‹ Pandectes françaisesChapitre 426 sur 519 · IS-.O · texte numérisé non relu

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1173. — Art. 12 : « Les parois des courettes peuvent s'élever jus(|u'â la hauteur déterminée pour l'ensemble des bâtiments. Les vues directes mesurées dans l'axe des baies des courettes, doivent être de l'",90 au moins. Les cuisines des concierges, situées au rez-de-chaussée, peu-

VOIKIU CIIAI'lllll, M.UVII.MIi, HKCTKtN V

vont Hvi'^H <''(•! ai ri^tm ol urivi'H «iir iIth ctiiirnllcM Au diinii-r iHiiKt* li)'» liiUiiiuMilH, IcH iiii'cnH Nrrvaiil A l'Iiabiltitioii dit jour (lu de nuil |i(uiV(iiil |irfiidrf jour «l uir mut doi < nurollcs •

1174. Ai-l. i:< : • l'!ii iiucuii i-un, U\ iiiiiiiinuiii ilr

suilai i( drs cours cl rounUltiM, lid iju'il tiHl dtlcriiiiiu' par l'art. Jl, m- pnul «Hro diiiiiniK- par Muilc di- <<uiHlrurlioii nouvidlt' ou d'alit''uatioii •

117B — Vrl. Il ; •• Il i-hI iiilcrdil d'i'-laldir di-s combhis vilrrs daus Irs cours ou rourullcH, lui-dnHHua don purlioH sur l('S(picllt's son!. aôrrH cl cclaircs. soil don pM^cos |)ouviiut servir à l'iiahilalion, soil des cuiHiiics, suit dcH caltiiicls d'uÏHaiH'OS, à moins i|tri!s ne soicul munis d'un cliAsHis vcnlilatcur l'i laces verticales, dont le \ide ,iura au moins le tiers do la Hurlacc do la cour ou courolle, td 0 '", in au minimum do liauleur, ol (|u'il ne soit élahli, à la parti» inférieure, des oriliees prenanl l'air dans Ioh sous-stds cl caves, cl ajunl au moins liuil ilécimclrcs carrés do surface. Le clulssis vonlilalour n'osl pas exigé pour les cours cl couroltes sur les(|uelles ne sont aérés ni éclairés, soil dos pièces pouvant servir à l'Laltitalion, soil dos cuisines, soit des cahinels d'aisances; mais les courettes dont la i)arlie inférieure n'osl pas en communication avec l'extérieur doivent être ventilées ».

1176 — Art. iri : « Toutes les mesures des cours et courettes sont prises dans œuvre *, c'est-à-dire nu nu du mur.

1177. — \r[. IG : « Los propriétaires d'immeubles eonligus qui se sont mis d'accord pour avoir dos cours et des courettes communes peuvent donner à l'ensemble desdiles cours et courettes les iliraonsions prescrites par les art. 9, 10, 11 et 12 pour les cours et courettes dépendant d'un même immeuble. Ils doivent, dans ce cas, notifier leur accord au iiréi'et de la Seine, et prendre envers la ville de Paris, avant tout commencement d'exécution do travaux, l'engajj;emenl de maintenir communes leurs cours et courettes. Les cours et courettes ainsi réunies peuvent être séparées par des clôtures dont la hauteur est fixée conformément aux dispositions de l'art. 663 C. civ. 1

1178. — La section III, consacrée à la hauteur des étages, renferme un art. 17 ainsi conçu : « Dans les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, en bordure des voies publiques ou privées, ou des cours, la hauteur du rez-dechaussée et celle de l'étage placé immédiatement au-dessus ne peuvent Jamais être inférieures à 2 '", 80, mesurés sous plafond. La hauteur des sous-sols et des autres étages ne doit pas être inférieure à 2 ■", 60, mesurés sous plafond. Pour l'étage le plus élevé d'un bâtiment, cette dernière hauteur s'applique à la partie la plus haute du rampant, et toute chambre lambrissée doit avoir au moins 2 mètres superficiels de plafond horizontal. « — (V. au surplus, sur l'explication technique du décret du 13 août 1902 : Bonnier, Conférences sur les règlements de voirie; Fernoux, Les nouveaux règlements de voirie expliqués )

1179. — Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux édifices publics, sauf en ce qui concerne les prescriptions énoncées en l'art. 19. — (.\rt. 42.)

1180. — Le préfet de la Seine peut, pour les constructions ayant un caractère monumental, pour des besoins d'art, de science ou d'industrie, autoriser, après avis du conseil général des bâtiments civils, et avec l'approbation du ministre de l'intérieur, des dérogations aux dispositions du décret du 13 août 1902 relatives à la hauteur des bâtiments. — (Art. 43.)

1181. — Les contraventions aux prescriptions qui réglementent la hauteur des maisons à Paris sont constatées par les commissaires voyers, pour la répression des contraventions de voirie.

