l'dsl |iiin't« i|ii*il w'y avait |wim NoiiRlniclion
d'illM' cllIISt', l|UO iIcH III'l-lMs uni JUKI' l|ll'ntl III' |il'lll i|Ualill)'l'
vol. Iiirrili iiii llloiilri'ir, (<l i'iiiiNri|iii'iiiiiii'iit |iiiiiii' iriiiniiiii' |i(Mni>, In l'dil iriiii i'iinlril)iiitlili« i|iii, hk'ihi' a\i'i' iiiaiiviiiM)' lui, a ImII iiii li'iili' un liuiiliii' l'iiiplni iliiiio i|iiillaiiri^ ilo coiilriliuliiiiis, liirHi|iir, «l'ailliMirs, il i\'y a pas ru ilo hh pari H(Hislriii'lioii rraiuliilrusc de crtli' i|uillaiii-c, iiiaiH i.|u'rlli^ lui I l'Ii' ilt''li\ rt'r s|miil(iiii''iiii'iil |iar le ri'ii'v (Mir. - (Cass., !• si'iilcmliri' tSiC», Huli ntss. eiiin , ii IH'I; S ri P. chr., r IS^27 m. UH, I). IV IS27 I. îl )
101. — . . (,>ut« 11' l'ail |iar rciilrriiniirur ilu rr^iiiii' alinuMilairo (l'iiiii> prison, ilt* ili'luurncr rrauilulcusi'iiu'iit iiuc partir des iloiirr'os diint il clTci'liic rliac|iie jtuir la livrai- Hon, h l'i'lal do inalirrcs proiuii'ros, o( iiii'il doil oinploycr pour fonnor les rations des drlcniis, cl do diininiior la ration do ohaqiio doloiiu, no ('onstiluo pus nn vol piiiiissahlo, en oo ciu'il n'y a pas \h. souslraotion fraudiilouso de la dioso d'aiitrui, los livraisons ioiirnalii'ros no dessaisissant [»as rontro[»roiHMir A(' la [iroprit^tô des diMir/'os dont il doit opérer la trunsl'onualion en alimonls. — (dass,, 28 novembre 18Î51, HulK cuss crim., n. VM ; Journ. de dr. crim , lSr)i>. p. riil : S. Igriâ I li;i, IV ISÎiâ. I. 684, 1).
102. — . Que le fait, par un individu, d'avoir elTai'é des nianiues sur des tailles Ac boulanger, ol il'y avoir substitué d'autres marques indii|uant un nombre de pains inférieur oonstiluo. non pas le délit do filouterie, mais le délit de destruction de titre, puni par l'art. 439 G. pén. — (Douai, 2 mai 1854, Jurispr. Douai, 1854, p. 286.)
103. — ... One l'avoué qui, sous un nom supposé, prête des tonds, à son client, et relient une partie de ces fonds, en exagérant ses honoraires, et en simulant des déboursés, commet une exaction qui ne peut être assimilée ;i un vol ou à un larcin. — (Cass., 4 septembre 1847, Bull. casa, crim., n. 210; S. 1848. 1. 71, P. 1848. I. 48.'>, 1). IV 1847. 4. 50*))
104. — ... Que ne commet point le délit de vol, celui qui, pour augmenter le poids des substances qu'il vend, y mélo des substances étrangères. — (Cass., 27 novembre 1810. P. chr., D. A. 12. 1046.)
105. — ... Que la soustraction, qui est un des éléments constitutifs du vol, emporte l'idée de l'appréhension, et non de la simple réception ou rétention de l'objet. En conséquence, il n'y a pas vol de la part de l'individu qui a reçu et détient des objets qu'il croit avoir été volés, et qui ne l'étaient pas Et l'intention frauduleuse qui accompagne ce fait répréhensible, ne suffit pas pour constituer le vol. — (Lyon, 31 octobre 1892, Gaz. Pal., tables quinq. 1892-1897, v Vol, n. 1.)
106. — ... Que lorsque, au cours du déblaiement de la voie d'un chemin de fer, après un déraillement, l'un des travailleurs employés à cette opération a remis à un autre travailleur, dans le but d'en faire effectuer la remise ou le dépiH entre les mains des personnes chargées de recueillir les objets trouvés sur le lieu de l'accident, un portefeuille contenant des billets de banque qu'il venait de trouver, il n'y a pas vol, faute d'appréhension de la chose d'autrui, dans le fait de celui ;i qui avait été confié le portefeuille, de le conserver par devers lui, sans en parler à personne, dans l'intention de s'approprier le portefeuille et les valeurs qu'il contenait. — (Pau, 13 juillet 1901, S. 1901. 1 247, D. P. 1904. 2. 181.)
