‹ Pandectes françaisesChapitre 423 sur 519 · KS · texte numérisé non relu

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VOIRIE - r.uwn ni: neuvikmi;. siicrioN ii.

1075. l,ors(|ii'il s'agit dVuivrir une rue Hur «les terrains a[i|)artcuant ii des tiers, le plan île la rue projetée est ilri'ssé par les soins du prrfol île la Seine, maire de Paris *.i'. plan est ensuite Sduinis an conseil municipal, i|ui vole les foiuls nécessaires & l'acquisition des terrains à expriipricr, et à l'cxécnlion des travaux (I,. 2-1 juillet 1837 ) Iles subventions jieiivcnt. comme nous l'avons vu, être fournies par l'Ktat. — \. suprn, n. lOGi.

1076. — Lorsque le conseil municipal a vote les fon<ls à la eliurge de la ville, il y a lieu de suivre la pnjcédure d'cn(|uétc en malicrc d'expropriation, jM-escritc par la loi du .'] mai 1S-{I. — V. siipri'i, v" KxpropriKlian pour cause d'utiliir iittblitiur, n. 418 et s.

1077. — Quand il s'agit alors de procéder, pour l'ouvertiuc l'élari-'issement ou le redressement d'une rue de Paris, a rex[)ropriation d'un immeultlc, le décret législatif du 2(i mars i8.j2 a singulièrement accru, dans l'inlércl de la salubrité et de rcmbcllissement de la cajjitale, la faculté d'expropriation, telle qu'elle est reconnue, en principe, par la loi du 8 mai d841 à l'administration. Ce décret, dont les conditions d'application ont été modifiées par les règlements d'administration publique des 27 décembre 1858 et 14 juin 187G, pose des régies tout à fait spéciales, et confère à l'administration municipale un triple privilège exorbitant des pouvoirs (|u'elle tenait de la loi du 16 septembre 1807.

1078. — Ainsi d'abord, tandis qu'en règle générale, rexpro]irié seul a le droit d'exiger l'emprise totale d'un bâtiment partiellement touché par des travaux publics (LL. 10 septembre 1807, art. 51; 3 mai 1841, art. 50. — Y. suprn, v° Expropriation pour cause d'utilité publiijue, n. 1110 et s.), l'art. 2, § 1, du décret du 20 mars 1852 porte : « Dans tout projet d'expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, l'administration aura la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu'elle jugera que les parties restantes ne sont pas d'une étendue ou d'une forme qui permette d'y élever des constructions salubres. » Cette faculté permet à l'administration de ne pas laisser, sur les bords des rues nouvelles ou rajeunies, des cloaques ou des réceptacles hideux, ou d'empêcher des constructions mesquines, les seules que comporterait l'insufTisance du terrain, et qui viendraient rompre l'harmonie des lignes, ou gâter l'unité d'un ensemble majestueux. — (Conf. Nicias-Gaillard, Rev. de législ., 1855, t. 1, 1" livraison.)

1079. — En second lieu, tandis que l'expropriation, en régie générale, ne peut s'étendre à des terrains sis en dehors de l'alignement, l'art. 2, § 2, du décret de 1852 confère, au contraire, à l'administration municipale de Paris le droit suivant : Elle pourra pareillement comprendre dans l'expropriation, des immeubles en dehors des alignements, lorsque leur acquisition sera nécessaire pour la suppression d'anciennes voies publiques jugées inutiles. » On a voulu, par là, donner à l'administration le moyen de triompher des obstacles que la propriété privée opposait à la suppression des rues devenues inutiles. Les riverains se rclranchaient derrière leurs droits de vue ou d'issue sur les voies publiques, dont la suppression était projetée, et l'admininistration se trouvait hors d'état de vaincre une résistance qui n'avait pas été prévue par les règlements de voirie.

1080. — 11 faut, pour l'application de l'art. 2, §2, que la suppression de la rue jugée inutileait été régulièrement prononcée. — (.Vvis Cons. d'Etat, 27 juin 1855.)

1081. — 11 faut, d'autre part, qu'il y ait une nécessité d'ordre public à l'acquisition de limmcuble riverain. Ainsi, l'expropriation d'une parcelle en dehors de l'alignement, ne pourrait pas être prononcée pour de simples rai-

sons de convenance ou de symétrie, ou pour mettre un terme à des conflits «l'intérêt privé. — (Ihid. — (Jonf. Dufnur et Taudiére, t. 12, n. 893.)

1082. — lin lin, aux termes de lai 3 de l'art. 2 du décret de 1852, « les parcelles acquises en dehors des alignements et non susceptibles de recevoir des conslructifins salubres, seront réunies aux propriétés conligués, soit ù l'amiable, soit par l'expropriation de ces propriétés, conformément à l'art. 53 de la loi du 10 Kei)tcmbre 1807 » : c'est-à-dire que les parcelles en r|uesti<)n sont offertes aux riverains de la voie nouvelle. Si ceux-ci ne les a<'ceptent pas à l'amiable, ils peuvent être expnqiriés de leur fonds, moyennant le payement de la valeur du fonds telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux.

1083 — .\ux termes de l'art 5 du décret du 27 décembre 1858, « le propriétaire du fonds auquel doivent être réunies les parcelles acquises en dehors des alignements, conformément à l'art. 53 de la loi du 10 septemljre 1807, est mis en demeure, par un acte extrajudiciaire, de déclarer, dans un délai de huitaine, s'il entend proOter de la faculté de s'avancer sur la voie publique, en acquérant les parcelles riveraines. En cas de refus ou de silence, il est procédé à l'expropriation dans les formes légales. >

1084 — Le décret de 1852 était muet sur les formes suivant lesquelles l'administration devait procéder, pour arriver à l'expropriation des parcelles de terrain délaissées, ou des immeubles situés en dehors des alignements. Cette lacune, qui avait donné lieu à des diflicultés, fut comblée parle décret du 27 décembre 1858, de manière à prévenir les abus pouvant résulter de l'exercice des droits reconnus à l'administration par l'art. 2 du décret de

1085. — Le décret de 1858 autorisait deux modes de procéder différents, dont le premier ne donnait pas les mêmes garanties que le second. Aussi ces garanties ontelles été généralisées par le décret du 14 juin 1870, qui régit aujourd'hui la matière. — (Conf. le rapport du ministre de l'intérieur sur le décret du 14 juin 1876, I). P. 187(; 4. 113.)

1086. — D'après l'art. 1" du décret de 1870, lorsqu'il y aura lieu de procéder à l'ouverture, au redressement, ou à l'élargissement d'une rue, à Paris, ou dans l'une des villes auxquelles l'art. 2 du décret du 26 mars 1852 aura été déclaré applicable, et qu'il paraîtra nécessaire de comprendre dans l'expropriation, en conformité dudit article, des parties d'immeubles situées en dehors des alignements, ces parcelles seront désignées sur le plan soumis à l'enquête prescrite par le titre 1", art. 2. de la loi du 3 mai 1 841 , et mention en sera faite, dans l'avertissement publié en vertu de l'art. 3 de l'ordonnance royale du 23 août 1835. 11 sera statué sur l'autorisation d acquérir lesdites parcelles, par le décret qui déclarera d'utilité publique l'opération de voirie projetée.

