‹ Pandectes françaisesChapitre 464 sur 519 · ujiiurd Itiii, on oui d'acrord pour erarler In · texte numérisé non relu

ujiiurd Itiii, on oui d'acrord pour erarler In

NidiiliiMi do notre aiirieii droit, et pour d^ciilAr que l'nppro-

prialiiui do l'objol Irouvé no peut ' unilituor un \ol,(|u'aulant ipraii moiiionl iin^nio d<* r.ijqin lieniioii, olui <|ui ro|iéro a rinlentimi cririiinollc do rolnnir la du. tic |)u moment, en oll'et, que la oliotto a i'W- rocueillitr avec rintoiilion do rcsiilutrr, il n'y a pan eu fraude au luoincnl do l'apiirélioniiion, il n'y ji paM ou la HouNlraeildn frauduloiiHe punie par l'art 'M'.t C |téu. Ainsi que I •.!. servent très juslomenl .M.M. (jliauvoau, Kauhtin liélic ol Villon, « & la vérité, la pensèo ilo Happroprior eolU; oIioho chJ ii^e plus tard dans l'oiiprit do l'agoni; luaia, k <'o (iiomont, il no pouvait plus soustraire, pui8r|u'il était poiseiKour, et l'aoto par |c<|uol sa possession a\ail eommencô étant oorisoinmé no poul recevoir un caractère nouveau d'un fait piistèriour à sa iiorpètration Si l■^•A acte n'était pas une soustraction lors(|u'il a été cummis, il ne peut le desenir, par cela seul que, postérieurement, son auteur a eu la pensée de soustraire. Oelle pensée n'est plus qu'une fraude isolée do tout fail matériel, et qui èebuppo, dès lors, à rincriininution de la loi. Le hasard a constitué, en quelque sorte, l'agent dcpoailaire de la chose trouNoo; en la recueillant, il a accepté ce contrat; s'il rcnfroint, il commet une violation de dépôt, il ne eommet pas un vol. » — (T. 5, n. l.S!)0 — Conf. Cass , 2(i mars 1836. ItuU Cdss. crim , n. 9'.); Journ. de <lr crim , 18.'J<>, p 242; P. chr. —Orléans, 6 septembre 18.')3, S. 1850. i 54, P 18:.4. II. 33, I). P. 1855. 2. 102. — 12 dèecmbro IS.M), I) I'. 1800. 2. 112. — Trib. corr. Perpignan, 20 janvier 1871, Pand. fr. chr., V. 2. 34; D. P. 1871. 3 01. — Cass., 28 aoiU 1873, Pand. fr. chr., V. 1. 121 ; liull cass. crim., n. 242; Journ. de dr. crim., 1874, p 58; S 1874. 1. 40, I). P. 1873. 1. 400 —Trib Coulommiers, 6 février 1883, Gaz. Pal., 1883. 2 181. 2'^ part. — Limoges, 3 mars 1887, D. P. 1889. 2. 231. — IJourguignon, JurUiir des Codes, criminels, t. 3, p. 360; Carnot, Coinment. du Code pénal, t. 2, p. 250; Legraverend, Législ. crim., t. 2, p. 129; Chauveau, Faustin Hèlic et Villey, t. 5. n. 1899; Blanche et Dutruc, t. 5, n. 467; (iarraud, t. 5, n. 2092.)

164. — Jugé spécialement, en ce sens, que l'on ne peut considérer comme un vol, le fait de celui qui, trouvant une somme d'argent sur la voie publique, sans connaître le véritable propriétaire, se l'approprie, et l'emploie à l'acquittement de ses dépenses personnelles, si les circonstances ne démontrent pas qu'il a eu, au moment de l'appropriation, l'intention frauduleuse d'en frustrer le propriétaire. — (Orléans, 12 décembre 1859, précité.)

165. — ... Qu'il n'y a pas vol, dans le fail du fils qui, ayant trouvé un objet perdu, se borne à le remettre immédiatement à son père; que peu importe que, plus tard, il eût nié avoir trouvé cet objet, celle circonstance ne pouvant rétroagir sur le fait originaire de l'invention pour donner à ce fait le caractère du vol; que, par suite, et dans de telles circonstances, le fait du père d'avoir conservé en sa possession l'objet trouvé, et qui n'a pas été réclamé, ne peut donner lieu contre lui à une accusation de complicité de vol. — (Orléans, 6 septembre 1853. précité.)

166. — La concomitance de l'intention frauduleuse avec l'appréhension de l'objet perdu peut être parfois fort difficile à prouver. Elle peut, sans doute, résulter, dans certains cas, des circonstances mêmes qui ont accompagné cette appréhension. Mais on admet aussi que la moralité de l'appréhension peut également être appréciée d'après des faits qui l'ont suivie. Ainsi, lorsque l'agent

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VOL — f:iIAIMTIlK l'MKMIKR. SECTION I

qui H Irouvr l'objet perdu coniiail hou proiirirtiiirc, et gnnlc iiéaniiii>iii8 le Hilcncc, et surtout. lorN<|u'il nie l'avoir tniuvé, et i-lu-ifhf en secret à le vciulre, «es fiiils sont »Jc nature à <'t«l)lir <|u'il a eu, au inonieiil incine de l'appn''lieiisiun, riiitefilion <le s'approprier cet objet, et, par suite (|u il V il vol |>uiiis8al)le. — (Oass ,5 juin iSll , liull. ciix$. crim., M. 4:{; S et IV chr., l). A. 12. 1073 — 4 avril iSill, liull. cast. crim . n. i9 : S et P. chr., P iHfA II. riSO, I) A 12 idiS. — 10 juin 1X42, liull cass. crim., n. IIG; Journ ,Ip <ir. criw, 1812. p ;{4K ; S 1S42. 1. «5:1. P. 1S42. II. :r.»7, I). I'. '1X42. 1. 30S. — 22 mai l.S4(i, [irérité. — lUaiiche et Dutruc, t 5, n. 468; (^hauveau. Kauslin llélic cl Villej, t. 5, n. 1900 )

167. — Juf,'é spécialement, en ce sens, qui! j a vol, de la part de celui qui, a^ant trouvé des objets perdus, les retient, avec l'intention, conçue immédiatement, de se les approprier. Et la preuve de l'existence de cette intention immédiate peut s'induire, soit de ce que celui qui a trouvé ces objets n'a fait, dés le principe, aucune démarche pour en découvrir le propriétaire, soit de ce qu'il en a plus tard nié la possession. — ((^ass., 30 janvier 1802, Pand. l'r. chr., IV. 1. 78; lUill. cass. crim., n 36 ; Journ. de dr. crim., 1862; S. 1863. \. :U, D. 1». 1862. 1. 442.)

168. — ... Qu'il y a vol de la part de celui qui, ayant trouvé un ol)jet sur la voie publique, a, sur la réclamation du propriétaire, nié l'avoir trouvé, et l'a dénaturé.

— (iiordeaux, 25 janvier 1888, la Lui du 24 avril 1888.)

169. — ... Que celui qui s'empare d'un troupeau de moutons abandonné à la foi publique, qui, sur la réclamation du propriétaire, soutient mensoDgèrement l'avoir acheté, et qui ne le restitue (lu'aprés en avoir vendu une partie, ne commet pas seulement une tentative dont l'effet aurait été suspendu par la volonté du prévenu, mais un vol réellement consommé — (Cass., 4 mars 182."), Huit. caxs. crim., n. 41 ; S. et 1'. chr.)

170 — ... (Ju'en ce qui concerne la détention frauduleuse de la chose trouvée, on doit considérer comme vol, l'intention de l'aire son profit de la chose d'autrui trouvée, si cette intention s'est manifestée par des actes postérieurs, car alors, elle doit se rattacher au fait, et remonter au moment même où l'auteur s'est approprié l'objet trouvé, malgré les réclamations du léfrilime propriétaire; que c'est aux juges du fait incriminé qu'il appartient d'apprécier souverainement si la détention de l'objet trouvé constitue, suivant les circonstances qui l'ont accompagné, le vol, tel que le définit l'art. 379 C. pén.

— (Cons. rév. Alger, 27 octobre 1887, le Droit du 1" janvier 1888.)

171. — D'après un autre arrêt, le refus frauduleux, de la part de celui qui a trouvé un sac d'argent, de le remettre au propriétaire qui le réclame ne constitue pas un vol à ce moment même. — (Rennes, 17 avril 1839, Jour», (le dr. crim., 1839. p. 271.)