107. — L'individu qui garde frauduleusement des valeurs ou titres renfermés dans un livre qu'il a acheté se rend coupable de soustraction frauduleuse alors, qu'il est constant que la vente et la remise du livre n'impliquent nullement la vente et la remise des titres ou valeurs, lesquels sont sortis des mains du légitime propriétaire ou
T. LIX
pMHioNMeiir, HatiN non at><iMiliiii<'nt H Aonln* »a volotit' (Irlb roiiiin S.'irii', 1'» t vrior IM'.MJ, l!,iz l'ai , \H'M, I
108 l.iirHqu'iMi II' ;.'ui'iiiiil lia «'ohI pni à{:\tti»Hi'iU: de
NOH iiiari'liamliHi'N , lit iirittoiiiu' (ju'il n | ' /i brur
voiilo roiiiiiH-l un vol, ni rllo hi- I<;h ajipr'ipn > al>i|>til<:
l'iiiillnnoi!, ni (die iiu roiiiol pan iii(<'KralniiH;(it /i «on inaoliant 11' pri\ ib' vi'iili' iiu'i'lli' a r<'»;ii - (Trib c.orr. Sftiiil- Sovor, 17 déri-iiibn- IH9K, (i,iz. hil , iHUU 1 82.)
109. — Le fait |>ar un employé, auquel ont éU) coriliti's pour los porter à la toinluro, des idéicH de lulh;, de loH iiionlror (i un ticrH pour lui pormultre d'oxaiiiiner le di^ssin et d'en prélever deH écliunlillonM coiiililuc, laiil h l'égard do l'oinployé qu'/i l'i-^rard des lior», le délit d«; vol |trévuetpuni par los art. 379 et 4<M ') pén — -(Irib. 'orr. Lyon, 21 mars 1K99, Monit jud. I.yon du 23 juin 1899 )
110. - .Spécialoinonl, ho rend coupable do vol l'individu (|iii s'empare rrauduliMiseinenl,dnnH une gure de chemin de fer, de ballots de marcliandiHOH expédiées k Hon adresse, mais qui, lui étunl expédiées contre reinbour»*;ment, no devaient diîvonir sa propriété qu'autant quo la condition du payement du prix entre les maiiiH du transporteur se serait trouvé réalisée. — (Limoges, 3 novembre 1S!)H, S. 1!)00. 2. !ll.)
111. — Le fait par un employé (dans l'espèce, un élève en pharmacie), de s'approprier, pour son usage personnel, los produits ilu commerce do son patron dont il a besoin, constitue le délit de soustraction frauduleuse, prévu par les art. 379 et 401 C. pén., encore bien, d'ailleurs, que cet employé allègue l'usage admis dans les pharmacies, de s'api)roprier lesdits produits sans l'autorisation du patron. — (Trib. corr. Seine, 28 septembre 1900, la Loi du 15 janvier 1901.)
112. — De même, se rend coupable de vol, celui qui, ayant confié un sac d'argent à un dépositaire, tel qu'un aubergiste, en reprend furtivement deux, que le dépositaire lui représente, pour qu'il ait à reconnaître le sien, et s'éloigne ensuite. — (Cass., 29 mai 1846, Journ. de dr. crim., 1847, p. 131; D. P. 1846. 4. 546.)
113. — .luge aussi que la soustraction, élément constitutif du délit de vol, consiste dans l'enlèvement de la chose d'autrui, qui passe ainsi de la possession de son légitime détenteur en celle de l'auteur du délit; que le délit est donc légalement établi, si, ([uelque intention qu'ait eue la victime, d'éprouver la probité de l'inculpé, et de se prêter à ses- manœuvres, il n'y a pas eu de sa part consentement à se dessaisir de l'objet volé, en sorte que l'acte incriminé ne consiste pas dans un fait de rétention, mais dans celui d'une appréhension accomplie contre le gré et à l'insu du possesseur. — (Trib. corr. Toulouse, 2 juillet 1898, la Loi du 21 novembre 1898; Monit.jud. Lyon du 20 décembre 1898.)
114. — Le fait par un locataire en garni, d'enlever furtivement un objet mobilier garnissant les lieux loués, constitue un vol. — (Aix, 4 janvier 1878, Journ. de dr. crim., 1879, p. 30.)
115. — De même, l'individu qui, ayant été établi comme colon partiaire dans un domaine indivis, a, depuis le partage, et malgré une ordonnance de référé prescrivant son expulsion, continué à faire pacager ses animaux dans ce domaine, enlevé, pour se l'approprier, une barrière interdisant l'accès du fonds, et dérobé, à l'aide de voitures, des productions utiles de ce même fonds, les unes détachées, les autres non détachées du sol, doit être déclaré coupable des délits punis par les art. 26 de la loi des 28 septembre- 6 octobre 1791, 479, § 10, 401 et 388 C. pén. — (Trib. corr. Saint-Palais, 18 décembre 1879, Journ. min. publ., 1880, p. 49.)
itUii
VOL - ciim'Ithe phkmii;r. section i.
116. — Miiis, ne peut Mrf reronnii roii[tal)le de souitr.iclidii, cfiliii (|iii aiirnit i-rmiK, pour oltlotiir de la m<mnaic cil ccliant^e, une pire»- fausse ilniil il n'aniail jiaH connu la valeur, sans avoir imi l'intention «le rénliicr un écliniif.'!' frnudulciix Kncore moins la prAvonlion [leut-ollr être rclenur, si un intervalle de il<ux jours s'est rcoulé entre la remiHe «le la |iièoe et le jour où elle aurait <^té reconnue fausse, ce temps éroiilé ne |termettaiit pas de savoir exactement par ipii In pi. ee fausse a et»? remise — (L.vnn, 7 aoiU 1K1»0. Monit jud. Lyon du 27 décembre 1890 )
117. — Il y a souslraelion frauduleuse de la cliose d"aulrui. et, par suite, vol, alors ni(^me que le propri/'taire de la chose détournée est inconnu — (Cass.. 2i) mai t82S, Uull. raxs. erim , n. 189; S. et V chr , I' tSS2!) I ri()!>.
