Du fait d'exiger le payement d'une créance
VOL. - CIIAI'ITKE l'IUMILII, SECTK)N I.
ijui' le iriiiri' HT sait lui avoir dcju clr |),i\rc — (Metz, 16 mars 1K2I. S. .-l IV chr , L) IV iHf.i i. 74 )
49. — . hu fait d'un créanrier qui, en menaçant son (it'Litcur «l'une poursuite criminelle, à raison d'un délit lient iclui-ci s'est rendu ((lupahlc ;i son »'f,'urd, lui fait souscrire une obligation pour une somme supérieure à celli; (ju'il lui doit. — (Cass., il novembre 1X^9, HiiU caif. ciiiii., n 117; S. et I'. clir ;
50. - ,. Oue l'individu insolvable qui achète des bestiaux ex|)()8('s dans une fiu're, movennanl des prix payables comptant, qui retarde la livraison sous difTércnls prétextes, et obtient, à la lin de la foire, celte livraison à crédit, sous la i)romcsse de payement à bref délai, ne commet pas le délit de vol. — (Conf. Cass , ^.'i mars 1824. Bull cats. irim., n. 45; S. et V. cbr., I). .\. 12. 1049.)
51. — Ouo le débiteur qui. sous prétexte de réunir en un seul plusieurs titres partiels, se fait remettre ces titres, et donne en échange un titre intégral qui n'est jias signé i\o lui, ne se rend pas coupable de soustraction de la chose d'autrui, et dés lors, ne peut être poursuivi pour vol. — (Cass., 25 septembre 1824. Bull. cass. crij7i., u 121 ; S, et P. chr., I). .\. 10. 1049.)
52. — Certains arrêts ont voulu faire une distinction entre le cas de remise volontaire et celui de remise nécessaire de la chose. Le vol serait impossible en cas de remise volontaire: mais il serait punissable, au contraire, en cas de remise nécessaire, suivie d'une rétention frauduleuse de la chose. C'est ce qui a été admis, notamment, dans le cas où un débiteur, sous prétexte d'acquitter sa dette, .se fait remettre le titre constitutif de son obligation ou la quittance destinée à prouver sa libération, et refuse ensuite frauduleusement de restituer ce titre ou cette quittance au créancier — (Cass., 11 janvier 1867, Bull. cass. crim., n 5; Journ. de dr. crim.. 1867, p. 228; S. 1867. 1. 306, D. P. 1867, 1. 358. — Conf. Cass., 31 mars 1855, Bull. cass. crim., n. 115; Journ. de dr. crim., 1855, p. 252. — Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 5, n. 1889.)
53. — Jugé, dans le même sens, que le débiteur à qui l'on présente une quittance pour payement, et qui, après s'en être saisi, refuse de la rendre, et d'en payer le montant, commet une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, en enlevant cette chose contre le gré de son possesseur. — (Paris, 29 janvier 1891, le Droit du 6 février 1891 ; S. 1892. 2. 57.)
54. — ... Que s'il n'y a pas soustraction frauduleuse, et, par conséquent, vol, dans le sens de l'art. 379 C. pén., lorsque la chose enlevée a été remise momentanément, mais volontairement, par le propriétaire, à celui qui s'en est emparé, il en est autrement lorsque la remise est nécessaire et forcée, telle que la communication à un débiteur des billets constatant sa dette, au moment où il déclare vouloir l'acquitter. Dans ce cas, en effet, le possesseur du titre ne s'en dessaisit pas: il ne fait que le placer sous les yeux du débiteur. De cette communication, souvent indispensable à l'exécution du payement, ne saurait résulter aucune faute qui soit imputable à ce possesseur Dans ces circonstances, le débiteur qui se saisit du billet, et qui l'enlève, commet une véritable soustraction. — (Caen, 9 juin 1898, Pand. fr. pér., 1899. 2. 224: le Droit du 26 novembre 1899; Monit. jud. Lyon du 8 septembre 1899; Ree. arr. Caen el Rouen, 1898. 1. 139; S. 1899. 2. 94, D. P. 1899. 2. 5.)
55. — ... Que constitue le délit de vol le fait par le prévenu d'emporter furtivement un billet, qui n'avait été mis que momentanément à sa disposition, pour vérifier les intérêts, cette remise ne contenant, ni un abandon de la possession du titre, ni une remise volontaire. — (Cass.,
11 a.iill 1899, liull. cnti. crim , n VW,; S. 1902 1 61.)
