‹ Pandectes françaisesChapitre 44 sur 519 · et sur renvoi, Montpellier, 15 juin 1870, S · texte numérisé non relu

et sur renvoi, Montpellier, 15 juin 1870, S

2. 236, D. P 1871. 2. 94. — Cass., 8 août 1870, S. 1872. 1. 75, D. P. 1871. 1. 331. — Trib. comm. Nantes, 7 décembre 1887, Jurispr. Nantes, 1888. 1. 14. — 5 mars 1904, Jurispr. Nantes, 1904. 1. 438 — Guillouard, t. 1, n. 219; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 307.)

128U ~ Ju^o, daiiH le nirino hciih, qu» le durigcr liiuiliiienl auloritanl lu v«iidi;nr qui a urcordtfl un t<'iiii<< k l'acliolour, a rofuMn la délivrniico du la rhoRo mi Haurait N'induire du rircoiiKliiiici-N uliaiidoitin oa a ciiilioii du JU(<e, MiaiM utclutiivi-iiieiil du culli-ii qui tnoni racliotour coinuK-rçant on olat du faillilo l<(.-iiUr. (CanH.. 1 1 iioveinl.re 1M74. S, 1876 1 lOM.I» P 1«7<}. I. 23 )

1200. — LorHqu'iinu voulu avec turmu pour le |>a>uinrnl , n a été faite que houh r<^HorvuH d(; roiiHOi^numonlii ir Iji Holvaliililû de l'aclietuur, lu vunduiir nu jicijl olre b ;. . du livrer, nî Ioh ruiiHui^noiiionti qu'il ji pu prundre nu lui inspirent pan .sulliKainniont lonliance. I.u preuve du <■<"■ rései\o, ipii remlail la sente rondilioiinelle, résultu --.un, saniniiiit de c(; que lo veiidiMir n'njaiit voulu livrer que contic pasenient comptant, l'aclieteur u discuté ave<: lui h; taux do l'oHcompte, sur lequel Iuh parties ne honl pas tombées d'accord. — ( I rib comm Havre, 15 dëcuiiibrc 188(1, Jiirùpr Havre, 18«7 I. 2:)7 )

1291 — Jugé (pu; la dis|iohition de l'art. 1613 ij civ. laisserait le vendeur t;n danger imminent de purdrc le prix de sa marchandise, si l'on admettait quu l'acheteur n'est tenu de donner caution (ju'ajin s cpie la chobu vendue lui a été expédiée et livrée; (|u'au surplus, une semblulde inter(irétalion est contredite par lu texte lui-mcmu, qui subordonne manifestement la délivrance à lu dation d'une caution ; (lu'entin, la rétention de lu chose vendue étant la règle, le vendeur n'est tenu de faire aucune diligence, ut (juil incombe à l'acheteur de lui notilier l'intention dans laquelle il est d'user de lu faculté que lu loi lui concède, et de présenter caution, conformément aux prescriptions des art. 2108 et 2109 C. civ. — (Bennes, 23 juin 1898, Pand. fr. j>n\, 1899. 2. 235 )

1292. — Si le vendeur, ii supposer qu'il ait été en droit de refuser la délivrance, conformément à l'art. 1613, l'a néanmoins effectuée, il ne peut plus y revenir, et demander que la chose lui soit remise. En suivant ainsi, même momentanément, la foi de l'acheteur, il a perdu son droit de rétention. — (Cass., 9 juillet 1877, S. 1877. 1. 369, 1). P. 1877. 1. 417.)

1293. — Jugé que celui (|ui a vendu des marchandises, et qui a promis de les livrer movennanl règlement, à une époque convenue, n'est obligé de livrer qu'en recevant règlement de l'acheteur lui-même; il n'est pas obligé de régler avec un cessionnaire, quand même ce tiers olfrirait de pajer comptant. Le principe qui met le cessionnaire aux droits du cédant, est sans application à un marché de telle nature. — (Cass., 3 juillet 1827, S. et P. chr.)

I 3. — Frais de la délivrance.

1294. — Aux termes de l'art. 1608 : « Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement, à la charge de l'acheteur, s'il n'j a eu stipulation contraire. » — (Conf. Pothier, Tr. de la vente, n. 42 et 46.)

1295. — Comme conséquence de la régie qui met les frais de délivrance à la charge du vendeur, on doit dire, par exemple, que si la chose vendue se trouve dans les liens d'un engagement dont il faut la dégager pour opérer la tradition, c'est le vendeur qui doit la dégager à ses frais. — (L. 5. C. De eviet. — Pothier, n 42; Troplong, t. 1, n. 288; Marcadé, sur les art. 1608-1613, n. 1; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 300.)

