‹ Pandectes françaisesChapitre 46 sur 519 · lHl l.'iiil |(l|!l. Il la ililliMi'iirn iln ramicii 'liuil · texte numérisé non relu

lHl l.'iiil |(l|!l. Il la ililliMi'iirn iln ramicii 'liuil

(rnlliiii. Il ''."ih, |ilacr Hiii' la in(''mr \'\>^\\*' rafliclcur il II' vi'iiilnir. NHiii la faniltc ilr i-rsilialinii ipii a|i|iar liciil an |iri>iiti*>r (It'Itc Holiilinii chI |in'>iV'ralil(! li, rrllc de iitilri- aiicit'ii (iriiil. rar l'iiilftiliiiii iIch |iarlii's, qu'il v /lit aii^iiK'iilaliiui on iliiiiiniilinii liaiis In (■(iiilriiaiico, a loiijoiirs l'Ic ili> |>ri<|iiti'li(iiiiu'i' le |iri\ h la (■onlciiaiifc Hiir iiu|ii('lli' clli's ciiiiiiilaiciil l'iiiir cl l'aiilri-, cl liirH<|iic l'ccai'l (<sl assez. iiii|iiii'laiil , cl ipi'il al.lciiil un viiif^lii'iiic, il vsl (''(luilalilc lie iliiiiner n iliaiinie tics [laflics !(• droil. do faire Miodilier le prix ((liiilliuiani , l 1, ii l2(ir> )

1483 — L'arl. Itlli) dilIVre cyalemciil, de rainieii Ji-.mI , on ce fpie la ri'i^le i|iril pose est np|t!ieal)le. que la \eiile conimciiee pai' la mesure, ou par la désij,'iialioii ih* l'(dip'l vendu suivi de la mesure l.n dislineliou laite ii ec sujel par ii'is aueiens auteurs, ctait plus suldile ijiuî juste — (Troiiloiii,', t 1. n. \V.\\)\ (luillouard, l I. ii, 2»;(i : lîaiidrv- Lacaiiliueric ot Saif,'iiat, u. 33.'{.)

1483 — Il s'at;it, do savoir conimont on calculera la dill'érenco du viniitièmc l'as ^(■' dilliciillc si la vente a pourohjel, comme ledit l'art. d(M!>, al I" « un cor|)s certain et diHerminé »,par exemple, un immeuble que le vendeur déclare contenir "10 hectares pour 20,000 francs. il n'y aura lieu à modili(\ition de prix en faveur, soit de ruclieteur, soit du vendeur, que si la contenance réelle se trouve être, soit (U^ \S) hectares ou moins, soit de 21 ou plus. — (Laurent, t 2f, n 12: Haudry-Lacantincrie et Saignât, n. WW"!.)

1484 — La (jucstion est plus délicate si la vente a l>our objet, suivant les termes de l'art. 1019, « des fonds distincts et sé|iarés », c'est-à-dire un corps de biens comprenant des terrains de nature diverse et de valeur inéiialc, comme des prés, des terres labourables, des bruyères, des bois. Deux hypothèses peuvent se présenter. L'acte de vente peut d'abord indiquer séparément la contenance des divers terrains. Supposons, par exemple, que, dans la vente d'une ferme de 20 hectares, pour un prix de 20,000 francs, il ait été dit qu'elle contenait 10 hectares de pré et 10 hectares de terres labourables. On devra alors, pour savoir s'il y a un déficit ou un excédent susceptible d'être pris en considération, envisager, non pas l'étendue géométrique des terrains, mais la valeur des terres non livrées, par rapport au prix total du domaine vendu. Supposons, par exemple, que le pré valait, par hypothèse, 1.500 francs l'hectare, tandis que la terre labourable ne vaut que 500 francs : s'il manque alors un hectare de terre labourable, la contenance des prés étant reconnue exacte, le déficit, bien qu'étant égal à un vingtième, ne donne droit à aucune diminution en faveur de l'acheteur, car il ne représente qu'un quarantième de la valeur totale du domaine. A l'inverse, l'acheteur ne serait pas tenu de payer un supplément de prix pour un excédent d'un hectare de terre labourable. Si, au contraire, la contenance des terres labourables étant reconnue exacte, il y a un déficit de 75 ares sur les prés, ce déficit, bien qu'étant géométriquement inférieur à un vingtième, donnera lieu, au profit de l'acheteur, à une diminution de prix, car il représente une somme de 1,125 francs, supérieure au vingtième du prix total. En sens inverse, l'acheteur devrait payer un supplément de prix pour un excédant de 75 ares de pré. Ces solutions, qui sont généralement admises, résultent des termes de l'art. 1619, suivant lequel la différence d'un vingtième se détermine » eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus », expression significative, quand on la rapproche de l'arti-

cle lOjH, i|lli p/irlo lie « r< xciii<rit de f

liavaiu |irep(iruloiroM du (ioilc civil ni* 1 1 ..,,

aucun doiilu /i va miJBl. (l(<Min<'H, 10 f/nrl(!r IMIK, |», chr - Konot. l U. p 2H :«(>; iroplxiig, t. 1, n .'J4:i; Miiver^'ior, l 1 , n IM'i; .Muimé et \fi\il^, aiir 7.ii'-\u\riif , l 4, p 2911: Marcadé, Hiir Ion art. H\\\h\*,tt,\i t; (iiiilloiifinl, I 1. Il 207 ; Laiiri-nt, t 21, n. 19; C-dinol do .snrilori' , I. 7, Il »2 /mk-II; IIuc, l, 10, n 90; liaudry-Lacanliii.i n; l't Saif.-iiat, n 3:t2 ;

1486 — l'iio liypollicho dilToronto do la préoôrleiito o»»l I rllc où la voiilo, ayant pniir objet un duriiuitie ou un fonds divisé on terrains do nature divorHo, la ccuilcn/inoo a c|i- iiiiliquéo en bloc, et non pour rliacune rIoH parlicH. l>evra-t-oii, en pareil cas. calculor le déficit ou l'oxoédaiit d'apn'-s la valeiii', ou li'aiir'i-t-on Of<ard qu'/i la contoiiancc géoiiiétrii|uc? (iertains niitoiirH Hoiit pHrlinatiH do ce dernier jimcédé l'.u oITot, disi'iit-ils, puiHquo rncle do vente se borne à énon<'or la ciuilenanco totale, on ijinoro (|uello a pu être, dans l'iiitctitioii dos parlioH, la conlonanrc lie cliaque iialuic! de terrains. — (Diivorginr, t 1, n. 292, 2!»3; Aiibry et Itau, -i" é.lit., t.' 4, § :{5i, p. .'Ui.'i, texte et note 25; Itaudry-Lacantincrie et Sui;.'nal, n. 335.;

1486 - .luge, dans le sens de cette pieniiére opinion, <|iie, au cas de vente d'immeubles comprenant des terrains de nature diverse, moyennant un jirix total unique, et sans indication de la contenance particulière do chaque nature de terrain, le défaut de conteuancf! qui peutdcjiiner lieu à une réduction de prix doit se répartir sur chacune des parcelles dont se compose l'immeuble vendu; ot. par suite, la didérence de valeur d'un vingtième doit ètro'considérée comme existante, par cela seul qu'il y a une différence d'un vingtième sur la contenance générale indir|uée dans le contrat. — (Cass., 25 mars 18«4, Pand. fr. chr., VI. 1. 271 ; S. 1885. 1. 155, 1). 1». 188-4. 1. 321.)

1487. — Dans une autre opinion, on tient comj»te de la valeur respective des terrains. En effet, l'art. 1019 dispose en termes généraux, que, dans tous les cas, la dilVérence de mesure s'apprécie « eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus ». La discussion du Conseil d'Etat vient, d'ailleurs, confirmer cette interprétation. (Fenet, t. 13, p. 28-30.) On ne peut, enfin, supposer que l'intention des parties contractantes ait été de ne tenir aucun compte de la différence de valeur entre les diverses parties de la chose vendue, et de considérer comme équivalents, par exemple, un hectare de bruyères et un hectare de prairies. 11 est donc conforme à leur intention probable, s'il y a , par exemple, sur la contenance totale un déficit d'un vingtième, de répartir ce déficit proportionnellement sur chacune des espèces de terrains compris dans la vente, et l'on supposera qu'à chaque espèce, il manque un vingtième. — (Massé et Vergé, sur Zachari.e, t. 4, p. 290, note 31; Marcadé, sur les art, 1619-1622, n. 2; Guillouard, t. 1, n. 268; Laurent, t. 2-i, n. 749.)

1488. — Jugé, d'autre part, que, en cas de vente « en bloc » de fonds distincts et séparés, n'est pas recevable l'action en réduction pour cause de lésion d'un vingtième sur certaines parcelles seulement. Et si différentes parcelles, notamment les litigieuses, sont nommément désignées, c'est simplement à titre de renseignement, ces parcelles étant indivisibles, et formant bloc avec le reste; dès lors, l'art. 1619 n'est pas applicable. — (Nancy, 15 avril 1899, Rec. an: Nanoj, 1898-1899, p. 171.)

1489. — Mais le vendeur d'un immeuble est recevable à prouver, pour se soustraire à la diminution du prix pour défaut de contenance, qu'une pièce non désignée dans le contrat, fait partie des biens vendus. — (Turin, 12 juin 1810, P. chr.. D. A. 12. 869. — Conf. Paris, 19 mai 1810, S. et P. chr., D. A. 12. 867.)

VLNTE — iiTHi; III. ciiAi'rnti: i'Hi:mii;ii. si;cr4JiN il, ; «.

1490. — Ml- inr-riic. (|iiuiul il rcHullc, taiil ilo lu proiiic^sc (le vL'iilf, i|Ui' lie I aile (le vetil*! iiii-riU'iiie, <|ne c t-st iiiif roniii' cil KDii riisciiihlc i|iii II cl*- veiKlur, ItM-reiir cominiKo <lnii8 la ili-si^iialioii par laiisHK iiulicaliMii, roiniiie d)''|)Cii<liiii(-<-R (lu iliiDiaiiic veiiilii. de cerluines iDii-relli^s upparlfiittiil à (les Iicpk, lie peut ser\ir de riindciiitril qu'à [\nv acliod de l'acquéreur eu diriiiiiulioii de (trix coulie le vciiilfiur; cl ciuore l'aul-il (lu'ii \ ail un rcarl de plus d'un viiijilii'iue ciilre la ((mlriiHuce réelle el lu con- Icriaiice déclarée. — (Irib Suitil-Urieuc, 2 décembre ÏHH'.'t, le llioii du 19 janvier i«H(i )

1491 — l/arl. Itt2it ioni|diHe l'art. l<U'.>,en décidant »|ue « dans le cas où, suivant larliclo [»récédent, il y u lieu H augini-nlation de prix pour exeédenl de mesure, rac<|uérour a le (îhoix. nu de se désister du contrat, ou de l'ournir le sup[diinenl du prix, et ce, avec les intérêts, s il u {:urdé l'immeulile. •

1492 — Si l'acheteur opte pour le payement d'un Bn|p|iléineiil de prix, et qu'il doive paieries inlenls de ce supplément, la loi ne dit pas à partir de i|uclle date il doit le.s inleièls de ce supplément; mais il tant dire (|ue c'est à partir ilu jour où le prix priiieipal i-lait lui-même prodiictil d'intérêts, }j;énéralement donc, à partir de l'entrée en jouissance de l'aclieleur, car le supplément fait partie du prix. Ils seront dus au taux convenu pour le prix principal. — (Iroplong, t. 1, n. ;UG; Aiibry et Kau, 4* édit., t. i. S 354. p. 3(;(j. texte et note 27; (Juillouard, t. 1, n. ^78: Uaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 'A'.il )

1493. — On a vu que, dans le cas où, la vente étant faite avec indication de la conleiiance, à raison de tant la mesure, il se trouve un délicit, l'acheteur peut, jjien que ce délicit soit moindre d'un vingtième, demander la résiliation de la vente, maiirré le silence de l'art 1(J17, si les circonstances sont telles qu'il n'aurait pas acheté connaissant ce délicit La même solution doit être admise, par identité de motifs, dans le cas de l'art. Kili». — (Duverpicr. t 1. n. ^S;».)

1494 — Les tribunaux afiprécient souverainement la question de savoir si la dilTérence de contenance, bien qu'elle soit de plus d'un vingtième au dessous de celle annoncée au contrat, sulTit pour entraîner la résolution, ou si, au contraire, elle ne donne lieu qu'à une réduction du prix. Ils peuvent, par exemple, n'ordonner (lu'une réduction du prix, au lieu de prononcer la résolution ou la nullité, lorsque l'acquéreur n'a été mis en possession que de soixante arpents, alors que le contrat en annonçait quatre-vingt quinze. — (Cass , 8 décembre 183G, 1*. 1837. I. 604, P. chr , I) 1'. 1837. I 193.)

1495 — En tout cas, lorsqu'il v a excédent de contenance, qu'il s'agisse du cas de l'art. 1618 ou de cehii de l'art. 161 !>, l'acheteur ne peut opter qu'entre la résiliation du contrat et le pavement d'un supplément de prix. Alors que l'immeuble serait commodément partageable, il n'a pas le droit de demander le retranchement de cet excédent, pour le laisser au vendeur La raison en est que l'intention des parties a été de vendre l'immeuble dans son ensemble, et non pas un immeuble fractionné entre l'acheteur et le vendeur. — (Troplong. t 1 , n. 33G; Duvergier, t. 1, n 296; Aubrv et Rau, 4- édit., t. 4, § 354, p 366, texte et note 28": Laurent, t. 24, n. 192; Guillouard, t. 1, n 279; Maudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 338 )

1496. — L'art. 1621 dispose que « dans tous les cas o\\ l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix qu'il a reçu, les frais de ce contrat. » Cet ariicle, par la généralité de ses termes, se réfère à tous les cas où l'acheteur opte pour la résiliation du contrat, c'est-à-dire au cas de

l'art 161K aussi bien qu'à celui de l'art. 1020. La décision qu'il renferme est d'ailbiirs trég juste, puisque c'est le Vendeur qui, par I indication inexacte de la contenance, a cause lu résiliation. — (Guillouard, t. 1, n. 280; Haudr.N -l.acanlinerie et >aignat, n. 337 )

1497 — Le vendeur doit, en outre, iiieu <jue la loi ne le dise pas, payer à l'acheteur des dommages-intérêts, si l'aclieleur justilie d'un [)réjudicc appréciable Celle K(dulioii découle des principes généraux. Il lauilra toutefois tenir compte, pour l'évaluation des domniages-inlérétH, du droit qu'avait l'acheteur de demander l'exécution du contrat en payant un 8up[)lémenl de prix, et l'on pourra dés lors douter de l'existence du préjudice allégué par l'a-beleur. — (Agen, 26 février 1807, S et V. chr — Iroplong. t. i, n 347; iJuvergier, t. d, n. 291 ; (iuillouard, t. 1, n 280; iJaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 337 )

1498. — Il se peut que deux ou plusieurs fonds, ne formant pus une même exploitation, soient vendus par le mniie acte, avec désignation de la mesure de chacun : c'est là une Jiypothése différente de celle prévue par l'art. 1610, et qui est ainsi réglée par l'art 1623 : • S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus dans l'autre, on fait compensation juscju'à due concurrence, et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les régies ci-dessus établies. » C'est là une disposition empruntée à la ioi romaine. — (L. 42, l)ig. Dr acl. emiti. — Conf. l'othier, Tr. de la venle, n. 256.)

1499. — U faut, pour l'application de l'art. 1623, que les deux tonds aient été vendus par le même contrat. S'ils l'ont été par deux contrats dilTérents, il y a deux ventes distinctes, régies chacune séparément par les principes édictés dans les art 1617 à 1619. 11 faut, de plus, que les deux fonds aient été vendus pour un seul et même prix. Alors même qu'ils l'ont été par un contrat unique, si ce contrat lixe deux prix différents pour chacun des fonds, il y a là encore deux ventes différentes, malgré l'unité d'acte. .Mais, du moment qu'il y a unité d'acte et unité de prix, il n'y aura qu'une seule vente. Peu importe, d'ailleurs, le nombre des fonds. La loi suppose qu'il y en a deux; mais il pourrait y en avoir davantage; la régie de l'art. 1623 ne s'en appliquerait pas moins — (Iroplong, 1. 1 , n . 355 ; Duvergier, 1. 1 , n. 294 ; .Marcadé, sur l'art. 1623, n. 1 ; Laurent, t. 24, n. 19.)

1500. — La vente des différents fonds vendus par un seul acte, et pour un seul prix, ne constituant qu'une seule vente, celle-ci sera régie par les principes généraux concernant la contenance. Il faudra donc distinguer, suivant les deux hypothèses prévues par la loi. Si d'abord, la vente étant faite avec indication de la contenance, les parties ont ajouté : à raison de tant la mesure, il y a lieu d'appliquer les art. 1617 et 1618 C. civ. Sans doute, l'art. 1623 ne prévoit pas l'application de ces textes, mais il ne l'exclut pas non plus. — (Laurent, t. 24, n. 195.)

1501. — Si maintenant, hypothèse directement prévue par l'art. 1623, les parties ont indiqué la contenance des divers fonds, sans ajouter que la vente est faite à tant la mesure, et s'il y a un déficit dans l'un des fonds, on fera, dit la loi, compensation jusqu'à due concurrence. Cette compensation, quand les fonds ne sont pas de même nature et valeur, se fait, de l'avis général, non pas entre les contenances, mais entre les prix qu'elles représentent. Si, par exemple, l'un des fonds contient des prés et l'autre des terres labourables, on tiendra compte de la différence de nature et de valeur des terrains, ainsi qu'on l'a expliqué à propos de lart. 1619. — (l)uranton, t. 16. n. 231 et s. ; Troplong, t. 1, n. 355; Duvergier, t. 1, n. 294; Marcadé,

vi:nti: titiU': m, ciiai'ITHi: i'Iii;mii;m. «kction ii, i o.

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Hiir rarl. Hli;i. n I; l.iiurnil, l ii, ii l'.'fi; A11I.17 .1 Uiiii, ■!■■ (''ilil , l 4, S '"»•*» I' •"'•'■ l'''iiiili7-l.ii''MiiliinMii' l'I

SHifiiiiii, II. :t:t4 )

lft03. — l.'iiil 1023 C. fiv . ipii, il;iii^ lo «un «If m'iiU' itar un nciiI (*( iiiOnic 'm-Io i>t |Miiir nii nciiI |M'ix, ilc |iIm ■ifliil'M IuikIm, avec ilt^Hi^iialiuii i|i< hi iiiPNiiro ilo l'Iiaciin, ailtiiriNi' la (■(iiii|M'iisaliiiii jnsiin'a ihii- niiiriirriMit'c de ci; (|ui »i' tiMiivo ircxn'-iluiit (h> !ii(>Mirc dans I un avfc co ipii HO (i-(Mi\o )>n iiuiiiiN ilaiiN l'uiilrc, H'a|i|ili<|iio mémo un cuh lu'i, inili>|innlaiiinirnt de la iin'Niii'f iiiilii|ni'-(* |iniir i-liai'un (les fonds (Ml |iai'(i(-uli)>i-, il y a eu dcsi^nalinii de leur incsnro on Idoc (CasH , iT» fi'vi-lcr iHUCi, S iH'Mt. 1.

ail». !• i.s;»(i II ;ii:». i'. .iir , i» w ih:ih i. 2i(i.)

1603. — l,ursi|uo plnsicnrs iiiiinctiltlos ont olo voiulns (lititiin'loinonl par le nicino aclo, avoc iinlii-alion do lu ('(Hilonanco do c-liacnn, ol qno l'un iIoh IdikIs iiiani|no, l'acholonr i|ni a paM' lo prix do la venlo, ponl n-oluiiior la valonr du fonds mamnianl, cnooro liion iino son rolranrlioiuonl n'oi)ôro point le di'licit d'un viii^liiMiio sur la oonloiian.'o lolalc. — (Paris, l'.t janvior lSi>6, I*. lH:2ti. Il MA. V clir )

1504 — .luj;é t|UO, bien (iiio, dans les ooupos do bois, l'oxcfd.'nt ou lo (lofant do inosuro. lorscpi'il so nioiito à iionfjiros, donno lion à niio angnionlalion ou à uno dimiiinlion pro[tortionnolle du prix, niMinnioins, si la vonlo, fuite nioxoiiiuint un prix lixo à laiit par hootaro. d'une oorlain niunbro d'iiootaros oontonanl dos taillis ol un nombre détermini" de futaies, tout en n'olTrnnt (]ue le nombre de fnlaios indii|noes, prosento un excédent do plus do !* arcs, les tribunaux pouvent, lorsiiu'ils estiment que obai|ue heotare n'a Hé porté au prix lixé par les parties, qu'en oonsidoration delà vente simultanée dos bois taillis et des b')is de futaie, ne point allouer au vendeur uno au^rmenlation proportionnelle, eu égard au prix de obaciue hectare vendu, mais n'accorder qu'une certaine somme, calculée sur la valeur de cbaciue hectare de taillis, indépendamment des futaies. — (f.ass., 31 mars 1829, D. Hép., V Vvnle. n. 734. — Dijon. 27 mars 1851, D. V. 1852. 2. 2tt2.)

1505. — Décidé encore, relativement aux ventes de bois, que, lorsqu'une pareille vente a eu lieu pour un prix lixépar arpent, et que la quantité des arpents vendus est dotorminée dans le marché, pour un prix total également stipulé, on ne peut dire que la vente ait été faite en bloc, ol non à la mesure; qu'ainsi, un arpentage est préalablement nécessaire pour déterminer la contenance dos bois vendus, car il y a lieu de présumer que s'il y avait eu plus d'arpents dans la vente que ceux qui sont désignés, l'acheteur n'eût pas porté à un prix aussi élevé celui de chaque arpent. — (Orléans, 27 décembre 1816, P. chr., D .\ 12 871. — Cass , 22 mai 1828, S. et P. chr., D. P 1828 1. 253. — 25 mai 1830, S. et P. chr., P. 1830 Ml. 386, D P. 1830. 1. 253 )

1506 — Le vendeur contre lequel une action en diminution de prix a été formée pour déficit dans la contenance qu'il a garantie, d'après renonciation contenue dans son propre contrat d'acquisition, a un recours contre son vendeur, encore que celui-ci ne lui ait pas garanti la contenance de l'immeuble Mais il ne peut exercer ce recours que dans la proportion du prix qu'il a reçu lors de la revente. — (Paris, 19 mai 1810, S. et P. chr . I). A. 12. 867.)

1507. — Pour déterminer la contenance de l'immeuble, on doit tenir compte, dans le mesurage, de tout ce qui est compris dans la vente, mais rien de plus, .\insi, on doit tenir compte des murs, haies, fossés qui dépendent entièrement de l'immeuble vendu. — (Conf. Pothier, Tr de la vente, u. 252; Troplong, t. 1, n. 332; Guil-

louaid, l, 1, n. «ir), iiiu'iij l.iiciiutiiM'i i>' '-1 ■'i/uai, Il iliH.)

1 KOH l.cH rliniiiiiiM |»iil«lii h, oltiii *|U0 lr« rlui rrt

(|UI tr .iMTnfllI ou llol'dcill rillllllrilllll! VCmlll, lii '

ilo lu iiioi qui vionnoiil tt; joiiidn-, ni! nonl loinj' lo inrMiirfiKO, ciir, loiit(>M cea (riionoN, fainaiit pnrtiu du dumiiino public, Noiit i'*vidi*iiiiiM'iil plarciH on duliori doN louxonlioiiH dos parli(!N. — (I, ft\ , \Un lit conlnih rr/i/>l.; I.. 7, H t, Di^ Df i>rrie. flromin ; Polliicr, n. I9i ; Ourait* Ion, l. Kl, n i4ri ; Troplong, t 1, n Mlli . |iiiv«>rf(ti;r, t 1, n. 297; (luilloiianl, t I , n in'.i , Mi.u.lr * l.i., nntinoriu et Saignât, n. 33<i.)

1&09 - (In doit, au oontrairo, cimiptor pour !•' < ub ul t\v la contiiiaiit'i-, Ioh cliiïminn privéH qui tout partie de l'IiéritaKo v(ïiidu — (Ituiidry-LaouiitiiKM-io et Saignai, n :{;t(;.)