1087. — Si, postérieurement au décret portant déclaration d'utilité publique, l'administration reconnaît la nécessité d'acquérir les parties d'immeubles situées en dehors des alignements, ces parcelles seront indiquées sur plan soumis à l'enquête prescrite par le titre H de la loi du 3 mai 1841. 11 en sera fait mention dans l'avertissement donné conformément à l'art. 6 de ladite loi, et l'expropriation n'en pourra être autorisée, même en l'absence d'opposition, que par un décret rendu en Conseil d'Etat — (Même décret, art. 2.)

1088. — La disposition qui précède ne fait pas obstacle à ce que le préfet statue, conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 3 mai 1841, aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites par le litre II de ladite loi, à

VOIRIE — r.llAI'iniK NKIIVIKMK. hICTION II.

MStt

I l'f^iiiil lit) IdiitcM 1rs |irii|ii"irl(". iiim|iiiHi's iliinx l'f\|irii- |ii'ijiliiiti — (Ail ;i I

1089. — l>ii|in^H l'nrl 4 du (It'crol du 'il di-cemliri' lsr>8, les roriiwililfs prcNfritPs ]uir li«s troJH piviiiirrH nrliflt's du iiu'iiii' dc( ti'I dcvuictil tMri> Huivii's ('•^alriiioiil iIjiiih l(< (wiH (u'i il s'ugisNiiil d'iiiMii(>ul>lfN i>ii dclioi'M dcH nlJKnoluiMits, iiiaiN ilniit r(ii'i|uihitiiiii cl/iit nrci>ssali'i> pour la suppft'ssioii de voie .'incitMini's ju^fos inulili'S Li"» nrl, 1 (i H du dciit'l de I S^8 nvniil t''l('> altr(tKt''8, et •'•laiil aujniird'iuii icmplaccs par les rniiiialilcs ('•dicir-i'ii par les arl. I à 'A du di'cit'l «lu 14 juin IK7(>, ce sdiil ces dcrnir'icK dispOHilions (|ui sont a|)plicabluK nujourd'liui dans lo cas prévu par l'arl. l tlu dccrcl do IsriS.

lOUO. — 1,'arl. 2. al. .'. du ilé.-rel du i(i mars I.s:i2. tHcud II lous les actes cl contrais relatifs aux lerruins acquis par la voie publiiiuc, par simple mcsur<! de voirie, l'application de l'arl. .'>8 de la loi du 3 mai 1S41. Ils sont donc vis^s piuir limi)re cl cnreitistrés ^riitis. — V. tuprn, V" I'. iiDopnntion jiour cause il'nlililr ;)((6/i'/Hi'. ii. 3i>7H et s.

1091. — .\ux termes de l'arl il du décret du 2ti mars lS5i* « les dispositions du présent décret [lourronl être appliiiuées à toutes les villes ipii on feront la demande par des décrets spéciaux rendus dans la forme des réj:lements d'administration puldiiiue. » Il en est ainsi, non seulement des dispositions de l'art. 2, (|ue Ton vient d'examiner, mais des autres refiles posées par le décret. Il est. toutefois, deux articles dont l'application n'a jamais été faite à d'autres villes, l'arl. i" qui soumet les rues de Paris au régime de la grande voirie, cl l'art. 7 sur la hauteur tlos maistuis.

1092 — Outre ces deux articles, les dispositions du décret de ISrii ne sont jias nécessairement appli<iuées dans leur ensemble aux villes qui en l'ont la demande. Celte application peut être limitée à certaines des disposition du décret. — (Cire. min. int., 4 mai 1870. I). P. 1870. 3. 104. — V. sur l'application totale ou partielle du décret de 1852, Notes de jurispr. du Conseil d'Elat, 1892, p. 84 et s.)

1093. — Les voies publiques peuvent èlre ouvertes par des particuliers. Si ces voies sont ouvertes sur des terrains appartenant à des tiers, il y a lieu d'applicjuer les règles posées précédemment à propos de la voirie urbaine en général.

1094. — Lorsque des rues sont ouvertes par des particuliers sur leurs propres terrains, des règlements anciens portaient déjà prohibition de les ouvrir sans autorisation par lettres patentes. La déclaration du 10 avril 1783, qui ne faisait, d'ailleurs, que conflrmer des déclarations antérieures, portait, dans son art. 1", qu'à l'avenir, il ne pourrait être, sous quelque prétexte (]ue ce soit, ouvert et formé, en la ville et faubourgs de Paris, aucune rue nouvelle (]u'en vertu de lettres patentes.

1095. — L'art. 3 de la même déclaration portait : f Faisons expresses inhibitions et défenses à tous propriétaires, architectes, entrepreneurs, maçons, charpentiers et autres, d'entreprendre ni commencer aucunes constructions ou reconstructions quelconques de murs de face sur rues sans, au préalable, avoir déposé au greffe de notre bureau des finances le plan desdites constructions et reconstructions, et avoir obtenu des officiers dudit bureau les alignements et permissions nécessaires, lesquels ne pourront être accordés qu'en- conformité des plans par nous arrêtés, dont il sera déposé des doubles, tant au greffe du parlement qu'en celui de notre bureau des finances. >

1096. — Les termes de cette déclaration sont toujours en vigueur, en ce qui concerne, du moins, le principe de l'autorisation. Quant à l'autorité compétente aujourd'hui

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pour accorder celle /mloi' .,ii nd?"-"

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24 juillet INW7. rnuloriNfttion don ner du |iré|'el de la Seinr, qui ont . ..r ver Ion {dauN d'/ili^'ii'MH'fit — \ ' n 1771 cl H.

1097 ■ (Juanl a l.i Hiiuiiion de la imh (i ou\rir

une rue Hann auloriiinlii)n, elle !■>■• , d'nprôn In

déclarntion de 1783 : i* »i lo r«)nlrcvonBnl fi.ni un propriétaire, dans une arihiido de 3.000 livren, la .! ''1 iii des ouvrages, la cunhHcalion den uiali'-riaux > l I > iii

du s(d h la voie publique; 2" si lo contrcveiianl était un miilre maçon, ebarpenlior ou autre ouvrier dans une amende de 1 ,000 livres et la déchéance du la itiallrile.

1098. — Parmi ces pënaliléM, il en csl qui w pourraient plus être prononcéoH aujourd'hui, comme étant en o|qiosilion avec les princi|)es de notre droit (ténal : lelh'H sont la conlisculion dos matériaui, et la réunion <lu uni à la voie publique, sfu-te de conliscalion. Il no Kauriil être question non |dus aujourd'hui, de la déchéance de la maîtrise, jtuisque les maîtrises ont été abrogées sous la Itévolulion II n'y a dcmc de [iossiblr que : 1 l'amende de 3,000 livres contre le propriétaire, et de 1,000 livres contre les ouvriers, sauf réduction au vingtième, conformément à la loi du 23 mars 1842; 2" la démolition. L'administration réclame, d'ailleurs, rarement celte dernière mesure, et le conseil de préfecture, après avoir prononcé l'amonfle, se borne à prescrire la clôture, au moyen de grilles à chaque extrémité, de la rue illégalement ouverte La rue est ainsi transformée en un simple passage, et ne fait pas partie de la voirie urbaine.