172 — Au surplus, ainsi qu'on l'a justement observé, « si la moralité de l'appréhension doit être appréciée d'après les faits qui l'ont suivie, c'est seulement lors([ue ces faits jettent quelque jour sur l'intention de l'agent au moment de cette appréhension; mais, si elle constitue un acte distinct des actes qui l'ont suivie, elle n'en doit point nécessairement subir l'influence et en jirendre le caractère. Ainsi, le prévenu peut retenir la chose frauduleusement, lorsqu'elle est réclamée, et ne lavoir pas soustraite frauduleusement lorsqu'il l'a trouvée. La fraude de la rétention, n'implique nullement celle de la soustraction; on ne peut arguer de l'un de ces actes à l'autre. Or. les faits qui suivent l'appréhension doivent servir à éclairer son caractère, mais ne peuvent être substitués à l'acte lui-même; la rétention, quelque frauduleuse qu'elle soit, ne peut

remplacer la souslraction. 11 ne sudit donc pas de proclamer cette rétention entachée de fraude, pour qu'il y ait vol; il faul constater, d'après les faits, que la fraude a eu lieu au mtjment iinnie de l'appréhension. • — (Cass., 5 avril 1873, Hull. catt. erim., n. 94; Journ. de dr. crim., 1R73, p 201; S 1873. 1. 3:,2, I). IV 1«73. 1. 95. — Ciiaii\eau, l'austin llelie et Nilley, t. 5, n. 1900.)

173. — Jugé, il'autre |)art, en ce qui concerne la Itreuve de l'intention frauduleuse, que h- fait de s'approprier un objet trouvé, ne constituant un vol (pie s'il y a, chez l'inventeur, l'intention de le soustraire frauduleusement au [iropriélaire, la preuve de l'existence de ( ette intention est à la charge du ministère public. — (Alger, 21 mai 1887, Gaz. Pal , 1887. 2, Supiâ 36.)

174 — ... (Jue, lorsque le jury a répondu à la question lie savoir si un accusé était coupable d'avoir soustrait frauduleusement deux paniers, attachés sur une voilure, pendant la nuit, etc., qu'il n'était pas coupable d'avoir soustrait frauduleusement ces deux paniers, mais qu'il était coupable, les ayant trouvés, de les avoir conservés chez lui, avec intention de les soustraire pour les appliquer à son profit, au préjudice des propriétaires, intention qui n'a été conçue qu'après que ces objets ont été par lui déposés en son domicile, celte réponse n'est ni obscure ni contradictoire, et qu'en conséquence, est nul l'arrêt de la cour d'assises qui renvoie les jurés à expliquer leur intention. — (Cass., 2 septembre 1830, Bull. cass. crim., n. 210; Jonrn. de dr. erim., 1830, p 343; S. et IV chr , IV 1831. 11. 169, D. IV 1830. 1. 36:i )

175. — Le fait d'acheter en grand nombre, et pour un prix de beaucoup inférieur à leur valeur, des objets perdus ou égarés constitue le délit de vol. Spécialement, on doit considérer comme constituant le délit de vol le trafic de celui qui achète en grand nombre des siphons de limonade perdus ou égarés, dont la valeur marchande est de 2 fr. 25, au prix vil de 30 ou 40 centimes, pour les revendre 60 ou 75. — (Toulouse, 15 décembre 1893, Gaz trib. Midi du 14 janvier 1894; D. IV 1895. 2. 134.)

176. — Des objets égarés dans une maison d'habitation, notamment des billets de banque trouvés sur le parquet d'un appartement, ne sont pas des objets perdus : dans cet état, ils n'en demeurent pas moins sous l'autorité et n'en sont pas moins censés en la possession du maître de la maison. Dès lors, le fait de celui qui trouve de tels objets égarés dans une maison, et qui garde ces objets sans en donner avis au maître de la maison, constitue un vol, s'il est établi qu'il a commis ce fait avec intention frauduleuse. — (Cass., 7 septembre 1855, liull. cass. crim., n. 316; Journ. de dr. erim... I806, p. 27; S. 1856. 1 81, P. 18,"i6. 1. 535, D. P. 1855. 1. 384.)

177. — Pour apprécier, d'ailleurs, celle intention, et la caractériser, les juges doivent avoir égard aux faits postérieurs : ils ne peuvent renvoyer le prévenu des poursuites, sur le seul motif «juau moment où il a appréhendé les objets par lui trouvés, il ignorait à qui ils appartenaient. — (.Même arrêt.)

178. — 11 en est de même du fait du domestique qui s'approprie un bijou par lui trouvé chez son maître, où il a été perdu par un tiers, et qui nie l'avoir trouvé quand on le réclame. — (Cass., 5 juin 1817, Bull. cass. crim., n. 43; S. et P. chr., D. A. 12. 1073.)

179. — La soustraction étant nécessaire pour constituer un vol, même lorsqu'il s'agit d'une chose perdue, il a été jugé, avec raison, que l'individu qui sest frauduleusement approprié un objet perdu ne peut être condamné comme voleur, s'il n'y a eu de sa part soustraction à l'aide d'une mainmise et d'une appréhension opérée avec l'intenlion de détourner cet objet au préjudice du propriétaire; qu'on

VOii — ( IIAriTIII. l'IlKMII.H. HKCTIUM I.

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lit) Ndiiniil, iMi ('tiiiNri|iii'iii I', a|i|ilii|iiiir lt«N |ioili<'ii du vnl ,iii (li'liiltMir i|iii n'onI ii|)|ii'o|ti'if In Itilltd i'>^iin' |tiii' iiii crfiinl'itir, cl h'i'ii t'Hl Hnrvi riiiniiir litre ilc lilMMiilimi, h'H ii'i'hI |ias l'Ialili qu'il iiil |ici'suiiii(<lli'iufiil a|i|irilii'iiil<' ol MoiiHlruil traii(liiliHiM«iiiii)iil <•<" liillrl. — ((iiiHH., tH iioill iH7;i, l'aiid. l'y. clir , \ I. lai; Hiill i-hhh tuim., u. «i2; Jattru. Uf «/»•.<•;•(;;(, IS74, i.:>«; S. 1871 I l(t. D. 1'. IN7;j. I ilMl.; 180 — Nu coiiiiiii'l |taH iiiiii |iliiN un vul l'iiitiividii i|iii, nu lieu il»! les rrHlilucr à li-ur vrrilaiiif |Uii|irii'liiii'o, n'Uniil les (litjfls IriuiM's |iai' suii Hiu'vilnur (tiawH , ."• avril lH7;i, pr»'>('ili'), ou juir un fiilaiil — ((Imin, I I IVivricr 1874,

S. i«7.i a i>7(;, I). IV i«7i ï irid.)

181. Ou s'csl (li'inaiiili' si les vols rcsiillaiil de i'a|)- ()r()|iriali(iii rraiidiihniMc lic In cIidso Irouvéïi saliinsoiit, CDiumo les aiilros vids, riiillut'iicc des rircniislaiictts a^'^ravtuilos (|tii pouvi'lil los accoiiipaKiior, (-oiniiir dans lo caB uù la clioso u été lruuv(.W< sur un clioiiiiii |iut)lic, ou par plusi(Mirs persoiiiics, Hoil la iiiiil, soit daiiH uiitt iii.iison liabilt'c. (lelle (|ut'.slioii iic parait pas avoir oLi"' Iraiiflicc on Jurisprudonco. On pourrait dire, à l'appui du la soluliun ullirinalive, i|U(> losloxlos qui otaltlisseiiL dos Hf{gravalions do poino, à raison do corlaiiios oiroonslaiicos aK^ravanles, comiMO l'ollos [trocilt'os, no comportonl auouiio dislinclion, et s'uppiiciuonl à Loul vol puiiissablo, iiiôiuo k celui d'une choso perdue, (lello solution, oo|)ondanl, si elle parait conlorine au texte do la loi, osl ctMtainoinent coiilraire k son esprit. Lorsqu'il s'agit, en elïet, du vol d'une chose perdue, on no roncontro plus los raisons tiroesde la nôcessito d'assurer la sécurité dos porsuiuios, ot qui l'ont odicter des aggravations do poino à raison do certaines circonstances qui accoinpa^nonl lo vol ordinaire. C'est (lu'on etïet, la clioso perdue no so trouve plus on la possession de son propriétaire, et que, dos lors, celui-ci n'est plus exposé il s'en voir dépouillé, ni intéresse à la défendre. Kn consé(iuonco, la loi n'a plus à protéger la personne de ce propriétaire contre un danger qui n'est plus à redouter. — (Blanche et Outruc, t. 5, n. 470.)

