‹ Pandectes françaisesChapitre 465 sur 519 · VU'J · texte numérisé non relu

VU'J

ilii |>nSvcmi. — (CiiMM., 21 |iiiii l'.i<i"2, fauil.lr ;-. . , l'.nii.

26S. — U"<' HOIll HdllMTIlillCM cl IH! pITMI'll I rlll.

(uicinic I iiiilrailiclidii Ich H|i|ii'('MMiiliiiiiH il'iiii urrrl i|iii, |i(iiir |ii'i)ii(iiii'('i' lo rcliixi^ (l'un |ii-<'m>iiii, ciniNtali* i|ii'i'ii (liN|»os(Uil lies ri'collrH pur lui «>iisiiinriii'<'*'M sur un IoikIh dont il avait, ('■tr oxpcoprii-, il n'avail pai iigi avor l'iiitfiilion IViiiiiliili'iisc niTCssaiii' puni' ciinMliliicr, à I'(''f,'/iril ih' l'ar.(Hi('reiir ili* ci! londH, If liclil ilr mi! pic\n parl'arl '.iHH C. p.''ii. — (Cjihs.. i« juillet ISIM. l'.ni.l /V i„r., 189!f.

264. De Cl- ([uc la .souslradion n'csl punissalili; (lu'aulant (|u'('IIp est fraudulcuso, il n'-sullc i|uc la déclaralion qui sorl de hase à la condaninnlion, doit, à peint* de nullilo, qualifier cette sou.sti'action, au point do \ ue de la fraude, et, dés lors, énoncer cotte condition en termes formels, ou du moins, en termes é(jiii\alents. I»ire simpleuïcnt que l'accusé s'est rendu coupultle d'une soustraction ce ne serait pas allirmer sutlisanimcnt qu'il u commis un vol. — (Cuss., 'iVt octobre ISITi. lUdl. cas», crivi . n. fiO; S, et P. clir , 1). A. l25. lO-lo. — 1!» avril iHlC, Itiill. cass. crim., n 21 ; S. et P. clir., 11. A. 12. lOi-i. — 20 juillet IS2G. liuU. cass. crim., n. 142; S. et P. clir., P. 1827. 11. 17(1. 1) P. l.S2(î. 1 427. — 8 oct(d.rc 1821), Hull. cass. crim., n. 2',V,\. — 12 décembre IStiS, ibiii., n. 21(1; JouDi. de dr. crim., 186'.*, p. 3H1 ; Jurispr. Uauai, 18()S, p. -17-1. — lUanche et Dutruc, t. :>, n. 47G; (iarraud. t. ri, n. 2i0;{.)

265. — Jugé spécialement, en ce sens, .qu'est sujet à cassation l'arrêt (pii, coulirnKuit par adoption de luolifs la décision d'un tribunal, se borne à déclarer que le prévenu a commis une soustraction, et omet de caractériser cette soustraction et de lui assii-ner le caractère de fraude, qui seul peut eu faire un délit. — (Cass., l" avril 1886, Bull. cass. crim., n. 139. — 9 mai 1903, ibid., u. 180.)

266. — ... One inan(|ue de base, et doit être annulé, l'arrêt qui, pour déclarer un prévenu coupable de vol, se borne à constater le détournement de meubles figurant dans un inventaire, sans établir la situation, au regard du prévenu, du mobilier détourné. — (Cass., 3 mai 1902, Bull. cass. crim., n. 172.)

267. — ... (Jue lorsque, à la question : « L'accusé a-t-il volé un cheval pacageant dans les champs », les jurés répondent (ju'il est coupable d'avoir soustrait ce cheval, sans ajouter qu'il l'a soustrait frauduleusement, cette déclaration est insuffisante pour donner à la soustraction le caractère de vol. — (Cass., 26 octobre 1815, précité.)

268. — ... Et que, lorsque le jury déclare l'accusé coupable d'une soustraction, sans ajouter que cette soustraction était frauduleuse, la cour d'assises doit le renvoyer à une nouvelle délibération, pour s'expliquer sur la moralité de la soustraction. — (Cass., 10 avr'l 1818, Bull, cass. crim., n. -42; S. et P. chr., D. A. 11. 515.)

