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Pour les bâtiments élevés au devant des murs séparatifs, la vue directe minimum des pièces habitables est de o mètres. Le gabarit du bAtiment ou parties de bâtiments bordant les cours, composé des mêmes éléments que ceux indiqués aux art. 2 et 3, est déterminé conformément aux indications du tableau suivant :
Vue directe minimum