Au surplus, dans le cas de copropriété comme
VOL (IIAI'ITHE PHli.MIKII, SIXTION III, S 2-
dans Ich c.i-> Kidiiinircs, il faiil, iinur i|u il v ail vol, une uiutnhtMisinii ellt.'cli\i' «If la rlinsc, ((Uilic ic {.tc des autres co[»ropriétaire8. Si ruhjet détourné se trouvait entre les niaitiH de celui (|ui veut se ra|»|iro|iiit'r, rincul|)é pourrait élre eou|)al)le d'un abus de ( niili.iiicr, mais non d'un vol. — (lUanclie et Dulruc, t '.'>, n. 483.)
329 — l!n <()nsé(|uenn', le fait d'un cohéritier, délen- Icur de valeurs liéredilaires, (|ui dissinuilr l'existence de ces valeurs lors de l'inventaire, et se les approprie au préjudice de ses cohéritiers, ne constitue [tas le délit de vol'. — (Conf. Cass., iH décembre I84K, S. 18.i;j i. 205.)
330. — Juf.'é, de méme,(]ue le simple vol ou la sim[de dissimidalion d'un objet de la succession, ([ui se trouvait de Jait en la possehsi<in du cohéritier receleur, n a pas le caractère de vol. — (Montpellier, 2i novembre 1853, précité )
331. — La régie précédeninicnl admise s'applique à la soustraction d'un titre commun, comme à la soustraction de tout objet mobilier, lorsque, de ce fait, il peut résulter un |)réjudice pour autrui. — (Cass., 23 juin 1837, S 1838. 1. 138, 1». 1839. M. 496, D. P. 1837. 1. 477. — 5 mai 184!», Journ. de dr. crim , 1849, p. 249; S. 1849. 1. 671, 1'. 1851. 1. 248, D. 1'. 1849. 1. 14;j.)
332 — On a voulu étendre aux associés l'immunité déjà proposée en faveur des cohéritiers, et l'on a prétendu que l'associé qui soustrait une chose commune au préjudice de ses coassociés, ne se rend pas coupable de vol. (Le Sellyer, loc. cit.) Mais cette solution n'est pas plus admissible (jue celle que l'on a refusé d'appliffuer en ce qui concerne les copropriétaires ou cohéritiers. En efl'et, l'associé ([ui soustrait un efl'et de la société, s'empare frauduleusement d'une chose qui ne lui appartient pas. On ne peut même plus invoquer ici, en faveur de l'opinion contraire, l'autorité de la tradition. La loi rom<aine, en ellet, n'avait pas étendu aux associés la régie qu'elle avait admise en faveur des coliéritiers. (L. 45, Dig., De furlis.) De même, dans notre ancien droit, Jousse (t. 4, p. 195) enseignait que « l'associé (jui soustrait frauduleusement les eiîets de la société commet un vol, et peut être poursuivi criminellement ». — (Cass., 3 novembre 1808, S. et P chr., D. A. 12. 1053. — .\gen, 7 février 1850, D. P. 185U. 5. 478. — Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 3, n. 1930; Garraud, t. 5, n. 2098; Le Poittevin, Dict. des parq., v" Vol, n. 4.)
333. — Constitue un vol, le fait parle nu-propriétaire de soustraire frauduleusement, au préjudice de l'usufruitier, l'objet soumis à son usufruit. Il en est ainsi, surtout lorsque l'objet soustrait est une chose fongible, telle qu'une somme d'argent — (Nimes, 8 février 1877, Juurn. de dr. crim., 1877, p. 321; Journ. min. piibl., 1878, p. 95; S. 1877. 2.323.)
334. — Le fait de soustraire frauduleusement des objets déposés dans un cercueil constitue le délit de vol au préjudice des héritiers du mort; vainement dirait-on que les objets déposés dans un cercueil sont res niillius. — (Cour de ïrani, 4 février 1881, précité.)
335. — Peu importerait même que le prévenu eût enlevé les objets du cercueil, dans le seul but de les utiliser pour la décoration de l'église, la volonté de tirer profit de l'objet soustrait n'étant pas un élément essentiel du vol. — (^.Méme arrêt.) — V. suprà, n. 303.
336. — Le fait, par une des parties contractantes, d'avoir soustrait frauduleusement d'une élude de notaire, l'original unique d'un acte sous seing privé, qui j avait été déposé d'un commun accord, constitue un vol. — (Cass., 30 janvier 1846. Bidl. cass. crim., n 33; Journ. de dr. crini., 1846, p. 38; S. 1846. 1. 314, P. 1846. I. 706, D. P. 1846. 1. 27.)