269. — Jugé, en sens contraire, que la déclaration qu'un accusé est coupable d'avoir soustrait une chose appartenant à autrui, suppose nécessairement que cette soustraction a été faite frauduleusement, et par conséquent, qu'elle a les caractères d'un vol. — (Cass., 27 février 1812, S. et P. chr., l). A. 4. 772.)

270. — ... Que, de même, le tribunal correctionnel qui déclare que la soustraction constitue le délit prévu par l'art. 379 C. pén., reconnaît implicitement, mais nécessairement, que cette soustraction a été frauduleuse. — (Cass., 20 septembre 1823, précité.)

271. — En tout cas, un arrêt assigne suffisamment le caractère frauduleux à la soustraction, lorsque, après avoir constaté qu'un objet volé a été trouvé en la possession du prévenu, qui, interpellé par un témoin, a affirmé menson-

^éreiiient l'avoir nclicté au propriétiiiro de cet objet, déclare ipie l'cdijel ainii trouvé entre Ii-h iiminH du pr ikI liirn celui qui avftit été \n\>- - H ;f.t« , i1< ftvi/ Itull cdii. citvi., II. Hfl (

272 - l.eM éléinelilH l'iihnlilnUI'! i|ii Mil re|i-\<' a la l'bar^'e de l'inculpé hoiiI Hullihaiiiiiieiil ciiii)ilnt>'>t piii liivnl quideelare, d'iiiie part, daiiH mcn iiiolirN, qu« It'dit itirulp/'! M rsl eiiipari* fr/iuciulcuiieinenl de lilrcM de rent«; «ipparlciiant a autrui; de l'autre, daiiH hou di*ipiihilir, qu il eit coii|)able d'avoir ■oUHtruil frauduleuiiciiienl r-» litreii. ^ (Cass , 2(1 novembre 1K98. /'-/nd fi pcr , 189'.» 1 478; llnll cats. erim., n. ;i:.3; I) P. 1H99. l. 239 ;

273. — KhI Hiillisamiiicnt jiiHtiflé, l'arrél qui |*ronoiice une eniidamation |ioiir vol, lorHqinr touN Ich é|é(iieiitH roiin* tiluiifsdii délit s'y trouvent rele»fH, spéci/tlement loriqu'il constate (|ue la inainmiHe par un héritier ttiir den vnleiirH de lloiirse dépendant d'une 8ucc);sHiori oiwtore indiviHe entre lui et |)lusicurH cohéritierHa eu lieu /i riiiiu et HauH le conH(Mitem(;nt de les dernierH. — (Cuhh , (J marH <890, l'and. fr. jwr., 1890. i. ."138 )

274. — Ile même, la conslatalion d'un arrêt qui ilêclare qiuî « les prévenus ont soustrait frauduh;uHemenl une certaine ({uantitê d'arbres au préjudice d'un tierH • implique la réunion de tous les éléments lé^'aux du délit de vol prévu et puni j)ar les art 379 et 401 C. pén — Miass., 21 juillet 1899, liull. cuss. crim., n. 222.;

275. — De même encore, les juges du fait constatent suffisaniment l'intention frauduleuse à la charge d'un prévenu de vol en déclarant que, pour justifier la possession des objets soustraits, l'inculpé les a fait jiorler dans son inventaire coiimie constituant une repris»; de sa femme. — (Cass., 23 février 1901, Bull. cass. crim , n. 66.)

Section 111 Chose d'autrui.

^ 1". — Règles générales.

276. — Pour qu'il y ait vol punissable, il faut, d'après l'art. 379 C. pén., comme troisième et dernière condition, que la chose soustraite frauduleusement n'appartienne pas à celui qui l'enlève, qu'elle soit la propriété d'autrui. Le vol étant un attentat à la propriété, celui qui soustrait sa propre chose, ne saurait commettre un vol : rei nostrœ furtum facere non possumus, disait déjà la loi romaine. (Paul, Sent., liv. III, tit. XXXI, n. 21.) En conséquence, celui qui soustrait par hasard chez autrui un objet qui lui appartient, et qu'il croyait appartenir à un tiers, ne commet point de vol. — (Blanche et Dutruc, t. 5, n 479; Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 5, n. 1910; Garraud, t. 5, n. 2098.)