1510 — Il on i.'sl do mi-dio du torniiii occupé pur une sorvitude do pUHKUge pour l'oiploilutioii des fondu voisiiii i|ui sont enclavés: cm terrain appartient au fonds, et doit être; compris dans le iiiosurago. — (iliip.'nut, «ur Pothier, t. 3, p I(l4, nnlo I ; l.uillouard, t. I , n 2o'.) )

1511. — Los diverses solutions précédenles peuvent d'ailleurs cire modilioon par la oonvenlion des partios — (Iroplong, l 1 , ti 332; Diivtîigier, t. 1, n, 297; diiillonard, t 1. n. 269 )

1512. — Jugé loutofois, dans uno espèce où l'a'tf; de vonlc portail que i'arpentago coiiiprcndrait l'épaisseur des murs du parc de Suint-Cloud, (|uo ces murs, ne faisant point partie de la vente, n'avaient |)as dil èlri! compris dans le mesurage. (l'aris, 19 mai 1810, précité ) .Mais cette décision est généralement critiquée. — (Conf. les auteurs précités )

1513. — Quand un acte de vente porte que, dans la contenance indiquée au titre, se trouvent compris les chemins, cotte énoncialion ne saurait s'entendre en ce sens que la surface d'un chemin rural traversant la pièce de terre vendue fait partie de cet immeuble, alors que cette interprétalion ne s'appuie sur aucune des clauses de l'acte, et qu'elle est infirmée par cette circonstance que ledit immeuble est traversé aussi par un chomin vicinal de grande communication, dont le revendiquant ne peut soutenir être propriétaire. — (Amiens, 1" mars 1900, Juurn. aud Amiens. 1900, p. 81.)

1514. — Les frais de mesurage de l'immeuble vendu sont à la charge du vendeur, car ce sont des frais de délivrance, qui, aux termes de l'art 1608, incombent au vendeur. — (li'oplong, t. 1, n. 334; Guillouard, t. 1, n. 271 )

1515. — Dans une vente de parcelles, les confrontations sont l'élément principal de la désignation, et déterminent la consistance de ce que les partios ont entendu comprendre dans la vente. L'indication des numéros du cadastre n'a qu'une importance secondaire, et ne peut prévaloir contre elle. — (Limoges. 4 juillet 1894, Rec. arr Rwm et Limoges, 1894-1895. p. 140 )

1516. — L'acquéreur ne peut exiger la transmission de l'immeuble acquis, que d'après la consistance et les limites établies dans le titre de vente. U ne saurait invoquer la désignation erronée contenue dans la transcription de ce titre, ni actionner le conservateur pour cause de préjudice par ce dernier, puisque la transcription ne peut avoir pour effet, à rencontre du titre, d'élargir l'étendue de la chose acquise. — (Trib. Chaumont, 14 mars 1899, Garnier, Rép. pér., n. 9760 )

1517. — Claus'S modificaUves des dispositions légales relatives à la contenance. — Les parties peuvent déroger aux dispositions des art. I(il7 et s. Ces textes, en effet, sont simplement interprétatifs de la volonté des parties,

VENTE — TlIRE III. (IIAI'ITIti: l'ItKMIKIl. SKCTION II. J r,.

et, par suite, ne doivent être appliqiii'-s (pi'à di-faiit <lc rpxi)rpssioii .J'iiiir vidonté contraire. L'art. iCti'.i admet roriiH'llrniiMil. pour les i!as qu'il prévoit, la pussiliilil»'' d'une « stipulation rontrairc > Il doit «mi »Hro de mi^mc dans li'S cas pri'vii.s par les art KM 7. ^^'t\H cl 1(>23. <ar r'e.sl le droit «oiiimun en rnatii-re <le contrats, lorsque l'ordre puhlic n'est pas intcressi^*. Les parties sont donc lilircs lie stipuler que l'iinineuMe. i)ien que vendu avec indicalion de sa conlcn.Mire, sera vendu tel qu'il est, sans ipie les parties puissent exercer de recours, même si la dilTérence en plus ou en moins est supéi'ieure à un viML'tiénie. La convenlion est alors, en réalité, une vente en Idoc ou à forfait, comme si l'on n'avait pas indiqué la contenance. — (Mordoaux, 19 mars 1811. S. et 1*. clir., 1). \ 12 S70. — Cass , T novembre 1853, S. 1853 1. 680. IV I8.'i5. il. il, I». P. 1854. 1.7.— Paris, 4 janvier ISC.I. I) I' ISCI, 2. 7 — Troplong. t. 1, n. 337; Duverfiier, l 1, n 299; .Vuhrv et Hau, 4' édit , t. 4, § 354, p. 3(57. texte et note 32; Laurent, t. 24, n. 199; <;uillouard. t. 1, n 289; naudrv-Lacanlinerie et Saignât, n. 312 )

1518 — A linverso. les parties peuvent convenir (|u'il \ aura lieu à au^Miiontation ou à diminution du prix, pour toute différence de contenance, fùt-ellc inférieure â un vingtième. — (Mêmes auteurs.)

1519. — La dérogation aux régies des art. 1617 cl s. n'a pas besoin d'être expresse; elle peut être tacite, et il suffît que la volonté des parties se dégage clairement de l'ensemble des clauses de l'acte. Les juges doivent, toutefois, se montrer circonspects, et, dans le doute, ils doivent appliquer les art. 1617 et s., qui sont le droit commun. — ((luillouard, l 1, n. 289; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 344.)

1520 — Jugé, en ce sens, que l'art. 1619, lorsqu'il parle de stipulation contraire, n'exige pas une stipulation expresse: qu'ainsi, l'acheteur d'un domaine rural d'une contenance indiquée n'a pas d'action en diminution du prix, quoiqu'une moindre mesure de plus d'un vingtième soit constatée, lorsque ce domaine, vendu en corps, et non à la mesure, circonscrit dans des limites précises et déterminées, et renfermant des constructions et des instruments d'exploitation, affecte ainsi la forme d'un corps certain, et que l'acheteur l'a visité et agréé dans l'état où il se trouve, dispensant le notaire d'une plus ample désignation. — (Aix, 3 mars 1805, et sur pourvoi. Cass.. 30 janvier 186G, S. 1860. 1. 171, D. P. 1866. 1. 165.)

1521. — La simple clause de non-garantie de contenance, stipulée dans une vente faite avec indication de la contenance et à tant la mesure, n'empêcherait pas que le prix ne dût suivre exactement la proportion de la mesure. En effet, ce qui domine la convention, c'est que la vente est faite à tant la mesure, et la clause de non-garantie de la contenance ne peut avoir pour effet d'effacer l'expression de cette volonté. Toutefois, la clause en question pourrait, selon les circonstances, être envisagée comme ayant eu pour objet de refuser à l'acheteur la faculté qui lui est accordée par l'art. 1618, de se désister du contrat en cas d'excédent d'un -^-ingtième. On ne peut, en effet, facilement admettre que les parties aient entendu insérer dans leur contrat une clause inutile, et cette clause doit alors signifier que l'immeuble est vendu tel que, sauf à augmenter ou à diminuer le prix suivant la contenance. Toutefois, les juges pourraient aussi décider, par appréciation de l'acte, que, dans l'intention des parties, il ne s'agissait que d'une clause banale, n'ayant nullement pour but de déroger aux art. 1617 et s. — (Aubry et Rau, i" édit.. t. 4, § 354, p. 367; Guillouard, t. l, n. 290: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 343.)

1522 — Lti clause « ou environ » ajoutée à l'indication fie la contenance, tloit, de l'avis général, être considérée coiiiMic une clause banale, de style, n'indiquant pas suflisamment la volonté des parties de déroger aux dispositions clés art. 1017 et s. Toutefois, par a[qiréoialioii de l'ensemble de l'acte et des circonstances de la cause, les juges [lourraient tiécider que la clause « ou environ ». est l'équivalent de la clause de non-garantie rie contenance, dont on a précédemment déterminé la |iortée. — (Duranton, t 16, n. 225: Duvergicr, t. 1, n. 29!»; Troplong, t 1. n :i40: Aubry el Uau. 4' édit , t 4, J; 354. p 307; (iuillouard, t. 1, n. 291: haudry-Lacanlinerie et Sai:.'nat, n 344.)

1523 — Lorsque la clause de non-garanlie de contenance est stijiulée <i l'occasion d'une vente du genre de celles rlont s'occupe l'art. 1619, c'est-à-dire faite avec indication de contenance, mais non à tatit la mesure, certains arrêts ont jugé que la clause en question n'avait d'effet que si la différence de contenance était inférieure à un vingtième, mais que si elle était supérieure à un vini.-tiême, les régies légales continuaient ù recevoir leur application. — (Paris, 16 juin 1807, S. et P chr., I). A. 12. 870. — lîourgcs. 12 juillet 18(18, S. et P. chr.)

1524. — .Mais cette opinion est généralement repoussêe, et l'on admet que la clause en question devra produire effet lorsque la différence est supérieure à un vingtième, sans que, même en ce cas, il y ait lieu à aucune augmentation ni diminution de prix. Décider autrement, en effet, ce serait réduire à néant la portée de la clause, car si les parties n'avaient voulu dire qu'une chose, à savoir, que la différence inférieure à un vingtième ne donnerait lieu à aucun recours, elles n'avaient rien à insérer dans le contrat, puisque l'art. 1619 le décide déjà expressément. Dés lors, conformément au principe de l'art 1157 C. civ., d'après lequel les clauses d'un acte doivent plutôt s'entendre dans le sens où elles peuvent produire un effet, que dans celui où elles n'en produiraient aucun, il faut dire que les parties, en insérant dans l'acte la clause de non-garantie de contenance, ont voulu déroger à l'art. 1019, et supprimer la garantie dans le cas où cet article l'édicté, c'est-à-dire pour différence de contenance supérieure à un vingtième — (Liège, 20 février 1812, S et P. chr , L). A. 12. 870. — Cass^ 18 novembre 1828^ S. et P. chr., P. 1829. II. 523, 0. P. h829. 1. 18. — Bourges, 31 août 1831, P. chr., D. P. 1833. 2. 9. — Paris, 4 janvier 1801, D. P. 1801. 2. 7. — Kiom, 14 janvier 1884, D. P. 1885. 2. 112. —Troplong, t. 1, n. 341; Duvergier, t. 1, n. 305; Aubry et Rau, Â' édit. l. 4, § 354, p 367, texte et note 34;V,uillouard, t. 1, n. 292; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 342.)

1525. — Au surplus, la décision des juges du fond sur le point de savoir si la stipulation contraire, autorisée par l'art. 1619, résulte des clauses de l'acte, est souveraine, et ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation. — (Cass., 30 janvier 1866, précité.)

1526. — La jurisprudence a été appelée à se prononcer maintes fois sur la portée des clauses dérogatoires aux régies de Part. 1617 et s. Ainsi, il a été jugé que, dans le cas où un contrat de vente, après avoir désigné des terrains vendus par l'indication de leur contenance, de leurs tenants et aboutissants, des hauteurs et des largeurs, de la quantité en ares et centiares, stipule, néanmoins, que les pièces sont vendues comme elles se contiennent, le plus ou le moins demeurant au profit ou à la perte des acquéreurs, ceux-ci sont recevables à repousser une demande tendant à les restreindre dans les limites des contenances indiquées, et ils sont autorisés à retenir l'excédent qui peut se rencontrer dans les pièces vendues,

VUNTK riTiii; m. riiAi'iTHi: i'Iii:mii;ii, hkction ii, i n.

un ('(iiupataul l(i loiiltMiaiicu irollu U lu l'oiiloiMiiii'u éi'.rilo. — (.\a1n7, 1:» jiiillol IKil, I». Kéi) , V" \tHti<, Il 74:» )

1627 . (.Iii'iiii 110 Hiiiiniit (loiiiiiM* lu [Hii'li'c (rmin

olauNi) il(^ iiiiti t;ui'anlit< uiix ItM'iiu-H • li pou |i|')'h, ciivil'oii •, ou aiili'UN HUiiililaliIcH, iluiil lu l'.hilTro do lu l'uiilouaiirt> siM'ail a('(-oiii|iaf;iic, car l'arl Hil'.l (i. civ Hii|i|)iiHn (|iio la (■(UiliiiiaïK'i! iiiiiii|ui'u> ohI liiu|()urti a|)|)rnxiiiiulivi-, (<l qiio Ion pai'lit's (iiiliMidisiiL liu luiiir aucun i-(iMi|)t*i iliHiit erreur i|ui n'ullciuilrail pas un vingliiiur. On ne peut duvaiilagu iiiduin' l'cxiMlcuiu) d'uuo parnillu Nlipuliiliou, do (-0 i|uo rurlicU'iii- uurail luihilo deux uim la luaiNnii YUiiduo, dcriaiv l'avoir oxuniiiii!, el avoir loru, (|uol(|ui's iitsIaiilN avant In v(Uilo, un plan avoc orliollo, nniis h&mh indiialiou do la coulonanco, ol 110 pornn-lliiul. di^ di'dorniinor colle ci i|uo par dvn opcraliouM Uuifitueti el conipli- (jucos. - (Mru\(dlos, (i janvier l'.l(t:2, rusicr /»'/;/i', I'.IIJ2.

1528. — .lu«c, louloroi.s, (juc la clauso insorco dans nno vonlo diniiiicuhlcs, ol par la(|iiolic le vendeur déclare no rien j;arantii-, ne prive pas I aciioleur du droit tlo l'écliuner nue diiiiinuliou do prix pour cerlaines |iièccs de lorro désijjnees dans l'aclo de vente connno l'aisanl partie du domaiiio vendu, mais i|u'on no lui livre pas, encore ([uo tous les iinnioubles aient été vendus en bloo. — (Cass.. 30 aoiU lS;i7. S. l.s:{7. I. 972, IV 183.S I. «9, 1'. clav. I). V. is;n. 1. KiO.)

1529 — Do môme, lorsqu'un acte do vente diniluoubles contient cotte clause que les inunoubles sont vendus * tels iiuils s'étendent, poursuivent et comportent sans aucune exception, ni réserve de part, ni d'autre, soit pour raison d'erreurs ou omissions dans la désignation, soit pour raison des contenances énoncées », l'acquéreur est fondé à réclamer comme comprise dans la vente, tant en vertu de la stipulation qui précède, qu'en vertu do l'art. 1015 C. civ., et bien (ju'elle ait été omise dans l'acte de vente, une petite parcelle de terrain que les circonstances de la cause démontrent avoir toujours fait partie intégrante des immeubles vendus. — (Orléans, 13 mai 1S97. la Loi du 10 septembre 1897.)

1530. — Lorsque, dans un contrat de vente, le vendeur se référé, pour régler ses obligations envers rac(}uéreur, aux charges et conditions stipulées dans son propre contrat d'ac(iuisition de telle date, et que cette acquisition se trouve avt)ir été faite par deux actes distincts du même Jour, dont l'un contient stipulation de non-garantie à raison du défaut de contenance, tandis que l'autre reste, à cet égard, dans les termes du droit commun, l'acquéreur ne peut intenter l'action en diminution de prix pour défaut de contenance, que par rapport aux biens compris dans celui des deux actes qui était muet sur la garantie. — (Trêves, 23 prairial an XIII, S. et P. chr.)

1531. — L'erreur dans renonciation, faite au cahier des charges d'une adjudication sur saisie imniobiliérc, de la contenance de l'immeuble saisi, n'est pas une cause de diminution de prix, lorsqu'il a été déclaré dans ce cahier des charges, que l'adjudicataire n'aurait rien à réclamer, en cas d'erreur ou de défaut de contenance. — (Lyon, 9 février 1807, et sur pourvoi, Cass., 2 mars 1868, 1). P. 1868. i. 485.)

1532. — La clause de non-garantie de contenance, insérée dans un acte de vente immobilière, exonère seulement le vendeur de la garantie de contenance, quand l'eri'eur constatée ne dépasse pas sensiblement le vingtième prévu à l'art. 1619 C. civ.; elle est inapplicable quand l'erreur est de plus du quart, et pi-ovient d'une erreur commise par un préposé du vendeur, de la faute duquel il répond. - (Trib. lluy, 11 janvier 1900, Pasicr. belge, 1901. 3. 71.)

1688. ^~ De iii^iiui, in cltuiNt ili) iioii>({ftrJiiilii' ilo la cuiiliiiiuijco d'un iiiiiiioiibli! voiidii, iiiéiini llor» qiM* \» délicil excéder/lit un vin,' doit l't

coiiHiit) non uvenuu, cl imi .h puN,

râclaiiiHtion par racquéruiir don iléOril il« r.«Mil<:n(iii< < , loriqu'ellc Cil II! réhulliil d'iin>' 1 runr «mj d'iiiic hu provoquée Mcieiiimeiit jiur l« litil pi-i»onnel du v-

(l'uriH, H Juillet 1871. S 1M7I. t iH), U. I» iHli '. 400. iK juillet Ih'.Ki. ^'./s l><il , IH'.m i :«;«« - Irib l'roviiiH, 1 l janvier 1H!»7, (laz Inh -lu l'.l avril 1M97 )

1634 — LorMque, dauH un uc.lo du vuiil«;, le vendeur dci'lure vendre non domuinu • tel qu'il le { ut u I»

droit lii! le pufcseder en vertu de titreu de , , .. '-/• qu'il l'ail connaître •, c'eut à bon droit que leu juj^e», inl'îrpKj' tant nouverainemenl la convention intervenue entre le» parties, déidareut que cet acte n'a coiiMlaté lu vente que des terruiuH dont l'oriKine était établie par Ick litrcH produitH, ce qui excluait d'untruH IcrrairiH dont l'acquéreur s(! plaint d'avoir été évincé Par suilc, c.'eht avec raiHuii ({u'ils repousHent, comme tendant k prouver contre et outre les énonciulions de l'acte lilif;ieux, une demande d'enquête l'ormulée par l'acquéreur en vue d'établir celle prétendue éviction. — ((wiss., 7 lévrier 19i)0, l'ami fr. pér., 19i»0. 1. 472; le Droit du 20 avril 1900; S 1901. I 172 )

1535. — L'action en diminution du |)rix pour défaut de contenance, n'est pas recevuble, quand la vente a été faite sans garantie de conl(!naiice, et qu'il s'agit d'une |)roi)riété close de n)urs, dont le prix était basé, non sur le plus ou moins de contenance de la chose vendue, mais sur cette cho.se elle-même, et les convenances de rac»|uéreur. D'ailleurs, cette action ne |)eut être accueillie, si elle n'a été exercée qu'après l'expirai ion du délai d'une année lixé par l'art. 1022 C. civ. — (Trib. Ljon, 30 juin 188."), Monil. jud. Lyon du 11 septembre 188."j }

1536. — On a ex[)osé supra, \" Adjudicutions immobilières, n. 1810 et s., «lue les régies posées par le Code civil dans les art. 1016 el s., sur le défaut ou l'exC'S île contenance, sont applicables aux ventes sur expropriation forcée.

1537. — Jugé, depuis la publication de ce mot, que l'acquéreur n'est point fondé à se plaindre du défaut de contenance de la parcelle ([ui lui a été adjugée, lorsque le cahier des charges sur lequid l'adjudication a eu lieu, portait la clause « sans garantie des contenances indiquées, les différences, quelles qu'elles soient, fussent-elles même de plus d'un vingtième, devant faire le profit ou la perte des acquéreurs. » — (Paris, 0 février 1901, Gaz. Pal, 1901. 1, tables, v» Vente, 1897-1902, n. 17.)

1538. — De même, un adjudicataire ne peut demander une diminution du prix de son adjudication pour défaut de contenance des immeubles vendus, lorsque le cahier des charges stipule « qu'il doit prendre les biens dans l'état où ils se trouveront le jour des enchères, sans avoir droit à aucune répétition, pour le cas, notamment, où il existerait une différence, de plus d'un vingtième, entre la contenance réelle et la contenance annoncée. » On ne saurait regarder une telle sti[)ulation comme une clause de stjlc. — (Trib. Montbrison, 2 février 1887, Ga:. Pal., 18S7. 1. SiippL, 94.)

1539. — Au surplus, dans les ventes sur expropriation forcée, aipsi, du reste, que dans les ventes de biens de mineurs ou par adjudication volontaire devant notaire, le défaut ou l'excédent de contenance doit se calculer d'après les indications du cahier des charges, et non d'après les alTiches qui ont servi à préparer et à annoncer la vente. — (Paris, 24 février 1840, S. 1840. 2. 152. — Guillouard, t. 1, n. 273.)

VENTE — TITIU: III. CIIAI'ITHI; l'HEMIKH, SECTION M, | 6.

1540. — Il a|i|i;iilitiil aux juges du fait, f-ri st; foiidaiil sur les rirctiusltiuci-s de la cause, de décider qu'uiic parcelle de terrain a été tout entière l'objet d'une adjudication. iiini(d)slanl l'erreur inatériclle du cahier des clinrpes, qui lui donnait une contenance inférieure à celle porl<*c dans le procés-verhal de saisie, alors, d'ailleurs, que cette iniliialion, niuniresteincnt erronée, ne pouvait faire naître de doute sur ec qui, dans l'intention re8j)ective des parlies, a fait l'objet de la vente. — (Cass., 8 novembre JS'.c.l. I) I'. iiJOO. 1 71.)

1541. — Par exception aux principes sur la f;arantie de contenance en nialiéredc vente d'immeubles, l'iitat ne devait aucune garanlie pour le défaut de contenance des biens nationaux ijuil avait aliénés, do même i|u'il n'avait aucune actinn contre lacbeteur pour excédent de conlenance. Telle était la (fisposition formelle de l'art. 23 de la loi du .'{ juin 179.'J. — ((lonf. Cass., 17 janvier 1859, .S. IS.'i'.l 1. 40;», l). r. 1859. 1. 173 ) — V. suprà, v Domaine. w. 2191 et s.

1542. — Durée drs délions pour défaut ou excidcnt de contenance. — Le léj;islaleur, pour ne point laisser trop longtemps peser sur la iiropriélé l'incertitude fjue pourraient créer les actions fondées sur l'excédent ou le défaut de contenance, veut que ces actions soient intentées dans un bref délai. L'art. 1G22 porte, à cet égard : c L'action en su|)[)lément de prix de la part du vendeur et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année à dater du jour du contrat, à peine de déchéance. »

1543. — Ainsi que l'ont observé les rédacteurs du Code, ce délai d'une année est suiïisant pour que l'erreur puisse être constatée. — (Portails, Exposé des motifs, et Faure, Rapport au Tribunat, l'enet, t. 14, p. 121-122, 165. — Conf, Guillouard, t. 1, n. 281 ; Laurent, t. 24, n. 201 ; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 340.)

1544. — Le délai dans lecjuel doit être intentée l'action en diminution du prix de vente d'un immeuble pour défaut de contenance, ne court que du jour où le contrat de vente a reçu sa perfection. — (Cass., 10 février 1869, S. 4869. 1. 309, D. P. 1869. 1. 176. — Baudry-Lacanlinerie et Saignai, n. 340; Guillouard, t. 1, n. 282^.)

1545. — De même, si le contrat de vente doit être ratifié par un copropriétaire, ou s'il doit être appi'ouvè par le gouvernement, la vente est imparfaite, et l'acheteur ne pourrait pas encore exiger la délivrance. Le délai pour exercer l'action ne peut donc courir qu'après la ratification ou l'approbation. — (Laurent, t. 24, n. 203.)

1546. — Le délai d'un an fixé par l'art. 1622 commence à courir du jour du contrat, alors même que l'époque de l'entrée en jouissance en est séparée par un long intervalle. — (Paris, 18 décembre 1840, S. 1841. 2. 123, P. 1841. I. 272, P. chr., I). P. 1841. 1. 131.).— V. au sujet de la prescription en cas d'adjudication suprà, y Adjudications immobilières, n. 1826.

1547 — Dans l'hypothèse où la prise de possession par l'aciiuéreur, de l'immeuble vendu, est subordonnée à l'événement d'une condition, c'est à partir de cet événement, et non du jour du contrat, ([ue doit courir le délai d'une année pour l'exercice de l'action prévue par l'art. 1622. — (Cass., 28 avril 1840, S. 1840. 1. 600, donné à la date du 27 avril 1840 dans P. 4840. 11. 85, P. chr., D. P. 1840. 1. 188.)

1548. — Si les parties sont convenues que le mesurage n'aura lieu qu'à une certaine époque, le délai d'une année ne court qu'à partir de cette époque, alors même que le jour fixé serait postérieur de plus d'un an à la ■vente. Jusque-là, en effet, aucune des parties n'a dû se "

jiréorcujier ile la roiitetiance, puisqu'elle devait rtre cons tatée cuntradictoirement à une époque convenue. — (Dnranton, l. 16, n. 23S: Duvergier, t 1, n. 301 ; Aubry cl Itau, 4* edit., t. 4, S 354, p. 368, texte et note 36: • luillouard, t I, n. 282: Maudry-Lacantinerie et Saignât, n 340.)

1549. — Les parties peuvent aussi convenir que l'action devra être intentée dans le délai i|u'elles déterminent, et celte convention est obligatoire, alors même que le <lé|;ii fixé est inférieur à une année. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n 340.)

