‹ Pandectes françaisesChapitre 469 sur 519 · Que l'époux, complice d'un vol commis la · texte numérisé non relu

Que l'époux, complice d'un vol commis la

nuit, sur un chemin public, avec violences, au préjudice et sur la j)*'rHonn<' de son conjoint, n'est [las punissable. — (Cass , 6 octobre 1853, précité )

363. — J'igé, par contre, que la disjfosilion de l'art 380 C. pén., portant que les soustractions commises par les enfants, au préjudice de leurs père cl mère, ne pourront <ionner lieu qu'à des réparalions (iviles, est une excepti(jn aux régh-s générales <|ui répriment le v(d; que, dés lors, comme toute exception, elle doit être renfermée dans les termes qui l'établissent, et ne saurait ê(r(; étendue aux aetes qui ont accompagné la soustraction, si ces actes constituent par eux-mêmes des infractions (Cass., 3 août 1901, Bull, cass ertm , n. 226; S. 1904. 1. 479, I), P. 1904 1. 157); que tel est le caractère de la circonstance aggravante d'effraction, qui, envisagée en elle-même, en detiors du vol rpielle a précédé, et dont elle n'est pas indivisible, constitue le <lélit de bris de clôture, prévu et réprimé par l'art. 456 C. pén., délit punissable, quel que soit le degré de parenté entre son auteur, et celui au préjudice de qui il a été commis; et (jue c'est donc à tort qu'un arrêt relaxe des fins de la poursuite pour bris de clôture, un fils, prévenu d'un vol avec effraction commis au détriment de sa mère. — (.Même arrêt.)

364. — Le bénéfice de l'immunité pénale de l'art. 380, ne doit être appliqué qu'aux personnes énumérêes en ce texte. Cette énumération est restrictive, en raison du caractère exceptionnel île l'art. 380. C'est ce que prouvent, d'ailleurs, les termes du second alinéa : * \ l'égard de tous autres individus, ils seront punis comme coupables de vol » (Cass., 14 mars 1818, liull. cass. crim,, n 40; S. et P. cbr., D. A. 12. 1053. — 1" juillet 1841, précité. — Blanche et Dutruc, t. 5, n 498; Chauveau, Taustin flélie et Villey, t. 5. n. 1943; Garraud, t. 5, n. 2112 )

365. — Spécialement, la nièce d'un défunt ne peut invoquer le bénéfice de la disposition de l'art. 380, pour se soustraire à la peine du vol par elle commis sur la succession de son oncle. — (Cass., 25 septembre 1818, l). Rép., \" Vol, n. 653 )

366. — De même, le vol commis par un frère au préjudice de ses frères, peut être l'objet d'une poursuite criminelle. — (Cass., 1" juillet 1841, précité.)

367. — Jugé, pareillement, que la disposition ne s'applique pas aux soustractions de fruits ou récoltes, et dégradations commises sur un bien indivis, par un héritier, au préjudice de ses cohéritiers. — (Cass., 27 février 1836, Bull cass. crim., n. 62; Journ. de dr. crim., 1836, p 277; S. 1836. 1. 526, P. chr , 1) P. 1836 1. 310.)

368. — L'art. 380 ne fait aucune distinction entre la filiation légitime et la filiation naturelle. Cette affirmation ne fait pas de doute. Mais, du moins, ne faut-il pas distinguer entre l'enfant naturel qui n'a pas été reconnu par son père ou sa mère, et celui qui l'a été? On a soutenu qu'une reconnaissance, selon les formes prescrites par la loi, résultant de la déclaration du père ou de la mère, insérée dans l'acte de naissance, ou d'une preuve testimoniale appuyée sur un commencement de preuve par écrit, est nécessaire pour que l'enfant naturel puisse invoquer l'art. 380, qui n'est applicable qu'autant que les liens de la parenté sont établis d'une façon certaine. Or, la reconnaissance seule peut produire cette condition nécessaire. — (Cass., 25 juillet 1834, Bull. cass. crim., n. 24t ; Journ. de dr. crim., 1834, p 236; S. 1834. 1. 739, P. chr — 3 janvier 1873, Bull. cass. crlm., n. 3; D. P 1874. 5. 551 . — Liège, 19 octobre 1881, S. 1882. 4. 42. — Chauveau, Faustin Hélie et VUley, t. 5, n. 1944.)

