IV 1S70 1 -".M
1314 — l.ors(|n(', ilitii'^ un inh' «le \cnti' irnnc pii'cd lie liMir, riiiiniiMililc vi'inln i-hI licHJvni^ lonl ii lu l'ois |iiii* scH Iciiimis cl (iliniiliss)inls, l'i nniiini' iiiMcril, hihim Ici luiiui'i-o lin ciiiliisirc, s'il arrive i|ii(< riniiiirnlilf pnrlr an iininiM'ii (li'si^ni' «In cailnslrt' no soit |)as \t- iiu'iih* i|nit colni rniu|ii'is dans les tcnanls cl iihoiiliNsanlN ili'-sif;ni''H, (Ml iloji. |ioiir rcninnnttrc ijucl est riniiiicnlilc vcinln, s'en rapporler plnliM n l'iiidicatiiin des lenaiils cl alinnlisHanls, (pi'à l'indiiatiuii dn iinnicro iln cadastre (Coliiiar, ii'A juin ISl»!». S. cl I' clir., I'. ls:{(l. I. 11'.». I) 1». |,s:{n. 2. iM2.)
1315 — l.e vcndcnr doil livrer, non scniement la rliosc coiivenne. mais encoi-e, s'il s'a^jil, de clinscs in (jeneri'. la tjnanlilé convenne Ainsi, d'apris nn arril. la vente (junii fnltricnnt tle sncre l'ail h nn tiers, de tontes les inclasses do sa lalirieali(Mi, peinlanl nn nonihre d'années délcrinin»'', doit s'entendre des mêlasses (|ni seront jiroduitcs pendant ce temps, par la conversion en snci(> de tontes les liottcraves dn vcndonr sans exception, qn'ellcs proviennent de sa cullnrc on de ses achats. En conséquence, ce fabricant se rend passible do domiuai:cs-intcrèts s'il convertit en jus, ipi'il vend ii d'antros, les betteraves provenant de ses achats. Il en est snrtont ainsi, lors(iue, à l"épo(]ue do la convention. le vendeur convertissait en sncre, tant les betteraves ijuil aclietait, que celles do sa récolte. — (Donai, 2:{ novembre IS5i, Jnrispr. Douai, 1855, p. 24; 1). V. lS.^i5 2. .17 )
1316. — Dans l'achat dn chargement d'un navire, avec indication approximative de la quantité, l'achetenr a droit au chargement entier, lors même qu'il excéderait de prés d'un tiers la (|uantité maxima indiquée, sauf à paver la quantité réelle. — (Aix, 25 juillet 187i, Journ. triï. comm.. 1870, p. 479; I). P. 1876. 2. 160.)
1317. — Lorsqu'une vente de lièges est faite sans garantie de qualité et de quantité, le vendeur n'est pas obligé de livrer la quantité évaluée approximativement sur rafliche, alors (]ue cotte quantité n'existait pas dans la forêt amodiée, à l'époque où devait être levé le liège. — (Alger, 1" mars 1890, Rev. des eaux et forêts, 1890, p. 88.)
1318. — ■ Le vendeur doit délivrer, non seulement la quantité convenue, mais aussi la qualité promise. C'est surtout en matière commerciale que la question se pose, et elle sera étudiée spécialement à propos des ventes commerciales. — V. infni, v" \'cnte commerciale.
1319. — Celui qui, attiré par la renommée d'élégance et de bon goût dos couturiers parisiens, s'adresse à l'une des maisons qui contribuent à cette renommée, a le droit de compter qu'il aura, en y mettant le prix, des vêtements à la mode. Par suite, il a le droit de refuser les vêtements qui ne sont pas à la mode, et dont la forme est manquée. au point de ne pouvoir être rendue acceptable par des retouches. — (Chambérv, 21 mai 1901, Gaz. Pal., 1901. 2. 10-i.)
1320. — Quant à l'état dans lequel la chose vendue doit être délivrée, l'art. 1614 porte que « la chose doit être délivrée dans l'état où elle se trouve au moment de la vente, a C'est qu'en effet, l'acheteur étant propriétaire de la chose dés ce moment, le vendeur ne peut, dans l'intervalle du contrat à celui de la délivrance, faire subir à la chose aucun changement. Le vendeur, conformément aux principes généraux sur l'obligation de livrer, et notamment, d'après les art. 1245 et 1302, se trouve tenu d'apporter à la conservation de la chose jusqu'à la
Ii\ laiNoii, loiix b-H HoJnH d lin bon |i' niiillf.i il . •
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(iiiilloiwird, l I , Il 221 ; l(iiiidr^-l.n(-/uitiiiiTi<! cl n :ilt.)
1821 — l'ar i onlle, bien que l/l r/?ilA<'lioll ii'-'-f '< •
rode de l'art. Mil 1 piiUiit laiHMer HiiiqidHiM' Ir <
est ecrlaiii que le veiidiMir n'cpil iMilJeiiient ri;Hpiin>i 11 .
des eliaii^eiiieiils qui ho |inidiiirilieiil daiiM l'élnt di l<i chose, iiidépeiidaiiiiiiiMil de Non l'ait Li-M pertcH ni détériorations rorluilcN, HiirveiinCM iIhiih l'intcrvnlle di; In vente Il la livraJNoii, Hniit, de l'avis (.'énérni, /i la rliarffc di! rncbelenr, du inoiiiH (piaiid le contrat pn[ pur i-l Hiiiiple. Celle Nidntion reimort Riairemcnt de l'art 1624, qui. pour le règlement de la (pieHlinn des risqncH en matière d<; veiili!, renvoie aux iirincipes génériiiu en iiiiiliére d obligations, — (l)iiranton, t 16, n. 208; Duverfçicr, l 1, n. 20N; Aiibry et Han, t» édit . t. 4. g .'{54. p .'Mii; Laurent, t. 24, n. 181; (inillouanl, l I. n 221; Colmet dir Sanlerre, t. 7, n. 45 bix ; Haudry-Laeantinerie et Saignât, n. 311.)
1322. — Par contre, l'aelicleur prolitcrait des augmentations de valeur provenant d'une cause étrangère au fnit du vendeur, commi", par exemple, de l'alluvion (|ui se serait lorméc sur la rive du ti^rrain vendu. — MJaudr^- Lacantinerie et Saignât, n. 'Hi .)
1323 — Il a été jugé, conforinémcnt aux prineipe.s précédents, i|ii(! le vendeur est obligé de délivrer la chose ayant l'ait l'objet de la vente, dans l'état où elle se trouvait au mom(!nt où la vente a été convenue et le prix arrêté, et qu'il ne peut, dans le temps qui s'écoule entre la conclusion du contrat et sa réalisation, détériorer la chose en en diminuant la valeur; que spécialement, lorsqu'un industriel s'est obligé à se rendre adjudicataire, pour une somme déterminée, d'une usine mise en vente, à la condition que cette usine serait maintenue en activité constante jusqu'à)! jour de l'adjudication, il est en droit de reprendre sa liberté, et, par suite, ne saurait être recherché par le vendeur, à raison de ce qu'il n'aurait pas poussé les enchères jusqu'à la somme dite, si, au moment de l'adjudication, l'usine n'était plus dans l'état où elle se trouvait au jour de la convention, et alors surtout que la situation déplorable de cette usine provenait de la faute du vendeur, qui l'avait entièrement abandonnée, en donnant aux fonds qu'ilrecevait pour la maintenir en marche une toute autre destination. — (Cass.. 1" mars 1892. Pand. fr. pér., 1893. 1. 21, S. 1892. 1. 487, D. P. 1892. 1. 412.)
1324 — Lorsque, contrairement au principe de l'art. 1614, al. 1", le vendeur a apporté des modifications à la chose vendue, l'acheteur peut exiger que celle-ci soit remise dans l'état où elle se trouvait au moment de la vente, et, si cette remise en état n'est pas possible, il peut refuser de prendre livraison de la chose, et demander la résolution de la vente avec dommages-intérêts. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 311.)
1325. — Jugé, en ce sens, que l'acheteur d'un terrain vendu par une commune peut refuser d'en prendre possession et de payer le prix, alors que la commune a fait exécuter sur ce terrain des remblais depuis l'adjudication. — (Cass., 28 janvier 1874. S. 1875. 1. 54, D. P. 1874. 1.435.)
1326. — Il rentre dans les pouvoirs souverains d'appréciation des juges du fond de décider, par interprétation d'un acte de vente, que certaines pièces de terre, comprises à tort dans l'énumération des numéros du cadastre figurant à cet acte, n'ont jamais fait partie du domaine vendu, et sont, par conséquent, restées en dehors de la vente. — (Cass., 28 novembre 1898. Pand. fr. pér., 1899. 1. 114, S. 1899. 1. 276, D. P. 1899. 1. 35.)
VENTE TITIU: III, CIIAl'ITHi: l'UliMIKIt. SECTION II, | *.
1327 — I, arlii-ltiir 'laiit |ir(i|irirlairt! <I»''m le jour «le la VL'iile, a dinil ii<''s ce jour à lnus les jjrniiiiil.s de la clio!*»!, sauf (Mttivetitiuti coiitmire. C'est ce (|iio di cidnit lu loi roriuiiiic (I- 1 M, s 1". hif( , Df ncl rwpl ) dcnit la disposîlidii csl rc|ii-(>iliiitc ilaiiN l'art. iUl-i, al. 2. purlatit : i Dopiiis ce jour (de la vente) tous les fruits n(i|iai-ti''iirH-iil à rari|uri'(Mir > — (Idiiaiitdii. t Ht. n 2|.i: LaiiiiMil, l 2i, n. 1K2: tiiiillnimrd, I.. 1, ti. fii: liauilrj-l.acniiliiieric et Saiffiiat, n 'M'A.)
1328. l/ailicteiir a dmil aux fruits do la chose dès le jiiiir de la Nciile. alors iiiêiiip (ju"il n'a jias enrore pajé son prix. L'art 1(H i ne l'ail, en eiïct, autune di.stitiction ii cet égard Mais, en pareil cas, radictcur, d'après l'art KJ.'ii, doit rintênt du prix jiisrin'au iiavement. — (Mêmes aute.irs )
1329 — l,a règle do l'art Uil-i, al. 2, saiipli(|ue à tous les Iruils : naturels, industriels (incivils, car ce texte ne lait aucune dislinclioii suivant la nalure des fruits. — (Haudr.v-Lacantinerie et Saignât, n 313.)
1330 — Cette disposition est, d'autre part, étrangère au cas où la vente a jiour objet des choses m génère La propriété de ces choses, en effet, n'en étant point transférée tant qu'elles n'ont pas été individualisées, l'acheteur ne peut |)as hénédcier des fruits. — (lîaudrv-Lacantinorie et Saignât, n. 313 )
1331. — Lorsque la vente a été faite sous condition suspensive, on ailnielquc les fruits perdus pendenle coiidi- /ioH«? n'appartiennent pas à l'acheteur, mais sont acquis au vendeur, même si la condition se réalise. Cette solution peut, sans doute, iiaraitrc contraire au principe de la rétroactivité de la condition, qui fait que, si celle-ci se realise, l'achcleur est réputé avoir été propriétaire des le moment de la vente. Néanmoins, la compensation des fruits avec les intérêts du prix semble plus conforme généralement à l'intention des parties contractantes, qui doit avant tout servir de guide — ( Touiller, t. 6, n. 511, oio; Troplong, t 1, n. 322; Demolombe, t. 25, n, 91; Baudrj- Lacantinerie et Saignai, n. 313. — Con(»(i ; Massé et Vergé, sur Za.hari;e. t. i, p. 2S9, note 27.)
1332 — .\ux termes de l'art. 1613, t l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires, et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » La loi n'a nulle part déterminé ce qu'il lallait entendre par les accessoires de la chose Le tribun Crenier, dans son discours au Corps législatif, en donne ainsi la raison : t On pourrait, dit-il, au premier abord, trouver trop de laconisme dans l'art. 34 (art. 1615) Mais toute explication eût été inutile, parce que, dans le Titre du Code : De la distinction des biens, on verra à sa véritable place tout ce qui peut former les accessoires d'un immeuble, et tout ce qui doit être considéré comme avant été destiné à son usage perpétuel. » — (Fenel. l.'l i. p. 195.)
1333 — Il est nécessaire, d'après les auteurs et la juris[iru(lence, de passer en revue les difficultés qui peuvent se présenter. Les décisions de la loi romaine, ainsi que celles de notre ancienne jurisprudence, peuvent d'ailleurs fournir de précieuses indications pour l'interprétation de l'art. 1615.
1334. — Pour décider si des objets se trouvent dans un immeubie vendu « tel qu'il se poursuit et se comporte », il faut tenir compte, d'abord, de la définition de lart. 523, et ensuite, de la nature et de la destination desdits objets, des conditions précises de la vente, ainsi que de l'intention probable des parties contractantes. En cas de doute à cet égard, c'est contre le vendeur que le contrat doit être interprété, conforniènient au prescrit de l'art 1602 du même Code. — (Trib. Bruxelles, 18 octobre 1899. Pasicr. bflge, 1900. 3. 119.)
