S janvier 1K93. /'«iirr fcf
1746 — La rohtilutinii du piix poul <(riî domnii iau vondoiir, Moit par l'acliolour priiiiilif, Moil |inr un h<'>. aci|uoreur, i-ar celui-ci, romiiie on l'n vu tufini, ii 1<»22, succède a l'iirlion en garantie qui apparlonait /i hou auteur MaJH le Hoii«-ac(|uereur no pool doinnndor que la rosliliiticui du prix qu'il a lui-momo payé Si, pur exemple, le premier vcndour a vendu la cIioho lO.oOO francs, ot que le soiis-aïquérour évincé ne l'ail lui-morne acholén que 8,0(10, il 110 pourra roi^lamcr au vondoiir originairei|ui> 8,(1(10 francs Ou objectera vainotiicnl. comme le fiiisait Polliier (Tr dp la rente, n. 148), qiio le hccoml acliolciir est cessiomiaire dos droits du pn-mier, et qu'à ce titre, il peut exercer Ioub les droits qui apparlcnuient au premier La réponse k cetti; objection, c'cnt «pjc le second acheteur ne peut agir ijue dans la mesure do son intérêt D'ailleurs, le premier acheteur qui revend, code liicn au second acquéreur son droit à la garantie, mais non les clTets qu'aurait produits en sa faveur une éviction qui n'existe pas On peut dire, enfui, que le premier acquéreur n'a pu vouloir assurer, au second acbotour, un prix autre (jue celui qu'il reçoit — (Bourges, 5 avril 1821, S et P chr , P 1823. 1. 56, I). A 12 882 - Cass., 5 février 1845, S, 18-45. 1. 420, D. 1'. IBL'. 1. 153. — Troploiig, t. 1, n. 496; Duvcrgier, t. 1 , n 37 I ; Aubry et Uau, t 4, § 355, p. 377, texte et note 28; Laurent, t. 24, n 237; Guillouard, t 1, n 347; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 371 .)
1747 — Cette solution est applicable, môme dans le cas où le premier acheteur aurait ex[)ressément subrogé lo second dans son action en garantie contre le vendeur. La subrogation expressedoit, en effet, comme la subrogation tacite, résultant des principes généraux, s'entendre seulement dans la mesure de l'intérêt du second acheteur à celte subrogation, c'est-à-dire jusqu'à concurrence du prix qu'il a payé. — (iMèmes autorités.)
1748. — On peut supposer l'hypothèse inverse : celle où le prix payé par le sous-acquéreur est supérieur à celui qu'a payé le premier : c'est une maison qui. par exemple, vendue 10,000 francs, a été revendue I2.f.00 Si le second acheteur est évincé, et que, comme il en a le droit, il veuille agir contre le vendeur originaire, il pourra lui demander directement la restitution de son prix, soit 12,000 francs. En effet, le second acheteur évincé aurait le droit de demander cette somme à son propre vendeur, comme restitution du prix. Ce dernier pourrait, à son tour, réclamer au vendeur originaire, d'abord 10,000 francs, montant de son prix, plus 2,000 francs à tilre d'indemnité de la perte du bénéfice qu'il avait fait sur la revente. On doit donc admettre le second acheteur à réclamer directement cette somme au vendeur originaire, puisqu'on arriverait au même résultat au moyen d'un circuit d'actions. — (Paris, 3 floréal an XI, S. et P. chr. — Cass., 12 décembre 1826, S. et P. chr., P. 1827 II 455, D. P. 1827 1. 93. — Pothier, n. 146; Duranton. t 16. n. 296; Troplong, t. 1, n. 495 et 506; Duvergicr. t I. n. 371 )
1749. — L'action en restitution du prix peut être dirigée, non seulement contre le vendeur ou ses héritiers et représentants à titre universel, mais aussi contre le cessionnaire, à qui il aurait cédé son droit au prix, et
VLNTE — TITRi: III, CIIAPlTHi: l'HKMIKH, SFT.TIoN |||, J 3.
entre les innins rie ipii l'achelcur <''vincé i'auruil pave. Mais l'aclioii de l'aclielciir contre le cessinimaire est iiiic action en icinHitinn de l'indu, et non une action en garantie l'.w cITel, la créance cédée D'existant pas, la cession a rli- nulle faute d'olijet, et Taclieteur qui s'est cru dil)ilc'ur du licrs en vertu de celte cession, lui a pavé l'indt). Mais le tiers ne saurait être poursuivi par l'action de paranlic. car si le vendeur a pu i éder sa créance, il n'a pas pu céder ses ohligations, il lui seul reste exposé à la poursuite en d<>niinai.'es-inléréls — H'aris, 5 février iK4s. S is.(s :2. isi;, i'. I8.i«. 11 -i:}. D. I', is4s. 2 86.
