‹ Pandectes françaisesChapitre 461 sur 519 · Que celui qui, après s'être aperçu que des · texte numérisé non relu

Que celui qui, après s'être aperçu que des

<'li<\r(!H apparleniuit ii un 'iiilrc ii<; Mufil inéléi-M k non troupeau, vuul M \ou approfirinr, no »« rerxl pa« cou- |iiilde de \ol, piirei* qu'il n'y a pan l/i de tn pnrl nouiitraction. (Cam., i Hepleiiibn- iH13, S et I' riir )

16. — ... Quo l'action d'un débiteur qui mis fait r«m<:ltrf; par son eréaneicr len billet-» dont ec! er/wineier e«l porteur, 111 lui (b-elaraul iJiu.sHcmenl ijn'il vient de nif^ner cIm;/. uti notaire une obligation en reinplueeinent de cea billetM, ne eonstitut! pus un vol — ((ianii., 7 fiiatH 1X17, Hull. raii crim . n. 18; .S. et P chr , I) A 7 :i«4 f

17. - ... Que n'eut j)Uh prévu par la loi pénale, quoique contraire à la probité, h; fait de retenir une somme versée en trop dans un |)ayement - (Trib. Lyon, 18 janvier 1899, Munit jnd Lijon, du l.'i juillet 1899. j

18. — Il n'y a point non plus Houstrartion, constitutive du délit de vol, lors(|u'une chose, remise par erreur, tt été frauduleusement gardée. — (Cass , 2 mai 4 8l.'i, Bull. cats. crim , n. 4 58; S. 1845. 1. 474. P 184r>. il 576, I) P. 1845 1 298 — 1" mars 18.'i0, Bull caxi crtm., n. 7"»: Joum. de dr. crim , 1850, p. 177; S. 18.>0 1. 635, I). P. 48:iO 1. 118. — 9 juillet 1853, BuU eau. rrim, n 354: S 1853. I 668, P. 18.-)4 I 513,1) P 1853. 5 188. — 27 levri.T 1 874, l'nnd. fr chr., V. 1. 436; Bull. cass. crim.. n. 65; U. P. 1875. 5. 483. — Chauveau, l'autin llélie et Villey, t. 5, n 4 887; Blanche et Dutruc, t. 5, II. 460; (iarraud, t .">, n 2094 )

19. — li'appréhen.sion frauduleuse de la chose d'autrui ne se rencontre pas dans le cas où la chose remise volontairement, fût-ce même par suite d'erreur, par le propriétaire ou le possesseur, est frauduleusement retenue par celui qui l'a reçue. Mais on ne saurait assimiler à une remise volontaire, même erronée, la remise d'une chose faite à une personne, par des enfants n'ayant pas encore conscience de leurs actes. Par suite, l'appréhension et la détention d'un objet trouvé sur la voie publique par des enfants en bas âge ne constituent que des faits purement matériels dépourvus de tout caractère intentionnel, et la personne qui reçoit cet objet, avec l'intention de se l'approprier, de la main de ces enfants doit être considérée comme l'ayant appréhendé frauduleusement. — (Cass., 31 août 4899, Bull. cass. crim., n. 267; D. P. 4902. 4. 334.)

30. — L'erreur, qui a occasionné la remise, peut avoir d'abord porté sur la totalité de l'objet, le tradcn^^ ignorant complètement la remise de cet objet. Tel est le cas, par exemple, oîi un individu garde frauduleusement un billet de banque, renfermé par accident et à l'insu du propriétaire, dans un paquet de marchandises que celui-ci lui a livré. Il ne saurait y avoir ici vol punissable, car le billet de banque s'est trouvé entre les mains de l'agent sans qu'il ait eu à le soustraire. On objecterait en vain que la remise du paquet de marchandises ne pourrait comprendre ni impliquer la remise, même involontaire et par erreur, d'un objet qui n'en était pas l'accessoire, et dont le propriétaire ne soupçonnait pas même l'existence. Cette objection n'a de valeur qu'au point de vue moral. Elle se heurte absolument à la notion juridique actuelle du vol, qui implique une soustraction, c'est-àdire, non pas seulement l'appréhension de ce qui ne nous appartient pas, mais encore l'enlèvement de la chose à son véritable propriétaire. — (Cass., 41 juillet 4862, Bull. cass. crim., n. 470: Journ. dedr. crim., 4863, p. 56; S. 4863. 4. 54, D. P. 4862. 4. 443. — Garraud, t. 5, n. 2094.)