T. Ll.\.

1182 StUnijniji' dit lariulfi. — L arl 5 do d< « r«:l du ,J<t inar^ iM.'jif, qui re(:lomonte lu iicttojraKc de la fuv'idi! dori inniNoiii il PnriH, damt Ikh l«irni<!t v.iU'H lu/>r<i, v* VilU df l'ai li, n M77 et h , peut être appliqué aux /nilren villn», .1 qui, Hur leur domniide, il /i été luit ap|)licalioii du dé<Ti;t du 2l> mars 1SS2.

1183 — Km ce i|ui conitermi Iuh coiuttriictionH réceiitet, un arrrl du CoUNoil d'Klal ilu 31 décemliro lN(i9 (Leholi, |i 1002.1) P. \H11 n 471), annuldfil un nrn't/r (jii con- Hoil do préfecluro de la Seine du 28 janvier I H6',l (li. 1*. 1871 ;i 43), (jui s'était prononcé «M» «eiiH eonlraire, h ju^é que l'urt .'> du ilécret de IK'(2 doit H'enlcndre en ce hciis que le liadigoonnagi; ne peut Hrr. exigé tant qu'elles n'ont p.i'i di\ .ins d'cxiMlcnce.

1184 Jugé, spécialement, en eo qui coric<;rnf: la \illc do Lyon, que l'urt .*> du décret du 20 marH 1852 Hur les rues de Paris, rendu (ip|dieablc h la ville de Lyon, vi.so exclusivement les maisons II ne saurait, b. raison de son caractère jiénal, cl des chargcH (ju'il H'impoKo, être étendu aux édifices puldics, notatiioient aux é^-lineH — (Trib eorr. Lyon, 12 mai lOO.'J, /. DroU An \i aoll 1 !>03 : Monit jud Lyon du 6 août 1903 )

1185 — ... (jue l'art. 5 du <ir-eret du 20 mars 1h;,2, sur le(iu(d est fondé l'arrêté du maire de Lyrjri relatif au blanchiment des maisons, doit être interprété en ce sens que l'autorité municipale ne peut obliger le propriétaire de maisons riveraines de la voie [lublique & badigeonner cl re[)eindre toutes les façades qu'une fois tous les dix ans. Il en serait autrement s'il s'agissait de la salubrité publique. Dans ce cas, le maire pourrait poursuivre le propriétaire, en vertu de ses pouvoirs de police municipale, non en vertu du décret de 1852, mais en vertu de la loi municipale, et devant le tribunal de simple police, après avis du conseil d'hygiène. — (Lyon, "> octobre 1899, Monit. jud. Lijon du 9 mai 1900.)

1186 — Le décret du 2 juin 1853, qui a rendu applicables à la voirie de Bordeaux les dispositions du décret du 26 mars 1852 sur les rues de Paris, à l'exception de celles contenues dans les art l" et 7, est légal et obligatoire, et ne s'applique pas seulement à la grande voirie, mais encore à toutes les rues de Bordeaux. — (Bordeaux, 9 décembre 1891, Joinn. arr. Bordeaux, 1892. 1.9. — Cass.,4 juin 1892, Pand. fr. pér., 1893. 1. 289, S. 1894. 1. 383, D. P. 1893. 1. 460. — 29 avril 1893, D. P. 1895. 1. 326.)

1187. — La Cour de cassation voit, dans l'infraction à l'art. 5 du décret de 18.52, un délit de la compétence des tribunaux correctionnels. Elle se fonde, pour le décider ainsi, sur ce principe, que l'infraction réprimée par des peines correctionnelles constitue un délit, toutes les fois qu'il n'y a pas été dérogé par une disposition expresse. — (Cass., 4 juin 1892, précité. — 29 avril 1893, pré-

1188. — Saillies des bâtiments. — On a exposé précédemment, v" Alignement, n. 1881 et s,, les dispositions applicables aux saillies des bâtiments dans la ville de Paris, sous l'empire du décret du 22 juillet 1882. Mais les règles édictées par ce décret ont été depuis abrogées par le décret du 13 août 1902 (art. 44), et remplacées par les suivantes.