1335 — Spécialement, la vente d'une maison comprend les jardins et cours renferméH dans le tiiur de clôture, cl qui ont leur entrée par la porte de la maJMoM, les écuries (|ui tiennent à l'édilice, les digues faites en avant du bâtiment [««ur le garantir du cours <lo la rivière ou des vagues de la mer, la moitié du mur mito\en, les cours, basses-cours et grenier, les aisances jiour dépôts de funiier et staliontiemcnts de charrettes dans les villageH. les puits, les réservoirs d'eau, les tonlaines, en un mol, tout ce qui dépend de la maison, tout ce que les nolair<-8 désignent dans le» actes sous les mots t appartenances et déjiendances ». — (Conf. Troplong, l. l,n 323; IJaudrj'-Lacantinerie et Saignai, n 317.)
1336. — Sont également comjiris dans la vente, les jiortes ou planches i\m lormenl la boutique, les barrières, les fenêtres et persiennes, les serrures, les clefs, couvercle du puits, les cordes, les seaux qui servent à puiser, les canaux, jiar lesquels s'ècoulenl les eaux de la maison, encore qu'ils se prolongent hors de l'édilice, toutes les servituilcs actives, les droits de prise d'eau, de passage. — ( I roplong, t. n. 1, n. 323.)
1337. — (Juant aux lu yaux qui servent à l'écoulement des eaux île la maison vendue, ils a[ipartie(inent ou non à celle-ci, suivant qu'ils ont une destination continue ou momentanée. — (Troplong, t. 1, n. 323 )
1338. — Sont aussi comjuis dans la vente : les cuves, les tonneaux, tout le mobilier de la cave, «jui n'est pas scellé ou placé à perpétuelle destination. — (Troplong, t. I. n 323.)
1339. — ... Les tuiles achetées pour couvrir le toit, et qui n'ont pas encore été mises en o-uvre. — (Troplong, t. 1, n 323 )
1340. — Ne peuvent être considérés comme immeubles par destination, et, par suite, doivent être distraits de la vente d'une maison, les appareils télèphoniiiues, les compteurs à eau et à gaz. et les ap[iareils d'éclairage électrique, lorsqu'ils peuvent être facilenienl enlevés, sans causer à l'immeuble aucune espèce de dégradation, alors, surtout qu'ils ne sont pas attachés par du plîitre ou du ciment. — (Trib. Bayonne, 4 mai 1903, Gnz. trib. du 30 octobre 1903.)
1341. — Lorsque les diverses pièces d'une maison sont aménagées et décorées avec harmonie, d'après un stvie déterminé, les boiseries, les lambris, les cadres de glaces, les manteaux de cheminée, les encadremerils des panneaux et les tentures qui les remplissent, en constituent le complément indispensable. Kn conséquence, si une pareille maison esl vendue sans réserve « telle et ain^i qu'elle se poursuit et se compose, » la vente comprend ces éléments. — (Bruxelles, 24 juillet 1900, Pasicr belge, 1901. 2 142.1
1342. — La vente d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants (arg. G. civ., art. 534). Si la maison esl vendue avec tout ce qui s'y trouve, tous les elTels mobiliers seront compris dans l'aliénation, mais non pas l'argent comptant, les dettes actives, et les droits dont les titres sont déposés dans la maison. — (Troplong, t. i, n. :{23 )
1343 — Jugé que la vente d'une maison avec les meubles meuldants. vaisselle viuaire, cuves, linge, denrées, tels qu'ils s'v ti-ouvertuit au ilécês du venileur, peut étredéclarée ne pas comprendre la totalité des eff-ts mobiliers, mais seulement ceux dont la nature est spécifiée. Du reste, vine telle décision, toute d'appréciHlion d'acte, ne saurait olTrir d'ouverture à cassation. — (Cass , 3 mai 1837. S 1.S37. 1. 718, P. 1837 il. 114, P chr , D. P. 1837 I. 314 )
1344. — Ne sont pas compris dans la vente, les
VLNTB ~ rmil III. CIIAI'lTill. l'IllMIKIt. HKl.THiN II, | 4.
|iiiiM)*N i|iii 110 Ndiil |i(i4 fli'i'IJi'H tiaii'^ !<■ |)laii< Ik'i mi iliiii-i la iMiiraillu, ciicon* l>iitii i|iic !■ xlirmu Iciiillu du lu^aii siiil Nccili'itii l'onlirc i|iii rr^oil In riiiii<'<e. ■— (NniK^.IH avril Inas. cilc par 1 r(i|iliiii;;. l I , ii MA — Irili lliii<lraii\ , ir> .{.•••(•ml)!'.' IS'.n. Juuiii air Honlnius, IN'.IH a :»!• ,i 134b — l.ti vciilf 111111 idiiiis (II* icrro i'uiii|ii'<'iiil liiiis li'H iilijcls i|ii«' If |irii|ii-ii'(iiirr a |ilaiTN mir te roinlN |i<iiii' H(Mi scivii'c cl Hdii cxiiltiildliuii. et ilciiil rriKiiiii'i'aliiiii m- (roiiso tluiiH l'arl l>iti 0 civ , ainsi <|im; Ii>n iM-lnihis Ht'i'> vaiil & la \if<ii«; ('lit! ciiiiipi'ciiii aiissi Icn Irnils par liranclifs ri par racines. - ( I rniilnii),', l ii A'i'.l )
1346 - .liif^i' i|iic (M'Iiii aiii|ucl mu* li-rrf ialmiiralilr a ctr M'iiiliii', pour tiilrcr ni joiiissaiu'»' par ir^ jacln'n's «le tflli' aiiiu'f, lu- p«'iit r»S'laiiicr la n-colli' du Idi' <|iii a t'iô «Mis(>iiioiic'<' par II* vciiilcnr mi par Ir rcriuifr, en rclU* iiicmu Hiiiii'c; il pi'iit si'ulciiH'iil prcli'iidrr à d(^s doiiiMiagcs inlôn^lH i^i|uivali>nls au prix de la rcroUttilu bli- qu'il aurait dil fair<' rHiincc suivaulc, ol tioiit il sera privt'. — (l'aris, 21 IV'vrit'r ^H^ii, S cl I' cdir )
1347 — On 110 saurait (•()iisidi''r('r (•iviiimc aci-ossoircs i\v ['iiiiiiHMililo vendu les dioiLs qui auraiciil pu cire altaclii's u la pcrsiuiiH" de son propritHuire. Ainsi, le drciit de cliasser sur la proprn'lc du voisin. Iden iiu'il |iuis.SL' coiiiplelrr Icdroil d(> (liasse que ion a sur sou propre terrain, ne peut être considéré coininc un accessoire de la propriété vendue, et n'est pas coiii|iris dans la vente — (liaudr\ La aiitinerie cl Saijinal, n 3IS )
1348. — La vente d'un piilis communal faite sans réserve expresse îles secondes herbes, comprend neces- SHiremeut ces secondes lierlies, comme les premières, nouolislant la clause générale de l'acte de vcnle, portant que les biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives. — ((ions. d'Etat, 31 mars 181i), Lebon, t. 2, p. lui.)
1349 — Jugé que la vente d'un terrain sur lequel existent des constructions, est censée, jusqu'à preuve contraire, comprendre les constructions elles-mêmes, — (Cass , d5 avril 1840, S. 1840. 1 4:23, i'. 1«40. 11. 72,
I» chr , 1). 1». 1840. 1. 175 )
1350 — (lomme on l'a vu stiprà, v B eus (distinction des) n. 369, la vente d'une ferme comprend de plein droit les pailles qui en sont l'accessoire nécessaire, et les engrais qui se trouvent sur le domaine — ((iuiilouard, t. 1, n 224: Hue, t. 10, n. 88: Baudrj'-Lacantinerie, n. 315 )
1351. — Les immeubles par destination étant l'accessoire du domaine considéré dans sou ensemble, et non des diverses parcelles qui le composent, on doit décider que si le domaine était vendu en détail, les acquéreurs des dill'érentes parcelles n'auraient pas droit à une pai't proportionnelle des accessoires. Il faudrait donner la même solution pour le cas où le propriétaire du domaine se bornerait à en détacher quelques parcelles, tout en gardant pour lui le corps du domaine amoindri. — (Cass., 7 mars 1883, S 1884 2 207. — liaudr^-Lacantinerie et Saignât, n. 31.^): (iuiilouard, n. 22tj )
1352. — L ne autre hjpothése, qui a soulevé des diflicultés, est celle où le domaine vendu par parcelles étant aflermé, la vente en a lieu au cours du bail On se demande si, il la fin du bail, les pailles et engrais que le fermier doit laisser sur la ferme devront être partagés entre les ditlérents acquéreurs des pa réelles. Certains auteurs admettent l'allirmative, en se fondant sur le caractère d'accessoire nécessaire des pailles et fumiers, et sur la règle de l'art 1615, qui veut que la délivrance comprenne les accessoires. — (Uuc, t. Ki, n. 89; Gnillouard, Tr de la venlp, t 1, n. 225, qui avait admis l'opinion contraire dans son Tr delouaye,i. 2, n. 552: Lendicre, Rev cril., 1868, p. 500 et s.)
1363 M liuilluuiird i/' du la trutf, n
Nci^iic que In re|iartition d> • pailli'N i-l iii-i.iit djvert iieqiiériMirM devra ne luir**. i-n priic ; m llrmi-nl A retendue rien ten
lid, muiH qu'il faudra aiik«i l< .... , ...
lerreN eoiiipriMi!H daiiN cliaquo lui, el du \n h
l'on ('nI d'v ificltre imiii>Mli,ilcin''iil ou non de* Imii'
On devra ainsi répartir len p.nlIeH ri limiifrrt i-of-
pi'(qiriéluire l'aurail fait k'il ti'y Mvuil pan en de m
ment
1354 — lu^'é, daiiH h; hciih de eellv opinion, que, lii<-ii que. dan.s la vente d'une portion de iiiéiairie, il n'nil été fait aucune mention deH paille» cl en(<raiH dim par le fermier sortant, lu présomption de droit chI qu'iU ont été vendus dans la |iropurlioii d<; la partie du fondH eoni* prise dans la vente, comparalivemeiil li tout ce r|ui cuinposail le eorpH entier île In métairie dont dépendaient ces lumiers et pailles. — (Hennis, \t aoiil isl", ,S. et I'. chr )
1355. — Il seinldi: qur le \eniieiir, dan.s le cas eu (|ue.^tion, a seul droit aux pailles et engrais Ceux-ci, en elVel, dans l'hv poilu si; où le domaine es! uiïeriné, aussi bien que dans celh; où il ne l'est pas, sont laeressoire du ioi-ps d'exploitation. Dés lors, quand le corps d'exploitution est détruit, ils ne sont plus l'accessoire de rien, et ne [leuvent appartenir qu'au bailleur, du moment iju'il n'y a pas eu une aliénation disliiM te. Il en serait autrement si l'on vendait une quote-part du domaine : l'acheteur aurait droit à une quote-part (iroporlionnellc des accessoires — (Haudry-Lacantinerie et .Saignai, n 315.)
1356 — In seul des propriétaires d'un domaine morcelé ne saurait revendi(|uer le nom qui a servi à désigner un château, avec le domaine en dépendant. Ce nom peut être employé par tout acquéreur d'un'- portion de ce domaine. — (Trib. Corbeil, 7 décembre 1881, Gaz. Pat., 1882 1 2!»:', )
1357. — Lalluvion formée avant la vente, au bord de la propriété vendue, en forme t-elle un accessoire qui doive être livré à l'acheteur? L'allirmative semble certaine. L'alluvion, en effet, ne constitue pas un fonds distinct. L'alluvion n'étant ainsi (|u'une partie de l'ancien fonds, doit donc être réputée comprise dans la vente, à midns de convention contraire. — tUouen, 30 janvier 1839, S. 1839. 2. 252. — Cass., 11 novembre 1840, S. 1840. 1. 1001, 1'. 1842. I 242, P. chr , D. P. 1841. 1. 172. — (juillouard, t. 1, n. 270; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 316. — Conf. Laurent, t. 6, n. 295 j
1358 — Jugé, toutefois, en sens contraire, que lorsque, dans la vente d'un terrain bordant un chemin de halage, l'Ktat n'a pas compris expressément un banc de sable, ou alluvion formée dans le lit de la rivière, ce banc de sable n'est pas réputé compris dans la vente. — (Paris, 2 juillet 1831. S. 1832. 2. 142, P. 1831. 111. 452, P chr.. D. P. 1831. 2. 252.)
1359. — La vente d'un bâtiment dans lequel se trouve un cabinet d'aisances entraine, par voie d'accession, le transfert de propriété de la fosse, qui en est une dépendance indispensable, alors même qu'elle s'étend sous le sol d'une cour réservée au vendeur. — fLvon, 19 juin 1888, Monit. jud. Lyon du 23 octobre 1888 ;
1360. — Mais l'acquéreur qui devient ainsi propriétaire de la fosse située sous le sol du vendeur ne devient pas propriétaire du dessus de cette fosse, lorsque l'acte de vente déclare mitoyen le mur séparatif des deux propriétés dont une partie recouvre la losse vendue. — (Ljon, 19 juin 1888, précité.)