— iiuui'u, d-i avril |S.*>.'{, Uec. arr. Cacn et Houe», ISijU. 2. 180; D V. lS;i3. 2. liO — Nancy, 5 mars 1873, S. 1873 2. 70. 1) 1'. 1N73. 2 iOl. vA sur i-curvoi, Cass., 20 avril 1874, 1). I». 1874. i .i43. — Iroplong, t. 1, n. 4!)8: (uiillouard, t. 1, n. 348; Laurent, t. 24, n. 236; lîauiliv-l.ai-atiliticric et Saignât, n. 372.)
1750. — Le tiers qui s'est obligé, en touciiant un prix de vente d'immeubles, sur l'indication du vendeur, à le resliluer en cas d'éviction do l'acijuéreur, ne peut invoquer l'art. 1040 G. civ., et repousser l'action en reslilution, intentée par l'acquéreur après éviction, en lui imputant à faute de ne lui avoir pas dénoncé, en temps utile, la saisie immobilière opérée sur lui, alors qu'il existait des moyens sulUsants pour empêcher l'expropriation; l'art. 1640 C. civ. est ici inapplicable, par le motif que ce n'est pas de ce tiers que l'acquéreur tient les immeubles dont il a été évincé. — (Cass., dl janvier 1894, S. 1894. 1. 12 )
1751 — 11 en est ainsi, surtout alors que le tiers a été propriétaire des immeuliles, et l'est demeuré vis-à-vis du saisissant, faute de transcription de son acte d'aliénation : le tiers devait ainsi, sous peine de supporter les conséquences de sa négligence^ faire valoir de lui-même ses moyens dans la procédure de saisie immobilière. — (Cass., 11 janvier 1894, précité.)
1752. — Jugé, toutefois, en sens contraire, que l'acquéreur qui a payé son prix à un cessionnaire auquel le vendeur l'avait valablement transporté, ne peut, en cas d'éviction, répéter ce prix contre le cessionnaire; il ne peut le répéter que contre le vendeur lui-même. — (Colmar. 21 juillet 1812, S. el V. chr.)
1753. — ... Que lorsqu'une rente, prix de la vente d'un immeuble, a été cédée par le vendeur à un tiers, l'acquéreur d'un immeuble ne peut, en cas d'éviction, exercer aucun recours contre le cessionnaire, soit à raison des arrérages qu'il a payés avant le trouble, soit pour les frais que le procès contre le revendiquant lui a occasionnés, soit enfin, à raison de toutes autres sommes qu'il a pu payer au vendeur relativement à la vente. — (Caen, 25 avril 1842, P. 1843. I. 272, P. chr.)
1754. — Le droit qui appartient ii l'acheteur évincé, de demander le remboursement de son prix, lui appartenant à titre de restitution et non à titre de dommagesintérêts, l'acheteur peut réclamer son prix intégralement, alors même que la chose vendue se trouverait, au jour de l'éviction, avoir une valeur inférieure à ce prix. C'est ce que décide formellement l'art. 1631 C. civ., ainsi conçu : t Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. 1 11 importe peu, en effet, que la chose se trouve diminuée de valeur ou détériorée par une cause quelconque. Le prix n'en a pas moins été indûment payé dans tous les cas, et doit toujours être intégralement restitué. 11 serait contraire, d'ailleurs, à la rai.son et à l'équité qu'une personne gagnât
une partie du prix, par le fait d'avoir vendu une chose qui ne lui appartenait pas. — (l'othier, n. 69 elllH; Duranton, t. 16, n. 2M, 284; iroplong, t. 1, n. 4hh : .Massé et Vergé, sur Zachariu-, t. 4, jt. 297, note l.'i; .Marcadé, sur les art. 1630 et s., n. 1: iJuvergicr, t 1, n 357; Laurent, t. 24, n. 238; Guillouard, t. 1, n. 350: Haudry- Lacanlinerie et Saignât, n. 373.)
