‹ Pandectes françaisesChapitre 460 sur 519 · Le régime du service accidentel n'est admis · texte numérisé non relu

Le régime du service accidentel n'est admis

VOITURI.H PUIlI.iaUKH - nKCTION IV,

St7

qiift lorHi|(t'il i-xiHto ilôj't «loi voilureH |iiilili<|ii(>H tIatiH la loi'itlitr. JiiKc, «I» (•(•iiM((|m«iii'i', qui!, tIaiiH Ich lltux mi il ii'i'xisli' puti tic vitiliiiTM |iitl)lii|iifH, loiil tniiiN|>iii-l ili; vo)'iif{currt II prix irni-^tMil ((iiisliliiu iiiio uiilr<'|iriNi-, un HeiiB (loH loÏH de. l'un VI cl iU' IKi7, ri ciitriiiii*', Niiivniil lo caH, lo pavt'iuoiil, Hoil *!(< un ilixii'ini' du prix <!<■• pliiifH, Noil (In (li'iiit lixr l'iiiltli pour le Hrrvicc (riM-ciiMiDn ou h volontf. (Cass , 1.% IVvri.r l«()«i, S. IHIUJ I 3li, I'. 18(5» !II7. I) IV IH(;7 I. '.Ml — M mars 1N7«1, 1» 1' 1877. 1 114 )

77. Il est admis, lontcfois (Cire, 9 aoùl 18:i7j, i|U(^ la l'i'^ic pi'ul .'iilmi'tti'(> en Ioiih lieux la di-claralion de sorvico ariidcnlil, liiis(|u'il es! Iticit constant que le service n'es! pas assez répéli! pmir qu'il y ait lieu d'exiger le droit fixe d'occasion,

78. — Jn^ié, avant la loi du ;{(l décembre lî>();{, (jue l'offre dun |iropriélaire. de prouver, (Mi contradiction aux énonciations ilu iiroc<s-verl»al (dressé par un employé de la régie des contributions indirectes), (ju'il s'est liorné à louer sa voiture l'i des vovageurs sans la faire conduire, n'est recevalde, qu'autant iiu'elle est aitpu\ée d'une inscriptioi\ de faux, alors nuMne que l'articulation contre laquelle elle est dirigée re|)oserait sur un aveu du domestique du contrevenant, interpellé comme conducteur de la voiture. — (t^ass , 15 février 18()(i, précité.)

79. — Le régime du service accidentel n'est pas applicable aux tramways à traction animale.

Skction III Voitures d'eau.

80. — Par l'expression voitures d'eau, il faut entendre tous les modes de transport établis sur les lleuvcs et rivières dans l'intérieur du pays. Les transports par voie d'eau, qui rentraient autrefois dans le monopole de la régie nationale des messageries terrestres et fluviales, sont aujoHrd'hui abandonnés à des entrepreneurs do voitures d'eau, qui sont soumis à toutes les obligations générales imposées aux entrepreneurs de voitures de terre du même service. — Hiloclc et Maguéro, v* Voitures publiques, n. 59 et s.)

81. — Les dispositions fiscales en matière de transports par voitures d'eau ont été spécialement étudiées suprà, y Navigation fluviale, n. 3.j4 et s. Il suffira donc de donner ici quelques indications complémentaires.

82. — Aux termes de l'art. 115 de la loi de 1817, la licence des voitures d'eau est de 5 francs en principal, avec, en sus, les deux décimes et demi, soit au total, 6fr. 25.

83. — En matièi-e de voitures d'eau, l'abonnement a été autorisé dés le début par la loi de l'an VI In régime spécial, la perception à l'effectif, c'est-à-dire sur le nombre réel des voyageurs et le prix payé par eux, a été adopté pour la perception du droit sur le prix des places des bateaux à vapeur en service régulier.

84. — Les voitures d'eau peuvent également être placées sous le régime des voitures d'occasion ou à volonté, et même bénéficier du traitement de faveur institué par les lois du 18 juin 1833, art. 8, et 11 juillet 1879, art. 2, lorsqu'elles ne sortent pas de la ville ou d'un rayon de 40 kilomètres. — (Cass., 16 avril 1877, S. 1877. 1. 214, P. 1877. 833, D. P. 4877. 1. 319. — Conf. toutefois : Cass., 31 mars 1876, précité.)