1550 — Les parties intéressées peuvent, après la vente, renoncer à se prévaloir de la déchéance établie par l'art. 1622, cl autoriser l'une d'elles à agir après l'expiration du délai d'une année. Cette déchéance, en effet, ne l»résente pour elles qu'un intérêt pécuniaire, et il est de principe que chacun peut renoncer aux avantages pécuniaires que lui confère la loi ou la convention. L'art. 2220 C. civ , qui permet de renoncer à la prescription acquise, fournit, d'ailleurs, un argument en ce sens — (Cass., 8 décembre 1834, S. 1835. 1. 444. P. 1835. II. 42, P. chr., D. P. 1835. 1. 31. — Troplong, l. 1, n. 331 ; Aubry et l{au, 4' édit., t. 4, § 354, p. 368, texte et note 38: Guillouard, t. 1, n. 285; Laurent, t. 24, n. 205.)

1551 . — Mais les parties ne peuvent renoncer d'avance, dans le contrat de vente, à se jtrévaloir de la déchéance édictée par l'art. 1622, ni étendre la durée de l'exercice de l'action. En effet, la régie de l'art. 1622, quoique ne constituant pas une véritable prescription, est cependant fondée sur des raisons semblables à celles qui ont fait admettre la prescription. Or, toute prescription est d'ordre public, et, d'après l'art 2220, on ne peut renoncer d'avance à s'en prévaloir. Si de pareilles renonciations étaient permises, elles deviendraient bientôt de style, et le but poursuivi par les rédacteurs du Code dans l'art. 1622, à savoir, d'éteindre à bref délai toutes les difficultés que peut faire naître la contenance des immeubles vendus, serait manqué. — V. supro, v Prescription civile, n. 462 et s.

1552. — La disposition de l'art. 4622 constituant une dérogation au droit commun, doit être restreinte au cas prévu par ce texte, celui où l'une des parties se plaint d'une différence de mesure. En conséquence, la prescription annale serait inapplicable à la demande en délivrance d'une portion déterminée de l'immeuble, que l'acheteur prétendrait avoir été comprise dans la vente, et que le vendeur refuse de livrer, ainsi qu'à l'action en restitution d'une certaine partie de l'immeuble, que le vendeur prétendrait n'y avoir pas été comprise. Les demandes de cette nature différent essentiellement des actions en supplément ou en diminution du prix. — (Rennes, 28 juillet 1814, S. et P. chr. — Cass., 40 juin 1823, D. Rip., v Vente, n. 766. — 3 août 1831, S. 1832. 1. 551. — 30 août 4837, S. 1837. 1. 972. P. 1838. I. 69, P. chr., D. P. 1837. 1. 4Ô0. — Grenoble. 11 décembre 1837, S. 4839. 2. 91, P. 4839. I. 424, P. chr., D. P. 4839. 2. 73. — 20 avril 1860. J<mrn. arr. Grenoble, 1860, p. 354. — Cass., 8 mai 4872, S. 1873. 4. 76, D, P. 1873. 1. 479. — Troplong, t. 1, n. 353; Duvergier, t. 1, n. 236; Aubry et Rau, 4-^ édit., t. 4, S 354, p. 368, texte et note 40; Laurent, t. 24, n. 207; Guillouard, t. 4, n. 286; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 341.)

1553. — .lugé que, toutefois, l'art. 1622 est applicable alors même que le défaut de contenance proviendrait d'un défaut de livraison de partie de la chose vendue; on ne serait pas fondé à assimiler ce défaut de livraison a une éviction partielle, pour en conclure que l'acquéreur a, contre le vendeur, une action en garantie, soumise, quant à sa

VIINTB — TITHK III, CIIAI'ITHi: l'UKMII.II. SKCTKt.N II, J «.

(Uii'i'c, aux i'<^kI*'s (lu lii'ciil riiiMtiitiii. (i'.n»»,, !fH avril

ISIO. pivrilr )

ir>54. — Main r(u'(|iirnnii' i|ui, (li'|itiii hcui a('i|tiiNilitMi, a iiiili's |ilus (1(1 terre (|ii'i! n'en a aclicli'-, iio |t<'iit (ipiniscr mi voiidciir la |ircs(ri|ili(iii aininlc c laMid par l'arl KiJ'J C. civ, — (lloiuiKH. 1» liWritir ISaJI, S. cl 1'. .Iir.i

1555. D'aiilrti part, l(irs(|ii'iiiic vciilf a dr lailc a tau! la iiK'Miiro, avec li valimi provisnirc (l'un pri\ approviinalii' (|ui doil cUh! ull(''ri(>un>iiit>iil (Irlcriiiiiic, d un*' tiiaiiicrc (Icliiiilivc, par un inc,suraf;(>, la (Ictnainlc du vendeur leiiilanl à faire opeicr ce inesura^e ((tu^lilue, iii»n une action en suppl('>nnM)l de prix, sdiiniise à la proseriplion annale de l'art. Wt^"! i'. civ., inaiN une action a^anl pour (di)el re\(''ciilion du contra', et ipii ne se prescrit, dè.s lor.s, (|ue |tar trente ans. — ((^as.s , Ht mai iM.'iIl, S. IH!S;» 1.01»;i. r. IS..:t ll .il.;— Itaudi.v-Lacantinerie et, Sai;,'nat, n. it II ; \u[n\\ cl Kuu. i" edit., l. i, S iJ.'ii, p. atl'.i, texte el note II; Laurent, t "21. n. 207; (iuillouard. !. I. u. 2i7 )

1556. IjH [)rescripli()i) d'un an est applicable, ahu'.s n»ènn> ([uo les parties auraionl. dans le euntral do vente, apporté dos dérogations aux règles du Code civil sur la eontenaneo de la chose vendue Kn effet, les stipulations particulières (|ui peuvent étendre ou restreindre la limite à partir do hniuoUo la loi accorde l'action en supplément ou en diminution du prix, no modifient pas le caractère de l'action, et doivent, dés lors, être sans inlluence sur sa durée. L'art. Itiââ est convu, du reste, dans des termes dont la généralité no comporte aucune distinction entre le cas où les parties sont restées dans les termes de la loi, et celui où elles ont modifié les dispositions légales sur la contenance. — (('olmar, '29 mai IS17, S et P. clir , D. A. 1:». 871. — Agon, 7 juillet \S32, S. IS32. 2. 434, P. chr., D. IV 1833. 2. 29. — t:ass., 23 juillet 1834, S. 1834. 1. 500, P. 1834. 111. 404, P. chr.. D. P. 18;f4. I. 424. — 28 avril 1840, précité. — Troplong, t. 1. n. 350; Duvergier, t. 1, n. 303; Vazeille, Tr. de la prescription, t. 2, n. 728; Aubrv et Rau, 4« édit., t. 4, § 354, p. 308, texte et note 37; Laurent, t. 34, n. 204; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 339.)

1557. — Jugé toutefois, en sens contraire, que la prescription annale à laquelle est soumise l'action en supplément de prix, pour excédent de mesure, dans un immeuble vendu, ne se rapporte qu'à l'action qui est exei'cée en vertu des dispositions de la loi; elle n'est pas applicable au cas où l'action prend sa source dans une convention qui déroge à ces dispositions : telle, par exemple, la convention portant qu'il n'y aura lieu à supplément de prix qu'autant que l'excédent sera de trois huitièmes, et non du vingtième, comme le porte la loi. — (Montpellier, 5 juillet 1827, S. et P. chr., D. P. 1828. 2. 170. — Conf. Bordeaux, 19 mars 1811, S. et P. chr., D. A. 12. 870. — Delvincourt, t. 3, p. 141 .)

1558. — La déchéance de l'art. 1622 C. civ. n'est applicable qu'aux demandes en diminution du prix, ou en résiliation de la vente pour défaut de contenance, et ne saurait être étendue à l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui, fondée sur l'art. 1599 C. civ. — (Alger, 12 février 1896, Rev. algér., 1896. 2. 390.)

1559. — La prescription annale établie par l'art. 1023 C. civ. n'est applicable que dans les ventes de corps certains, limités et spécifiés. Elle ne s'applique point au cas d'une vente d'une quotité de terrain déterminée, telle qu'une contenance à prendre dans une plus grande propriété. — (Besançon, 31 décembre 1810, sous Cass., 25 février 1812, S. et P. chr., D. A. 2. 457. —Paris, 3 mars 1898, Rec. Gaz. trib., 1898. 2« sera., 2. 504.)

1560. — Au surplus, la déchéance établie contre le

vendeur <|ui, danii l'année, u'd \ni» réelitr- lent

du ciitiliMiance «lanH riiiiinituble viMidt), i <i|>pli<

(MthIe au eUH où cet nieéd«Mil r»l 1» réitullul d ijik* (iHurp/i. lion eoMiiniiie par l'ai-quériMir Km pareille tu (:iiri< ncc, l'aelioii en revendication i|ui eituipi-l» an vvtMl«-ur, n ctt prescriptible <|ue par Iretili; ann (l'itri*, .') iiiiir» 1K9K,

piccile.)

1561. — L'aclion en Nuppli-niunl de pris d« la pari dn l'adminiFitration foreilièru, pour «'rreur sur lu iiieMurc daiiH

les coupes de lioi.s par elle ViMidlies, n'eRl point .> 'i-a

la [M'escriplion anruile de l'art I0:2i (i eiv , ; . iei

du Ciidc civil ne Hont pas applicables cii relie inatièrc, — (Cass . 3 novcnibr.! IK|2, .S et P <br., I) A. M. 731. — Conf Diiranlon, t Ht, n. 240 j

1562 — La (liHpusition d«! l'art 1022 ne doit paH élro étendiii! aux ventes Mi(d)ilieics. (!(da résulte des IcileH don art. 1017 a l(i2;t, dont l'art. 1022 est le complément, cl i|ui ne se réfèrent qu'à la vonlc de fomlH, d'iinmeubicH, et nullement à la vente de miMildes. Si celle Holulion parait certaine, on peut toutefois la refjreller, car il n'y a pas de raison pour (|ue les actions en suppléinenl ou en diminution de prix soient recevablcs pendant trente an» ù, l'occasion d'un meuble, alors (|u'(dles ne sont possibles (|ue pondant un ati [)our les imm^Miblcs. Cela a été jugé plusieurs fois au sujet de la vente do couj»e8 de bois. — (Cass., 25 février 1812, précité. — 24 mai 1.SI5, S. cl P. chr., D. A. 12. 872, — Orl.'îans, 21 novembre 1819, P. chr., I). A. 12. 872. — iJuranlon, t. 10, n. 241 ; Troplong, t. 1, n. 352; Duvergier, t. 1, n. 304; Aubry et llau, 4' édit., t. 4, ij 354, p 309, texte et note 42, Cuillouard, t. I, n. 288: Laurent, t. 24, n. 200.)

1563. — En cas de partage de biens communaux entre les habitants d'une conmmne, par voie de vente de lots, en vertu d'une ordonnance royale, l'aclion en retranchement dirigée contre l'un d'eux, pour excès dans sa portion relativement à celle attribuée aux autres, doil être formée dans l'année du contrat de vente, comme toute action en retranchement pour excédent ou déficit dans la contenance d'un fonds vendu. — (Caen, 4 août 1842. P. 1843. 1. 69, P. chr.)

1564. — L'action en garantie de mesure au sujet d'une vente de coupe de bois, pour laquelle les parties se sont soumises à l'ordonnance de 1609, alors en vigueur, est recevable, même si elle n'a pas été formée dans l'année.

— (Cass., 25 mai 1830, S. et P. chr., P. 1830. 111. 386, D. P. 1830. 1. 253.)

1565. — Le délai de l'art. 1622 n'est point, de l'avis général, une véritable prescription, dans le sens juridique du mot; c'est plutôt, comme le dit l'art. 1622 lui-même, une déchéance, qui, lorsqu'elle est encourue, empêche l'action d'exister. En conséquence, ce délai n'est pas susceptible d'être suspendu par la minorité ou l'interdiction de celui contre qui il court. Cette solution résulte d'ailleurs des motifs de l'art. 1622, motifs tirés de la nécessité de ne pas prolonger la durée d'une action susceptible de jeter un trouble dans la propriété. — (Duranton, t. 16, r. 237; Troplong, t. 1, n. 349; .\ubry et Uau, 4' édit., t. 4, I 354, p. 368, texte et note 39^; Guillouard, t. 1, n. 283; Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 4, p. 291, note 37; Marcadé, sur l'art. 1622; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 339.)

1566. — Mais la prescription de l'art. 1622 peut, suivant le droit commun, être interrompue par les actes que l'art. 2244 C. civ. déclare interruptifs de la prescription.

— (Guillouard, t. 1, n. 283; Baudry-Lacantinerie et Sai-

1567. — Ainsi, une citation en conciliation, suivie d'une assignation dans le délai légal, interrompt la près-

VENTE — TITIU-: III. CIIAITrilK PMFMIFH, SKCTION II, | 7.

(•ii|ili(iii iiiiilcc par I ;iil. li>22 (,. civ , aldis im'mp que i'iiislain'r uiir.'iil rie iiilrrrompiic |iai' discdiiliiiiiatioii de |)(iiirsuito8, [lourvu ([u'elle ait <'té reprise uvnul tonte dciiiaiiilc en |t(''r(Miii)lioi). — (Uiitiii, :t d/cciiiltrf! 1885, I). !• isKil -2 21!».i

1568. - Il a|)parlieiit aux juges du fait d'aiifin-rier soiivi r.iiiicmciit les actes el les rirroiistanccs u l'aide desquels l'ai-quéreur d'un iiiiincuhle jtnU'iid élahiir que son vendeur la relevé de la déchéance par lui encourue, résiill.uit de ce qu'il n'a pas intenté dans l'année à dater du contrat, l'acticut en diniiinition de prix pour défaut .le contenance. — (Cnss , 24 mai iHUH. S. dilOl. 1. Xi'\ )

1569. — L'aiMiuércur qui a exécuté le contrat de vente en entrant en |»ossession de l'immeuble par lui acipiis, et (jui. sur la demande en pavement des termes échus des intérêts du prix, a l'orme une action en réduction de ce jirix pour défaut de contenance, ne saurait invocjuer. pour se soustraire à la déchéance de l'art. 1022 (]. civ., pour défaut d'exercice de l'action dans l'année, la maxime (/«(C temporalia aunl ad agenduiii perpétua $unt ait excipirudinii. — (Cass., 2i mai 1898, précité.)

1570. — L'acquéreur d'un in)ineuble n'encourt pas la ilécliéance de l'action en diminution de prix, pour défaut do contenance, que lui ouvre l'art. 1Ô19 (;. civ., par cela seul fju'il a noiifié son contrat d'acquisition aux créanciers inscrits, avec oIVre de leur paver le prix stipulé dans ce contrat. — (Paris, 16 juin 1807, S. et 1'. chr., D. A. 12. 870. — Grenoble, 14 juin 1849, S. 1852. 2. 273, D.

1571. — La demande en diminution de prix pour défaut de mesure peut être formée incidemment, par une simple déclaration sur le itrocés-verbal d'ordre ouvert pour la distribution du prix.^ — (Paris, 16 juin 1807, précité.)

.^'7 — Des risques.

1573. — L'art. l(J2i (;. civ. termine les règles relatives il la délivrance par la disposition suivante : « La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les régies prescrites au Titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général. » Ces régies auxquelles renvoie larl. 1624, sont celles des art. 1138 et 1302 C. civ.

1573. — On doit donc décider que si la vente a pour objet un corps certain et déterminé, l'acheteur en devenant propriétaire dés le moment du contrat, c'est sur lui que pèsent également les risques dés ce moment, conformément à la règle res périt domino. Par suite, si la chose vient à périr par cas fortuit dans l'intervalle du contrat à la délivrance, l'acheteur n'en sera pas moins tenu de paver le prix, sauf dans le cas où la perte de la chose serait due à la faute du vendeur. — (Caen, 7 janvier 1901, liée. arr. Caen et Rouen, 1901. 1. 67; I). P. 1903. 2. 111. — Duranton, t. 16, n. 210; Troplong, n. 361 et s.; Duvergier, t. 1, n. 279; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 346.)

1574 — Jugé, en conséquence, que l'animal vendu ])érit pour l'acheteur, alors même qu'il a été renvoyé au vendeur à la suite d'un ]irojet de résolution qui n'a pas été arrêté déflnitiveraent. — (ïrib. comm. Issoudun, 3 novembre 1871, et son pourvoi, Cass., 30 avril 1873, S. 1873. 1. 264, D. P. 1873. 1. 195. j

1575. — ... Qu'au cas de vente d'un poulain de lait, livral'lc au sevrage, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix, il y a vente parfaite, et la pro|)riété est acquise à l'acheteur, bien que le poulain n'ait pas encore

étc livre ni le jirix payé; (ju'en l'absence de toute sli[iulation ex[ircshe et d'usage établi, ou ne saurait admettre que la vente avait lieu h la coaditiim que le poulain serait amené jusqu'/iu sevrage, époque jiiéc pour la livraiscm. et à laquelle seulement le contrat serait devenu définitif; que le vendeur qui est tenu de livrer le poulain k une époque ultérieure, et de le conserver jusqu'à la livraison, n est liliérè de cette obligation, que s'il prouve que l'animal a jtéri par cas fortuit, et sans aucune faute de sa part; (|ue, spécialement, si le vendeur prouve que, dés que le poulain est tombé malade, il lui a donné les soins que commandait l'usage (\ii pavs. qu'il a fait ajipeler le vétérinaire, on ne saurait reprocher aucune faute au vendeur qui, par suite, se trouve libéré de ses oldi^'iitions, tandis que l'acheteur reste tenu de payer son prix jiar application de la règle res péril domino. — ((laen, 7 janvier 1901, précité. — Irib. Seine, 2 avril 1901, Ir Droit du 7 avril 1901 )

1576. — ... Que si la vente d'un corps certain, comme un animal, met la chose vendue aux risques de l'acheteur, le vendeur, q;ii a l'obligation de la livrer, et de la conserver jusqu'à la livraison, est tenu de prouver, en cas de perte, le cas fortuit qu'il allègue; tant qu'il n'a pas fait cette preuve, il est sans droit pour exiger de l'acheteur le pavement de l'objet non livré. — (Cass., 2.'^; avril 1895, Pand. fr. p^r., 1896. 1. 16; Journ trih. comm., 1896, p 550; S. 1899. 1. 327, IJ. P. 1895 1. 212 )

1577 — Lorsque la vente a pour objet une chose in génère, l'acheteur ne devenant propriétaire que [lar la livraison, les risques sont, en consé<|uence, pour le vendeur jusqu'à la livraison. — (Duranton, t. 16, n. 210; Troplong, n. 301 et s.)

1578. — On a vu précédemment que l'art. 1585 C. civ. fait une application de ce principe, dans les ventes au poids, au compte, ou à la mesure, en décidant que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles aient été pesées, mesurées ou comptées. — V. siijirn n. 1044 et s.

1579. — Les parties peuvent modifier conventionnel- Icment les régies précédentes. Il a été jugé que si, en principe, la vente d'un corps certain met la chose vendue aux risques de l'acheteur, les parties peuvent, par une convention particulière, laisser les risques à la charge du vendeur, pendant un certain temps, et notamment jusqu'à la livraison; que c'est ainsi que l'acquéreur d'un cheval peut stipuler que l'acquéreur sera tenu de lui livrer l'animal « vivant », et à une date déterminée, ^ les risques restant à la charge du vendeur jusqu'à la livraison, et celui-ci devant en supporter la pierte. » — (Caen, 7 janvier 1901, précité. — Cass., 8 juin 1904, Pand fr. pér., 1904. 1. 516; le Droit du 19 juin 1904; I). P. 1904. 1. 455.)

1580. — iJans une vente de récolte de vin, la clause qu'à partir du soutirage, le déchet sera à la charge de l'acheteur, s'applique à la perte survenue après le soutirage, dans la cave du vendeur, par suite de l'éclatement d'un foudre que l'acheteur avait choisi lui-même parmi ceux laissés à sa disposition par le vendeur. Il en serait ainsi, alors même que l'on considérerait le vendeur comme un dèpisitaire, du moment qu'aucune faute ne peut être relevée contre lui. — (.Montpellier, 10 mai 1879, I) P. 1880. 2. 167 )

1581. — L'art. 100 C. comm. renferme une apfdication aux ventes commerciales, de la règle res périt domino, en décidant que la marchandise sortie des magasins du vendeur ou de l'expéditeur voyage aux risfpiesde celui-ci, à qui elle appartient, s'il n'y a convention contraire. — V. infrà, v" \'ente commerciale.

VENTE — TITHK III. CIIAl'ITHi; l'UKMIIiH. .SKCTION III. { I".

Skctidn III l>o \n i^'urdiilid,

g 1 . - Nuturt' «t iibjvl ilti lu yaiantitt.

1682 Iji Hr<-t)ii(li' ii|ilif.'iilii)ii du vcmiiMir rst irjli-

(Iti ({.iriiitlic. Kllu a hoii |iriiii'i|ic (laiis I Dlilii^iilioii ilii v<-iiilfiir, 'II' IriiiiKtV'i'oi' il ruciit'lcnr lu pioin'iclf ili' la oIjohc. l'ii dos |»riiiri|iaii\ iill riluilN dt> la |ini|it'irli'< ilanl li< druil do jouir, il en t'fMillc |iiiui' le \fiidi-ui- la nért'NHili- ih; inoliro son (ii'i|Ut''rcur dans uiu' siluiiliitii lui |ici'int!llaiil d'oxiTcor co droit. Hf lii l'ohlif^alioii di^ di'livraiice, |im!i!doiiiinonl iMudiftv Mais là ne se lioriic |tas son dirvoir, dU" il lu' servirait df lirii A raclu'li'ur. ([uc la clioso ail. rlo loiuise onlro sos muiiis, s'il pouvail onsiiilo s'en voir d(>|)ouill(M' Il doit donr, on oulru, rcndri* «léliiiiUrs les l'IVfls produits i)ar la délivrance, et c'i'st ru fcla ipic i-on- .siste précisément l'obligation de K<ii'"i>d'- Cette seconde ol)li>;«tioii n'est done (|uo le eorollainî, ou inènic la suite lie la [)reinière. .Vussi a-t-on pu diie que la «.nantie n'est qu'une délivrance qui se continue tous les jours. — (l'olliier, u. SI ; Laurent, t. :2t. n, 20S ; Ciiillouard, t. 1, n. ;2!l } ; Itaudrj'-l.acanlinerie et Saignât, n. 317.) — V. sur la fjarantie en matière de partage, suprà, v" Successions, n. Si:i4 et s.

1583. — La jjarantie, ([ui doeoule de la nature même du contrat de vente, existait déjà dans le droit romain et dans notre ancien droit. Mais autrefois, l'obligation qu'elle taisait peser sur le vendeur était moins lourde qu'aujourd'hui. Kn elTet, tandis qu'à Home, comme dans notre ancienne jurisprudence, le vendeur n'était obligé de transférer à l'acheteur que la possession paisible, racua possessio, de la chose vendue, il doit aujourd'hui, d'après les principes du Code civil, lui en transférer la propriété. Aussi les expressions de l'art. 16:25 C. civ. portant que la garantie a d'abord pour objet « la paisible possession de la chose vendue >, peuvent-elles prêter à la critique. Si elles étaient exactes autrefois, elles ne le sont plus tout à fait actuellement, .\insi (juecela résulte de la combinaison des art. 1583 el 15l»9 C. civ., l'acheteur de la chose vendue, même lorsqu'il en a encore la paisible possession, peut néanmoins agir en garantie contre son vendeur, dés qu'il s'aperçoit que la chose appartient à autrui. — (Laurent, t. i>-4, n. 208; (iuillouard, t. 1, n. 294; Baudrj- Lacantineric et Saignât, n. 347.)

1584. — A côté de cette garantie de la paisible possession, ou plus exactement, de la propriété de la chose vendue, l'art. 162o en mentionne une autre, celle des défauts cachés de la chose vendue, ou des vices rédhibitoires », qui sera étudiée infrà, v ]'ices rédhibitoires.