182. — L'appréhension, par le débiteur, du titre d'obligation qu'il a consenti à son créancier, et que celui-ci a oublié chez lui, constitue le délitde vol. — (Toulouse, 12 décembre 1895, ia L(ndu:21 janvier 181)6; D. P. 1897. 2.39.)

183. — L'appréhension frauduleuse d'une chose perdue ne doit pas être confondue avec le fait de celui (jui trouve dans le fonds d'aulrui un trésor proprement dit, c'est-àdire une chose de prix, cachée ou enfouie, sur huiuelle personne ne peut justifier de sa propriété, et qui s'accapare do cet objet. Ainsi qu'on l'a vu suprà, v° Trésor, n. 72, un pareil fait est susceptible d'être puni comme vol. — {Adde: Gass., 12 février 1825, S. et P. cbr., D. P. 1827. 2. 56. — 18 mai 1827, Bull. cass. crim., n. 117; S. et P. chr., S. 1827. 1. 491, D. P. 1827. 1. 244. — Limoges, 14 mai 1903, S. 1904. 2. 196.)

184. — Le fait de tuer des pigeons appartenant à autrui, et de se les approprier, dans tout autre temps que celui pendant lequel ils sont réputés gibier parla loi, constitue une soustraction frauduleuse. — (Cass., 20 septembre 1823, Bull. cass. crim., n. 132; S. et P. chr., D. A. 2. 235. — 9 janvier 1868, Bull. cass. crim., n. 6.) — V. itifrù, n. 297 et s.

185. — Il J a vol, et non délit de chasse, dans le fait de soustraire frauduleusement des lapins, élevés et nourris pour la vente, dans un enclos entoure dune grille continue. — (Cass., 3 avril 1903, Bull. cass. crim., n. 148.)

186. — D'après un autre arrêt, il j a vol, et non pas seuleinoiit abus do confiance, dans le fait, par des douaniers, d'enlever ou de détourner des marchandises provenant de réchoucmcnt d'un navire, qui avaient été placées momentanément sous leur surveillance. — (Cass., 14 jan-

vinr iH'.ï'.\, J.,utu >/. dr nim., iHAli, p «il.'l; S. IH.ri 1. r.n, P. IN.'ili. Il .ih:i, II, P iM5:i 1 it,'i )

187 — Lit NDUHtriielioii fiant itonmiiiiiii^r pur I 'i|>|.t>liDiiNiitii ut Im di-plii('<tiiiiilil di) In rlirihi) itp|iai lif iKiii t .1 inilnil, lu vidnur ii'iiii coiiiiniil pan iiih* ■(•coihIi' lordqu'il nppréhiiiido v\ ilf^plnco /i iKiiivi'tiu 1)1 iiit'iiH* l'IioMif Kn coiihA> queiicc, d'aprcM ml arriH, l'indiMdu l'uiiiliiiiui/; ptnir vol, ijiii, te l'uKpirnlitiii d» nu pnliii*, rt:\ivftnl Ia clionn Tolfe dans l'eiididit où il l'avait laili^o, li'eHt pJiH i 'ri; un noMvcaii vol, et, |iar aiiili!, il II» pcui ^ • "l coiidaiiiné pour h; fait de la diHpoMilinii de In ehone niitre- TuIh volée — (CasH , 4 iiovoililtri! 1N4N, K. \H4U \ 383. I) P I84H n ."{MO )

188 - Lur«i|u'uii nvvH d^clnro qu'il y a convii;tion contre le pré venu, d iivnir, A tidlo (époque, frniidnlfudi'Mieril soustrait une certaine quantité de vin, • Noil ail préjudice de tulle porsDiiiiodéiionunée, ioil an préjudice d'iiicormufi •, c(!N déi'Iaraliolis de fuit réunitisoiit tous les éléineiilH cofiitilutils du délit de vul, et repoiidoiit, par Huile, aux preilcriptioiiH des art. 379 et 401 (; pén Kllen relèvent, en olfol, à hi charge dinlit prévenu, non point la rétention d'une choHc abandonnée, mai» une soiistrarrlioii frauduleuse, ce qui im|jli(|ue néeesuaireiiient ra|)prélieiision de cette chose contre le gré du pro[)riétairc. i'ar suite, en déclarant lo prévenu dont s'agit convaincu du ilélitde vol, ot on lui applii|uaiit les dispositions des iirtieloH préeitég, l'arrêt ne viole, ni ces articles, ni la loi du 20 avril 1810.

— (Cass , 10 février 1898, Pnud. fr. pi-r., 1899. 7 37; Hull. cass. crun., n 58; I). P. 1900. 1. 30 )

189. — La soustraction étant un acte de violence, par conséquent, un fait de force majeure, peut être étaldie par toutes sortes de preuves. Il n'y a pas lieu d'appliquer ici la règle de l'art. 1341 C. civ., aux termes duquel il doit être passé acte de toutes choses excédant la valeur de 1 îiO francs. Cet article s'oppose, sans doute, à la poursuite des délits de violation de dépôt et d'abus de mandat, quand le mandat et le dépôt ne sont pas prouvés par écrit ; mais il ne s'applique jamais en matière de vol, car le vol est un fait de force majeure, dont il est impossible de se procurer par avance une preuve écrite. 11 j a donc lieu d'appliquer ici la disposition de l'art. 1348 C. civ., qui déclare la preuve testimoniale admissible « toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite de l'obligation », rèsle spécialement applicable, d'après ce même texte, o aux obligations qui naissent des délits et quasi-délits ». — (Cass., 2 avril 1835, Bull. cass. crim., n. 121: S. 1835. 1. 699, P. 1836 I. 13, P. chr.. li. P. 1836. 1. 309. — 14 juillet 1843, Bull. cass. crim., n. 183.

— 10 novembre 1855, Bull. cass. crim., n. 354; D. P. 1863. 5. 300. — Blanche et Dutruc, t. 5, n. 773; Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 5, n. 1894. — V. toutefois : Cass., 5 avril 1817, Bull. cass. crim., n. 29.)

190. — Est suffisamment motivé l'arrêt qui, pour prononcer une condamnation pour vol, se fonde sur ce qu'il résulte de l'instruction et des débats, que les objets saisis au domicile des prévenus avaient été volés, que ceux-ci soutenaient faussement ne les v avoir point apportés, et relève les contradictions de leurs interrogatoires sur l'origine de la possession de ces objets, ajoutant que ces contradictions, jointes aux. autres charges pesant sur les prévenus, ne laissent aucun doute sur leur culpabilité. — (Cass., 12 décembre 1886, Journ. dedr. crim., 1887, p. 64.)

191. — Mais l'arrêt qui se borne a constater que l'inculpé a été arrêté porteur de volailles qu'il cherchait à vendre, et qu'il a déclaré tenir de ses coïnculpés, qui l'avaient chargé de les vendre, n'établit suffisamment ni la soustraction frauduleuse ni la complicité par vol. — (Cass., 2 juin 1900, Bm^. casa, es^im., n. 208.)

«JOl

VOL - CMAlMTHi; PIIKMIKH, SECTION F,

192 — Si 1(1 Boiislniclion, tlonl le scdh a ('■W' précédoiiiiiiriit (li'liiii, ne constitue ijue l'un des deux t'iï'incnlB (lu v(»l, cllt' sul'lll re|»eiici)inl l'i cllo s(!iile, pour lu consoniniiiliiui «lu vu! Le \(>1 csl iiiimi cunsoninic, Jch que le (-mi- |ml)le s'est ini» en possession de lu chose d'aulrui. On doit en conclure, not.ininicnt, fjue le vol est un délit inslantanc, et non un dclil continu. — («iurraud, t 5, n ÎO'.MJ.;