1189. — Aux termes de l'art. 18 du décret de 1902 : « 11 ne peut être établi, sur les murs de face des constructions, alignées ou non alignées, de la ville de Paris, aucune saillie sur la voie publique autre que celles autorisées par les dispositions qui suivent. »

1190 — Pour les constructions alignées, le parement antérieur des murs séparalifs doit toujours indiquer l'alignement; à cet effet, il est réservé sur la surface anté-

VOIRIE - cnAPiTiŒ Ni;uvii:Mr, sixtio.n v.

ricure de oes murs, h l'*,.'iO au |ilii8 «lu snl. nu nu d'une surl'd.c iniriiiiiuin de (('".ÎO sur 0-,20. - (Art It» )

1191 — Les (liirK-nsiuns des Bnillii-K autorisées «ont lixées, siiiil les exc('|)tiori8 i-i-aprcR indiquées, d'après la largeur régicrnenluire de la voie au droit des cnristructioiis, pour les hiHiiiH'iils alignés ou <ii retraite <le l'alignement, et d'après la largeur effcrlivf . pour les hiUiments sujets à reculemenl. Toutes les saillies sont mesurées à partir de l'alignement pour les ItAlimeiits alignés, et à partir ilu nu du mur de face poor les bâtiments non alignés Toute fraction d'un mètre est, pour le calcul de la largeur de la voie, comptée [lour un mètre. — (Art. 20.)

1192 — l.a limite des saillies permises sur la façade des hiitimeiits. pour les éléments décoratifs, les soubassements, les balcons et les constructions en encorbellement, est déterminée par un gabarit établi ainsi qu'il suit : ce gabarit est composé de deux lignes verticales, l'une correspondant à la partie supérieure de cette façade, depuis un point pris à la liauteur réglementaire telle qu'elle résulte di's dispositions de l'art i. et l'autre correspondant à la partie inférieure, depuis le trottoir ou le revers pavé. La ligne séparalive des deux parties de la façade est. pour les rues de 30 mètres de largeur et plus, placée à une hauteur minimum de 2 métrés au-dessus du trottoir, et, pour les rues de moins de 30 mètres de largeur, à une hauteur de 6 métrés, moins un dixième de la largeur de la voie. La saillie du gabarit sur l'alignement est, au maximum, pour la partie supérieure de la façade, des huit centièmes de la largeur de la voie sur les voies de moins de 50 mètres de largeur, et de 0'",60, plus deux centièmes de la largeur de la voie, avec un maximum de 1"',20, sur les voies de 10 mètres de largeur et audessus. La saillie du gabarit, pour la partie inférieure, ne doit pas dépasser le quart de celle qui est permise pour la partie supérieure, et peut être, en tous cas, de 0"',20. Dans la partie supérieure de la façade, le nu à l'alignement doit toujours servir de fond à la décoration et occuper, à chaque étage, un dixième au moins de la surface de la façade de l'étage, déduction faite des baies. — (Art 21.)

1193 — Il peut être établi sur la partie supérieure des façades des constructions fermées en encorbellement, dont les surfaces cumulées, projetées sur un plan vertical parallèle à la façade, ne peuvent en aucun cas être supérieures au tiers delà surface totale de la partie supérieure de ladite façade Pour les bâtiments ayant plusieurs façades sur rue, chaque façade est considérée isolément, pour le calcul des surfaces permises aux constructions fermées en encorbellement. Chaque pan coupé compte avec l'une des deux façades qu'il sépare. Latéralement et à l'extrémité des bâtiments, les saillies des constructions sont limitées par un plan vertical à 45 degrés avec celui de l'alignement, et partant à 0°',25 de la ligne séparative, mesure prise sur ledit alignement. » Cet article s'occupe des constructions qui, sous le mur de bow-window, sont depuis quelques années très fréquentes dans les rues parisiennes.

1194. — Dans les voies de 16 mètres de largeur et audessus, la saillie réglementaire de chaque balcon peut être augmentée d'un quart, à condition qu'en projection horizontale, l'ensemble des balcons ne couvre pas plus du quart de la surface permise à chaque étage. — (Art. 23.)

1195 — Par dérogation aux dispositions de l'art. 21, la décoration des entrées principales d'un bâtiment et celle des corniches au rez-de-chaussée peuvent descendre jusqu'à 2", 50 au dessus du trottoir, avec une saillie égale à deux fois celle qui est permise pour la partie inférieure de la façade. Dans les voies de 20 mètres de

largeur et au-dessus, la décoration des entrées princifiales peut descendre jusqu'au sol, avec une saillie qui ne jieut dépasser deux fois relie qui est permise pour la partie inférieure de la façade — (Art. 24 )

1196 — Les herses, chardons, artichauts et autres objets analogues en ferronnerie, destinés à servir de défense sur les balcons, peuvent avoir 0",25 en sus de la saillie permise pour les corniches, balcons et entablements sur lesquels ces objet» sont fixés. — l'Art 25 )

1197 — Les objets d'ornementation de» combles, tels que couronnement de lucarnes, crêtes ajourées et galeries ne doivetit pas dépasser les limites d'un nrr de cercle concentri(|ue à celui du gabarit de la construction et dont le rayon est celui de l'arc de cercle déterminé à l'art. 3, augmenté de la saillie permise pour la partie supérieure des façades. Dans leur ensemble, les largeurs des couronnements des lucarnes ne peuvent excéder les deux tiers de la largeur de face du bâtiment, déduction faite des couronnements des constructions en encorbellement sur la voie iiublique, dans les conditions indiquées au présent décret Pour les couronnements de constructions en encorbellement, l'augmentation de rayon, prévue au % i", peut être égale à deux fois le maximum de saillie permis pour la partie supérieure des façades, sans que les espaces des locaux habitables puissent jamais dépasser les limites de l'arc de cercle concentrique, tel fju'il est fixé audit § i". Dans les trois cas ci-dessus, les arcs de cercle sont prolongés par leur tangente à 45 degrés. Pour les constructions en encorbellement, les p;irties du couronnement qui s'élèvent au-dessus de la ligne de base réglementaire du comble ne peuvent, en aucun cas, avoir en largeur plus du tiers de celle de la façade. — (Art. 26.)