1099. — Le Conseil d'Klal approuve ces mesures, lorsqu'elles sont ordonnées par le conseil de préfecture en outre de l'amende. — (Cons. d'Etat, 10 janvier 1845, Lebon, p. 12: .S. 1845. 2. 318. — 18 mai 18 16. Lebon, p. 291. — 14 décembre 1850, Lebon, p. 943 — 7 juin 1851, Lebon, p. 428; S. 1851. 2. 667.)

1100. — Une rue de Paris qui, bien que livrée à la circulation, n'est pas encore classée, n'a pas le caractère de voie publique. En conséquence, elle n'est pas soumise, au point de vue pénal, au régime de la voirie. Les dégradations qui y sont commises (dans l'espèce, des fouilles), ne constituent pas une contravention, mais doiment lieu seulement à une action en dommages-intérêts. — (Trib. Seine, 20 juillet 1895, Gaz. trib. du^4 octobre 1895.)

1101. — Lorsqu'une rue est ouverte, il y a lieu de procéder à sa dénomination et au numérotage des maisons, conformément aux régies spéciales pour la ville de Paris que nous avons précédemment exposées. — V. supra, n. 362 et s.

1102. — Largeur des raies publiques. — L'art. 1" de la déclaration du 10 avril 1783, fixait la largeur des rues de Paris d'une façon uniforme à 30 pieds. Mais cette uniformité présentait des inconvénients, en ce sens que, tantôt elle ne répondait pas aux besoins de la circulation, tantôt, au contraire, elle les excédait. Aussi un arrêté du

25 nivôse an V divisait-il les rues de Paris en cinq classes, la largeur de chaque classe étant fixée d'après l'importance présumée de la circulation.

1103. — Un autre arrêté du directoire du 13 germinal an V fixe la largeur des rues à 12 ou 10 métrés, suivant les cas. 12 mètres pour les rues formant prolongement de grandes routes de premier ordre, 10 mètres pour celles du second ordre. Les rues de ces deux classes dont la largeur excédait ces dimensions devaient être maintenues dans leur largeur actuelle.

1104. — En fait, c'est dans les plans d'alignement que la largeur des rues est fixée. Quelquefois, elle est déter-

VOIRIE — ciiAi'irm: nk[jvii;mj:. skctio.n ni.

miii^'e prti- racle dcrlnmiil il'uliliti'* (niltlique l'ouvcrlure ilo la ruo. Les nios nouvelles, surloiit «i-llfs (pio l'on qualilie di" iloilicvards ou iraveiiues, mil d nillrurs, fré(|iieiniiKMil une largeur bien supérieure aux dimensions de l'arri'li' de l'an V.

1105 — Diilnssemeiil et iiijiiiieisujn des voipi judiHijucs.

— Le déclasseineul <lc'S rues et places de la ville de Paris s'opère siiivanl les fonnes pn-serilcs |if)iir If rlasseincnt. Il tuiit, en <'onséi|uciice, une liéliliériilinti du conseil municipal et un décret. — ((Àmf. avis Cons. d'Klat, a oclolire IS!t|. .Vo/e.< dn juritpr. du (Jons. d'Etat, ]H'Jt, p. 82.)

Section III Alignement cl nivellement. — Droits de voirie.

1106. — Ce qui concerne l'alignement et le nivellement des rues de Paris a été traité tupni, v Alignement, n. i7;>4 et s. Nous nous bornerons à compléter ces cxi)lications, par la citation des décisions de jurisprudence intervenues depuis.

1107. — L'art. 4 du décret du 2G mars 1852, qui enjoint aux constructeurs de maisons d'adresser à l'administration des plans et des coupes cotées des constructions (ju'ils projettent, et de se soumettre aux prescriptions qui leur seront faites, a été édicté, non dans l'intérêt de la voirie, mais dans un l)ut de sûreté publique et de salubrité, et, par suite, le conseil de préfecture est incompétent pour connaître des contraventions à cette disposition.

— (Cons. d'Ktat, ^'2 juin 1888, Lebon, p. 56-i; S. 1890. 3 41. I). P. 188'J. 3. 92.)

1108. — La nécessité édictée par le décret-loi du 26 mars 1852, d'ol)tenir une autorisation avant d'entreprendre à Paris une construction ou réédilicatiou sur un terrain joignant la voie publi({ue, est applicable même aux bâtiments élevés en retrait de la voie publique; dés lors, à défaut de cette autorisation, le juge de police doit ordonner la démolition des travaux indûment faits. — (Trib. pol. Paris, 23 août 1900, Gaz. Pal., 1900. 2. 455.)

1109. — Le fait, en l'espèce, de procéder à des constructions contrairement aux prescriptions légales, constitue une contravention permanente et successive, qui peut toujours, tant que les travaux sont continués, être déférée au juge de police, en sorte que la prescription de l'action publique ne court que du moment où ces travaux prennent fin. — (.Même jugement.)

1110. — Toutes les fois qu'il s'agit de clauses domaniales intervenues dans la période comprise entre l'arrêté du 13 germinal an V et la loi du 16 septembre 1807, qui a prescrit des règles nouvelles pour la fixation de l'alignement des rues, l'effet de ces clauses se réfère et se restreint exclusivement au premier alignement fixé en exécution de l'arrêté précité, ledit alignement devant, à iton droit, être considéré comme définitif, tant par l'Etat vendeur que parles adjudicataires. — (Trib. Seine, 13 janvier 1894. Gaz. Pal., 18:)4. 1. 264. — Paris, 9 juillet 1895. Pand. fr. pér., 1897. 2. 169.)

1111. — En conséquence, si des constructions ont été élevées suivant ce premier alignemement, leurs propriétaires sont en droit, au cas d'un nouvel alignement de la voie publique, d'exiger une indemnité d'expropriation, pour les retranchements qu'ils ont dû subir. — (Trib. Seine, 13 janvier 1894, précité.)

1112. — En conséquence, encore, la clause d'un acte de vente nationale, aux termes de laquelle l'acquéreur est tenu, dés qu'il en est requis, de se conformer aux alignements arrêtés, s'applique uni(}uement aux alignements déjà arrêtés avant la vente, mais elle ne saurait être

étendue aux arrêtés intervenus ultérieurement. — (Paris, 9 jiiillel 1895, [.rèritè )

1113. — Jugé encore (jue la clau.se d'un acte de vente nationale, aux termes de laquelle l'acquéreur est tenu de se conformer, et ce, sans indemnité, aux alignements ou retranibemcnts <|ui pourraient lui être prescrits pour les travaux publics, s'Hpplitpic uniquement aux alignements déjà arrêtés avant la vente, mais ne saurait être étendue aux alignements intervenus ultérieurement. — (Trib. Seine. 12 novembre 18!J6, Gaz. Pal , I8;»6. 2, Sup/)/., 26 )

1114 — Lorsqu'une clause domaniale ne soulève aucune didiculté d'interprétation, le tribunal civil, saisi d'une demande en payement d'indemnité, pour retranchement par suite d'un alignement nouveau, au cours de laquelh; ladite clause est invoquée par la ville de Paris, n'est pas tenu de se déclarer incompétent, pour renvover les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative. — (Paris, 9 juillet 1895, précité )

1115. — La ville de Paris qui se prévaut de l'existence d'une clause domaniale, est recevable, aux termes de l'art 1348-4 C civ., à administrer la preuve de son existence par simples présomptions, à défaut de production du titre constitutif, brillé dans l'incendie de l'Hotel-de- Ville. — (Paris, 9 juillet 1895, précité.)