369. — Certains auteurs estiment, néanmoins, qu'il suffit, pour l'application de l'immunité de l'art. 380, que la parenté naturelle soit prouvée par des faits publics, cons-

VOL - tJiAi'ii m: l'HKMii;». hi-.ction iir, i t.

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liiiitN ol irn-viii'iililrN, Nitiifi i|iril Hoil iHTi<HNairi< i|u cllo n-Hiille tl'iiiio ri'cuniuiiMHiiiHi! Iiiilo nuIoii Iuh furiiuiH de lu loi fivilo l.i'M (liH|MiMilii)iiN ilo coU» loi lu* iloivoiil |iiiH «'^Iro oU^iiiliioN UU& iiiuliiTUN (-riiiiitirlIi'H — (Itldiii-lit; cllMilnir, l ri. Il i\n\ )

370. -• Jnn»', fil ic iJcniiiT Hfiis, (jii'iîHl couvcrlr par riiiiiiuiiiili- iiironiéu |iar l'arl UNO (i peu., la HoiiHlraiMioii rraïKinUuiHc coiniiii.so |uir un onraiil, au iiri-jinlico tin riiiiiiiiiic (|iii vil cil coiiriiiiinaKi' Hvt'c «aiiii'rr, et fait hvcc ell» I)our8o (■oiiitiiiinr. (iriti rorr. Sciiii\ 'iX iiiai-N

<S9I. (laz l'itl , I8'.U l, Suiipl , 40 )

371 D'aiiriVs mi anvl, il v a lieu ira|i|ili<|in'r l'im-

muiiitc clabliu par l'arl. 3^0 (;. peu. à l'oiilaiil iialiirol r(\('i>iiiui ol l('niliiui' par on maria^'c siil»Kfi|o('nl do «es paronis, (|iii sf rt'iiii coupalilc d'un vol au prrjuiliro du second mari do sa int'>ro, pui.sipio cet tMifant rucoiinu t>l lo^ilinic a les nirincs droits qu'un enfanl li'-|.'iliino. Kl il iiu|torlr pou ([uo la nure ot lo lioau-pèro dudil onfaiit soient .séparés do fait. — ((irenohie, 8 février l'.iOO, l'and. fr }),'•>■., WHV.i -2 40, S. l'.IOI 2 2«,)

372. — li'inunuuili' ilo l'arl. ;t80 G. pén. s'applique au vol, commis pur l'onrant légitime d'une flUe naturelle rei'oniuio, au préjudice de ses itrandspareiits. Les termes généraux, do l'art. ;{80 ne eomporlenl aucune dislincliou entre les différentes catégories de descendants, pourvu qu'un lieu de parenté consacré par la loi les rattache à l'uscendant victime de la soustraction. Ce lien do i)arenté civile résulte d'une manière formelle de l'art. TTiQ C. civ., qui permet au\ enfants léj;ilimes de venir par représentation à la succession des père et méro naturels de leurs père et mère prédécédès. — (Amiens, -2 juillet 1887, Jourii. aad. Amiens, 1887, p. 120.)

373. — L'immunité de l'art. 380 s'applique encore incontestablement aux enfants adoptifs. Ils acquièrent, en effet, d'après les art. 247 ot s. G. civ., dans leur famille adoptive, un titre et des droits semblables à ceux des enfants légitimes. De plus, l'art. 291) C. pén., relatif au parricide, assimile formellement aux enfants légitimes les enfants naturels et adoptifs. On ne voit pas de raison pour que le législateur ait changé d'avis dans la rédaction de l'art. 380 — (Chauveau, Kaustin Hélie et Villey, t. 5, n. 1944; Blanche et Dutruc, t. o, n. 500; Garraud, t. 5, n. 2112.)

374. — En tout cas, qu'il s'agisse d'enfants naturels ou denfants adoptifs, le bénéfice de l'art. 380 ne s'applique qu'aux soustractions commises au prt^udice de leurs pères et mères : c'est qu'en effet, le lien de famille s'arrête, pour les enfants naturels, comme pour les enfants adoptifs, à leurs pères et mères, et ne saurait s'étendre aux ascendants des pères et mères. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, en déclarant notamment passible des peines du vol, un enfant naturel coupable d'un vol au préjudice du père de sa mère. Ainsi que l'observe la Cour, il résulte des dispositions de l'art. 736 G. civ. que la loi ne reconnaît le lien de famille en faveur des enfants naturels, que vis-à-vis de leurs pères et mères qui les ont reconnus. Le Gode pénal, d'ailleurs, fait lui-même application de ce principe dans l'art. 299, où, après avoir qualifié de parricide le meurtre des pères et mères légitimes, naturels ou adoptifs, il ne donne la même qualification qu'au meurtre des autres ascendants légitimes. — (Cass., 10 juin 1813, Bull. cass. crim., n. 123; S. et P. chr., U. A. 12. 1031. — Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 3, n. 1944.)