1198. — Les saillies des objets ne faisant pas partie intégrante des constructions, et dépassant le gabarit des saillies des objets faisant partie intégrante des constructions, ne peuvent être établies à moins de O^.SO de l'aréte du trottoir, mesurés horizontalement. Ces objets ne doivent être établis qu'à partir de 3 mètres du trottoir mesurés verticalement, sous réserve des exceptions indiquées par les art. 29, 35 et 36. — (Art. 27.)

1199. — La saillie des devantures de boutiques, compris seuils et socles, doit être enfermée dans les limites du gabarit fixées pour la partie inférieure des bâtiments — (Art. 28.)

1200. — La saillie des corniches de devanture et des tableaux sous corniche, y compris tous ornements pouvant y être appliqués, ne doit pas dépasser les trois centièmes de la largeur de la voie, avec un maximum de 0'",80. Elle peut, quelle que soit la largeur de la voie, être portée à 0"',50. — (Art. 29.)

1201. — La saillie des grilles de boutiques, volets ou contrevents pour fermetures de boutiques, pilastres, colonnes, chambranles, vitrines, caissons isolés en applique et panneaux de décoration dans la hauteur du rez-dechaussée et de l'étage immédiatement au-dessus, moulures formant cadre, ne peut dépasser la limite du gabarit fixée pour la partie inférieure des bâtiments. — (Art 30 )

1202 — \ tous les étages, la saillie maximum des grilles de croisées, persiennes, volets, jalousies et autres objets analogues est celle du gabarit pour la partie inférieure du bâtiment. Dans la hauteur de 3 mètres audessus du trottoir, les persiennes, volets, jalousies et autres objets analogues ne peuvent être placés que dans l'épaisseur des tableaux des baies et ne doivent pas s'ouvrir à l'intérieur. Il est interdit, dans la hauteur des étages, de développer extérieurement tous châssis vitrés, toutes croisées simples ou doubles, hormis le cas où ils se trouvent au-dessus d'un grand balcon. — (Art. 31.)

VOIUXE — (IIAI'I I m, M UVII.MK, SKCTION V.

1203 l.c iiuixiiiMini il<- Miillii- ilitH hii|)|M)I'Ih iri'liilii^n mil- Ion lai'iKlrH ohI ('i;!!! à ilriu Iiiih cfliii du kiiIiiiiiI |miiii la |iiirli(i iiilfricuro tlr.s l)aliint<utH Aiiniii flalu^r n riiL ])(*i'iiiis plus liiiiil i|iic l'clii^n iiiiiiiiMliulciiiciil uii-iIi-nniih du ru/.-do-<liaiiHH»''o. - (Art ;i2 )

1204 — 1.0 iitaxiiiiiini do huiIIio doK oiiHoi^iiiM, l/ihloiiiixoiisoigiios, iillriiiiils,(''c\iHM(»iis, ocriloaiix dolttcntitni, «raiids taltloaui (IriHOH (-ouraiilos porlaiil oiisoi^iiOH), lraiiB|i.ii'otitN on l'oniios d ii|i|ilii|ii(>s, vitriiios liiiniiiciiNON, IkhIokch, laiiloriH's iiioiïilos (III lixt's ii liras ou /'i coiihtiios, <>l aiiln's uhjelH aiialof^iioH, onI : t" quand la pliis «l'aiido ditiionsidii de ("OS ohjtis est |)araiir-lo au mur do faco, celui du ^uliaril pour la parlio iiilcriniro dos luUiiiioiils lin liauliur, los ol)jott> 110 doivont pas dt'itasHi^r I'uit do rcrcio doliiii au ^ 1"' do l'arl. 'Ht\ "i" (juaiiil la plus grande diinoiision de cos objets osl porpnidiculairo au mur de lace, le divioiiu- (le la largeur do la voie, avec un maximum do t moires. La liauloiir peut l'Iro ofj:alo à la saillio iiormiso, irl la largeur, à la moitié de colle même saillie. Les poleriiîs, supports ol altaelies de ces objets sont compris daii8 ces mesures. — (Arl. '^"2 )

1205. — Jiig<! qne la laçade d'une maison n'osl pas modifiée {>ar l'apposition d'un cadre extérieur destiné à protéger dos anielios-réelames ; ce lait ne tombe donc pas sons le coup do l'arrêté municipal (jui interdit d'exécuter un travail quelcoiuiuo aux façades sans autorisation. — (C.ass., 4 mars IS!)S. Joinn de dr ndiii . 1898, p. 114; S. 1900. 1. 15(), I). 1». 18!H». 1. 2;{7.)