1116. — En ce qui concerne les droits de voirie, le décret du 27 octobre 1808, sur les droits de voirie relatifs à la ville de Paris, est encore aujourd'hui en vigueur. (V. suprn, v Alignemenl, n. 1762, note, pour le texte de ce décret.) .Mais le tarif des droits de voirie, primitivement régli' jiar le décret de 1808, a été modifié par le décret du 23 juillet 1874. — V. suprà, v Alipiement, n. 1908.

1117. — Jugé que les droits de voirie sont dus dans la ville de Paris par le seul fait que les permissions de bâtir ont été accordées; que, par suite, ils ne peuvent être l'objet de restitution, même partielle, quand les travaux autorisés sont restés inachevés. — (Cons. préf. Seine, 13 juin 1877, I). P. 1878. 3. 39.)

1118. — La taxe relative au pavement des travaux de viabilité exécutés par une ville, a le caractère d'un droit réel grevant les immeubles auxquels ces travaux sont afférents, et les suivant entre les mains de détenteurs successifs. .Mais le détenteur actuel des immeubles a un recours contre celui qui en était le propriétaire, au moment de l'exécution des travaux, pour les sommes qu'il est obligé de pajfer en l'acquit de celui-ci. Il peut, en conséquence, retenir le montant de ces sommes, sur le montant de son prix d'acquisition, même à l'égard du cessionnaire de la créance résultant de la vente des immeubles. — (Paris, 28 décembre 1888, la Loi du 17 septembre 1889.)

1119. — Jugé, de même, que, d'après les anciens usages de la ville de Paris, attestés par les ordonnances, lettres patentes et èdits des 30 janvier 1350, 5 avril 1399, décembre 1607, dont l'existence et le maintien ont été reconnus par l'avis du Conseil d'Etat du 25 mars 1887, l'obligation de payer les frais de viabilité, constitue une charge de ville, grevant l'immeuble assujetti en quelques mains qu'il passe. La charge ainsi imposée aux propriétaires riverains constitue donc une servitude légale, établie pour l'utilité publique ou communale. — (Trib. Seine, 27 décembre 1892, Gaz. Pal., 1893. 1. 98.)

1120. — -Vux termes des art. 133, | o, et 154 de la loi du 5 avril 1884, et de l'art. 6 de la loi du 27 octobre 1868. les droits de voirie sont, à Paris, recouvrés dans les formes usitées pour les contributions directes; mais ces droits n'étant pas, à raison de leur caractère, susceptibles d'une répartition, et, par suite, de la confection d'un rôle, le commandement signifié au redevable, en vertu d'un simple état de poursuites, visé par le préfet de la Seine,

VOiaiE - CIIAl'ITIIIi M IIVII MK. SI.CTIO.N IV

(!hI n'^iilioi' ou la tuniii!, ri lu tnillil>' ne itaiinnl m < lu- |ii(iiiniii(Mi. — (Trili Sitiiii', tl iltifiiilin) ls'J7, lii Ihuxi Uu :2S jdiivior iHilH.)

1121. -- Tout Ira VII il l'xn uli' a lu liiMuli- il un ihiiiumiIiIc liortiiiiit la voie |iiil)lii|iii' ii l'aiis, lll'l'(■^^italll la ililiv r.uii'u d'iinr juTinlHitinii, ri liniinaiit lieu ix la |ii'r('('|iliiiii iI'uik! Uixc ili' \<>ii'i)\ un |irn|ii u'Iiiirc m- |i('iil se |iri'\aliiii', |iuui' .siiiili'iiii' iiu'il ii'ii\ail |iiis ili' iicniii-i^inii a (lciiiiuiilt;r, ul |i(ilii' l'fliiNi'r (k' |ui>i r la ta\r, de i «; i|u'il u de Aiiieiii' à OXitiiUm* 1rs li'iivauv |iiir los iiiJDUcliniis i-ouIimiucn iluiis un urrolc (lu lucIVl lii' la .sciiHi. — • ((ions, d'r.lal, Il lévrier 18!I8, LeI.ou, |». 1)1» ; S, i8Uy. 3. isJ7. I). 1*. I.s'.)'.». :j, 47.)

1122 - l.e niciiuvremeiil iIch ilioils de vuirid élanl luil dans la nIIIc de l'aris cDiiiiiie en nialieru <\{i eoiitnbuliuuH direeles, lo luiiprielaire ne |ieiil |ias se relusui* & {lavor la taxe, en o|)|iusanl à la ville une i-iuii|ienHalii)ii avec une sonune donl elle lui .sérail redevalde, — (Cuns. a'Ktnl. 11 février ISKS, préelU'.)

1123. — Les cnseij^ues, [mur l'élablissenienl desi|uillcs le decrel du :27 oeUd)re ISOS, donl les lerines ont élo i'C|)roduil8 |iar le décrcl du :2S juillul 1874, a élal)li un droit de voirie dans la ville de l'aris, ne eoiu|trennent pas les éeritoaux étrani;ers à l'exereioe d'une pndi ssion ou d'uiu" industrie. Kii eonsénuence, ee droit n'est pas applicable i\ dtts éeritoaux (le loealion. — (tiens d'IHal, :2G mai 1!»()0, l.el.oii. |>. ;{75; S. li)02. ;i. '.);{, 1) P. llKll. ;{. 75.)

Section IV Conservation des voies publiques.

1124 — Parmi ces mesures li^:;urent le pavage eU'établissemont de trottoirs.

1125. — Vax ce qui concerne le pavage, nous avons exposé SM;)r(i, v" Taures direrses, n. 5G7, les règles spéciales aux rues île l'aris.