85. — L'impôt du dixième auxquel sont assujettis les entrepreneurs de voitures publiques de terre et d'eau n'est dû que sur le prix de transport des voyageurs et des marchandises, et on ne saurait considérer, comme faisant partie intégrante du prix du transport des voyageurs, le droit d'embarquement et de débarquement, qui se perçoit

pour lit pnMHaKu Nur le» ponloim reliant le* hnl^taui au quai de déji/irt et k cidui d'nrrivéa. l'eu importe que l'eiitre|ireneur de Iruniporl nc trouTc en iiii'-iiiir teinpn propriétaire di;N ponloim, et {ieri;oivc, tout u lu Toit, i-o celte double i|tialile, et l<! prix du Inmiiport, «:l le p6/i(()' pour le paMN/kf{e Nur le ponton li rrmliarqucmenl et au débnri]uement. — (CuHH , il janvier ^HHi, s IMM.I I 2K7, Il I' l8Ki. 1 Htl )

86 — Jugé que l'impAt du dixiénp .^m j.. |,,|i iji-a placuN, dauH IcH voilures de ttrrre et d'enu iaihunt un lervice régulier pour lu traiiHporl dcn voyageur», «'applique par cela hcuI que le Hervice H'elTectue entre deux pointa du territoire français, sunit sortir de c<; liîrriloire. — ''Cann., iK octobre 1902, I) IV 1903 1 . 85 )

87. — l''n conséfjuence, encourt la rasHalion, le ju(.'«;ment ({ui exonère de cet iiiip(M, de» bateaux faisant un service régulier de transport entre deux poinlM du vieux p(U't de Marseille et de l'anse de la HéMCrve, par le motif qu(; les bateaux ne naviguaient que Hur dcn caui exclusivemcnt maritimes, et que l'impôt n'est dit que pour le» bateaux np|)elés à une navigation intérieure, Hur canaux, neuves et rivières. — (Ca.S8., 28 octfdtre 1902, précit/-.)

88. — Décidé, de même, que l'impôt est dû quand le trans|)ort a lieu entre trois ports situés k lemboucburc d'un lleuvc, dans la rade qui les séjtare. — ((ias.s , .*i mai 1!M)5, (iaz Pal. du 5 juillet 190:i.)

89. — L'impôt du dixième ne s'applique pas à un service régulier de navigation maritime. — V. suprà, \' Naviijation (liniale, n. 395 et s.

Section IV Chemins de fer, tramways, etc.

90. — .\insi qu'il a déjà été dit suprà, \' Chemim de fer, n. 1598, les compagnies de chemins de fer, comme tous les entrepreneurs de voitures à service régulier, doivent acquitter un impôt, des frais d'estampille, et un droit de licence, qui sont à leur charge exclusive. — (Block et Maguéro, v° Voiturrs pubHifues, n. 63 et s.)

91. — Le régime des chemins de fer en ce qui concerne l'impôt, a varié suivant les époques. Il n'existe plus d'impôt actuellement sur les transports en petite vitesse. Quant à l'impôt sur les transports en grande vitesse, il a été établi sur des bases nouvelles, par la loi de finances du 28 janvier 1892.

92. -T- Les taxes proportionnelles jadis perçues sur les prix nets do transport en grande vitesse des messageries, denrées et bestiaux ont été supprimées par l'art. 27 de la loi précitée. Pour les chemins de fer d'intérêt général, les excédents de bagages, finances et chiens restent seuls, ainsi que les places des voyageurs, passibles de la taxe de 10 pour 100 (12 pour 100 avec les décimes).

93. — En ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt local et les tramways à traction mécanique, quelle que soit leur longueur, il est perçu, depuis le 1" avril 1892, une taxe proportionnelle de 3 pour 100 sur le prix des places des voyageurs et des transports de bagages en grande vitesse. (L. 26 janvier 1892, art. 28.) Ce régime a remplacé le régime du service d'occasion, avec payement du droit fixe, sans corrélation avec les bénéfices réels, institué par les lois du 28 juin 1833, art. 8, et H juillet 1879, art. 2.

94. — La taxe de faveur de 3 pour 100 a été étendue aux chemins de fer d'intérêt général dont l'exploitation ne s'étend pas à une longueur supérieure à 10 kilomètres, et dont les concessions sont antérieures à la loi du 12 juillet 1865 sur les chemins de fer d'intérêt local. — (L. 16 avril 1895, art. 12 )

VOITURES PUBLIQUES - SKCTION V.