1755 — La règle qui oblige h- vemleur a restituer la totalité du prix, lorsque la chose vendue se trouve diminuée de valeur, comprend, dans la généralité de ses termes, le cas où le bien vendu aurait subi, au lieu d'une diminution de valeur ou d'une détérioration fortuite, une perte partielle, comme si, d'après l'exemple donné par Doniat, • un ilébordemcnt entraînait une partie d'un héritage ». Potbier (n. 155) faisait, il est vrai, une objection, et enseignait que l'on doit déduire la partie du fonds qui a |péri. par la raison que ce qui a péri n'a pas été évincé. Mais, à celte objection, on peut répondre que, quelle que soit la cause de la diminution de valeur du fonds, le vendeur ne peut jamais retenir une [)artie du prix, parce qu'il la retiendrait sans cause. 11 serait d'ailleurs étrange et irrationnel que le vendeur fût traité plus avantageusement et l'acheteur plus rigoureuseujent, dans le cas de perle partielle par force majeure, que dans le cas de détériorations causées par la négligence de l'acheteur. — (Conf. iJumoulin, De eo qnod interrst, n. 111 et s.; Troplong, t. 4, n. 489; Marcadé, sur les art. 1630 et s,, n. 2; Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 4, p. 297, note 16; Duvergier, t. 1, n. 359; Guillouard, t. 1, n. 351: Laurent, t. 24, n. 239; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 373.)
1756. — Le vendeur est tenu de la restitution intégrale du prix, alors même que la chose vendue aurait dimiimé de valeur par la négligence de l'acheteur. L'article 1631 est formel à cet égard. L'acheteur, en effet, avait le droit d'être négligent, relativement à une chose qu'il pouvait légitimement considérer comme sienne : qui quasi suatii rem neglexit, nullius querelœ suhjectus est. — (Conf. Maudry-Lacantinerie et Saignât, n. 373.)
1757. — Le prix devrait encore être restitué intégralement à l'acheteur, même si celui-ci avait volontairement dégradé la chose par lui achetée, comme s'il avait démoli une maison construite sur le terrain vendu, ou arraché une vigne en plein rapport, pour en faire un jardin d'agrément. L'acheteur a pu, en effet, légitimement dégrader la chose dont il se croyait propriétaire en vertu de la vente, puisque le propriétaire a le droit d'user et d'abuser. — (Guillouard, t. l,n. 352; Laurent, t. 24, n. 238; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 373.)
1758. — Si les dégradations avaient été faites par l'acheteur à un moment où sa bonne foi avait dû cesser, et où il savait qu'il était menacé d'éviction, le vendeur n'en serait pas moins tenu encore de lui restituer l'intégralité du prix payé Mais, dans ses rapports avec le tiers revendiquant, l'acheteur doit être considéré comme un possesseur de mauvaise foi, et il est responsable vis-à-vis du véritable propriétaire, des dégradations qu'il a commises. — (Laurent, t. 24, n. 238; Guillouard, t. 1, n. 352.)
1759. — L'obligation pour le vendeur, de restituer à l'acheteur l'intégralité du prix reçu par lui, existe-t-elle, non seulement pour les biens dont la durée est perpétuelle, comme un fonds de terre ou une maison, mais aussi pour ceux dont la durée est essentiellement limitée, comme les animaux domestiques? Certains auteurs, suivant sur ce point l'opinion de Pothier (n. 164), et de Dumoulin (op. cit., n. 127, 128), enseignent que, quand l'animal vendu vient à être évincé, on se trouve en présence d'une éviction partielle, et que, dès lors, il faut appliquer les art. 1636 et 1637. En eflet, disent-ils, en achetant un
vi:ntk - Tiiiti; m, ciiai'iiiii rni.Mii.ii. si.f.ini.N ni, j 3.