1296. — C'est ainsi, comme on l'a vu svprà, v Privilèges et hypothèques, n 9610 et s., que le vendeur est tenu de donner mainlevée d'une inscription prise par sa femme, quoique non renouvelée dans les dix ans.

1297. — On doit également considérer comme frais de délivrance, le salaire du messager envoyé par le vendeur

VENTE - TiTiii: III. ciiAi'rnu: i'hi.mikh, siicnoN ii, ; 4.

Il l'Holirlciir iMiiir lui [inrlrr les clefs Av. la rniiisoii vr-mluc, ou celles lies hiiliiiu-iils rciifcriiiaiil l'objet île la vente, ou bien, le salaire de l'iiiiliviilii placé h la porte de ces hftlimcntN, pour en faire l'ouverture à l'aclieleur fjuuiid il vient prendre livraison. — (l'othier, n. 40; ■|roj)loiig, t. I, Il 2S8; Uaudr^-hacantineric et Saignât, n. 300.)

1298 — Les frais de mcsurage, pesage ou cotn[)lage sont, en principe, à la eliargc du vendeur, car ces opéralions sont nécessaires pour individualiser la marchandise et ]n'\iv consommer la Iraiittion.

1299. — Il v a lieu, pourtant, en celte matière, de tenir compte des usages locaux. — (Troplong, t. 1, n. 2.S8; Duvergier, t. 1. n ■2('>0 : \\i\>vy et Ilau, i' édit., t. l, ^ 3.')l, p. 362, texte et note H ;'(;uilIouard, t. i, n. 241; Laurent, t. 24, n 16'J; Maudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 300.)

1300. — Spécialement, d'après un arrêt, les frais de mesiir.ige de charbons vendus en magasin, à tant la mesure, sont i'i la charge du vendeur comme frais de délivrance. — (Nancv, 13 décembre 1844, I). liép., v° Vente, n. 022 )

1301. — On ne doit pas comprendre dans les frais de délivrance mis à la charge du vendeur par l'art. 1608, une opération faite en commun par les employés du vendeur et de l'acheteur, et destinée ù trancher un désaccord sur les (luantités indiquées dans le compte du vendeur. Spécialement, le cubage de bois fait contradictoirement dans les chantiers de l'acheteur, ne peut être considéré que comme une de ces opérations usuelles n'entrant jamais en compte dans le règlement du prix, et l'acheteur n'est pas fondé à retenir de ce chef partie de son prix d'achat. — (Trib. comm. Nantes, 6 janvier 1897, Jurispr. Nouiez, i8i)7. 1. 168.)

1302 — S'il appartient au propriétaire d'une voiture automobile de f.ibrication étrangère, de la faire examiner par les autorités françaises avant de la mettre en circulation, lorsque, l'avant achetée à l'étranger, il l'introduit en France, il n'en est plus de même dans le cas ou il acheté cette voiture en France au représentant du fabricant étranger. C'est alors au vendeur ou à son représentant qu'il appartient de remplir les formalités nécessaires pour livrer à l'acheteur une voiture pouvant circuler en France, et, s'il ne l'a pas fait, l'acheteur est en droit de poursuivre la résiliation de la vente. — (Trib. Seine, 13 novembre 1901. Rrc. Gaz. trib., 1902. 1" sera., 2. 270.)

1303. — Quant aux frais d'enlèvement à la charge de l'acheteur, ils comprennent tous ceux qui sont nécessités par sa prise de possession. On compte parmi ces frais ceux d'emballage, de chargement et de transport. Il en est de même, dans les ventes de vins et alcools, des droits de circulation dus à l'Etal, car les droits en question ne sont dus qu'à raison de l'enlèvement des boissons, et alors que le rôle du vendeur est terminé. — (liugnet, sur Pothier, t. 3, p. 20, note 2; Aubry et Rau, 4' édit., t. 4, § 354, p. 362, texte et note 11; Troplong, t. 1, n. 289; Guillouard, t. 1, n. 241 ; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 307.)

1304. — -'ugé que, dans les ventes de choses qu'une partie achète pour les débiter (dans l'espèce, une caisse de curaçao achetée par un cafetier), il est d'usage que l'acheteur at:quitte et supporte les droits d'octroi et de régie. — (Trib. comm. Nantes, 28 juillet 1897, Jurispr. Nantes, 1897. 1. 316.)

1306. — Les frais de magasinage sont à la charge de l'acheteur, qui les a rendus nécessaires en tardant à prendre livraison. — (Trib. comm. Nantes, 28 juillet 1897, précité.)