95 — Lc« i-iilrepriht'ii de lrumwa\s ;i Irartion mécaiii()uc, sur le r<^Beau des(|uelle9 le prix ile.s pinces ne ddpBssc pas 0 fr. .{(1, pciivont sur leur clpiiiainlc t'iro iiiaintciiui'S Hii ilioit liie (les voilures d'occasion, dans les conditions indi(|(iécs par les lois du i28 juin 18:).'{, art K, et H juilii-l IH7λ, art. 2. (L. id janvior 1S92, art 2K, al 3.) Mais, si le prix des jilnccs dépassait 0 Ir. :j(), ce régime ne pourrait être api)li(ju(', alors même tpje le scr- Yice serait scindé en deux sections, sur chacune dfsquolli's le prix n'atteindrail pas celte limite (l'est du moins ce qui a été décidé par un jugement du trihunal de la Seine du H mars iH'.H. — tJourn. contr. indit ., iH'M, p :)50.)

96 — lia été décidé (|ue le chemin de fer métropolitain de Paris rentre dans la catégorie dos chenjinsdf lerd'inlérét local, et ne peut réclamer le hénélice du régime des tramwa\ s mécaniques, diml le tarif ne dépasse par 0 fr. 30. — (Tril) Seine, 7 décemhre l'.MH, Bull, contr. indir., i\>0±.

t ys.)

97. — L'ahonnemcnt, (piand il est demandé, est applicalile tant aux chemins de fer d'intérêt général qu'aux chemins de fer d'intérêt local et moyens de transport •jssimilés.

98. — Ont encore été assujettis à l'impôt dans les conditions prévues pour les chemins de fer d'intérêt local et les tramways à traction mécanique, le chemin de fer circulant dans l'enceinte de l'Exposition de 1889; le trottoir roulant et le chemin de fer électrique de l'Exposition de 1^)00; le pont roulant faisant le service entre Saint- Malo et Saint-Servant.

99. — Jugé que l'invasion de voitures par le public ne constitue pas un cas de force majeure, et que la surcharge de vojageurs qui en résulte est une contravention au décret du «J août 1881 sur l'exploitation dos voies ferrées, et à l'art. H6 de la loi do 1817. 11 en est ainsi, alors même que la Régie n'a éprouvé aucun préjudice, l'impôt étant acquitté sur la totalité des voyageurs. — (Trib. Ljon, 29 juillet 1897, liull. contr. indir., 1901. 2. 6 )

Section 'V Contraventions et pénalités

100. — Les contraventions aux lois et règlements relatifs aux droits sur les voitures publiques, sont punies d'une amende de 100 à 1,000 francs, et de 500 francs au moins en cas de récidive. — (L. 25 mars 1817, art. 122.)

101 . — Emportent, en outre, la saisie de la voiture, des chevaux et des harnais, le fait de mettre en circulation des voilures sans estampille ou sans laissez-passer, ou avec un laissez-passer inapplicable, ainsi que le refus de représenter lolaissoz-passer. — (L. 1817, art. 120 et 122.)

102. — L'entrepreneur de voitures publiques ne peut faire circuler sans estampille et laissez-passer une voiture attelée de ses chevaux, el conduite par son préposé; pour échapper à ses obligations, il ne peut utilement prétendre que cette voiture lui a été prêtée, et qu'il opérait gratuitement un transport de voyageurs Pour échapper à l'impôt, il faut qu'il fasse régulièrement la preuve que la voiture est exclusivement réservée à son service et à celui des membres de sa famille. — (Rouen, 30 décembre 1898, Bec. arr. Caen et Rouen, 1899. 2. 98.)

103. — Le transport, par une voiture publique, de marchandises sujettes aux droits des contributions indirectes, et non portées sur la feuille de roule, ne donne lieu qu'à l'amende fixée par la loi, el n'autorise pas la saisie de la voilure : ce n'est qu'en cas de fraude sur le droit dû par les voitures publiques elles-mêmes, que la loi autorise leur saisie el confiscation. — (Cass., 10 avril 1806, S. et P. chr , D. A. 4. 184.)