— 'Irib. rorr. Clermont (Oise), il mai 188!», Monit. jud. Lijou du 22 juin 1889 )
118. — Mais, comme il ne peut y avoir de soustraction punissable qu'autant (juelle a eu lieu à l'insu ou contre le gré du propriétaire, il n'y aurait point vol, si ce dernier consentait à l'onlévement de la chose, alors même que ce consentement serait ignoré de l'agent : c'est le cas d'apjdiquer la régie tcienli et volenli non /il injuria. — (Conf. Cass , 7 mars i8l7, Uull. cass. crim , n 18: S et P. chr., D A. 7. ri()4.)
119 — En conséquence, le fait d'avoir pris successivement, dans des sacs exposés sur un marché, en [irosence et à la vue des propriétaires, des poignées de blé, et de les avoir mises dans une grande poche, ne constitue pas la soustraction frainluleuse prévue par l'art 379 C pén , alors surtout qu'il n'y a pas plainte de la part des propriétaires. — (Douai, 16 janvier 1835, P. chr., D P. 1835 2. lin )
120. — Jugé également, que le fait d'avoir obtenu des emprunts et fait des achats d'objets mobiliers, à l'aide de prétextes mensongers, ne constitue par un vol, alors qu'il est constaté que la remise a été volontaire. — (Cass., 1" juillet 1842, IMI. cass erim ,n. 170; P. 1842. II. 681, P. chr., D. P. 1841. 1 391.)
121. — La soustraction constitutive du délit de vol n'existant qu'autant que la chose a été appréhendée et déplacée, il en résulte que le vol ne peut avoir pour objet que des choses mobilières, les seules qui puissent être transportées d'un lieu à un autre. Telle était également la solution de la loi romaine, du moins dans le dernier état du droit, car les Institutes (L. 2, | 7, De Ihcap.) nous apprennent qu'elle ne fut pas toujours observée. .Mais la régie posée par le Digeste est que fundi furli agi nonjiosse.
— (L 25. nig., De furlis. — Conf. Chauveau, Kaustin Hélie et Villej, t. 5, n. 1890; lîlanche et Dutruc, t. 5, n. 463; Garraud, t 5, n. 2090.)
122. — Si donc des immeubles sont l'objet d'une occupation frauduleuse ou violente, il ne peut y avoir vol : c'est une usurpation, et ce délit est susceptible d'une qualification ou d'une piine différente, suivant qu'il se commet par force ouverte, par rébellion à justice, par déplacement de bornes, ou par fabrication de faux titres.
— (Chauveau, Faustin Hélie et Vil!e\ , loe. cit.)
123. — Jugé, en conséquence, que l'acquéreur d'un terrain qui se perpétue en jouissance, nonobstant un jugegement qui a prononcé la résiliation de la vente, ne se rend pas coupable de vol, lorsqu'apri's avoir labouré et ensemencé ledit terrain, il enlève ensuite la récolte. — (Amiens, 7 janvier 1875, Pand fr. chr., V. 2. 162; S. 1875. 1. 40.)
124. — L'usurpation d'un immeuble peut, toutefois, être l'acte préparatoire d'un véritable vol .Mnsi, il y aurait délit de vol de la part du directeur d'une mine qui.
•cicmment. commet un empiétement sur ime concession voisine, en extrait du minerai, et tte rapprojirif pour sa rnmpagiiie. — (^«lonf. Iér(iud-(;irnud, doilf ilfs unurs, t î, n 666: (larraud, t. 5, n. J090; Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 3, n 1890.) — V. tuprn, v Mine$, n. 1862 et 8.
125 — Si le vol ne peut avoir pour objet que des choses mobilières, il n'i'st pas né<-e8sairc. cependant, que ces choses fussent déjà mobilières avant leur enlèvement. On peut, en effet, soustraire des portions d'un immeuble en les mobilisant; une telle sf»ustraction constitue un vol, car la chose enlevée ne fait plus partie de l'immeuble : c'est le voleur lui-même qui l'a rendue meuble — (Chauveau, Faustin llélie et Villey. t. 5. n 18IM: MIanche et Dutruc, t. 5, n. 464: (iarraud, t. 5, n 2090 )
126 — Ainsi, le fait d'avoir enlevé sans autorisation des [)ierres d'une falaise qui régne le long d'une cùte, jiour se les approprier, ne peut être considéré comme un simple délit rural, <'t constitue le vol prévu par l'art. 401
C. pén. — (r]onf. Cass., 9 septembre 1824, Bull. cass. crim.. n 114: S. et P. chr . D. A. 4. 777 )
127. — Il en est de même de l'enlèvement de sables et graviers, dans un terrain appartenant à autrui — (Cass., 1" juillet 1864, Bull. cass. erim , n 169 — 14 juillet 1864, Joaru. dt- dr. crim , 1864, p 317; S 1864. 1. 469, D P 1864. 1. 322. — Conf. Coimar. 24 décembre 1862, Joiirn. de dr. crim., 1863, p. 179: D. P. 1863 2. 82. — Cunlri'i : Bourges, 16 avril 1863, cassé par l'arrêt précité du 14 juillet 1864 )
128. — Jugé encore (|ue le délit d'exploitation d'un terrain aurifère sans autorisation constitue une infraction distincte du fait de s'approprier de l'or natif; et que la contravention d'exploitation, à la Guyane, d'un terrain aurifère sans autorisation résulte du fait matériel luimême, indépendamment de toute intention. — (Cass., 25 juillet 1901, I). P. 1903. 1. 462 )
129. — . . Qu'au contraire, la mauvaise foi est un élément constitutif du délit de vol d'or natif, en l'absence duquel le relaxe du prévenu s'impose, — (Cass., 25 juillet 1901, précité.)