1361. — La réserve de la propriété de la surface du sol qui recouvre la fosse dans la partie qui existe chez le
VENTE — TU m: m. ciiaimthi. I'Iu.mikh, stcnoN ii. j i.
vendeur, ivmiIIc siinisaiiiineiil <lc la réserve ilo luilovoniicti' ilii mur hi-païaUf. — (L.\oii. !9 juin ISSH. iin'-eilé )
1362 -- La vcnle d'un moulin, nu li'une usine, que renu niel en aelivilé, comprend nécessairement la prise d'eau, ainsi (juc le canal <ie main d'Iinmme i|ui condiiil l'eau sous les roues, el le «anal de fuite des eaux. — (L. i7, Dig., Dr cuiilr. fmjit. — llenr^'s, /<«*'/)., v" Hieft; Troplong, t I. Il n2:i: Ihiveraier, t 1. n ^T:>: Laurent, t 2i, n. \Si. (luillouard, l. i, n '.i'I'.i : l!.iiiilr\ -[..icintiiniie et Saignât, n. 317.)
1363 — Jugé, à cet é^'ard. «juc Ioimiu un moulin, le canal, cl lesciiux qui le font mouvoir, font corps avec une propriété ap|iartenant au même maftre, si celui-ci vend le moulin avec ses appartenances et dépendances, et qu'il lui reste encore des propriétés arrosablcs et arrosées, en dessns ou en dessous de ce moulin, il ne vend que l'usage de l'eau (lour faire mouvoir le moulin: i|u'il ne vend ni le canal, ni les eaux: qu'il en reste propriétaire, et n'en transmet «[ue l'usajie. — (Cass., iS juillet 1822, S. et I'. clir 1
1364 — Jui^é, même, d'une manière absolue, que la venle d'un moulin comprend seulement la prise deau, et non le canal par lequel l'eau arrive. — (Rouen, 21 février iSil. S .t I'. clir.. [). .\. 12. 8GG.)
1305. — Mais, d'après un arrêt, le propriétaire d'un moulin, qui a vendu celui-ci, avec le bief et le sous-bief, ne peut soutenir qu'il n'a pas également veudti les sources pouvant exister dans ce bief. La vente d'un moulin comprend, non seulement celle du cours d'eau qui le met en mouvement, et qui en est l'accessoire nécessaire, mais encore celle des sources alimentaires de ce cours d'eau, lorsqu'au moment de la vente, elles appartiennent au vendeur. — (Dijon. .31 juillet 1868, I). 1'. lS()i). 2 105. — Paris-, 10 juin l!JOi. Pand. fr. pér.. 1903. 2. :297 i
1366. — Toutefois, lorsqu'un individu, propriétaire d'un fonds dans lequel naît une source, et d'un moulin dans le canal duquel tombe l'eau de cette source, vient à vendre le moulin, en se réservant le fonds de terre, cette vente n'est réputée comprendre celle de la source, qu'autant que cette source est un accessoire nécessaire du moulin. Mais lorsque, par exemple, l'eau de la source était employée par le propriétaire originaire, autant à l'irrigation de ses propriétés, qu'au mouvement de son moulin, et que, d'ailleurs, le canal de ce moulin est alimenté par d'autres eaux, la source n'est pas présumée comprise dans la vente du moulin ; la propriété en reste attachée à celle du fonds dans lequel elle naît. — (Grenoble. 29 novembre 1843, S. 1844. 2. 490, P. 1846. II. 237. D. P. 1845. 2. 10.)
1367 — Décidé, d'autre part, que les juges peuvent, sans violer la foi due au contrat, décider qu'un bief de moulin, qui traverse un terrain vendu ou échangé, n'a pas été compris dans la vente ou échange, et est demeuré une dépendance du moulin appartenant au vendeur, lorsque ce bief n'est pas mentionné au nombre des objets vendus, et qu'il est dit seulement, dans l'acte, que l'acquéreur pourra user de l'eau pour l'irrigation de sa propriété: que ce n'est là. au surplus, qu'une interprétation du contrat, abandonnée au pouvoir des juges du fond. — (Cass.. 1" juillet 1S34. S. 1835. 1. 206. P^ chr., D. P. 1834. 1. 412.)
1368. — En tout cas, la banalité conventionnelle attachée à im moulin ne constitue pas un accessoire immobilier, nécessaire à l'usage du moulin, comme le serait une servitude réelle, mais une simple obligation conventionnelle. Si donc cette banalité n'a pas été mentionnée dans la vente du moulin, elle ne peut être réputée
y avoir été comprise, L titre d'accessoire de l'inmienhle. — iCtiss , îfS juillet 1843, .S. 4 843 i h:{9, P. 18(3 II, 282. P chr , i». P. 1843. 1 406 )
1369 — En cas de cession consentie des eaux provenant d'un étang, avec réserve, au profit du vendeur, de la pnqtriélé fon<iére de l'étang, du droit d<- pèche et des francs bords, on doit décider que le volume des eaux qui remjdissent la capacité de l'étang n'est pas compris dans la vente, et que la cession ne comprend que les eaux qui en sortent, et se répandent au dehors. — (rass , 16 janvier 1832. S ls32. 1 747, P. I83i' Il 233. P. cbr . I) P. 1832. 1. 75.)
1370 — La vente du droit d'exploiter une carrière, située dans le tréfonds fl'un héritage, n'entraîne pas, comme une conséf|uence nécessaire, le droit d'ouvrir des puils d'exploitation dans la superficie de cet héritage. — (.Montpellier, 8 août 18^2. sous Cass , 25 janvier 1886, S. 1889. i. 2'.)8, D. P. 1886. 1. 337 j
1371. — La vente d'un navire comprend, d'après .M Troplong (t. 1, n. 323). tout ce qui sert à appareiller : le gouvernail, les mats, les antennes, les voiles, les ancres, quasi membrn vavis esse. (L 44, Dig., De eviel.) On doit en dire autant de la chaloupe attachée au service du navire. C'est un accessoire nécessaire qui, à moins de convention contraire, ne doit pas être retranché de la vente. — (Arg. C. comm., art. 200. — Troplong, t 1,
1372. — La libre disposition de la chose vendue constituant manifestement un élément essentiel de la vente, et le décret du 10 mars 1899 avant prescrit expressément la réception des voitures automobiles par le service des mines avant leur mise en circulation, tout vendeur d'une voiture de ce genre est tenu de mettre à la disposition de l'acheteur la pièce établissant que cette réception a eu réellement lieu. Et si le vendeur ne peut remplir cette ol)ligalion. que le contrat de vente met nécessairement à sa charge, la résiliation de la venle doit être prononcée à ses torts et griefs. Il en est surtout ainsi, lorsque la réception ne pouvait être obtenue, parce que la voiture était dépourvue d'un organe nécessaire à sa marche régulière et â ses évolutions normales. Et le vendeur actionné par l'acheteur ne saurait, dans ce cas, exercer un recours utile contre le constructeur, si la machine a été construite sur sa commande, et d'après ses instructions. — (Trib. Seine, 6 mars 1902, le Droit du 29 octobre 1902 )
1373. — La vente du vin en bouteilles comprend le verre qui le contient. De même, lorsqu'un marchand de vin expédie du vin à un de ses correspondants qui l'a acheté, les barriques sont comprises dans la vente, à moins d'usage contraire — (L. 15, Uig., De vino vel oleo leg. — 'Voèt, Ad Pand., De act. empt., § 8: Troplong, t. 1, n. 323.)
1374 — Dans les communes où le vin livré pour la consommation locale est, suivant l'usage, réputé vendu sans fût, c'est à l'acheteur à ramener au vendeur le fût devenu vide, et il est tenu, pour la garde et la conservation de ce fût, des obligations imposées à tout dépositaire. — (Trib. paix Beaufort-en-Vallée, 20 février 1857, D. P. 1858. 5. 370.)
1375. — La vente par un banquier, d'obligations de la ville de Paris, doit être déclarée nulle, si, les numéros des titres ayant été communiqués tardivement à l'acheteur, celui-ci s'est trouvé privé des chances de gain pour un tirage postérieur à la vente. — (Trib. Nice, 9 juin 1896, Gaz. trih. du 23 septembre 1896^)
1376. — En cas de vente d'un cheval, d'après Voët (Ad. Pand., De act. em]>t . n. 1), la selle, la bride et les autres objets destinés à monter le cheval au moment de
VBNTK uni): m, f:ii\niiii. nu mii:h. sit.tion h, î i.
la veille, el i|iii l'Uiieiil. li niiii (iHaKO, |iUNHeiil k l'iielieliMir, i( inuiiiH lie n'HDi'Vd eoiilruire. Siiivaiil lrii|iliiii^ (l. I, II. n'a), ei^lto iléeisioii ii'e^l vraie (|ii'(iiitiiiil i|iio li; elieviil était reviHii «le ncs lianiais mi iiiniiieiil de la veiil». (llniil I, ;i8. I>in,, hf irililil eilu-l<'. Hiiiiilry-I.ufanliiierie el Sai^iial, ii Ml )
1377. JiiK" <|" '""■ ^'1'''' '''■ liieids, (laiiN Icm foires de Urelamie, n'eiii|iiiile \>ns, jimih- le veiiileiir, l'uliliKalinn tle roiiriiir à l'ac lie leur .les i nnleH |Miiir lis IJi'r — ( lien lien . IS inillel ISid. I' ciir )
1378. — Kii «as (le vrille il un < liev.ii qui esl déelaré par le veiiileur (Mre un liieval île saii^, l«! veinleur esl leiiti (iu livrer aeeessnireiiieiil les |ia|iier.s ou doeiiiiiiMils (|ui étahlisseiil l'origine du cliovul. Ors papiers soiil iinlispeiisables, eu elVel, pour eoii.slaler la ijualilé du elieval do sang, (|ui a été (U-dJuaireiueiil le iiiolil deleriiiinaiil do racquisilion. — (liaudrv-Lacaiilinorio cl Saignai, n. ;i'.'i )
1379. — La jurispruiliMiee a lail de nonilireusos a[ipliealions do ce prineipe. .Vinsi, il a été déeidé que, iiièine dans le eas où il n'y a pas en do sli|inlation spéeiale à ce sujet, le vendeur d'un eiioval do sani;, déelan' tel, doit reinotlro à raeliclour la earle étaidissaul lorij^ine autlieiitique de l'animal — (Kouen, 2 déeemlire I8!):2. Kcr. urr. Caen et Houni, lSi)2. 2. âliO ; I». P. ISlCi. 2. 2;U . )
1380. — ... ()uo, lorsi[uo dos chevaux sont vendus en vente publiiiuo, par un étaltlissemenl qui a la spécialité de ees sortes do ventes, les elauses telles que « avec papiers ", ou « papiers promis d ou « sans papiers », engagent les propriétaires des chevaux pour le compte do qui elles ont été stii)u!éos. — (Trib. Seine, 1 1 janvier 1!)00, le Dnnl du :2 mars liMIO.)
1381. — ... (Juo l'inscription du cheval au Stiul-liook lie saurait suppléer, pour le propriétaire de l'animal, à la production de ses papiers d'origine, la production de ceux-ci étant indispensable pour permettre l'engagement du cheval dans les grandes épreuves sportives. — (Trib. Seine, 11 janvier 1900, précité.)
1382. — En cas de vente d'un poulain au Tatlersall l'rani;ais « papiers promis », l'obligation de délivrer les papiers (l'origine incombe au vendeur seul, et le Tctltersall français n'est obligé que d'indiquer à l'acheteur le nom du vendeur. — (Paris, 30 mars 1898, Gaz. Pal., 1898. 2. 138.)
1383. — Le Tatlersall français ne commet, d'ailleurs, aucun quasi-délit à l'égard de l'acheteur, en s'abstenant de lui indiquer que le vendeur est pourvu d'un conseil judiciaire, alors que rien n'autorise à penser que la vente du poulain sort des actes d'administration permis à un prodigue, et que ce dernier, d'ailleurs, ne s'est pas prévalu de son incapacité. — (Même arrêt.)
1384. — Dans les ventes de chevaux de courses, il est d'usage que les papiers promis lors de la vente soient livrés dans un bref délai : à défaut de remise de ces papiers, il y a lieu d'appliquer, par analogie, les dispositions de l'art. 1648 G. civ., et l'action doit être exercée sans retard. Lorsque l'acquéreur a pris livraison du cheval objet de la vente, sans papiers, et l'a gardé pendant un très long temps sans mettre le vendeur en demeure, ou de lui faire la remise des papiers promis, ou de résilier la vente, si la résiliation est devenue impossible par suite do la mort de l'animal aux risques de l'acheteur, le vendeur ne reste plus tenu que de l'obligation qu'il aurait dû exécuter au moment de la vente, et dont l'inexécution se résout en dommages-intérêts. — (Paris, 6 janvier 1903, lu Loi du 29 mars 1903.)