104. — Jugé, en ce qui coMcernt; la saisie, que l'article iT de la loi du 1" germinal an .Mil. en alTranchissanl. au |trofil des tiers ou expéditeur-, à l'encoiilro du privilège de la régie, les mar< handise.s qui seraient emore BOUS balle et sous corde, n'emporte pas, en sa faveur, la [irésomption que le redevable soit propriétaire de tous autres meubles trouvés en sa possession. Spécialement, le propriétaire des voitures employées par une entreprise de transfiorl de voyageurs, et saisies jiar la Régie pour obtenir le payement du droit du dixième, est ndfnis à les revendiquer, libres du privilège de la Rogie, en justifiant de sa propriété, encore bien que des estainpilb-s aient été apposées sur les voitures au nom de l'entreiireneur. — (Cass ,19 décembre 1844. I). P. 184:> 1 71 )

105. — Les contraventions aux lois fiscales sur les voitures {lubliques ne peuvent être eon.slalées que par les préposés des contributions indireeles ou des octrois — (l)ècr. 1" germinal an .Mil, art. 53. — (iass . 2<» août 1825, S. et P. chr . P 1S26. I. 393, I). P. 1825. 1. 415. — 11 novembre 1820, S. et P. chr., IJ. P. 1827. 1. 333 )

106. — Jugé que la représentation des feuilles de roule des voitures puldiques, peut être exigée par les préposés des contributions indirectes, pendant le délai de dix jours de l'arrivée des voitures, à l'efl'et de fixer, en comparant ces feuilles de roule avec les registres tenus aux bureaux d'arrivée, le montant des droits dus à l'Etat (L. 25 mars 1817, art. 118 — Cass., l'' septembre 1843, S. 1844. 1. 330, P 1844. II. 102. IJ. P. 184.J. 1. 71.,

107. — ... (Jue, lorsqu'une entreprise de transport de personnes et d'olijels de messagerie, au Heu de payer le droit du dixième du prix des places sur la déclaration de leur nombre, déduction faite du tiers pour les places vides, ou sur abonnement, paye le droit « à l'effectif », cette entreprise ne peut se refuser à donner communication de ses livres à la Régie, à l'effet de constater cet effectif. En conséquence, si, à défaut de communication, les employés ont inscrit sur leurs portatifs des relevés en vertu desquels la Régie réclame un supplément de droit, ces relevés faisant foi jusqu'à inscription de faux, la preuve de l'exigibilité du droit n'a pu être mise à la charge de la Régie, alors, d'ailleurs, que le jugement constate le refus persistant de communiquer leurs livres. — (Cass , 14 janvier 1845, S. 1845. 1. 308, P. 1845. I. 148, D. P. 1845. 1. 92.)

108. — La résistance, les voies de fait ou insultes de la part des conducteurs, cochers, postillons et voituriers, donnent lieu à l'application de l'amende de 50 francs, portée à l'art. 15 de la loi du 27 frimaire an VIII, sans préjudice des peines plus graves édictées par le Code pénal contre ceux qui s'opposent avec violence aux fonctions publiques, el indépendamment des autres peines encourues pour les contraventions. — (Décr. 14 fructidor an .Mil, art 11.)

109. — Les tribunaux correctionnels sont compétents pour connaître des poursuites intentées pour contraventions aux dispositions de la loi fiscale (L. 5 ventôse, an XllI, art. 88), mais non des contestations purement civiles, auxquelles les droits pourraient donner lieu.

110. — Jugé, notamment, qu'il appartient aux tribunaux civils de décider sur quelles voitures le droit est assis, et si le droit du dixième imposé aux voitures publiques, est dû par les chemins de fer. — (Cass , 26 avril 1816, S. et P. chr. — Cons. d'Etat, 30 mars 1 838, Lebon, p 67; P. adm. chr.)

111 — Les relevés du nombre des voyageurs inscrits sur les registres portatifs des employés des contributions indirectes, pour la fixation du droit du dixième du prix

VOL

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(1(!H plarcs (lil |(iii' li'H ciiIrciHiMii'iirM tic vhiIihi'h |iiililii|iirN, l'oiil loi jiiHiid'a iii8cri|ili()ii do ïiuix, I.uh Iriliiiiiiuu tic pniivi'iil ilmir roiivovci" con riiIrciiriscM iIck iIimiiiiihIi's ftirmiMiK cohIi'i' cIIch, pur Hiiitt* des icIcm-h porli-s hiit Icm roniNlroH porliitifs, Hoiis prf^toxlr (|in' ci's (li>iuiiiiiii>H no nor/iionl pin jiislilloos. alors Hiirioiit i|iio los rodcvalilos no prodniMcMil |i(is les ri'nistrort d"onrof,'islronn>nl ol do rofollo, tlonl ilii ionl rosiillrr loiir liluW-aUon — ((laH»., 14 janvier 1K45, prtW'ili' )

112 — Los dis|)OHitions do In loi tic INI7, n avaiil pas élt'' ;il)ro|;(''os par lollos il(! Tari. 47ri, n l, tin <itido pi'-nal do iS32,ot do lu loi dn 'M) mai iNfil (V su}»ii, v Houlitijr, n 'M), los iMiIropronours tlo vtdinros pnlilii|noH Hunt, tli's loi's, sonniis aii|tuirtriiiii a dt'iix li'i^islalinhH, U)'unl ptuii' liiil, l'iino la pnronplion ilt- liinpiil, l'aiilro la silrt'lt' tlos vo\ a};ours.