21. — Jugé, toutefois, que la vente et la remise des livraisons d'un journal n'impliquent nullement la vente et la remise des titres qui y sont dissimulés, et qui sont sortis des mains du légitime propriétaire ou possesseur

VOL CHAI'ITRK l'HEMIKH, hECI ION I.

sans 8t>ii iiKsetilimciil et contre sa volonté Kn coiiséqutuice, l'onimet le délit de vol, le père qui, .'i^ant trouvé dan» une livini^on de jotirnaiix aclieté»; par son lils. des litres et valeurs, les a[)|)r»li(;ndu, avet- l'inlention coupaiiie ininiodiatenienl coni.ue de les délourner. à i'insu, contre le gré, l't au préjudice du véritable propriétaire. — CI ril>. Seine, K» février 1897, Caz. Inb., du 28 février d897.)

22 — L'erreur du tradeut, au lieu de porter sur la totalilé, peut ne jiorler «jue sur une partie de la chose livrée : tel est le cas où un débiteur, voulant acquitter sa dotte, pa^ve à son créancier une somme plus forte que celle (ju'il lui devait. Le créancier qui, en pareil cas, garde le silence, et conserve la somme entière ne commet point ccpendaul un vol, car, là où il n'y a pas enlèvement, il n'y a pas soustraction constitutive du délit de vol. — (Blanche et Uufriic, t. 5, n 4G0 ; fiarraud, t. 5. ri. 2(l!)4; Cbauvcau, Kaustiii Hélie et Villey, t. ti, n. 1S.S7.)

23. — La jurisprudence a fait de nombreuses applications de ce principe. Ainsi il a été jugé qu'il n'y a pas soustraction frauduleuse, constitutive du vol, dans le fait par un individu qui se présente pour recevoir le montant d'un billet, d'avoir, même de mauvaise foi reçu et retenu une somme plus forte qui lui a été comptée par erreur.

— (Cass., i novembre l.SGl, Pnud. fr. chr., IV. 1. 65; Bull. casa, crim., n. 228: Joarn. de dr. criiii., 18G2, p. 142; Journ. min. puhl., 1862, p. 101; S. 1862. 1. 553, D. P. 1862 1 56. — Lyon, 29 décembre 1881, Pa/ir/. fr. ehr., VI. 2. 87; S. 1882. 2. 217, U. P. 1882. 2. 160.)

24 — .. Qu'il en est de même du fait de celui qui s'approprie un sac d'argent, qui lui a été remis par erreur en place d'un sac de monnaie de billon, qu'on croyait lui remettre. — (Cass., 9 novembre 1849, S. 1850. 1. 229, D. P. 1849. 5. 412, donné à la date du 29 novembre, par Journ. de dr. crim., 1850, p. ^'.i'.i.)

25. — ... Qu'il n'y a pas vol dans le fait de celui qui s'approprie une pièce d'or, qui lui a été remise par mégarde, au lieu d'une pièce d'argent qu'on croyait lui remettre : il manque à ce fait, pour constituer le vol, la circonstance de la soustraction frauduleuse, élément essentiel du délit. — (Bruxelles, 1" mars 1828, P. chr.