277. — Le propriétaire ne peut commettre de vol relativement à sa propre chose, alors même que, par un acte de sa volonté, il l'aurait remise à un tiers avec le droit de la conserver. Mais la solution contraire de la loi romaine (Inst., §| 10 et 14, De oblifi. quœ ex delicto nasc.) n'est plus admissible aujourdhui. Le propriétaire qui a mis sa chose en gage, en dépôt, viole, sans doute, en la reprenant, le contrat qu'il avait passé avec le créancier gagiste ou le dépositaire, mais il ne commet pas de vol, car la chose engagée ou déposée n'avait pas cessé de lui appartenir. — (Merlin, Quest. de dr., v Vol; Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 3, n. 1910; Garraud. t. 5, n. 2099.)

278. — La jurisprudence a décidé, â plusieurs reprises, que ne constitue par un vol le détournement fait par le débiteur ou en son nom, de la chose par lui donnée en gage, « attendu que le nantissement ne transfère par au créancier la propriété de la chose qui en fait l'objet, et

UIO

VOL. — CHAlMTRIi. l'KE.MIEH. SKCTION lli, } !•»,

que celle rlione conlinue d'être la propriél/- du déhileur f^ui l'a doiiiiée «mi ^a^{e » — ((inss., 31 mars ixS.'i, llull. nus. criin , n. IIÎS, Jnurii tledr. irivi , iH^l}, \t. i'.t'i. — H) noveinlire i85:i, liull. cats rrim , ii. XU\ I) I'. 1«63. .%. ;{0(). — iiS (i.mU isriî», Bull r.iss rrim , u. 212; Journ. de dr. crtm., I«(i0, p il; D 1*. i«(>l 5 344.)

279 — La rè^le esl ôi^nlcnient applii^alde au saisi qui di'tduriie U's iiltjels saisis sur lui. elconlirs à sa ganie : il ne se rond i)hs coupaltle de vol. (>"est ce (|ni résulte aujourd'hui de l'arl. 4l)U, iiitroduil dans le Code pénal par la loi du iH a\ril 183i <;•• Icxlf, en elTel. tout en punissant le délournenient coiiiniis par le saisi. Trappe ce lail comme délil spécial et $ui gênent, et non comme vol. — (Garraud, t. 5. n. S(J!>'.); Cliauveau, Fauslin li'lie et Viile^'. t. 5, n. l'.M3.) — V. <u/)rd, v° Sanie-exécniion, n. 421 et s.

280. — Si le prévenu peut se soustraire à l'accusation de vol par l'exception de [iropriété, celte exceplinn serait, toutefois, inadmissible dans le cas où le propriétaire se serait dessaisi de sa chose par l'aiTectation spéciale qu'il lui aurait donnée Ainsi, on a vu siiyrn, v" Solaiie, n. 35.j!2, que l'individu qui, dans l'étude d'un notaire et entre les mains du clerc de celui-ci, verse une somme pour être payée à sa décharge à un autre client de l'étude, se dessaisit, par celte afleclalion, de la propriété de la somme versée, dont le clerc demeure responsable, à partir de ce moment, tant envers lui qu'envers le créancier pour lequel il a reçu la somme comme nejiotiornm ge$tor. l'ar suite, si, prolilanl de l'absence ou de linaltenlion du clerc, cet individu relire iurlivement une partie de la somme versée, il soustrait, non sa propre chose, mais la chose d'autrui, et encourt, pour ce fait, les peines du vol. — ((^ass., i5 juillet 1805, Pawl. fr. chr., IV. ^. 191; Bull. eass. crim., n. 147; Jaurn. de dr. crim., 1866, p. 48; S. 1866. 1. 183, 1). P. 1865. 1. 432.)