113. — ... Kl los tlisposilions rt'prossivos tlo ros donx lois sont suscopliblos d'oli'o appli(|nôe8 oninulHlivomenl, l'une an ptiint do sno liscal, l'aiilro an ptHtil tlo vnc pt'Mial. — (Cass.. H |nilloHS7:{, I) IV IHl'A. I 4!)^.)

114 — Ainsi, jug6 que le fait par un en I repreneur de voitures piil)lit|nos, tlo Iransportor tlos vovayours pris en roule, sans los avtdr inscrits sur sa fouille tic route, constitue tout à la fois la contravention fiscale prévue et punie par los art. îi du dt''crct du 1 i fruclitltir an \ll ot 122 de la loi tlu 2.% mars i817, et la contravention tle police pn'vue par la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852 — (Orléans. 0 mars 1854. I). P. 1855. 2. 28. — Uennes, 2 janvier 1862, U. 1». 1862. 5. 335. — Houen, 17 juin 1887. liée, arr Caen et Rimen, 1887. 1 . 226 )

115. — Dés lors, ce fait doit être puni de la double amende édictée par les lois ci-dessus, contre ces deux contraventions. — (Orléans, G mars 1844: Uennes, 2 janvier 1862, précités.)

116. — l'ar charfiement fait en cours de voyage, que l'art 5 du décret du 14 fructidor an XII prescrit d'inscrire sur la feuille de route, on doit entendre aussi bien le chargement des vovageurs, que celui des objets transportés. — (Uennes, 2 janvier 1862, précité.)

117. — Jugé, de même, que l'entrepreneur de voitures publiques, qui a transporté dans sa voiture un nombre de voyageurs supérieur au nombre de places par lui déclaré, peut, indépendamment de la poursuite devant le tribunal correctionnel, à la requête du ministère public, en vertu de la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage, être poursuivi devant le morne tribunal à la requête de l'administration des contributions indirectes, à fin de condamnation à l'amende prononcée par l'art. 122 de la loi des finances du 25 mars 1817 : les dispositions de cette loi relatives aux voitures publiques, n'ont pas été abrogées par celles de la loi du 30 mai 1851. — (Cass., 18 mars 1843. S. 1843. 1. 832. P. 1843. II. 512, D. P. 1843. 1. 369. — Pau, 9 décembre 1860, 1). P. 1861. 5. 543. — Cass.. 11 juillet 1873, précité.)

118. — Toutefois, tout en admettant l'application de l'art. 122 de la loi de 1817, un arrêt décide que l'entrepreneur ne peut pas, en outre, être poursuivi en vertu de la loi du 30 mai 1851. — (Dijon, 26 juillet 1854, D. P. 1856. 2. 167. — Bourges, 22 mars 1866, D. P. 1866.2. 65.)

119. — Au surplus, lorsqu'un prévenu a été condamné en vertu de l'art. 14 de la loi du 30 mai 1851, et que l'administration des contributions indirectes a seule interjeté appel pour réclamer l'application de la loi du 25 mars 1817, la cour d'appel n'a pas le droit de statuer sur la question relative à l'application de la loi de 1851. — (Cass., 11 juillet 1873, précité.)

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ÉlouicntH coiiHtilutifH du vol. (.N. 1 li 4lH.;

.Skction I SouHlraclioh. CS. .'i /i 213.)

Skotion II Inti'iition Iraiiduleu8e. |.N. 214 ix 279.)

.Skction III Chose d'autrui. (N. 276 k 418.;

^1". — nigles générnlei. (N. 276 k 340.) § 2. — Exception II la ligle : rul entn- certain» parents oualliéx. (N. 341 k 418.)

CHAPITUK DEUXIK.MK Vols considérés comme délits. (.N. 419 à 589.)

Section I Vols simples. (N. 421 à 443.)

Sbction m Vols commis dans les champs. (N. 444 à 574.)

Section III Filouterie d'aliments. (N. 575 à 589.)