1126. — 1/obligation do contribuer aux Irais de construction du premier pavage, est bien une charge réelle imposée à l'immeuble riverain, imposant à cet immeuble, c'est-à-dire à son propriétaire à l'origine, le devoir de faire plus tard, et dans le droit actuel, l'obligation de voir faire à ses frais les travaux de pavage. Cette obligation suit bien chaque propriétaire tant que le travail n'est pas clTcctué. Dans cotte servitude, on peut dire, par analogie, que la chaussée est le fonds dominant, l'immeuble le fonds servant, et l'obligation de contribuer aux dépenses d'établissement, l'objet de la servitude. Mais il est manifeste que, comme toutes les autres servitudes, celle-là doit s'éteindre lorsque son but a été rempli. 11 est contraire à la notion de tout droit, que cette servitude continue à frapper un immeuble, alors que la chaussée, qui est le signe apparent de la servitude, a été pourvue d'un pavage. En vain la ville de l'aris veut-elle faire dériver de la servitude dont il s'agit, un droit de suite sui generis, frappant, non l'immeuble lui-même, mais son détenteur quel qu'il soit, et quels que soient le laps de temps écoulé ou les aliénations successives depuis la confection de la chaussée ou du trotloir. En réalité, celte servitude consiste dans une obligation de faire; elle est éteinte le jour où satisfaction a été donnée à l'obligation par l'exécution, et où une obligation de pa} er une somme est née. (Juelle qu'ait pu être la portée des anciens usages qui, pour les rues de l'aris, mettaient l'établissement des pavés et trottoirs à la charge des propriétaires d'immeubles riverains, et même en supposant qu'ils conférassent à la ville un droit de suite contre tout détenteur desdits immeubles, en tout cas, l'existence de ce droit de suite ne serait plus admissible, depuis que, par application des lois des 23 juin 18il et 7 juin 1843, l'obligation des riverains a été convertie en une taxe recou-

> I .ililr iii vertu de-. r<i|<«k nom! l'i' '' ItiMà «nul f%l «lon«; piinHiblf aujiMird liui de la In ,1 lu villi do l'urin

pour IruiN d'elubliMaciiKMilt de irolUiim, qui, Ion <le l'ucUt-

veinent di'H travaux, «e lixii ' . d'un iin-

iiieuble, riverain, cl radiiuin ii rérlaiitei'

le moulant de ladite laxu ans ■i'qu6reiir« du iiW'iiio iiii-

nieiildu, dont 1)' litre d'iicquiMlioii I u< bé-

veiiiml - (Irili. \en»aillf.H. 1(» m , pir .

1127. — On u expose, pour Ich Irotluii», li . r< ^b.;* ou iisagrs suivis /i l'aris. tupiii. v" Taxi't diitrtrs ii (MX et H.

WZH .Si, d •ipri'h bi jurispntdeniT < (inshinle du (.<iiiseil il l'.lal, la ville de l'aris u'cal puM fondée ù iiiellre te 1(1 charge deH riverains de l'ancienne commune Ji; Vau^irard, Ich fraiM d'i tablihseiiients de nouveunx IrolloirN, ulom qu'il cxiiilait, antérieurciuunl u l'annexion de celte coinmiiiii; à la ville de l'aris, des IrolloirH établiH avec des inulériaux (-onloriiieH à l'uha^e des lieux, et pouvant tenir lieu de premier pavage, la décharge ne u'impoHe qu'Hutanl que ces matériaux eunsistaicnt en un pavage queii'ODijue, cl non en revers sablés et mMcadaniiséH, fusitent-ilH rerétua dune bordure en grés. «!l en pierres de (ihiiteau-Eundun. — (Cons. d'Etat, 18 mai i;»00, l-ebon, p. li.'ia.)

1129 — Les égouls contribuent à maintenir le sol de la rue en bon état, il y a lieu d'a|)plii|uer a la ville de Paris les règles que nous avons préeedemment posées pour la voirie urbaine en général. Pour (djiiger, à Paris, les j)ropriétaires. à dis|)oser les construi lions neuves de manière à conduire dans les égouLs les eaux pluviales et ménagères, le décret du ti) mars 1832 dispose, dans son art. U, que : « Toute coufctruetion nouvelle dans une rue pourvue dégoûts devra être disposée de manière à v conduire ses eaux pluviales et ménagères. La mi-me disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans. »

113C. — Pour l'exécution de cette disposition, un arrêté du préfet de la Seine du W) décembre 18.^4 a prescrit que la projection directe dans les égouts publics, des eaux pluviales et ménagères des maisons de Paris, aurait lieu piU" des galeries souterraines en maçonnerie, établies et entretenues jjar les propriétaires, et avant au moins deux mètres de hauteur sous clef, et 1 m, 30 de largeur aux naissances. Cette disposition a été modiliée par un arrêté préfectoral du 2 juillet 1879, pris en conformité d'une délibération du conseil municipal, et complété par un arrêté du 28 octobre 1881. Enfin, la loi du 10 juillet 1894 a prescrit l'évacuation directe à l'égout public des matières solides et liquides des cabinets d'aisances.

1131. — Les contraventions à l'art. 6 du décret du 20 mars 1852 sont des contraventions de petite voirie, et, par suite, le conseil de préfecture est compétent pour en connaître. — (Cons. d'Etat, 12 juillet 1833, Lebon, p. 323; S. 1836. 2. 236, D. P. 1S36. 3. i.)

1132. — Lorsqu'une construction est en façade sur deux rues, lune pourvue d'égout, l'autre non pourvue dégoût, le propriétaire qui déverse à cet égout les eaux pluviales et ménagères provenant de la partie de l'immeuble confinant à la rue pourvue d'égout seulement, ne commet pas une contravention à l'art. 6 du décret du 20 mars 1832. — (Irib. pol. Havre, 13 mai 1890, Jurisfr. Havre, 1896. 2. 60.)

1133. — Le di'oit établi par le préfet de la Seine pour le déversement des eaux vannes dans les égouts de la ville de Paris, rentre dans la catégorie des droits de voirie prévus par le décret du 27 octobre 1808. Dés lors, il est soumis à la prescription de trois ans, conformément aux dispositions des lois du 3 frimaire an VU et du 16 thermidor

VOIRIE — CHAPITIŒ NKUVIKMK, SECTION IV.

.•m Mil. -- iLass . .'JO juin lHi)7, /'«»./. /, . /-.r , ISUS. i. 175, S. [H'.iU. I. 87, I). I'. 1897. 1. .MO - i'aris, 10 juin 18!I8, /'«//./. fr. pèr , i8ÎV.». 2. 186. 1) I' 18<J8, 2. 510.)

1134. - La villo i|iii iioiirsnit 1<; jta^cinonl «riiric rcdcxaiKH' pour r«'CiHjleiiicnt îles cau.v vamics dans ses ôgouts, ilùcernc ii l)On droit sa conlrainto, contre la pcrsoniK' i|iii a son.Kcrit ses soiiniis.siotis d'ulxinncmcnt en i|ualil<' «11! propriiHairc de riinnieublc, sauf à ci-Ue personne Il recourir contre les propriétaires (|u'elle s'est sultslilni's, et aux lieu il place de (jui elle a contracté. — (Paris, 10 juin l.S'.)8, précité.)

1135. — Une remise de redevances pour l'écoulement «les eaux lians les é^-outs do la ville de Paris, par l'autorité municipale, avant un caract<'ro individuel, un propriétaire ne peut réclamer le bénéfice des décharges accordées, non à une caléf,'orie d'iiniiieiibies, niais <'i des propriétaires réels ou apparents, noniinutivcmeiit désignés. — (Paris, 10 juin 1898, précité.)