56 — . Une, de même, le fait, lir la part d un débiteur par acte sous seing privé auquel le créancier représente et rommunique le litre d'oblignli<in, pour en obtenir le reiKiuvelleinent, mais sous la condition implicite d'une remise immédiate, de garder ce titre, et de nier ensuite son obligation, a le caractère de vol. — (Douai, 8 avril lst2. Jotirn de dr crim., 1842, p l.»J0; S. 1842. 2. 314, I' 1843. I 742, P chr , D P. 1842 2 30 J
57 — O'i'il y a également vol, dans h- fait par un individu de prendre des mains d'une personne des fonds qu'elle détient, sous prétexte d'en vérilier le chiffre, et de se les approi)rier par surprise. — (Conf Cass , 21 juillet 1882, l'aud fr chr , M. 1. 129; D P. Is83 1 274.)
58. — . Dans le fait de celui qui s'approprie une pièce de monnaie, que son débiteur lui a remise, pour qu'il ait à se jiayer de sa créance, et à rendre le reste — (hordeaux, 21 juin 1880, Journ arr Bordeaux, 1880, p. 285.)
59 — La doctrine de ces arrêts est toutefois, fort contestable. Llle est, en effet, obligée de reconnaître qu'il y a une remise de la chose. Mais alors, s'il y a remise, encore qu'elle soit nécessaire, il n'y a plus d'acte constitutif de la soustraction exigée par l'art. 379 C. pén. Ainsi que le dit M, (iarraud : « 11 n'y a, à proprement parler, qu'une remise nécessaire, qui n'exclut pas le vol, parce qu'elle est le vol même, c'est-à-dire la soustraction de la chose d'autrui : c'est la remise qui nous est imposée par la violence, celle qui est faite au malfaiteur quand sa victime a le couteau sur la gorge, et préfère pour sauver sa vie, remettre sa bourse. » — (T. 5, n. 2095.^
60. — Certains arrêts, partant de cette idée que la remise volontaire n'est plus un obstacle au délit de vol, lorsqu'elle est faite sous la condition tacite d'un payement au comptant, qui doit être immédiatement effectué, ont considéré comme coupable de vol : l'acheteur au comptant qui, après avoir pris l'objet acheté, ou l'avoir reçu des mains d'un commis du vendeur, sous la condition de passera la caisse, sort du magasin sans remplir cette condition, transformant ainsi violemment en une possession frauduleuse, la détention provisoire qui lui avait été consentie. — (Houen. 7 mars 1890, S. 1892. 2. 47, D P. 1891 2. 300.)
61. — .. L'acheteur à qui l'on a remis, avec des marchandises, des bulletins d'achat qu'il doit soldera la caisse en sortant, et qui n'en présente ou n'en solde que quelques-uns. — (.Même arrêt.)
62. — ... L'acheteur de timbres-poste qui, après les avoir reçus, s'enfuit en les emportant sans en paver le prix — (Paris. 21 novembre 1874, D. P 1877. 5.^471.)
63. — Décidé pareillement, que, lorsque la remise d'un objet a été faite à titre de vente au comptant, sous la condition que le prix en serait payé immédiatement contre la remise dudit objet, le fait par l'acheteur de disparaître brusquement, en emportant l'objet acheté, sans en avoir payé le prix, constitue, non le délit d'escroquerie, mais celui de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, qualifiée vol. — (Limoges, 16 février 1899, S. 1900. 2. 91, 1) P. 1901. 2. 488.)
64 — Spécialement, se rend coupable de vol, l'individu qui, s'étant présenté dans un bureau de tabac pour acheter des timbres qu'il avait placés dans une enveloppe, et ayant alors déclaré qu'il avait oublié son porte-monnaie, a. sur le refus de la buraliste de lui laisser emporter les timbres sans payer, remis à la buraliste, non l'enveloppe dans laquelle il avait enfermé les timbres, mais une autre enveloppe, et s'est ainsi approprié frauduleusement les timbres achetés : la remise des timbres par la buraliste, ayant eu lieu sous la condition du payement
VOL — ClIAl'ITIIi: l'HfelMIi:!!, HKCTION I.