130. — La contravention d'exploitation de terrains aurifères sans autorisation n'implique pas que celui à la charge de qui elle est relevée, en recueillant l'or extrait de ces terrains indûment exploités, ait eu l'intention frauduleuse du délit de vol. — (Cass., 23 juillet 1901, précité )
131. — Par application du même principe que la soustraction suppose une appréhension, un déplacement, on doit décider que le vol ne peut avoir pour objet une chose incorporelle, un droit. La contrectalio, en effet, est un acte physique, qui ne peut s'exercer que sur un objet matériel. — (Merlin. Quest. de dr., v» Vol, § 4; Chauveau, Faustin llélie et Villey, t. 5, n. 1892; Carraud, t. 5, n. 2090 )
132. — Mais il peut y avoir soustraction punissable, dans l'enlèvement d'une feuille de papier, qui n'a de valeur que par les dispositions, obligations, ou décharges dont elle est la preuve écrite, bien que la soustraction ne soit effectuée, en pareil cas, que pour se rendre maître de la chose incorporelle. Le vol, ici, en effet, ne porte pas sur le droit, mais sur le titre, qui est bien une chose corporelle. — (Cass , 21 octobre 1831, P. chr., D P. 1831. 1. 349. — Toulouse, 12 décembre 1893, la Loi du 21 janvier 1896;
D. P. 1897. 2. 39. — Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 3, n 1892: Blanche et Dutruc, t. 5, n. 465; Garraud, t. 5, n. 2090 )
133 — Jugé spécialement en ce sens, que le fait par un débiteur, d'appréhender, dans le dessein de se l'approprier, un titre obligatoire que le créancier a laissé par
VOL — i.llAI'irill. IIII.MII.H. HI.CTION I.
ni/*^aril(t iIiiiih Ir iloiiiiiili' iih mr ili* (<■ ili'l>ilriir, i-oiiHlilnc un vol. — (ToiiIoiiHO Kt iIimm'iiiIiii^ IN'.J.'», iiri'cili' )
134 — (,liin la NoiiHtriirlioii rraiiiliiliMiM' il'uii iM ril nii IVnuaiil ii|ilif{aliiiii ou ilrrliii^d (ti-l, un arl<; riuiLi-nanl riWot-atton d'un niainial, et (IrMiNlfuii'nl d'uni! aclioii jndi ( iait-i>), avtM- rinti'ntiim d i>n l'airo usa(^i>, (-(inNlituit un vol, liirii t|U(>. de l'ail, fcl usaf^o n'ait pas ou lieu. — (CaK» , iri l'(''viirr IHilll. //«// van. cwm , n. .")(); S. IK.'J'J 1 HUO, I'. is;i!» Il fi(i:i. I' clir )
135. — H'aulii' |>ail, l.i pcuHro peul ^tri) ôcrllr, imprinn''('. Mors la Itdlro, le nianuNrril, le livri- i|ni l'u n'ulernx'iil l't'xpi'i'ssion, |ii'u\*'nt . *>n laiit i|n'i>l)|(>ts ni|-|Mii'<dH, cl abslrarliun f.iili' de ce <|ii'ils rcnlt'iiiu-nl , »Mic l'idiid d'un vol. — \ .iu/»r<i. V' l.iltvrs HJ/xitirrs, n. 32 «'l k
136 — l.fau, If ^11/., rritMlricilt'', cl, d'une niannic ^cncralo, lous les proiluils dislrihucs ù doiuiiilc par la voio d'une ciinalisalion qucl('oni|uc, se prt'^lcnt fucilenienl à des arcaparcnicnls frauduleux. I^es consniumalcurs ilé- ])our\UK de scrupule juirs ienueul, en prali(|uanl une ainorre sur la eonduite. ou en l'aussanl le eompleur, à éeliai)|ier au eonlrole de la eoinpa^'nie i|ui en assure le service. Ce iail eonslilue certaiMenienl un dtdil. Mais, quel est précisénuMil son earaelére? Kst-ee un vol, un abus de coniiance, ou une simple Ironifierie sur la (|uantité des choses livrées? La (jueslion est assez délicate.
