OU
G'",00 6ra,33 6"',C6
Les bâtiments ou parties de bâtiments construits aux étages, en arrière du rez-de-chaussée, peuvent être élevés dans les limites du gabarit permis pour les bâtiments ou parties de bâtiments en bordure de cours, ayant une surface et une vue direi;te équivalentes â celles qui résultent de la retraite des constructions aux différents étages. L'altitude du sol de chaque cour est considérée indépendamment de celle de la voie publique ou d'une autre cour. Les cages d'escaliers pratiquées sur les cours peuvent sortir des limites ci-dessus fixées pour le gabarit, de manière à s'élever jusqu'au plafond du dernier étage desservi par ces escaliers. >
11'72. — Art. 11 : « Dans les cours qui n'éclairent, comme pièces habitables, que des cuisines, les dimensions . du gabarit sont modifiées ainsi qu'il suit :
Surface iniuimuin
Vue directe
Hau
leur tiia.i:iintnti
m iH u ' ' II' it
de la cour
iiiiniiiium
de la rcr'ica
le
del
'arc de erre le
15",ltO
«"•.uo
U"".liO
i,o'ih'I
16ni,66
i'-.dS
iO"',wt
ii-.na
Ki-.Oll