A l'incendie. — V. suprà, y" Incendie, n
358 — ... .\ l'abus de blanc-seing. — (Colmar, 21 juillet 1809, S. 1869. 2. 32!), I). P. 1809. 2. 219.)
359 — L'art. 380 a été déclaré également inapplicable aux destructions de clôtures et édifices. — (Cass., 27 février 1836, Bull. cass. crlm., n. 62; S. 1836. 1. 526, D. V. 1836. 1 310.) — Conf. suprà, v° C/d^ures, n. 211 . 212.
360 — Jugé encore que l'immunité de l'art. 380 C. pén. constitue une exception, restrictive de sa nature, qui ne s'applique qu'aux vols ou aux délits assimilables : escroquerie, abus de confiance; elle ne saurait être étendue par analogie au délit de détournement d'objets saisis, qui est spécial, et se constitue par d'autres éléments que le vol. — (Paris, 7 janvier 1842, Journ. de dr. crim., 1842, p. 195. — Rouen, 20 mai 1842, Journ. de dr crim., 1842, p. 195. — 15ordeaux, H août 1883, Gaz. Pal., 1884. 1. 47. — Bourges, 15 novembre 1883, Gaz. Pal., 1883. 2. 175, 4' part.)
361. — Les circonstances aggravantes qui peuvent accompagner le vol commis dans l'hypothèse de l'art. 380, ne sont pas de nature à faire cesser l'immunité de l'article 380, car, du moment que le délit principal n'est pas punissable, les circonstances accessoires qui l'accompagnent ne le sont pas non plus (Garraud, t. 5, n. 2110; Hlanche et Dutruc, t. 5, n. 492.) Jugé, en ce sens, que, lorsqu'un vol a été commis par un fils au préjudice de ses père et mère, les circonstances simplement aggravantes, telles que l'escalade, l'eflraction, les fausses clefs, ne changent point le caractère du fait, qui ne peut donner lieu qu'à des réparations civiles. — (Cass., 26 juillet 1811, J5«//. cass:. crim., n. 105.)