1206. — Lu saillio des marquises, transparents, baldaijuins (supports compris) ne doit pas excéder l{ mètres. La distance entre la saillie de ces objets et l'aplomb de l'arétc du trottoir ne doit pas être inférieure à 0"',50. Le préfet de la Seine peut autoriser l'établissement de marquises excédant 3 mètres de saillie, et fixe alors, pour ebaciuo cas, la saillie (lui peut être permise d'après la largeur de la voie et des trottoirs, et les besoins de la circulation. La hauteur de ces objets, non compris les supports, n'excède pas un mètre. Ils ne peuvent pas recevoir de garde-corps ni être utilisés comme balcons. Ils doivent être disposés de fayon à no mas(|uer ni les appareils d'éclairage public ni les plaques indicatrices des noms des voies publiques. La couverture des marquises est entièrement translucide et nmnie des dispositifs nécessaires pour protéger les passants contre la chute des verres. Aucune partie des supports, consoles, ou accessoires ne doit être établie à moins de 3 mètres au-dessus du trottoir. Aucun de ces objets ne peut être autorisé sur les façades au droit desquelles il n'}^ a pas de trottoir. — (Art. 34.)

1207. — Bannes et stores au rez-de-chaussée. — Le maximum de saillie des bannes et stores à rez-de-chaussée est de 3 mètres. La distance entre la saillie des bannes et stores au rez-de-chaussée et l'aplomb de l'arête du trottoir ne doit pas être inférieure à 0'",50. Les lambrequins, branches, supports, coulisseaux, joues, en un mot toutes les parties accessoires des bannes, doivent être arrêtés à 2°, 50 au moins au-dessus du trottoir. Les bannes doivent être essentiellement mobiles et ne peuvent, en aucun cas, être établies à demeure. En outre, elles doivent être disposées de façon à ne masquer ni les appareils de l'éclairage public, ni les plaques indicatrices des noms des voies publiques. Aucun de ces objets ne peut être autorisé sur les façades au droit desquelles il n'y a pas de trottoir. La saillie des bannes et stores aux étages, au droit de chaque croisée non pourvue de grand balcon, ne doit pas dépasser 0°',80. Au droit des constructions en encorbellement, cette saillie est prise à partir du nu desdites constructions. Au-devant des croisées pourvues de grands bal-

<'oiiN, Ifli NloroM ou liannoN piuvonl avoir la iiit'Min- lon^uour

l'I la iiiéino N/iillio i|iio coh liiiIroiiH, i>[, l'il toiiH eau, iilH! hiiillio de 0"',HU. Il poiil élit! pl/iie dcH NloroH ou hnniieM uu-dovanl doi Hh^vh en rolrnil, <i ht roiidiliori t|uu leur Haillii' n'oxcédo |iaN le pndil régltiinonliiiro di'ii HaillluN hont comido. — (Art U.*).)

1208. — Abiil-jimr et rtlUrtturt iliuimi l.n •«niliic doH (ibnl-joiir ol rrllorloiir>t diurneg no «Inil pun di''|»HS- Hor <)"',. %0 <!oH oIijoIn no pouvenl ('U'v |ilnréN qu'il f,TtU au moini Hu dcHHiiN du trottoir Itniniiet li iHuintniitum. Le maximiiiii do Haillio pour Ioh raiiipcii d'illuminalioii est do II'", .tu au-delà dos galiariU ou do la Haillio doH olijelM Hiir los(|Uids olhïs sont fixées. Tuyttuj: de dftrrulf I,<;h tuwiiix do doHconlc 8ont ronf'ormoH dniiM Ioh liriiitoN du gabarit (ixées pour la |iarlio inférionr*! du IxUiinent du ri'Hfx de diijoriji'ineiil des eaux filuiualr» non» l' l'utnhlrment. La saillie des cuvetteH de dégorgerncnl deH eaux pluvialcH sous reiitalilomoiit est limitée /i colle du gabaril; elle peut, on tout cas, être do 0",3.'i. — (Art 'M\ )

1209. — Lorsqu'un bàtimoiit en reirailo sur l'alignement (;sl placé entre doux b.ilimonts construits audit alignement, il peut être permis (h- masquer les reiiloncomenls, par des constructions provisoires ou dos nppentis. Ces constructions no doivent, en aucun cas, excéder la hauteur du rez-de-chaussée. Le préfol de |i(di<;e ohI consulté sur les autorisations domandéos. — (Art 37 )

1210. — .Vnx lermos de dispositions siiéciules ot transitoiriis, les objets en saillie existant lors de la publication du décret du 13 août 1902 ne peuvent être réconfortés, même en partie, et ne doivent, dans leurs parties mauvaises, être rétablis que dans les limites des saillies réglementaires. Cependant, en certains cas, les objets ajant un caractère archéologique ou artistique {leuvent être réconfortés après autorisation du préfet de police. — (Art 38.)