137. — l)'a|)rès la jurisprudence de la Cour de cassation, il semble qu'il y ail lieu de distinguer deux hypothèses. La première est celle où le consomnialeur s'empare du produit sans le laisser passer par le compteur : il y aurait alors vol caractérisé. Ainsi, il a été jugé que ne viole pas les dispositions de l'art. 37!) C pén. l'arrêt qui reconiKiit les caractères d'un vol, dans le fait de s'être emparé, à l'aide d'un moyen frauduleux, et avant qu'elle fiit passée par le compteur, d'une certaine quantité de gaz dont le consommateur se dispensait de payer le prix, étant donné qu'aux termes de la police d'abonnement à la Compagnie du gaz. cette compagnie reste propriétaire du gaz par elle fabriqué, jusqu'à ce qu'elle l'ait livré à ses abonnés, et que ceux-ci n'en prennent livraison qu'à la sortie du compteur; il y a là une appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. — (Cass., "21 décembre 188'J, Pcind. fr. pér., 1890. 1. 366 )
138. — De même, le fait de brûler volontairement du gaz par une conduite ignorée de la compagnie, et qui échappe à son contrôle, constitue le délit de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. — (Trib. corr. Lyon, 29 mai 1872, et Irib. corr. Grenoble, 27 août 1872, Journ de dr. crim , 1873, p. 87.)
139 — H en est ainsi, spécialement, lorsque l'inculpé, ayant dévissé le tuyau amenant le gaz de l'usine au compteur, et celui transportant le gaz du compteur dans son établissement, a relié ces deux tuyaux l'un à l'autre au moyen d'un tube en caoutchouc. — (Trib. corr. Bar-sur- Aube, 3 avril 19i)3. Guz. trib. du 26 juin 1903 )
140. — Il a été jugé, dans le même sens, à propos d'électricité, que commet la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui prévue et punie par l'art. 379 C. pén., celui qui branche sur les câbles d'une société d'électricité, deux lils destinés à éclairer son usine, et détourne ainsi l'électricité à son profit. — (Toulouse, 7 juin 1901, Pand. fr. pér., 1903. 2. 302: la Loi du 31 août 1901 ; S. 1902. 2. 185. — V. dans le même sens : Trib. corr. Nantua, 7 mars 1903, 1). P. 1903. 2. 333. — Nancy, 13 juillet 1904, Pand fr. pér , 1905. 2. 87: Gaz. Pal du 23 octobre 1904; S. 1904. 2 304, D P. 1904. 2. 471. — Trib. Toulouse. 16 juillet 1904, Pand. fr. j>ér., 1905 2. 87.)
141 — ... Que constitue le délit prévu et puni par l'art. 401 C. pén., le fait par l'ancien abonné d'une société
d'cjeetrirjlt'', d'avoir rétabli iliindcaliiirinsnl lu (oiiiinurilration du rouruiil l'ii-ririque, cl d'avoir ohlniiu ain»i frau* duleuNcmenl ^é^|(lira^u. — (Irili. eorr IouIoum*, If mai \HUH. In l.ot du ii juin INUK; ^'a:, Irtb J/it/i du i'.l juin lH!m - ToiilouM-, ;i juillet l'.KU, Pund fr.\>n., VMVA. Ii IHM. S l'.lOi 2 IK5 )
142 - Lu seconde U\ polh^ite eitl evilc ou le roiinoinniateur reçoit le produit p/ir la voie normale du rumpUsur, main en fauNManl aprén coup le enriipleur, pour lui faire indiquer une quantité dilTerentc de celle qu'il u réelluinent recui'illiu II n aurait, un ce caa, Niiiiple Irouipurie «ur It ipiaulilé des choNeH livrée!, délit [irévu el puni pur l'ail I", al 3 de lu loi du 27 inum iH!i\ C'ckt qu en ellel, le vol HuppoHe l'appridienHion frauduleuse de la clinne d'autrui; or, cet élcment essentiel de l'iiifraetion fait défaut. L'ap|iré|jenHi<Mi a eu lieu daiih des eundilion» normulea, el lu inutnruvre frauduleuse, errecluécanU'Tieureinenl à celle ap[iréliension, nu pu avoir pour eon»équence d'en modilier le curuclère.
143 — Un arrêt de la Cour suprême a décidé, en ce sens.<|ue le fuit de reculer, a\ uni la vérificalion de lu (lom- ])aguie générale des eaux, les aiguilles du compteur, constitue, non un vol, mais le délit de tromperie sur la quantité des choses livrées. — (Cass., 16 février 1H99, l'ami Ir per., lUOO. 1. 161, S. 1900. 1. 471. H P. 1«'.»9. 1. 201.)