CHAPIÏKE TROISIÈME Vols considérés comme crimes. (N. 590 à 915.)

Section I

Vols qualifiés à raison de la qualité de l'agent. (N. 598 à 706.)

I l.r. Vols domestiques. (N. 599 à 682.)

I 2. — Vols des aubergistes^ et hôtelier)^. (S. 683 à 689.)

g 3. — Vols des voituriers et bateliers. (N. 690 k 706.)

Section II

Vols qualifiés à raison du temps pendant lequel ils sont commis. (N. 707 à 728.)

Section III

Vols qualifiés à raison du lieu où ils sont commis,

§ 4.r — Yois dans les maisons habitées et leurs dépendances. (N. 730 à 770.)

I 2 — Vols dans les parcs et enclos. (N. 771 à 777.)

I 3. — Vols dans les édifices consacrés au culte et dans le$ dépôts publics. (N. 778 à 792.)

I 4 — Vols sur les chemins publics. (N. 793 à 819.)

Section IV

Vols qualifiés à raison des circonstances de leur exécution, (N. 820 à 904 )

VOL - CHAI'ITIJK l'HKMIKH. SliCTION I.

jç 1". — \'(>h eomniis /lav pliitieurt prrxDnnr't (N. 820 à S41.)

§ 2. — Vols avec elfidction ou etcaladi . [S. «42 u H-H't.) S 3. — Vols avec fausset rlef$. (N. Sl7 à 874.) g 4. - l uli il iaiile d'un faux litre, d'un faitr costume ou en alléguant un faux ordre. (N. 875 à 880 ) § ri. — Vols arer port d'iirmes (.\. NSI à 88.%.) g 6. — lois avec violence. (N. 88U a 904.)

Section V

Concours de |iliisiours cirronstiinces aggravantes. (N. î»05 à 9i:) )

(MI.M'ITIU': OIATMIÈME

Détournement d'objets saisis ou donnés en gage. (.\. !M(; a i»(;i )

CHAPITUE CINOI'M'ME

Pillage et dégâts de marchandises ou autres propriétés mobilières. i.N '.Hi-' à 1018 )

CIIAI'ITKE IMÎKMIKK Éléments constitutifs du vol.

1. — Dans le langage du monde, on donne souvent la qualification de vol à des faits qui ne constituent que des escroqueries, des abus de confiance, et même des quasidélits Il importe de .se mettre en garde contre de pareilles appréciations, et de rechercher quels sont précisément les éléments constitutifs de l'infraction de vol, que le Code pénal place en première ligne parmi les crimes et délits qui s'attaquent aux biens faisant l'objet d'une propriété publique ou privée.

2. — Les lois du 13 juillet et du 28 septembre-6 octobre 1791, pas plus que la loi du 3 brumaire an IV, ne portent de définition du vol La législation intermédiaire s'en rapportait donc sur ce point à la législation de l'ancien droit, et notamment, aux ouvrages des criminalistes du dix-huitième siècle. Il faut arriver jusqu'au Code pénal de 1810 pourtrouver la première définition du vol L'art. 379 C. pén. porte à ce sujet : « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol . » Les éléments du vol sont donc nettement indiqués par ce texte. Ils sont au nombre de trois : 1° il faut qu'il v ait soustraction d'une chose quelconque; 2" que la soustraction soit frauduleuse; 3" que la chose soustraite appartienne à autrui. La matérialité du délit comprend la soustraction de la chose d'autrui; sa moralité, la fraude qui en est le mobile.

3. — Ainsi que l'observe M. (iarraud (Tr. de dr. pén. français, t. 5, n. 2087) notre Code pénal, ainsi que cela résulte de la définition de l'art. 379. n'a pas donné à la notion du vol une extension comparable à celle qu'elle avait reçue dans le droit romain, et que, par tradition, elle avait conservée dans notre ancien droit. « Le vol, dit-il, s'entend uniquement de la soustraction frauduleuse, c'està-dire de la manœuvre par laquelle un individu enlève un objet quelconque à son légitime propriétaire, contre le gré de celui-ci. Quant aux actes délictueux tendant à l'appropriation du bien d'autrui, et qui sont réalisés sans un fait matériel de soustraction, par exemple, par abus de mandat ou de dépôt, ou en se faisant remettre l'objet par fraude ou tromperie, ils sont différenciés du vol, et qualifiés, suivent les cas, d'abus de confiance ou d'escroquerie. Ils impliquent l'emploi de la ruse, tandis que le vol implique

toujours un acte de violence, ou plutôt une voie de fait sur la chose. »