193 — De ce que la souslraclion est l'acte mutcriel qui consf!inine le vol, on doit iléduire, d'autre part, que, du inonicut que cet acte est accompli, le repentir du voleur, et la restitution, même iinincdiaie, qu'on ferait le voleur ne [>eu\ent pas elTacer la criininalité de l'acte Telle était déjà la décisi<ui de la loi romaine (L. G'j, Dig., De furlis). Sans doute, la restitution de l'objet volé fait disparaître le préjudice causé à la victime, mais elle n'éteint (|ue l'action ciNile, et l'action puLdique, qui a pour but la réparalion du trouble social, peut s'exercer indépendamment du dommage matériel que le délit a pu causer. La restitution spontanée de l'ubjet volé peut seulement être considérée comme une circonstance atténuante de l'infraction. — (Cass., 8 thermidor an VIll, hiill. cass. crim., n. 442; S. et V. chr., I). .\. 12. 1047. — 6 septembre 1811, S. et P. chr. — Paris, 15 octobre 18IJG, Journ. de dr. crim., 1836, p. 259; P. chr. — Cass., 14 décembre 1839, IMl. cass. crim., n. 381 ; Journ. de dr. crim., 1840, p. 184; S. 1840. 1. 150, P. 1840. 1. 754, P. chr., U. P. 1840. 1. 389. — 10 juin 1842, Bull. cass. crim., n. 146; Journ. de dr crim., 1842, p. 348; S. 1842. 1. 853, P. 1842. II. 397, I). P 1842 2. 308. — 24 murs 1860. Bull. cass. crim., n. Si, Journ. de dr. crim., 1860, p. 241; S. 1861. i. 778, P, 1861. 609, D. P. 1860. 1. 199.— 28 avril 1806. ««//. cass. crim., n. 125. — Blanche et Dutruc, l. 5, n. 487; Chauveau, Faustin liélie et Villey, t. 5, n. 1901 ; Garraud, t. 5, n. 2096.)

194. — Si le vol est consommé par la soustraction, c'est-à-dire par l'enlèvement, et sila détention de la chose soustraite n'est qu'une suite du délit, et non le délit même, il est assez délicat de déterminer à quel moment précis l'enlèvement est terminé. La question présente un intérêt pratique sensible, et nous la retrouverons en étudiant la circonstance aggravante de violence, quand on recherchera si celte circonstance existe, quand la violence est commise pour fuvoriser la fuite du coupable.

195. — D'une muniére générale, M. (iarraud (t. 5, n. 2096) enseigne à ce sujet la théorie suivante : « Est-il certain, dit-il, que le vol soit consommé, alors que l'enlèvement ne l'est pas? Sans doute, le délit est terminé dés que la soustraction est achevée; mais on peut se demander si la chose est complètement sortie de la possession du légitime propriétaire, tant que le voleur qui l'a saisie, et qui la tient, est dans la maison même où il l'est venue chercher. Le coupable n'est-il pas en action de vol. jusqu'au moment où, l'enlèvement de la chose soustraite étant achevé, il n'a plus à défendre, contre le légitime propriétaire, la chose dérobée? C'est à cette période de l'opération seulement que, l'exécution se trouvant complète, l'agent passe de la tentative à la consommation du délit. Par conséquent si, avant d'avoir emporté les objets qu'il a saisis, le voleur se désiste volontairement, le bénéfice de l'art. 2 C. peu. lui est acquis. .Mais jusque-là, le vol peut être aggravé par l'emploi de la violence, comme de tout autre circonstance propre à le faciliter. 11 peut être aidé par un complice dans les conditions et les termes de l'art. 60 C. pén. »

196. — Quant à la tentative de vol, il faut lui appliquer les règles générales qui ont été posées suprà, v" Tentative, n. 70 et s. sur la distinction des actes préparatoires et des actes d'exécution. Ainsi que l'observe M. Garraud

(t. 5, n. 2097), « ce qui est certain, c'est qu'un acte déterminé ne sera un commencemenl d'exécution du vol, que s'il tend direelemenl à lu coiisojnmalion de la soustraction tiauduleuse Celle conditiiju est < .ssenlielle, mais elle n'est pas lu seule; il faut, de plus, que l'eilrême voisinage de cet acte, avec la consommation du vol. permette daflirmcr que le vol est consommé. C'est à propos de celte dernière condition que l'examen, tout à lu fois des circoiiHlances du fait et de l'inlenlion de l'agent, pourra a\oir une importance décisive. »

197. — On a signalé suprà, v° Tentative, u. 88 et s., un certain nombre de décisions relatives au point de savoir dans quels cas il peut y avoir tentative et commencement d'exécution du vol. Il convient de compléter ces citations .Ainsi, il a été jugé que la tentative de vol implique un commencement d'exé<ution du délit, et ce commencement d'exécution résulte de faits extérieurs, en rapport avec l'intention délictueuse de l'agent. — (Trib corr. Narbonne, 6 février 1903, la l.oi du 22 mars 1902; If Droit du 23 juillet 1903; Munit, jud. hjon du 8 mars 1903.)

198. — Peut être puni comme coupable de tentative de vol l'individu (jui a été surpris, la nuit, dans une maison habitée, où il avait pénétré, en passant par une pièce dont la porte n'était pas fermée à clef, après avoir été ses chaussures, s'il est constaté, en fait, qu'il n'était entré en ce lieu que pour commettre un vol. — (Cass., 1*' mai 1879, S. 1880. 1. 233. — \ . dans le même sens : Douai, 1" février 1886, Jnrispr. Douai, 1886, p. 37. — Contra : Bordeaux, 18 mai 1871, Journ. de dr. crim., 1871, p. 120. J

199. — ... Oue la tentative de vol est sullisamment caractérisée par l'entrée frauduleuse du prévenu dans un lieu où il ne croyait rencontrer personne, suivie de sa brusque fuite lorsqu'il a été interpellé par le gardien. — (.\lger, 27 février 1902. Journ. min. publ , 1903, p. 318.)

200. — ... Que si, dans certains cas, le fait de pénétrer dans une iiabitation à l'aide d'escalade ou d'effraction peut ne pas révéler suffisamment riutenlion de commettre; un vol, et peut ne point être considéré comme un commencement d'exécution, il ne saurait en être de même, quand cette intention est certaine. — (Paris, 8 décembre 1896, Gaz. trib. du 18 janvier 1897.)

201. — Le fait de passer une couverture de vojage sur le visage de quelqu'un, et de glisser la main sur ses vêtements qui contiennent de l'argent, constitue, non pas un simple acte préparatoire du vol, mais une tentative. — (Trib. corr. .Narbonne, 20 janvier 1890, la Loi du 9 février 1890.)

202. — 11 en est de même du fait, par un individu qui est surpris au moment où il mettait sa main dans la poche d'une personne placée dans un groupe près de lui, cherchant ainsi à s'emparer de ce qui pouvait s'j trouver. — (Bordeaux, 13 janvier 1874, Journ. arr. Bordeaux, 1875, p. 234 )

203. — Du fait d'exercer des pesées sur la porte d'une boutique, dans le but d'y pénétrer, et avec l'intention de commettre un vol. — (Cass., 28 juin 1895, D. P. 1895. 1. 431.)

204 — ... Du fait par un individu, qui avait l'intention bien certaine de commettre un vol, d'avoir pénétré, muni de fausses clefs, dans la maison où il devait accomplir son projet; du fait aussi d'avoir frappé à différentes portes, pour s'assurer de la présence ou de l'absence des locataires. — (Trib. corr. Seine, 23 février 1900, Bec. Gaz. trib., 1900. 1" sem. 2 288.)

205. — Constitue également la tentative de vol, punie par les art. 2 et 379 C. pén. la tentative ayant pour objet de soustraire frauduleusement l'argent que peut renfermer le tronc des pauvres d'une église, alors même qu'il

VOL — CIIArilItl. l'KI.MII.II, hlXllO.V M.

Nt^ Irnint-niil viilraii iikhiii'IiI lii^ In Iciitiitiv** ilont il m'(ik>( — ((iatiH., l iioxfiiilnM" lK7(i, Jdurn df dr crim , 1H7.%lS7«i. I» :»:il ; Joiini riim /m/W., 1877. |.. 4^; S 1H77 1. IS )

206. — l'ciivciil Mro puniH niiiiiiir iuMi|ialil<>H do Iciitali\C(lr vol les iii(li\ iiliis Hnr|iriN an iiioiik'IiI nii l'un irnu, «jyaiil l'Htalailf le [nulail (riiiic ItMinc el ttiivrrl la porlc ii Hoii coiniilicc, l'un cl l'autre uniraient dnriH un iimgnNin piiur V s(Mislraiic du m'ain. — (CasH , \(i juillet IKH8,

S. ISS7 I. ;»:;.)

207. — Le fuit de snnnor avec prccnulion /i une porte, «le inunicre à ce i|uc les voisins ne |iui.s.senl entendre, nuiis (|ne les personnes qui auraient pu se trouver dans l'appartenient viennent ouvrir, alors que l'inculpé avoue son intention de couiincltrc un \ol, qu'il a fait examiner les lieux par stin complice, qu'il est monté au deuxième ctafjc, qu'il a été trouve pi)rlcur d'inslrumcnls servant au vol, est un acte de cummcncement d'exécution, cl non un acte préparatoire. — (Paris, i'A décemlire 18!»0, /c Dioil du HA déccnibre ISDO )

208. — De même, le commencement d'exécution constituant la tentative de vol peut résulter de ce (juc l'accusé a élc (rou\e la nuil dans l'escalier il'uiic maison, essavant dv brûler avec une houjjic la porte d'un ma^jasin, arrachant le Itois de la porte a\cc un outil, et mimi d'un attirail de \(deur, alors d'ailleurs que, surpris en lla^'rant délit, il n'a jui nier ([uil avait l'intention de pénétrer dans ce magasin pour voler. — (Cass.,29 décembre 1879, S 1880. 1. 33G.)