1585. — Si la garantie est de la nature de la vente, en ce sens qu'elle y existe indépendamment de toute stipulation dans le contrat (C. civ., art. 1626), elle n'est point cependant de son essence, car le vendeur peut stipuler qu'il ne devra aucune garantie (C. civ., art. 1629, 1727). On a prétendu, il est vrai, que les clauses de nongarantie autorisées par la loi, enlevaient au contrat son caractère de vente, puisqu'alors, l'un des éléments constitutifs de ce contrat, à savoir, la transmission de propriété, faisait défaut, le vendeur n'étant plus obligé d'effectuer cette transmission. (Duvergier, t. 1, n. 331.) Mais cette manière de voir ne parait pas exacte. En effet, si l'une des régies de la vente ne peut recevoir ici son application, les autres demeurent applicables au contrat. Ainsi, il y aura toujours obligation pour le vendeur de délivrer la chose vendue, et, s'il en est propriétaire, translation immédiate de la propriété s'opérera au profit de l'acheteur. D'autre part, l'acheteur sera tenu de payer son prix

lixé par le i-onlrat ,\uMiii Ii<h art Hitl ni lUiU quidili. r,t- IIh de vi-nto, cfllii qui okl faite, iiiemi) avec clnuiit; d<

garantie. — ((.uilbiuurd, I 1, n i'.t*\ }

lbH6. — l.'oldig.iliiin de gnruiilic hc ronçoit «ou» urit <li>tibl(! l'ortne Kilc h» préHenld muun Rori prt!iiii<!r nupect, qu'ind ('Ile empli lie le vendeur de portor lui-inéiiK; la nmindre atteinte au droit qu'il a (t/'ilé. i'rimut, par eviniple, u vendu /i Si-cundu» la cIiom: d'aulrui, puiM il devient pr<qirii-(aire de celle ehone, par nu<( l'ision ou aulrcinenl S'il tente «le la revendiquer entre leit niiiiii» d« Serauilus, celui-ri |iourru lui oppOHur virtoricuneiiienl ce que l'on nomme l'exieittioii de garantie héja le droit romain ponail la règle : (Jiitin de eviclione tniel urlio, vuiiidciii aifenlem rejifUil exrpiiliu (\. H, i, , De erict ), régie formulée plus brièvement aujourd'hui en cch teraici : qui doit garantir ne. peut évincer, Klle hc juRlilie d'ellemême, car, jtuisque le vemlcur doit défendre ruclnteur contre les tiers qui viendraient le troubler, à pluH forte raisoit ne peut-il pas le troubler lui-même dans la paisible possession rpiil lui doit — (l'olliier, n. 165; Duranlon, t 16, n. 2;"i;{; Iroplong, n. 446 et 4iiS; Ouvergier, n. 327, 330; Marcadé, sur les art 1626-l«;29, n. 7; (iuillouard, t. 1, n. 321; lîaudrv -Lacanlinerie et Saii/nal. n. 361 ; Laurent, t. 24. n. 210.)

1587. — Jugé, en conséquence, (|ue celui <|ui a vendu de bonne foi le terrain d autrui, et qui l'achète ensuite du véritable propriétaire, ne peut le revendiquer contre son propre acquéreur, bien ([ue la vente qui lui en a été faite ait été stipulée sans garantie. — (Angers, 23 juillet 1847, 1». 1848. 1. 58, I). P. 1847. 2. 195.)

1588. — ... CI ne la règle en vertu de L'uiuelle celui qui doit garantie, ne peut évincer, peut être opposée au copartageant qui, après avoir vendu à un tiers les immeubles compris dans son lot, a poursuivi et fait prononcer, à rencontre de ses copartageants, la nullité du partage; qu'il ne saurait, en effet, être admis à évincer, par une voie indirecte, l'acquéreur auquel il doit garantie. — (Cass., 24 janvier 1826, S. et P. chr., P. 1827. I. 340, 1). P. 1826. 1. 222, — Orléans, 29 juillet 1880, S. 1884. 1.259, D. l\ 1881. 2. 161.)

1589. — En cas de vente d'une usine située sur un cours d'eau, la garantie du vendeur ne consiste qu'à procurer à l'acquéreur la jouissance de la chute, telle qu'elle existait au moment de la vente; mais il ne peut apportera cette jouissance des entraves ou restrictions : notamment, s'il est propriétaire du canal alimentant l'usine, faire un emploi abusif des eaux au détriment de l'acquéreur. — (Bruxelles, l" août 1864, Pasicr. belge, 1865. 2. 327.)

1590. — L'exception de garantie peut d'ailleurs être opposée, non seulement au vendeur lui-même, mais aussi à ses représentants, ou à ceux qui sont obligés avec lui ou pour lui à garantir la vente. Ainsi d'abord, l'acheteur peut l'invoquer contre l'héritier pur et simple du vendeur, qui représente celui-ci, et est tenu des mêmes obligations, ou contre son légataire universel. — (Pau, 22 juin 1815, S. et P. chr. — Cass., 24 janvier 1826, précité. — 2 janvier 1838, S. 1838. 1. 568. — 20 mai 1840, S. 1840. 1. 922, P. 1840. 11. 518, P. chr., D. P. 1840. 1. 310. — 19 août 1840, S. 1840. 1. 849, P. 1843. I. 646, P. chr., D. P. 1840. 1. 313. — Angers, 23 juillet 1847, précité. — Guillouard, t. 1, n. 321; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 361.)

1591. — Jugé, spécialement, qu'un acte ne peut être attaqué par celui qui, même en une qualité autre que celle dans laquelle il en demande la nullité, est tenu de garantir l'exécution de cet acte; qu'ainsi, l'héritier pur et simple, tenu d'exécuter une donation en vertu d'un jugement auquel son auteur avait acquiescé, ne peut en demander

VENTE — TITIIE III, CHAFMTRi: l'RK.MIKR. SIICTION Fil, { 1"

la luillili-, iiolainmnil pour vice «le iDniie, nn-ino «Luis le l»ul d'assurer lolTct d'un préciput que lu donalidii atlnijuée, l'aile aiiti'ririircinciil. r/'iluisait à iiraiil, fl, sp/'cinlcnioiil, que ccl hérilier n'a pas jms qiialilr pour frapper de tierce op|iosili(>ti le jiiKemenl rendu contre son auteur. — (Cass , :{U JnnvifM- iSS:.. It !' IHÎ53. d.MS.i

1592. iJc riKMUf, io mineur devenu liérilicr de son tuteur, qui a vendu un hien pupillairc, ne peut le revenilii|uer, si le tuteur a vendu le l)ien eonime sien : l'arlielenr peut rt^pondre au revendiquant rpie la vente l'a rendu projuiétairc. Si le bien a été vendu comme bien de mineur, sans l'observation des formalités léfrales, le pupille sera rei)oussé |)ar l'exccjjlion de garantie, car, comme héritier, il doit L'arantie de l'éviction. — (Laurent, t. 24, n. 21(1 ; Timmermatis. !)'• In vente des immeubles des mineurs, i. I, u. t!>X. — V. toutefois 'Iroplong, t. i, n 4i() ; Duvergier. t 1, n. 351.)

1593. — Jugé, en ce sens, que la vente par lieitation des biens de la communauté, poursuivie à bi requête de la veuve commune, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants mineurs, ne peut être attaquée par ces derniers, pour défaut d'assistance du subrogé tuteur, après le décès de leur mère, el l'acceptation de sa succession comme héritiers purs et simples, en vertu de la maxime quem de ericlianc, etc. ; qu'on prétendrait en vain que le vendeur n'est ]ias tenu de garantir les vices de formes. — (Cass., a janvier 1840, S. 1840. I. 569.)

1594 — La veuve commune en biens, n'est point recevable à critiquer, comme faite en fraude de ses droits, la vente d'un immeuble de communauté consentie, pendant le mariage, par son mari, lorsque, étant en même temps héritière de celui-ci, dont elle a accepté la succession purement et simplement, elle est, à ce dernier titre, tenue à la garantie envers l'acquéreur. — (Hiom, 10 juillet 1894, nd. (irr. Riom el ]Àmo<jes, 1893-1894, p. 4(38.)

1595. — L'exception de garantie peut être opposée à l'héritier de la caution du vendeur, et à la caution ellemême. — (Haudry-Lacantineric et Saignât, n. 361 ; Troplong, t 1. n. 461; Duvergier, t. 1. n. 333; (luillouard, t. 1, n. 324.)

1596. — Serait également repoussé par l'exception de garantie, le créancier hypothécaire devenu l'héritier du vendeur de la chose d'autrui. — (Laurent, t. 24, n. 210.)

1597. — Conformément à ce même principe, le fils de famille ne peut attaquer la vente de ses propres biens, que le père a consentie, si d'ailleurs le père était tenu de garantir, et que le fils ait accepté purement et simplement la succession paternelle. — (Nîmes, 8 frimaire an Xlll, S. et P. chr., I). A. 12. 768.)

1598 — Pareillement, un acquéreur actionné en délaissement par un des héritiers de son vendeur, peut, en sa qualité, opposer au demandeur une transaction passée entre cohéritiers, par laquelle le demandeur s'est obligé à supporter toutes les charges de la succession. — (Bruxelles, 10 juin 1807, S. et P. chr., D. A. 9. 871.)

1599. — Mais la solution serait différente, si l'héritier du vendeur avait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. Une pareille acceptation a pour effet de séparer le patrimoine propre de l'héritier de celui de la succession. L'héritier bénéficiaire n'étant plus tenu des obligations du défunt peut, de son chef, évincer l'acheteur, sauf à celui-ci à recourir en garantie contre la succession bénéficiaire du vendeur. — (Grenoble, 28 mars 183.'), S. 1836. 2. 47, P. chr., D. P. 1836. 2. 88. — Pothier, Vente, n. 174; Troplong, t. 1, n. 447; Duvergier, t 1, n. 330; (luillouard, t. 1, n. 321 ; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 361.) — \' . swprà, v Successiomi , n. 3561 et s.

1600. — Si l'on admet que le donataire de biens à

venir surci île in unxverttun jut, il faut dire qu'il pourra être repoussé par l'exception de garantie. — \ . mprà, v" Surce$sioii$, n. 8247.

1601. — L'exception «le garantie peut être opposée aux successeurs à litre particulier du vendeur, car, acquérant un bien spécial, ils ne sont pas tenus de ses obligations Il en est ainsi, notamment, du donataire de biens présents. — (Guillouard. l 1, n 323.)

1602 — Jugé que l'exception de garantie est opposable en matière d'ordre, et qu'en conséquence, une demande en collocation peut aussi bien, et dans les mêmes cas qu'une action ordinaire, être repoussée par cette exception. — (Douai, 21 <lêcembre 1x33, Jnrispr. Doiuii, 1854, p. 114: S 18.-J4. 2 670, D P. 1834. 2. 164.)

1603. — (Jn s'est demandé si l'exception de garantie est divisible ou indivisible. L'intérêt pratique de la question se présente notamment dans le cas où le vendeur est décédé, en laissant plusieurs héritiers : trois, par exemple. Si l'un des héritiers qui est propriétaire de la chose vendue jiar son auteur, veut la revendiquer contre l'aclieleur, pourra-t-il la revendiquer en se bornant à laisser à l'acheteur la portion de cette chose correspondant à sa part héréditaire, le tiers; ou bien, l'acheteur pourrat-il, en vertu de l'indivisibilité de l'exception de garantie, repousser pour le tout l'action en revendication? La question était déjà controversée dans notre ancien droit : elle l'est encore aujourd'hui.

1604. — Dumoulin (Divid. et >'ndiv., 2" part., n. 487 et s), el Pothier (ï'r. de la vente, n. 173), enseignaient que l'exception est divisible, et que l'héritier peut revendiquer sa chose, en se bornant à laisser à l'acheteur la fraction correspondante à sa part héréditaire. L'obligation de livrer une chose divisible est, disaient-ils, indivisible. Si le vendeur était mort avant la tradition, ses héritiers ne pourraient être actionnés par l'acheteur que pour leur part et portion. Le vendeur, en exécutant son obligation par la tradition, n'a pu rendre la condition de ses héritiers pire qu'elle n'aurait été, si elle n'avait pas été remplie. L'héritier pour partie qui, actionné en délivrance, eût été quitte en faisant tradition de sa part, ne doit pas être plus maltraité par exception que par action. Les auteurs précités ajoutaient que, si l'obligation de défendre est indivisible, cette obligation n'est pas, cependant, tellement précise et absolue, que chaque héritier ne puisse s'en décharger, en offrant sa part du prix et des dommagesintérêts. A plus forte raison, il est déchargé quand il a satisfait pour sa part et portion à l'obligation de faire jouir, qui est indivisible quand l'objet vendu est divisible. Ils disaient, enfin, que l'obligation de défendre est subordonnée à l'obligation de faire jouir. Quand l'héritier pour partie a satisfait à cette dernière obligation pour la portion qui lui est afférente, il n'a plus à défendre l'acheteur, et il est libéré. Il peut donc revendiquer la chose vendue, pour les portions dont il est héritier. — (V. dans le même sens : Lebrun, Successions, liv. IV, chap. ii, n. 27; Voèt, De rei vindicatione, n 16; Fachinius, Controv., liv. X, c. 33: dArgentré. Coût, de britagne, art. 409, glose 3, n. 23.)

1605. — Dumoulin et Pothier {loc. cit.), admettaient cependant que l'acheteur peut se refuser à garder la chose pour partie, et qu'il est maître de la délaisser pour le total, en faisant condamner le demandeur à lui payer, pour la part dont il est héritier, les dommages-intérêts résultant de l'éviction. En effet, n'ayant pas acheté la chose pour en avoir une partie, il ne peut être obligé à la retenir seulement pour jiartie. Cette doctrine de nos anciens auteurs a été suivie par plusieurs commentateurs du Code civil. — (Troplong, t. 1, n. 457; Hodière, De la

VKNTI

TITIIi; III, CIIAI'ITHI: l'ni.MIKII, HKCTION III. | 1".

lai

tidtdurità H th l'iiiiliritiltiltlr, n lH)*; l.aruiiiltii^rr, (thtiiintioni, t. 2. Hiir loH (irt. M'i'i UrA, n 17 ol m.)

Ifl06 — haiiH l'oiiiiiidii i|iii «-si ii('ro|i(i''(' aiijounriiiii |iar lu inajiM'ilt' lies aiiltMirs, cl (|ue ciiiihhi'io iiixt )iiriM|iiiiilnicr conslaiilf, on udinol, an fonlrairo, ipio r<<xc(<|iliiiii Ar ^araiilic rsl iinlivisiliUv (!'i'h( i|ii'imi clTetl, rdlilipalinii ijiii sorl (lo rontlciiiciil à l'cMoplinn de K''^>'<'>iili(' ''xl inilivisililt!, cm* c'chI iiiio ohlif^alion ilo n<> pas faire, coiisiHlanl k iic pas Iroiililor racliolcur dans sa pnssrssion. (tr, uni' (d)ligation do no pas l'airo oh! indivisiido, oonlorinonionl au principo pos(^ par l'ail 1:217 (! civ., i|natid lo lail dont lo ilôhilour doit s'alislonir, [lonr no pus conlrovcnir /i son «»ldii;alion, n'est pas snscoplildo de division, goil inalérioUo, s(Mt inlollocinollf. Toi est bien lo cas dans notre hjpothèso, oar lo fait do ne pas tronidor raolielonr dans sa possession, no saurait ('•vidoininonl rtro divisible, alors mônio quo la chose vonduo serait divisildo. I.e vendeur devant garantir à raoiiclour une possession paisible, ne peut la froiilder rolativoniont d aucune j'raction de la chose vendue : sinon, celle possession cesse d'clro paisible, et l'obligation do garantie n'est plus remplie. On conclut on vain do la divisiliilil(^ de r(d)liu:ation d(> livrer à celle de rexoei)lion de i;aranlie. (lo raisonneinont repose sur une confusion entre l'oblii^alion de délivrer et celle de garantir. Or, ce sonl là doux ol)lii;ations bien dilTorentos el, ce (pii le prouve, c'est (pie, tandis (juc l'action on délivrance est divisible, l'action en garantie, même de l'aveu de Dumoulin et do Pothier. est indivisible. On ne peut donc rien conclure, quant k rcxco{)tion de garantie, de la divisibilité de l'obligation de délivrer. Ainsi (ju'on l'a très justement observe, on est d'accord pour dire (|ue « si l'acheteur est attaqué par un tiers, chacun dos héritiers doit le défendre pour le tout : comment cette obligation, indivisible si l'attaque émane d'un tiers, pourrait-elle devenir divisible si elle émane de l'héritier lui-même, et comment celui-ci, qui devrait défendre l'acheteur pour le tout, pourra-t-il l'attaquer pour partie ?. . . L'obligation de protéger l'acheteur contre les troubles dont il est l'objet, ne peut pas changer de caractère suivant le rôle que l'héritier joue dans la procédure, suivant qu'il est demandeur en revendication ou défendeur en garantie; l'hyiiothèse est toujours la même, l'acheteur est troublé, ll comme le fait d'être troublé ou de ne pas être troublé est indivisible, comme l'acheteur, qui ne serait troublé que pour partie, serait encore troublé et pourrait continuer à demander garantie, on décide, avec raison, que l'obligation de le défendre est indivisible. » — (Guillouard, t. 1, n. 344. — Conf. en ce sens : Cass., 19 février 1811, S, et P. chr., D. A. 12. 447. —5 janvier 1815, S. et P. chr.,D. A. 12.448. — M août 1830, S. et P. chr., D. P. 1830. 1. 383. — Bordeaux, 8 décembre 1831, S. 1832. 2. 365, P. 1832. I. 507, P. chr., D. P. 1832. 2. 58. — Rouen, 22 mai 1839, S. 1839. 2. 453, P. 1839. II. 578, P. chr., D. P. 18-iO. 2. 44. — Cass., 14 janvier IS-iO, S. 1840. 1. 369. — Liège, 29 novembre 1 831, Pasîcr. belge, 1834. 2. 108. — Bruxelles, 27 avril 1853, Pomcv. belge, 1854. 2. 29. — 16 janvier 1856, Pasxcr. belge, 1857. 2. 75. — Cass., belge, 3 juin 1856, D. P. 1836. 2. 209. — Cand, 19 juillet 1862, Pasicr. belge, 1862. 2. 420. — Chambéry, 30 août 1867, et sur pourvoi, Cass., 14 décembre 1868^ S. 1869. 1. 126, D. P. 1869. 1. 222. — Trib. Vienne, 12 juin 1891, et sur pourvoi, Cass., 8 novembre 1893, Pand. fr. pér., 1894. 1. 473, S. 1894. 1. 401, D. P. 1894. 1. 417. — Duvergier, t. 1, n. 353; Marcadé, sur l'art. 1626, n. 8; Aubi-y et Rau, t. 4, § 353, p. 370 et 373, texte et notes 8 et 12; Colmet de Santerre, t. 7, n. 61 6is-Vll; Laurent, t. 24, n. 215: Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 362.)

1607. — Jugé, spécialement, que lorsque, par une

I lauMU forMiidle du contrat corilriiiaiit vente d'un iiiiin'-iiljl^ propre A une l'einiiie ninviiio, 1» innri h'cnI obligé /i I i ^rnrantie oriverH rac(|nérfur, l'acliiin dn Indile feriiin danl, api-cs le docrn de -«m mari, el alor» qu'elle a U' , la communauté et ud Ic^h Ji titro uriivorael.'b «Ile fuit par celui-ci, de contraindre l'ncqui'reur /i payer une «econdu lois partie de son |irix d'ar(|uiHilion, doiit il ti'n pn« surveillé lo remploi, comme l'y obligenil une Hlipulnlion du contrat «le iiiaria^'o de lu vcndereMHo, doit rire rcpouMH/;i: pour le tout, par application île la ngle ifiiem de icietiotiê Ifuel acUii, etc. ; qu'il en cmI uinHÏ, alors iiiéme que l'acquéreur aurait connu, au moment de la vente, rcxislcncu dans le contrai de mariage, de la claiiHu de remploi, rengagement formel di; garantie pri» par le mnri danH l'aclo de vente devant être consifléré couune ayant principalemont pour but de mettre le<lit ac(|uéreur h l'ubri rie toute rocherclic de la part des héritiers du garant, h l'occasion de rincxé(;ution du remploi. — (Trib. Vienne, 12 juin 18!H. et sur pourvid, Cass., S novembre 18!)3, pi-écitéH.) 1608 — L'indivisibilité de lublig-ilion île garantie ne peut être opposée aux copropriétaires d'un vendeur d'immeubles, lorsqu'il n'est |tas établi qu'ils ont concouru /i la vente — (Cronoblo, X avril IS.S9, Jouni. arr. (iienoble el Chambénj, 1S8!>. I. 179.)

1609. — .S'il est vrai ipie i'obligaliun de garantir un fonds est, de sa nalure, indivisible, il n'en est plus de même lorsque cette obligation se résout dans le payement d'une somme d'argent. — (Tril). Charleroi, 2 février 1880, Jouvn. Irib. belges, 1886, p. 681.)

1610. — Le défaut, de la part des covendeurs, d'accomplir leur ol)ligalion de garantie, ne constituant qu'une simple inexécution et non un dol civil, n'entraîne pas contre eux une condamnation solidaire, en ce qui concerne la restitution du prix, car, si l'obligation de garantie est de son essence indivisible, il n'en est pas de même de l'obligation de restituer le prix de la vente. — (Toulouse, 9 décembre 1889, Gaz. Midi du 9 mars 1890.)

1611. — L'obligation du vendeur de ne pas porter atteinte à la jouissance de l'achelcur, est sanctionnée, le plus souvent, par une exception, dont nous avons admis le caractère indivisible; elle peut être sanctionnée également par une action. C'est ce qui a lieu, par exemple, dans le cas de vente d'un fonds de commerce ; le vendeur ne peut, du moins à une époque rapprochée de la vente, ouvrir dans le voisinage un établissement similaire. (\'. supr(À, y Fonds de commerce, n. 627 et s.) L'accomplissement d'un pareil acte tend à priver l'acheteur de partie des avantages sur lesquels il pouvait compter daprés la destination de la chose. Mais, évidemment, en pareil cas, comme dans d'autres cas semblables, c'est seulement par une action, que l'acheteur peut, d'une part, contraindre le vendeur à détruire ce qui a été fait en violation de l'obligation de garantie (C. civ., art. 1143), et, d'autre part, lui réclamer des dommages-intérêts en violation du préjudice causé. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 363.)

1612. — C'est encore nécessairement par voie d'action que se réalise l'obligation de garantie, lorsque le trouble apporté à la possession de l'acheteur émane d'un tiers. Le vendeur est alors tenu de venir défendre son acheteur, contre l'attaque dirigée contre lui, afin de le maintenir dans la jouissance. 11 est même tenu, si l'acheteur le réclame, de prendre le fait et cause de l'acheteur, c'est-àdire de se substituer à lui dans l'instance où il a été appelé par le tiers revendiquant. Eu pareil cas, l'acheteur peut même, d'après l'art. 182 C. proc. civ., demander sa mise hors de cause. — V. suprà, v° Garantie, n, 230 et s.

1613. — La prise du fait et cause du vendeur par l'acheteur, est, ainsi que l'observe Pothier (n. 103), l'objet

i3ii

VENTE — TITHK III, CIIAPITHK PHKMiKR, SKfTION III. { 1".

iiiimc'iliat cl pririiilif île la },'ai-anlic'. Il est rare, en nllel, que le vemleiir liii-nir-inu (rouble l'acheteur, et U-. Ironlile pnnieiil gi'-iier.'iloinniit du fait il'uii ticrR (|ui a|/it en reveinlii'atiiiii iMinlre luchcleur, en vertu d'une luuse anlérioure a la vcnle, ou prétend exercer sur le fonds vendu une strvilude déclarée par le vendeur. — (Laurent, t. 24, M. ai I <■( s.)

1614 - De ce (|ui vient d'rlre dit, il résulte que, de ni''Mit' i|ue l'exicplion de paranlie. l'artion en garantie que l'aciicleur nienacc exerce il'unc manière inridente contre son vendeur, pour oldif^er celui-ci ii venir iirendresadélensc, est indivisible (lettt! nclion sert, en effet, de sanction h une oldi^aliun indivisible consistant à faire, ainsi qu'on l'a dit, et une obligation est indivisible, d'après l'art. 1217

C. civ., lors(|u'elli' a pour objet un fait qui, dans l'exécution, n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit inlelieclnelle. Or, le l'ail de jirendre la défense de l'acheteur, n'est susceptible de division à aucun point de vue. On ne comprend pas i|ue le vendeur défende l'acheteur ou prenne son fait et cause pour moitié ou pour un tiers, (|u'il fasse valoir la moitié ou le tiers d'un argument ou d'un moven. Aussi ceux-là même de nos anciens auteurs qui avaient admis la divisibilité de l'exception «le frarantie, enseignaient-ils que l'action de garantie est indivisible, en tant du moins qu'elle a pour objet de contraindre le vendeur à défendre l'aciicleur. (IJumoulin, op. cit., 2« part., n. -407 et s.; l'otbior, Tr. de la vente, n. 103 et s.) Cette théorie est, d'ailleurs, piesqiie universellement admise sous le Code. — (Cass., 2i) juillet 1858, S. 18(50. 1. 730,

D. P. 1859. 1. 12.J. — 18 avril 1860, S. 1860. 1. 519, P. 1861. 2-i8, D. P. 1860. 1. 275. — 8 novembre 1893, précité. — Duranlon, t. 16, n. 277, 278: Troplong, t. 1, n. 434, 437, 438; Quvergier. t, 1, n. 533; Massé et Vergé, sur Zaïliaria-, t. 4, p. 292, note 2; Marcadé, sur les art. 1626 et s., n. 8; Laronibiére, Tr. des obligations, t. 2, sur les art 1222-J226, n. 14; Aubrj et Rau, t. 4, § 353, p. 371, noie 7: Colmet de Saiiterre, t. 7, n. 61 6is-VI; Laurent, t. 24, n. 213; Guillouard, t. 1, n. 340; Baudrv- Lacantincrie et Saignât, n. 367. — Coiitrà : Cass., 11 août 1830. précité — Ktidiére, Solidarité et indivisibilité, n. 341 .)