375. — D'après un arrêt, lorsque, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le jugement qui la condamnée pour vol, et le jour où la cour statue sur son appel, la prévenue est devenue, par un mariage subséquent, la belle-fille dt la victime de la soustraction, la Cour doit la renvoyer des

liiiH de lu piiurMij 11 le lien qui u

la viciiiiic du \"i aii iiioiiient <1< , ,

lion. — (Lyon, H décoiiilir<« 1HH5, l'und. fr ekr., VI t. 209; I) |> 188(1 2 97 \ loul'-foiN In» ot»ii«rviilioii»

(le M (lurraiid Nur cul urrel, I) I'. ibid.)

370 — L'Art. 3H() C. peu , npré* avoir décUrt* (|ue ïp.» KoiiHlradionH i-oiniiiiNOH entre .. ih >l r|. fiin

ne Noiit pas piiniNMalihfH, d<-ctare ( i ,le apj.. ii

NoiiHlruclioiiit coiiiinÏHCH entre allji m .m ni' me il'

377. - Aiiui, comiiiu cela a éli- jo/.' par U eour ilfc .Mel/., daPH un nrrél du 20 décemliie 1«I9 (\ . ^uJ^rn. \" Hxcunet, n. 77), In HoiiHlrartion rominihe par un beaupère, au préjudice dea uiifaiilM de mu fcmrnfj, est p;

par l'art. 380 C. [téii , iiièmc apré« le decé» d«' >eti. .,, i iiiére. Ainni que le déclare l'arrèl, il ré»ulle de» «ri l'il cl 1(52 C. civ , 283 et 370 G proc. civ., que le lien d aliinité etiilili par le mariapc. entre l'un dcH époux et le» enlaiibi du premier lit «le l'autre époux, u'ohI ptt« roiiijiu par U: décès de celui-ci — (Gonf. Gliauveau, rauilin Hélie et Villev, t. 3, n 19i3.)

378. — Jugé, do mémo, ciue l'alliance subHiste, malgré; la dissolution du mariage. Kn conséqueoce, l'individu qui a eominis un vol au préjudiecr des asren<lants de sa femme decédec, doit bénéficier de rimmuiiit< de l'arl. 3H0 G. peu.

— (Trib. corr. Glermonl, 11 avril 1889, la Loi du 19 avril

379. — Juge, encore, que l'immunité établie par l'art. 380 G. pén s'applique au vol commis par l'enfant du premier lit, au préjudice de son bcau-pére. — fTrib. corr. l'oix, IG mars 1877, Journ. di- dr. crim., 1877, p 328.) — V. sujirà, v" Excuaes, n. 77.

380. — Les parents ou alliés énumérès dans l'art 380, jouissent de l'immunité établie par ce texte, non seulement lorsqu'ils ont exécuté personnellement le vol, mais encore, lorsqu'ils ont été complices d'une personne étrangère à la famille. C'est qu'en effet, les motifs sur lesquels repose l'art. 380 écartent l'application de toute peine aux personnes qu'il désigne. Mais, en ce cas, le parent ou allié complice bénéficie seul de l'immunité, car, lui seul se trouve en situation d'en profiter. — (Cass., 6 octobre 1833, Bull. cass. crim , n. 492; Journ de dr. crim., 1834, p. 90; S. 1854. 1. 332, P. 1834. II. 233. D. P. 1833. 3. 487. — Blanche et Dutruc, t. 3, n. 301 ; Garraud, t. 3,

381. — Les soustractions frauduleuses ne peuvent rester impunies, qu'autant qu'elles ont eu lieu directement et exclusivement au préjudice de lune des personnes énumérées dans l'art. 380. La loi commune reprend dés lors son empire, et le fait redevient punissable, lorsque l'intérêt d'un tiers se trouve lésé par la soustraction. — (Blanche et Dutruc, t. 3, n. 493: Garraud, t. 3, n. 2111.)

— V. suprà, V Excuses, n. 78 et s.