1136. — Kn vertu du décret du 26 août IR.'ig, qui a appliqué à la ville d'Alger les ])rinci|)es posés par le décret du 26 mars 1852 pour la ville de Paris, les propriétaires riverains sont tenus de participer au pavement des travaux de construction des égouts, au prorata du développement de la farade de leurs immeubles. Cette contribution est obligatoire, sans exception, par le seul fait qu'il y a propriété riveraine, et sans qu'il y ait à rechercher si le travail est ou non profitable à celte propriété. — (Cens. préf. Alger, 15 novembre 1901, le Droit du 7 mars 1902.)

1137. — l,a disposition de l'art. 6, § 2, du décret du 26 mars 1.S52 étant conçue en termes absolus, ne permet pas de distinguer, pour le calcul du délai de dix ans, entre les rues (jui, à l'époque de la promulgation du décret, étaient pourvues d'cgouts, et celles qui ne l'étaient pas. Par suite, spécialement pour la ville du Havre, où ledit décret a été rendu applicable par un décret spécial du 18 mai 1867, le délai de dix ans accordé aux maisons anciennes de celte ville, a pris fin le 18 mai 1877, et, poslérieuremenl à celle date, d<'s qu'une rue a été pourvue d'un égout, toutes les maisons longeant cette rue se sont trouvées dans l'obligation immédiate de conduire leurs eaux à cet égout. — (Cass., 16 juin 1888, S. 1889. 1. 96.)

1138. — L'art. 6 du décret du 26 mars 1852 (rendu applicable à la ville du Havre), est général et absolu, et il n'y a pas lieu de distinguer, pour le calcul du délai de dix ans, entre les rues qui, à l'époque de la promulgation du décret (ou à la date à laquelle il a été rendu apjdicable à certaines villes), étaient pourvues d'égout, et celles qui qui n'en étaient pas pourvues. — (Cass., 16 juin 1888, précité.)

1139. — .\ux termes de l'art. 13 du décret du 22 juillet 1882, aucune espèce de cuvette pour l'écoulement des eaux ménagères ou industrielles ne peut être établie en saillie sur la voie publi(iue.

1140 — La loi du 10 juillet 1894 relative à l'assainissement de Paris a établi le régime du tout à l'égout. Ses dispositions sont étudiées auprù. v" Fosses d'aisancex, n. 204 et s., ainsi que les diflicultès auxquelles a donné lieu son application.

1141. — -lugé, encore, que l'injonction adressée aux propriétaires de constructions riveraines d'un égout public, par la loi du 10 juillet 1894, d'installer dans leurs immeubles le tout à l'égout, crée à la fois pour ces propriétaires une obligation et un droit. — (Trib. pol. Paris, 18 avril 1900, Rec. Gaz. trib., 1900. 2' sem. 2. 45.)

1142. — Si larrété préfectoral du 31 décembre 1897 oblige les propriétaires à communiquer à l'administration

les plans d'inslallatioti du tout a r<'gniil, il résulte des termes du même arrêté, que les traxaux j)eu\ent être entrepris, à défaut d'avis de l'administration, Ningt jours après le dépôt des plans. Kn conHéfjuence, le propriétaire qui, après ce délai di- vingt jours, commence les travaux, ne saurait être paralysé ensuite, par un refus tardif de l'adminislration, et ne commet aucune >ontravenlion. — (.Mrme ju;.'ement.)

1143. — La reilevance que les propriétaires s'engagent il payer à la ville de Paris, pour avoir le droit d'écouler dans l'égout public les eaux vannes de leurs immeubles, ne présente aucun des caractères d'une imposition ou d'une taxe de voirie. Les propriétaires ne sauraient donc se [irèvaloir, au sujet de celte redevance, de la prescription triennale, instituée par l'art. 149 de la loi du 3 frimaire an VII sur l'imimt foncier — (Trib. Seine, 12 février 1895, Gaz. Irih. du 18 avril 1895 )

1144 — Le propriétaire, assigné par la ville de Paris, en i)ayement d'une redevance (en l'espèce, la redevance pour l'écoulement des eaux vannes), qui allègue avoir égaré ses quittances, peut demander que la constatation de ses payements soit faite par un expert, sur les registres à souche de la ville. — (l'rib. Seine, 4 février 1895, Gaz. trib. du 18 avril 1895 )

1145. — On a signalé précédemment, à propos de la voirie urbaine en général, les règles relatives au creusement des caves sous les voies publiques, — \ . suprà, n. 593 et s.

1146. — Jugé que l'existence d'une cave, empiétant sous une rue de Paris, porte une atteinte permanente à l'intégrité de cette rue, et n'intéresse la commodité et la sécurité de la circulation qu'à titre accidentel, à raison d'un danger éventuel, dans le cas où les voûtes de la cave ne seraient pas suffisamment solides; qu'en conséquence, l'infraction à un arrêté du préfet de la Seine, qui ordonne le comblement de cette cave, constitue une contravention de grande voirie, de la compétence du conseil de préfecture. — (Cass , 30 juin 1893, I). P. 1894 1. 193.)

1147. — Lailite infraction devrait, toutefois, être considérée comme une contravention de petite voirie, de la compétence du tribunal de police, si l'arrêté, ordonnant la suppression de la cave, indiquait expressément, comme motif de cette mesure, en se plaçant au point de vue de la sécurité et de la commodité de la circulation, le danger éventuel résultant du défaut de solidité des voûtes. — (Même arrêt.)

1148 — Jugé, d'autre part, que les propriétaires d'immeubles à Paris, qui ont abandonné, moyennant indemnité, une partie de leur terrain pour l'élargissement de la voie publique, ne peuvent prétendre avoir conservé la propriété des caves construites dans la partie cédée, quand même ils auraient continué à en jouir, si cette propriété ne leur a pas été expressément réservée par les actes Dés lors, ils n'ont droit à aucune indemnité d'expropriation, au cas où l'autorité municipale fait combler les caves. — (Paris. 11 juillet 1871, D. P. 1871. 2. 148.)

1149. — Et l'arrêt du conseil du 3 juillet 1685, n'a établi aucune exception à cette régie, en ce qui concerne les maisons de la rue de la Monnaie. Si, en effet, il prescrit de laisser aux propriétaires des maisons retranchées, la jouissance des caves, ce n'est qu'autant que cette jouissance leur a été réservée par une clause expresse, et fait partie du dédommagement à eux accordé. — (Même arrêt.)

1150. — Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département de la Seine, ont été soumises à des mesures d'ordre et de police déterminées par le décret du 12 février 1892.

vonHiE - ciiAi'iTiu: Ni;iivir:MK, kkctio.n v.

1151. •■ l'it» i« <|iii iMimcriir Ich l'-dilIccH iiuMiin.iini. riiiiii', los n\j;li'M ii|i|ilii*iilil('s à la \illo tltt l'ariH, mihiI cflli'H (|iii' iiniiH avons ini'i'i'ili'imiiriil (ix|ioM<''«M, s" AiriHé di' iinil, II. iri, 'i\i cl N l'IlloN n'iiiil pas ('•II- iiiuililiécH |iar la lui du l£i juin ISIIS, sur la |Milii'i> lurali-, i|ui n'rsl piis apiiliralili^ Il l'aiis II immin iiMit , i'C|icuil.inl , ili; s'iuspiri'i' lii; la procctluic I iMii'c p;ir .•elle Idi.