281. — Jugé encore que l'individu qui, après avoir remis à un marchand un billet de banque en paiement d'un objet d'un prix intérieur au montant du billet, prend la fuite en enlevant furtivement tant le billet de banque que la monnaie qui lui revient et qui avait été déi)osée sur le comptoir par le marchand, esl à bon droit reconnu coupable du délit de vol. On soutiendrait vainement que ce fait ne réunit pas les éléments légaux du délit de vol, car, en admettant que la monnaie du billet de banque ait été volontairement remise par le marchand, il n'y a pas moins appréhension frauduleuse de la chose d'autrui à l'égard du billet de banque, qui a cessé d'appartenir au prévenu, au moment de la remise de la monnaie. — (Cass., 29 septembre 1898, Pond fr. pêr., 1900. 1. 190: Bull. cax$. crim., n. 321; S. 1900. 1. 249, D. P. 1899. 1. 149.)

282. — Lorsque, devant un tribunal de répression, le prévenu de vol oppose l'exception de propriété de l'objet volé, ce tribunal esl compétent pour statuer sur l'exception. Le principe, en effet, esl que les juridictions répressives, compétentes pour prononcer sur l'existence des délits et contraventions, ont qualité, par cela même, pour apprécier tous les éléments de ces infractions, toutes les excuses qui tendent à les atténuer ou à les absoudre, ainsi que toutes les exceptions qui peuvent avoir pour résultat de détruire la criminalité de l'acte. Ce n'est là que l'application de la règle générale que le juge de l'action est le juge de l'exception Celte régie cesse, sans doute, de s'appliquer, lorsque la loi elle-même y apporte une dérogation. C'est ainsi que l'exception de propriété immobilière a été réservée à la juridiction civile, par l'art. 12 de la loi des 15-29 septembre 1791. l'art. 182 C. for. et l'art. 59 de la loi du 15 avril 1829. Mais, si la question préjudicielle ne porte que sur un droit de propriété mobilière (la seule qui puisse faire l'objet d'un vol), rien ne

b'oppose à ce que la juridiction saisie du délit soit compétente pour statuer sur l'cxci-ption. — (Cass , 1 1 avril 1817, S. cl P chr, — 29 mai 1828, Bull eau. crim , n 189; S et P. chr , P ls29. I. 509. — 4 août 1865. Bull. ca*s crim , n 165; I» P 1866. 1 96 — 21 avril 1870, Bull cass vrtm., n. 93; I». P. 1871. 1. 67. — Chauveau, Kaustin llélie et Villey, t. 5, n 1911.)

283 — .luge s[)écialement, en ce mus, que le juge correctionnel est compétent pour reconnaître si les valeurs qu'un individu est prévenu d'avoir détournées d'une succession, lui auraient, ainsi qu'il le soutient, été remises par le défunt à titre de don manuel. — (Cass., 4 août 1863, précité )

284. — Dans le cas où des individus poursuivis pour avoir récolté du varech sur une portion de rixage considérée comme une dépendance du territoire d'une commune voisine, opposent que cette portion fait partie du territoire de leur j»ropre commune, la nécessilé de déterminer les limites séparatives élève, en l'absence de documents décisifs, une question préjudicielle, qui doit être vidée, contradictoiremenl entre les deux communes, par l'autorité administrative. — (Caen, 15 novembre 1858, D P. 1859. 1. 164 )

285. — .Mais il a été décidé (jue, lorsqu'un tribunal correctionnel, saisi d'une prévention de vol, reconnaît que. d'après les titres de propriété produits parle prévenu, les objets qu'il esl accusé d'avoir volé lui appartiennent, il doit renvoyer les parties à Ans civiles, pour faire décider la question préjudicielle de propriété. — (Cass., 3 février 1827, S. 1827. 1. 301, S et P. chr., D. P. 1827. 384 )

286. — ... Lt qu'il en esl de même lorsqu'un prévenu de vol de récoltes, commis dans un champ, soutient qu'il avait le droit d'enlever ces récoltes en qualité de fermier de ce champ. — (Cass., 10 janvier 1806, S. 1806. 1. 203, S. et P. chr., l». A. 11. 497.)