337. .Si les riverains d'un cours d eau non navigabhf ni lloll.iblc ont seuls le droit d'en extraire du sable ou du gravier, au <lroit de leur propriété, ils ne sont pas propriétaires de ces matières, tant qu'elles n'ont pas formé, boit des alluvions, soit des iles ou des Ilots Kii conséquence, le fait par un non-riverain, d'en opérer l'extraction, s'il constitue une atteinte au droit exclusif du riverain, ne jieut constituer une ajipropriation de la chose d'aulrui. Dans tous les cas, le tiers qui a pratiqué pendant de longues années ces extractions sans être recherché, a pu croire de bonne foi qu'il en avait le droit, et son appropriation est dépourvue du caractère frauduleux sans lequel le délit de vol ne saurait exister. — (Limoges, !l niai 1895, D. P. 1898. 2. 397.)
338. — La soustraction de la chose d'aulrui cesse, au surplus, de constituer un élément du vol, lorsque le propriétaire de cette chose a lui-même consenti à son enlèvement. En effet, ce consentement, lorsqu'il est connu de l'agent, écarte toute pensée de fraude de sa part : netno tidelur fraudare eos ijui sciuni et conseulimit (L. 143, Dig., De reg. jur.) La soustraction, pour être punissable, doit donc avoir lieu malgré le propriétaire, invito domino. — (Cass., 20 novembre 1835, Bull. cats. crim., n. 435; Journ. de dr. crim., 1836, p. 18. — 28 février 1883, l'and. fr. chr., VI. 1. 184; S. 1883. 1. 353, D. P. 1884. 1. 27. — Chauveau, Faustin Ilclie et Mllej, t. 5, n. 1932; (iarraud, t. 5, n. 2104.)
339. — On peut se demander, toutefois, s'il n'y a pas vol, lorsque le propriétaire de la chose volée donne son consentement, mais à l'insu même de l'auteur du vol. Tel est le cas où le propriétaire d'un champ voit des individus en cueillir les fruits, et les emporter, et, mû par un sentiment de pitié, les laisse s'en aller avec leur butin. Certains de nos anciens auteurs enseignaient que cet assentiment secret faisait disparaître la criminalité de l'acte. (Farinacius, qiiœsl., 178, n. 138.) Mais cette solution ne paraît pas admissible. En effet, ainsi que le disent très bien MM. Chauveau et Faustin Hélie : « Lorsque le vol réunit tous les caractères de criminalité exigés par la loi, il ne peut se modifier, et perdre le caractère de délit, par l'effet d'une circonstance extérieure que son auteur n'a pas même connue. Celui-ci a réellement soustrait la chose d'autrui; l'intention subite du propriétaire de lui abandonner cette chose, n'a pas suffi pour lui en transmettre la propriété ; et puis, cette propriété fût-elle transmise, cette transmission serait postérieure à la soustraction : elle ne pourrait donc exercer aucune influence sur l'existence du délit. » — (T. 3, n. 1933.)
340. — La circonstance que la chose frauduleusement soustraite appartient à autrui, constitue un élément essentiel de l'infraction prévue par les art. 379 et s. C. pén. Doit être annulée, en conséquence, la déclaration du jury répondant à une question où l'existence de cet élément n'est pas mentionnée. — (Cass., 20 août 1896. Bull. cass. crim., n. 270.)
§ 2. — Exception à la règle : vols entre certaiiis parents ou alliés.
341. — Ainsi qu'on l'a déjà vu suprà, y' Excuses, a. 73 et s., la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui cesse, par exception, d'être un élément du vol, quand l'auteur du délit est époux, ascendant, ou descendant de la victime du vol. L'art. 380, i; 1" C. pén. porte à ce sujet : « Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères et mères
VOL— CIIM'IÎIU l'UlMII.II. HI;j:T1<)N III. I t.
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342 — Il H'n^^il (le savdir (|U(>I est !<• ('arucl('Tc du vu! coiniiiiH ilaiiH Ion Ii^iioIIk^nl'h do l'url. 3M() SoinincH-nouh on iircsciicc d'un dtdil, dnii vol vt-rilaldc, i|iic h' IiK'*»'"tour a siiii|dcim'iil mis à I alui d'iiiK! Muucliori |ti'iialc .' <iii hioii. au coiilrairo. doil-uii le ('oniid(''rcr coiniiio un lait, Itiiiin.iMc sans dotilc au poinl de viu' de la nmi-ale, uiaiH no rcnnisHanl jias tous les clcnienlH conslilulils du \(d? Il osl inipoi-tant, nu^iiio au point du vue prati(|uc, d'être (1x6 à oel (''f,'ard, cnr si la loi c(>nHi(l(rc coMiinc un dclil lu souBtraclion de Tari. IIHO, il on résullc^ra (jue (clte soustraoliou, bien (pie n'enlratnanl aueunc peine par ellclUi'^nie, pourra eependanl tHre rolonuo eoiniiie lircoiistance af,'f;nivuiile d'un criine, par exemple, duii mourlro ciunmis par un gendre sur son heau-père, et entraîner, par suite, l'application de la peine capitale.