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«•lit«v(il, r'(tHt iiidiiis lo flit'val liii-iuAiiiu t|iio l'un a <'ii vin', i|iui l«'H HiTviciN (|ii'il rt'iiilra Dis lors, il i'hI Miii ilr diif ijuo l'i'liii i|iii a riM'iicilli (■••M Nci'Nici-H peiidunl un •'crlaiii ti'iiips, n'a pan Nulii nno ôviclion lolalu. — (lluvci'Ki*'i't t. I. h M'tH . Marradi', sur Ith ml. Ki.lO /i KCIH, n. 4 )
1760 II Minililr, au innlrairc, (jin^ l'art. HVM rsl
u|i|ili( .il)l(> aux veuilles il'aniniaux Ci-llr Nolulioii VHt cohftirnu', irMiiiu'il. Hii Icxlo altsnlu ilr rarliclr im-i'ili'' (jui, pour li^ cas d'cviclion l(»lali', ai-conlc /i i'iifln'lfur, dans tons It's tas cl Hans aucuno dislinclioii, le droit df ri-clanu'i' « lu rcslitulion du |u-ix », r'cst-fi-dirc de tout lo prix Les principes s'opposent d'ailleurs à ee* (|ue le vendtîur jinisse garder inu' [iurtion cpM'lconi|in' du |iri\, lorsipie toute la clioBO est enlevée à l'aelieteur, car ct'tle portion resterait sans cause entre ses mains. On pcuit oitserver encore que lors(|u'on ailiéle un animal, mi raciiete comme un tout indivisilde, pour en avoir la |uiipriélé d'une manière absolue. 'Idul ce (|ui rcsulle de la jouissance (|ue l'acheteur a eue pendant un certain lem|is, c'est nuil ne pourra pas demaniler de dommafîos-inlèrèls, mais du moins pourra-t-il réclamer l'intéi^M alité du jirix — (.\ul)rv et hau, t. '), S ^rin. p. 377, note :.>'.•; Troplong, t. 1. n. 194; (iuillouard, t. I , n. :{')3 )
1761. — l ne autre livpothèse, qui présente une certaine unalof'ie avec la précédente, est celle où la chose vendue consistait dans un droit tenjporaire, comme un usufruit, une rente viaj,'ére. l/éviction ne se jiroduit qu'un certain temps après la vente ; dans cette hypothèse, Dumoulin [op. cit., n. \-2li) et l'othier (n. 1G2), admettaient qu'il n'y avait qu'une éviction partielle. Cette opinion est approuvée, sous le Code, par plusieurs auteurs. La situation, en ell'et, est différente de celle précédemment examinée. Quand un animal vendu est enlevé à l'acheteur, celui-ci subit une éviction totale. Si, au contraire, le cessionnaire d'un droit d'usufruit est privé de ce droit, après plusieurs années de jouissance, le droit qu'on lui enlève n'est plus exactement celui qui lui avait été vendu. Le droit d'usufruit consiste, en effet, dans un droit de jouissance limité à la vie d'un homme, et chaque annuité diminue la valeur du droit d'usufruit. Le cessionnaire ne subit donc plus qu'une éviction partielle, et on doit lui applitfuer les régies spéciales à cette éviction, et qui seront exposées ultérieurement. Le prix devra, en conséquence, lui être rendu, non pas intégralement, mais seulement en proportion du temps qui restait à courir, et pendant lequel le cessionnaire eiit joui. — (Guillouard, t. 1, n. 354; Troplong, t. 1, n. 494; Beltjens, Encijd. du droit civil belge, t. 3, p. 473.)
1762. — La règle de l'art. 1631, qui oblige le vendeur, en cas d'éviction totale, à restituer l'intégralité du prix, emporte une restriction, ainsi formulée par l'art. 1632 C. civ. : « Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. » Tel est, par exemple, le cas où l'acheteur d'une futaie y a fait des coupes qui en diminuent la valeur, et dont il n'a pas été obligé de faire raison au véritable propriétaire qui l'évincé. Ou bien encore, l'acheteur d'une maison l'a démolie, et a tiré profit des matériaux en les vendant. Le prix qu'il a retiré de ces ventes viendra en déduction de la somme que doit lui restituer le vendeur; sinon, l'acheteur s'enrichirait aux dépens d'autrui. — (Guillouard, t. 1. n. 355; Laurent, t. 24, n. 238; Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 374.)