1615. — De l'indivisibilité de l'aclion en garantie, il résulte que si le vendeur vient à. décéder, en laissant plusieurs héritiers, l'acheteur troublé par la revendication d'un tiers, peut s'adresser à un seul des héritiers du vendeur, pour lui demander de prendre son fait et cause, et de le défendre contre cette revendication. Un seul des cohéritiers peut, d'ailleurs, très bien défendre l'acheteur, car la défense consiste à faire valoir les movens qui militent en faveur de l'acheteur pour faire rejeter la revendication du tiers. Or, pour cela, il n'est pas besoin de la présence de tous les cohéritiers; celle d'un seul sulht. — (Même auteurs.)

1616. — Mais l'action en garantie cesserait d'être indivisible, dans le chef subsidiaire par lequel elle tendrait, pour le cas où l'éviction serait consommée, à la réparation du dommage subi par l'acheteur, c'est-à-dire à la restitution du prix, et au pavement de dommages-intérêts. De ce chef, en effet, l'action tend à l'exécution d'une obligation ayant pour objet une somme d'argent, chose essentiellement divisible. L'action doit donc se diviser entre les cohéritiers, et chacun d'eux ne peut être condamné, vis-à-vis de l'acheteur, que proportionnellement à sa part héréditaire. — (Mêmes auteurs. )

1617. — Au surplus, au point de vue pratique, ainsi que I observait déjà Pothier (n 160), l'indivisibilité de l'action en garantie, quand il s'agit seulement de défendre lacheleur, ne présente pas une grande importance, car, en fait, tous les héritiers du vendeur seront le plus souvent

mis en cause, soit par le cohéritier a.ssigné seul pur l'acheteur, soit par l'aehcteur lui-même. D'une jiart, en effet, l'héritier asHigné n intérêt à mettre en rausc ses cohéritiers, pour qu'ils soient tenus do défendre conjointement avec lui, et (ju'ils ftartagent avec lui les frais qu'entraîne la défense; autrement, s'il défendait seul, sans les appeler, il aurait seul à supporter ces frais. D'autre part, l'acheteur lui-même est intéressé à mettre en cause tous les cohéritiers, pour le cas probable où la défense ne réussirait pas à j)révenir l'éviction. Dans ce cas, en ell'cl, l'oJjligation de garantie se résout en dommages-intérêts, et, ceux-ci étant divisibles, l'héritier seul assigné ne serait tenu que pour sa part héréditaire, ce qui forcerait l'acheteur évincé, pour établir son droit à la garantie vis-à-vis des autres cohéritiers, à intenter contre eux une nouvelle action, la chose jugée contre le premier héritier assigné n'étant pas ojqtosablc aux autres Donc, en fait, l'action en garantie sera régulièrement dirigée contre tous les cohéritiers — (Conf Troplong, t 1, n. 440; Duvergier, 1. 1 , n. 333; Larombiére, sur l'art. 1223, n. 14 à 16; Guillouard, t. 4, n. 342: Laurent, t. 24, n. 214: Aubry et Mau. t 4, § 333. p. 371. 372, texte et note 10.)

1618. — Lorsque l'un des héritiers, assigné seul, a négligé de mettre ses cohéritiers en cause, et qu'il ne jiarvient pas à faire cesser le trouble, il ne peut être condamné que pour sa part héréditaire, à la restitution du prix, et aux dommages-intérêts de l'acheteur évincé. On ne saurait objecter que, son obligation principale, celle de défendre l'acheteur, étant indivisible, la condamnation aux dommages-intérêts devrait l'être également. Cela serait vrai, si celte condamnation devait être considérée comme la conversion en dommages-intérêts de l'obligation de défendre. Mais il n'en est rien. Lorsqu'il y a éviction, l'obligation de garantie n'est pas remplie, et c'est à raison de ce nouveau fait, de l'inexécution de l'obligation de garantie, que le débiteur est condamné à payer des dommages-intérêts. Or, les dommages-intérêts sont divisibles de plein droit entre des codébiteurs non solidaires. L'héritier pour partie ne peut donc y être condamné que pour sa jiart — (Troplong, t. 1, n. 440: Duvergier, t. 1, n. 353; Aubry etHau, t. 4, §335, p. 372, texte et note 11 ; Laurent, t. 24, n. 214.)

1619. — L'obligation de garantie dans une vente d'immeubles, est indivisible, encore bien qu'il s'agisse d'immeubles qui, indivis entre cohéritiers au moment de la vente, ont fait depuis l'objet d'un partage judiciaire, afin de déterminer la part d'une femme dotale dans les biens vendus, et que l'éviction ne porte que sur cette part : les cohéritiers de la femme ne sont pas fondés à prétendre, dans ce cas, que, étant censés, par l'effet du partage, n'avoir jamais été propriétaires des biens soumis à l'éviction, l'acquéreur de ces biens n'a contre eux aucune action en garantie. — (Cass., 18 avril 186<i, précité.)

1620. — Lorsque plusieurs individus garantissent la validité d'une vente faite par un tiers, libre et franche de toute inscription hypothécaire ou autres charges quelconques contre qui que ce soit, avec promesse de la soutenir, chacun est obligé pour le tout, par l'application de l'art. 2023 C.civ. Par suite, et par application de l'art. 2026, si l'un des obligés a fait prononcer la division, alors que ses coobligés étaient devenus msolvables. il est tenu de cette insolvabilité. — (Bruxelles, 3 janvier 1815, S. et P. chr., D. A. 12. 880.)

1621. — Jugé, d'autre part, que, lorsfjue des cohéritiers ont vendu solidairement un immeuble de la succession, chacun d'eux est tenu de garantir pour le tout l'acquéreur, non seulement contre les troubles qui proviendraient du

VENTE IIIIIK III, CIIAl'ITUi; l'Ill MIKIl, SKCTIiJN III, J I»'.

Inil ilo li'iir iiiilriii' ciiiiiiiiiiii , iiiriis l'iicnn* ili* niiK i|iii l'i'Miillfiil ilii lait |iiti'HiiiiiM'l il'iiii (Ml (le i|iii!|i|ii<*N-iinH (il! Hi-H ctivuiitli'iirH. (l'ariN, ii7 Iriin.iiir jm \ll S il I' (lu D. A <() n'M )

1622 l.'aclidii vu «luiiiilic a|i|i/tr(ii>iil ù raciiiici'ciii . I'!ll(< |iasN(* t'<vi(l*<liiiii(Mil H (i(vs niicccsNriiCH iiiiivn'MiUa, coii- I'(iriii6iii('iil nii priii(-i|i» ilo l'url IliS 0. civ D'iiiilrc pnrl, i"(tiiini(', (l'a|)rcH le iik^iiii' lo\lc, on omI rtMiH(^ «vdir uiikhI sli|iiil(> |Miiii' HON avaiilH ('auHi>, le NiicccHHiMir h litre piii'liciilioi- (loi! avoir l'aclioti en Kiiraiilic l/aclion on gnraiilic at^ Iranxiix^l iloiic un HonH-ac(|n('M'('nr, sans nu'nio (|n'il Hoit iK'crssairc iTt'ii l'iiirn nin^ numlioii HiM-ciale dnnH lo conlrnl. Cela ne lail fias tW. (ionlc, lorH(|nc l'arliolcur a rovoniln la i'Iiohc, on l'a Irunsinisiv a nn litre oncnMjx i|nfl(i>n(|no ([ni l'oiili^c à lii fiarantic. — (l'otliicr, n. MX; rr(i|il(nif^, t. 1, n. 41*1»; l)n\iM>'it'r, t. i, n. 31H; Anl»r y et Kan, t. 4, S 'i^^, P •''(»: l.uiironl, l. 2i, n. 2i'.»; linillonard, t. I, n. ItliO; lt;in(lrv-Lacanliii('ri(! cl Suifinat, n ariil.)

1623. — Lu siMiic (iinicnlti^ qni se prc-siuilc, en cas (l'nnc n(MiYcllc Iransniission à titre onér(Mi\, est celle de savoir si lo sons-juiiiM-rcnr pont direclcnient, ol en son propre nom, exeroor contre lo vendenr primitif, le reconrs an(inol celni-cl se trouve sonmis, on si, an coniraire, il ne pont aj^ir contre Ini qno comme oxerçanl les droits de son auteur, en vertu do l'art 1 !(>(» C. civ. La question prd'sonto nn firnnd inh-rcH pour lo S()us-ac(iuérour, car, s'il doit aiîir on vertu de l'art. llGll, il sera tenu do partnjjer le bénélico de l'action avec les autres er(>anciers du vendeur, lundis qu'il prolilo seul do l'action <lirecte. Certains arrêts se sont prononC('s contre la possibilité de l'action directe. — (Uruxellos, 6 janvier 1808, S. et P. chr., I). A. 12. 882. — Puris, 9 mars 1824, S. et V. chr — 22 mars 182;i, S. et 1». chr., I). P. 182ri. 2. 184 )

1624. — Mais l'opinion contraire est géni^-ralement admise. Elle est, d'abord, en elîet, plus juridique, car, ainsi qu'on l'a déjà observt'\ le premier acheteur, en transférant la propriété de la chose au second acheteur, est réputé lui avoir transmis en même temps tous les droits et actions qu'il possédait relativement à la chose, et, par suite, aussi l'action en garantie. Il en résulte que le sous-acquéreur, lorsqu'il exerce la garantie contre le vendeur primitif, agit en vertu d'un droit qui lui est propre, et non en vertu du droit de son vendeur. Cette solution est, d'autre part, conforme à l'équité, car la garantie étant établie uniquement dans l'intérêt de l'acheteur, le droit de celui-ci ne saurait devenir le gage des créanciers de son vendeur. — (Bordeaux, 5 avril 1826, S. et P. chr., D. P. 1826. 2. 177. — 4 février 1831, S. 1831. 2. 138, P. 1831. 11. 208, P. chr., D. P. 1831. 2. 85. — Paris, 24 février 1882, S. 1883. 2. 229, D. P. 1883. 2. 78. — Cass., 12 novembre 1884, D. P. 188.^. 1. 3o7. — Bordeaux, 11 janvier 1888, Pand. fr. pêr., 1888. 2. 67: la Loi du 24 février 1888: Journ. arr. Bordeaux, 1888. 1. 59; S. 1891. 2. 5, D. P. 1889. 2. 11. — Gand, 12 juillet 1899, Pasicr. belge, 1900. 2. 13. — Duranton, t. 16, n. 275: Troplong, t. 1, n. 437; Duvergier, t. 1, n. 343; Marcadé, sur l'art. 1626: Larombiére, sur l'art. 1166, n. 28; Demolombe, t. 25, n. 141: Aubry et Rau. t. 4, i$ 355, p. 376, texte et note 26: Laurent, t. 24, n. 229; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 359.)

1625. — Lorsque le dernier acquéreur a reçu la chose à titre gratuit, il n'a point d'action en garantie contre son auteur, puisque le donateur n'est pas, en principe, garant de l'éviction N'avant pas d'action en garantie en vertu de son propre titre, un pourrait douter qu'il puisse agir contre le premier vendeur. C'est ce qu'enseignait Pothier. Si, disait-il, l'acheteur n'est point tenu de protéger contre

l'évicllon ruini h (|nl il n Iranmniii In rhoac vrnili))', il «tt

HauM inlérci h (•xcrcer lui iik me un i' vendonr L'^'niction ntf |ienl (1<>m ' doiui' ... - (/(iruiille. Or, liillo ohI In dilunllon de l'dchotflur qui n f'iit doiialidn de lu clione vendue - (N 97 )

1626. — l.'i)|iinion de PoUili-r eitl nnjourd'liul n^'n^Tàlemenl rejotéfl il un «'nf{it pan, on nttei, de inviiir ai l'aclieleur primitif chI on non tenu li In ^'irantio ^

du NouM uc(|néreur, iiniit de navoir ce (|u'il n i;ii.

Iransmettre /i colni-ci Or, il cmI certain (|ne le donnU'ur, auNRi l)i(!n que le vendeur, n voulu IranHrnettre lu clioto cmiime (die était danH hoii |)utrimoin>', uvec toux Ich droiU (lui v étaient altacliéH, niin oiiini enniti. Il u dortc e/'dé iniplicilomcnl un donutnirc l'aclioii en Kurnntie qu'il nvuit conlre le vendeur [(rimilif. et le dorwituire [lonrra ' - r celle acli(Mi contre ce dernier, Itien qu'il ne pui ^ . agir contre son do[ialcur - (Durunton, t. 8, D. f>'it, et t. 16, n. 276; TropidUg, l 1, n 429; Duverjfier, t. 1, Il 343: Aubry et iLin, t. 4. S 3îi5, p 376; (iuillouurd, t 1. n. 320: (iaurctnt, t. 24, n. 23U; iiaudry-Lacuntinerie ol S.'iignat, n. 35!> )

1627 — La solution précédente, relative uu donataire, doit être également appli(|uée uu Hccond acheteur, via-à-vj» dii(|(iel l'achetcnr primitif aurait slipulé une clause formelle de non-garantie. Ce sous-uc(|néreur ne p(Mirrait, sans doute, agir en garantie contre son vendeur direct, mais il i)ourrait exercer, contre le vendenr origin.tire, l'action en garantie qno son auteur lui a implicitement transmise, avec tous les aci^essoires de la chose — ((Jass., 25 janvier 1820, S. et P. chr. — 7 mars 18.'. 4, S. 18.'i6. 1. 221, P. 1854. I. 400. — Duranton, t. 16, n. 274; .\ubry et Uau, t. 4, § 355, p. 377; Laurent, t. 24, n. 230; Guiliouard. l. 1, n. 320.)

1628. — L'acheteur peut agir en garantie contre son vendeur, dés qu'il est troublé par une action en revendication, ou par une autre action qui compromet sa paisible jouissance. 11 jouit alors, pour appeler en cause son vendeur, du délai fixé par les art. 175 et s. C. proc. Ces textes organisent ce que l'on nomme l'exception dilatoire de garantie, dont les régies ont été exposées suprà, v Garantie, n. 430, exception de procédure qu'il ne faut pas confondre avec l'exception civile de garantie, laquelle n'est que l'application de la règle « qui doit garantir ne peut évincer. > — V. suprà, n. 1586 et s.

1629. — Mais c'est pour l'acheteur une simple faculté, que d'appeler immédiatement son vendeur en cause, pour le défendre dans l'action principale en revendication. L'acheteur peut, s'il le préfère, et s'il a confiance en son droit, soutenir seul la lutte contre le tiers, sauf au vendeur à intervenir s'il le juge à propos. Toutefois, en prenant ce dernier parti, l'acheteur commet une grave imprudence. D'abord, il demeure seul exposé aux périls et aux frais du procès, et ensuite, il court le risque d'échouer dans sa demande récursoire en garantie. Le vendeur peut, en effet, d'après l'art. 1640 C. civ., faire écarter cette demande, en prouvant que l'acheteur s'est mal défendu, et qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. — (Guiliouard, t. 1, n. 304.)

1630. — L'obligation de garantie imposant au vendeur celle de faire cesser le trouble apporté à la jouissance paisible de l'immeuble vendu, il n'est pas nécessaire, pour que le tiers détenteur puisse agir en garantie contre son vendeur, qu'il ait payé, délaissé, ou subi l'expropriation. — (Bordeaux, 27 avril 1888, Journ. arr. Bordeaux, 1889. 1. 163 )

1631. — L'obligation de garantie incombe à tout vendeur, car l'art. 1626 ne distingue pas. Ainsi, la garantie est due par le vendeur, alors même qu'il est de bonne

vr:NTE — TiTHE m. ciiAiMinr. niKMiKR. skction m, j 2.

foi. Dnns rclto livpolhAsc, en e(Tet, rommc dans celle où il est do iii.Miv.iisi' foi. il iimn(|uc à l'une «les ohligntioiis qui dt'coulciilde 1.1 nature d\i contrai «pi'il a lait, a savoir, l'ohlliration do transforor la [)ropriotô I^a <listinction entre la bonno ol la mauvaise foi du ven<lcur a, néanmoins, comme on le verra plus loin, un int<^rôt au point de vue des dominaires-intérots. qui sont plus ojovos si le vendeur est (lo mauvaise foi.

1632 La garantie est due par le vendeur il'une hérodilô, comme par loul autre vendeur. Seulement, le vendeur d'une liéroilité n'est tenu de garantir que sa qualité d'horilior — (C civ , art 1696.)

1633 — La garantie est duc dans les ventes sur expropriation forcée, comme dans les ventes volontaires. Mais il v a une confrnvorso très sérieuse sur le point de savoir ijui doit la garantie a l'adjudicataire évincé. — V. suprà, \" Adju licntions imiiwbiliires, n. 1738 et s.

1634. — L'adjudicataire d'un immeuble vendu sur saisie immoliiliére, est fondé à demander la résiliation de la vente, s'il est évincé d'une partie de l'immeuble qui se trouve être de telle conséquence relativement au tout, qu'il n'eût point acheté sans la partie dont il est évincé. — (.Mger, 17 mars 1888, Rev. alijér . 1888. i>. 431.)

1635. — Celui (jui ne fait que consentir à la vente, n'est pas tenu de roi)ligation de garantie, puisqu'il n'est obligé à rien transmettre. Les juges auront seulement à apprécier dans quels cas une personne vend ou consent simplement à une vente.

1636 — -liigé que l'intervention dans un acte d'aliénation d'un bien dotal, consenti par une femme mariée, des copropriétaires indivis, lorsque l'acte de vente stipule la clause spéciale do garantie solidaire de la propriété, n'oblige pas ces covendeurs à garantir l'acquéreur contre la revendication exercée par la femme. — (Gand, 30 juin 1866, lielg.jud.A^Ql, p. 1060.)

1637 — La femme qui a concouru avec son mari à une vente, peut, en cas d'éviction, être assignée conjointement avec son mari aux fins de garantie. — (Trib. lUaye, 27 noveml)re 1888, Joxirn. arr. Bordeaux, 1889. 2. 18.)

1638. — Celui qui a promis de vendre un immeuble dans lequel il n'a qu'une part indivise, peut être condamné à passer acte de la vente, telle qu'il l'a consentie, et à garantir l'acheteur de tous troubles et évictions. Il en est ainsi, du moins, lorsqu'il n'est pas établi qu'il lui est impossible d'exécuter son engagement. — (Bruxelles, 17 juillet 1875, Pasicr. helje, 1875. 2. 177.)

§ 2. — De Vévicl'ion donnant lieu à la garantie.

1639. — Dans un sens étroit, l'éviction (de vincere ex) est le résultat d'une victoire judiciaire remportée sur l'acheteur. C'est ce que disait Potbier : « Evincer, proprement, est ôter quelque chose à quelqu'un, en vertu de sentence : Evincere est aliquid vincendo auferre. Eviction est le délai, qu'on oblige quelqu'un de faire, en vertu d'une sentence qui l'y contraint. « {Vente, n. 82. — Conf. Ferriére, T)ict. de dr. et de prat., \" Eviction.)

1640 — L'éviction proprement dite peut alors se produire, soit quand un tiers a revendiqué comme sienne la chose vendue, soit quand l'acheteur a revendiqué la chose contre un tiers possesseur, et qu'il a été débouté de sa demande — (Guillouard, t. 1, n. 299; Laurent, t. 24, n. 216: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 350.)

1641 — Dans un sens plus large, il y a éviction toutes les fois que, par la faute du vendeur, l'acheteur est privé de la chose, ou ne la conserve qu'à un autre titre. Dans notre droit moderne, où la bonne foi préside à tous les contrats, c'est évidemment dans ce sens large qu'il faut entendre la notion d'éviction. Cette interprétation est con-

forme, du reste, non seulement à la tradition de notre ancien droit et à l'opinion même de l'othier, mais encore au fondement de l'obligation de garantie. Celle-ci découle, en effet, de l'obligation ilu vendeur de transférer une propriété définitive II en résulte donc que l'on doit accorder le recours en garantie, toutes les fois que l'on se trouve en présence (l'un vendeur qui n'a pas exécuté cette obligation. II est juste de mettre à sa charge la réparation du préjudice qu'il a causé par sa faute, et, en outre, de l'obliger à restituer un prix qu'il a reçu sans cause — (Mêmes auteurs.)

1642 — On doit dire, en conséquence, que l'achetoor peut être considéré comme évincé et ayant droit à la garantie, lorsque, sans attendre la condamnation, il a abandonné la chose vendue au revendiquant, dont le droit paraissait tellement évident et certain, que toute contestation devenait inutile l'othier (n. 95) citait comme exemple le cas où le vendeur tenait la chose en vertu d'une donation révoquée par lasurvenance d'un enfant au donateur. Dans ce cas, en effet, tous les droits du donataire, et, par suite, de ses ayants cause, sont anéantis par ce fait, et le vendeur ne peut se plaindre que l'acheteur, par un délaissement volontaire, ait prévenu une sentence inévitable. — (I)uranton, t 16, n 249: Troplong, t. 1, n. 415; Duvergier, t. 1, n. 312: Massé et Vergé, sur Zachariio, t. 4, p. 293, note 1 ; .\ubry et Hau, t. Â, § 355, p. 373, texte et note 13; Hue, t. 10^ n 104; (iuillouard, t. 1. n. 300; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 350.)

1643. — Jugé, en ce sens, que l'action en garantie fondée sur l'éviction, peut être exercée par cela seul que l'acheteur, par suite du trouble qu'il a éprouvé dans sa possession, a été forcé d'abandonner cette possession: qu'ainsi, l'acheteur de valeurs mobilières qui en a payé le prix, peut le répéter contre son vendeur, lorsque, à la suite d'oppositions formées sur ces valeurs, que les opposants prétendaient leur avoir été volées, l'autorité judiciaire en a opéré la saisie. — (Cass.. 5 avril 1881, D. V. 1883. 1. 63.)

1644. — Ce délaissement volontaire peut, toutefois, être dangereux pour l'acheteur, car, les cas où l'évidence du droit prétendu par le revendiquant est assez grande pour que l'acheteur doive céder sans résistance, sont assez rares, .\ussi. comme l'observait déjà Potbier (loe. cit.), l'acheteur agira prudemment en se laissant assigner et en dénonçant ensuite l'assignation à son vendeur, de manière que ce dernier puisse, s'il y a lieu, adhérer à un délaissement amiable, afin d'éviter les frais d'un procès. — (Hue. t. 10, n. 104: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 350; Laurent, t 24, n 216 )

1645 — Si l'acheteur n'a pas procédé ainsi, et que le vendeur prétende que l'acheteur a eu tort de délaisser la chose sur laquelle le revendiquant n'avait aucun droit, l'acheteur devra-t-il alors, pour justifier le délaissement, prouver que la revendication était fondée? Potbier (loc. cit.) admettait l'affirmative Mais cette opinion ne peut plus être suivie aujourd'hui, en présence de l'art. 1640 C. civ., qui, dans un cas analogue, soumet le vendeur à la nécessité de prouver qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande du revendiquant. — (.\rntz, Cours de dr. civ., t. 3, n. 997; Hue, t. 10, n. 104.)