343. — Suivant eerlains auteurs, l'iminuiiilc' de l'art. USO s*expli(iue par une idée de copropriété de famille. « Kntrc époux, disent MM. Chauvcau et Kauslin llélie, entre aseeiidanls et descendants, les limites de la propriété, nettemeiil tracées aux veux de la loi, ne sont pas, en fait, posées avec la même netteté. Il existe, nous ne dirons pas une copropriété, mais une sorte de droit à la propriété les uns dos autres, (lui, bien qu'il ne soit pas ouvert, exerce une iiilluence évidente sur le caractère de la soustraction. (U' n'est pas, dans un sens absolu, la chose d'aulrui ([ue lagcnt soustrait, lorsqu'il enlève un objet qui est la propriété de son père, de son (ils, de sa femme, car cet ol\jot appartient à la famille dont il est membre, et cette t'amille est un être collectif dont il fait partie. Sa criminalité s'affaiblit donc à raison de cette espèce de communauté (jui sépare avec moins de précision les droits de chacun. L'absence de toute poursuite ne se fonde donc pas seulement sur des convenances sociales, mais sur une modilication du caractère même du fait, j ('1". 5, n. 1936.) On a invoqué, en faveur de cette manière de voir, le texte même de l'art. 380, qui qualifie de soustractions, et non de vols, les enlèvements d'effets commis, soit entre époux, soit entre ascendants ou descendants. — (Conf. Carnot, Code pénal, sur l'art. 380, observ. 9; Legraverend, t. 2, p. 117; Bourguignon, Jurispr. des Codes crim., sur l'art. 380, n. 2 )
344. — 11 semble plutôt, au contraire, que les soustractions prévues par l'art. 380, al. 1", sont bien des vols, que la chose soustraite a bien le caractère de chose volée, et qu'il y a lieu d'appliquer, en principe, toutes les règles qui concernent le vol : seulement ces soustractions ne sont pas punissables, par des raisons de convenance. — (Garraud. t. 5, n. 2106, 2107; Blanche et Dutruc, t. 5, n. 493; Rauter, t. 2, p. 508.)
345. — La Cour de cassation s'est prononcée en ce dernier sens. Dans une accusation de meurtre, imputé à des enfants sur la personne de leur père, la chambre d'accusation de la cour de Poitiers avait refusé de considérer comme une circonstance aggravante, la soustraction qui avait accompagné le crime. Sur le pourvoi du ministère public, cet arrêt a été cassé, et la Cour suprême a décidé que les exceptions portées en l'art. 380 C. pén., qui s'opposent à l'exercice de l'action publique, ne sont applicables qu'au cas où le vol forme l'objet principal de la prévention, et non à celui où il n'en est qu'un accessoire, comme dans le cas de l'art. 304 C. pén., parce qu'alors, le vol, que le meurtre a précédé, accompagné ou suivi, n'est pas seulement un crime commun avec le crime de meurtre, mais bien une circonstance aggravante
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346 — La coiiililinn individii(-ll<' l' I .i^< ut . >iit
pdiiil, daiiH le cua do l'art. 3N0, du muiiih .'i iiMju'il ■cmble, la criininalitê de l'action, ni la culpalulite dr l'nKOMt, l'art 3HU parait établir, en faveur do «e deriiD-r, plulùt uu« exception pércmptoire qu'une excuRo oltHulutoirc. — (V. Ciirraud, t. S, n 2108 )
347. — La (lour de caMhation a jugé, en ce houk, ipie lorsqu'une veuve, acquittée par le Irilmnal correctionnel sur la prévention do Moustraction d'objctN ajnnl appartenu à son mari, est déclaréi! coupable de HouHlractioii frauduleuse pur la (.our, inalKré l'imiiiunité établie en sa faveur jtar l'arl. 3X0 C pén , elle chI fondée à doriiander la cassation de l'arrêt, bien i|u'il no prononce contre elle aucune |)oine. — ((!ass., 18 avril I8.'i7, Hull cati. erim., n. l.'iS; Journ. de dr. crim., 1.Sj7. p 109; S. 18:.7 1. 4SI, 1' 18:)7. 343. II. I' 1S57 1. 227.)
348. — Jugé, d'autre part, que, dans le cas de concoara de deux vols qualifiés commis en même temps par le même individu, dans la maison paternelle, l'un au préjudice de son père, et l'autre au préjudice d»- son frère, il n'y a lieu de déférer que le second à la cour d'assises, le premier ne donnant lieu qu'à l'action civile, aux termes de l'art. 380 C. peu., et que dans ce cas, l'accusé condamné n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'on a laissé de c(')té les circonstances relatives au vol de son père, sous le prétexte qu'elles étaient favorables à la défense. — (Gass., 1" juillet 1841, Bull. cas$. erim., n. 196.)