287. — Jugé, d'autre part, que l'allégation par l'inculpé qu'il esl propriétaire de l'objet dont la soustraction lui est reprochée ne constitue qu'un simple moyen de défense, et non une exception de propriété, lorsqu'il n'offre aucune preuve à l'appui, et qu'il s'abstient de réclamer une expertise ou une mesure d'instruction quelconque; que, dans ce cas, le juge n'est pas tenu de répondre par un motif spécial, à l'allégation de propriété; qu'il suffit qu'il affirme l'existence du vol pour jusliOer la condamnation — (Cass., 21 avril 1870, précité.)

288. — S'il esl nécessaire, pour qu'il y ail vol, que la chose enlevée appartienne à autrui, il n'est pas indispensable de préciser, dans la prévention, à qui appartient celte chose : il suffit qu'il soit établi que la chose avait un maître, et que ce maître n'était pas le prévenu. L'existence du délit est, en effet, indépendante de celle désignalion. — (Cass., 29 mai 1828, précité. — 4 avril 1845, P. 1848. 111. 601, P. chr., D. P. 1843. t. 246 — 6 juin

1845, S. 1845. 1. 478, D. P. 1845. 1. 287. — 30 janvier

1846, Bull. cass. crim., n. 33: Journ. de dr. crim., 1846, p. 38: S. 1846. 1. 314, P. 1846. I. 706, D. P. 1846. 1. 27. — Blanche et Dulruc, t. 5, n. 484; Chauveau, Fauslin Hélie et Villey, t. 3, n. 1912; Garraud, t. 5, n. 2099.)

289. — Jugé, spécialement, en ce sens, qu'il suffit qu'un objet trouvé en la possession d'un individu n'ait pu provenir que d'un détournement, pour que le détenteur, qui ne justifie pas de sa propriété, ait pu élre réputé coupable, soit de ce détournement, soit de complicité par recel, et cela bien que les propriétaires, a\i préjudice desquels ledit détournement aurait été commis, ne soient pas connus. — (Cass., 4 avril 1843, précité.)

290. — U suffît également que les termes du jugement permettent de constater qu'au moment de la soustraction.

VOL — CIIAI'I nil, l'UKMIKR, KKCTION III. | I".

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lii clioN*' oiilov<^(t ii'iHall. piiN (laiiH Ihn l)i«<iiN do riiliii (|iii l'a n|)|in''li('iMli'«< Aiimi, ilaiiH mm i>h|m'to un (Ii<h iiulivMiiN, ciiiiilaiiiiM'H |iniir Loiilalivo tif Mil, Niiiititiiali'iil., /i rn|i|Mii dn Ifliir iHKii'Voi, (|uu l'arriH allai|iii* n'avait puN iiiiliqui' ilo (|tii l(>s l'JKiNOH N(Mis(r(iil(<N rtaifiil la proprirli', In (Inur ilo caHKaliiiM a n'jclr lo pourvoi en illsaiil, iiolatiiiiii ni : • Atlcmlu <|iic, siilvanl i-cl ai'i'6l, il n'>Hiill(! de rinhlritc.» lion cl dos d.'i.alH, <iiit\ lo a.t juillrl iKSfl. h |'ari><. X cl / on! ('on|oinl('inont Icnii- di> coMiini'llri' nnc Hon^slt-arlioii rraiidiilriiNC dans la i-iianilii'c cl an pri-Judicc Ac la dcnioi- Hollc N ., (Hi'cn (|iialitiant celle hoiisI raction ilc IVaiidn- Itiuso, (dio ('onNlalc, par l'cla int'^inc, i|im- Ich oIiJcIh ([iic les pri^voniis 80 proposaionl ol ont lonti'urappr('>lu;nd(<r étaient la propriété do la denioisollo N... • — ((".asH., 7 J/invicr 18S(l, Huit cdfis. otuin , n 'A; Jnurn. ih dr criin., ISK7, |) <(0. Coiii' <;arrand. t. fi, n. iOilH. note 6:i.)

