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CIIAl'irill NKIMliMI':
Voirio du In villo du Paria
Skctkin 1 Ilt^Hiiiic (les nies ilr Paris.
1060. — lléjii, siMls riinciciiiir iiliHiai'cliic, la villi' ih; l'aris ('■lail Hoiiiiiiso, on ci' ijiii ((mumm'iu; hus nius, h un i'i-).;in>c [lartii-iilicr. l'tiu docliiralioii du roi du il) (iviil 17N3, «iiii sDuiuolliiil. les nies diî la rnpiliili' aux rOglcH claldios par l'arriH du Cunsoil du il {^'\■vi^'^• iliO."», piMir Irs rouloa ruIroltMiuos par lo roi, «*i)iilirniuil l'ussiinilalion dt^s rues de l'aris aux grandes roules, et It's jjla^ail souk le ri'f<iiuo dt! la faraude voirie, suivant on cela les refiles dcjii éluldios par Ips i-dils de mai liSy.), juin IliOl. IV'vricr I ()i6 el mai 1 1>3'>.
1061. — l.a jurisprudcnro, inlorpriHunt le dc'iret du -21 oii()l)ri' ISDS, (jui avait régli- les droits ;\ |>ercevoir dans la \illo de l'aris en matière de voirie, admettait dfjii a\aiil 1852, (jue toutes les rues de la capitale devaient être eonsiilérées comme le lu'olongement des grandes roules.
et faisaient partie de la grande voirie
(Avis (ions.
d'I.tat, |{ se|)tembre 1811, I) Hép., v" \'oirir par terre, p. 191. — (Ions. d'Klat, 13 aoùl IS23, Lebon, t. 3, p. ;{!>'.); S. et 1'. ehr. — 7 avril 1841, Lebon, p. l-iJ; S. ISil. i> 4(i;{, l). I'. 1841. 3. 363.)
1063. — Jugr spécialement, en ce sens, que lescontreallcos des boulevards de l'aris, en font partie intégrante, et dépondent comme eux de la grande voirie ; qu'en consé- (lucnce, les contestations qui naissent à l'occasion de ces contre-allées, entre les propriétaires riverains et l'administration, sont de la compétence du conseil de préfecture. — ((ions, d'iitat, 7 avril 1841, précité.)
1063. — En supposant que cette jurisprudence fut contestable, la question a été tranchée formellement par le décret du 2G mars 1852, relatif aux rues de Paris, dont l'art, l" porte : « Les rues de Paris continueront d'être soumises au réginie de la grande voirie. » Ce décret, rendu pondant la période dictatoriale, a force de loi. — (liordoaux, 9 décembre 1891, Journ. arr. Bordeaux, 1892. 1. 9. — Cass., 4 juin 1892, S 1894. 1. 383. L). P. 1893. 1. 4G0.)
1064. — Bien que soumises, en principe, au régime de la grande voirie, les rues de Paris n'en conservent pas moins, à certains égards, leur caractère de voies urbaines, et le régime de celles-ci leur est applicable sous certains rapports. Ainsi d'abord, les dépenses d'ouverture, d'entretien, d'alignement, sont à la charge de la commune. L'iiitat, sans doute, v contribue quelquefois, mais c'est à titi-e de subvention volontaire. C'est ainsi, nolaniment, que, en vertu des lois des 19 juin 1857 et 28 mai 1858, l'Etat s'est engagé à concourir pour un tiers aux dépenses d'ouverture de certaines grandes voies de communication, sans que cette contribution puisse dépasser en aucun cas 12, 500, 000 francs, pour les travaux désignés dans ta loi de 1857, et 50 millions pour les travaux désignés dans celle de 1858.
