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VOL — CHAPITRE PHKMIKR. SECTION III, i I-.
quer au prévenu les peines de simple police, pour contravention ù l'arrtHé municipal, portant défenses 'i tous .-Lutrcs qu'aux adjiiilicatHires d'enlever ces lioues et immondices. — (Cass.. 12 avril 185(J, précité.)
303. — On nc! peut pas considérer comme choses abandonnées les suaires et vêlements qui enveloppent les morts, ainsi que les autres olijels déposés dans les cercueils. Ces choses, en ellet, restent la propriété do ceux «jui eu ont revêtu les cadavres, ou les ont placées dans les tombeaux avec une destination spéciale, qui n'implique pas chez eux l'idée de deielii-lio .\u sur|)lus, le législateur lui-même senilde liicn avoir prev u la possibilité d'un pareil vol, car, dans l'art. 3t»0 C. pén., où il punit le délit de violation de sépulture, il ajoute : • sans préjudice des peines portées coulre les crimes ou délits qui seraient joints à celui-ci », crimes et délits qui sont vraisemblablement bien plutôt ceux de vol que ceux d'outrages aux mours. — (Cass., 17 mai 18::J:i, Bull. ca$s crim., n. 7.j; S. et P. chr., 1). A. 12. 1049. — Cour de Trani, 4 février 1881, S. 1881. i. 39.)
304. — .luge spécialement, eu conséquence, que la soustraction frauduleuse des suaires ou des vêtements qui enveloppent les morts, et des autres objets déposés dans les cercueils, constitue, non seulement un délit de violation de tombeau, mais un véritable vol, et que ce vol devient un crime, s'il est accompagné de circonstances aggravantes. — (Cass., 17 mai 1822, précité.)
305 — Les bois de llotlago échoués sur les rives ou tombés au fond de l'eau, et vulgairement appelés canards, ne jteuvent être considérés comme abandonnés par leurs maîtres, et, par conséquent, celui qui s'en empare commet un vol. — (Limoges, 2!» mars 1857, D. 1'. 1865. 4. 418.) — V. supni. V Bois et citarbons, n. 663 et s
306. — En droit romain, l'objet ramassé sur le champ de bataille, considéré comme res nullius, devenait la propriété du premier occupant, tout au moins lorsqu'il avait été appréhendé par un individu ne faisant pas partie d'un corps de troupe régulier; pris par une armée ou par un corps d'armée agissant sous les ordres d'un chef, il appartenait à l'Etat. Ces principes étaient encore adoptés par d'anciens auteurs qui ont écrit sur le droit des gens. (Conf. Grotius, Dr. de la guerre, n. 3, chap. v et s. ; liurlamaqui, Dr. de la nature et dex gens, chap. vu, § 2; Vattel, Dr. des gens, liv. Il, chap. v, § 73.) Mais il appartenait au dix-neuvième siècle de modifier ces théories, que ne comportait plus l'idée moderne de la guerre. Portails, Napoléon 1", Tallejrand, la Cour suprême des Etats-Unis, les Congrès de 1818 à Aix-la-(^.liapelle et de 185G à Paris soutinrent qu'il est interdit de dépouiller les particuliers inoÊfensifs sans une absolue nécessité. M. Blunstschi [Dr. intern. codifié, t. 2, p. 657), M. de Martens {Dr. des gens (édit. Vergé), t. 2, § 279), le règlement américain de 1856 et le Code de justice militaire français de 1856 consacrèrent cette vérité. On admet même que les réquisitions ne peuvent être faites que par un chef avant pouvoir, en cas de nécessité, et moyennant un reçu, qui doit servir au réquisitionné à réclamer ce qui lui est àù, suivant les clauses du traité de paix à intervenir — (Conf. GrioUet, Bull. soc. législ. comp., 1872, p. 26 et s., 1873, p. 8 et s.; .Morin, Lois relatives à la ijuerre, t. 1, chap. ii, n. 5.)