SiicriciN V l'dlico (1(>K ('(iiiali'iK'lioliH.

115ii. Ei)ii>U>i de i-fitiiiii» inutniaiiT. — on ,i drlcriiiiiic pi-('>('(''(l(<iuni(Mil les poiiNoirs do l'aiilorili' iiiunicipalu ft l'arin, en co ipii (•(tiiccnic l'cmplni de ciTlains iiiali'riaux. — \ . siipvi'i, n. ."i.'l."» cl s

1153. — .liigé que lo prcfct de la Scino poiil, sans (>xct''s do pouvoirs, ini aulorisaul un parlicuiicr à consliiiirc une maison à l'aris, lui imposer roldif;ali()n d rlahlir des jambes clrioros on pierre, aux deux exlivmilcs du mur de l'aco de la maison, lorsipic celle prescriplioii esl l'aile ilans rinlérèlde la silrelé publique. — ((ions. d'Klal, :it) dôeeiubre l8(>-2, Lobon, p. SU!); S. 1803. 2. ilO.)

1154. — lltiiitetir des mitlaons. — La liaulcur des maisons fi Paris avait déjf'i élé lixée par d'anciens règlemenls, proporlionncUemcnt à la largeur des rues, et à la nature des matériaux cmplo.vés dans les constructions (déclaralion du 10 avril ITSiJ. art. ;'> ; lellres palonles du 12') aoiU 1781). Les disfiosilions de ces règlemenls sont restées en vigueur, jusqu'à l'arrêté du 15 juillet 18-i8, du président du conseil des ministres investi du pouvoir exécutif.

1155. — l.'arl. 7 du décret législatif du 2G juin 1852, relatif aux rues do Paris, porte qu'il sera promulgué un décret, rendu dans la forme des règlements (l'administration publique, leiiuel ilevra statuer sur tout ce ([ui coucerne, dans la ville de l'aris, la hauteur des maisons, les combles et les lucarnes. Kn exécution de cette disposition sont intervenus successivement : 1° le décret du 27 juillet 1859, qui a remplacé la déclaration du 25 août 178-4 et l'arrêté du ITi juillet 18i8; 2» le décret du 1- août 186-4 et celui du 18 juin 1872, qui ont modifié partiellement celui de 1859; 3» le décret du 27 juillet 1884, qui a remplacé les précédents; 4" enfin, le décret du 13 août 1902, qui a réglementé à nouveau la matière, en abrogeant formellement, dans son art. i-i, les dispositions du décret de 1884.

1156. — .\ux termes de l'art. 1"' du décret du 13 août 1902 : « La limite que les b;iliments bordant les voies publiques dans la ville de Paris ne peuvent pas dépasser est lixée : 1° par deux gabarits, établis l'un pour les constructions proprement dites, et l'autre pour les objets en saillie sur l'alignement, et inhérents au gros œuvre des bâtiments; 2" d'après les règles spéciales édictées au titre H, sect. 111 et IV du présent décret, pour les objets en saillie sur l'alignement, mais ne faisant pas partie intégrante lie la construction. »

1157. — L;- décret s'occupe d'abord des bâtiments bordant les voies publiques. L'art. 2 porte ; « Le gabarit de la construction proprement dite est déterminée par une ligne verticale tracée à l'alignement. La cote de hauteur de cette ligne, mesurée à partir du niveau du trottoir ou du revers pavé au pied de la façade et prise au point milieu de cette façade est ainsi calculée. Dans les voies qui ont moins de 12 mètres de largeur, la hauteur ne peut excéder 6 mètres, augmentés de la largeur réglementaire de la voie. Dans les voies de 12 mètres de largeur et audessus, la hauteur ne peut excéder 18 mètres, augmentés du quart de la partie de la voie dépassant 12 mètres, sans que, dans aucun cas, cette hauteur puisse dépasser 20 mètres au-dessus du point d'attache. Pour le calcul

dit la cote de lianteur, loute frailion d<' lu la vuto

otl coiiipléc pour un iiK'lri; I.Krnqui; 1< . t ptoiit du pente, la faeiidi* doN liAlliiKriilM l'ii lionlup' ettdi^ii'C cii icrlioiiK, (|ui ne peux (Mil di piihii r .'JO iiiélrnN ri In coli» «Ji; liuuteur de ehai|iin ■cclioii chI prlNe au |ti)int iiiilicii di; eliiuuiie d'elleH. .Si li; coiiHlructeur élalilil pluMinint UaUllienlN diNlilielK, la liiiuleiir chI liiChUr' < iieul pour

clineiin de ccr b,ilimeiilM, auivaiil lei» >>■.•-'> éiioiicécM ci-desHUN. •

1158. — Art. :J : • Le gabarit jirévu k l'urtich' précédent Hc complète au iiio^'eii (l'un arc de c«!rcl«; taiiKi-nt h la ligne verticale, en Him point lo |ilui» élevé, et iI'uim! ligiK! ilr(»it<! langeiile li cet arc de cercle. Le ra^on de l'arc d(! eerclc est, au plus, de la moitié de lu larf-'enr efTec live de la voie, sans pouvoir dépasser 10 mètreH. 1 Oiileloih, pour les voies do moins de 12 iiiélroH, il peut alleindrc 0 mètres. La ligne droite, langeiile a l'are do cercle, omI traeé(( avec uim; imlinaison do 45 degrés, jusqu'il sa rencontre avec la verticale élevée au milieu do la profondeur du i)Atiment, prise; au vc./. de. ebausHée Touti-l'ois, lo conn- Iructeur peut, s'il le juge prèférablo, prolonger celle droile jusqu'à sa rencontre avec une tangente à un arc de cercle tracé dans l(!s mêmes conditions que e(dui «les paragrapliCH préeédonts, et tangent également au point le plus élevé de la verlittale prévue à l'art. 10. L'inclinaisi>n de cette seconde tangente doit être à 45 degrés. Ilan.s aucun cas, sauf dans la largeur des souches do cheminées, le faite des murs sèparatifs de deux immeubles, ne peut s'élever à plus de 1 mètre au-dessus de la tangente horizontale à l'arc do cercle, sous réserve des dispositions énoncées à l'art. (î. »

1159. — Art. 4 : « Dans les carrefours, le gabarit est déterminé d'après l'espace resté libre normalement aux parties d'immeubles en façade sur lesdils carrefours, et considéré comme largeur de voie dans les conditions prévues à l'art. 2. Le supplément de hauteur n'est accordé que sur la largeur de la façade au devant de laquelle l'espace libre dépasse la.largeur réglementaire de la voie. Néanmoins, tout bâtiment situé à l'angle de voies publiques d'inégale largeur, qu'elles soient de niveau ou en déclivité, peut être élevé sur les voies les plus étroites, jusqu'à la hauteur fixée pour la plus large, sans que la longueur de la façade, ainsi élevée sur les voies les plus étroites, puisse excéder une fois et demie la largeur réglementaire de ces voies. Si ces voies communiquant entre elles ont des pentes différentes, et sont d'égale largeur, la cote qui sert â déterminer le gabarit est la moyenne des cotes prises au milieu de chaque façade. On ne compte pas, pour ces mesurages, les parties de façade supprimées par un pan coupé, conforme à l'alignement. '