1211. — 11 est interdit, en dehors de la saillie permise pour la partie inférieure des bâtiments, d'établir, de remplacer ou de réparer des marches, p»a-rons, pas, entrées de caves et tous autres ouvrages en saillie sur les alignements et placés sur le sol de la voie publique. Néanmoins, il peut être fait exception à cette règle pour ceux de ces ouvrages qui sont la conséquence de changements apportés au niveau de la voie. En outre, les marches, jierrons, pas, entrées de caves qui dépendent d'immeubles atteints par l'alignement, au moment delà promulgation du décret du 13 août 1902, et qui font eux-mêmes saillie sur l'alignement, peuvent être entretenus, et au besoin, reconstruits tels qu'ils existaient, jusqu'à l'époque où seront réédifiés les bâtiments dont ils dépendent. — (Art. 39 )

1212. — Il est interdit, en dehors de la saillie i)ermise pour la partie inférieure des bâtiments, d'établir des bornes en saillie sur le mur de face ou de clôture. Les bornes existant lors de la promulgation du décret du 13 août 1902 sur les voies non munies de trottoirs devront être enlevées lors delà construction des trottoirs. — (Art 40.)

1213. — Aucun conduit de fumée ne peut être appliqué sur le parement extérieur du iimr de face, ni déboucher sur la voie publique. Aucune espèce de cuvette pour l'écoulement des eaux ménagères ou industrielles ne peut être établie en saillie sur la voie publique. Les conduits de fumée, cuvettes d'eau ménagères ou industrielles, ainsi que les volets ou persiennes existant actuellement au rezde-chaussée, et se développant à l'extérieur, ne peuvent être réparés ni remplacés. — (Art 41.)

1214. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux édifices publics, sauf en ce qui concerne les prescriptions énoncées en l'art. 49 ci-dessus. — (Article 42.)

VOIRIE — ClIAl'UllL NLLVIhML, SLCTIUN VI.

1215 — l-c prôfel de la Seine peut, après avis du conseil général des liAliinenls civils, et avec rapiirohaliiui du ministre de rinlériciir, autoriser des saillies exceptionnelles pciiir les conslruttians a^anl un caraclére iiionumenlal. — (Art. 43.)

1216 — La saillie d'une devanture de boutique en njcnuiseric, excédant les dimensions i)rescriles pour la ville de Paris, constitue une contravention de petite voirie, et non de ftrand»! voirie; |)ar suite, le conseil de préfecture est inc(tiii|)«lfiil pour en connaître. — (Cons. d'Ktat, 7 aoiU dx(i3, Lebon, p. 671: S. 18(;3. 2. 271, I) I' iS(!4. 3. il.)

1217 — Le préfet de la Seine ne peut, par arrêté, ordonner la démolition d'un balcon construit sans autorisation, l'areille mesure ne saurait, d'ailleurs, tirer un fondenierit légal des pouvoirs conférés au préfet par la loi des 16-23 aoiU 1790, la commodité de la circulation ou la sécurité publii|ue n'étant pas en jeu. — (Trib. pol. Paris, 7 août 1!)02, le Droit du 13 novembre 1902.)

Section VI Contraventions de voirie.

1218. — \ Paris, les contraventions de voirie sont généralement constatées par des architectes attachés à la préfecture de la Seine, sous le nom de commissairesvoyers. Ces agents ne sont pas, il est vrai, dénommés dans la loi du 29 lloréal an V sur la grande voirie. .Mais leur droit de dresser des procés-verbaux est généralement admis. Le Conseil d'Etat décide que les procés-verbaux des commissaires-voyers font foi jusqu'à preuve contraire. — (Cons d'Ktat, 5 septembre 1836, Lebon, t. 6, p. 430; S. 1837. 2. 63, D. P. 1838. 3.. 223. — 16 juillet 1840, Lebon. p. 241: S. 1841. 2. 47, 1). P. 1841. 3. 46. — De Uoyon, n 387. j

1219. — La Cour de cassation décide également que les commissaires-vojers de la ville de Paris, qui remplissent l'olTice attribué avant 1789 aux commissaires de la voirie, ont le pouvoir de constater les contraventions commises dans les matières spéciales rentrant dans leurs attributions (notamment, les contraventions aux décrets du 26 mars 1852 et du 23 juillet 1884, sur la hauteur des bâtiments et la dimension des cours intérieures, remplacé aujourd'hui par celui du 13 août 1902) et que, des lors, ils ont le droit de dresser des procés-verbaux faisant foi en justice jusqu'à preuve contraire. — (Cass., 8 décembre 1888, S. 1890. 1. 494, D. P. 1889. 1. 41.)