209. — Ainsi encore, la tentative de vol, et le commencement d'exécution qui la constitue, résultent suffisamment du lait d'avoir tiré un coup de fusil sur des pigeons appartenant à autrui, pour se les approprier. — (Limoges, 18 septembre 188i, S. •1885. 2. 40.)

210. — Le commencement d'exécution constituant la tentative de vol qualitié peut résulter de ce que l'accusé a été trouvé la nuit dans une maison habitée, où il s'était introduit par escalade, porteur d'une hache, d'une corde, de morceaux de bougie, de ficelle et de clous, alors même qu'il n'aurait encore ouvert aucun meuble et saisi aucun objet. Il en est ainsi, du moins, lorsque l'accusé a déclaré qu'il était entré dans la maison pour voler. — (Limoges, 13 novembre 1884, Gaz. Pal., 1885. 1. 45.)

211. — Jugé, par contre, qu'en matière de tentative de crime ou délit, il n'v a commencement d'exécution, qu'autant que le premier des actes dont l'ensemble constitue le crinae ou le délit a été commis; que, spécialement, le fait d'être trouvé pendant la nuit, dans la campagne, loin de sa demeure, porteur d'instruments paraissant destinés à perpétrer un vol, et de se diriger vers le lieu où il devait être commis, ne constitue pas une tentative de vol punissable, alors qu'une circonstance fortuite a arrêté le prévenu dans sa marche, à une certaine distance du lieu où le vol pouvait être commis, et a changé sa direction. — (Trib. corr. Loudun, 25 mars 1882, Ga: Pal, 1882. 2. 367.)

213. — On ne saurait non plus reconnaître le caractère d'un commencement d'exécution du délit de vol à ce simple fait que des individus se sont introduits en plein jour dans l'escalier dune maison ouverte à tous, alors même que ces individus seraient porteurs d'outils pouvant servir à la perpétration du délit, et que leur intention avouée aurait été de voler. — (Paris, 12 février 1887, Gaz trib. du 2 avril 1887.)

213. — Doit être annulé, l'arrêt qui se borne à confirmer par adoption de motifs, le jugement qui a prononcé une condamnation pour tentative de soustraction frauduleuse, tentative qui, manifestée par un commencement d'exécution, n'a manqué son effet que par des circons-

IniireH ind^|ieadanleH de la >olonlé de »<tn autour t.mltidéclaration ne pr/M'inc pn*» Kiil1l»ainment Iftt /'lérrien' la teiitatise, et Ich rirrofii»taticc« i arnctériHtiqui'* du ' "lu inenceinenl d'exécution, et rlli) n'indi>|ue pan ni l'inculp/* nvuit un vue dcM ehnieit »uare|i(ilileM d'élre l'objet du d/'IH du vol M:aHN , i:i juillet tHit.%, lluU ran erim . n fO.t )

Sbctiun II Intention fntudulnuNP.

214 — Le Hocond élément ronHlitutif du délit de vol

est la fr/iude, i'iiilenlion criMiinelle I)éj/i la |i,i .•

avait adnus le piincipe t|u'il n'y a pas xd wann i i . a

de \oler. fuilum ttne tifferlu furnndx non eomiinttilur. (In«t., $< H, Dr oliHij </»«• er dflirlu mise ) De iin'ine, h Home, la défi, nilion du délit de \ol conHacrait le |irincipe du bi eonlreclalio fiaitdulotti, et le Code pénal n'a fait que conHarrer la tradition, en exigeant, dans l'art 37!», que la «fm-^traction soit " frauduleuse ». Kn conséquence, le délit du vol ric saurait exister, alors imiue qu'il y a eu «ouHtraction, si cette soustraction n'avait pas été commise dans une intention frauduleuse — (L 52, Dig., I)e furli%. — 'Irib. Seine, 4 mai IS8I, Jouru dr dr criin , 1881, p 225. — Mlanche et Dutruc, t. 5. n 471; < lia.u\eau, l'austin Hélie et Villey, t. 5, n. 1903: (iarraud, t. 5, n. 2100 )

215 — .Vinsi jugé que le fait, par un garçon de café, de s'approprier une pièce de 5 francs, qui ne lui a été remise jiar un client que pour pa^er des consommations, cl à charge de remettre à ce dernier la monnaie qui lui revient en sus du prix des consommations, ne saurait constituer un vol, lors(|u'il n'v a pas eu intention frauiluleuse de la part du prévenu. — (Agen, 17 octobre 1002, la Lui du 5 novembre 1902.)

216. — ... Que, s'il n'y a pas eu intention frauduleuse, le fait par un imlividu de s'emparer d'un procès-verbal rédigé contre lui, et dont le garde champêtre était porteur, ne constitue pas le délit de vol. — (Nîmes, 6 avril 1876, D. P. 1877. 2. 31 )

217. — Mais en quoi consiste précisément la fraude constitutive du vol? Il s'agit de savoir s'il est nécessaire que l'agent ait eu l'intention de s'approprier la chose d'autrui, ou s'il suffit qu'il ait voulu en dépouiller autrui.

218. — La doctrine des jurisconsultes romains qui, pour qu'il y eût vol. exigeait l'intention cliez l'agent de profiter du vol (Inst., De oblig. qwr ex delicto nasc, § 1"), ne serait plus admissible dans notre droit actuel. Le Code pénal, en elTet. dans la définition qu'il donne du vol, exige simplement que la soustraction soit « frauduleuse », sans se préoccuper du but que recherche l'agent. Il n'est donc pas permis de distinguer là où la loi no l'a pas fait elle-même, et l'on ne saurait, sans ajouter à l'art. 379 une condition nouvelle, exiger chez l'agent le désir de réaliser un bénéfice pécuniaire. Sans doute, en fait, le voleur est le plus souvent déterminé à commettre une soustraction, parle désir de se procurer à lui-même ou de procurer à autrui un bénéfice illégitime. Mais le vol n'en existerait pas moins, si l'auteur avait eu pour but unique de frustrer le propriétaire, par vengeance, méchanceté ou désir de nuire. Déjà sous l'empire des lois criminelles antérieures au Code pénal, le tribunal de cassation avait décidé que « l'intention de dépouiller le propriétaire suffit pour constituer le crime de vol, n'étant pas plus permis de dépouiller le légitime propriétaire d'une chose pour la transférer à autrui que pour la garder soi-même i (Cass., 28 nivôse an IX, Bull. cass. crim., n. 99: S. et P. chr., D. A. 3. 636.) Cette solution est généralement admiseauiourd'hui — (Cass , 30 juin 1809. Bull. cass. crim., n."'ll2: P. chr. — Bourges, 26 janvier 1843, S. 1843.

VOL CHAl'ITIii; l'HKMItH, SliCTKt.N 11.

t 4S7, 1' 4844. I. 248. P «hr , |) i' 1843. 2 iHii. — lUiilard. Dr crim., ii 484: Cbau\caii, l'ausliii liélie et Villey, t. "., u. aiOl; blaiiclio ol iJiiIruc. t. r>. ii 477; (iarrauil, t. fi, ii. 2101.)

219. — Jugé spocialeineiil, en ce eeiis, que celui qui, pour satisfaire un seuliinenl do \ engeance, enlèverait un instruinenl (l'agriculture, qu'il détruirait ensuite, commet le délit de vol, « attendu qu'il ,> a soustraction frauduleuse, toutes les fois que, scieiinncnt, on fait sortir une ciiose de la posses.iion du légitime possesseur, contre le gré et à l'insu de ce dernier, pour la faire passer dans la sienne propre. » — (Hourgiis, 2fi, janvier 1843, précité )

220. — De même, celui qui, par jalousie, dépouillerait un individu de ses richesses, pour les enfouir dans une rivière, .serait passible des peines du vol. — (Gliauveau, Faustiii ll.'lic et Ville}-, t, j, n l'JOO.)