4 — Il résulte de la définition de l'art. 37!» C pén. que les expressions vol, et soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, sont synonymes. En conséquence, les maf^istrats peuvent employer itidiiïéreniinent l'une ou l'autre de ces qualificatitjiis II suffit, d>slors, que l'accusé ail été déclaré coupable de vol, sans autre définition, pour qu'il encoure la peine attachée à ce délit — (Cass , 8 octobre 1818, Bull cas$ crim., n 1 26 ; S et IV chr — 12janvier 1855, BuU ca$s. crim., n 11: l>. IV 18:..) 5 491. — 13 mai 18S0, liull cass. crim., n 9:i — 10 avril 1891, Pand. fr. pér., 1892. 1. 47.)

Skction I Soustraction,

5. — Le premier élément du vol est la soustraction. .\vant de définir ce mot, il convient d'observer que, de la disposition de l'art. 379 C. pén., il résulte que la seule pensée du vol, le projet, les préparatifs, ne suffisent pas pour instituer le délit punissable. .\ cet égard, est encore vraie la règle de la loi romaine : $ol(i cofjilalio furti faciendi non facit furem. (L. 1, § 1, Dig. Defurtis.) Il est nécessaire que l'agent ait mis la main sur la chose qu'il veut indûment s'approprier, .\insi que le dit encore la loi romaine : furtum sine contreclatione [ieri non polest, nec animo furlum admittitur. (L. 3, | 18, Uig. De adq vel amitl. poss.) On ne saurait voir une exception à cette régie, dans le cas de tentative, sur lequel on reviendra ultérieurement, car, dans ce cas, par une sorte de présomption de la loi. le délit est réputé accompli. — (Chauveau, Faustin Hélie et N'illey, Théor. du Code pénal, t. 5, n. 1885.)

6. — Mais, que faut-il entendre par soustraction? On a enseigné qu'il fallait entendre par là le maniement de la chose d'autrui. (Merlin, Rép., v Vol) C'était d'ailleurs, en ce sens, que se prononçaient les interprètes du droit romain, en se fondant sur la définition donnée du vol par ■lustinien dans ses Institutes : furlum fit, eum solum cum quis, intercipiendi causa rem alienam amovet, sed generaliter cum quis alienam rem invita domino conlrectat. (S 2. De obliy. qiiœex delictonasc). Suivant eux, le maniement de la chose, même non suivi de déplacement, suffisait pour la consommation du délit. — (.Mathœus, ad Dig., de furlis, n. 2.)

7. — Cette opinion n'a pas prévalu, et, de l'avis général des auteurs et des arrêts, il est nécessaire, dans notre droit actuel, que la chose ait été enlevée : c'était d'ailleurs déjà l'opinion de nos anciens criminalistes. « 11 n'y a point de vol, disait Jousse, tant qu'il n'y a point enlèvement de la chose volée, quand même on aurait commencé à mettre la main sur cette chose sans la déplacer. » (T. 4. p. 166. — Conf. de Serres, 7»is(t(. ilii dr. fr , liv. IV, t. 1, § 6; Ferrière, Dict. de dr., v" Larcin: Denisart, v° Vol.) Le Code pénal a manifestement confirmé cette solution, en exigeant que la chose ait été soustraite. On ne comprend pas, en effet, qu'il puisse y avoir soustraction sans déplacement, sans enlèvement de la chose. Le vol n'est donc véritablement accompli que par l'enlèvement. Jusqu'à ce dernier acte, le délit n'est encore qu'un projet, dont l'agent peut se désister. Le simple maniement de la chose ne constitue encore qu'un signe équivoque de sa volonté ; le doute ne cesse qu'au moment où la chose est enlevée, et alors, le délit est consommé. — (Cass., 20 novembre 1835, Bull. cass. crim., n. 435; Journ. de dr. erim., 1836, p 18; P. chr., I). P. 1836. 1. 64. — 18 novembre 1837, Bull. cass. crim., n. 405; Journ. r/ei/r. crim , 1837, p. 354; S. 1838. 1 . 366, P. 1837. II. 405, P. chr., D. P 1838. 1. 425. — 14 décembre 1839, BuU. cass. crim., n. 381 : S. 1840. 1. 550. —

VOL — CIIAIMTHK l'IUi.MIKIl, HKCTKiN I.