1220 — Bien que les contraventions de voirie soient spécialement constatées à Paris par les commissairesvoyers, elles peuvent l'être également par les fonctionnaires et agents qui ont qualité pour verbaliser en matière de voirie urbaine.

1221. — Les procès-verbaux sont adressés au préfet de la Seine, qui, suivant la nature de la contravention, saisit le conseil de préfecture ou le tribunal de police.

1222. — Le tribunal compétent, pour appliquer les peines encourues à raison de la contravention de voirie commise à Paris, est, en effet, le conseil de préfecture en matière de grande voirie, et le tribunal de simple police en matière de petite voirie.

1223. — Jugé que le préfet de la Seine n*a pas qualité pour se pourvoir, au nom de la ville de Paris, contre un arrêté du conseil de préfecture qui renvoie plusieurs individus, des poursuites dirigées contre eux, pour contravention aux règlements de grande voirie. — (Cons. d'Ktat, 30 juin 1846, Lebon, p. 379; S. 1850. 2. 494, D. V. 1847. 3. 19.)

1224. — Les prescriptions réglementant la hauteur des

bâtiments bordant la voie publique, à Paris, appartiennent ù la grande voirie, et, par suite, sont de la compétence du conseil de préfecture. — (Cons. d'Ktat, 13 août 1823, Lebon, t 3, p. 39'.*; S. et P chr. 28 janvier 1864, Lebon, p. 84; S. 1864. 2 240, D P IHJWJ. 5. 501. — 17 février 1888. Pand. fr. j/ér , 1X88 4. 15; Lebon, p 173; S. 1890. 3 10, I). P 1889 ;j. 47 )

1225 — .Mais, si le conseil de préfecture est compétent p(jur ronnaitre dt-s contraventions auv dispositions de l'art 1-' du règlement du 17 juillet 18'j9, relatives à la liauteur des maisons bordant les rues ou boulevards dans la ville de Paris, il n'en est pas de même à l'égard des contraventions à la disposition de l'art. 5 du même règlement, relative à la hauteur des bâtiments situés dans la même ville, sur les cours ou espaies intérieurs, cette dernière prescription ayant été introduite, en effet, non dans l'intérêt de la voirie, mais dans celui de la sûreté et de la salubrité publiques. — (Cons. d'Ktat, 28 janvier 1864, précité.)

1226. — Les contraventions concernant la hauteur des maisons sont donc des contraventions de petite voirie, rentrant dans la compétence des tribunaux de police, quand il s'agit de constructions élevées dans l'intérieur des propriétés, et spécialement, de la hauteur des appartements. — (Cons. d'Etat, 25 janvier 1866, Lebon, p 53; I). P. 1866. 3. 69. — Cass., 27 avril 1877, IJ. P. 1877. 1. 40i>. — 20 novembre 1885, D. P. 1886. 1. 392.)

1227. — In propriétaire n'a pas qualité pour déférer au Conseil d'Ktat, par la voie du recours i)Our excès de pouvoir, un arrêté par lequel le préfet de la Seine, agissant par application du décret du 23 juillet 1884, a fixé la hauteur qu'un propriétaire voisin était autorisé à donner à une maison qu'il se proposait d'édifler. — (Cons. d'Etat, 13 novembre 1896, Lebon, p. 728; D. P. 1898. 3. 27 )

1228. — Les peines encourues pour contravention de grande voirie, à Paris, sont celles de l'art 7 de la déclaration de 1783, dont on a précédemment cité les termes, en précisant la portée qu'il fallait leur attribuer aujourd'hui.

1229. — Spécialement, les amendes encourues à raison d'une double contravention en matière de voirie, doivent être appliquées d'une manière distincte, bien que les contraventions aient eu lieu tout à la fois sur le même objet. — (Cons. d'Etat, 22 février 1838, Lebon, p. 48.)

1230 — On ne saurait admettre aucune excuse tirée du peu d'importance de la contravention, de la bonne foi ou de l'erreur du contrevenant. — (Cons. d'Etat, 26 octobre 1828, Lebon, t. 4, p. 407. — 14 juin 1837, Lebon, t. 6, p 551; S. 1837. 2. 505. — 22 février 1838, Lebon, p. 48. — 5 décembre 1839. Lebon, p. 570.)

1231. — Spécialement, il y a contravention, et le contrevenant peut être condamné à l'amende et à la démolition, alors même qu'il n'a excédé que de très peu la hauteur au-dessus de laquelle il n'est pas permis de bâtir en bordure de la voie publique. — (Cons. d'Ktat, 26 octobre 1828 et 22 février 1838, précité.)