221. — Il en serait de même de celui qui volerait, pour alimenter une caisse de propagande politique ou sociale.

— («iarraud, t. Ti, n. 2101, note (ii.)

222 — Même solution pour celui qui soustrairait la chose d autrui dans le dessein de l'employer' à une aumône. Déjà, d'ailleurs, les glossateurs le décidaient ainsi, dans leurs commentaires sur la loi 54, § 1" Dig., De furtis. — (Farinacius. (juest. 168, n. 21. — Conf. Chauveau, Faustia Hélie et Villey, t. 5, n. 1906.)

223 — Mêmes solution encore dans le cas où la soustraction a eu pour but, non de s'approprier la récolte d'un champ, mais de contraindre le délenteur à faire valoir ses droits sur le fonds, et, spécialenoent, à signifier un arrêt lui en attribuant la propriété. — (Cass., 25 février 1881, Bull cass criw , n. 55: D. P. 1882. 1. 188.)

224. — Jugé, toutefois, mais à tort, semble-t-il, que l'inlcntion frauduleuse qu'exige le vol suppose non seulement la volonté de nuire à la victime par le dommage qui lui est causé nécessairement, mais, de plus, le dessein principal, immédiat, de s'enrichir aux dépens de celle-ci; qu'en conséquence, ne commettent pas un vol, mais la contravention prévue par l'art 559, al. 1", G. pén. belge, les étudiants qui arrachent des sonnettes et des plaques d'enseigne, dans la seule intention de faire un mauvais tour en dégradant la propriété d'autrui — (Trib. corr. Louvain, 26 avril 1887, Pand. fr. pér., 1887. 5. 31.)

225. — D'autre part, d'après un arrêt, lorsque les conventions matrimoniales de deux époux assurent au survivant la pleine propriété des meubles corporels et deniers comptants du prédécédé, il y a soustraction frauduleuse, constitutive du délit de vol, de la part de l'un des héritiers du mari prêdécédé, qui, s'étant rendu au domicile occupé par ce dernier, séparément de son conjoint, s'est emparé des deniers comptants qu'il y a trouvés, et les a emportés.

— (Paris, 15 décembre 1894, S. 1895. 2. 37.)

226. — Il en est ainsi, du moins, alors que l'intention frauduleuse du prévenu est établie, en dehors du fait matériel de l'appréhension, par ses agissements au moment de cette appréhension et depuis, et résulte notamment de ce fait, que le prévenu ne pouvait ignorer que le de eujus laissait une veuve ayant des droits à sa succession, et qu'avisé par l'expédition du contrat de mariage de l'étendue de ces droits, il n'a rien restitué, et a fait dresser un inventaire où ne figurait rien de ce qu'il avait soustrait. Vainement le prévenu alléguerait que les objets dont la soustraction lui est reprochée lui ont été volontairement remis par la personne qui en était détentrice à titre précaire, alors que c'est sur la demande du prévenu que la remise lui en a été faite par cette personne, à linsu du propriétaire, et qu'il les a lui-même enfermés dans une valise pour les emporter. — (Paris, 15 décembre 1894, précité.)

227. — Kn tout eus, il ne suflirail pas, pour constituer le vol, que celui qui u enlevé la chose eût eu l'intenlioii de nuire, s'il n'asait pas eu en même temps, l'intention de dépouiller le propriétaire. G'est ainsi que, d'après un arrêt, le fuit d'enlever une guérite du lieu où elle était, pour la transporter sur un chemin public, ne peut pas être considéré <umiiie un vol — ((.ass , 22, mai 1818, Bull, cass. crivi., n. 63: S. et P. chr., U. A. 12. 1082.)

228. — Le vol n'existant qu'autant qu'il y a eu intention frauduleuse de dépouiller autrui, il faut dire que celui qui enlève sciemment lu chose d'autrui, mais qu'il croit lui ap|iarteiiir, ne commet pas un \ol,car son action est le résultat dune erreur, et non d'une fraude. Telle était déjà la décision de la loi romaine — (Inst., § 1", De vi bon rtipl , !Ç 5: Dr itsucap , ^ 5. — Conf Chauveau, l'austin Hélie et Villej, , t. 5, n. 1903 )

229 — De même, comme le décidait encore la loi romaine (L 46, ^ 7 et 76, Dig , De furlis}, n'est pas coupable de vol celui qui enlève sciemmuiit une chose qu'il sait ne pas lui appartenir, mais en pensant agir avec l'assentiment du propriétaire. — (Chauveau, Faustin Hélie et Villnv, t. 5, n. 1903.)

230. — Par application du même principe, il a été précédemment admis que l'inventeur d'une chose perdue, i]ui l'appréhende et la conserve avec l'intention de la rendre plus tard au propriétaire, quand il la réclamera, ne se rend pas coupable de vol, alors même que l'intention de s'approprier la chose serait née ultérieurement — V. supra, n. 162 et s.

231. — La Cour de cassation a encore décidé, conformément au même principe, que le fait de celui qui, se prétendant propriétaire d'une chose litigieuse, l'enlevé â un tiers avant que la justice ait prononcé sur leurs prétentions respectives, constitue une simple voie de fait, et non le délit de vol. (Cass., 17 octobre 1806, Bull. ca.<s. crim., n. 159; S et P. chr., D. .\. 12. 1043 ) Mais, ainsi (}ue l'observent .MM. Chauveau et Faustin Hélie (t. 5, II. 1904), la solution serait dilTérente, si l'agent, sachant très bien que sa prétention était mal fondée, avait voulu, avant le jugement, s'emparer de l'objet contesté. Le litige n'exclurait plus alors le vol. En d'autres termes, si le caractère litigieux de l'objet soustrait constitue une présomption favorable à l'agent, cette présomption peut être détruite par les faits.

232. — N'a pas non plus le caractère de vol le fait, par un individu, de s'être emparé d'une chose dont la propriété pouvait être à bon droit réputée litigieuse entre lui et une autre personne : par exemple, le fait, par un propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable ni flottable , d'avoir enlevé le poisson que contenaient des nasses placées dans ses eaux par le propriétaire de la rive opposée : alors, d'ailleurs, que les circonstances dans lesquelles le fait a eu lieu, et la publicité dont il a été accompagné sont exclusives de toute pensée d'intention frauduleuse de la part de son auteur. — (Lyon, 5 janvier 1864. S. 1865. 2. 303, D. P. 1864. 2. 162.)

233 — Jugé encore, que le fait d'avoir enlevé, à l'insu du détenteur, dans le domicile de ce dernier, des objets que celui qui les a enlevés soutient, et qui sont reconnus, être sa propriété, peut, quoique parmi ces objets il s'en trouverait quelques-uns appartenant au détenteur, être considéré comme ne constituant pas une soustraction frauduleuse. — (Cass., 2 février 1827, D. Rép., v° Que»tion préjudicielle, n. 49.)

234. — Pareillement, ne commet pas un vol le légataire qui, sans attendre la délivrance de son legs, de la part de l'héritier à réserve, enlève les fruits de la chose léguée, telle qu'une vigne que cet héritier avait donnée à

VOL ciiAiTiiii: I'Iii:mii:u. sK(;im)N ii.

coloniiK»; t'I il rii <>nI niiisi, alm-H iiiciiii) i|iifl en Ii^k" ii*ii''iit (H^ cuiitOHli' HJ, il'ailloiii-H, l'oiilrviuiioiil n eu lliui apirM qu'un Jiigniiioiit non om-oro (iltiii|iii'> avait tli'-i-laiv ht l(>«s viiliilil(^ MaJN t'i'l (WilcvtMiicnl ronhliliir iint> voit; dn lait, paNsililo «les ixMiiOH (lo Hiniplf [lolico. - (liaHtia, '.) ucloliru IS4i;. !> I>. lNt((. t. '■l'AA )

Z'Ab l)',i|ir<^H ini iiri'i'l, l'iinli viilii i|iii, |iai- Iriniclo,

H'tMnparo <lc lu cIioho il'aiilriii, il.ins l'intiinu croyAnco *|iril s(< rii|i|ii°i>|iri)', ciiMiiiirl un Mil, i-nrort^ liitMt i|ih' !o propriclairt' de cclli" cliiisc, avcrli qui- la smistrarl itin iluil s(> ciimiiit'llri', HontiMulc avec un tiers pt»iir y fuirc fonptM't'r. siirprciidrc ir conpaltlo, et conserver ;iinsi sa ciioHt!. — (Hoiiai, 30 avril IS(>(», ./«n.-i/*/- Ihuni, I.SliO, p :r.»7.)