— Cass., 1" mars 1850, Bull. cass. erim., n. 75; Journ. de dr. irim., 1850, p. 177; S. 1850. 1. 635, D. P. 1850. 1. 118)

26. — ... Que le fait par le facteur du chemin de fer, de recevoir du destinataire des marchandises qu'il vient de transporter, une somme supérieure au prix du transport annoncé par la lettre de voiture, et qu'il sait lui avoir été remise par erreur, et de nier ensuite avoir reçu ce qui a été payé en trop, ne constitue pas un vol. — (Nancy, 7 avril 1850, D. P. 1856. 2. 137.)

27. — ... Qu'il n'y a pas non plus vol ou filouterie, dans le fait du vendeur qui, après avoir reçu le prix de la chose vendue, refuse de la livrer, sous {irétexte qu'il n'en aurait pas touché le prix, nulle soustraction frauduleuse n'existant en ce cas. — (Cass., 15 novembre 1850, Bull. cass. crim., n. 385: S. 1851. 1. 463. P. 1852 I. 76, D. P. 1850. 5. 476.)

28. — .. Que le fait que celui qui, ayant à recevoir une certaine somme d'argent, qu'il a reçue, en effet, dissimule une partie de cette somme, dans le but de se faire payer une seconde fois la somme dissimulée, ne constitue pas le délit de filouterie, puisqu'il y a eu remise volontaire. — (Cass., 22 janvier 1857. liuU. cass. crim., n. 33.)

29. — ... Qu'il n'y a pas vol ou filouterie punissable dans le fait de celui qui, changeant un billet de banque, reçoit une somme supérieure au montant du billet, et cela

encore bien qu'il se sfdt ajierçu de l'erreur, ei c».c conçu la pensée de fraude au moment mémo où la somme était mise à sa disposition, car il manque à ce fait, pour constituer le vol, la circonstance de la soustraction frauduleuse, élément essentiel du délit. — (Cass , îijuillet 1853, HuII cass crim., n. 351; S. 1853. 1. 668, P. 1854 I. 513. 1). P. 1853. 5. 488 )

30. — ... Que la remise volontaire d'un billet de banque entre les mains d'un créancier, pour opérer le pajement de sa créance, est essentiellement exclusive du fait de la soustraction, qui est un des l'ièments constitutifs du vol, encore bien que cette remise ait été le résultat d'une erreur Kn conséquence, on ne \>(nil considérer comme un vol, le fait de la pari d'un créancier qui, recevant en payement un billet de banque de 100 francs, que, par erreur, le débiteur lui présente comme n'étant que de 50 francs, ne rend frauduleusement ii celui-ci que la dillérence entre ces 50 francs et le montant de sa créance. — (Cass., 2 décembre 1871, Pund. fr. chr., V. 1. 46; Bull, cass. crim., n. 171 ; Journ. de dr. crim., 1872, p. 183: S. 1872. 1. 148, D. P. 1871. 1. 353.)

31. — ... Que le fait d'un vendeur qui, ayant reçu par erreur, pour prix de sa marchandise, un billet de banque d'une somme plus forte, retient ce billet de mauvaise foi, ne constitue pas le délit de vol, â raison de l'absence de soustraction frauduleuse. — (Bordeaux, 12 avril 1883, Pand. fr. chr., VI. 2. 120; S. 1884. 2. 37.)

32 — Ou a contesté, toutefois, l'application des principes précédents, au cas où le débiteur, sans se tromper sur le chiffre de sa dette, mais ne voulant réellement que payer ce chiffre, se trompe, par ignorance ou par distraction, sur la valeur de la monnaie ou du billet qu'il remet en payement, et où le créancier, sans relever l'erreur, encaisse frauduleusement la somme ainsi remise pour une autre. Du moment, a-t-on dit, qu'au fait matériel de la remise ne se joint pas l'intention de se dessaisir de la somme tout entière, on ne peut plus dire qu'il y ait remise volontaire, .\insi, d'après un arrêt, il y a vol, dans le fait par le créancier de s approprier une pièce de monnaie remise par le débiteur, pour qu'il ait à se payer, et à rendre le reste. — (Bordeaux, 23 juin 1880, Pand. fr. chr., VI. 2. 52; Joarn. de dr. crim., 1881, p. 22: S. 1881. 2. 12, D. P. 1881. 2. 216.)