1385. — La carte d'origine est destinée à constater tout à la fois l'origine et l'âge du cheval vendu. — (Caen,
17 janvier l9iMi. U,e an Carn tt HoU0n. l'.MlO 1 10.)
1380 — DiiiiH loK eoiitn n Nom
il chI d'un UMIi^'o l'ItlINlutll el , ,> i|<liler, d^ . j.
viinleH. l'oriKiiio •■•' l'aniiiial, il, par »uilc, la rcniiii<r du doeuiiieiil ou earlii qui la eniiHlate, l'aiilb «Jr «o
dncuiiieiil eoMKiiluo une don eoiidilioi! . JIi'h du
,,,„,•, lié. — (Ch^mi, 2 mnrH lKU.*i, lier a el Itouen,
ISU.'i 1. 19.)
1387. LiM .qu uni jiiiiuiil M W' rf'i:it\\iTt'mt'u\ viMidui* en veille publique, avoe celte jinlioalioii qu'ell*! a élu Haillie par h I ou tel cheval, et (lu'Ldh; uni HOnrmfiit pleine, il II V il pas lieu, en caH de eorileHlaliofi Niir l'origine du poiiiaiii II'- depuis la vente, d'allouer /i l'aeliiîtcur des doiiimagcs-inléréU pour défaut de reiiiine |iar le vendeur, il radiiiiiiislralioii des liaraK, île la carte rose dcHtinee, d'apris les r. gleintînlH i;l eireiilaires iniiiisl- rieU, à eonstater les montes dcH étalons reprodiicleurM, %i l'aclieleur ne prouve pas f|ue eelle earle n'a pas été remise, et que. d'ailleurs, le v(;ndeur ait fait tout ee qui dépiiiduit do lui pour l'élublisscmcnt d'un eertilicat d'origine du jioulain, régulier et eomplet — (Trib. Seine. 17 inar» 1S!(S. le Drutl du 14 iii;ii I«'l8 — l'.'ris- ^îl m.irs 1900, la l.iH du 22 mai 190(1.)
1388 — Le relard apporté par le vendeur il un • iieval, il lii remise à l'acheteur du eertilicat d'origine, ne peut être une cause de résolution de la vente, si ce cerlificat a été mis à la disposition de l'acheteur par voie d'offres réelles, (luelques jours après la demande en résolution de la vente formée par ce dernier, pour inexécution du contrat. Kn pareil cas, il appartient aux juges d'apprécier, suivant les circonstances, si la résolution doit être prononcée. — (Trib. Seine, 25 juin 1901, le Droit du 3 août 1901.)
1389 — La détermination de ce (piil faut considérer comme accessoires en cas de vente d'un fonds de commerce, peut être assez délicate. La question a été exaininéo sii[n-à, v" Fonds de commerce, n. 102 et .'joI et s.
1390 — La vente d'une maison de commerce comprend, en particulier, la vente des livres de commerce, qui doivent être remis à l'acheteur, à l'exception du journal et du livre des inventaires, que tout commereant est tenu de conserver pendant dix ans. — (Trib. comm. Nantes, 1^^ février 1902, Jurispr. iWmte.s 1902. 1. 43.5.)
1391. — .Mais, lorsque la liquidation de la maison de commerce se poursuit après la vente, l'acheteur doit laisser aux mains du liquidateur tous les livres dont celui-ci peut avoir besoin, sauf à ce dernier à les tenir à la disposition de l'acheteur, pour qu'il puisse les consulter et en prendre des extraits sans déplacement. — (Trib. comm Nantes, 1'-^ février 1902, précité.)
1392. — L'application de l'art. 1015 donne lieu aussi à des ditîlcultés en ce qui concerne la vente des tableaux. Elles ont été précédemment examinées stipri;, v Proiniété liltêraire et artistique, n. 1835.
1393. — On a également examiné suprà, \" Oflices, n. 332 et s., les elfets de la vente d'un office ministériel, en ce qui concerne l'obligation de délivrance du vendeur.
1394. — Jugé que la vente d'un cabinet d'affaires comprend la remise à l'acheteur des livres de comptabilité et des dossiers des affaires pendantes, et même terminées. Le vendeur conserve seulement le droit de consulter librement, sur place, les livres et dossiers, pour le recouvrement des sommes qui lui restent personnellement dues. — (Paris, 27 janvier 1893, D. P. 1893. 2.
1395. — On ne doit pas comprendre parmi les accessoires d'immeubles qui passent à l'acheteur de plein droit, les actions en indemnité qui pourraient appartenir au
lis
VENTE - in m: m. fMIAlMTRE l'FŒMIKH, SFjniON II, f 4.
vcii'lt'iir il'irnmiMiItlps contro les liorn, Ji raison <les «l^j^railalioiis ou .-iiilri-s t'ails iloiiirnn^'cablcs commis par ceux-ci sur rimmeiililc avant la vente, (ios acliong sont personnolli's au viMidiMir, cl ne sont ttariHrnisfs a iiK-hcltur iiu'cii Tcriu iliine Htipnlalion rorniclle La jurisprudence u lail de notniircnscs ap|ilicationB «le ce primipc — CI rib. Koucn, 2» .j.T.'inl.ri- iX'.ll. l'ranrr jud ,\SU-2,i>. 1 2«i )
1396 l'arcillemcnl, rac<|uéreur d'un immeublt; contre lei|uel un di'lil d'al>alaf:e d'arhres a été anlérieureinrnl commis, ne su(!cè(lp pas au droit d'en poursuivre la réparation, si ce droit ne lui a pas été expressément cédé par son vendeur — (llnrdeaux. il janvier ISil, I). Réf.. V" Veille, n. i'i'ti. — Conf. Bordeaux, iO juin \H'.ii, Hqt., V Vente, n 654. — Cons. d'Etat, 30 juin 4843, I,el)(.n. p 323.)
1397 — Lfirsquc les détériorations occasionnées à un imnieuldc par les inliltrations des eaux d'un étang sont antérieures à la vente dudit immeuble, rindemnilc allouée pour en assurer la répartition, appartient, à raison de son caractère mobilier et personnel, au vendeur dudit immeuble, si aucune clause du ronfrat de vente ne l'a attribuée à l'acquéreur, ou si les termes du contrat ne se prêtent pas à une interprétation contraire. — (Gf>nf. Nancv, 20 décembre 181)7. In Loi du 24 janvier 4 898.)
1398 — L'action en réparation de la perte résultant de la dépréciation subie par une maison, par suite de l'exploitation d'une voie ferrée, est purement personnelle, et n'est pas un accessoire de la propriété, quoiqu'elle soit née à raison de limmeublc. Elle n'a donc pu, en cas de vente de la maison, passer dans le domaine de l'acquéreur, que (lar une cession stipulée expressément. L'acquéreur ne pourrait avoir une action en dommages-intérêts, qu'à raison des inconvénients graves et imprévus qui se seraient produits depuis l'acquisition. — (dhambérv, ir» juin I<SOI, Jonrn. arr. Grenoble et Chambéry . 1891. 2. 23H. — IJruxelles, 25 juillet 1898. Papier, belge, 1899. 2. Gf)
1399. — Le préjudice qui résulte des dégradations survenues à une maison, par suite de la démolition et de la reconstruction de la maison voisine, ne fait naître, dans le chef du propriétaire de la maison dégradée, qu'une action purement personnelle en réparation de ce dommage. La vente de cette maison n'a pas pour effet par elle-même, et en l'absence d'une stipulation formelle â cet égard, de transmettre cette action à l'acquéreur, cette action n'ajant pas la nature d'un droit réel attaché à l'immeuble La clause de l'acte de vente qui porte, en termes vagues et généraux, que l'acquéreur « est mis. constitué et subrogé dans tous ses droits et actions du vendeur concernant ledit immeuble », ne saurait impliquer la cession du droit spécial à l'indemnité réclamée du chef de ces dégradations, surtout lorsqu'on la rattache à une autre énonciation de l'acte qui ne permet pas de lui attribuer cette portée. — (Liège, 16 janvier 1901, Paxier. belge, 1!)01. 2. 255.)
1400. — Jugé, toutefois, que le contrat de vente portant que t les immeubles sont vendus comme ils se contiennent et comportent, sans en rien excepter ni réserver, pour, par l'acquéreur, jouir de la même manière que les vendeurs ont joui, pu ou dû jouir », emporte subrogation de l'acquéreur dans tous les droits du vendeur pour agir contre les tiers, de même que les deux vendeurs auraient pu le faire. — (Nancy, 25 janvier 1830, D. Rép , v Vente, n. 656.)
1401. — Jugé aussi que la vente d'un immeuble comprend, si le contraire n'est pas exprimé, ou ne résulte pas de la convention, les avantages inhérents à l'immeuble, et. notamment, l'action en indemnité résultant de l'éta-
blissement d'un ]ia8Hagc à niveau du chemin de fer coupant le chemin d'exploitation desnt-rvant la piopriété vendue. — (Cass belge, 9 mai l'ioi. Paticr belge, 1901. i. 229 )
1402 — Jugé que s'il n'appartient pas au juge du fond de considérer comme un accessoire virtuel et im[)licile de la vente d'un immeuble le droit a riinlemnilé pour <lommages causés à la surface dudil immeuble, par les travaux souterrains de mines, il peut, inter[irétahl. «omme il en a le droit et le devoir, la convention constitutive de la vente en question, déclarer qu'il résulte manifestement des termes de cet acte que, dans l'intention des [larlies, la vente devait comprendre, sans <|u'on s'en exprimât plus explicitement, tous les droits aux indemnités pouvant être la conséf|uence des dommages à la surface occasionnés par les travaux souterrains des mines (ielte interprétation, qui ne dénature point le contrat, est souveraine, et n'implique, dés lors, aucune virdation de l'art 1144 T. civ. — ((Jass., 7 novembre 1898, Pand fr. pér., 1904. 1.
1403. — .Mais les actions en garantie qui peuvent appartenir au vendeur d'un édifice, en vertu des art. 1792 et 2270, contre l'architecte ou l'entrepreneur qui ont construit cet édifice, passent de plein droit à l'acheteur, à titre d'accessoires de l'immeuble. Ces actions, en effet, qui ont pour but d'assurer la réfection ou la réparation de l'édifice, en cas de ruine totale ou partielle, ne peuvent avoir d'utilité que pour l'acheteur. Elles doivent donc suivre l'immeuble, et en sont bien un accessoire. — (Lyon, 5 août 4824, S. et I'. chr . 1». 4825 II. 74, D. P. 1825. 2. 47. — Mennes, 9 avril 1870, I). P 1872. 2. 410 — Cass. belge, 8 juillet 1886, D. P. 4 888. 2 5 — C.mllouard, t l,n. 228: Laurent, t. 24. u 186: Frémy-Ligneville et Perriquct, Tr. de la législ. dex bâtimenlx, t. 4, n. 164.) — V. sxprà. V Architecte, n. 519 et s.
1404 — On doit comprendre parmi les accessoires dont le vendeur doit faire délivrance à l'acheteur, les titres de propriété, plans, et autres renseignements relatifs à la chose, qui en déterminent l'importance et l'étendue. .\utr<'fois, il est vrai, certains auteurs enseignaient que le vendeur, étant tenu en garantie, avait le droit de conserver les titres pour pouvoir, le cas échéant, satisfaire facilement à cette obligation, et il ne pouvait être contraint de les remettre à l'acheteur que moyennant l'offre par celui-ci de le décharger de la garantie. (Henrys, t. 4, p. 550. n. 23 ) .Mais, s'il en était ainsi, l'acheteur serait perpétuellement dépourvu de titres. 11 est bien plus rationnel que les titres soient entre les mains de l'acheteur, afin qu'il puisse les consulter, toutes les fois qu'il en aura besoin, sauf à les tenir à la disposition du vendeur le jour où celui-ci en aurait besoin pour sa garantie — (Troplong. t 1, n. 324.) — V. xuprà. v» Adjudication!^ immobilières^, n. 2692 et s,
1405. — Jugé, â cet égard, que la clause d'un acte de vente par laquelle le vendeur s'oblige à remettre, lors du payement du prix, les titres de propriété, n'est ni obscure ni ambiguë, dans le sens de l'art. 1602 C. civ.. et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de l'interpréter plutôt contre le vendeur que contre l'acheteur: que, dés lors, celui-ci ne peut, en vertu de celte clause, exiger d'autres titres que ceux qu'on lui offre, alors surtout qu'il ne justifie d'aucune fraude de la part du vendeur. — (Rennes, 10 mars 4821, S. et P, chr., l). A. 6, 852. i
1406 — L'acheteur, bien qu'ayant reçu du vendeur les titres de propriété, peut demander la résolution de la vente, s'il trouve les biens occupés par les tiers, et ne peut entrer en jouissance. Si, en effet, la remise des titres est un signe de délivrance, elle ne constitue pas la délivrance
Vr.NTC • TU Kl: III, CIIM'IIIII. Mil. Mil. I( HI.CTION II. | B.