1065. — On rencontre, d'autre part, même à Paris, la distinction de la grande et de la petite voirie. En règle générale, cette distinction est fondée d'après les lieux : aussi, les alignements, la police des constructions appartiennent à la grande voirie sur une grande route, à la petite voirie ou voirie urbaine dans les rues d'une ville. A Paris cette distinction a un tout autre fondement, et elle repose sur l'otjjet mémo des règlements, ainsi que cela résulte des décrets du 27 octobre 1808 et du 28 juillet
lOOÛ On p.Mil .lin« qii'/i Pari», /i|i|iiirtiiMit H l/i
grande voirie tout en qui concorrii' la dircrlion, l'oiivifrturc et la bu-.'cur dch rufH, la < «itincrir/iliori t\v In voie publique, ralighoineiil, lu ronhlnirlion, In ro'-"<">'">' 'ion ou la conMolidiilion <icH iiiurN et den pnrlipx d gnant la rui; Appnrlicnl, au ronlrain-, h. l/i |iflil<5 voirir, tout eu qui ihlcrcsiii: la conimodilé de bi cirrul/ition, la propreté, la Halubnlè i;t la Hûrel(^ de la voie publique, let saillies qui ne font paHcor()S avecleM baliiiienlN en façnde, ciiliii la police deii cuiiMtruclionH, démolition ou répnratioii des liiUiiiiciilH iiieiiaçanl ruine. — (Cuir., 30 juin iK93, I». P. 1894. 1. 193, — De Uoyon, Tr . de la voirie </ l'mit, 11. .5, (i.) — \ . auMHJ, en ce Kcnn ; 'I rib pol. Parin, <> janvier 1893, l'aiid fr. per., 1893. t. \\t )
1067. — l.eC.'onseil d'Ktut a considéré, tnulcloiii, coriiiiie une coiilraveiitidii de grande voirie, le fait d'eni .iinbrer bîs rues de Paris, par de» dép6ls de matériaux, iienianl plusieurs mois — ((Jon.s. d'Etat, M août 1H85, Lebon, p. KOI ; S. 1887. 3. 27, I). P. 18K7 3. 30 )
1068. — Cette distinction de la grande et de la petite voirie à Paris, présentait de l'intérêt au point de vue des attributions respectives du préfet de la Seine et du préfet de police. Mais cet intérêt a disparu «lepuis que I admiiiihtration de toute la voirie, grande et petite, a été centralisée entre les mains du préfid de la Seine par l'art. {*', f, 1, du décret du 10 octobre 1859.
1069. — Les attributions que possédait antérieurement, en cette matière, le préfet de police, lui ont été retirées.
1070. — La distinction de la grande et de la petite voirie à Paris présente encore un intérêt important au point de vue de la compétence respective du conseil du préfecture et du tribunal de police. Les contraventions de grande voirie sont jugées par le conseil de préfecture, à la diligence du préfet de la Seine, tandis que les contraventions de petite voirie sont justiciables des tribunaux de simple police. — (Cons. d'Etat, 23 janvier 1864, Lebon, p. 67; I). P. 1864. 3. 41. — Cass., 29 juillet 1893, S. 1894. 1. 488, D. P. 1894. 1. 193. — De Itovon, n. 7.)
1071. — Jugé, à cet égard, que les actes de nature à compromettre l'assiette ou l'usage du domaine public, tels que anticipations ou détériorations diverses sur les voies dépendant de la grande voirie, sont des contraventions de grande voirie. — (Cass., 29 juillet 1893, précité.)
1072. — ... Qu'au contraire, toutes autres contraventions commises sur ce même domaine, notamment, les infractions aux arrêtés de police, pris dans l'intérêt exclusif de la salubrité publique, sont des contraventions de petite voirie, justiciables des tribunaux de simple police. — (Même arrêt.)
1073. — ... (jue le conseil de préfecture est incompétent pour connaître des poui'suites pour insufïisance de l'épaisseur des murs-dossiers des cheminées d'une maison, cet objet n'intéressant pas même la voirie, mais bien plutôt la sûreté publique. — (Cons. d'Etat, 23 janvier 1864, précité.)
Skctiox II
Ouverture, largeur, déclassement et suppression des voies publiques à Paris.
1074 — Ouverlure des voies publiques. — La ville peut d'abord ouvrir une voie publique sur des terrains qui lui appartiennent. Il y a lieu, en pareil cas, d'appliquer les régies qui ont été précédemment posées à propos de la voirie urbaine en général.