1160. — Art. 5 : « Pour les bâtiments compris entre les voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, le gabarit de chacune des façades ne peut dépasser le gabarit fixé en raison de la largeur ou du niveau de la voie sur laquelle elles s'élèvent. Toutefois, lorsque la plus grande distance entre les deux façades d'un même bâtiment n'excède pas 15 mètres, la façade bordant la voie publique la moins large ou du niveau le plus bas, peut être élevée à la hauteur lixée pour la voie la plus large ou du niveau le plus bas, peut être élevée à la hauteur fixée pour la voie la plus large ou du niveau le plus élevé. »

1161. — Art. 6 : « Les souches de cheminées ne peuvent monter à plus d'un mètre au-dessus du point le plus élevé du gabarit, et leur parement vertical antérieur ne peut se trouver à moins d'un mètre en arrière de l'alignement. »

1163. — Art. 7 : « Pour les parties de bâtiments construites en retrait ou en saillie de l'alignement, le gabarit

VOIRIE — CIIAI'ITHK NliUVIKMi:. SKCTIO.N V

prt'Vii h l'nil i «-si «li'tcrmin/' d'afin s iint- lai>'L'ur lU; voie ('•g.iif à I elle tie l'intervalle i-omiiiis ciiln; la parlic la plus saillanlr de la fa(.adc des balimeiits cl i'alij^neinenl opposé, l'diir 1(1 (ixntinii de la larpeur, loiilc liaclion de iin-tre est (••iiiipli'c pour un inélrc l.es liàlimculs ou parties de hiUimcnts «•oiislruits au rcz-de-eluiussée ou aux ('tages, en rctr.iil de ralif^nctiiciit, peuvent être ••Icvôb dans les liiniles du gabarit peiinis pour la voie publique, dont la nouvelle faradc ou partie de façade ain^i en retrait, mais k la condilion ([u'on ('t.! Misse /i raligneniciit une clôture d'au moins un méti«! de iiauteur, el présentant des conditions sullisantes de solidité et de fixité. »

1163. — .\rt. S : . Les cotistrucleurs qui n'élèvent pas les l'ai.ados de leurs biltimenls jusqu'à la liauleur permise, ont la faculté d'établir les autres parties de ces bâtiments snivant leurs convenances, sans toutefois [touvoir sortir du iiabarit, tel qu'il est déterminé aux art. 2 et 3. »

1164. — La section II (art. 9 il 16) s'occupe des bâtiments bordant les cours et courettes. Art. 9 : « Les cours sur Icsipielles prennent jour el air des pièces pouvajit servir à Ibabitalion de jour ou de nuit, doivent avoir une surface de 'M mètres au moins. Pour les cours qui n'éclairent comme pièces babitablcs que des cuisines, le minimum de surface peut être réduit ;i d5 métrés. Les cours dites courettes, sur lesquelles sont exclusivement éclairées et aérées des |»ièces qui ne peuvent être destinées à l'iiabitation, doivent avoir une surface de 8 métrés au moins. »

1165 — Juué, sous l'empire du décret du 23 juillet 188-i, dont l'art. 16 renfermait une disposition analojzue à celle de l'art. 9 du décret du 13 août 1902, que le propriétaire qui établit dans sa maison, à Paris, des pièces à usage d'iiabifation prenant jour et air s;ir une rue ou un passaj,'e dont la largeur est inférieure à 5 métrés, ne contrevient nullement à l'art. 46 du décret du 23 juillet 1884. La disposition dudil article, placée, dans ce décret, sous la rui>rique spéciale des cours et courettes, est exclusivement relative aux dimensions en superficie et en largeur que doivent présenter ces espaces intérieurs, lorsque des pièces servant ou pouvant servir à l'iiabitalion y prennent jour. — (Cass., 16 janvier 1892, Pand. fr. pér., 1892 1. 222, S. 1892. 1. 214, D. P. 1892. 1. 399.)

1166. — ... Que la surface et la largeur moyennes prescrites par l'art. 16 du décret de 1884, pour les cours sur lesquelles prennent jour et air des pièces pouvant servir à l'habitation, doivent être réalisées pour chaque portion de cour isolément, sans qu'il soit loisible de supputer la largeur moyenne de la totalité desdites portions de cours. — (Trib. pol. Paris, 13 juin 1899, Hec. Gaz. trib., 1899. 2" scm. 2. 212.)

1167. — ... Que les pièces visées par lart. 16, sont toutes celles pouvant servir à l'habitation, lors même qu'elles ne seraient pas actuellement aménagées à cet effet, notamment, les salles de bains. — (.Même jugement.)

1168. — ... Que la règle posée par ce texte s'appli(iue également aux loges de concierge, le décret de 1884 n'a^yant apporté, relativement à ces pièces, aucune dérogation. — (Même jugement )

1169. — ... Que la courette intérieure d'un édifice doit suffire à elle seule, à la construction qu'elle dessert, indépendamment de celles qui peuvent l'avoisiner. En dehors des conditions strictement déterminées par les art. 23 et 24 du décret du 23 juillet 1884, un propriétaire ne saurait être admis à se prévaloir de ce qu'une cour contigue, de surface et de longueur supérieures aux dimensions réglementaires, lui permettrait virtuellement de parer aux insuffisances de la sienne plus petite. — (Trib. corr. Seine, 8 mai 1900, Rec. Gaz. trib., 1900. 2. sem. 2. 124.)

1170 — ... Qu'en déterminant les dimensions qui

devraient, à l'avenir, être données aux cours et courettes des maisons construites dans Paris, le décret du 23 juillet 1884 a eu |»oiir but et pour objet, non d'im|io8er une charge .'i certains fonds, pour l'usage ou raprémetit d'autres fonds, mais de limiter, dans certaines ctjndilioiis, en vue de l'utilité générale, le droit tIe chaque propriétaire, dans l'intérêt de la salubrité <le la maison et de la santé des habitants. Il n'a donc nullement erèè une servitude légale, que les [iropriétaires de maisons aient le droit de revendiquer les uns (i l'égard des autres, d.tns les termes des art 671 et s. C. civ. — (Paris, 14 février 19iJ0, le DruU du (i avril 1900 )

1171 — .\rt. 10 : • Les vues directes prises dans l'axe de ch.i'iue baie des pièces servant a l'h^iiiilalion de jour ou de nuit, ne peuvent être inférieures aux chiffres suivants :

Surface minimum

de

la

cour

Vue diricti' minimum

i-.OU

.ïn-.aa

iô-M

6", or.

Hauteur marimum

y( a 1/ OH maximu m

de la tcrlicale

de tare de cercle

la^oo

1'"fiH

8",0it

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