1232. — De même, la démolition de la partie dépassant la hauteur prescrite doit être ordonnée, alors même qne le mode de construction employé par le propriétaire intercepte moins l'air et la lumière que celui des maisons à la hauteur légale. — (Cons. d'Ktat, 14 juin 1837, pré-

1233. — Le Conseil d'Ktat se montre cependant quelquefois moins rigoureux en ce qui concerne la démolition, et il ne l'ordonne pas lorsque la construction irréguliére ne présente pas d'inconvénient appréciable, .\insi, sous l'empire des anciens règlements, il a décidé que si des

VOIHIE - CIIAl'ITHi; IHXMIMK, HlT.TiON I.

(•(iinbh's iiif^iiliiifiiii'iil clrvci, |H'iivciil HiiliniHlri- •<iiiii iiicuiivi'iiit'iil |i(iiir lu saliilirili' |ail)lii|iir. le CniiMcil iri'.lat poiil iliH|ieiiN(>r il)> Inir (((''iiiiilitiiiii. - - (Coiih. d'Kldl, IH IV-vii.T IHii'.l, l.cluiii, I l. p irii; S cl I». clir )

1234. De iui'iii<>, Iti ili'-iitnlilitiii ili> i-iuiHlruclioiis (l*'>pa8Miiiit la liiiiiloiir lt'-f;iilr ii'ii paH HiS onloiiii/'O iIuiih un cas où II' pri>pii('taifc cliaiinfail l'i'lal ilc cIiusch cl rcinplai;ail doa l'oiislriicliiuM aiicicimcs par des nnisInnlidiiH plus nHroiiloH, qui, l>i*Mi (pic dcpassanl la liaulcur It^galc, claiciil luoiiis l'h^vccs i|uc les Cdiislrurliinis auxquelles ollcs avaient ('le sultslitutM>s ((Ions d'Illal, <1 juin IKIl, Lcbon. p. :iU )

1235. — Lo (lonscil d'Ktal a ciic()i'(! dispciisi'' de la dcMUitliliiiu : dans un cas où le conlreviuianl ollVail. de rtHablir les lieux dans l'i'lat où ils triaient avant les travaux. — (dons (l'I'llal, IS uovcMilirc IS.">S, l,(d)on, p. (i(»l )

1236. — ... Ainsi (|iic dans un cas (u'i l'cxcc'dent de hauteur (Hait seulement do 0 n». iO — (dons d'Klat, ISnoven\l)re 1S5S, pnu'iti'. — Coiil'. Cons. d'Ktal, 17 août ISSri, Lohon, t. 'A. p. <)."n. — 18 novenilue 1S4(», Lehon, p. 4".t«.)

1237. — Il ri'sulte intpliciteinent d'un arnH, ((uc lorsque le conseil de pn't'ccture a ordonne'' la d(''ni(ditinn d'une portion de maison exeédanl, d'apri's l'arriHi', la hauteur légale, le (lonseil d'Ktat peut, mi'me sur l'uniciue recours du partieulier condamut' à celle di'molilion, et en l'abseneo de tout recours incident de l'administration, prescrire d'olTice la démolition d'une portion plus considérable, si, do la production des plans faite devant lui. il résulte (jue roxeédent de hauteur est bcaucoui) plus grand que ne l'avaient supposé l'administration dans la poursuite, et le conseil do pn'feeture dans l'arrêté. (Cons. d'Etat, 16 mars 1850, Lebon, p. 259: S. 1850. 2. 432, D. P. 1851. 3. 11.) Mais cette solution isolée ne saurait être suivie, car elle est contraire à ce principe de droit criminel, qui, en cas d'appel par le prévenu seul, ne permet pas au juge saisi de l'appel, d'aggraver la condamnation prononcée contre le prévenu.

1238. — Les peines pour contraventions de petite voirie commises à Paris sont les mêmes que celles qui ont été précédemment indiquées à propos des contraventions de voirie urbaine.

1239. — Jugé, spécialement, en ce qui concerne la démolition, que le tribunal de simple police, saisi d'une contravention à un règlement administratif fixant la hauteur et les dimensions des constructions élevées en dehors de la voie publique, dans les cours et espaces intérieurs, doit condamner le prévenu, non seulement à l'amende, mais encore â la démolition des constructions, en tant qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions du règlement. — (Cass., 27 avril 1877, D. P. 1877. 1. 402.)

1240. — ... Que, pareillement, le juge de police, saisi de poursuites pour construction sans autorisation, et contravention aux règlements administratifs sur la hauteur des logements, doit, à titre de réparation, et en sus de l'amende prononcée contre les contrevenants, ordonner la démolition des constructions irrégulièrement élevées. — (Cass., 20 novembre 1885, D. P. 1886. 1, 392.)

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