1763 — Le cas prévu par l'art. 1632 n'est pas le seul où le vendeur puisse n'être tenu qu'à restituer une partie du prix seulement. 11 en serait, de même, tenu, si l'acheteur avait reçu du vendeur, avant l'éviction, une indemnité, soit à raison du défaut de contenance de l'immeuble
vendu, loll k rniNod da retiktetii'c, sur ccl iirini<-iii,|i>, île
«irrvitudi'H non déi 1^ ' " ' ' ' ' i
ne devrait lui être i
iiidemniti';, — (l'olliier, '/'» de In vtnt«, ii. li'.»; Durani' /.
t. Hi. II. 2K(l; Troplon»/, l | . n. VU. Un\> '
n ilUO; Marcade, Mir hit art l«i:iii- Ki.')."*, n
VorK/'. <»ur Zachuria-, t 4, p iUH, nol« 17; \uUry el IImu,
I 4, i :tri.%, p MH. Laurent, t il. n SiO; (HiilloiianJ,
I I, n ii.'i5 ; HaïKlry-Lacanlinerie et SuiKiial, n 374 )
1764 — Ile Miôiiie, lî le vendeur Aviil, anléricun:iiiciit a lu vente, fait Mur le fonds dcH arneliornlionM «i- ' l'acheteur aurJiil reçu le prix du proprulaire i|ui lé^ii. le ventleiir pcnirruit également faire déduction de ' ■ • somme sur le prix k rentituer. — (MemeH aiileum >
176B — Mais, uiiiHi que l'oliHirryail encore l'othier (II. 122), le vendeur lie peut retenir Miir le prix les sommes (fuil aurait payée», et qui n auraient pnn été touchées par l'acheteur. Telles seraient le» HoniineH que le vendeur aurait antérieurement emidoyées k faire cesser de lirécédentes é- viciions.
1766. — Dfimiiiagrs-inténts. — L'acheteur évincé a droit, non s(;ulemcnt à la restitution du [irix, mais encore à la réparation de tout le préjudice qu'a pu lui causer l'éviction. Ce second chef de la garantie, à la diff-rence du premier, dont le chiffre est toujours invarialdement fixé par le prix <|ui a été versé, est essentiellement variable. Tantôt le chiffre des dommages-intérêts pourra atteindre une valeur très élevée, et tantôt, il descendra à une somme minime. Il peut même arriver que le second chef disparaisse complètement, ce qui se présentera toutes les fois (jue la restitution du prix sullira pour indemniser complètement l'acheteur. Telle est encore l'hypothèse où la garantie n'est pas due, soit en vertu d'une clause expresse, soit parce que l'acheteur connaissait le danger d'éviction. — (Troplong, n. 469; Duvergier, n. 335; Duranton, t. 16, n. 264 : Aubry et Uau, t. 4, § 355, note 34; Guillouard, t. 1. n. 360; liaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 379.)
1767. — Le préjudice dont le vendeur doit la réparation à l'acheteur, sous le titre de dommages-intérêts lato sensu, comprend divers éléments, qui sont énumérés dans l'art. 1630, et que l'on peut ramener à trois, suivant que le préjudice résulte pour l'acheteur : 1" de ce qu'il a dû restituer les fruits; 2° des frais qu'il a faits; 3° de la perte de la plus-value dont il est privé, et des dépenses qu'il a faites relativement à la chose, ce qui comprend les dommages-intérêts proprement dits. — (.Mêmes auteurs )
1768. — Jugé, par application de l'art. 1146 C. civ., qu'une mise en demeure n'est pas requise pour qu'un vendeur puisse être déclaré passible de dommages-intérêts, s'ils sont réclamés parce qu'il a manqué à son obligation de garantir à l'acheteur la propriété des choses vendues, et l'a troublé, par son fait, dans la paisible possession de cette chose. — (Gand, 17 novembre 1877, Pasicr. belge, 1878. 2. 96.)
1769. — 1° RestittUion des fruits. — L'art. 1630, al. 2, perle, à ce sujet, que l'acquéreur évincé a le droit de demander contre le vendeur ■( la restitution des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé. > Dans queis cas cela peut-il arriver? Il semble, au premier abord, qu'il ne puisse se présenter aucun cas où cette restitution puisse être imposée au vendeur. En effet, le propriétaire revendiquant n'a pu recouvrer les fruits contre l'acheteur, qu'autant que celui-ci savait n'être pas devenu propriétaire de la chose vendue, car le possesseur de bonne foi fait les fruits siens (C. civ. art. 549). Mais, dans ce cas, il n'est pas dû de garantie à l'acheteur (C. civ. art. 1596), et le vendeur sera libéré par la seule restitution
VENTE — TITItli III, ( HAI'ITIli; l'HKMlKll. SKCTION III. | 3.