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iiiiint'iliiit. (lu prix, u'n pu (<ii tiwiiiHfV'rer la prnprirlr au pivvdiiu, l'iiiilo par lui de H'rirc «•onroiiiii' à rcllo foiiditioii — (M(^iii(^ arnH )
65. — Il H l'Ir ju^é, par ruiilru, ul daiiH lu nciin ilrs ()hH(M'vali(iiiH pr(''c(''(l('iil(iH : i\\n\ la HouHlraclion (■iiiihim'ulivc tlu vol, u'cxiNic pas, quaiiil il y u rniiiNC voldiilairt; (lo la clioso par hoii propriiHairr, (|ucIh (|ii(! Noil li> iiuilir (>l la dur/'c il(^ l'cttr l'ciiiiHc l'ar Nuilc, ii<* ('oiniiicl \iuh mu vol, l(> prrUtiidii achcicur (|ui NouKirail rraudulcusfiiu'nl un cheval à lui rciiiiH pour ni fairo l'eHNai l.a (-(Hidilion do l'cKsai pourrait, lout au plus, iiiiplii|iH'r l'idi'r i\v mir vcnlioM, cl caraclcrisrr l'alius de rnnlinMrr (AiiiiniH, 1t jaiivior IKH(>, Jonrn und Amuus, IS8(1, p. -lit )
66. — ... 0"*' I"' t'oiisliluc pas plus le drlil d<' vol (|U(! lo délit d'os('r(H|u('ric, le liiil jiar un dcliilciir de garder Iraudulcuscnicnl une (juiltaiice <|u'il avnil tViiil d'aiiéanlir, cl de l'oppostM" plus lard au créancier. siiiuiIlHiiéincnt et cuiiuno ne se conlondaul |)aH a\ec une autre quillance que ce créancier n'a délivrée (jue parce ([u'il croyait la première détruite. — (Limoges, 31 décembre ISSi, Cioz. Pal., 1885. 1. W.\)
67. — Il n'y a pas \ol ou lilouterie, mais C8cr()(|ueric, de la pari île celui (jui, après avoir exhibé h un marchand une pièce de Ti francs, donl il lui a demandé lu monnaie pour lui pa^ er un achat d'un prix moindre, et avoir reçu celle monnaie, s'enfuit avec les marchandises, sans avoir remis au marchand la pièce de 5 francs. — (Uennes, 2l> aoùl IS(U;, Juurii. min. pulil., 1807, p i()8.)
68. — Jngè, d'autre part, que le fait d'enlever une quittance ([u'une j>ersonne vient de signer, et (|ui la tient encore entre ses mains, sans l'emploi de la force, de la violence ou de la contrainte, ne constitue qu'un vol simple, de la compétence du tribunal correctionnel, et non la crime prévu par l'art. -iOO (".. pén. ; (ju'il importe peu qu'après l'enlèvement de la quittance, le provenu ait uïé de violence vis-à-vis de la victime. — (Bordeaux. 8 février 1889, Jowrn. arr. Bordeaux, 1889. 1. 212.)
69. — ... Oue, de même, il j a soustraction frauduleuse, et par suite, délit de vol, dans le fait même du créancier qui s'empare violemment de la quittance qu'il avait donnée à son débiteur, et que celui-ci avait déposée sur un meuble pour en laisser sécher l'encre. — (Cass., 26 juin 1875, Pand. fr. chr., V. 1. 2iS; Bull. cass. crim., n. 206; S. 1877. 1. 184, D. P. 1877. 1. 95.)
70. — ... Que le fait d'un individu qui, ajant remis à son créancier, sur quittance, la somme due à ce dernier, a profité du moment où ce créancier est passé dans une pièce contiguë, pour s'emparer d'une partie de la somme, constitue, non le délit d'escroquerie, mais le délit de vol. — (Cass., 3 février 1878, S. 1879. 1. 145.)
71. — ... Que, de même, se rend coupable du délit de vol, et non pas seulement du délit d'escroquerie, le débiteur qui, ajant obtenu de son créancier la communication de son titre d'obligation, à fin de vérification, en promettant d'acquitter sa dette aussitôt, s'est ainsi emparé furtivement dudit titre, et a refusé ensuite d'en payer le montant. — (Cass., 31 mars 1855, Bull. cass. crim., n. 115; Journ. de dr. crim., 1855, p. 252. — Trib. corr. la Rochelle, 13 novembre 1873, et Poitiers, 26 décembre 1873, Journ. de dr. crim., 1873, p. 334. — Agen, 9 janvier 1884, Journ. min. publ., 1884, p. 3. — Douai, 4 février 1884, Jurispr. Douai, 1884, p. 24. — Cass., 25 avril 1884, Bull. cass. crim., n. 145; S. 1886. 1. 439.)