1646. — -Tugé encore, que, pour (ju'il j ait lieu à l'exercice de l'action en garantie contre le vendeur au cas d'éviction, il n'est pas nécessaire que cette éviction ait été juridiquement prononcée : qu'il suffit que l'acquéreur soit dépouillé irrévocablement, pour une cause antérieure à la vente, à laquelle il est étranger, et qu'il n'a pu dépendre de lui de faire cesser. (Cass., 14 avril 1830, S. et P. chr., P. 1830. m. 101, D. P. 1830. 2. 208.) Dans l'es-

VENTE -- Tiiitr: III, ciiAi'i riir: i'iti;Mii;n. hkction m. g t.

jM'iii tit' fi'l anvi, rrviiiinii rrsiilhiil il'iiii fiiil ilu lu'iiic"', «l |)r()voimil. «lo c.o <|ii'uii Houvcraiii L'IraiincM' iivail n-priH un iiiiin<Milil(f lie la i-iiiii-(iiiiit>, qui avail fl6 illc^ali-tui-iil alii'iif \>i\v le |iiisN(tsK(<iir lciii|M)i-aii'4' di' Ha coiiroiiiiiv

1047. 11 a )U('' jiigi', aiiHsi, (|uo l'aciiuiTiMir, qui a revu iiiililifalioii triiiii' (irrisidii iiiiniKl(''rirlitî lui t'ujniguaiit, soi!, ili' rni'oMinillrr qu'il n'a qu'inu! |ii>sHt!HHinn prt'CHiro, snil, de ilonmlir rcilainoH (•oiiHliMirli(»iiH, on vcriu iroMifialious Hoiisirilcs |iiii' son viMidcur, i-sl rccc'vnlilc! par l'cin seul à rnniitT une lii-maiulc eu ^araiilii", saiiH tHrc ()lilin(> lialltMidrc la diMiiandt* judiriairt' du iniuistrr — (Me!/., 17 avril IS-'(i. V dir i "

1648 — Il t'aiil |iari'illfMU'iil ((lusidcrcr l'iuiimc un cas (i'iWiclion dimiiuiil lieu à la naraiilic, celui où l'acliclour, hicn (|u'a vaul ((luscrvc la cliosc vendue, ne l'a pas cependant conservée au lilre d aclieleur. Tel esl le cas où l'aclicteur esl devenu héritier du véritable lu'opriélaire de la chose Dans ee cas. hien ([u'il conserve la propriété de la chose, il en est juridiqueinenl évincé cuninie acheteur, car s'il conserve, c'est comme héritier. A sup[)0ser d'ailleurs que l'on ne puisse jias dire (|u"en pareil cas, l'acheteur soit évincé, il est certain ([ue le prix ([u'il a pavé a eu jtour cause la translation de propriété (jue le vendeur aurait dû lui faire, de la chose vendue. Or, comme le venilcur ne lui a rien transféré du tout, le prix doit être restitué, ainsi que les frais de locaux coiUs du contrat. — (Pothier, n. 96; ïroplong, t. 1, n. -il5; Duvergicr, t. 1, n. 313; Massé et Vcri?é. sur Zacharia', t. i. p. 293, note 2; Marcardé, sur l'art. 11)20; .^uhrv et Uau, t. i, S Sriri, p. 374; Hue, t. 10, n. 104; (luillouard, t. 1, n. 320: Laurent, t. 2-1, n. 210; Maudrv-Lacantincrie et Saij;nat, n. 3.')0; .\rntz. I. 3, n. 097. )|'

1649. — De même, encore, il peut y avoir éviction sans jugement, si, pour conserver la chose et empêcher l'expropriation, l'acheleur pave la créance d'un tiers à laquelle la chose est aflectée. — (G. civ., art. 2178. — Alémes auteurs.)

1650. — Le tiers détenteur resterait évincé, alors même qu'il se rendrait adjudicataire, à la suite de la vente sur expropriation de l'immeuhle, car ici encore, ce n'est point en vertu de son contrat d'acquisition qu'il conservci'ait la propriété de l'immeuble. — (Mêmes auteurs.)

1651. — 11 y aurait [larcillenient éviction, si l'acheteur avait été obligé de racheter des charges dont la chose était grevée, par exemple, des servitudes. — (Trib. Charleroi, 2 février 1880, Journ. trib. bebies, 1886, p. 081. — Hue, t. 10. n. 104; Arntz, t. 3, n. 997.)

1652. — 11 n'est pas nécessaire d'ailleurs, pour qu'il y ait lieu à garantie, que l'acheteur ait été préalablement évincé. Le vendeur est garant même du simple trouble, précurseur de l'éviction. Si l'art. 1626 ne le dit pas, l'art. 1625 le décide implicitement, quand il déclare que le vendeur doit garantir à l'acheteur la possession paisible de la chose vendue. Or, une possession troublée n'est pas une possession paisible. — [lluc, t. 10, n. 104; Baudrj- Lacantinerie et Saignât, n. 351 ; Laurent, t. 24, n. 218.)

1653. — Le trouble susceptible de donner lieu à la garantie ne peut, du reste, être qu'un trouble de droit, c'est-à-dire un trouble ayant sa source dans la prétention d'un tiers à un droit sur la chose vendue, ti'ouble se traduisant par une action judiciaire intentée contre l'acheteur, comme une action en revendication. Jlais il en est autrement du trouble de fait, c'est-à-dire de celui dont l'auteur ne prétend pas à un droit sur la chose vendue, et résultant d'entreprises quelconques dclapartd'un tiers, sur la chose vendue, comme de déprédations commises par des maraudeurs à une époque voisine de la récolte. Cette distinction entre le trouble de fait et le trouble de droit.

qui uni ('.oiiNdcrée parla loi imi matii'T*; i\e loiin|/r (>. riv., urt. ITï.S. 17iO), doit ép'Dicrncfil l'Ire «diiii-..- Pn

(l'évicllnii. - (liuc, l. 10, n. 104; llau<lr.\ l.a< .u

et Saignai, n, 3.11 ; Laurent, t. !f3. n ïlM, il» > ~( ..i.f. «a/)i(i, V" Itiiil m iintiiiil, n. 77M et ».

1654 — i"H''< *'" ''*' **'''■'*• 'I"" '" Niiiipl'' T/iil iiial< rii I n'impliquant, de la part du hoii auteur, la pr/rtciition d';iiicun droit ti la jinqiriél/* ou h la poHHVNiion dir ladioie vendue, ik; constitue pun une éviction nu m-fin de in loi, alors même qu'il aurait pour ronnéqueiice d<; troubler In joiiiKHancf! de l'acquéreur; qu'ainHJ, le retard npportê ^i l'cnicvcnicnt d'un matériel indiiKtriel qui occupe une pnrtic dr riniiiiculde vendu, étant donne que ce relard procède de eirconslanr.eH enUércniunt uceidcnlellca, cl que tout le monde reconnaît l'oldi^ation de procéder A > ' enli'vement, ne saurait être considéré r-.om.ne une c.i i d'éviction, cl donner lieu k l'apitlieution de l'nrl 1637 ('.. civ. — (Trili. Toulouse, 17 juin 1885, daz. Irih .Unli, 2Sjuinl.S85.)

1655. — Le trouble de fait ne donne paH lieu k garantie, même lorsqu'il vajusi|u'à la ilépossession Ainsi, dans une es[)éce où les habitants d'une commune s'étaient emparés de force d'un immeuble, en soutenant r|u'il8 en avaient été dé[)ouillés |iar abus de la puissance féodale, il a été jugé ([uc l'acheteur ne pouvait agir en garantie de ce chef contre le vendeur, car, en supposant même que les habitants fussent dans leur droit, ils ne pouvaient se faire justice à eux-mêmes, cette prétendue justice étant une voie lie fait. — (Cass., 7 février 1822, D. llép., v" Vente, n. 796.)

1656. — D'après un arrêt, l'obligation qui incombe au vendeur de garantir à l'acquéreur la possession de la chose vendue, doit être considérée comme remplie, lorsque ce dernier, mis en possession de cette chose, en a joui paisiblement et publi(iuement pendant plus d'une année. Dés lors, et une fois la possession annale réalisée au profit de l'acquéreur, celui-ci est sans droit |)our appeler son vendeur en garantie à raison des troubles à cette possession survenus postérieurement. Et l'action en garantie ainsi intentée doit être écartée sans que le vendeur ait à prouver que l'acquéreur n'a pas suffisamment veillé à la conservation de la possession. Le vendeur ne reste plus, en pareil cas, tenu de l'obligation de garantie, qu'en ce qui concerne le droit de propriété. — (Cass., 19 avril 1869, S. 1869. 1. 265.)

165'7. — Toute prétention qui ne se serait pas manifestée par une action judiciaire, ou par une prise de possion de la chose vendue, impliquant une prétention à un droit de propriété ou à un droit réel sur la chose, ne constituerait pas un trouble de droit, donnant lieu à garantie. La connaissance qu'aurait l'acheteur, du danger d'être évincé, l'autoriserait seulement à suspendre le payement du prix, conformément à l'art. 1653 C. civ., mais elle ne lui permettrait pas d'agir en garantie contre le vendeur. Cette action n'aurait point, en effet, de raison d'être, car. personne n'attaquant l'acheteur, celui-ci ne peut pas demander au vendeur de venir prendre sa défense. — (Conf. Rennes, 6 janvier 1815, S. et P. chr. — Bourges, 31 juillet 1829, S. et P. chr. — Hue, t. 10, n. I(t4; Guillouard, t. 1, n. 304; Laurent, t. 24, n. 218; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 351.)

1658. — Jugé en ce sens, que l'art. 1626 C. civ. ne s'applique qu'au cas d'éviction effective, et que la crainte d'un trouble résultant de la possibilité d'une action en revendication, ne donne lieu qu'à l'application de l'art. 1653. — (Trib. Anvers, 19 mars 1874, Bely. jud., 1874, p. 471.)

1659. — Bien que l'existence d'un trouble de droit.

VENTE — TlTHi; III, GIIAlMTHi: PHtl.MIEH, SKCIlUA III. I i.

duiis le sens qui vieiil d'élre indiqua-, soit néressnire pour qu'il v ail lieu a ^'arantie, ou pcul adiucttre (juc si, même eu riibseuce de toute action en reveiidicutioD, l'aclit'leur dèlaisHait volonlairoment la rhose, 'a cause de rrvidcuce des droits d'un tiers, il pourrait iinniédialeinent actionner son vendeur en garantie. De même, en elTet, que l'arlielour n'est pas ohli^'é de résister à une demande en re\endii aliou qui lui parait londée, de même il n'est pas oiiliK<' d'attendre qu'elle soit intentée, s'il a, dès à présent, la certiludo que cette demande doit réussir. — (Hue. t. i(>. n. 104: f.uillouard. t. 1, n. 304.)

1660. — La simple orainte d'être évincé ne pouvant donner ouverture à l'action en ^rarantie, on doit en conclure que le seul lait de l'existence d'inscriptions li ypolhécaires sur l'immeuble vendu, ne suflit pas pour autoriser l'acheteur à agir on garantie contre le vendeur, bien qu'il puisse avoir la crainte d'être évincé. Ea effet, tant que les créanciers n'exercent pas leur action h^^pothêcaire, l'acheteur ne jieul alléguer l'existence d'un trouble de droit, et il est possible d'ailleurs que ces créanciers n'usent jamais de leur droit, car le vendeur les désintéressera peut-être. — (Laurent, t. 24, n. 218; liaudrv-Lacantinerie et Sai-

1661. — Jugé, en ce sens, que l'acquéreur d'un immeuble qui en a payé le prix, n'est en droit de rien demander à son vendeur, à raison de la non-radiation des inscriptions hypothécaires prises du chef de celui-ci, tant que les créanciers auxquels elles profitent n'ont exercé aucune action contre lui, comme détenteur de rimmcuble. — (Paris, 24 décembre 1897, D. P. 1898. 2. 471.)

1662. — Mais au cas de vente d'un immeuble affecté, avec action résolutoire, au service d'une renie représentant un capital supérieur au prix de vente, l'acquéreur, si le crédi-rentier ne veut pas accepter un remboursement partiel, est fondé à demander que le vendeur soit tenu de dégrever l'immeuble vendu, de l'action résolutoire, même par le remboursement de la rente, faute de quoi la délivrance n'étant pas complète, la vente serait tenue pour résolue pour inexécution des obligations du vendeur conformément à l'art. H84 C. civ. On ne serait pas fondé à prétendre que, dans ce cas, l'acquéreur n'a d'autre droit que celui que lui accorde l'art. 1653, de suspendre le paiement de son prix jusqu'à ce que la crainte d'éviction ait cessé. On dirait vainement encore que l'obligation imposée au vendeur de faire cesser le trouble même par le remboursenoent de la rente, excède les limites de la garantie à laquelle il est tenu, cette obligation ne lui étant point imposée par voie de garantie, mais comme conséquence de son obligation de délivrance. — (Bruxelles, 18 octobre 1827, Pasicr. belfe,' 1827. 2. 61.— Cass., 28 janvier 1862, S. 1862. 1. 137, D. P. 1862. 1. 159.)

1663. — Une société de charbonnage qui a extrait la houille dans une concession appartenant à un tiers, doit garantie de ce chef à son acheteur, actionné en dommagesintérêts par ce tiers: mais cette garantie n'est pas celle qui naît du contrat de vente; c'est la garantie simple qui naît d'un fait dont on est responsable. — (Bruxelles, 5 décembre 1840, Pa&icr. belge, 1841. 2. 10.)

1664. — La règle suivant laquelle le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur la paisible possession de la chose vendue étant applicable en matière de vente d'objets mobiliers ou d'obligations de compagnies industrielles, il en résulte que, lorsque certaines obligations d'un chemin de fer se trouvent, au moment de la vente, frappées d'opposition entre les mains de la compagnie, à la requête de l'autorité publique pour cause de vol, l'acheteur est recevable à demander que le vendeur soit condamné à faire

donner mainlevée de l'opposition, ou, à défaut iJe le laire, à rembourser le prix de la vente. — (Bruxelles, 4 novembre 1862, Pusicr. helge, 1863. 2. 36 )

1665. — Outre la cotidition de dépossession légale, une autre condition essentielle, pour qu'il y ait lieu à garantie, c'est que l'éviction procède d'une cause antérieure à la vente. Cette solution n'est écrite dans aucun article du Code, mais elle résulte néeessairement des principes. Si, en effet, au jour du contrat, il n'existait aurune cause d'éviction, le vendeur a satisfait à son obligalioD : il est donc pleinement libéré, et il no saurait être responsable de ce qui arrive plus tard. — (Pothier, n. 92; Duranton, t. 16, n. 25X ; Troplong, t. 1, n. 416; Uuvergier. t. 1, n. 314; Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 4, p. 296: Marcadé, sur les art. 1626 et s., n. 2; Aubrj et Kau, t. 4, ï; 335, p. 374: Hue, t. 10, n. 105: Laurent, t. 24. n. 22U; .\rntz, t. 3, n. 998; (iuillouard, t. 1, n. 305: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 352.)

1666. — Le principe que le vendeur ne répond pas de l'èviclion dont la cause est postérieure à la vente, comporte, toutefois, une exception, dans le cas où la cause de l'éviction procéderait du fait du vendeur lui-même. En effet, la première obligation du vendeur est de ne pas troubler lui-même son acheteur, et, à quelque époque qu'il j manque, il en est responsable. Tel serait le cas où, avant que l'acheteur d'un immeuble n'ait transcrit son contrat, le vendeur revend le même immeuble à un second acheteur, qui transcrit le premier. Le vendeur peut être poursuivi en garantie, à raison de cette éviction qui procède de son fait. — (Pothier, n. 91; Troplong, t. 1, n. 422; Duvergier, t. 1, n. 320; Massé et Vergé, sur Zacharia*, t. 4, p. 296, note 10; .Marcadé, sur l'art. 1626, n. 2; Aubry et Bau, loc. cit. ; Guillouard, loc. cil. ; Laurent, loc. cit. ; Baudry-Lacanlinerie et Saignât, loc. cit )

1667. — La régie que le vendeur demeure responsable de l'éviction dont la cause est postérieure à la vente, du moment qu'elle procède de son fait personnel, a une importance particulière en matière de vente de fonds de commerce. — V, siiprà, V" Fonds de comnirrce, n. 593 et s.

1668. — 11 s'agit maintenant de savoir dans quels cas la cause de l'èviclion peut être considérée comme antérieure à la vente. Pothier (n. 86) dit, à cet égard, que » le vendeur est tenu des évictions dont il y avait une cause, ou, du moins, un germe existant dès le temps du contrat de vente. » Certains auteurs ont critiqué, avec raison, l'expression « germe » employée par Pothier, et qui n'a aucun sens précis dans la langue du droit. « Ce qu'il faut pour qu'il y ait à garantir, dit M. <iuillouard, c'est que le droit en vertu duquel l'éviction a lieu, existe à l'état de droit acquis avant la vente : il ne sufiSt pas qu'il existe à l'état de germe, c'est-à-dire d espérance; il est nécessaire qu'il ait une vie juridique, qu'il soit opposable au propriétaire au moment où la vente a lieu. Alors, le vendeur est en faute d'avoir vendu une chose grevée d'un droit au profit d'un tiers, droit de propriété ou droit réel quelconque, tandis qu'il ne serait pas en faute si le tiers avait seulement des espérances qu'il dépendait de l'acheteur de faire disparaître, en se mettant immédiatement en possession de l'objet acheté. > — (T. 1, n. 306. — Conf. Duvergier, t. 1, n. 314; Laurent, t. 24, n. 221; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 352.)

1669. — L'application de ces principes a soulevé certaines diflicultés. Ainsi d'abord, on s'est demandé si la garantie est due, quand l'acheteur est évince par l'effet d'une prescription accomplie après la vente, mais commencée depuis. Les auteurs sont unanimes à se prononcer pour la négative. L'éviction, en effet, a ici une cause postérieure à la vente. La prescription, tant qu'elle n'est

VlîNTE - IITKI III. MIAI'ITIIi: l'IlKMII'!», HI.CTION III, | f.

IWIH (■OIIHiiIMMIl'-C, ll<« llllt. lUllIrr (lllrilll (ll'lill, lll^lllir t'M'n iliol, Au IIKHlli'Ill tii' lit \i'li((>, ll« vrlidi'lir /'lilil rncurr-

|ir(i|)rit''ltiirt' •(•' l« dioNt^; il a (imic HatiNfail |ili<iin'iiiriil à Hdii olili^aliiiii, <>t , cil \i>r(ii lit^H iiinlirM ini''iii('s i|ih' ihmih HV0II8 aHHi(jii('*ii 'i la ^ainiilio, iiuih (Icviiiin Iimi ilt'clanT lihAi'i'v Si raclirlt'iir, |i(i!il<''i'iciin<iii<>iil k lu vtMitn, a |iurilii la |iro|irii'lr qiir !<• vcmiour lui avait IraiiHiniMc, c'csl h Ha H(Mili> iii''^lif((>ii(r«< qu'il iloil s'twi |in>iiiir(!, t'.ar il aiirail [Ml iiiti>rr(iii)|ti'i> la |irosct'i|)li<iii l'oiniiiiMuréc. — (iioiirgoii, •l IV-\ritM- Isa:», S cl I'. ciir.. I> \ là H7;i. — iMivcrgior, I, I. II. 31 l; TroiilonK, t I. n- 4*.'»; Aiiltrjr «t Knu, l. 4. 5i ariri. p. :»74 ol. ;n:>, Icxlc ci nulcs n ut in-, Laurent, t. il, II. "Àt-i: (iiiiliouani, t. t, n. :t()7 : Une, I 11), M Kiri; Mauilrv-I.acaiiliiicric cl Sai^tnat, n. .'Jîi4.)

1670. — .luf;i' loutcliiiK, eu sens coiilrnirc, (|ue le vendeur doit j,'araiilie à rac(|uéreur évincé par suite de la pri^scription Ireiileiiaire aeiiuise on faveur d'un tiers, Ideii une la prcseriplinn ne «c soit aeeoiupiii^ ([ue depuis la vente, si elle avait commencé auparavant; qu'il iiiiporlerait peu ijuc rac(|ucreur eiU pu rinlcrronipre avant la ré\(dulion du temps nécessaire, et (|u'il ne l'ait pas l'ait; qu'il en est ainsi, spéciaUMUcnt, ilans le cas où vingt-iiiiatre ans de [lossessioii avaient eu lieu au pré)iidicc du vendtuir, et six ans scnlemoni au préjudice de l'ai quéri'ur. — (Hortleaux, -l lévrier ISltl. S ' 1S:M. 2. 138, l». 1831. II. iOS. P. chr., 1) IV IS31 t> 8;i )

1671. — Il semble, en tous cas, que le principe qui vient d'être posé, comporte une restriction pour le cas où la prescription s'accomplit à une époijuc tellement rapprocliée de la venle. que l'acheleur n'a pas eu le temps moralement nécessaire pour l'interrompre. On ne saurait objecter qu'au jour du contrat, le vendeur était encore propriétaire, et que, par suite, il a exécuté son oblif^ation. On peut répoudre en ell"et,(iuil ne l'a pas .accomplie, puisqu'il n'a pas transféré à l'acheteur un droit utile, mais un droit fatalement destiné à s'éteindre. Kn vendant à la veille de la prescription, le vendeur aurait dû l'interrompre lui-même, pour conjurer le danger qui menaçait l'acheteur. En ne le faisant pas. il a commis une faute qui engage sa responsabilité, et donne ouverture à la garantie. — (Marcadé, sur l'art. 1G26. n. 2 : Aubry et Uau, t. 4, § 3.%o, p. 375, texte et note IS; Hue, t. 10, n. 103: (iuillouard, t. 1, n. 307; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 354. — Conlrà : Laurent, t. 24, n. 222.)

1672. — Jugé à cet égard que le vendeur d'une chose dont les contractants découvrent, après la vente, qu'un tiers avait la possession, a qualité pour exercer contre ce tiers une action en délaissement de la chose, dans le cas où la prescription de la propriété doit s'accomplir au profit du possesseur plus tôt que la prescription de l'action en garantie de l'acquéreur, et où, par suite, le vendeur a lieu de craindre de se trouver un jour soumis à cette action, sans recours possible contre le possesseur, devenu alors propriétaire, faute par l'acquéreur d'avoir exercé lui-même la revendication en temps utile. — (Pau, 9 décembre 1853, S. 1854. 2. 262, P. 1855. I. 468, D. P. 1855. 2. 127.)

1673. — L'éviction résultant dune surenchère a-t-elle une cause antérieure à la vente, et donne-t-elle lieu à garantie? Une distinction doit être faite. S'il s'agit de la surenchère du sixième sur aliénation judiciaire, surenchère qui peut être faite par toute personne dans la huitaine de l'adjudication (art. 788 C. proc), elle a certainement une cause postérieure à la vente. L'adjudicataire a dû, d'ailleurs, s'attendre à cette surenchère, et dés lors, il ne peut pas s'en prévaloir pour agir en garantie. — (Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 353.)

1674. — L'ne autre surenchère est possible : celle du

diiiciiie que peut laii< idJill'i' ' i'

de (xir^e, tout créaii' i' >iil ulii- i

ment iiiNcritii, avant la tranN'-ription di; la vente. Si tour chI évincé /i [n nuit*» de celle mirench) > a-t il un lecoiirn contre non \end<'urf I) ont adniiH la tic|/iitivtt On fonda celle iipini(»n aur ce que l'on est en pri'heiice d'une évir-tioti «{iii a sa cnuHi- dniin la loi, et l'on dit que l'aelieteiir, on rontractanl, n du prévoir la poHniltililé de la Hiir<Micliér«, pI ■'aUendn; k l'cviitioii. — (l'ariH, '£^> |irairial an Ml, S. et I* chr , 1» A 12 874. — Metz, 31 marn 1821. S ol P. «br , |), A. 12 874 )

1676 — (lette opinion «ni aujouiilhiii (/énérHleinenl l'iarlee, et l'on décide, avec raiHon, que l'acheteur < vincé par la Niirenchère du dixiéinu, a droit /i la Karunlic Kn ellet, la cause do l'éviction »c. trouve, non paH dana la surenchère, mais dans l'exisUdice même île l'Iiypotheque; or, de deux choses l'une : ou bien culte hypolbcque était constituée avant la vente, fit alors, la cauac d'éviction cit bien antérieure h. ce contrat: ou bien, elle a été conHtiluéc a|iri's la venle, mais a|irès la ti'aiiscri|ition, et alorM, le vendeur est (Micore responsable de l'éviction, bien qu'ayant une cause postérieure k la vente, puisqu'elle procède de son fait personnel (V. tiiprn, u HWiti). Si, d'ailleurs, l'acheteur n'avait pas procédé à la purge, il aurait été fatalement exproprié par le créancier inscrit Mn ne peut donc donner dans les deux cas une solution différente, puisque, dans tous deux, le fait du vendeur a été le même Au surplus, l'art. 21ÎH C civ. consacre formellement les droits à la garantie au prolil de l'acheteur qui se sera rendu adjudicataire sur surenchère. U doit en être ainsi, à plus forte raison, si l'adjudication est prononcée au profit d'un tiers. — (Cass., -i mai 1808, S. et P. chr.,1). A. 12. 874. —Toulouse, 27 août 1834, S. 18.35. 2. 325, P. 1837. 111. 276. P. chr., I), P. 1835. 2. 114. — Dijon, 23 avril 1847, S. 1847. 2. 657, P. 1848. I. 245. — Paris, 8 janvier 1848, S. 1848, 2. 40, P. 1848. I 245. — Lyon, 13 août 1852, S. 1853. 2. 119, D. P. 1854. 2. 194. — Cass.. 15 décembre 1862, S. 1863. 1. 57, F). P. 1863. 1. 161. — 18 mars 1895, S. 1896. 1. 313, D. P. 1895. 1. 505. — Bourges, 20 décembre 1897, la Loi du 2 mars 1898: le Droil du 4 février 4898; Rev uot., n. 10019; S. 1898. 2. 77. — Douai, 30 octobre 1903, Gaz. Pa;.,1904. 1.439. —Duranton, t. 16, n. 260; Troplong, t. 1. n. 426; Duvergier, t. 1, n. 321 ; .Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 4, p. 294, texte et note 3; .Marcadè, sur les art. 1626 et s., n. 2; Aubry et Rau, t. 4, | 355, p. 374, texte et note 16; Laurent, t. 24. n. 223: Ouillouard, t. 1, n. 306; Hue, t. 10, n. 105; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 353.) — V. siiprà, y" Surenchère, n. 156 et s.