«In prix; il ti'v mira donc pas lieu (l;ip|)liqui'r l'ail. I(t30, al i La coiilni(ii('ti()ii ri'esl toutofiiib i|irappareiilc, el il rsl facil«' iïi\ .•..iiciiicr lart. H'.3Q , al 2, avec l'art 1;>'.»'.> On peut observer, d'abord, que si lucliulcur de mauvaise foi n'a pas droil, en di-liors de toute convention, ii la nnranlie, une riause expresse peu! lui donner ce ilroil Mais un cas d'appliealinii bien plus tri'(|uenlde l'art iUitO peut se présenter , en supposant ipie l'acheteur, qui était de bonne foi an jour du contrat, a, depuis, .'ippris que la fliose vendue n'appurtenail |ias au vcinleur. A partir de ce moment, il ne fait plus les fruits siens, et doit compte an propriétaire de tous ceux qu'il a recueillis, sauf son recours contre son vendeur, car, pour que celui-ei doive la ;;aranlie, il suflit que la bonne foi ait existé chez l'acheteur au ninment de la vente. D'ailleurs, les vices de son titre sont réputés connus de l'acheteur du jour de la demande formée contre lui (tar le revendiquant — (l)uranton, t. 16, n. 288 ; Duver^'ier, t. 1, n. 363. — Conf. Laurent, t. 24, n. 2i3 ; (Juillouard, t. d, n. 358; Haudr^-Lacantincrie el Saij.'nat, n. 376.)
1770. — -liigé que celui qui vend à un tiers, avec garantie d'éviction, la chose qu'il a déjà vendue à un autre, est tenu, lors(|ue ce tiers est évincé, et condamné à restituer les fruits au premier acquéreur, de rembourser au second, outre la valeur principale de la chose vendue, la valeur «les fruits qu'il est tenu de restituer, et cela, encore bien que ce second acquéreur ait connu, en achetant, l'existence de la première vente. — ((Jass., 20 août d833,S. 1836. 1. 34. P. 1836. 1. 334, P. chr., I). P. 1835. d. 420.)
1771. — 2" liealitiition des frais. — Il y a deux catégories de frais, dabord les frais de contrat, et ensuite les frais de justice. L'art. 1630, al. 4, impose au vendeur la restitution des « frais et loyaux coûts du contrat ». Ces frais comprennent notamment, les honoraires du notaire, les droits d'enregistrement et de transcription, les frais de purges d'hypothéqués, lorsfju'ils ont été payés par l'acheteur. Ces frais ont été faits par lui pour assurer la propriété de la chose vendue. Donc, le vendeur ne lui ayant pas transféré la chose vendue, doit les lui restituer : c'est l'application de la règle éci-itc dans l'art. 114!) C. civ. — (Laurent, t. 24, n. 144; Guillouard, t. 1, n. 357; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 376. — Conf. Bugnet, sur Potliier, t. 3, p. 55, n. 3.) — V. suprà, v° Frais et dépens, n. 310 et s.
1772. — L'obligation imposée par l'art. 1646 C. civ., au vendeur de bonne foi, de rembourser à lacquéreur les frais occasionnés par la vente, comprend, non seulement les frais de la vente elle-même, mais encore ceux dont ladite vente a été la conséquence. — (Trib. Seine, 9 décembre 1809, Pand. fr. pér., 1901. 2. 340; le Droit du 14 février 1900; la Loi du 23 février 1900.)
1773. — Mais les frais de vente ne comprennent que les loyaux coûts du contrat, et non les dépenses qu'il a plu à l'acheteur de faire dans la propriété acquise, non plus que les dommages-intérêts par lui réclamés. — (Trib. Lyon, 6 mai 1899, Monit. jud. Lyon du 21 juin 1899.)
1774. — L'acheteur ne peut, en tout cas, réclamer la restitution des frais et loyaux coûts du contrat, qu'autant qu'il a droit à garantie. Ainsi, il a été jugé que l'acquéreur évincé qui connaissait l'existence d'une saisie antérieure de l'immeuble vendu, et qui, par suite, a acheté à ses risques et périls, n'est pas fondé à réclamer du vendeur les frais et loyaux coûts du contrat d'acquisition. — (Alger, 24 janvier 1868, et sur pourvoi, Cass.. 12 avril 1869, S. 1869 1. 338. D. P. 1872 1. 31. — Conf. Paris. 22 janvier 1856, S. 1856. 2. 287, D. P. 1836. 2. 94.)