33. — M. Carraud (loc. cit } critique, et avec raison semble-t-il, cette solution. Kn effet, dit-il, du moment qu'il n'y a pas enlèvement, il n'y a pas soustraction, et, dès lors, le vol est impossible : peu importe l'intention de la partie qui livre l'objet, car la loi m- la prend pas on considération.

34. — On a prétendu, d'autre part, qu'il y a vol, dans le cas où le propriétaire de la chose ne la livre à l'inculpé, que pour la lui confier momentanément, pour l'examiner en sa présence, et sous la condition dune restitution immédiate. Tel serait le cas où un individu se serait fait montrer, dans la boutique d'un orfèvre, des bijoux à choisir, et qui, après les avoir examinés, refuserait de restituer l'un d'eux. En pareil cas, a-t-on dit, il n'y a pas eu véritablement dessaisissement, remise volontaire du propriétaire. Ainsi, d'après un arrêt, le fait par un individu auquel une personne qui a trouvé un billet de banque, le présente pour savoir s'il a quelque prix, de s'approprier ce billet en disant que c'est un papier insignifiant, constitue une véritable soustraction frauduleuse, caractéristique du délit de vol. — (Cass., 28 mars 1846, Journ. de dr. crim., 1847, p. 121; S 1846. 1. 328, P. 1849. I. 409.)

35. — D'après un autre arrêt, se rend coupable de vol, le débiteur qui, sans payer sa dette, emporte furtivement la quittance que le créancier a mise momentanément à sa

VOL - ciiAi'iTHi; i'iii;mii:ii, hi;<:tion i.

(1is|i(iHili()ii, iiviiiil |mjt t'iniuil, (Mitltt ri'iiiiMi- |iri)vlMoir<; un I (iiiNliliiaiil, ni iM> ahuiiiloii i\v lu |inNH«'MNiiiii ilii lilni, ni uni; HMiiiH» voloiilairo. — ((Ihmh., 10 niiii \W.l, lînil cm», l'iim , Il IKK )

36 Jiif^r, |)ar coiilrt-, (|ii*< In NouNlniclioii iii''('CHHain- |i)iiii- cttiiHliltior li< vol, ii'exiHlo qu'aiilanl i|ue la choNc siiiislriiirc a rtt^ a|i|ii'i'>lii-nili''i' cniilic If ^'f' ilu |irii|)i'i*''tairi' ; la l'tnniNc vt)l(inl.aii'«* ilc crlh; l'Inistt |iar h; |ii'ii|ii°iclHirf au prùviMiii, omI uxi*luHivn irnnc telle NuiiHlraclioii, aloi'M iih'iik; (|n'('ll»> n'aiiiail cl.r i|Ut' moiiicnlani'c, cl l'aile shiih la lon- (litiiin iiu|ili(ilc ddiio l'rNlilulion iiiiim-iliali- ; (|u'aiiiHi, il n',V u pas vol ilo la pari du cului (|ui rel'iiHc de rendre iine pillée d(> nxiniuiie, (|u'(in lui a laiHHé l(>nir pour rexainincr

— (Cass , 7 janvier ISdl, /'an./, fr. pér., IV. \. MO; /)'«//. oam crim , n. Vi\Joinn. de dr. crim., 18(54, p. Î0(»; S dH(>l I. "2ii>, l) I'. 18C.4 1. Ml — Coiif. (îarmiid, t. ri, n. 201)4, note ;<().)

37. - Juf,'ô encore, qu'il n'^y a \mn setiloiiient réleiiliuii t"raiidnl(Misc, mais vol, de la pari tlii bijoiilier ijui, avant lie p(>sor l'or d nno boucle d'oreille qu'on lui avail présonlée daiiii le seul but de la lui vendre, en détache un diuiiiunl, qu'il remplace ensuite par un simple morceau de verre.