144. — • Ainsi que l'observe .M. Champi-ommunal (note l'diid fr pér , loc. cil }, si, au pn;mier abord, celle théorie parait rationnelle, en l'examinant attentivement, on ne tarde pas à en conslaler l'arbitraire. Il est étrange de traiter différemment deux actes qui sont accomplis dans le même but, el qui produisent le même résultat. Le vol suppose la soustraction frauduleuse; or, celle-ci n'existe que s'il y a appréhension de la chose d'autrui contre le gré ou à l'insu de celui qui en est propriétaire ou légitime possesseur. Par l'effet de l'abonnement, le fournisseur met à la disposition de ses abonnés les quantités dont ils peuvent avoir besoin, sous la condition que les livraisons soient, à l'aide du compteur, l'objet d'un mesurage préalable et exact. La soustraction frauduleuse, et partant, le vol, seront accomplis toutes les fois que ce mode d'appréhension, convenu et accepté par les parties, n'aura pas été observé. La Cour de cassation estime, il est vrai, que l'appréhension s'est effectuée dans les conditions du contrat, la livraison ayant été exactement enregistrée, et la manœuvre frauduleuse accomplie ultérieurement restant sans effet sur un acte antérieur légitime en soi. .Mais en cela elle nous parait commettre une erreur. L'appréhension, dit très bien M. Champcommunal, n'est légitime qu'à la condition du mesurage exact; or, cette condition, en réalité, en comprend deux : mesurage et exactitude du mesurage. Si le mesurage est inexact, l'appréhension est contraire à la convention. Les juges ne se trouvent pas en présence d'une livraison consentie par le fournisseur, et à propos de laquelle intervient une fraude, champ d'application de la loi de 1851 relative à la tromperie sur la quantité des choses vendues: ils se trouvent en présence d'une livraison prise contre le gré du fournisseur, en présence d'un accaparement frauduleux, champ d'applicatioa du vol. La solution contraire entraînerait des inconvénients fâcheux; elle tendrait à favoriser des fraudes qui deviendraient d'autant plus nombreuses, qu'elles seraient plus faciles, comme celle qui consiste à fausser le compteur.
145. — Jugé, d'autre part, que celui qui. dans Tappareil de distribution d'eau établi chez lui, substitue à la clef de la compagnie une clef nouvelle, dans le but d'obtenir un débit d'eau plus considérable que celui auquel il a
uoo
VOL CII.MI I Kl. l'IlEMlhIt, SECTION 1,
ilruil. d'aprrK Ick termes de 8'>ii .ilionncnient, cl qui, À l'aide de celle Tniiide, reçoit uih' ciTlaine quantité d'eau de la C(ini|inpni('. fomrnet un fait qui lo r l*e sous rafi|)liiali(»ii de l'art ;J79 *.. |i(''ii. — ((lass., 10 décembre 1887. ]'iind. fr. pêr., 18S« i ■il: liull eait. crim.. Il 4i7: S. 1888. i. :{8. I» I'. 1888. 1. 93.)
146 — ... (jiie cdtisliliie le délit de vol, le fait, par un abonné & une conipu^'nie d'éclairage électrique, de se procurer une quantité d'électricité plus praiidc que celle à laquelle il » ciioil, en installant clie/. lui, à I insu de la compagnie, une lampe non munie d'un C(unpteur. — (Tril. c(u-r. Tro.\es, 7 novemiuv ISD.'i, I). I». ISÎIS. 2. 102 — Tril» Toulouse, l(i juillet r.l()4, précité.)
147 — ... (Jue le fait de soustraire frauduleusement une certaine quaiililé d'électricité, au iiréjudice de la société chargée de la dislriliucr, constitue le délit de vol prévu et puni par l'art. 379 C. pén. ; ([u'ainsi, les peines du vol son! ap|ilicaiiles h l'individu (]ui, avant souscrit avec une compagnie pour l'éclairage électri(|ue, au contrat d'abonnement à des lampes ordinaires et à des lampes supplémi'nlaircs, avec cette clause (|ue les lampes supplémentaires ne pourront s'allumer que par l'extinction d'une des lampes ordinaires, allume simultanément, par un moyen frauduleux, les deux espèces de lampes. — (Trib. corr. Touluuse, 12 mai 18!)7. Gaz. trih. du 22 juin 1897; le Droit du 23 juillet 1897; Gnz. Irib. Midi du 43 juin 1897: liev. soc.', 1897, p. r>67 ; 1). 1'. 1897 2. 3(i7 )
148. — ... Que l'abonné de la Compagnie des eaux qui dérange l'aiguille du compteur, et modilie les cachets, de manière que la consommation d'eau ne soit pas indiquée exactement, commet une véritable soustraction "frauduleuse, et que celui qui lui a procuré le moyen de commettre cette manœuvre doit être pours.uivi comme complice par aide et assistance. — (Paris, 24 octobre 1898, Hec. Gaz. trih , 1899, 1-scm., 2. 162.)
149 — ... Que l'abonné d'une compagnie électrique qui, par l'introduction d'une tige d'acier, fausse le fonctionnement du compteur, et s'approprie ainsi une certaine quantité d'électricité au préjudice de la compagnie, commet le délit de vol. — (Trib. corr. Seine, 9 juillet 1900, Hec. Gaz. trib., 1900, 2- sem., 2. 188.)