307. — La jurisprudence française a l'ait, à diverses reprises, application des principes précédents Ainsi, il a été jugé que si, en temps de guerre, le droit des gens permet au vainqueur de s'approprier les munitions et les vivres de l'armée vaincue, ainsi que les chevaux et voitures employés à leur transport, ce droit ne saurait être étendu aux divers objets, notamment à des chevaux et
voitures appartenant soit k des particuliers, soit même & l'ailministration française, et que, dès lors, l'individu qui s'empare de tels objets, avec ou sans l'autorisation du vainqueur, se rend coupable de vol. — (Angers, 14 mars 1871, Journ de dr. erim , 1871, p 172; S 1871. 2 213, I). P 1872 2. 163 ) — V. aussi, suprn, \° Biens vacants, n. 12!
308 — ... Que le fait par des soldais ennemis, agissant isolément et en dehors de toute réquisition, d'avoir, dans une commune occupée par eux. et où toute lutte et tout fait de guerre avaient cessé, enfoncé les murs d'une cave et pillé les vins et liqueurs qui y étaient enfermés, constitue un vol punissable, et le Français qui les a accompagnés et éclairés doit être réputé leur complice, et puni comme tel. — TCass., 15 décembre 1871, Bull. cnss. crim., n. 181 ; Journ. de dr. crim., 1871, p. 289; S. 1872. 1. 44, D P. 1872 1 273.)
309. — Quant aux épaves de mer, il a été jugé que les projectiles qui, après avoir été lancés d'un navire de l'Etat, sont recueillis par un [)écheur au fond de la mer, ne peuvent être considérés, ni comme bris ou naufrage, ni comme jet, ni comme crû de la mer échoué ou jeté sur le rivage : ce sont des choses res nullius. Le pécheur qui se les est appropriés n'est donc pas coupable du délit de vol. — (Trib. corr. Toulon, 17 octobre 1882, Gaz. Pal., 1883. 1. 68.) — V. pour les épaves de mer, supra, v» Biens vacants, n. 125 et s.
310. — Jugé qu'aux termes de l'art. 19 de l'ordonnance de 1681, un délai de vingt-quatre heures est accordé à ceux qui trouvent des épaves en mer, pour en faire la déclaration, après les avoir mises en sQreté; que. dés lors, après la constatation de l'existence d'épaves entre les mains de ceux qui les ont trouvés, il y a lieu d'attendre l'expiration du délai de vingt-quatre heures pour verbaliser contre eux. s'ils ne les ont point déclarées, et cela, bien qu'il ne soit pas douteux qu'ils aient eu l'intention de se les approprier. — (Trib. corr. lirest, 20 décembre 1901, Gaz. Pal., 1902. 1. 726.)
311. — L'ordonnance de 1681, prescrivant la déclaration et la remise à l'autorité maritime des épaves provenant des navires échoués ou naufragés, s'applique également aux épaves provenant d'objets enlevés sur la côte, tels que des planchers de blindage pour parcs à huîtres. Ceux qui recueillent ces objets enlevés par la mer ne peuvent en aucune manière se les attribuer arbitrairement, en dehors de toute intervention de l'autorité. Ils sont tenus d'en faire la déclaration aux autorités maritimes, faute de quoi ils se voient appliquer les peines du recel. Passé le délai de vingt-quatre heures qui leur est imparti par l'ordonnance, les inventeurs d'épaves sont présumés de mauvaise foi. — (Trib. corr. Bordeaux, 15 mars 1889, la Lui du 31 mars 1889.)
312. — L'individu qui appréhende frauduleusement un objet ou une somme d'argent, renfermé à l'insu du propriétaire dans un meuble que celui-ci lui a vendu, commet une soustraction, dans le sens de l'art. 379
C. pén., et par suite, peut être déclaré coupable de vol. — (Lyon, 17 janvier 1828, S. et P. chr., S. 1828. 2. 428,
D. P. 1828. 2. 157. — Cass., 28 février 1896, Bull. cass. crim., n. 79; S. 1897. 1. 303, D. P. 1897. 1. 176 )
313. — La vente ayant pour effet de transférer la propriété de la chose vendue, dès que les parties sont convenues de la choses et du prix(C. civ., art. 1583) l'acheteur qui appréhende la chose entre les mains de son vendeur n'est pas coupable de vol. Mais il faut, pour qu'il en soit ainsi, que la vente soit pure et simple, car le vendeur reste propriétaire, au cas d'une vente sous condition suspensive.