1676. — Jugé, spécialement, que si l'art. 2191 C. civ. accorde à lacquéreur évincé, qui se rend adjudicataire sur la surenchère, à titre d'indemnité d'éviction, une créance liquidée par la loi, et équivalente à la difl'érence qui existe entre le prix de la première vente et celui de l'adjudication, cette disposition ne s'applique pas à l'acquéreur évincé, qui ne s'est pas rendu adjudicataire de l'immeuble surenchéri; celui-ci n'a contre son vendeur qu'une action en garantie, dont le résultat est incertain. — (Amiens, 29 novembre 1888. Journ. aud. Amiens, 1889, p. 62.)

1677. — Jugé, d'ailleurs, que l'acquéreur menacé d'éviction, soit par l'effet d'une surenchère, soit par l'etVet d'une substitution dont l'immeuble est grevé, n'en est pas moins tenu envers le fermier, de faire les réparations à l'immeuble, et cela, sans recours en garantie contre le vendeur ou le surenchérisseur, tant que l'éviction n'est pas opérée. — (Bordeaux, 21 juillet 1830, S. 1831. 2. 236.)

1678. — On a vu suprà, v Priiilèges et hypothèques.

VENTE — TU ai. III, CHAI'ITIŒ l'REMIKR, SECTION III, { t.

n 1079.") et 8., qiic ri-xj)roprialion, suivie d'une tcriU- par uuloriti' de justico. lonsliluc une CTiction dans le sens de la loi, el donne, dt's iors, à l'acquéreur d'un iinnienhlc ainsi évincé sur lu poursuite des créanciers hypothécaires, ouverture à l'netion en garantie contre le vendeur.

1679. -- Juf>'é encore que le vendeur d'un immeuble étant responsable de réviction de l'acquéreur, survenue par suite lie l'exproprialion poursuivie sur lui à la requête des créanciers inscrits du vendeur, si celui-ci a manqué à l'obli^Mtion qu'il avait prise de rendre l'immeuble vendu Iii)re des b\ polb.'ques dont il était grevé, l'acheteur évincé a droit à la restitution de la i>artie du prix qu'il a versée, ou à des dommaj.'es-inlérèts équivalents â cette portion de l„ix — (Cass., 11 nnvembrc 1S91, S. 18î>5. 1. TiOl )

1680. — L'éviction aurait encore une cause antérieure à la vente, si elle résultait d'une action résolutoire exercée à la requt'te d'un précédent vendeur. — (lluc, l 10, n. 105.)

1681. — Mais il u'y aurait pas lieu à garantie, si l'acheteur se trouvait évincé par l'exercice du retrait successoral (C. civ.. art. 841). on par celui du retrait litigieux (art. 169'J). C'est, en effet, la vente elle-même qui donne naissance à la cause d'éviction. L'acheteur a, d'ailleurs, dû savoir au moment de son contrat, qu'il achetait une créance litigieuse ou une part d'hérédité, et il ne lui est pas pei'mis d'ignorer que la loi a organisé une action révocatoire en haine de ces ventes. Il n'a pu entendre acheter que les droits que la loi permet de vendre, et tels qu'elle permet de les vendre.

1682 — En ce qui concerne la dépossession postérieure à lu vente, qui se produit par ce que l'on nomme le fait du prince, c'est-à-dire par un acte du pouvoir souverain, par lequel un propriétaire est dépossédé de la chose qui lui appartient, il faut distinguer. Quand cet acte est un abus de souveraineté, il constitue une voie de fait, alors même qu'il émanerait de celui qui est investi de la puissance souveraine, et, dés lors, le vendeur ne saurait en répondre. — (Laurent, t. 24, n. 2:24; Arntz, t. 3, n. 998; Hue, t. 10, n. 106: liaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 352.)

1683. — Si le fait du prince peut aussi résulter d'un changement de législation, qui modifie ou détruit certains droits de propriété, on est d'accord pour décider que, dans cette hvpotliése encore, le fait du prince ne donne pas lieu à garantie, alors même qu'il aurait pour résultat l'éviction totale de l'acheteur, comme au cas d'une loi de confiscation. Le vendeur, en effet, a rempli son obligation, en livrant une chose qui, au moment du contrat, n'était atteinte par aucune cause d'éviction. 11 ne saurait donc être garant du fait ultérieur du prince, qui amènerait une éviction totale ou partielle, pas plus qu'il ne serait garant des événements de l'ordre physique, comme une inondation ou un tremblement de terre, qui viendraient détruire la chose vendue postérieurement à la vente. — (Cass., 27 pluviôse an XI, S. et P. chr., D. A. 2. 287. — Cons. d'Etat, 8 mai 1822 et 22 juin 1825, Lebon, t. 2, p. 204 et 608. — Cass., 24 novembre 1830, D. Rép., v° Vente, n. 812. — Trib. Bruxelles, 12 juillet 1859, Jurispr. Anvers, 1859, p. 90. — 1" août 1859, Belg. jud., 1861, p. 1178. — Cass., 24 juillet 1866, S. 1866. 1. 327, D. P. 1866. 1. 429. — Pothier, n. 92; Troplong, t. 1, n. 423; Duvergier, t. 1, n. 315; Massé et Vergé, sur Zacharia^ t. 4. p". 295; Aubry et Rau, t. 4, § 355, p. 375, texte et note 19; Laurent, t. 24, n. 224; Hue, t. 10, n. 106; Guillouard, t. 1, n. 308.)

1684. — Jugé, spécialement, que, dans le cas de vente d'un domaine, consentie avec la déclaration expresse qu'à ce domaine est attaché un droit de pacage dans une forêt voisine, la vente est censée faite sous la réserve des droits de l'administration forestière, de soumettre l'exercice du

pacage h telles conditions ou restrictions qu'elle irolt utile d'établir; qu'en conséquence, si l'acquéreur se voit interdire le pacage par suite d'une déclaration de non-défénsabilité émanée de l'administralicin, il n'est {las fondé a réclamer une indemnité de son vendeur pour réparation du ['réjudice que lui cause cette mesure — (Hiom, 13 mars 1849, S. iHiî». 2 616 )

1685. — . (ju'alorsmêrae queledé<Tet du 22 juin 1863, qui a établi la liberté du «(imnieree de la boulangerie, a eu pour effet de diminuer, pour les boulangers d'une ville, les avantages qu'ils espéraient retirer du rachat d'un certain nombre de fonds de boulangerie, ojiéré par leurs syndics quelques années auparavant, il n'y avait, dans ce résultat, rien qui ressemblât à une éviction pouvant donner lieu à garantie de la part ries vendeurs. — (Cass . 24 juillet 1866, précité.)

1686. — ... Que le vendeur qui s'est rendu garant de la perle des eaux d'un canal, ne l'est pcjint du chcrd'un règlement sur l'usage des eaux ; que c'est là une éventualité à laquelle tout propriétaire est sujet par la nature des choses, et que les parties n'ont pu envisager comme un cas de responsabilité. — (Liège, 19 janvier 1853, Pasicr. helge, 1853. 2. 169 )

1687. — Lorsque l'acquéreur, évincé par un acte d'un prince étranger, intente une action en garantie contre son vendeur devant les tribunaux français, ces tribunaux ont le pouvoir d'apprécier l'acte qui a opéré l'éviction, d'en rechercher les caractères, et de le considérer comme fait de force majeure. — (Paris, 23 janvier 1826, sous Cass., 18 août 1828, S. et P. chr.)

1688 — La régie suivant laquelle le fait du prince ne peut donner lieu à garantie, comporte, toutefois, des exceptions. .Vinsi, d'abord, ce fait peut être l'occasion d'un recours en garantie, quand il a été provoqué par le vendeur postérieurement à la vente. Le vendeur, en effet, doit toujours garantie de l'éviction déterminée par ses faits personnels. — ((juillouard, n. 309.)

1689. — Ainsi, comme cela a été jugé, celui qui a vendu une usine soumise de fait à un certain régime des eaux, ne peut pas ensuite, dans son intérêt privé, provoquer de l'administration un changement dans ce régime, au détriment de l'acquéreur, ni même requérir l'exécution d'un arrêté administratif modifiant le régime des eaux, s'il a été entendu entre les parties, que l'usine se vendait telle qu'elle était régie alors, et n'avait pas cessé de l'être, conformément à un arrêté plus ancien, et nonobstant l'arrêté modificatif postérieur qui n'avait jamais été exécuté ; qu'en pareil cas, il y a, de la part du vendeur, un fait personnel dont il est garant, même en l'absence de toute stipulation de garantie, et que l'on objecterait en vain que l'administration eût pu d'office, et dans l'intérêt général, mettre à exécution le règlement jusque-là inexécuté. — (Cass., 8 janvier 1854, S. 1851. 1. 106, P 1851. 1. 34.^i. D. P. 1851. 1. 7.)

1690. — -Mais il a été jugé qu'une usine est une propriété soumise, par suite de la possibilité de son insalubrité, à une réglementation administrative que l'autorité peut toujours modifier: dés lors, cet état de choses est incompatible avec les régies de l'action en résolution pour vice caché. — (Lyon, 4 janvier 1894, Monit. jud. Lyon du 21 juin 1894.)

1691. — Si un arrêté préfectoral prescrit des mesures qui soient de nature à paralyser le fonctionnement de l'usine, par suite des faits imputables à celui qui l'a vendue, l'acquéreur ne peut exercer contre lui aucune action en garantie pour cause d'éviction, s'il a connu les infractions du vendeur aux dispositions d'un premier arrêté. — (Lyon, 4 janvier 1894, précité.)

VINTE — TITHK III, r||AI'Hni. l'HI MII-.H. KF.r.TION III, | «.

lis

1692. — Ail ctiH 11(1, priiiliiiil le tirlai uiinitli |iar I arrctf pri'li'cUtiul, dt'M opcraliuiiH iiMiiiHlriclloH en rniii-i ii'vxi''i-iilioii oui ilil /^li'o t-oiiliiiut'CH par 1» vuiidour, ilenian- (U'iir en ri'HDJiitioii (li< vciili', il y a lieu, hur mu ilriiiuiiilr, «lu iiiiiiiincr iiii sc(|U(!sli'c |t(iiir (-(iiiliiiuer li'idiU'H (>|i(-ratidiis, pciidaiil le Hiii'Kis h l'«>\i'>(Mitii)ii dcx iiieHureH urdttiiiicoH |wir I anéto iirclVcloral. — (I.mui, I jaiivitT IN1(4, prrrilf j

1693 — Le fait du priiitit pt-iit, d'autre pari, ddiiiicr liru ('Xc-(>pliuiiiifll(<inciil à la ^araiilio, lorsqu'il a pour rausi> un ufto illégal antcriour à la vonto, ol qu'il n'a d'autre luit que de réparer eelle ill('f,'alite O'ckI alors, en l'IVel, en vertu il'uii ilroit |)reexi.slaiit, reeoiinu jiur le priiiee, que lu dépossession a lieu ; un est en présence d'une eause d'éuctioii antérieure A la \enle. (Massé el Vergé, sur /.acliariie, t 4, p. i'.t.>, noie S; Mareuiii', sur les art. UHii el s., n 2; iro|doiiK, l I, n. ii'.i . Uu verrier, l. I, II. !U.^: Aultrv el llaii, l. 1, S «J«''>. P- •*"•'• texte el noie "iO: L. lurent, l. l*:J, n. -Hi : (iuillouard, t. I, n :hu )

1694. — C.'esl ce ((ui a élé juge dans une espèce celcbre. Jén'iiiie Itoiiaparle, roi de \N esipluilie, avait donné le fief d'Kiiinuehenliein au comte de Fiirstcntein, qui l'avait lui-mcnie vendu au baron de Houclieporn. De retour dans ses Eluts, l'Klecleur de liesse révoqua, comme illégales, toutes les coneessions de fiefs faites par le roi Jérôme. Le baron de Mouclieporn, évincé, se retourna en garantie contre les béritiers l'urslenlein. La cour de l'aris, dans un arrêt du il\ janvier ISiG. avait admis qu'il v avait ici force majeure, excluant la garantie. Mais la cour suprême cassa cet arrêt, renvova l'allaire devant la cour d'Orléans, (jui admit. dans notre bvpotliêse. l'obligation de garantie, en se fondant sur ce que l'élecleur de liesse n'avait t'ait que reconnaître des droits préexistants, et cette doctrine fut confirmée eu dernier lieu par la Cour de cassation. — (Cass., 18 août 1828, précité — Orléans, 5 juin 1829, S. et r. cbr. — Cass., 14 avril 1830, S. et 1'. cbr., P. 4830. III. 191, 1). 1'. 1830. 1. 207.)

1695. — 11 a élé jugé, toutefois, que, lorsque la personne à qui un immeuble domanial avait été donné par le représentant du conquérant de la nation à laquelle ce bien appartenait, l'a vendu avec toute garantie à une autre personne qui en connaissait l'origine, et qu'ensuite, par l'efTet de la guerre, le roi précédemment vaincu, après avoir été rétabli sur son trône, a annulé les donations des biens de l'Etat faites en son absence, ou a obligé les possesseurs à ce titre, ou leurs représentants, à en paver la valeur au temps de la donation, il y a là une éviction par force majeure, qui ne donne pas lieu à la garantie; que. du moins, l'arrêt qui, par appréciation des clauses et conventions du contrat de vente, décide que l'intention des parties n'a pas été détendre la garantie au cas dont il s'agit, échappe à la censure de la Cour de cassation. — (Cass., 7 avril 1819, l). Rép., v Vente, n. 814.)

1696. — L'expropriation pour cause d'utilité publique est un fait de souveraineté, à raison duquel aucune garantie n'est due par le vendeur. Cette règle devrait, du reste, s'appliquer, alors même que l'acquéreur aurait acquis de l'Etat le bien ensuite exproprié, car il n'y a aucun rapport entre l'Etat contractant et l'Etat souverain. — (Pothier, n. 92; Troplong, t. 1, n. 423: Massé et Vergé, sur Zacharia», t. 4, p. 296, note 8; Hue, t. 10, n. 406; Guillouard, t. 4, n. 308.) — V. mprà, v° Expropriation pour cause d'ulilitê publique, n. lÀo et 852.

1697. — Jugé, en conséquence, que les obligations résultant, pour l'Etat, de sa qualité de vendeur d'un immeuble, ne fait pas obstacle à ce que, pour l'exécution de travaux publics, il use, soit par lui-même, soit par toute personne substituée en son lieu et place, des droits que

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èlnt due li l'acquéreur; qu'en roiméqueiico, cet

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vendu, |iur deH travaux de clu-iiiinn < i .

prétendue obli«aliori de ((arnnlie qui iiirornberail II l'Kltt.

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une indeninilé <i celui-ci, noi. i . . i

deH chargcN annexé li la loi de coiiceaitioti de cheriiina da fer, portant que len iiideniniléH pour ton -> qu«'l-

coni|ueH réHullanl dan travaux Hcronl . ., , . pur le»

concesHioiinaireH. — (Cohh d'Etal, TJ novembre 4855, I.cb..i,. p. (i'.tM; U V. 4m:.() a 41 )

1698. — .Mai» l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une partie de l'immeuble vendu, peut donner lieu ii un recours en garantie de luclieteur contre le vendeur, si celui-ci, par une conTcnlion antérieure h, la vente, s'était obligé à céder graluileinent le terrain nécehnaire au travail décrété d'utilité publii|ue. — (Uruxclles, 4<J marH 1808, Hriijud, 4S(i.S, p. .^08)

1699. — La commune qui a vendu ii un particulier un terrain à biltir le long d'un chemin rural, n'eht pa» tenue de garantir son acheteur contre la rcvendiratioD, par un tiers, d'une partie de ce terrain, <iue cet acheteur, ou même la commune, considérait comme faisant partie de la voie publi([ue. alors qu'aucune obligation spéciale n'a été prise dans l'acte de vente, au sujet de la largeur dudit chemin. — (Amiens, 5 décembre 1900, Juurn. aud. Amiens, 4901, p. 21 )

1700. — L'alignement, en régie générale, ne donne pas lieu à garantie, bien que l'obligation de reculement ou de démolition soit la conséquence d'un plan général d'alignement antérieur à la vente. On reviendra sur la question en étudiant la garantie des charges non déclarées.

1701. — Les restrictions apportées par la loi du 6 octobre 4791 au droit de parcours et de vaine pâture, doivent être considérées comme un fait du prince, pour lequel on ne peut être tenu à garantie. En conséquence, d'après un arrêt, la commune qui, en échange d'un droit de parcours ou vaine pâture, qui lui avait été conféré par transaction avec une autre commune, a donné à cette commune divers autres droits, n'est pas fondée à demander leur extinction, par forme de garantie, au cas où elle se trouverait privée de son droit de vaine pâture par l'efTet des lois qui ont autorisé les propriétaires soumis à ce droit à le supprimer, en se clôturant, la suppression de la vaine pâture devant être considérée comme un fait du prince qui ne donne pas lieu à garantie. — (Cass., 19 février 1839, S. 1839. 1. 422, P. 1839. I. 186, P. cbr., D. P. 4839. 1. 94.)

1702. — L'acquéreur des eaux d'une source n'a droit à aucune garantie de la part du vendeur, dans le cas oii un propriétaire supérieur vient, par des fouilles faites sur son fonds, à détourner les eaux qui naissaient sur le fonds inférieur où elles étaient captées, et a détruit ainsi la source vendue. 11 y a, en pareil cas, non pas éviction, mais anéantissement de la chose vendue, par un fait qui ne saurait être reproché au vendeur, et dont les conséquences ne peuvent être mises à sa charge. — (Aix, 7 janvier 1871. S. 1871. 2. 179, D. P. 1871. 2. 49. — Conf. Guillouard, t. 1, n. 313.)

1703. — De même, les mécomptes que l'acheteur d'une source d'eaux minérales peut éprouver dans le rendement de son exploitation, nontpas le caractère d'un vice caché, et ne rentrent pas dans la définition que donne, à cet égard, l'art 4644 C. civ. — (Trib. Seine, 27 mai 1895, /e^DioJt du 20 juin 4895.;

ni

VENTE - TITKK Jll. CHAI'M HK l'HKMIKH. 8KCTI(i.\ III, I t.

1704 — i>cii H'-i'i ^riciiriH cl un Innils xriidii, di'slims ii ilis|iarailie avec l'iiIltM lalioii di' re fonds, tels <|iii- les fuHHi'-H d'un lui'l déclassé, ne peuvent, en l'abBence de lonto slipnlnlii)ii cxpresHe a ccl i-f^ard, faire r<dtjclde la f^araiilii; K'f^'iilfiiii'iil due par le vendeur. — ((i.ind. 1.') mars \HU'.>. Patter belije. l«y'J. i. tHi.)

1705 Dnil-on roDHidercr coininc un lail de lorcc raaieuie, ((oslfiioiir au conlrut , cl dont le vendeur no doit point K<^i''ii>t^i6, l'injustice ou l'erreur du Juge qui rondaimic a lorl laclHîteur à ilt'daisscr ? l'olliicr, se fondant sur la lui romaine (h. Ijl, L)ig , De eoict), enseijjnait sur ce point que, si l'aclietcur avait été condamné à délaisser la chose vendue |iar rinJiiBtiire du Ju(;e, il v avait là une éviction qui n avait point une cause existant dés le temps de la vente, et dont, par conséquent, le vendeur ne diîvait point la (garantie 11 observait, d'ailleurs, que la question ne pouvait se poser que dans le cas où l'aclictcur, sur la demande formée contre lui, avait omis d'appeler son vendeur en garantie; car, dit-il, s'il l'avait appelé, le vendeur aurait rlé oblijré île prendre son fait et cause, et la sentence aurait été rendue contre le vendeur et non «onlre l'acheteur. — i Polluer, n. ÎM.)

1706. — L'opinion de l'otbier est généralement suivie sous le (Iode. Kn elTet, de deux choses l'une : ou bien le vendeur a été appelé en cause, et la décision est alors commune au vendeur et à l'acheteur. S'il y a erreur du Juge, le vendeur ne peut pas en argumenter, car c'était à lui à la prévenir, et il ne saurait être admis à faire un second procès, ce qui serait une violation évidente de la chose jugée. Ou bien, au contraire, le vendeur n'a pas été mis en cause, et alors, si le vendeur peut se soustraire à la garanlie. ce n'est point en proavant l'erreur du Ju^e, mais seulement en [irouvant la mauvaise défense de l'acheteur, qui n'a point présenté tous les moyens suffisants qui existaient pour faire rejeter la demande. — (Troplonir, t. 1, n. 4:2-4: «iuillouard, t. i, n. 31G; Hue, t. 10, n. 134.)

1707. — .Mais si l'acheteur a présenté tous les moyens qui pouvaient être opposés pour faire écarter l'action en revendication du tiers, le vendeur ne peut pas se soustraire à la garantie, en alléguant l'erreur du Juge. C'est ce qui résulte clairement de l'art. 1G40 C. civ. Lorsque tous les mo.vens suffisants pour faire rejeter la demande ont été présentés et écartés, la raison et le respect de la chose jugée ne permettent pas au vendeur de faire un second procès, pour prouver que la solution du premier était erronée. — (Troplong, t. d, n. 424; Duvergier, t. 1, n. 316; Guillouard, t. 1, n. 314; Hue, t. 10, n. 134.)

1708. — Jugé que l'erreur du juge qui aurait prononcé l'éviction de l'acquéreur, pour une cause antérieure à la vente, n'est pas un fait de force majeure postérieur au contrat, et dont facquéreur seul doive subir les conséquences: que le vendeur est, dans ce cas, tenu de le garantir. — (Cass., G Janvier 1841, S. 1841. 1.24, P. 1841. I. 43, P. cbr., D. P. 1841. 1. 226.)

1709 — Peu importe que, sagissant de biens situés en pays étrangers, le Jugement qui prononce l'éviction émane d'une autorité étrangère : les Juges français saisis de l'action en garantie, ne sont appelés qu'à appliquer le Jugement étranger, sans pouvoir le reviser. — (Cass., 6 Janvier 1841, précité )

1710. — Peu importe encore que le vendeur argumente d'une prétendue incompétence des tribunaux étrangers, pour statuer sur l'éviction, si c'est lui-même qui les a saisis de la question, et qui leur a demandé de prononcer. — (Cass., 6 Janvier 1841, précité.)

1711. — Lorsqu'un bâtiment a été construit sur un terrain appartenant à une ville, et que la ville revendique ce terrain contre un tiers acquéreur, ce dernier ne peut.

a delaul de (un', cjciper de ."îa bonfi".' liu J,e ju^.'e du fait peut déclarer houverainement «{ue laequéreur ( onnaisbail la précarité de êo, possebsion, et qu'en conséquence, il ne peut exercer de ce chef aucun recours en éviction contre son vendeur. — (Cass., 25 octobre 1XX(;, ii,v nul , n. 762.') ;

1712. — Le vendeur d Un immeulile, qui se soumet par une clause formelle aux garanties de droit, est tenu de procurera l'acheteur la propriété des caves dépendant de l'immeuble. Il y a donc éviction |tartielle de l'acquéreur, si les caves existant se trouvent situées sous la voie publique, et sont, en celte qualité, revendiquées par l'autorité municipale. — il.you, 27 lévrier I81i2, Âlonit. jud. Lijon du 18 Juin 18'J2. — Conlrn : Irib. Lyon, t.) juin 1X90, Monil. jud. Lyon du 6 août iH'.Hi.)

1713. — il ne saurait, d'ailleurs, y avoir éviction, (ju'autant <\ue l'acheteur a été réellement privé d'une chose cqmprise dans la vente. 11 n'y a donc pas lieu à garantie, lorsipie l'acheteur est privé d'un avantage sur lequel il n'était pas autorisé à compter, d'après le contrat de vente. 11 a été Jugé, par application de ces idées, rjue l'arrêt qui repousse la demande en revendication d'une |)arcclle de terrain litigieux, par le motif qu'elle n'aurait point fait partie de l'immeuble vendu au demandeur, dont elle aurait excédé la contenance totale, refuse à bon droit de condamner le vendeur à garantie vis-à-vis de lacbcteur. — (Cass., 30 juillet 1888, U. P. 1889. 1. 213.)

1714 — .luge, de même, que l'acquéreur d'un hôtel est sans droit pour actionner son vendeur en garantie de l'éviction, résultant de ce que le locataire a le droit d'enlever l'enseigne, de la placer ailleurs, et de lui défendre d'en conserver une pareille, s'il est établi que ce n'est point un liotei achalandé qui lui a été vendu, mais seulement une maison ])orlant telle enseigne. — (Orléans, 18 août 1830. S. 1837. 2. 325, P. 1837 II. 406, P cbr.)