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tilln-iuriiii', l'I iK' iiict |iiiM |iai- ullt* Niiiilf la iliiiin un lu |iiiisH(iiii'i' l'I |ii)sNi'SHiitii i\r j'iicli(*li-ui' I ItnikiïllfM ,
il iiM'il ISKi, IV l'Iir . I) A. ii Ntit )
1407. Liirsiiu'il ,v II il(<ii «liMilitN NUI- II' |Miiiil linNiiviiir i|iii'Ih Hiiiil li'M iili|rls cdiiiiicIh ihitis la venir, à lil i°*> il'ai'i'eH- Hiiii'cH iHi ilr ili'|i(;iiiliiiii'i>ti il Mil iiiiiiKiuhlr, li* nirai-lri'i) de CDN ili'|ii'ii(laii('Ori peiil iHi'e rlul)li |)(ir In preuve leHliiiut iiiale — (Chhh,. 'M janvier IS.n, S. IH.IT I fiia )
1408 l.iir.si|ue, iJiitiH l'iirle <le veiilu il'uuu lerre uii il'uii iluiiiaiiie, les hériliiKeu tioiil ilelaillés ai'lielu |iai' iirliele, eeuxU iltiiveiil èlre ivpuléi ex<'lus ilo la vente i|ui ne siiiil pas eompriK dans réuiiiiiéraliiiii, eiieoro i|ufl, l)iir une clause ullei-ioiire, il suil dil ipie la terro est vendite avec tuiiles ses depoiidauees, saiii» en rien réserver, et avue, riultrogalioii dans Iduh les iIi-iiIIk du vendeur... surluiil si les oltjels non inilii|ui's ('laiciil en lili;:i' iiu iiiuinenl du eonlral, el si le rouirai ajuule i|ue la lerre est vendue (elle i|u'elle se eoniporle aetuellemeul — (lliiurj<eH, 2."1 t'évrior iSiU. S. iS'M. -2. ;{(>(). I' ilir , D I'. [HM.i i:i9.)
1409 l.i)rs(|ue la vente dun fonds est laite uvee les iinnieuldes par desiination qui eu dépendeiii, i|ue l'aeto de veille lesénuuu re, el que eetie énuniéralion déleriniiie liinitativeinent les iinineuldes |iar destination compris dans la venie, l'aelieleur exeipcrait vaincmeni, en pareil cas, dos art. Irli el .')2() H. civ., rclalils au earaelère des ohjets iinineuhles par desiination el à leur iniinoltilisation, lesdits articles ciaiii iiia[)plicaltles on présence de conventions précisant nelloinont l'élendue de ce «pii est vendu. — (Amiens, 22 juin 1897, Jouni. aud. Amiens, 1<S'.»S, p. 1 t!) )
1410 — Lorsque, du rapprochement des termes de ileux conirals de vente successifs, il résulte qu'on ne peut induire du premier la cession d'une chose considérée comme accessoire do l'ohjel faisant la matière du second, cet accessoire doit suivre le sort de l'objet principal, surtout quand les clauses du second acte le renferment plus explicitement dans les limites de la vente. — (Cons. d'Ktal, i>3 décembre 1S29, Lebon, t. 4, p. 5o3.)
1411. — Au surplus, la question de savoir quels sont les objets qui doivent être réputés compris dans la vente, est une question de fait, souverainement appréciée par les juges du fond. Spécialement, l'arrêt déclarant, d'après les actes soumis à la Cour, qu'un terrain en nature de bois et prés fait partie de la vente d'un domaine, encore bien que les fermiers d'un domaine ayant appartenu au vendeur en auraient joui depuis celte vente, conjointement avec l'acquéreur, échappe à la censure de la Cour de cassation. — (Cass., 24 juillet 1816, I). Rép., v» Vente, n. 650.)
1412. — La disposition de l'art. 1613 est applicable aux adjudications sur saisies comme aux ventes volontaires. — ((iuillouard. t. 1, n. 238.) — V. suprà, v" Adjudications immobilures, n. 1163.
§ 5, — Défaut de délivrance.
1413. — L'art. 1610 pose, à ce sujet, la règle suivante : « Si le vendeur manijuc à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » Cette régie n'est que l'application à la vente du principe général posé par l'art. 1 184 C civ., qui snus-entend la condition résolutoire dans les contrats svnallagmatiques lorsqu'une des parties ne satisfait pas à ses engagements. — (Aubry et Rau, t. 4, § 354, note 16; Laurent, t. 24, n. 174: liaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 300.)
1414. — L'ai't. 1610 n'étant qu'une application de l'art. 1184, on doit, conformément à l'interprétation gé-
némli-Mient ndiiiiiteilu rn dernier tflid*, (iAcider <|ii< I ri'-holeur ne |ieili deMI/lll<lei' l't léiMJiiliofi de lu v< ' avoir iiiih II! vendeur imi deiinuri] d» lui ilili i . vniidii. Cidlu «idiilion enl cunloriiie, d'iiac {xirl, h I galiiiii de la ri'wle dm» inliifiitllnt tint hinniuf, lï nui ii
li r^'qiiilé, car la fitiilu du vendeur nu coiiiifierne q
moiiiunl mi l'arliulcur a riianireMl/* muii hiteiilion de prendre piiNKcHaioii de In cIiomc in'lielée, - (IteniieN, fO ft-vi jirr INI.'^), IV elir — CaMH . 2K novembre IH4.'i, .S. 1H44 1 79. I' 1X14 I ii'.i, 1» clir., I) IV 1M44 1 lUi - l'/iri», 1"' décundue \H1\, l'iiiid. fr chr , V 2 ).".4;S JK77 S inti, I». r 1877 2 11 Itouen, «:j décembre 1HK0«1
2f) mai IH8I. S l«N2 2 «17 — Trib Lyon, 22 juillet I.S82. MoiiU jiid. Lyon du 18 octobre 1 M8i — Itib. \udelyH,23 novembre 1«!»7, le Drnil du H» janvier 1H98 ; Manil jiiil Lifun du 11 l'e\rier iHilH — Du verf.'ier, l 1, n 2()i: \iibry et Kau, t. 4, i 'A'M, p. 363: hutruc, Ihel ducuiil (U)iinii , v" \rnte, n 239 rd s. : Kaiidry-Lacunliiieric el SaiKiial. n 300. — (Umlni : Laurent, t 24, n 174 ; 1415 — Ju^ié, en ce sens, que, lorH(|u'un construcltiur de mai bine s'est obli^'é h construire une mncliine, dans l'esiiéce un moulin à vent, et à livrer à une date déterminée, le défaut de livraison ne |)eut pa.s k lui seol entraîner la résolution du contrat, si une danse ex(trr.'.sse do résolution n'y a pas été insérée, et que l'acheteur n'ait lias mis le vendeur en demeure d'opérer la livraison. — iTrib. Seine, 30 décembre 18!»9, le Droit du 23 février 1900.)
1416. — Toutefois, il a été jugé que celui qui s'oblige à livrer une chose avant une date déterminée est en demeure par la seule échéance du terme, el sans qu'il soit besoin de lui faire une .sommation préalable, si le retard dans l'exécution île ses obligations devait fatalement occasionner des suites gravement dommageables à son cocontractanl, et si le vendeur n'a pu l'ignorer. Le terme stipulé apparaît, dans ce cas, comme une condition matérielle du contrat. — (Gand. 29 mai 1897, Pasicr. helije, I.S98. 2. 88. — Amiens, 1" juin 1897, Joitrn aud Amiem,
1417. — Lorsque l'objet vendu a été repris par le vendeur pour y elfectuer des réparations, et que l'objet une fois réparé n'a pas été mis de nouveau à la disposition de l'acheteur, celui-ci peut être à bon droit déclaré n'avoir pas été mis en possession réelle et effective de l'objet en bon état de fonctionnement, et il est, dès lors, bien fondé à faire prononcer la résolution de la vente à la charge du vendeur. — (Cass . 6 avril 1903, Paiid. fr. pér., 1904. 1. 247, S. 1903. 1. 516, D. P. 1904. 1. 111.)
1418. — Aux termes de l'art. 1139 C. civ., la mise en demeure peut résulter d'une sommation ou d'un autre acte équivalent. (V. suprà, v Obliiiations, n. 1949 et s.) Une sommation n'est donc pas nécessaire. Il sera nécessaire, du reste, de revenir sur les formes de la mise en demeure, en étudiant spécialement la vente commerciale. — V. infrà, \" Vente commerciale.
1419. — Jugé qu'en cas d'inexécution par le vendeur d'une coupe de bois, de l'engagement par lui pris, de marteler dans un délai fixé, un certain nombre de baliveaux qu'il s'était réservés, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente, sans avoir signifié aucune mise en demeure préalable, alors qu'il s'est trouvé placé, par le défaut de martelage, dans l'impossibilité d'exploiter la coupe en temps convenable. — (Cass.. 17 féviùer 1869, Journ. trib. eomm., 1871, p. 433; S. 1869. 1. 155, D. P. 1870. 1. 112.)
1420. — L'acheteur doit s'adresser à la justice pour demander, à son choix, soit la résolution de la vente, soit sa mise en possession. Mais les tribunaux peuvent user
uo
VENTE - TITIti: III CIIAl'ITRi; l'HKMlKH, SKCTION II. | 5.
<lii «iniit '|iir leur nccordr l'arl. 12t4 ( . civ . et, iiu-iiie uprè'g lu mise on tltiiioure faite |iar rudieleur, Jifcdrdc-r uti vomlriir (Ir liuiinr foi iiii <li-l.-ii pour la livraison L'arl llN-i <i. civ le dit, triinc maiiiire griu-rale, pour les contrais svnallannialirjucs, <>r, la vente est le l\ pe des contrais ilc rr fjcnre. — ((]ass , 8 octobre ISII", S. el I*. clir., I». A. 1:2. 8(14. — llor.leauN, S aoùl iS~2U, S. et I'. clir . II. IV 1830. 2. -10. — Cass., 15 avriM84.'i. S. 1845. 1. m:,. V. I84.'i I ri9i, 1» I' ISi.-i, l..ill — TroploMg, t. 1, n, i\y,i\ Uuveryicr, t. 1, u 2<JG; .Massé et Vergé, sur Zadiaria-, t. 4, p. 287. nolo 20 ; .\ubry et Hau, t 4, S 354, p. :{»;;(. loxte et note ](»: Laurent, t. 24, n. 17»;; (iuillouarii, t. 1, n. 24G; Huiidr.v-Lacanliiiorie cl Saij;nat, ji. 240.) — V. iupni, v" Oblùialions, n. 905 el s.
1421. — .luge, spécialement, qu'en iDatiérc <le vente d'olijets iiioliiliers, tels (|uc des actions industrielles, le défaut de livraison dans le délai convenu ne doit donner lieu ni à la nsolulion de la vente, ni à des dommagesintérêts, lorsque la cause du retard est justifiée par des circonstances dont la cour d'ajipel est souveraine appréciatrice — (Cass.. 7 janvier 18i0, U, P. 1840. I. i'6.}
1422. — ... Oiie le traité entre l'auteur d'un ouvrage littéraire ou artistique, cl un éditeur, par lequel le premier s'engage A fournir, dans certains délais, au second, les diverses livraisons de l'ouvrage à publier, n'est pas susceptible d'élro résilié sur la demande de l'éditeur, par le seul motif que l'auteur aui'ait apporté quelques relards dans la fourniture de certaines livraisons, si ces relards ont pour cause uniquement un perfectionnement apporté par l'auteur à son œuvre. — (tiennes, 24 juillet 1858, S. 185!). 1' 427. 1). 1». 18."i9. 2. 170.)
1423. — . Uuc, lorsqu'il ne résulte aucun préjudice du ntard apporté dans la livraison de la chose vendue, et que la résolution n'est point demandée en vertu d'une clause expresse du contrat, mais en vertu des dispositions générales de la loi, c'est à bon droit que le juge du fond décide que le relard allégué ne doit pas entrainer la résolution de la vente. — (Cass., 20 octobre IHSG, Pand. fr.pcr..
7 août 1894, Journ.
trih comm., 1895, p. 0:^3; I). V. 1895. 1. 108 )
1424. — ... Que les dispositions de l'art. 1010 C. civ., qui autorisent l'acheteur auquel la livraison de la chose vendue n'a pas été faite dans le temps convenu, à demander la résolution du contrat, doivent être combinées avec l'art. 1184 du même Code, qui décide que cette résolution doit être demandée en justice, et qu'il peut être, en ce cas, accordé au défendeur un délai suivant les circonstances La loi n'a pas fixé les limites dans lesquelles le juge doit se renfermer pour apprécier les circonstances. — (Trib. Seine. ITi mars 1902, la Loi du 20 mars 1902.)
1425. — Mais il y a lieu, particulièrement, de prononcer la résiliation de la vente d'une voilure automobile, commandée pour une date précise, avec la mention « au plus tard » avec ces circonstances que cette date est dans la période où commencent les vovages d'été; que le délai entre la commande et la date de la livraison était d'une certaine durée, el qu'enfin, l'acheteur a attendu encore quelques jours après la date de la livraison, pour manifester son intention de tenir la vente pour résiliée. — (Paris. 15 avril 1902, 1). P. 1903. 3. 783.)