1306. — Il faut, au surplus, pour les frais de l'enlèvement, comme pour ceux de délivrance, tenir compte

des conventions spéciales des |)arties, ou de l'usage sous remjiire duquel elles peuvent avoir contracté. — M!onf. Bauilry-Lacanlinerie et Saignai, n. 301.)

1307 - \insi, d'après un jugement, lorsque le vendeur prend a sa charge les frais d'«;ni<vement, en s'obligeanl à livrer la marchandise au domicile de l'acheteur, il doit, en [irincipe, payer les frais de circulation et d'octroi. Toutefois, l'usage ici fait loi.

1308. — .\insi, il a été jugé <iue, dans les ventes de marciiandises sujettes à un ilroil d'entrée, comme du vin, alors même que le prix se trouve élevé, la stipulation que la marchandise est achetée rendue uu domicile de l'acheteur, met bien, suivant l'usage, à la charge du vendeur, les frais «lu transport, mais ne l'oblige pas, lorsque les |iarties ne s'en sont pas expliquées, à sup|»orler également le droit d'entrée. — (Trib. comm. Nantes, 6 février 1869, Jiirixpr. .^a»/e.s, 1869. 1. 269; D. I'. 1869. 3. 70.)

S 4. — Condilioin dans lesquelles se fait la délivrance.

1309. — 11 est certain, tout d'abord, que la délivrance doit avoir pour objet la chose même qui a été vendue. Le vendeur ne peut substituer à la chose vendue une autre chose, même quand la valeur de celle-ci serait supérieure. L'art 12i3, sur le payement en général, s'y oppose manifestement.

1310. — Conformément au principe qui exige l'iilentité de la chose livrée avec la chose promise, il a été jugé que la marque ou estampille sous laquelle une marchandise est connue dans le commerce, constitue pour le négociant qui a acheté des parties de cette marchandise, en vue de les revendre, un élément essentiel de la chose faisant l'objet du contrat, tellement que, si les marchandises livrées à l'acheteur (par exemple, des farines) ne sont point revêtues de cette estampille, il peut refuser de les recevoir, comme n'étant jias celles iju'il a achetées; que son droit ne se borne pas, en un tel cas, à réclamer une réfaction ou réduction de prix, à raison de l'infériorité de la qualité des marchandises livrées. — (Houen, 17 mai 1854, lU'c. arr. Caen et Rouen, 1854. 2. 215 ; .lourn. jurispr. Marseille, 1854. 2. 75; S. 1856. 2. 604, 1'. 1856. II. 156, D. P. 1854. 2. 214 )

1311. — ... Que la livraison d'une chose autre que celle ijui a été vendue, entraînant la nullité radicale de la vente, n'est point régie par les art. 1110 et s. C. civ. Kl il en est ainsi notamment, quand, sous le nom de pesettes ou vesccs, ont été livrées des graines de gesse, plante reconnue vénéneuse, au moins à partir de la floraison. — (Trib. Lyon, 13 mars 1895, Monit. jud. Lyon du 1" avril 1895.)

1312 — Le principe suivant lequel le vendeur doit livrer la chose même qu'il a promise s'applique, non seulement lorsque la vente a pour objet un corps certain, mais aussi lorsqu'elle porte sur une chose de genre. Ainsi, il a été jugé que lorsque l'acheteur a demandé des graines d'une provenance déterminée, le vendeur qui expédie sans avertissement des graines d'une autre origine, est responsable du préjudice causé à l'acheteur par cette substitution ; qu'il en est ainsi, alors même que la livraison a été précédée de l'envoi d'un échantillon accepté par l'acheteur, qui n'en a pas reconnu la provenance. — (.\miens. 18 mai 1872, et sur pourvoi, Cass., 28 avril 1873, S.' 1873. 1. 317, D. P. 1873. 1. 470 ) — Conf. supyii. V" Tromperie sur les marchandises, n. 90.

1313. — Toutefois, en cas de livraison d'une marchandise autre que celle qui a été vendue, il n'y a pas lieu d'annuler la vente, et le prix peut seulement en être réduit à la valeur de la chose livrée, lorsque, d'une part, l'acheteur s'est borné à demander celle réduction, et que,

vjiNTF. TU m; m, cuaithii i'uimii;!», MKcrifjN ii, 1 4.

il'liull'c |iiil'(. I<< vciiilrnl' Il l'iiriiluil lu I lie limi, riiiillll)* llnii rcci'valilt* cl iiiiil rDiniii-, Niiiin iilliir. ni ili* i'i'|ii'i'iiilir l.i

iMJiri'liiiiiilisc i|ii'il iiviiil livtri', ni ilo l'oiiiotlri Ile •pii

t'iiisail ri)li|i'l lin i-inili'iil (OaNH , K ilrciMiilin- \H(\U, Il

Page 1