1775. — Le vendeur doit encore rembourser à l'ache-
leur. d'après l'art. 163<t, al '.i, • les frais faits sur la demande en garantie de l'ucbeleur, et ceux faits par le demandeur iiri|.'iiiairc. > Ces frais sont, en elTel, pour l'acheteur, une cause de perle, qui u sa soune dans la vente, et dont, par conséquent, le vendeur doit être garant, (lette solution ne [irésentc pas de diffi<ulté lorsque l'acheteur a pris soin d'appeler son vendeur en cause, des ({ue la demande en revendication a été lormée contre lui. Le vendeur, en |)areil cas, a été mis immédiatement à même de défendre son acheteur, et, des lors, si celui-ci succombe, c'est que le vendeur lui avait bien vendu la chose d'aulrui, et il est responsable de tout le préjudice qui en résulte pour l'actjuéreur. — (Conf. Laurent, t. 24, n. 245; Guillouard, t. 1 , n. 365 hi$ )
1776 — Si l'acheteur a été assez iii)|)rudent pour ne pas mettre en cause son vendeur, la question est plus délicate. Polhier enseignait que le vendeur n'était pas tenu de restituer les frais. L'opinion de Polhier a encore des partisans sous le Code civil Ils en concluent, notamment, que si l'acheteur a soutenu le procès jusqu'au bout, sans appeler le vendeur en cause, il n'y aurait pas lieu à répétition des dépens, autres que ceux de l'exploit originaire. L'acheteur ayant pris l'instance a son compte, devrait seul en supporter les frais. — (Cass., 8 novembre 1820, S. et P. chr., D. A. 8. 387. — Nimes, 12 mars 1833, S. 1833. 2. 533, P. chr., D. P. 1833. 2. 239. — Duranton, t. 16, n. 291, 292; froplong, t. 1, n. 300.)
1777. — D'autres auteurs enseignent que si, après avoir essayé de se défendre seul, l'acheteur appelle son vendeur en cause, el que celui-ci continue la lutte, tous les frais devront rester à la charge du vendeur. L'acheteur, en elfel, n'a l'ait que commencer la lutte continuée par le vendeur, et, dés lors, celui-ci ne peut désavouer une procédure qu'il a faite sienne. Mais il en serait autrement si le vendeur établit que la résistance était impossible. On devrait alors laisser à la charge de l'acheteur les frais de la procédure, autres que ceux de l'assignation, que doit dans tous les cas supporter le vendeur. 11 est certain, d'autre part, que si, même depuis la mise en cause du vendeur, l'acheteur avait, soit par des contestations mal fondées, soit par des procédures irréguliéres, donne lieu à des frais inutiles, il devrait seul les supporter. — (Duvergier, t. 1, n. 364; (iuillouard, t. 1, n. 363; .Vubry et Rau, t. 4, § 353, p. 380; Laurent, t. 24, n. 245; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 376.)
1778. — Jugé, en ce sens, que le vendeur condamné sur la demande en garantie formée par l'acquéreur évincé, peut et doit être condamné, non seulement aux frais depuis sa mise en cause, mais même à ceux faits sur l'instance principale, et avant l'instance en garantie. — (Cass., 14 mars 1825, S. cl P. chr.)
1779. — ... Que le garant, lors même qu'il n'est actionné qu'après le jugement de l'instance principale, doit relever le garanti des dépens de cette instance, à moins qu'il ne prouve que ces dépens aient été occasionnés par la faute du garanti. — (Aix, 31 janvier 1838, S. 1838 2. 438, P. 1838. 11. 514, P. chr., D. P. 1838 2. 136 )
1780. — Il est certain, en tout cas, que si le vendeur assigné en garantie, a déclaré qu'il n'y avait pas moyen de défendre, et que néanmoins, l'acheteur ail voulu continuer le procès à ses risques et périls, le vendeur ne devrait pas supporter les frais faits ultérieurement. L'obligation de garantie ne saurait aller, en effet, jus(|u'a contraindre le vendeur à soutenir un procès qu'il croit mauvais. — (Pothier, n. 129; Duranton, t 16, n. 292; Troplong. t. 1, n. 500: Duvergier, t, 1, n. 364; .\ubry et Kau, t. 4, ^- 353, p. 380; Guillouard, t. 1, n. 306; Laurent, t. 24, n. 243.)
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