1426 — De ce qu'un acte de vente ne porte pas la clause spéciale qu'a défaut de livraison au terme déterminé, elle sera résolue de plein droit, il ne résulte pas nécessairement que la résolution ne doive pas être prononcée, s'il y a eu mise en demeure, et retard dans la livraison. En conséquence, lorsque cette mise en demeure est alléguée, et qu'on prétend que le retard a été purement volontaire, les juges ne peuvent, sans violer la loi, se fonder, pour
rejeter la demande en résolution, uniquement sur l'absence d'une clause résolutoire dans l'acte de vente, en se dispcnsanlde s'cxidiquer sur la naise en demeure et le retard. — (Cass , 28 novembre 1843, précité;
1427 — D'aiirés un arrêt, lorsque les juges ont ordonne >|ue la livraison d'un objet serrait faite dans le délai de huitaine, mais sans ajouter de sanction, quant à celle injonction, la disposition relative au délai est pureineiil comminatoire; mais, eu égjird aux circonstances de la cause, les juges jieuvent, par un second jugement, prononcer la résiliation de la vente, pour le cas où le vendeur n'aurait pas rempli son obligation dans le délai fixé par le premier jugement. — (Itordeaux, 8 janvier 1839. P. 1839. I. 390, P. chr., I). P. 1839 2. 144.)
1428 — Les juges n'ont plus le pnuvfiir d'accorder un délai de grâce au vendeur, lorsque les iiarliessont expressément convenues (jue la vente sera résolue de plein droit, faute par le vendeur d'avoir effectué la délivrance à l'époque convenue. — (Troplong, t. 1, n. 293: huvergier, t. 1, n. 200.)
1429 — Toutefois, même dans celte hypothèse, la résolution de la vente n'a pas lieu de plein droit, par la seule échéance du terme : le vendeur doit encore être mis en demeure. L'arl. 1650 C. civ. fournit en ce sens un argument d'analogie. Il n'en serait autrement que si la convention portail que la vente sera résolue de plein droit, par le seul fail de l'expiration du délaide livraison, et sans mise en demeure préalable. — (Trib. comm. Saint- Etienne, 4 aoùl 1898, la Loi du 9 août 1898. — Laurent, t. 24, n. 174; IJaudrj-Lacantinerie el Saignai, n. 310.)
1430. — -luge, en ce sens, que le marché qui renferme, en faveur de l'acheteur, la faculté de refuser les marchandises convenues, si la livraison n'est pas faite dans un délai déterminé, n'est j»as résilié par le défaut de livraison dans le délai, tant que l'acheteur n'a pas notifié au vendeur que, voulant user de la faculté qui lui est réservée, il renonce à la livraison; que l'acheteur peut, en conséquence, être contraint de recevoir, même après le délai fixé, les marchandises qui lui sont offertes, avant toute déclaration de sa part, de vouloir dissoudre le marché, alors surtout que le retard de la livraison ne provient pas d'une faute qui puisse être imputée au vendeur. — (Aix, 1" décembre 1818, S. et P. chr. — Itouen, 13 mai 1871, Ree. arr. Caen et Rouen, 1871. 2. 196, donné à la date du 23 mai 1871 dans D. P. 1873. 2 203 )
1431. — Toute commande comporte, en soi, un besoin qui doit être rempli au moment indiqué par le client, lequel est trop intéressé à entrer en possession, à ce moment là, de l'objet de sa commande, pour ne pas en informer exactement son fournisseur. Spécialement, la commande d'un vêtement de cérémonie implitjue que le client a stipulé au tailleur que ce vêtement devait lui être remis dans un bref délai, qui a été indiqué lors de la commande. Et, par suite, si le tailleur ne livre pas. dans ce délai, le vêtement commandé, le contrat peut être résolu à ses torts et griefs, alors surtout qu'aucun de ses livres ne porte la mention d'une date de livraison contraire aux dires de son client. — (Trib. paix Paris, 23 janvier 1902, Ga:. Pal., 1902 1. 277.)
1432. — L'acheteur peut se prévaloir de l'art. 1610 pour demander la résiliation de la vente, du moment que la délivrance n'est pas complète, quelle que soit la partie de la chose délivrée. U résulte, en effet, de l'art. 1220 C. civ., que l'obligation, même divisible, doit être exécutée entre les parties comme si elle était indivisible. D'autre part, l'art. 1184 C. civ. pose le principe de la résolution des contrats sv nallagmatiques, du moment que l'une des parties ne remplit pas ses engagements, sans distinction
VENTE nnii; m ciiai'itmi, I'Iikmii.m, bKc'iioN il, | s.
niti'i' l'iiicxétMiliiiii lotiilf ini riiicirciitidii |iarli)'llc iliuir, fil |iriii('i|it', liiiit ili'l'iiiil lie (liliviiiiH o iihmim- |iailifl, «•iid-Mliio la n'-Niliiilidii de liiNriile. ((:uiiM.,ii mai iKlIi, I) li<i>., V" Veiitf, Il UN."». — llnut«il(«H, 'M) juillet IHH;i, l). I'. 1HH5 a, I. - l>fiii(.l<iiiiltr, I iti, II. 4'.tK, l!»U; l.armiiliiii'i'. 7V île* olilnjuliotis, mit larl. llN((,ii. 5, .\ul>r^ .1 K.m. l. l. S .'lOl'. |i". s;i ; (.iiilliiuar.l, t. i, li. UO)
1438 — Juki''. NiMMiaiciiifiil, que h; drlaiil de dtWivraiiri! par lt« vciidi'iir di^ l'iiii «its accesHoircs df l'jibjt-l. vfiiilu (par cxciiipli', lie la cliciiiiiu'c d'iiii» inarliiiic à vapriir), (It)iiii)' lion k l'éKiiliilioii de la vente, quel que soit le ptMi d'iiiipiiilaiice de cet acicssoiie, el iinn pas siiileiiienl (i une iinleinnité priquirlinimelie à la valeur de l'Heeensoire iicii délivré. — (Cass , {2 avril I.Si:i, S ISi:!. I. iH\ , V. I.sia II. .S, 1'. ehr.. I). I'. lS4:i. 1. -UVA )
1434 — l.a scduliiiii serait, Iduleldis, dilTérenlp, si la Mille, (Il apiinreiice uuii|ue, reiilerniiiil iii réalité une série de marchés disliiuis. I'!ii ee eas, le veinieur |i(»iirrail exéeuler 1 un de eos mareliés, sans exécuter les autres, et celte inexéeuliou ne pourrait autoriser l'acheteur ii demander la résolution des mareliés exécutés. — (Deinolomlie, l. :2(). n. 2S ; l.arombiére, sur l'art. II.SO, n. S; (iuillouurd, t 1, n. 240.)
1435. — D'autre pari, en eas d'inexéculioii [tarlielle, comme en eas de retard dans la livraison, la résiliation de la vente doit être prononcée par les tribunaux. Dés lors, ceux-ci peuvent, par analofjie de ce que décide l'article il 8-4 pour le cas de retard, rejeter la demande en résolution, si la jtartie qui n'a pas été délivrée est relali- ▼emenl peu importanle. On peut tirer en ce sens un autre argument de l'art. 1()36, qui, en cas d'éviction partielle, n'autorise la résiliation de la vente que si la partie dont l'acquéreur est évincé est de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans cette partie. — (Cass., 30 août 1837, S. 1837. 1. 972, P. 1838. 1. (59, P. chr.. I). 1'. 1837. 1. 460. — Guillouard, t. 1, n. 240.)
1436. — Jugé à cet égard que, dans le cas d'une convention avant pour objet principal la sous-location d'un apitartement et d'un magasin, et pour accessoire la vente de certains meubles garnissant ce magasin, le défaut de délivrance d'un de ces objets n'entraine pas nécessairement la résolution du contrat, alors du moins qu'il a été fait offre de le rendre, ou d'en payer la valeur. — (Cass., 4 mars 1872, S. 1872. 1. 431, D. P. 1872. 1. 360.)
1437. — L'acquéreur d'un pré, déclaré arrosable à certains jours dans le cahier des charges, mais sans désignation d'une quantité d'eau quelconque, et qui prétend que le vendeur ne lui a pas délivré tout ce qui était compris dans la vente, est sans droit pour refuser de payer son prix, en alléguant le peu d'eau dont il a la jouissance, car on ne peut pas dire qu'il ait acheté un pré arrosable. — (Cass., 2 janvier 1823, D. Rép., v Vente, n. 687.)
1438. — Si le vendeur doit réparer le préjudice résultant pour l'acheteur d'une mauvaise livraison, comme celle d'un cheval, on ne peut faire entrer dans les dommages, les frais d'un transport de la marchandise, qui ne paraîtrait pas être entré, au moment du marché, dans les prévisions des parties. — (Trib. Toulouse, 6 août 1903, Gaz. Inb. Midi du 22 novembre 1903.)
1439 — Lorsque la non-délivrance de l'objet vendu provient, non pas du fait de l'acheteur, mais d'un cas fortuit ou de force majeure, l'acheteur ne peut pas demander la résolution de la vente. C'est l'application du droit commun. Si alors, l'objet de la vente peut encore être livré, l'acheteur devra le prendre quand il deviendra possible au vendeur d'en faire la délivrance. Si celle-ci est devenue impossible, parce que la chose vendue a péri, ou a été
iiiiiii! Imrs (lu I itiiiiiirrcc, l'achut^ur n'eu devra pan iiioini
piiyer au Miidciir le pi >
Niilil pour 1 iiclieleur a p.n ; .i <j .
moiiiH qu'il H'u^il d'un rurpN eertalo et dét«riiiiii< (CiiHN . H . Ht. dire 1807, S «'l P. chr , I» A li Hi;i — 7 janvier IH40, précité, — Iroplong, t. I , ii. 2'j4 , Du verrier, l. i. n 26»; \uï,vy cl itau. 4* édit., t. A, | 354,
p 363, texte et n.ite 15; l.aiirenl, t 24. n 177; «.uilliiiiard, t, 1, n, !I4<>I li-imli ^ ! jh luiiiin i je il SiuL-niii II. 309 )
1440 — C'e»l au vendiMH, < iiiiiuriiH im-iil mu droit ciiiiiiiiiin, h |iriiiivcr lo caH foriitit qu il alb-^ue, pour ae jiisliliir dr n'avoir pa» elTeelué la délivrance — (Cnaa , 25 avril IN9:i, y'<i»u/ fr jih- , 1896, 1. Hi , Jouni IrU,. colinn . 1896, p ?i:)0; .S. 1899. 1 327, D. P l>ty:. I 212 )
1441 — La question de savoir n'il > a ou non force majeure peut donner lieu à iIch dinieiilléH. (V. »uprii, V" OlilKialiuiis, II. 171.") et s ) Il y h la Hurtnut une ijuealimi (II- lait. <Ui revieiidru sur ce point en étudiant hpéciuleinent la délivrance en matière commerciale — V. tnfrà, v" l'iiilr loiiniii iciiile .
1442. — (tn ne doit, d'ailleurs, conhidérer comme cas de force majeure, que les événements apportant un obstacle absolu à la délivrance, mais non [las ceux i|ni la rendent seulement plus dillicile ou plus dispendieuMe. — (Paris, 30 avril 18;J3, Jouni. trtb. comm., 1853, p. 260; Journ. jar\$]>r. Marseille, 18y2-18:,3 2. 113; S. 1853 2. 333. D. P. 18:j3. 2. 126. — iJesançon. 21 février 1872, joint à Cass., 19 novembre 1872, s, 1872. 1. 434, D. P.
1873. 1. 215. — Cass., 27 février 1894, D. P. 1894. 1. 216 — IJaudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 309. j
1443. — Une épidémie de grippe, qui aurait sévi sur des ouvrières, ne constitue par un cas de force majeure, disiicnsant un fabricant ou un vendeur de faire face à ses engagements de livraison. — (Trib. comm. Lyon, 10 mai 1898, Monit.jud. Lyon du 28 mai 1898 )
1444. — 11 a été jugé que si la vente a bien pour efl'et de mettre les risques à la charge de l'acheteur, on ne saurait, cependant, considérer comme un cas de force majeure lu saisie pratiquée sur le corps certain vendu, mais non encore livré par le créancier du vendeur; que, dès lors, si ce dernier, par suite de la saisie, n'exécute pas son obligation de livrer, c'est à bon droit que la résolution du contrat est prononcée contre lui. — (Cass., 11 juillet 1899, Pand. fr..pér., 1901. 1. 273, et la note; le Droit du 2i octobre 1899: Journ. arr. Bordeaux, 1900. 3. 27: S. 1900. 1. 261, D. P. 1900. 1. 374.;
1445. — Un négociant qui s'est engagé à livrer une certaine quantité de denrées de la nature de celles qu'il récolte sur son propre fonds, ne peut se soustraire à la responsabilité qu'entraîne pour lui l'inexécution de son engagement, en alléguant que sa propre récolte ne lui aurait pas fourni les moyens de l'accomplir, si, d'ailleurs, il n'apparaît pas que, dans l'intention des parties, la vente dût porter exclusivement sur les récoltes provenant du fonds du vendeur. — (Paris, 12 décembre 1874, D. P. 1877. 2. 219.)