236 — Duit-on ailnietlro qu'il y a intention fraiiilulinise constitutive du didil île \ol, daiiH le l'ait du (M'éaiieii^r (|ui s'onipare d'une somme d'argent ou d'ell'els mohilierH a|i|>artenant h son débiteur? I.o eréancier qui a ainsi agi est-il ailmis à prêtendro. jiour se Justiller, i|u'il a ou l'intention, non [)as de lommcttre un vol, mais de se rembourser de sa eréanco? La réponse dépend des rirconstances. Il est certain, tout d'ahord, (jue le créancier serait inexcusable, s'il ,ivait appréhendé sciemment une chose d'une valeur supérieure au montant de sa créanctv

237. — Dans l'iiypotiiése contraire, ii faut poser en principe, que la créance n'est pas néccssairomont exclusive du vol. Ainsi (pie lohserve très hien MM (Ihauvenu et Faustin Héiie : « L'auteur d'une soustraction ne serait point absous, par cela seul qu'il prétendrait ne l'avoir commise que pour se rembourser d'une somme égale ou supérieure à la valeur de l'objet soustrait, et qui lui serait due |)ar le propriétaire de cet (dijet. Il faut reconnaître qu'une créance ne [leut légitimer un vol. N'est-il |)as possible, en efl'cl, que l'agent, quoique créancier de la victime, ait eu la pensée de commettre un véritable vol? N'a-t-il pas pu. sous le prétexte de sa créance, chercher à dépouiller son débiteur? Cependant, il est impossible de faire abstraction de ce fait; s'il ne constitue point une cause de justilication absolue, il présente, du moins, un élément pour apprécier l'intention de l'agent. Kst-il vrai qu'il n'ait eu qu'un but, le payement de sa créance? La justice lui demandera compte encore des voies de fait dont il s'est rendu coupable; mais il serait difficile de considérer son action comme un vol, car il n'avait pas l'intention de voler, nnimum furandi, et il ne voulait pas prendre, il n'a pas pris, le bien dautrui. Le délit disparait, avec l'intention frauduleuse qui en est l'élément indispensable. L'agent a-t-il eu, au contraire, la pensée d'accomplir, sous le voile de cette créance, la spoliation de son débiteur? Comment l'existence de cette dette pourrait-elle exclure la criminalité de son action? Comment le titre de créancier le mettrait-il à l'abri des peines du vol? » — (T. 5, n 19(15. — Gonf. Blanche et Dutruc, t. 5, n. 475.)

238. — La bonne foi de l'agent pourrait, d'ailleurs, être admise, alors même que sa créance ne serait, ni liquide, ni exigible, ou encore qu'elle serait litigieuse; mais la présomption favorable s'affaiblirait. — (Chauveau, Faustin Ilélie et Villey, t. 5, n. 1905.)

239. — C'est en tenant compte des circonstances de la cause, que l'on peut concilier des décisions de la jurisprudence qui, si elle a pu ne pas reconnaître l'intention frauduleuse dans certaines espèces, l'a vue, au contraire, dans d'autres hypothèses, indentiques à première vue, mais qui en dilléraient dans le fond des choses, en ce que la présomption de non-culpabilité se trouvait écartée, par la conduite même de l'agent, ou par de menus faits qui venaient éclairer l'afTaire d'un jour nouveau.

240. — Ainsi, il a été jugé, d'une part, qu'il v a vol punissable dans le fait du créancier qui s'empare d'une

clioNc apparltMiHiil /■ non débiliMir, «'il «ut /-tnbli qui; l'anli-ui de la MdUHlriiclion u ii^i dtiiiM uiin inliMilion Innidu- Icunc - (CaHK , 1;f août 1H47, hnirn ilr ilr cr\m , 1M47, p. ;U1>; S 1M4H 1. <li, I' iHiM 1 \r,\. Ii, r lMi7.

i. :)io )

241 .. (.Mil' la niMir,ii.irli()n il<- lu rhoKC* d'nutnif pftilt

• Ire frauduluiiHO, et coiiHlituer un vol, lii<!n que, d'une part, (die ail <!u lieu naiiN clandeNliiiilé, cl qn», d'autre p/irl, elle ait été laite par un créaiirier, dann le dénir >\t'. Hf |.i> curer un K'iK''> *''• q» en roiDtéqinMice, il n'^ a \>un \i> •• i HiirsiH, pour (lu'il aoil Htntiié pnMilableiiKMil Miir rcxiHienc** d(' la créance de l'auteur de U Hountraclioii. — li.un» , ti déccunbre |H(IH, .S. et I', cbr , L» A 1«. lOtt. — 9 mai IH.»)!), I) I' iH51. ft. ÎS5«L — » mai \h:>\ , l'and. l'y clir , III. 1. 17:{; Huit cn»t. ervn , u 17.'J; Jumn <lt dr. cnm., iHîii, p .JO; S IK.'.I. i. 795, I' IH.'.Î I 5li.)

242. — Le fuit, par un projiriétaire, de péti/'trer, àTuide d'une clef laissée h la disposilion d'un voiMin, daiiK le lr)^ement de son locataire qu'il savait absent, de faire ii son inuii (;nlever et vendre son nudiilier sanH autorlKation de justice, et d'encaisH«!r [leisonnellcment le produit de la vente, constitue le délit de vol, prévu par l'art 379 C pén. — (Kouen, 10 novembre 1899, S. 1902. 2 140, i). 1*. 1901. 2. 210.)

243. — L'arrêt précité dispose, en outre, qu'il importerait peu, à cet égard, (ju'au moment où il s'appropriait ainsi le mobilier île son locataire, le propriétaire fût créancier de ce dernier, qu'il eût sur ce mobilier un droit privilégié attaché à sa créance de lo yers, qu'il eût dressé, en présence de témoins, un état des objets enlevés, et qu'il eût promis ultérieurement de désintéresser sa victime

244. — Décidé, encore, que se rend coupable de vol, celui (|ui. a yant confié une cassette à un tiers, la fait prendre par son domestique au domicile de ce tiers, et y ajant trouvé, à l'insu du dépositaire, des titres au porteur appartenant à ce dernier, les a appréhendés, avec l'intention de se les approprier, ou de les retenir en gage d'une prétendue créance. Ces circonstances ne laissent aucun doute sur la mauvaise foi, et, par conséquent, sur l'intention frauduleuse. — (Cass., 8 juin 1889, Bull. cass. crini., n. 215.)

245. — Jugé, d'autre part, contrairement aux décisions précédentes, qu'il n'y a pas vol de la part du créancier qui, pour se payer, s'empare de marchandises appartenant au débiteur, au vu et au su de celui-ci, et malgré son opposition. En ce cas, on ne peut dire que la soustraction soit frauduleuse. — (Paris, 15 avril 1823, S. et P. chr., P. 1824. 1. 232, D. A. 10. 1044.)

246. — ... Que le fait de celui qui, se prétendant propriétaire d'une chose litigieuse, l'enlève à uu tiers avant que la justice ait prononcé sur leurs prétentions respectives, ne constitue pas le délit de vol. — (Cass., 17 octobre 1806, Bull. cass. crim., n. 159; S. 1807. 2. 1487, S. et P. chr., D. A. 12. 1043.) — V. suprà, n. 231.

247. — ... Que, de même, le refus d'un créancier, de donner quittance d'une somme qu'il a reçue, et de passer cette somme en compte, ne constitue, quelle que soit l'immoralité d'un pareil fait, ni un vol, ni une escroquerie. — (Cass., 29 août 1806, Bull. cass. crim., n. 142; S. et P. chr., D. A. 7. 553.)

248 — ... Que pareillement, celui qui, sur une grande route et avec violences, se fait restituer des sommes qu'il croit lui être dues, ne commet pas un vol. — (Cass., l'-^ thermidor an .XII, Bull. Cdss. crim.. n. 180: S. et P. chr., D. A. 12. 1043.)