2S IcMi.T I.sk:{. l'aiul. ff. iltr . M, 1. |S«; S !H8;i. I 8SU, I) r INHi 1. i7 JoiiHHu, t. 4, |i. liiU; Cliaii

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8 - - Jiif^c, cDurdrinrincnl à t:t« |iriini|M!, i|iu' l'arivt ijiii, (''iioMVHiil <|iu> iloH litres nu iiortuiii', parniHHiuil (l>'|iciHir*! d'une HiK-fONsioii, ol un lui-not roiiloiiahl rt-nuiiirnition de valeurs iioiniiiativoH ot au {xirtiMir ayant la nièinf <M'iKiii<', »iut olr trouvés eu la possession du prévenu, déclare ipit; relui-ei s'est trauduleiisonuuit approprie^ ees valeurs et ce oarnet, et (|u'il a détourné les valeurs au préjudicf! d(! la Huccession, n'élaltlil pas, par ees énotieialions, <|ue e'est au inojen d'une appréhension i'raiiduleuHe, (|ue le prévenu est devenu possesseui' desdils objets (pi'il s'est frauduleusement ap[H'o|)riés. l'ar suite, ees (-oustations d(; fait de l'arrêt ne réunissent pas tous les éléments conslitulifs du délit de vol. — (Cass.. ^7 janvier IS!)8, l'nnd fr pér. ISIIS Vil. l-li); liull. cass. nim., \i. 'M). I). I'. IS!»!». 1. 827.)

9. — Iwi néeessilé d'un enlèvement de la eliose appréheudoe entraine certaines conséquences assez importantes. Il en résulte d'abord qu'il ne peut pas v avoir de vol, faute de soustraction, ilans le sens que nous avons déterminé, lorsqu'il y a eu remise volontaire de la chose. C'est ce qui dilVéreucie le vol de l'escroquerie et de l'abus de confiance, car, dans ces deux derniers cas. la personne lésée par l'escroquerie ou l'abus de eonliance a plus ou moins volontairement remis la chose à celui ijui s'en est emparé. — (Cass., 'iH mars 1836, Bull. cass. crim., n. 99: Journ. de dr. crim., 1836, [> 24:2; P chr. — 7 janvier 1864, Pand. fr. chr., l\ . 4, 1-40; Bull. cas.<. crim., n. 5; Journ. de dr. crim.. 1864, p. 206; S. 1864. 1. 242, D. P. 4864. 1. 327. — 3 août 1867, Bull. cass. crim , n. 4 80. — Chauveau, Faustiii llélie et Villej, t. "j, n. 4886; Garraud, t. 5, n. 2091; Blanche et Dutruc, t. 5, n. 460.)

10. — Jugé spécialement, en conséquence qu'il n'y a ni vol, ni escroquerie, de la part de celui qui s'est fait remettre des sommes à titre de prêt, sans emploi de faux noms ou (lualités, ou de maniL'uvres frauduleuses, mais seulement à l'aide de simples mensonges, et de la confiance qu'il a su inspirer au préteur. — (Cass., 22 mai 1835, S. 4838. 4. 851, P. 4836. 1. 444, P. chr.. D. P. 1840 1. 346.)

11. — ... Qu'il n'y a ni vol, ni escroquerie, dans le fait de celui qui, ayant acheté des marchandises payables comptant, refuse de les payer après la livraison et l'enlèvement, prétendant les avoir achetées à terme. — (Bordeaux, 9 novembre 4843, S. 4844. 2. 337.)

12. — ... Ni dans le fait d'avoir conservé frauduleusement, et vendu à son profit, un ballot de marchandises adressé pcir erreur au prévenu, et qui était destiné à une autre personne. — (Cass., 5 janvier 4861, Bull cass crim., n. 5; Journ. de dr. crim., 1861, p. 453; Journ. min. pubL, 4861, p. 169; S. 1864. 4. 320, D. P. 1864. 1. 48.)

13. — Jugé encore, que le dénonciateur qui a été autorisé à recevoir chez lui des effets volés pour faciliter l'arrestation des voleurs, ne peut, dans le cas où il retiendrait frauduleusement à son profit une partie des effets, être puni comme complice du vol. — (Cass., 11 brumaire an XIV, Bull. cass. crim., n. 235: S. et P. chr., D. A. 3. 661.)

14. — ... Que celui qui retient, et même refuse de rendre, une valeur, comme une traite, à lui remise par erreur, ne commet pas un vol. — (Cass., 31 janvier 4856, D. P. 4856. 5. 512.)

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