1446. — Jugé aussi que, lorsque, par suite de la suspension du cours de la justice en temps de guerre, il a été impossible au vendeur de faire prononcer la résiliation de la vente contre l'acheteur, pour défaut de retirement ou de payement, le silence gardé pendant plusieurs mois par l'acheteur, à la suite dune lettre du vendeur qui le sommait d'exécuter le marché, peut être considéré comme un acquiescement tacite à une résiliation, ou comme un acte de renonciation au marché lui-même. — (Paris, o février
1447 — Le vendeur peut se refuser à délivrer la chose
VENTE — TIIIIK III, CHAITIHi: l'HKMIKH, SKCTION II, | 6.
vciiJur', en se rctrainiiant dcrriiTo la mise en lii|uiilation jufliciaiiT île buii piu|)rc vemieur : peu iniixirli- >\uv la chose vendue, daiiï l'espèce, une farine li'iinu marque délcriiiiiiée, n'existe pas sur le iiiarclié au moment de la livraison, s'il est facile de se procurer une niarilmiidise de qualité équivalente. — (Tril». coinoi .Nantis, 14 janvier 1!I03. Jiimpr. NanltM, 49(l3 l 19!t.)
1448 — 1,'ailieleur qui, inule par le vendeur d'opérer la liv raisiiD, demande qu'il suit rondamné <'i exécuter le manlié, peut ensuite, et en appel pour la première fois, demander la résolution du marché, si, dans l'inlr-rvalle, une baisse survenue lui en rendait l'cxéenlion préjudiciable, la résolution n'étant, dans ce cas, qu'une forme de dommages-intérêts, pour une cause surveime depuis le juffcment. — (Cass , 12 lévrier 185:i,S. lSii«. 1. :>8. IV IS30. Il Mi )
1449 — Lorsque la vente a pour objet un corps certain, l'aclieleur qui a (ait condamner en justice le vendeur à lui faire la livraison de la diose peut se faire mettre en possession de celle-ci manu mililari. La question avait été controversée dans notre ancien droit. (Conf. Potliier, Tr. de la vente, n. 68.) Mais elle ne peut pluii l'être aujourd'hui, en présence des termes de l'art. KilO, qui autorise formellement l'acheteur à demander sa mise en possession. — (Duraiiton, I. 16, n. 199: Troplong, I. d, n. 2t>3; Aubrv et Hau, 4' édit , t. 4, § .itU. p. 363, texte et note 17: Laurent, t 24, n. 179: «iuillouard, t. 1, n 253: liaudr^) Lacantinerie et Saignât, n 308.)
1450. — L'acquéreur ne serait plus recevable à user du droit que lui accorde l'art. 1610, de demander la résolution de la vente, pour défaut de délivrance au terme convenu, si, postérieurement au terme fixé pour la livraison, il avait reçu la chose sans se plaindre. — (Liège, 4 avril 18US, S. et P. chr , D.A. 12. 864. — Troplong, t. 1, n. 294; Duvergier, t. 1, n. 261, 265.)
1451. — .\ plus forte raison, la résolution d'un marché ne peut-elle être demandée par l'acheteur contre l'agent de change, pour défaut de livraison à l'époque fixée, si ce défaut de livraison n"a pour cause que le défaut de pavement de la part de l'acheteur. — (Paris, 0 juin 1836, S. "1837. 2. S5, P. 1836. 111. 8, P. chr., D. P. 1836. 2. 126. — Troplong, t. 1, n. 294.)
1452. — L'acheteur, qu'il opte pour la résolution de la vente, ou qu'il en demande lexécution, adroit à des dommages-intérêts. L'art. 1611 porte à cet égard : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné à des dommages-intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance du terme convenu. » Il résulte de
] ce texte, ainsi, du reste, que des principes généraux, que I l'acheteur ne peut prétendre à des dommages-intérêts, que j s'il éprouve un préjudice, et dans la mesure où il l'éprouve.
— (Rouen, o décembre 1900, Rec. arr Caen et Rouen, ' 1900.1.219.— Laurent, t. 24, n. 180; Guillouard, t. 1.
1453. — Ce préjudice peut consister, notamment, dans la différence des cours de la marchandise vendue, à l'époque où la livraison devait avoir lieu, et à l'époque où le vendeur on obtiendra réellement la délivrance, par suite des retards du vendeur. Si le prix de la marchandise a baissé dans l'intervalle, le vendeur doit compte à l'acheteur de cette dilTérence. — V. infrà, v Vente commerciale.
1454. — Dans le cas d'une condamnation à restitution de fruits, sous forme de dommages-intérêts, prononcée contre l'Etat, tenu de délivrer â un acquéreur des terrains vendus à celui-ci, le point de départ de cette restitution doit remonter au jour de la demande en délivrance, encore bien que la transmission de la propriété n'ait eu lieu qu'à une époque ultérieure, à raison de ce que l'objet de la
vente était indéterminé, si le retard dans la délivrance pro\ient unii|iiement de la faute du détenteur des lieux, dans l'espèce, de l'Ktat — (Cass \ juillil IS.Si II 1». 1882 1 353)
1455 — Lorsque, suivant aci ur.l inti rvenu, un individu s 1 ngage à construire pour l'inventeur une bic)clelte il'un système nouveau, moyennant le remboursement de tous ses frais de travail et fournitures, alors mènic qu aucun délai lixé n'a été stipulé pour la construction de la machine, il appartient aux tribunaux de déterminer l'époque à laquelle le constructeur, avant été mis en demeure di; livrer, ne s'est pas exécuté, et de prononcer la résiliation du marché à ses torts et griefs — (Ljon, 30 mai 1901'. Momt. jiid l.yon du 27 août 1902.)
1456 — Ainsi qu'on l'a vu tujirà, \» Oliliijalionii, II. 2005 et s., l'appréciation des dommages -intèrcts est une question de fait, pour laquelle les juges du fond sont investis d'un pouvoir tré.« étendu, dont l'usage ne peut donner ouverture à cassation.
(Jontennnce de lu cliofe délivrée.
1457. — L'obligation de délivrer la chose entraine comme corollaire l'obligation de délivrer la contenance portée au contrat, car cette contenance a été prise en considération pour la fixation du prix C'est ce que décide l'art. 1616 en termes généraux, quoique le texte se réfère |dus spécialement, comme nous le verrons, aux ventes d'immeubles : « Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle quelle est exprimée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. » — (Duvergier, t. 1, n 300; Marcadé, sur l'art 1619, ni, note I ; Aubr/ et Hau, t 4, § 354, p. 367; Laurent, t. 24, n. 198; Hue, t. 10, n. 97; (iuillouard, t. 1, n. 272; Baudrj-Lacantinerie et Saignât,
1458. — En ce qui concerne les ventes de meubles, la règle posée dans l'art. 1616 doit être appliquée dans toute sa rigueur, lorsque la vente est faite au compte, au poids ou à la mesure. — (Conf. Troplong, t. i, n. 325; Pardessus, t. 1, n. 285: Laurent, t. 24, n. 188 )
1459. — Lorsqu'il s'agit de vente d'immeubles, il se peut d'abord que la contenance, c'est-à-dire l'étendue superûciaire, n'ait pas été indiquée dans le contrat, parce que cette contenance n'y joue qu'un rôle secondaire, et n'influe que faiblement sur la fixation du prix. L'immeuble vendu est désigné par le lieu de sa situation, ses tenants et aboutissants. Dans ce cas, le fonds étant vendu en bloc, il ne peut s'agir d'une obligation concernant la contenance, et celle-ci est réputée exactement connue des parties. Alors même que la contenance serait plus grande ou moindre que les parties ou l'une d'elles ne le croyaient, cette différence ne peut donner lieu à aucune diminution ou augmentation de prix — (Duranton. t. 16, n. 220; Duvergier, t. 1, n 282; Laurent, t. 24, n. 188; (iuillouard, (oc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 326.)
1460. — La vente d'un immeuble peut, au contraire, avoir été faite avec indication de la contenance. L'art. 1616 prévoit alors certaines modifications à la régie qui oblige le vendeur à délivrer exactement la contenance promise. Si la loi n'observe plus, en matière immobilière, la même règle qu'en matière mobilière, c'est que, quand il s'agit de meubles, d'objets qui doivent être pesés, comptés ou mesurés, le vendeur peut toujours livrer exactement la quantité promise. On ne peut point, au contraire, mesurer les immeubles avec la même précision mathématique que présente le mesurage des meubles, .\ussi l'indication de la contenance ne présente-t-elle pas, pour les immeubles, la même importance que pour les meubles. C'est une indication approximative, dont les parties n'ont peut-être
VENTK
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piiH Iciiii r<iiii|iti' il/iiiH lu lixiilidii lin pi'ii (!«|ii!iiilaiit, li'iir inliMiliiiii 11 |itMil.-(Hr(' aii-ihi l'Ii* tii' |ii'ii|ii)i'liiiiiiii'i' «•mii'li-iiii'iil li> |ii'i\ à l<i rdiili'iiiiiii'it iiiilii|iicc ail niiilrat II \ a la une i|iii'Mliiiii irinlciilioii, i|ui- ira n'-dartiMim liii <.ii<li> on! Iraiii'hi'i' ilaiiH Ii'h arl ililT à lOiil.iMi Iriwiiil riiiii|ilr lit' la viiliiiili' |iriilialilf ilrs parlics - (liuiil' <iiiill<)iiiii il . I, I, il I :>.'>; I.aiirnil. I -ii, ii INK.)
1461. — L'iinlii-aliitii ilr la ri>iili'iiaMi'i> ilaiiK lr i-ihiIimI p(Mil avilir lieu ilc ili-i(\ iii.uiii'i'rs ililli-rriilfs l,a itrniiii'i'c eHl colli' tx'i riiiiiiiiMilil(> csl vi'iiilii (tvor iiidiratioii du lu i-itiiliMiaiii'it, (<l il (aiil la inosiire : dd est li' ni» où le v(!iidi'iii- vniil son iloiiiaiiio ili' \.. i|iii coiitii'iil :t() lirrlai'fH à riiisoii di- I ,()tlO Iraiii-s riii'i'tiir(i ; jm'ii iiii|iorlc i|iii> l'on ail ajoiili'' 011 non i|iii' li- prix lolul ««si ilr .iO.llOO Irancs. (Ictlo li.vpi'llii'.si" est itri'viic par li's arl I(il7 cl HilH. Lu soroiido (>kI ('(dio où riiiniKMilde est vendu pour un prix total, lixè nu contrai, avec indication de lu coiilrnancc, mais non à rni.son ilc tant la mesure. IVI est le cas où le vendeur vend son domaine de \..,qui contient lU) iiectares, à raison île .■{(),0IU) l'rancB, (lelle li.vpoUn'se est ré^i par les arl. Itll'.l cl KliO.
14G2. — ha loi ne s'est jias impiiclci" d'une autre hjtpotlièse, celle où la vente a pour olijel un certain nimibre d'Iieelarcs de terre à prendre dans un iiiwiieiihle détermine, à tant l'hectare. Kans ce cas, la chose vendue est une chose de yenre, d'un i;enre limité, sans doute, mais tjui reste incertaine tant tju'il n'y a jias eu de mesurai;c. Le prix n'étant lixtMpic par cette opération, les conditions de la vente ne changent pas, i|uclle que soit la superlicie de l'immeuldc. l/adieteur ne doit jamais que le prix fixé d'après le iioml)ro des hectares itroinis. — (Troplong, t. i, n. ;{29; Cuillouard, t. 1, n. ^60; Laurent, t. 24, n. 189; .\uhrv et Uau, -i' édit., t. i, 5 35-i, p. 364, note 22.)
1463. — l'ne autre lijpothèse, dont la loi ne s'est pas non plus préoccupée, est celle où un corps certain, comme un pré ou un champ, est vendu à tant la mesure, mais sans indication de contenance. Dans ce cas, la vente est imparfaite, en ce sens que le prix n'en sera déterminé que par le mcsurage. Mais, ici encore, la superlicie réelle du pré ou du champ est indilTérente, l'acheteur devant toujours paver le prix fixé d'après le mesurage. — (Troplong, t. -1 , n. 329 ; Aubrv et Kau, 4« édit., § 354, p. 364, note 22 ; (Juillonard, t. I, n. 261.)
1464. — PreniiiTe hypothèse prévue par la loi : rente à tant 1(1 mesure. — Les parties, en indiquant dans le contrat le prix de chaque mesure, ont ainsi témoigné de l'importance iiu'elles attachaient à la mesure, et de leur intention de proportionner e^iactement le prix à la quantité de mesure, (lettehvpothèse est réglée par les art. 1G17 et 1618, qui se réfèrent successivement aux deux cas où la contenance réelle est, soit inférieure, soit supérieure à la contenance indiquée. — (Laurent, t. 24, n. 189; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 328.)