291 Dcciilé, d'aiilrc part, iinc la (|iioslioii posé(( an

jnr}' rclalivonuMit à nne l(>ntativo de vol (pii a pour olijct la soiislraotion do l'ar^onl déposô dans l(^ tronc d'nnc éyliso désigno snflisaniMient (|ntd aurait été le propriétaire do col argent, si ollo dosigno Indite soiistraolion connue tentée an préjntlice des pauvres de In commune.

— (Cnss., IS Janvier 'lS77, l). IV 1877. 1 XM }

292. — Il no résulte [loint, lontel'ois, des explications précédentes, (lu'iin individu doive être réputé coupable de \oI, par cola seul ([u'il no justilie pas de la proprièlé des objets trouvés on sa possession. Son innocence doit être présuinco, et c'est au ministère public à faire la preuve de l'élément tlu vol, consistant dans rap[iréhension de la chose d'autrui. Il a été Jui;é, en ce sens, que les peines du vol no peuvent être appliiiuéos a un individu trouvé porteur d'argent ou d'objets d'une certaine valeur, par cela seul (|u"il n'en justilie pas l'origine. — (Trib. Nantes, 27 novembre 1852, Jomn. de ilr. vrim , 185:1, p. 28; S. 1852 2. G81, P. 1853. 11. 337, I). 1». 1853. 3. 29.)

293. — La soustraction frauduleuso de marcbandises prohibées, comme celle de toutes autres marchandises, constitue un vol. C'est qu'en elTet, la (luestion de propriété, et, par suite, la possibilité du vol, est indépendante de la nature délictueuse des objets soustraits. (Cass.. 1-i juillet 1815, S. et P. chr., D. A. 1. 583. — Carraud, t 5, n. 2098.) Dans l'espèce, il s'agissait d'une marchandise coloniale, la cochenille, dont l'importation était interdite au moment où fut commise la soustraction.

294. — Mais, pour qu'il y ait vol, il faut que la chose volée puisse appartenir à un propriétaire. Kn conséquence, depuis l'abtdilion de l'esclavage, une personne ne peut plus être l'objet d'un vol. Les délits consistant à la séquestrer, à l'enlever, constituent des infractions spéciales, punies comme délits contre la liberté individuelle.

— (Carraud, t. 5, n. 2098.)

295 — Le peu d'importance de la chose soustraite n'a pas d'intluence sur l'existence du délit. — (Conf. Cass., 17 octobre 1811, Bull. cass. crim., n. 138; S. et P. chr., 1) .\ 12. 453.)

296. — La soustraction, même frauduleuse, ne pouvant constituer un vol que si la chose soustraite appartient à autrui, il en résulte que ne se rend pas coupable de celte infraction celui qui ne fait que s'approprier une chose sans maître. Si donc le vol a pour objet une res nulliiis ou une res dercUcla, aucune poursuite n'est possible. En ce qui concerne d'abord les res nullius, on désigne par là celles qui, ne pouvant entrer dans le patrimoine d'une personne déterminée que par un fait d'appréhension, restent jusque-là sans propriétaire. Tels sont, entre autres, les animaux sauvages dans leur état de liberté naturelle, les poissons de la mer et des eaux courantes, les coquillages, les pierres précieuses, l'ambre et

le corail qui hh tniii\<;nt au fond d« lu iiier, Hur ii'ê Ilot» ou HOM bordit, lu vnriM'h ou ^o^iiioii pituNnaiit «:ii invr ou jolé Hur In grève, \t>» eaux pliisiuleii loiiibnnl aur la viiic publique, etc. Il n'^ nuniil donc pnii le d'dil (ic vol duiia le luit de H'omparer d'un nniinal wim âge, iiirinir «n ndaiiltant que l'on ait, pour ce Inire, j/i ni-lre kur lu li^rroiu d'autrui; il n',\ nurnil, (iniiN co cun, qu'un délit du clmMe, ipii pourrait ho compliquur d'un délit du bru du <' '