150 — On s'est demandé si l'on doit considérer comme une soustraction punissable le fait de celui qui, ayant trouvé par hasard un objet appartenant à autrui, le retient frauduleusement. La jurisprudence et la doctrine résolvent généralement cette question par une distinction, suivant que l'intention de s'approprier cet objet est concomitante à la mainmise, ou qu'elle est née postérieurement. Dans la première hypothèse, on décide communément qu'il y a vol. Telle était, déjà la décision de la loi romaine, qui renfermait sur ce point une disposition formelle : qui alieniim ijuid jacens, lucri faciendi cmisa, susiulit, fiirli obstringilnr (L. 43, § 4, Dig., De furtis.) A'otrc ancien droit punissait également le recel d'un objet trouvé, lorsqu'il appartenait à une personne connue, dit Jousso iJust. criiii., part. IV, liv. L\"I1, art. 1 ) ; lorsque le receleur savait ou entendait qu'on le demandait, dit l'art. 629 de la Coutume de Bretagne. Il est évident que la condition exigée dans notre ancien droit ne pourrait plus l'être aujourd'hui : il importe peu de savoir si le propriétaire de l'objet trouvé était ou non connu de l'inventeur. La (;our de cassation et les cours d'appel, par une jurisprudence constante, décident qu'il y a vol. — (Grenoble, 2 juin 1824, S. et P. chr., D. A. 12. 104.5. — Cass., 4 mars [82b. Bull. cnsx. crim., n. 41; S. et P. chr., S. 1826. 1. 49, D. P. 1826. 1. 259. — 9 août 1833, Bull. cass. crim., n. 305; Journ. de dr. crim., 1833, p. 356; S. 1833. 1. 847, P. 1834. I. 57, P. chr., D. P. 1833. 1. 340. — 2 avril 1835,
Hull rati rriw . n. 121; S. 183.') 1. 699, I), P. 1836. 1. 60!» — 22 mai 1846, Journ. de dr. crim., 1847, p. 122: S. 1846. 1 608, P. 1846 II 3:i9, I). I' 1846.
1, 213. - Orléans, 12 décembre 18:,9, I). P. 1K60 2. 412. — Cass , 28 aoiU 1S73, Pand. fr. chr , V 1 121; lltill cass. crim., n. 242: Journ. dr dr. crim , 1874, p. ■»8; S. 1S74. 1. 40, I). P. 1873. 1. 496. — Douai, 3 mai 1876, Jurispr. Douai, 1876, p 141 ; Journ de dr. crim , 1875-1876. p. 174; S. 1876 2 282, D. P 1878. 5 487. — Orléans, 30 août 1880, Pand fr. chr., VI. 2. 61; S. 1880. 2. 176, I). P. 1881. 2. 162 — .Mmes, 10 février 1887, Journ. de dr. crim . 1887, p 4.*»: Journ. min. publ., 1887, p. 98. — Trib. Compiègne, 16 juillet 189:i, Monil.
jud. Lyon du 17 décembre 1895. — lllanche et Dutruc, t ."), n. 466; Cliauveau, Faustin llèli*; et \'illey, l. 5, n 1897; Garraud, t ',, n. 2:i92 ; Le Poittevin, Dicl. det parq., v" Vol, a. 3.) — V. supn'i, v° Biens vacants, n. 118.
151. — Cette doctrine a ce[»endant trouvé des contradicteurs. Il ne faut pas, disent certains auteurs, confondre la soustraction frauduleuse avec la simple détention frauduleuse : la première est un vol: la seconde ne sera un délit que si elle réunit, en outre, les éléments précisés par les art. 405 ou 408 C. pén. La soutsraction frauduleuse ne peut pas se concevoir ici, car la soustraction implique l'enlèvement de la possession. Pour enlever une chose à quelqu'un, il faut qu'il la possède. Or, on ne peut admettre que l'on possède une chose perdue, c'est-à-dire une chose dont on ignore la situation, et même l'existence. (Legraverend, Léjisl. crim., t. 2, p. 129; Duvcrgier, Législ. crim., note 4; Lafontainc, Rev. crit., 1860, p. 164. j Mais cette opinion repose, semble-t-il, sur une fausse conception du délit de vol. Pour savoir s'il y a ou non vol, il faut, en ellet, envisager la situation du propriétaire de l'objet soustrait. Le point de vue subjectif n'existe qu'à l'égard du coupable : celui-ci a-t-il, oui ou non, enlevé la chose, c'est-à-dire s'en est-il emparé, alors qu'elle n'était pas encore en sa possession; ou ne l'a-t-il détournée qu'après qu'elle lui avait été remise? Si l'on résout la première question affirmativement, on est en présence d'un vol, et il n'y a pas lieu de rechercher si le propriétaire avait ou non la chose entre les mains, au moment de la perpétration du délit. Décider autrement serait ajouter aux conditions de l'art. 379: ce serait interpréter arbitrairement cet article, et le traduire de la façon suivante : t Quiconque a soustrait frauduleusement entre les mains de son détenteur, une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol. «
152. — Jugé, conformément aux principes précédemment exposés, qu'il y a vol, de la part de celui qui, ayant trouvé un objet perdu, se l'est approprié frauduleusement, a nié ensuite l'avoir trouvé, et s'est refusé obstinément à le restituer. — (Bourges, 2 janvier 1872. Pand. fr. chr., V. 2 55; S. 1875. 2. 22.)
153. — ... Qu'il y a même vol, de la part de celui qui, ayant trouvé des objets perdus, se les appi-oprie, les retient frauduleusement, et ne les restitue plus tard, que moyennant une somme débattue avec le propriétaire. — (Aix, 11 janvier 1872, Pand. fr. chr., V. 2. 55: Journ. de dr. crim., 1872, p. 276; S. 1873. 2. 174, D. P. 1873.
154. — ... Qu'il y a soustraction frauduleuse de la part de celui qui, ayant trouvé un sac d'argent dans l'écurie d'une auberge, l'emporte sans en parler à personne, encore bien qu'au moment où une perquisition allait être faite, cet individu ait déclaré être nanti de l'argent, et en ait fait la restitution intégrale. — (Cass., 9 août 1833, Hall cass. crim.. n. 305; Journ. dedr. crim., 1833, p. 356; S. 1833. 1. 847, D. P. 1833. 1. 340.)