1715. — ... Que si, en vendant à un tiers un terrain que le vendeur avait précédemment acheté du propriétaire voisin, avec la clause que celui-ci s'obligeait à n élever aucune construction sur une certaine partie du terrain limitrophe, le vendeur a laissé ignorer au tiers acquéreur l'obligation stipulée à la charge du vendeur jirimitif, et si le contrat de vente est muet sur cette stipulation, le tiers acquéreur, ayant cause à titre particulier de son cédant, est sans qualité, et dés lors, non recevable, dans sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le vendeur primitif, qui n'a point exécuté l'obligation à lui imposée. — i Douai, 28 juin 1886, et sur pourvoi, Cass., 6 lévrier 1889, D. P. 1889. 1. 307.)

1716. — Uuand l'acquéreur d'un terrain a reconnu avoir l'eçu celui-ci tel qu'il était désigné à l'acte, et conforme au plan annexé, l'action qu'il intente à raison du préjudice que lui cause une désignation inexacte de confrontation, doit, alors qu'il ne s'agit pas <rune éviction,

• être régie, non par l'art. 1626 C. civ., mais par l'art. 1382 C. civ., et les responsabilités encourues par les vendeurs successifs peuvent être proportionnées à la gravité et aux conséquences des fautes commises. — ((>ass., 21 décembre 1897, S. 1899. 1. 86, D. P. 1898. 1. 143.)

1717. — Toute éviction, du moment qu'elle se produit sous les conditions qui ont été précédemment déterminées, donne lieu à garantie, quelque minime que soit la portion évincée. L'art. 1626, en eflet. dispose que le vendeur doit garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou partie de la chose vendue, sans distinguer suivant l'importance plus ou moins grande de la partie évincée. On a, toutefois, contesté cette solution, et dénié à l'acheteur le droit d'agir en garantie dans le cas

VLNTE — TITItK III, CIIAI'ITHI': l'IUCMIKIi. MK<;T10N III. | :j.

oi'i lu |iiirliiiii iltiiit il NO Iroiivorail l'-viiin'' HiM'ait ilc iitniiiH d'iiii viii^jlit'iut' lie la vdlciir tol/ilc (li« la cIioho Km l'ili'l. n-l-(»ii liil. triipit^s l'arl, Kilî» C clv , riifliulciir ne |hmiI N(< plaiiiiii'c iriiiio ililIV-rt'iicr rutn! la l'nnltMKincf i|iii lui a «'•l('' livrée, et eelle «[iii lui uvail élé déelarée, i|iraiil/iiit que cello (linVreiico usl il'iiii viii^lièiiie an inoiiia eu é^anl à lu valeiii' tdlalc. Or, ri)lili^aliitii de f^aranlii' n'enl <|uo la coiiliiiualiiiti do l'oldiKalitiii de delivraiiei' du ne jieul donc HO plaindre d'une eonlnivenlinn à la proniii re, <|ii(! dans le eas où on pourrait se plaindre d'une contravrnlion à lu seconde. — (tolni.ir, 11» a\iil IS.'JT, sous Cass , H\ juin IMIO, S. IHiO. I. .S7(l, 1' iNtO. Il :>(IS, I». elir , I). '{' ISK» I. 2lî> - ii avril ISC.li. S |S(;:{ | S», I).

v. \Hv>i>. I. triri.)

1718. — Mais cello solution esl nlanifcslonient erronée. Klle ne tient pas eoniple de la dill'éi-eiice i|ui sépare l'hypothèse de l'arl. KilU, de celle de l'arl KiiMi Dans l'espérc do l'arl. 1(11 !>, rjieheleur ro«;oil toulc entière la chose (|u'il a entendu ae(iin'>rir; senlenient, lu ronlenance de cette chose csl moindre qu'il ne le erojail, sur les déclarations qui lui ont élé faites. Dans le eas de l'article 1(12(>, au contraire, le vendeur n'a i)as areoinpii une délivrance intégrale; il n'a pas maintenu l'achcleur dansla possession du tout. Donc, ce dernier n'a\ ant pas lu chos(> dans toutes ses parties, il esl juste iju'il puisse agir en garantie, (luehiuc niiniine (|ue soit la parcelle dont il est évincé. — ((iand. U) août \Si:\, Ihisicr. belije, l8-i:{. 2. 35S. — Cass., 14 janvier 18;il, S, IS.^il. i. 103,1». lS."il. I. .116. D. V. 1S51. 1. 91. — Bruxelles, i> juin 1852, /'rt.sKT. belge, 1853. 2. 168. — Cass., 10 mars 1880, S. 1881. 1. aoi, D. r. 1881. 1. 210. — Hordcaux, 19 mars 1890, Mollit, jml. Lyon du 20 juillet 1896; Journ. arr. Bordeaux, 1890. 1. 270 — ."\larcade, suc l'art. 1626; Aubry et llau, t. 4, § 355, p. 380, texte et note 39; Laurent," t. 21. n. 217; Guillouard, t. 1, n. 303: Baudry- Lacautinerie et Saignât, u. 349. — Conf. Cass., 16 juin 1840, S. 1840. 1. 870.)

1719. — Spécialement, d'après un arrêt, la stipulation que la vente se fait per aversionem, ou sans garantie de mesure, peut bien avoir pour conséquence que le vendeur et l'acheteur ne seront pas tenus de se faire raison de ce qui se trouve en plus ou en moins dans la contenance réelle; mais cette stipulation n'altère en rien l'obligation du vendeur de garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffrirait dans la moindre portion de l'objet vendu, alors même que ce que lui laisserait l'éviction atteindrait la contenance portée par le contrat. — (Gand, 10 août 1843, précité.)

1720. — Jugé que si une rente, que le Domaine a vendue comme foncière, est en partie entachée de féodalité, l'acijuéreur doit être garanti de la portion du capital dont il a été évincé. — (Liège, 28 décembre 1839, Poster. belge, 1839. 2. 230.)

§ 3. — Effets de la garantie.

1721 — Lorsque la garantie est due par le vendeur, et •que l'acheteur est menacé d'éviction par un tiers, quatre hypothèses peuvent se présenter : 1" celle où l'éviction ne se produit pas; 2" celle où l'acheteur est évincé totalement; 3° celle où il n'est évincé que partiellement : 4» celle, enfin, où l'éviction consiste dans l'existence d'une charge non déclarée.

1722. — a) L'éviction n'a pas lieu. — Lorsque la défense de l'acheteur réussit, et que l'action du tiers est écartée, l'acquéreur troublé peut obtenir des dommagesintérêts contre l'auteur du trouble. Mais il ne peut pas les réclamer contre son vendeur, à litre de garant. Celui-ci, en effet, a rempli son obligation en défendant l'acheteur

T. LIX

et iMI l'uihaill I eiNer le trouble. Or, Ul dèltiti'nr nu! ri'iipUt

ion <d)li((atiuii no piMit paH Mrs ruiidaniii in* nin><eH-inlérêlH. Décider aulretnciit, ci» iicruii, renient aux |iriueipeH, roudre le vendeur rfii|ioii.. . un

tr(Hible de fait — (Guillouard, I. I, n 3(i8 ', Lnurefit, t 24. n 232; .\ubry el Itmi, l 4, )| 3:».%, p 370, noie H.)

1723. — Ju^è, i;n Cf. NCHN, que la ;/arnnli<! <lu« (»nr le vendeur, l'oblif^c Heuleineiit /i faire ri jetirr loulft prélirnlion de tiem tcn<lant A, évincer racquércur; que ni d«!M doTumageH-inlérèts sont prononr-én contre l'/ititcur du triHiiije, le vendeur ne peut être condamné a finrniiUr et assurer le |)(iyenient de cet doinrna^eH-intérèlH, nlor« Nurtoiit i|ue rac(|uéreur u connu, nu moment de In vente, Icn prèteiili<tnH qui ont élé lu cause du trouble - (CaHH , 25 juin 1822, S. .-t I'. chr , D. A. 12 H81 )

1724 — Oiianl aux frais el déperiH faits sur l'a' tion (mi revi-ndicition qui a été repoussée, ils Hotil a la char^'e du tiers (]ui a auccombè, conforménient /i l'art 130 ('. proc. Mais il s'agit de savoir, quand ce tiers est insolvable, quel esl, de l'acquéreur ou du v(îndeur, celui qui doit supporter les frais en question. U faut distinguer Un premier ctut ne l'ail pas de iloute : c'est celui où l'acholeur a été mis hors de cause. Les frais retombent alors nécessairement sur le vendeur, puisqu'ils ont été faits dans son propre intérêt. — (Duvergier, t. 1, n 385 )

1725. — Jugé, en ce sens contraire, que l'acquéreur ([ui, assigné en délaissement, a appelé en cause son vendeur, ne peut, lorsque la demande principale formée contré lui est rejetée, obtenir une condamnation contre son vendeur, aux dépens de l'instance. Il ne peut même obtenir condamnation pour les frais particuliers de l'instance en garantie devenue sans objet par le rejet de l'instance principale. — (Grenoble, 30 novembre 1824, S. et P. chr.. 1». 1826. 1. 421.)

1726. — Mais, si l'on suppose que l'aclieteur soit resté en cause, la question est plus délicate. Dans une opinion consacrée par plusieurs arrêts, on dit que les frais et dépens étant un dommage causé par la demande injuste du tiers, les conséquences de cette injuste demande ne sauraient retomber sur le vendeur. Décider autrement, ce serait rendre le vendeur indirectement responsable des voies de fait. C'est donc l'acheteur qui doit supporter ces frais. — (Grenoble, 30 novembre 1824, précité. — Cass., 6 février 1867, S. 1867. 1. 109, D. P. 1867. 1 257 )

1727. — Dans une autre opinion, qui triomphe en doctrine, et qui parait plus exacte, le vendeur, même s'il fait cesser le trouble, n'en reste pas moins garant envers l'acheteur, des frais du procès qu'il a eu à soutenir, sauf à. les récupérer, s'il le peut, contre l'auteur du trouble. Du moment, en effet, qu'il s'agit, non d'un trouble de fait, mais d'un trouble de droit, le vendeur doit prendre la défense de l'acheteur, et, dès lors, supporter à son respect les frais que le procès lui a occasionnés. Si l'acheteur s'était fait mettre hors de cause, le vendeur aurait été certainement exposé seul à toutes les chances concernant les frais. Or, il y a même raison de décider si l'acheteur reste en cause. — (.\nsers, 18 août 1826, S. et P. chr. — Cass., 3 janvier 1833. S. 1833. 1. 92, P. 1833. II. 100, P. chr. — Grenoble, 3 janvier 1845, S. 1845. 2. 344. — Duvergier, t. 1, n. 386; Aubry et Rau, t. 4, p 355, p. 370, texte el note 6: Laurent, t. 24, n. 232; Guillouard, t. 1, n. 367.)

1728. — Jugé, en ce sens, que le vendeur est tenu de garantir l'acquéreur des frais et dépens occasionnés à celui-ci par une action en éviction, formée contre lui par un tiers, dans le cas même où cette action a été rejetée; que l'acquéreur peut même réclamer directement ces dépens contre le vendeur, sauf le recours de celui-ci contre

VENTE - rn RI. III. CHAPITIU': PMEMIi:», bECT ON III, S 3.

le (luniaiidoiir en ([■virtion: qu'il en est uitihi. alors du moins (jue l'aclion en éviction n'a pas été fornire U'-niéraiiTnitnl (lar le li< rs cl (lu'elle avait une cause sérieuse.

— ((IrciKihlc, 3 janvier iK4î>, précité )

17 29 — b) Ktirtion totale. — La loi romaine, en cas (l'éviction, Junnait à l'aclielcur l'action ex rNi/<lo, par laquelle il se faisait rcmliourser tout, le montant du préjudice i|u'il soiiiïrail. Si donc Icdoniniagc n'allti^nait pas le cbiiïrc du prix, la condamnation |irononcée lui restait égulemenl inférieure Jusiju'a Itiimoulin, cette tliéorie n'avait pasélé contestée Mais le grand jurisconsulte crut découvrir, dans les textes du Digeste et du Code, que l'action en garantie avait deux chefs, l'un perfiétucl. existant dans tous les cas, et tendani à la rcstilution du jirix, l'autr*; essentiellement variable, ajkant trait aux donimages-inlérèls. (Dumoulin, f)e eo (]nod inlerest. n. 68, 09 ) Si cette doctrine de Dumoulin [iciit être criliijuée au point de vue historique, elle parait juste, au point de vue rationnel, .\ussi al-elle été admise par Pothier (Tr. de la vente, n 6Î(). cl reproduite plus lard, avec raison, par les rédacteurs du Code civil, malgré Domal (I.ois nouvelles, liv. I, lit 11. secl X, n. 12 et s), qui avait maintenu sur ce point les principes romains.

1730. — L'ne fois admis, en effet, que l'inexécution de ses olili}:ations par l'une des parties, dans un contrat s^'nallagmatique, est une clause résolutoire tacite, la solution de Dumoulin s'impose d'elle-même. Quand le vendeur n'a pas pu empêcher l'éviction, il est dénK.nlré qu'il n'a pas rempli son engagement de transférer la propriété. Il y a donc lieu à la résiliation du contrat, et, par conséquent, à la restitution du prix (C. civ., art. 1184) D'un autre côté, toute personne qui, par son fait, a causé un donmiage à autrui, doit le réparer (C. civ., art 1382). De là, pour le vendeur, l'obligation de paver des dommages-intérêts. Ce sont là les deux chefs de condamnation auxquels peuvent se réduire les diverses prestations que l'art. 1630 impose au vendeur, vis-à-vis de l'acheteur évincé, dans les termes suivants : « Lorsque la garantie a été j)romise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a le droit de demander contre le vendeur : 1' la restitution du prix; 2" celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé; 3° les frais faits sur la demande en garantie de l'acbeteur, et ceux faits par le demandeur originaire; 4° enfin, les dommages-intérêts, ainsi que les frais et lo yaux coûts du contrat. » — (Troplong, n 493; Duvergier, n. 371; Marcadé, sur l'art 1630: Massé et Vergé, t. 4, § 685, note il ; Guillouard, t. 1, n 345 et s ; Laurent, t. 24, n. 284; Baudrjf-Lacanlinerie et Saignât, n. 370.)

17 31 — neatitvtion du prix. — L'acquéreur, évincé totalement de la chose par lui achetée, a le droit de demander, en première ligne, la restitution du pri.\ qu'il a pa\é. prix qui se trouve désormais sans cause entre les mains du vendeur Aussi celle restitution est-elle due par ce dernier, alors même que l'obligation de garantie n'aurait pas été exprimée. — (Hennés, 27 avril 1818, P chr. — Cass.. 22 novembre 1875, D P. 1877. 1. 373

— Pothier, n. 118; Aubry et Rau, l 4, § 355, p 377; Laurent, t 24. n 234; Guillouard, t. 1, n. 343; Baudrj- Lacantinerie et Saignât, n. 370.)

1732 — Ainsi, celui qui a vendu des bois à prendre dans utie forêt domaniale, est tenu, laute par lui d'avoir fait prononcer la mainlevée des saisies dont ces bois avaient été frappés par l'administration forestière, de rendre à l'acheli ur le prix payé par ce dernier. — (Cass , 22 nmeiubre 1875. précité )

1733 — L'obligation de restituer le prix est tellement

rigoureuse. <|uc l'acheteur peut répéter le prix, alors même qu'il n'aurait pas droit à des dommages-intérêts, coiimie dans le cas où l'acheteur sait que luchoHe vendue n'appartenait pas au vendeur (c. civ , art 1599) Ile mi me, le verideur est tenu à la restitution du prix, alors même qu'il aurait été stipulé qu'il ne serait leim à au<-une garantie (C. civ , art 1629). L'obligation rie restituer le prix est donc bien distincte de la garantie proprement dite. ~ (Laurent, l. 24, n. 234; Guillouard, t. 1, n 346.)

1734. — En consé(|uence, d'après un arrêt, dans le cas où l'éviclion soufrcrle j»ar rac(|uéreiir li un immeuble, a sa cause dans un fait dont lui-même est responsable envers le vendeur, par exemple, lors(|u'elle [irovient d'un refus de ratification du titre de [iropriêté du vendeur, de la part d'un tiers pour lequel l'acquéreur s'était porté fort, l'action en garantie de l'acquéreur se trouve, il est vrai, éteinte, par une sorte de compensation avec celle dont il est tenu envers le vendeur, mais il ne lui eu reste pas moins une action en restitution du prix qu'il a payé; k ce cas s'applique le principe de l'art 1629 C civ., aux termes duquel le vendeur est tenu de la restitution du prix, même alors (]u'il y a eu de sa part stipulation de non-garantie, si, d'ailleurs, l'acheteur n'a pas connu lors de la vente le danger d'éviction, et s'il a acheté à ses risques et périls. Vainement le vendeur opposerait à cette action la circonstance que l'acquéreur connaissait, au moment de la vente, le danger d'éviction, s'il lui avait promis formellement garantie, ayant donné lui-même connaissance de ce danger : ici ne serait point applicable la disposition restrictive de l'art. 1629 précité. — (Douai, 18 avril 1853, Jurispr. Douai. 1853, p 294: S. 1854. 2. 11, P. 1855. Il 486, D. P. 1856 2 147 )

1735. — De même, lorsqu'un héritier testamentaire a vendu les biens de l'hérédité, pour en acquitter les charges, et que le lestam.ent a été ensuite annulé, les acquéreurs de bonne foi ne peuvent être évincés, qu'au préalable ils n'aient été remboursés des sommes qu'ils ont payées aux créanciers de la succession. — (Limoges, 10 janvier 1810, S. et P. chr )

1736 — Mais jugé, par application des principes qui régissent les effets négociables, que l'acquéreur d'immeubles qui a remis en pa\ement de ceux-ci, des promesses à ordre, ne peut, en cas d'éviction, répéter contre les tiers porteurs de bonne foi qui ont reçu ce qui leur était légitimement dû. — (Liège, 8 décembre 1831, Pasicr. belye, 1831. 2. 330; P. chr.)

1737 — Du reste, le vendeur n'est tenu de restituer le prix de la chose dont l'acquéreur a été évincé, qu'autant qu'il ne peut remettre cet acquéreur en possession de la chose elle-même. En conséquence, il peut offrir de rétablir l'acquéreur dans celte possession, même lorsque l'éviction a été prononcée par jugement en dernier ressort — (Bruxelles, 11 avril 1812. S et P chr )

1738. — Dans le prix que doit restituer le vendeur, sont compris les pots-de-vin ou épingles que celui-ci peut avoir reçus en sus du contrat, soit en vertu d'une clause concomitante à la vente, soit en vertu dune stipulation postérieure. — (Duranlon, t. 16, n. 282: .Marcadé, sur les art 1630-1633, n. 3; Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 370 )

1739. — La restitution du prix doit être limitée à ce que l'acheteur a payé En conséquence, d'après un arrêt, dans le cas d'éviction de celui qui s'est rendu acquéreur moxennanl un prix déterminé, qui. aux termes du contrat de vente, est resté entre ses mains, à la charge par lui de servir une rente viagère au vendeur, il n'y a pas lieu, de la part du vendeur, à la restitution du prix qui n'a pas été versé, mais seulement à la restitution des arrérages

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ijo lu l'Oiilo viii^'i''i'(< iloiil r'ti'i|iir<rciii' a lail le |iiimmiiimiI (CaHH.. 4 |iiiii IH.M, l'iiul Ir .•/.»•. III I 171, S 4H.M. i. Kiri.'l'. IS.M II 1.1(1, Il I' IKM I l',t:i (iiiilliiiiiii-il, t l.n 'M\i\ ll.iii<li->-l.ai-aiiliiii'rio cl Saif(iiiil , Il .«71 I

1740 Si, aux l.-i iiii'H ili I'imI KCIOC civ . l'ariiin'-rciir fviiift' a druil à la rrHliliilion ilii prix, rcllr icnIiIiilinii 110 pi'iil (t'ciilciiilrt' i|ii'' (il- il- i|iii avait n'U' l'tiiivcim fdiniiic riaiil l'ii ilfvaiil i lii- Ir prix. .Sprcialt-iiiriit, Iiii-hi|n il a fil' coiivcmi iim- l'a^ (jin-n-dr cnmpfiiscrail li' prix lie vciito avn- l<- MMiiilaiil il*> ('n''aiin-N ipiil avail Hiir |i< voiiiiciir, les pailles ilnixcnl, imi cas (ri'Viclinii ili« l'anim''rciir, t'trr rciniHcs nu iiu^iiir cl .scmiIiImIiIc clal ipiuvaiit l'nclc (le vi'iilc l,'ari|iiri(Mir ii<' saiirnil rcpclcr cuiilrc lo M'iiiit'iii'. lo nioiilanl clii prix ipTil iTa pa.s roclloiiiciil verso. 1.08 ert^/iiieos siii' le xeiidinr ildiveiil (loue rovivro, — (l'ari.s, t\ jaiivior IM»."). Ca: Inh du II niai 1 Slt'i )

1741 — Kii eas d'éviction, rariietoiir. aux lerme.s de Tari \i\M ('. civ , a droil au reinhouiseuieiit du prix de la pai'lie de la chose vciuhu» doiil il se Iroiivo oviuci''. \'.n coiiso(|uciico, c'est à l)oii droit (|u'iiii arrêt, en oidoiinaiit, sur la «lemaiule des propriétaires de l'inimeuhle coiitimi A l'iinmeuhle vendu, la roriiiotiiro d'une liaio servaiil a éclairer lont un ciMé de la maison vendue, eondaniiio les vendeurs à paver de ce cliof, à litre de restitution à l'aclietour, une soiumo délorniinéo, alors (|uo celui-oi était en droit de croire (|u'il acquérait une maison en possessioi\ Ioj,'ilimo et dolinilivo d'un droit de vue sur la pro- I)riclo voisine — (C.ass , (5 lévrier iSS9. l'tintl. fr. pér., ISS;» I 4Gi), S 185)2. 1. ;}()(). I) P. IS9(). 1. ;{90.)

1742. — On s'est demandé si le vendeur est tenu de restituer les intérêts du prix. Le (iode est muet sur la question : mais il faut la résoudre nofjativement, en principe, du moins lui ollet, l'art iU.'iO, al. 2, implique qu'en règle générale, l'acheteur conserve les fruits de la chose dont il est évincé Or, il résulte de l'art. 1G52 C. civ. que le (Iode considère les intérêts du prix comme re(|uivalent des Iruits Si donc l'acheteur n'a pas, en principe, à rendre les fruits, il no doit pas pouvoir recouvrer les intérêts de sou prix. Sans doute, cette compensation des fruits avec les intérêts sera le plus souvent inexacte, mais elle a l'avantage de prévenir de grandes dinicullés d'appréciation — (Liège. 8 décembre 1831, précité. — Douai, 10 avril 184o, P. 1840. il 579, P. chr. — Duranlon, t IG, n. 283; Laurent, t. 24, n 235; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 376 )

1743. — Il y a, toutefois, une hypothèse où l'acheteur a droit au remboursement des intérêts : c'est celle où la chose n'étant pas frugifêre, toute compensation est alors impossilile, conmie dans le cas où l'acheteur est évincé d'un terrain à bâtir non cultivé. Les choses doivent, en effet, être replacées dans l'état où elles seraient si la vente n'avait pas eu lieu: or. pour atteindre ce résultat, il est indispensable que l'acheteur rentre dans toutes les sommes qu'il a payées, même h titre d'intérêts — (Cass., 2i) juillet 1858, S^ dStiO. 1 750, D. P. 1859 1. 125. — Laurent, t. 24, n. 235; Duranlon, t. 16, n. 282; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 381 )

1744 — Jugé, spécialement, en ce sens, que le cessionnaire d'une créance qui en est évincé, par suite de la perte du privilège attaché à cette créance, a droit aux intérêts de son prix, à partir du jour du payement qu'il en a fait, et non pas seulement à partir de la demande, si, par suite de l'éviction, il s'est trouvé dépouillé tout à la fois, et des intérêts de la créance cédée, et des intérêts du prix qu'il avait payé à son cédant. — (Cass , 29 juillet 1858, [) récité )

1745, — De même, en cas d'éviction de l'acquéreur

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d'uni* niio pioprii lo, un nm l a johIiIh'

Inir aux iiilori'lH du prix, ou di)>niit i|ii<- m I<? \iii<:>.m

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|iiiyomriil devioiil HaiiH ouiiho, (mi no voit |in<> pont

qui i'opro«oiilo hi joiiiNHaiico iiidiio do oo rnpilal, •>

Ion iiiiér^lH porçuH nain droit juHqu'/i l'i-virtiori, «iont

l'ai holoiir n clé privé, no dovuiionl pn» èj;/iloiii' '

lohiiliiort à lilro do doiiima^oN-iiitiréU (1iiti l!i

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