73. — ... Que le fait de celui qui, sous prétexte qu'il aurait acquitté le montant d'un billet par lui souscrit, alors déposé entre les mains d'un tiers, obtient de ce tiers la remise du billet, ne constitue, ni le délit d'escroquerie, ni celui d'abus de confiance; mais que ce fait a le carac-
tère de vol. — (.Monlpeilnr, i'.t ».-plciiil.rc I82M, s «l I'. chr . I). V iUtU 1 il )
78. — l.<; fait «l'iin individu qui, ciinrKé nouii leit yeux rnémeM du pro|)riétaire. Ai- \< riher et de rriuler d/inii un papier deH pièces de mon. une, a prollt/' d'un Ifioineiil d inatlenlion de celui-ci pour H'empartrr de in Nomidc, eonulitiie un larcin ou une filouterie, main non un iihui de conlianec — (Annem, 21 aoi'il IH7I l'and fr ehr , V. 2 4B: S. 1871 2 ifl.'i )
74. — (ionHlilue un vrd, la remiNe d'une hourHe et de la somme i|u'elle cuntiont, par une pcmunne h une nuire, Il la Htiile de violeiiccM exercéeH par celle dernière. — (CasH.. 22 lévrier 1894, Pond, f, . ^ir , IHîU. 7 159; Itull rai» eriin.,^u 51 )
75. — l>'uprèH la (ionr de euHHUliun, •) In HOUHlrac.tion néecHNaire pour conHliluer le vol n'existe qu'nutunl que la chose HoiiHtraile a été appréhendée h l'initu et contre le gré <lu |)ro|irielaire, el si la n mine v<dontaire de celle chose par le propriétaire ou le lé^'itinie poMHeMKCur, e«t exclusive d'une telle soiislraclioii. alors même r|u'elle aurait été le résultat d'une erreur, il en chI autremcnl lors(iue la remise a élé faite par une personne en état de démence, (jui n'a été qu'un instrument passif, à l'aide du(|uel celui qui a reçu la chose l'a appréhendée frauduleusement — (Cttss., 18 mai 1876, /'and. fr. chr., V. 1. 2.^9; Jiiurn de dr crim., 1879-1876, p 111 ; Jnuru min. publ.. 1876, p. 172; S 1876. 1. 327, 1). P. 1877 1. 95.)
76. — Jugé, dans le même sens, que commet un vol, la personne qui se fait remettre une chose par un vieillard sans raison ni volonté, et qui se l'approprie. — (Trih. corr. Die, 9 décembre 1890, Pand. fr pér., 1892 2. 34; le Droit du 16 décembre 1890 )
77. — M. Carraud (t. 5, n. 2095) critique, toutefois, ces solutions. Kn effet, dit-il, celui qui remet, sans le savoir, une somme plus forte que celle qu'il veut verser, doit être regardé, quant à cette remise, comme ayant agi inconsciemment, et cependant, celui qui a reçu plus qu'il ne lui était dû et qui le retient, ne commet pas de vol. 11 n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement, parce que la remise aurait été faite par un individu privé de raison ou de volonté.
78. — Jugé, bien qu'on ait pu contester ces solutions, que le détournement par le capitaine de compagnie, des deruers à lui remis pour la solde des sous-officiers, caporaux et soldats, constitue le crime de vol. et non le délit d'abus de confiance. — (Cons. rev. Paris, 12 mai 1887, le Droit du 2 juin 1887.)
79. — ... Qu'il y a vol, et non pas seulement acte de mauvaise administration, de la part du régisseur qui enlève frauduleusement et qui s'approprie divers objets dépendant du domaine confié à sa gestion. — (Cass., 25 janvier 1813, S. et P. chr., I). A. 12. 1045.)
80. — ... Que le voiturier qui détourne frauduleusement à son profit des marchandises qui ne lui ont été confiées qu'en sa qualité de voiturier, doit être considéré comme coupable de vol. — (Nîmes. 7 mai 1827, S. et P. chr.; D. P. 1828. 2. 44.)
81. — ... Que le fait par un individu d'appréhender des pièces d'or, à mesure qu'elles sont mises sur le comptoir d'un marchand, par un tiers, qui voulait tout d'abord faire un payement, et qui n'a continué à étaler ses pièces d'or, que par pure plaisanterie, peut arriver à constituer le délit de vol à la charge de cet individu, alors qu'il a, sous de faux prétextes, refusé de restituer les pièces dont il s'agit, si d'ailleurs l'appréhension a été faite par lui avec une intention frauduleuse bien manifeste. — (Bordeaux, 3 février 1869, Journ. arr. Bordeaux. 1869, p. 231.)