349. — La disposition de l'art. 380 C péri formant une exception au droit commun, il en résulte qu'elle est limitative, et ne peut être étendue à des faits d'une autre nature. — (Cass., 14 mars 1818. Htill. casi. crim., n. 40; S. et P. chr., D. .»i. 12. 1053. — Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 5, n. 1938.)
350. — Les faits qui, d'après l'art. 380, al. 1", ne donnent lieu qu'à des réparations civiles, sont les soustractions. Doit-on cependant, conformément au principe d'interprétation restrictive que l'on vient de poser, limiter l'immunité de l'art. 380 au cas de vol proprement dit, tel qu'il est défini par lart. 379:' Les auteurs et la jurisprudence se sont prononcés pour la négative, et appliquent l'immunité de l'art. 380. al. 1", à tous les délits contre la propriété, quelle que soit leur qualilication, du moment que la victime a la qualité d'ascendant, de descendant ou de conjoint du coupable : tels sont l'abus de confiance, l'escroquerie, l'extorsion de signature. Cette extension paraît peut-être contraire aux termes mêmes de la loi; mais elle paraît imposée par la généralité et l'indentité du motif qui a fait établir l'immunité pénale. — (Blanche et Dutruc, t. 5, n. 494; Chauveau, Faustin Hélie et Villey. t. 5, n. 1941 : Carraud, t. 5, n. 2110.)
351. — La jurisprudence a jugé, spécialement, en conséquence, que l'immunité de l'art. 380 s'étend : à l'extorsion de signature (Cass., S février 1840, S. 1840. 1. 651) : a Attendu, porte cet arrêt, que l'art. 400 C. pén., qui prévoit le crime (l'extorsion de signatures, est classé dans la section de ce code relative aux vols; que l'art. 401 qui le suit immédiatement, par les termes dans lesquels il est conçu, indique encore que le législateur a voulu attribuer cette qualification à tous les délits contre la propriété d' autrui, énumérés aux articles précédents; attendu, d'un autre côté, que la disposition de lart. 380, fondée
VOL — cnAi'irnr: i'iu:.Mir;n, section iii.^j
sur <lt;K mol ifs iriioiiiulf'lc |)iilili(|uc, est (:i''iii''r;il<î et absolue, el s'.'i|)i)lii|ii<; li Ions les faits (|iii. I/';,'.!^^!!^!!!, ont le caract(''re «le vois. • — ((loiif Mlnnclii; cl Dutruc, t. 5, Il i'M: Clmuvi-au, Kanslin llf'lie cl Villiv. t. "J, n. 1942 ) 352. — ... A l'abus de conli.iiK'c — V. suprà, \" Abux de confiance, n. 253 et s.
353 .. .\ l'escroquerie. — V. suprà, v" Escroquerie, Il 580 cl s
354 — Le bénéfice <lc l'art. 380 ne saurait, toutefois, s"a|p|iliiiuor qu'nux fait.s i|ui ont jiour olijcl <lir<'(t d principal iiiif attciiitt' il la propriété, et il uo s'étend pas aux faits de nature différente, qui ont eu pour objet de procurer au coupaMi- un gain illicite, au détriment d'un époux, d'un ascendant ou d'un descendant, mais (|ui constitueraient par eux-mêmes des crimes ou des délits. La Cour de cassation a posé, à cet éiiard, le principe général que, si l'agent a commis la soustraction par un moven dcmt l'emploi constitue à lui seul un crime ou délit, ce crime ou délit reste soumis à l'empire du droit commun. — (Cass., 17 décembre ISiU, S et 1'. clir. — Cliauveau, Faustin Hélie et Villcv, t. 5, n. 1939; (iarraud, t. 5, n. 2110.)
355. — D'autre part, les délits (|ui auraient été commis envers la personne même, tels que les violences, alors qu'ils auraient eu pour but une atteinte à la propriété, ne bénéficient pas de l'immunité pénale de l'art 380, puisqu'elle est limitée aux seules atteintes à la propriété. Mais, si ces violences ne constituent point un délit distinct, et n'ont été qu'une circonstance du vol, elles participent de l'immunité. — (Cass., G octobre 18rj3, Bull, cass. criw., n. 492; Journ. de dv. crim., 1854. p. 90; S. 18.^)4. l. 352, I). P. 1853. 5. 487. — Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 5, n. 1939.)
356. — La jurisprudence a, en conséquence, refusé d'appliquer l'art. 380 C pén., al. 1" : au faux en écriture. — V. suprn, V" Faux criminel, n. 355 et s.