1465. — L'art. 1617, pour le premier de ces cas, porte : « Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat. Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de soullrir une diminution proportionnelle du prix, quel que soit le peu d'importance du déflcit, encore bien qu'il serait inférieur à un vingtième. » — (Delvincourt, t. 3, p. 32, note 3; Duvergier, t. 1, n. 285; Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 4, p. 289; .Marcadé sur l'art, 1617, n. 1; (iuillouard, t. 1, n. 263; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 328.)
1466. — L'acheteur qui peut demander une diminution du prix, peut-il aussi se désister du contrat? L'art. 161 8 lui
accorde le droit de ili-iiiaiiijfr I» r/'iiJiiitioii ilii «ronlriit, lort*
qu'il V a excérlenl de coiiliiian. *! on lui r f ralrini'iil ce droit de résilialioii. I ilj A un >«
la coiilen/iiicc L'arl 1617, ni elTel, tiieii tiinorvui de l'arl l<i|X. ne lui reroiin/ilt qu'un •<'ul droit. ■•' demainlrr une diiiiiiiulion dn prix — ( Kappoii 'i i ' Iri^islalif. I enet, t. 14, |i. 196. Dijrantoii, t. 1(1, II. itH : HinerKier t I, n 2H6 ; Ma>f<é et \crK^, Hur Zncliariir,
1 4, p 2K9, noie 29; Manudé. Miir I -irl. 1617, li 2; \iibr\ et l(aii.4'éilil ,t i.^.'lfU. p 366, texte el noi<! :<0 ; Lauri'iil.t 2i, II. 191 : l.iiilloiiaril, t 1, Il 276; linudij- Lacaiilinerie et Saignai, n. '.i'Mi — '.oui tnhn., 12 janvier 1m:,2 s. 18:i2 1 113. I' 1H:.2. II 161 )
1467 — Les «uleur» udinettctit, louleloin, que, par eM'i|ilioii, l'aclieleur [lourrait ne d/'Hiiiter du corilrat, ni It dill'érence en moins rendait la chosi; impropre a l'uMUge auquel il la deBlinail. — (MéincN aiilcurH. — C<mlrà : Troplong, t 1 , II. 330.)
1468 — Jugé, en ce sena, que le défaut de coiitenance ne doiiDC pas & l'acquéreur d'un immeuble, la faculté de demander une diminution du prix, et pour pouvoir réclamer la résolution de la vente, il faut (pie l'imiiieuble ait été acheté pour une certaine destination connue du vendeur, et à. laquelle le défaut de contenanee le rendait impropre — (Trib. L\on, 10 février 1!H)2, (îaz. l'nl. 1902 2. 31.)
1469 — Le vendeur d'un terrain qui n'en d<li\re qu'une partie doit indemniser l'ai quéreur, encore l»ieii que la vente ait été faite sans garantie de contenance, si le ilélaut de délivrance provient, non d'une erreur, mais d'un fait volontaire d'amoindrissement de la chose vendue, et spécialement, du fait d'avoir compris dans la vente une [larcelle précédemment expropriée [jour cause d'utilité publique. Mais cette vente de la chose d'autrui coiistiluant à sa charge une faute personnelle, il ne peut se faire garantir par l'expropriant, qui .y est demeuré étranger, et n'a commis lui-même aucune faute. — (Trib. Ilouen,
2 mars 1899, D. 1'. 1899. 2. 28:i.)
1470 — Le cas où la contenance réelle est supérieure à la contenance indiquée est ainsi réglé par l'art. 1618 : I Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se
trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de lacontenancedéclarée. » Ainsi, en supposant que l'immeuble vendu à raison de 1,000 francs l'hectare contienne 21 hectares au lieu de 20 déclarés par le vendeur, et où, par conséquent, l'excédent est d'un vingtième, la loi permet à l'acheteur de se désister du contrat, afin d'éviter le payement d'un prix plus élevé que celui convenu, car il pourrait se trouver gêné de payer le supplément de prix sur lequel il ne comptait pas. Mais si l'acheteur opte pour le maintien du contrat, il devra payer un supplément de prix proportionnel à l'excédent Mais, en aucun cas. l'acheteur ne peut plus, comme autrefois le lui permettaient certains jurisconsultes, laisser au vendeur l'excédent de contenance : la chose qui a été vendue en entier ne peut pas être fractionnée contre la volonté du vendeur. — (Conf. Troplong, t. 1, n. 336; Duvergier, t. i. n. 2U6: Laurent, t. 24, n. 192.)
1471. — Ainsi qu'on l'a vu suprà, v» Adjudications immobilières, n. 1821, l'acheteur qui a une fois usé de l'option que lui ouvre l'art. 1618, entre le payement d'un supplément de prix et le désistement du contrat, est définitivement lié, et ne peut plus revenir sur son option. — (Duvergier. t. 1, n. 296.)
1472. — L'art. 1618 ne prévoit pas le cas où l'excédent de contenance est inférieur à un vingtième. Il est
VENTE — TITKl:; III, CIlAriTHi: l'HKMII-H, SECTION II, î «,
certain qu'on ce cas, riichetcur n'a pas le droit ilc se dosisler du cuiili'iil. Mais, sera-t-il tenu de payer un suppléiiicnl tic prix prdpDrlionnel h l'exciMleeit ? On i'.i iiiii, en se fondunl sur !*■ silcnre de l'art. 1618, i|ui m- rcoinnajl point au vendeur le droit à un supplément de prix. Le tribun j'aurc s'est, du reste, expriint- en ce .sens, et a déclare que t pour ijue le vendeur ail le droit de demander un su|iplément de prix, il faut que l'excédent soit d'un vingtième. »
— (l'enel, t. 1 i. p n!3-lG4. — V. en ce sens : .Marcadé, sur r.irt. KllS. n. a.)
1473 — l/<q)inion générale est, néanmoins, que l'acheteur doit paver un su|)piéiiient tie prix. C'est qu'en elTet, quand le contrat porte que le fonds contient tant de mesures, et que la vente se fait à tant la mesure, cette clause signifie que le [)rix doit être projtortionné au nombre dos mesures. L'art. 1017 applifiue le principe en cas île déflcit, et permet à l'acheteur de réclamer une diminution du prix. 11 est donc juste et rationnel, qu'en cas d'excédent, le vendeur soit autorisé à réclamer un supplément de prix ; les droits des deux parties contractantes doivent être égaux. Le silence de l'art. 1G18 ne contrarie jias cette décision, car ce texte n'a envisa^'é que les conditions de l'option qu'il accordait à l'acheteur, en un certain cas, lorsqu'il s'agissait de la résolution de la vente, et il n'a pas envisagé le cas où, la différence étant minime, il n'v a pas à s'occuper de la faculté de résolution. En vain se prévauton de l'embarras possible de l'acheteur. La réponse est que l'acheteur, avant acheté à raison de tant la mesure, a dû prévoir qu'il pourrait y avoir un léger excédent de contenance, et par suite, un supplément de prix à payer.
— (Duranton, t. 16, n. 224; Troplong, t. 1, n. 3.36; Duvergier, t. 1, n. 285; .\ubrj etltau, ■i'' édit., l. 4, § 3'i4, p. 364-305, texte et note 23; Colmet de Santerre, t. 7, n. 51 bis; Laurent, t. 24, n. in2 ; (ùiillouard, t. 1, n. 263; Baudrj-Lacaulinerie et Saignât, n. 329.)
1474. — L'acheteur peut, au surplus, renoncer d'avance au droit que lui donne l'art. 1618 de se désister de la vente, dans le cas où l'excédent serait au moins d'un vingtième. La disposition de l'art. 1618 n'est point, en effet, d'ordre public, et a été introduite uniquement dans l'intérêt de l'acheteur. — (Cass.,7 novembre 1853, S. 1853. 1. 680, P. 1855. II. 14, D. P. 1854. 1.7. — Troplong, t. 1, n. 337; Duvergier, t. 1, n. 299; Massé et Vergé, sur Zachariast. 4, p. 289, note 28.)
1475. — Ainsi, il a été jugé que, lorsque les parties sont convenues, dans un contrat de vente, d'augmenter ou de diminuer le prix selon le déficit ou l'excédent démesure des objets vendus, elles sont censées avoir opté pour l'irrévocabilité de la vente. En conséquence, l'acquéreur ne peut plus invoquer le bénéfice de l'art. 1620 C. civ., pour se désister du contrat. — (Bordeaux, 19 mars 1811, S. et P. chr., D. A. 12. 870.)
1476. — Décidé, toutefois, que, lorsque, dans une vente de terres à tant la mesure, avec indication approximative de la quantité, les parties déclarent qu'elles se feront raison du prix, s'il se trouve y avoir plus ou moins de mesures que le contrat n'en indique, cette clause n'est réputée dérogatoire à l'art. 1618 C. civ. (qui autorise l'acquéreur à résilier si le nombre des mesures excède d'un vingtième), qu'autant que l'excédent pourrait être réputé approximatif de la quantité vendue; que si le nombre des mesures existantes en réalité se trouve plus que double des mesures indiquées dans la vente, l'acquéreur n'est point réputé avoir voulu déroger à l'art. 1618 ; il peut demander la résiliation. — (Bordeaux, 7 mars 1812. S. et P. chr., D. A. 12. 867. j
1477. — Il a été jugé, aussi, que lorsqu'il a été convenu que le plus ou moins de quantité ne pourrait donner lieu
à aucun recours de part ni d'autre, cette clause peut être modifiée ou anéantie par les tribunaux, soit lorsqu'il apparaît que la contenance réelle a été de^-uisée dans la vue de surprendre et de tromper, soit lorsqu'il existe une telle disproportion entre le prix et la valeur réelle de la ctiose, qu'il y a lieu de prêsufuer une erreur sur la substance de la cliose vendue. — (.Metz, 21 décembre 182."», P. chr.)
1478. — Dans l'hypothèse & laquelle se réfèrent les art 1617 et 1618, la vente est jiarfaite, et translative de propriété immédiatement, et elle n'est nullement subordonnée au mesurage comme à une condition suspensive. Le prix est exposé, sans doute, à subir certaines modifications. Mais cette circonstance n'empêche pas le prix d'être fixé immédiatement, sauf rectification. Donc, tous les éléments nécessaires à la formation de la vente se trouvent réunis, et, dès lors, celle-ci est parfaite dés le jour du contrat. Ou doit dire, en conséquence , que la chose vendue se trouve immédiatement aux risques de l'acheteur, tandis que, si la vente était conditionnelle, elle resterait aux risques du vendeur jusqu'au mesurage. Si donc la perte totale ou partielle de la chose rend impossible l'opération du mesurage, le prix demeure tel qu'il avait été fixé dans le contrat. Sans doute, l'acheteur est ainsi exposé à payer plus que la véritable contenance ne l'exigeait; mais, par contre aussi, le vendeur perd la chance qu'il avait d'obtenir un supplément. Il y a égalité de chances. — (Pothier, Pand., t. 1, p. 150, n. 7; Troplong, t. 1, n. 329; Duvergier, t. 1, n. 287; Marcadé, sur les art. 1617-1618, n. 3; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 331 . — Contid : Duranton, t. 16, n. 226.)
1479. — Deiijiéme Injpolhèse : vente sans la clau$e de laiti la mesure. — Cette hypothèse est celle où la vente a pour objet un immeuble ou un corps de biens, avec indication de la contenance, il est vrai, mais pour un prix fixe, et non à raison de tant la mesure. L'absence de celte dernière clause montre que les parties n'ont pas, comme dans l'hypothèse des art. 1617 et 1618, attaché autant d'importance à la déclaration de contenance, .\ussi, en principe, l'excédent ou le déficit n'entraîne ni augmentation, ni diminution du prix, si ce n'est lorsqu'ils forment une différence considérable. L'art. 1619 porte, à cet égard ; « Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, l'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de la mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre contenance, qu'autant que la différence de la mesure réelle à la mesure exprimée au contrat, est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire « . — (Duvergier, t. 1, n. 300; .Marcadé, sur l'art. 1619; .\ubry et Uau,''t. 4, § 354, p. 367; Laurent, t. 24, n. 198; Hue, t. 10, n. 97; Guillouard, t. 1, n. 272; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n 332. )
1480. — L'art. 1619 a pour but de mettre fin aux controverses qui divisaient nos anciens auteurs. Les uns enseignaient que, lorsqu'un immeuble était vendu avec indication de contenance, mais non à raison de tant la mesure, l'excédent ou le déficit ne ]»uuvait jamais donner lieu à augmentation ou diminution du prix, sauf en cas de dol de la part du vendeur. D'autres proposaient de distinguer entre le vendeur et l'acheteur, la situation de ce dernier leur paraissant plus digne d'intérêt. D'autres, enfin, distinguaient suivant que l'indication de la contenance précédait ou suivait renonciation de l'immeuble.
VENTE " llllll, III. CIIAI'ITMI': l'Itl Mli:M. BKCTKiN II, » 0
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