VOL, - CUAI'ITIIE PRLMIKH. SKCI ION I.
82 — D'apris u» autre arrêt, il y a apiinliinsioii, et iioii siiii|»U' rr.cplioii (le 1(1 <li()s«' d'uulrui, lorscjue le pré- Tcini leiiail Duvcrle la valise dans laquelle ont été placés les objets pruvuiiaiit lies tiroirs d'une ooiiiinode, et puisait lui-nit-iiie à pleines mains dans cts tiroirs, alors iiit-me qu'une tierce personne les aurail ('galenicnt vidés dans la valise du pr.-veriu. — (Cass., 3 aoiU 18'J5, liull. casi. crim . n. HH )
83 — Décidé encore, que l'individu qui s'approprie, même sous les yeux du propriétaire, sans ojipositiou de sa part, un objet que celui-ci vient de conlier à un tiers, coniMiet par là ni>ine une soustraction constitutive de l'un des actes réprimés par l'art. 401 C. pén. — (Bordeaui, 10 mars 1S81, Journ. arr. Bordeaux, 18S1, p. H5.)
84. — Le vol ne pouvant exister comme délit tombant fOus l'application de l'art. 379 C. pén. qu'autant qu'il y a souslraclion, il en résulte que les diverses fraudes qui peuvent avoir pour Itut et pour résultat de s'emparer de la chose d'autrui. ne peuvent être rangées dans la classe des vols, du moment qu'elles se commettent [lar un autre mode que la soustraction de la chose. On doit, en conséquence, écarter l'incrimination de vol relativement à certains délits pour lesquels l'admettait la loi romaine, comme à l'égard du dépositaire qui se servait de l'objet qui lui avait été renais en dépôt, ou du comniodataire qui appliquait la chose prêtée à d'autres usages qu'à ceux, auxquels elle qui appliquait la chose prêtée à d'autres usages qu'à ceux auxquels elle était destinée. (Inst. % 6, De oblig. qu(r ex del. nasc.) Une pareille incrimination, qui n'était d'ailleurs plus admise dans notre ancien droit, serait aujourd'hui absolument contraire à la notion du vol, telle quelle résulte de l'art. 379 C. pén., et qui suppose une soustraction, un enlèvement de la chose. L'usage abusif d'une chose prêtée ou déposée suppose une remise volontaire antérieure, incompatible avec l'idée de soustraction. — (Chauveau, Faustin Hélie et Villej, t. 5, n. 1893; Garraud, t. 5, n. i091.)
85. — Jugé, en ce sens, que le fait d'avoir vendu des objets prêtés ou loués ne constitue point un vol; que l'inexécution du contrat ouvre bien une action en dommages-intérêts, mais ne saurait transformer en soustraction frauduleuse, la remise libre et volontaire des objets à titre de dépôt ou de louage. — (Bordeaux, 3 février 1831, Journ. de dr. crim., 1831, p. 115; P. chr., D. P. 1831. 2. 222 — Conf. Cass., 5 octobre 1820, S. et P. chr., D. A. 1. 65 — Metz, 22 janvier 1821, S. et P. chr.)
86. — ... Que le déplacement par un fermier, de divers effets dont son bail lui accorde l'usage, ne donne pas lieu à une action criminelle, mais à une action civile. — (Cass., 1" février 1810, D. Rép., v° Vol, n. 76.)
87. — ... Que, notamment, ne constitue pas un vol, le fait; par un fermier sortant, d'enlever des pailles, bien qu'aux termes de son bail, il dût laisser sur la ferme, en la quittant, toutes les pailles, fourrages et engrais, lorsque la chose enlevée était en sa possession au moment de l'enlèvement. — (Rouen, 1" mai 1878, Journ. de dr. crim., 1878, p 249; D 1'. 1879. S. 451.)
88. — ... (Jue le fait d'avoir soustrait, avant la pesée, partie d'un bœuf vendu au poids, ne constitue pas un vol, lorsque ce bœuf se trouvait en la possession de l'acheteur, mais seulement un abus de dépôt, et qu'en conséquence, doit être cassé le jugement qui punit l'auteur d'un tel fait des peines portées par l'art. 401 C. pén. — (Cass., 22 juin 1832, Journ. de dr. crim., 1833. p. 62.)