249. — ... Que si, en principe, une créance ne peut justifler l'appréhension d'objets appartenant à autrui, il appar-

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VOL — ( iiM'iim. I'REMii;b, si.cnoN ii.

litiil toujours aux jufjes d'appri-cier si le f/iit reproché coiiliciil les curarlèrcs coiislitutifs du vol, exigés par l'art. .'$7!» et s. (',. juti.; qu'il ne peut y avoir de délit, lorscjue rahsenee de fraude est établie par les rirooristances de la cause. — (Trib norr. Mout-de-Marsaii. 21 décembre 18S7, la Loi du 10 février iHHH. — IJastia, 9 juillet 1!M)2, la Loi du Ti mars l'J03; Monil. jud Lyon (lu l(< mars i90:i.)

250. — Jugé, d'autre part, ijuc. si l'ordre public est intéressé à ce i[u'au('un créancier ne jtuissc recourir à la violence pour se payer de sa dette, a fortiori est-il interdit à un individu, qui se prétend créancier d'un tiers, de s'emparer, entre les mains d'une autre personne, dune somme qu'il prétend appartenir à son débiteur. En conséquence, le pn-vcuu (jui s'est rendu coupable de pareils actes, et qui, de {dus, s'est obstinément refusé à restituer la somme dont il s'était emparé par violence, commet les délits de vol et de violences, prévus et punis par la loi pénale. — (Trib. corr. Corte, 7 janvier 18'J2, l'and. fr. pér., 1892. 2. 334.)

251. — ... Que l'intention frauduleuse, qui est l'élément indispensable du vol, existe lorsque le prévenu s'est emparé, par des moyens violents, de l'objet soustrait, et que l'existence à son profit d'une créance litigieuse contre sa victime ne peut avoir pour effet d'exclure la criminalité de son action, et de légitimer un vol. — (Trib. corr. Kemiremont, 6 février 1895, Pand. fr. ■pér., 1895. 2. 56.)

252. — Jugé que l'individu qui, étant entré chez un tiers pour s'assurer si l'auteur d'une soustraction dont il a été victime s'y était réfugié, ou y avait déposé ses outils, s'est emparé d'une somme d'argent qu'il y a trouvée, dans la pensée que cet argent appartenait peutêtre à son débiteur, a pu, une telle pensée n'étant pas exclusive de la fraude, être déclaré coupable de vol, alors surtout qu'il a dissimulé, puis nié cette soustraction. — (Cass., 8 août 1861, Bull. cass. crim , n. 174; I). P. 1861. 5. 5-i3.)

253. — On s'était demandé, dans notre ancien droit, si la soustraction de la chose d'autrui était punissable, lorsqu'elle n'avait été commise que sous l'empire d'une extrême nécessité, comme lorsqu'on était pressé par la faim, le froid, ou quelque autre besoin semblable, et que l'on volait du pain ou des vêtements. La loi canonique avait résolu la question négativement, et elle posait la régie suivante : (]uod non est licitum in leye, necessitds facit licitum (can. 27, De conserv., dist. 5). Nos anciens jurisconsultes avaient adopté généralement la même doctrine. Ainsi Jousse (t. 4, p. 258) et Muyart de Vouglans (Lois crim., p. 279) posent en principe que les vols commis sous l'empire de la nécessité, ne doivent pas être punis comme vols.

254. — l'ne pareille doctrine serait inadmissible aujourd'hui. Du moment, en effet, qu'il v a soustraction frauduleuse, le vol est punissable, quel que soit le mobile qui ait pu déterminer l'agent à le commettre, car l'art. 379 ne distingue pas. La faim et les besoins de la misère peuvent, sans doute, atténuer le délit, mais ils ne l'effacent pas. Ils n'ont d'autre effet que celui d'une circonstance atténuante, et peuvent seulement amener le juge à atténuer la peine, ainsi qu'on l'a déjà expliqué SMp»-(i, y Excuses, n. 87 et s. On a rapporté, loe. cit., à ce sujet, les termes du jugement retentissant du tribunal de Château-Thierry du 4 mars 1898. — V. aussi : suprà, v Ivresse, n. 53.

255. — Ne saurait être reconnu coupable do vol l'acheteur d'une certaine quantité de marchandises qui l'enlève des magasins de son vendeur, à la vue des préposés de celui-ci, et sans fraude, alors même qu'il se refuserait plus

tard à iii payer le prix. — (Trib. corr Lilb', i mars 1904, le Droit du 6 a\ril 1!>04.)

256. — Celui qui trouve un |».iqiii l, > l s'en empare, (;st présumé, au moment où il le prend, avoir obéi moins à un sentiment de curiosité, <|u'au désir de se l'approprier, s'il l'a emporté en le cachant. — ririb corr. Saint-Sever, 28 fésrier 18!)9, (inz l'ai., 1899 1. iliU )

257 — Ne peut être considéré comme vol, à. raison de défaut d'intention de s'a[»proprier l'objet frauduleusement a{)|iréhendé. le fait par un individu d'enb-ver un coupon d'étoffe à l'étalage d'un ifiarchand, et de le porter immédiatement au bureau de ()olice, en dénonçant lui-même cette soustraction, et en déclarant qu'il l'avait accomplie dans le but de retourner en prison, et qu'il revendiquait son arrestation immédiate comme bénéfici- de son action.

— (.\miens, 25 novembre 188G, Journ. aud. Amiens, 1886, p. 216.)

258. — Il n'y a pas vol dans le fait de celui qui enlève à son vendeur une chose par lui achetée, et qui, aux termes de l'acte de vente, devait rester, à titre de gage, entre les mains du vendeur, jusqu'au payement du prix.

— (Mruxelles, 17 novembre 1818, .S. et I>. chr.J

259. — L'intention frauduleuse, qui est un élément nécessaire du délit de vol, doit exister, au moment même de la soustraction, et se manifester simultanément. Cela résulte de la définition même du vol donnée par l'art. 379 C. pên., et qui implique une soustraction frauduleuse. Il ne peut donc plus y avoir de vol, si les deux éléments n'ont pas été concomitants. (Cass., 2 août 1816, Huit, cass. crim.. n. 52; S. et V. chr., D. A, 12 1045. — 2 avril 1835. Bull. cass. criyn , n. 121; S. 1835 1. 699, P. 1836. I. 13, I). 1». 1836. 1. 309. — Trib. corr. Foix, 16 mars 1877. Journ. de dr. crim . 1877, p. 328. — Toulouse, 27 avril 1879, Pand. fr. chr., V. 2. 271. — Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 5, n. 1908; Garraud, t. 5. n. 2101 ) Nous avons déjà eu l'occasion de faire application de ce principe au cas d'appréhension d'une chose perdue, alors que l'intention de s'approprier cette chose n'est née chez l'agent qu'après qu'il l'a ramassée. — V suprà, n. 162 et s.

260. — Jugé que constitue le délit de vol le fait du créancier qui, mettant à profit l'oubli de son débiteur, a frauduleusement soustrait la quittance qu'il avait donnée à celui-ci, et que le débiteur avait laissée sur uu meuble; que, vainement prétendrait-on que la concomitance de l'intention frauduleuse avec l'appréhension de la quittance n'est point, en pareil cas, suffisamment établie. — (Cass., 45 mai 1863, Bull. cass. crim., n. 144; Journ. dedr. crim., 1863, p. 292; S. 1863. 1. 406, L). V. 1863. 1 266.)

261. — L'intention frauduleuse est, en matière de vol, comme en toute autre, souverainement appréciée par les juges du fait (Cass, 3 août 1895, fi«//. ca.ss. crtm, n. 228), et les éléments qui fondent cette appréciation, échappent, en principe, à la censure de la Cour de cassation. Celle-ci pourrait, toutefois, intervenir, et reviser cette appréciation des juges du fait, si elle était fondée sur une conséquence inexactement déduite d'un fait non concluant, ou réprouvé par le droit. — (Cass., 7 septembre 1855, Bull cass. crim., n. 316; Journ. de dr. crim., 1856, p. 27: S. 1856. 1. 81, IV 1856. 1. 535, D. P. 1869. 1. 384. — 25 février 1869, Bull. cass. crim., n. 44; D. P. 1855. 1. 392. — Blanche et Dutruc, t. 5, n. 478; Chauveau, Faustin Ilélie et Villey. t. 5, n. 1909 )

262. — Jugé 'lu'est souveraine, et échappe au contrôle de la Cour de cassation l'appréciation par laquelle les juges correctionnels, dans une poursuite pour vol ou détournement d'objets saisis, déclarent que l'intention frauduleuse n'est pas démontrée, et prononcent le relaxe

VOL — CIIAI'ITIII l'Ill.MII'.H, HliCTIO.N lit, J 1-

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