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816 .lu;;(>. i\ col l'uanl, i|U(' le l'ail d'un iiidisidii (|ui, avant acliclc des uiardiaudiscH a tanl lo cciil, Ich iMili've, on rclusanl de li's laiB8oi' romplor par 1« vcnilciii'. a lo caracli'i'c do \ol. — (llordcaiix, M juillet \Hi',i, S.
is-i4. 2 ;<;ui, it I» is-i.'i. i. rj.'iri )
317. — ... U>ic l'i souatraclioM l'aile suhrepticeiiuint par l'aclielciir, après la vente, mais a\ anl le Miertura;iO, d'une pai'lie des marcliandiHes xemliiea, consliliie une boiislraction frauduleuse de la chose d'aulrui, ol lonihe sous Tapplicalion de l'art. 4(tl C. peu. ~ (Cass , 24 mars l«(;0, liull. cd.ss crim , u. S4 ; Journ. île dr. criiii., IS«(I, p. 241 ; S. 18G1. i. 778. I'. ISGi. OO!», D. P. IS()0 1. IH'.>.)
318 — ... Oui' de même, il y a vol, el non pas escroquerie, dans le l'ail de l'acholeur d'une certaine (|uanlilé de l)lé à mesurer, nui. pendant la livraison h lui l'aile de ce ble, emporte les sacs à mesure qu'ils sont remplis, comme pour les déposer sur une voiture où ils doivent être comptés, mais (jui cache queliiues-uns de ces sacs, à l'insii du vendeur, dans un endroit où il se propose de les reiireuilre plus lard, (>t parvient, en employant des artilices et des mensonges pour accomplir et dissimuler sa fraude, à se faire remettre un nombre de sacs supérieur à celui que le vendeur s'était engagé à lui livrer. — (Poitiers, 12 mai 1855, S. 1850. 2. 3()2, V. 1856 1. 72.)
319. — Le propriétaire qui, avant loué une chose mobilière, l'enlèverait des mains de son locataire, ne commellrait pas un vol. .Mais le propriétaire qui enlève les fruits d'un jardin qu'il a donné à bail, dans l'intention de se les approprier au préjudice du fermier, se rend coupable de vol (Cass., 27 mars 1807, S et P. chr., 1). A. 3. 440 ) En effet, le locataire acciuiert ces fruits par la simple séparation, qui a lieu au moment de la soustraction même. — (Chauveau-Faustin llélie et Villev, t. 5, n. 1926.)
320. — Il y a soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. et par conséquent, vol, dans le fait parle fermier sortant, alors que son successeur a déjà pris possession de la ferme, et qu'il n'a lui-même que la faculté d'achever, dans une grange en dépendant, le battage de sa dernière récolte, sous l'obligation d'en laisser les pailles au nouveau fermier, de détourner une partie de ces pailles. — (Cass., 16 avril 1863, S. 1864. 1.56, D. P. 1863 1. 483.)
331. — Lorsqu'un propriétaire en louant une boutique, a en même temps vendu à son locataire, un matériel servant à l'exploitation du fonds, et décrit dans l'acte de vente, celui-ci se rend coupable du délit de vol, lorsqu'il quitte les lieux loués, en emportant des objets non compris dans la cession, tels que les glaces des pilastres qui sont aménagées directement dans l'intérêt du propriétaire. — (Paris, 27 janvier 1893, D. P. 1893. 2. 292.)