— (Ciiss., i juin lS7(i, Pand. fr. cliv , V. l. 2(ii ; HuU. cass. crim., u. i'M ; S. 4877. I. 43, 0. 1'. 1877. 1. 240.)

38. — L'erreur dans la remise peut, enfin, porter sur la personne elle-même, comme dans le cas où un colis, transporté par chemin de i'er, est remis à un autre ipie le destinataire véritable. Le fait de s'approprier ce colis ne constitue pas un vol, et toujours par la même raison, à savoir, ([u'il n'v a point ici enlèvement, déplacement de la chose par le fait de l'inculpé. U peut seulement j' avoir escroquerie, lorsque le prévenu s'est servi d'une fausse qualité ou d'un faux nom, de manci'uvres frauduleuses, en un niot, pour se faire remettre l'objet. — ((Jarraud, t. 5, n. 2094.)

39. — Jugé en ce sens, qu'il n'y a pas vol ou filouterie punissable, dans le fait de celui qui s'approprie des billets ou effets de commerce, qui lui sont parvenus par la poste, par suite d'une erreur commise sur l'adresse de la lettre d'envoi : un tel fait manque du caractère de soustraction qui constitue le vol, et, dès lors, n'est punissable d'aucune peine. — (Cass., 2 mai 1845, Bull. cass. crim., n. 158; S. 1845. 1. 474, P. 1845. II. 576, D. P. 1845. 1. 298.)

40. — La Cour de cassation parait, toutefois, dans un arrêt, s'être montrée plus rigoureuse, en décidant que si un arrêt constate que si une femme, par erreur, dépose dans la voiture d'un individu, qu'elle crojait être celle d'un messager, un paquet contenant des effets d'habillement destinés à un tiers, cet arrêt déclare en même temps que le propriétaire de la voiture, trouvant ces effets dans sa voiture, les a appréhendés et conservés frauduleusement, dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'il ait été fait à ce voiturier remise volontaire des effets en question, ni que la femme déposante ait eu l'intention do s'en dessaisir, même momentanément, entre les mains de ce voiturier. — (Cass., 3 mars 4882, Bull. cass. crim., n. 64. — Conf. Chauveau, Faustin Hèlie et Villej, t. 5, n. 1887, note.)

41. — Jugé que le mot soustraction emportant l'idée d'une appréhension, d'un déplacement, qui doit être le fait du prévenu, l'art. 379 G. pén. ne saurait être appliqué à la personne entre les mains de qui le propriétaire d'une chose s'en est volontairement dessaisi. (Cass., 17 mars 1899, Pand./'r.p«r., 1899. 1. 366; Bull. cass. crim., n. 58; S. 1900. 1. 249, D. P. 1899. 1. 461.) En conséquence, l'arrêt qui se borne à déclarer qu'un individu, après avoir choisi chez un marchand un objet de peu de valeur, et reçu la monnaie qui lui revenait sur une pièce d'or d'une

hoiiiiiie MUpérivure qu'il nvnil iIoiiii/-e en [tnvi'iiifiit de ci-l objet, ft'e»tl fait reiMetln- la pi ère d'ur par le in/irrh.ind, KrAie /i la confuiion i|iie ti^m nniuMniirMln ont fuit iiallr« (•lie/ celui ei, pt n'en citl allé ciiiiiiirlnril la pié''f d'or, Ift iiiari'bandiHe et la iiioniiaii!, n'i lalilit pim, par ces riiimlMtatioHM, que ce Hoil par un acti; irappr^hiMiaioii, «pie 1« |>i'i-\enu itHt ilevenu poHKciiHeur de ri;lle iiiar' baiidi ' ' 1a l.i Mintmaie l'ar nuile, e'eHl /i tort que, daiin <• i

lioiiH, cet individu est déclaré coupahl'i de vol, cuiniiie avant MOUhlniil iraudiileiiHeineiit In itiar< liaudinc, dI la iiioiiiiaie qui lui a et<' reniine — (Même anél ;