VOL ciiAi'iTiii: i>iii;mii;ii. hkction i.
165. — ... UiH) relui i|iii iftii'iit «'1 i|iii clicnlii' li vciiili't' iiiio clioHO par lui linuv/to, i>l ilniil il cniinall In |)ri)|ii-ii''luii'<', NO l'ciiil (■iiii|ialilc iruiic HiMiilrarlioii rruuiluh-iisf, — (M(!lz, !» a«MU IHil. S. .il I'. clir )
1K6. — . . Ouo l'iuilividii qui, ayant ti'oitvô diiH lIlrcN *iu valt'uiM oubliés dauH un culV, Ht* Iom chI a|)|irti|ii-irH, ri 110 IcH a r('Nlilii(''s plus laid (|U(' fiuilrc le vcrscinoul dinn; Komnic (loni lu cliiil're a ilO (^Irc drliallu avoc lui, ohI, avt-r raison, dérlun'' coupaldo do v(d. — (Aix, i\ jaiiurr 1M7Î, pri'ci !('•.)
157 — . . (.)uc l'oiiviirr i|ui souslrail fraudulouscniiMit une soininc d'ai'Kcnl i-acliro danH un mur, à la diMiiolilion du(|U(d il Iravaillail, coniincl un V(d, i|U(>i(|Uf l(^ propri(ïlairo ne roidaim; pas, nu (|u'il soil inènii- iniMUinu. — (Cass . 29 mai IS2S, S. ol l\ clir.) \ . sa/oii, V Trésor, ï\. 72 ots.
158 — ... Uno colui ipii s'approprie un [lorUd'ouiilc ^'arni de liillcls do liampio quo dos oonsormnalours oui laissé dans sa iiouliiiuc, ol (jui. sur la réclainalion dos propriétaires, nio l'aNoir Irouvo, coininol un \ol. — (Cass., 22 mai lS.i6, précité.)
159. — ... Que l'individu tpii, avant Iroino «los olijots sur la voio pnblii|uo (dos billots do l)anque, dans l'ospéco), a, dés le momont de l'apprélicnsion, pris des précautions pour dissimulor sa lrou\ aille, et la soustraire aux rocliorolics du propriétaire, est eoupable de vol, alors même qu'il aurait, s'étant trouvé découvert, restitué l'inléj^M'alilé des objets reoueillis. s'il ne l'a fait (|u'on vue d'éclia|)por à dos poursuites — (Dijon, 1.'} mars 1872, U. P. 1872. 2. 140.)
160. — higé, toutefois, en sens contraire, que la rétention, et même la disposition par l'inventeur, do la chose perdue, ne peut être assimilée à la soustraction frauduleuse et punie comme telle; que, spécialement, celui qui a trouvé un effet, et Ta négocié à son prolit, au lieu d'en avoir recherché le propriétaire, a commis un acte indélicat, mais n'est pas coupable de vol, alors surtout qu'il a désintéressé le propriétaire, dès que celui-ci s'est fait connaître. — (Orléans, 8 avril 1840, I). P. 1840. 2. 227.)
161. — D'après un jugement, un objet enfoui (comme un couvert d'argent trouvé dans la vase d'une mare), a le caractère d'un objet perdu, tant que le maître ne se présente pas, et non celui d'un trésor, lorsqu'il est permis de reconnaître à son inspection (spécialement, à la forme du couvert et aux poinçons dont il est marqué), qu'il n"a pas été abandonné ou égaré par son propriétaire depuis un temps tel, que celui-ci ne puisse encore se présenter. Mais, tant que le véritable propriétaire n'est pas connu, l'appréhension et la détention d'un tel objet ne peuvent constituer un vol. — (ïrib. Orléans, 25 août 1853, D. P. 1855. 2. 103.)
162. — La seconde hypothèse qu'il convient maintenant d'envisager est celle où l'agent a ramassé l'objet perdu, sans avoir à ce moment-là l'intention de se l'approprier, et où celte intention n'est née que postérieurement à cette mainmise, et s'est manifestée par le refus de le restituer. Tel est le cas, par exemple, où un individu ramasse, sans mauvais dessein, un portefeuille trouvé par lui sur la voie publique, et l'emporte chez lui, avec l'intention de le rendre à son propriétaire s'il le réclame. Mais s'apercevanl (lue ce portefeuille, au lieu de papiers sans importance, renferme des valeurs, des billets de banque, cette découverte fait naître chez l'agent la pensée de la rétention frauduleuse. La loi romaine, en pareil cas, ne semblait pas admettre qu'il y eût vol punissable. (L. 43, § 5, Dig., De furlis). Notre ancienne jurisprudence, au contraire, avait admis que le changement ultérieur de volonté pouvait remplacer la contrecttiiio constitutive du
viil. (JouNNC, l 4, p \ll ) 1,/t CiHiltiiiii! 'Il* Hr«'>rii.'ri<? (art. (ii!)) roiitniiail iiiimiic iiim.» iIlNpimilioD foriifll'
Mujel (Cohf Merlin, //''/i , v Vul, i»-.! I, ii U )