322. — Une question assez délicate est celle de savoir si le propriétaire d'une chose indivise, qui s'en empare frauduleusement, se rend coupable de vol. Les jurisconsultes romains, qui avaient déjà examiné la question pour le vol commis par un cohéritier, décidaient que celui-ci n'étaient point passible de l'action fiirti : rei hœ-
T. LIX
ri^lilnriif furlmn w/»(i fil (I. i>, lli({ , KxitU kirrêdtt.f, nriin qu'il ^lail «ouiiiU à raclioii fxptiiUr hiertdUnli» d 1)1^., iliul ) (,l"i«nl 'I I" ri'iiiii
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liifi filitiilit, iiinis Mi!iilein>Mil p/ii" I'm. ti.,ii t , ,
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n'niliuellail nmi plu» auciino iiourtuite criiiiinulle ronlrc Ich lieriliiTM, ni ciititru l'épout Niir\ i^ nil, qui avni'-nt divcrli qiielqili'N ItilMIN, Hoil d» 1(1 Hlici •imiiiii , noil de lu
l'ommuiiaulé Lu pein» ronlrc l'hérilivr cuupatili; d» diverlissemeiil, coniiiMlail *eii|i;ini'nt : 1" à i lie déclaré hérilier pur cl simple; 2' /i éln; privé d« loulc pari daiil les clionitH déloiiriiéeH. (Jihihhc, l 4, p 195; Mcirllu, H'i>., V " Viil, Becl II, K 'i> "l'I' 2 ) Dana un décret du 3 ineHsi.ior .111 II, la riinveiition décida que les principcM de iiotrii ancien droit ciinliiiiieraieiit a être appliquéH.
828. - l)oil-on également maintenir «ouh le Code le» snliitioiis de noire ancienne jiii"ispnidence? Mien que certains ailleurs aient soiileiiii l'anirmative, eleniieiKii'' nolumment que le cohéritier ipii soustrait une chowe de la »uccegsion, ne se rend pas coupable de vol (V notamment : Meiliii. /<'•/>., v" loi, sect III. S 2. n 3: Hourgiiigri(»n, Jitrispr. des Codes crimineh, sur l'art, 380, n. 5; Le Sellyer, Tr ilu dr. niin , t. 1, p 543). il senihle préférable d'écarter aujourd'hui les règles de la loi romaine, el de notre ancien droit, règles qui ne sauraient plug avoir aucune inllueuce, puisque le Code pénal ne les a* paa rappelées l/exceptinn qu'elles avaient admise se trouve ell'acée par le droit commun. — (Cnss., 14 mars 1x18, ISuU. cass. crim . n 40; S. el P. chr , 1). A 12. 1053. — 27 février 1836, Uull. ea$s. crim., n. 62; Journ. i/c dr. crim., 1836, p. 277: S. 1836. 1. 526, P. chr , D. P. 1836. 1. 310. — .Montpellier, 21 novembre 1853, S. 1854 2. 94, 1'. 1855. I. 41, I). P. 1855 2 106. — Cass., 19 mars 1903, S. 1903. 1. 383. — Hlanche et iJutruc, t. 5, n. 482; Chauveau, Faustin Ilélie el Villey, t. 5, n 1928, 1929; Carraud, t. 5, n. 2098: Le Poillevin, Dicl des parq , V" Vol, n. 4.)
324. — Jugé spécialement, en ce sens, que l'oncle qui soustrait frauduleusement, au préjudice île son neveu, des elTets dépendant d'une succession qui leur est dévolue en commun, se rend coupable de vol. — (Cass., 14 mars 1818. précité.)
325. — ... Que le fait par un copropriétaire d'objets mobiliers, de les avoir vendus à l'insu de son copropriétaire, et sans autorisation, alors que celui-ci était également en possession de ces objets, constitue un vol, si, d'ailleurs, il n'existe aucun doute sur le caractère frauduleux du détournement, ledit copropriétaire vendeur s'étant d'ailleurs approprié le produit intégral de la vente. — (Cass., 19 mars 1903. précité.)
326. — II y a vol de la part de l'héritier qui, s'eraparant de titres de créances indivises, les fait renouveler et passer exclusivement en son nom, et s'en fait payer les intérêts: le déplacement de la possession d'une chose commune par un héritier, au préjudice et contre la volonté de son cohéritier, constituant une soustraction frauduleuse. — (Angers. 6 juin 1870, S. 1871. 2. 207, D. P. 1871. 2. 127.)
327. — Il faut reconnaître, d'ailleurs, comme cela avait été jugé avant le Code pénal, même sous l'empire des anciens principes, qu'il y a certainement vol punissable, si, au moment de la soustraction commise par l'héritier, celui dont il était appelé à recueillir la succession, n'était pas encore décédé. — (Cass., 16 pluviôse an X, Bidl. cass. crim., n. 108.)