisatioii, ilniL rlri- imuI/'c di-vaiil le liiliuiial civil — (Mijurgcs, 2!» (Ircciiiltre l*J<)2, J'und. /r. pér., d !)(»:{ i 3:ii )
1039. — lluMpélence vi prornlnre. — Les ronlravcnlions de voirie urbaine bout <l(: lu compétence, non du conseil lie iiréJVcliirc, inai.s des trilninaiix <lc iiulico. — ((Jons. d'Klat, 4 prairial an Mil, Lobon, t. 1, \> .13 ) Il v a lieu d'a|<|diquer ici les renies posées supni, v" Aliynemnil. n i lî)() et s.
1040. — Lu procédure ù suivre devant le Iriliunal de p(»licc est soumise aux mêmes règles qu'en matière ordinaire
1041. — Les jugements des tribunaux de police, en matii rc de contraventions de voirie urbaine, sont soumis aux fornialilés ordinaires. Il j' a lieu, nolamnicnt, d'observer les régies que nous avons posées à propos de l'alignement, et concernant la signification cl l'exécution des juf.'cincnts. — V. suprt'i, v" Alignement, n. d.')44 et s.
1042. — 11 y a lieu, éfialcment, d'appliquer ce qui a été dit à propos des voies de recours supra, v Alignement, n. d5."i5 et s.
1043. — II appartient au tribunal de simple police, saisi de la contravention d'usurpation d'un cbcmin public, de recberclier si la publicité du cliemin existe ou non, et de relaxer le prévenu, quand, cette publicité ne résultant pas des constatations du procès-verbal, il déclare en fait qu'il n'est produit aucun document qui puisse l'établir. — (Cass., 10 avril d89o, D. I». -1899. 5 74:i.)
1044. — Pénaiilés. — Les peines applicables aux contraventions de voirie urbaine, comme aux autres contravenlions de jjctite voirie, sont édictées par le Code pénal, qui a aboli sur ce point les dispositions des anciens règlements. — (Cass., 17 novembre 1840, S. 1841. 1. G9,S, 1». V. JS41. 1. 170.)
1045. — On a indiqué suprà, \" Alignement, n. 1361 et s., les pénalités applicables en matière d'alignement. Le Code pénal punit d'une amende de 1 à 5 francs les contraventions d'embarras de la voie publique sans nécessité (art. 471,1 4), d'infraction aux règlements ou arrêtés de la petite voirie (art. 471, 5 S), d'infraction aux règlements ou arrêtés lègalements faits par l'autorité administrative. — (.Vrt. 471, § 15.)
1046 — Une amende de 11 à 15 francs inclusivement, frappe les contraventions de dégradation ou d'usurpation de la voie publique (C. pén.,art. 479, § 11), et d'enlèvement non autorisé de gazons, terres ou pierres sur la voie publique. — (.\rt. 479, ij 12.)
1047. — Le recouvrement des amendes de voirie urbaine, comme celui de toutes les amendes de condamnations, est aujourd'bui, confié aux percepteurs, en vertu de l'art. 25 de la loi du 29 décembre 18715,
1048. — Les amendes de voirie urbaine, comme les autres amendes de police municipale, étaient autrefois attribuées exclusivement aux communes sur le territoire desquelles les contraventions avaient été commises. Cette attribution acte modifiée par la loi du 26 décembre 1890, art. 11, aux termes duquel le produit des amendes prononcées par les tribunaux de répression, et dont le recouvrement est confié aux percepteurs par la loi du 25 décembre 1873, est réparti entre l'Etal (20 pour 100) et le fonds commun (80 pour 100).
1049. — Les contraventions de voirie urbaine peuvent, en cas de récidive, être punies d'un emprisonnement de trois jours au plus, conformément à l'art. 474 C. pén. — V. suprà, \" Alignenienl, n. 1395 et s.