89. — ... Que lorsque, par suite de la rupture d'un projet de mariage, la future n'a pas restitué tous les présents qui lui avaient été remis en considération du mariage, la rétention de ces objets ne peut donner lieu
qu'à une a<:tion civile, et Fion à des poursuites correctionnelles pour vol. — ((^ass., 30 janvier 1829, S. et P. chr., P. 1829 m 182. I). P. 1829 1 127.)
90. — .. Que la soustraction, qui est un des élément» du vol, n'existant qu'autant rjue la chose soustraite a été appréhendée contre le gré du propriétaire, il ne saurait y avoir vol, lorsque la chose a été volontairement confiée au mandataire de celui à qui ell<- devait «Ire remise, et que ce mandataire se l'est frauduleusement appropriée, sans l'avoir au préalable eiïectivemeut restituée à son mandant.
- (Cass , 28 fésrier 1883, l'and. fr chr., M. 1. 184; S. 1883. 1. 3:>3, iJ. P. 1884 1. 27 )
91. — Juge, toutefois, que le fait par un débiteur, d'appréhender, dans le dessein de se rapjiroprier, un titre obligatoire, que le créancier avait laissé par mégarde dans le domicile du débiteur, constitue un vol. — (Toulouse, 12 décembre lH'jr,,la Loidu 21 janvier 1890 ; D. P. 1897. 2. 39 )
92. — Celui qui, à l'aide d'effraction, ouvre des malles déposées dans sa chambre, sans ([ue les clefs lui en aient été remises, et s'empare des objets qu'elles contiennent, commet le crime de vol qualifié, et non pas seulement le délit de violation de dépôt ou d'abus de conliance. — (Cass., 19 avril 1838, Bull. cas», crim., n 104; Journ. dr dr. crim., 1838, p. 378; S. 1839. 1. 127, P 1839. 1. 269. P. chr.)
93. — Jugé, au contraire, que le voleur qui ouvre, dans son propre domicile, à l'aide d'effraction ou avec des fausses clefs, une malle à lui confiée, n'est passible que des peines de vol simple. — (.Metz, 14 février 1825, S. et P. chr.)
94 — Il y a vol de la part de la concubine qui enlève, dans le domicile commun, des valeurs dont leur propriétaire a conservé la libre disposition, et ne lui a pas confié la garde. — (Cass., 8 juillet 1869, Bull. cass. crim., n. 171.)
95. — L'individu en la possession duquel des objets mobiliers ont été déposés par erreur, et qui ne les restitue pas à leur véritable propriétaire, commet une soustraction frauduleuse. — (Paris, 5 janvier 1882, Gaz. Pal., 1882. 1. 348. j
96. — Le fait d'avoir retenu et conservé dans sa demeure, jusqu'à réclamation du propriétaire, un animai qui s'y était introduit, et dont la perte, avec désignation de son maître, annoncée publiquement, a dû arriver à la connaissance du détenteur, constitue le délit de vol. — (Douai, M novembre 1861, Jurispr. Douai, 1862, p. 34.)
97. — Si celui qui a reçu, à titre de dépositaire, et par suite d'une remise volontaire de son propriétaire, la chose qu'il s'approprie frauduleusement, ne se rend point coupable de vol, ainsi que nous l'avons admis, il en est autrement de celui qui se trouve, de fait, en possession d'une chose, sans que la possession de cette chose lui ait été transférée. Si le détenteur de cette chose se l'approprie, il commet alors un vol.
98. — Jugé qu'il j a vol, et non pas seulement abus de confiance, de la part de l'individu qui soustrait, à l'insu et contre le gré du propriétaire, des billets placés dans une armoire de l'appartement de cet individu, mais dont la clef avait été remise au propriétaire des billets, et était restée à sa disposition. — (Cass., 25 septembre 1856, Bull. cas!i. crim., n. 323; Journ. de dr. crim., 1856, p. 376; S. 1857. 1. 159, P 1857 1074, DP. 1856.1.417.)
99. — 11 résulte de la combinaison des principes précédents avec l'art. 2279 C. civ., que le propriétaire d'une '.hose mobilière vendue par celui qui l'avait en dépôt ne peut la revendiquer contre l'acquéreur, comme en cas de vol. — (Paris, 5 avril 1813, S. et P. chr.)
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