42 - Le principe (|u'il n'y n paH de vol puniva&ble lursipie la elione a été reiiiiHC volontaireiiiefil ii l'inculpé, est applicable mêtne au caK où relie rcininc a eti- provo- (|iiée par des iiiaeliinationa doloHivea,car, même en ce caH, ell(! est excluMivc de l'apprébension, élément conMlilulif du \<)l. — (Cass., 26 février 1874. .S. 1874 1, 499, I) P. 1875 5 484. — OrléanH, 15 mal 18X2, I) P 1««7 2. 1*3. — Chauveau, l'aiisliii Iblie et Villev, l 5. n. 158H; lilanchc et Uutru<'., t. 5, n. 461 ; (Jarraud, t 5, n. 2095.)

43. — Jugé, loutiïfois, (|u'il y a vol, âiiua le fait de réelamer comme sien, et de se faire remettre par un tiern délent(!ur, un objet trouvé par eelui-<,i. et que le prévenu savait appartenir à autrui. (Uioin, 10 dêeembr»; 1873, l'tmd. fr. chr., V. 2. 402; .S. 1874. 2. 88, I). P. 1874. 2. 156. — Conf. Douai, 3 mai 1876, Juritpr. Douai. 1876, p 141; Journ de dr. crhn., 1875-1876, ji 174; S 1876. 2. 282, 1). P. 1878. 5. 487. — Cass., 24 juin 1876, l'and. fr. chr., V. 1 . 274 ; liull cass crim., p 147 : .lomn de dr. crim., 1877, p 320; Journ. min. puhl., 1877, p 183; S. 1877. 1. 43. — 'l'rib. corr. Caen, 48 novembre 1876, Journ. de dr crim., 1878, p. 225 — Orléans, 18 novembre 1884, I). P. 1887. 2. 23.; .Mais ces décisions, bien qu'inspirées par le désir, fort légitime, de ne pas laisser impunis des actes malhonnêtes et dolosifs, semblent contraires au principe qui a été admis sur la nécessité d'un enlèvement pour qu'il y ait soustraction punissable.

44. — Le fait de réclamer comme sien, et de se faire remettre un objet perdu, en admettant qu'il ne constitue pas un vol, peut-il du moins être considéré comme une escroquerie punissable'? La question est diversement résolue par les arrêts. — V. suprù, v° Escroquerie, n. 471 et s., 502 et s., et infrà, n. 150 et s.

45. — Conformément au principe que la remise volontaire, même provoquée par le dol ou la fraude, ne constitue pas la soustraction frauduleuse punissable, il a été jugé qu'il n'y a pas vol, dans le fait de celui qui. par fraude, se fait remettre une créance appartenant à un tiers, par le dépositaire de cette créance, la remise de cette chose étant exclusive de la soustraction. — (Cass., 8 janvier 1836, Bull. cass. crim., n. 10.)

46. — ... Qu'il n'y a pas vol punissable dans le fait du débiteur qui, profltant de l'erreur du mandataire de son créancier sur le montant de sa dette, erreur provenant, par exemple, d'une mauvaise conformation des chiffres portés dans une note du créancier, se fait donner par ce mandataire, quittance de la totalité de la dette (117 francs), au moyen du payement d'une somme inférieure (17 francs), puis, refuse de reproduire la quittance, en se prétendant complètement libéré. — (Cass., 25 août 1853, Bull. cass. crim., n. 423; D. P. 1853. 5. 488.)

47. — ... Qu'il en est de même du fait de celui qui, après avoir acheté divers objets, déclare, au moment de payer, n'avoir pas d'argent sur lui, promet de revenir le lendemain, et va vendre les objets qu'il n'a pas payés. — (Douai, 20 novembre 1829, Journ. de dr. crim.. 1829. p. 323; P. chr.)

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