1050. — S'il existe des circonstances atténuantes, le tribunal de simple police peut réduire l'amende au-dessous
du miuimurn lixè par les art 171 et 479, et, en ras de récidive, réduire l'einiirisonnement à un jour, ou méine ne prononcer que la condamnation à l'amende. — V. tuprà, V" Circotisldvres iitlénnontes, n. 331 et s.
1051. — Ijn !■ ;.'|es qui ont été jiosées pour le curnul des peines, en cas de contravention d'alignement supni, v Mi(jiieiiietil. n 1398 et s., sont applicables aux autres cuntraveiilioDs de voirie urbaine.
1052 — Héparations civiies. — Les contraventions de voirie urbaine peuvent, comme celles de grande voirie, donner lieu à des réparations civiles, qui comprennent, notainmetit, la restitution des terrains usurpés, la démolition des o'uvres construites en contravention, et la réparation des dégradations causées par le contrevenant au.\ voies urbaines et ii leurs dépendances. Il y a lieu d'appli- (juer ici les règles qui ruit déjà été posées pour la grande voirie, en les combinant, d'au(^e j>art, avec ce qui a été dit pour les démolitions en matière de contravention d'alignement .<«/<»•'/, y" Alignement, n. 1401 et s.
1053. — En matière de petite voirie, la démolition des travaux irrégulièrement faits sur ou joignant la voie publique urbaine, ne peut être ordonné, qu'autant que ces travaux ont eu lieu en contravention à un plan d'alignement légalement approuvé. — (Cass., 13 juillet 1894, D. 1*. 1899. 1. 173.)
1054. — Le juge de police, saisi de la répression d'une contravention de voirie, consistant dans l'exécution de travaux effectués nonobstant un refus d'autorisation, dans un intérêt de sûreté et de salubrité, doit, même en l'absence de réquisitions formelles du ministère public à cet égard, ordonner la démolition desdits travaux. Cette démolition doit être [)rescrite, même s'il s'agit de travaux exécutés à l'inlèrieur de la propriété. — (Trib. Seine, 24 février 1903, la Loi du 31 mars 1903.)
1055. — Jugé que le conseil de préfecture est incompétent pour connaitre d'une demande tendant à faire condamner un particulier à supprimer les obstacles à la circulation, soit que ces obstacles aient été établis sur son propre terrain, soit qu'ils constituent une usurpation sur une dépendance de la voirie urbaine. — (Cons. d'Etat, 22 mars 1895, Lebon, p. 272; I) P. 1896. 3. 28.)
1056. — Le tribunal de simple police est compétent pour statuer sur les réparations civiles, accessoirement à l'action pénale, et notamment, pour ordonner la démolition des ouvrages indûment entrepris, et le rétablissement des lieux dans leur état primitif. — (Cass., 3 mai 1850, D. V. 1850. 5. 467 — Cons. d'Etat, 22 mars 1895, précité.)
1057. — Devant le tribunal de police, le prévenu peut soulever certaines exceptions préjudicielles, dont les unes peuvent être résolues par lui, et les autres doivent être renvoyées devant l'autorité compétente, qui peut être, suivant les cas, soit l'autorité administrative, soit le tribupal civil. — V. suprà, y Alignement, n. 1279 et s.
1058. — Jugé que la publicité de la voie sur laquelle l'embarras a eu lieu, étant un des éléments constitutifs de la contravention prévue par l'art. 471, § 4, C. pén., le juge de simple police peut, en l'absence d'un document administratif de nature à établir le caractère juridique du terrain, rechercher et décider, d'après les éléments du débat, si le terrain fait ou non partie de la voie i)ubli(jue. Et la constatation par le juge de police que le dépôt n'a pas été effectué sur la voie publique, est souveraine, et échappe au contrôle de la Cour de cassation. — (Cass., 18 janvier 1895, D. P. 1898. 5. 666.)
1059. — L'action en réparation civile se prescrit conformément aux règles qui ont été posées suprà, v Alignement, n. 1646 et s.
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CIIAIMI ni: NKIIVIKMK. HKCTION II.