llUauche et Dntiuc, t •'•, n 4Hi ; l.linuvi-au, I ■

ilelie et \ illey, t. », ii. 19SX el t. ; (;arraud, t. S, o. 2UUN ; 297 — .Mai» ctdni qui «'triuparu d<!N piv ' i 'in-

hier, en doliorh den ejtdqueH ou iU Nonl réji il , ae

rend conpublu de vol, alnra niériie que rn|tprebun)iioii n'aurait eu lieu ijua la Muite d«- l'exerciri» du droit du I luinHo permis au pnqirietniri; ou funnier, dniia i inter>'t de de luui-H récolluH, c/ir a'il leur oat pennia de luur lua pigtuiiiH qui endorniiiapent Ioh bléa ou nulrus produit» de la terre, il n'eu resullo paa qu'ila aient lu droit d<; ae les nppro|>ri(!r. — (Clinuvenii, Knuatin Ilélie ut Ville y, l. 5, n 111:25; Itlanche et Dulruc, I. 5. u IM|. — V. nuprà, V" Auimnux, n. 2(>U et s., et Chatte, n 440 ut h.

298. — Jugé encore, iiue ne constitue pna le délit de vol ou de tentative rie vol le fait pur un cbasBeur d'nvoir lui; el do s'être a|tproprié, dans une mare coiiiinuualu, dea canards sauvage» (|ui y étaient nés, et qui y vaguaiuiit. — (Orléans, G décembre 1898, la Loi du li décembre 1898; h Droit du 28 janvier 1899 )

299. — Les res di-reUclw comprennent les choses volontairement abandonnées par leur propriétaire, avec l'intention de les laisser à la disposition du jiremier occupant. Leur appnqiriatiou est également exclusive de l'idée de vol. - (Chnuveau, Faustin Ilélie et Villej^', t. 5, n. 1923; Carraud, t. 5, n. 2098.)

300. — Le fait de prendre le miel que l'on découvre dans les troncs d'arbres de propriétés non closes, alors (|ue, d'après l'usage local, ce fait n'est considéré que comme une prise de possession ou de droit de premier occupant, peut donner lieu à des réparations civiles, mais ne peut être considéré comme une soustraction. — (Orléans, 25 janvier 1887. Aloitit. jud. Lyon du 1" mars 1887.)

301. — On s'est demandé si l'enlèvement des boues et immondices abandonnées sur la voie publique constitue un vol, alors du moins qu'elles sont adjugées à un entrepreneur, avec interdiction, par l'autorité municipale, à tous autres qu'à l'entrepreneur, d'enlever aucuns fumiers ou ordures déposés sur la voie publique. Un arrêt de la cour de Rouen du 27 décembre 1849 (D. P. 1850 2. 58), s'était prononcé pour l'affirmative. Mais cet arrêt a été cassé, et avec raison, selon nous, par ce motif que t les boues et immondices, qui sont journellement déposées sur la voie publique, ne peuvent être considérées que comme des choses abandonnées, et qui n'appartiennent à personne. » (Cass., 12 avril 1850, Jouiti. de dr. crim., 1850, p 205; S. 1850. 1.563, D P. 1850 1. 112). Sans doute, le contrat intervenu entre la ville et l'adjudicataire pouvait bien conférer à ce dernier le droit exclusif d'enlever les boues et immondices, mais n'avait pas pour effet de l'en rendre immédiatement propriétaire, l'appropriation ne pouvant résulter à son profit que d'une prise de possession Il ne pourrait donc y avoir vol de ces boues et immondices, dans notre hjpothèse, que si l'adjudicataire en avait effectué une prise de possession quelconque, par lui-même ou par ses emplovés, par exemple, si des tas avaient été formés avec les ordures. — (Blanche et Dutruc, t. 5, n. 481; Garraud, t. 5, n 2098, note 5.)

302 — U y aurait lieu, en tout cas, même en l'absence de toute prise de possession par l'adjudicataire, d'appli-

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