382. — La jurisprudence a fait de nombreuses applications du principe précédent. Ainsi, il a été jugé que la fille d'un comptable de deniers publics, qui soustrait de l'argent dans la caisse de son père, se rend coupable de vol au préjudice du Trésor. — (Cass., 9 juillet 1840, Journ. de dr. crim , 1840, p. 302; S. 1840. 1. 731, P. 1840. II. 411, D. P. 1840. 1. 427.)

383. — ... Que le beau-fils d'un trésorier de fabrique, qui soustrait des sommes dans la caisse de son beau-père, se rend coupable d.3 vol au préjudice de la fabrique, et, dès lors, ne peut invoquer l'immunité établie par l'art. 380 C. pén. — (Toulouse, 27 avril 1877, Pand. fr. chr., V. 2. 271; S. 1877. 2. 284, D. P. 1878. 2. 100.)

384. — ... Que le père qui soustrait frauduleusement à son enfant, des valeurs qu'il savait lui avoir été confiées par un tiers en vue d'un emploi déterminé, nest pas fondé

•Jl.i

VOL. — ClIAl'ITUIi l'RliMIEH, .SECTION III, | i.

;i ii|iiM)S(!r niix iMnirsiiites irilorilécE conlro lui |i<iur vol. riiimiiiiiilr ••lahlii' par l'urt. 3H0. — (|{<niri;c.s, 2!» janvier JSTÏ, 1). IV fsTi ■£ n;.) — V. iupro, v Axcuiex, n. 81.

385 — ... (,Mic l'iiumunitc' iHalilic par l'art. IJSO C. pf'-ii. n'osl pus a|ipli('al)lc au délouriii-incril (ominis par la feininc et le lils (11111 huissier, des deniers recouvrés par ce dernier au nom cl pour le compte d'un de ses clients (dans l'espèce, le (lomptoir d'escompte de Houen), alors surtout (|uc l'inliMition de faire jjorler les soustractions sur les deniers du client, résulte des altérations de cliilTres faites sur le carnet destiné à servir de décliar^e à l'Iiuissicr. — {(^ass , ',U aoiU INTfi. Itull. rasa, rrim , n. 201 : .lourn de (Ir ciim , 1877, |i iîS; .hmrn. initi. puhl., 1877, p I S2 : S 1S77. i. 281. I». 1'. 1878 5. 484.)

386. — ... (Juc li>ii"ii"iilé de l'art. 380 ne peut être invoquée par la femme d'un débiteur saisi, qui a détourné les oiijels compris dans la saisie, la soustraction a^-ant eu lieu, m pareil cas, au préjudice, non du mari, mais du créancier saisissant. — (Caen, 10 février 187'.), I). I*. •187!). :i. 451. — Cass., 8 janvier 1885, Pand. fr. chr.. M 1. ;m'>; Bull. cass. crim., n. 15; S. 1885. 1. 96.)

387 — ... (Jue l'immunité de l'art. 380 est applicable seulement aux délits de vol, dont les parents des déljn- ([uanls sont directement victimes, et non à ceux commis envers des tiers, dont la réparation pourrait retomber, ou même serait effectivemeiit retomi)ce, à leur charge, sur le recours des personnes lésées. — (Trib. corr. Seine, 6 février 1877, 1). P. 1877. 3. 93.)

388. — ... Une l'immunité de l'art. 380 C. pén.. n'est pas applicable au fait par un mari, de s'emparer frauduleusement d'une somme conliée à sa femme, à titre de dépôt. — (Alger. 20 juillet et 22 novembre 1878, Journ. de dr. crim., 1879, p. 174.)

389. — ... (Jue cette soustraction, lorsqu'elle est effectuée par le mari dans la maison habitée par lui et sa femme, et à l'aide d'effraction, constitue le crime de vol avec effraction dans une maison habitée. — (.Mger, 20 janvier et 22 novembre 1878, précités.)

390. — ... Que l'immunité établie par l'art. 380 C. pén., à l'égard des soustractions commises entre époux, ne peut être invoquée par la femme d'un fonctionnaire de l'Etat (dans l'espèce, un receveur des contributions indirectes), qui a soustrait à son mari des fonds qu'elle savait lui avoir été confiés par des tiers en vue d'un emploi déterminé, et qui, en définitive, appartenaient à l'Etat. — (Douai, 25 janvier 1897, U. 1». 1898. 2. 180.)

391. — . Que la femme mariée qui, d'elle-même et sans la participation de son mari, vend à uu tiers tous les objets saisis sur celui-ci, commet, non pas le délit de détournement d'objets saisis, prévu par l'art. 400 C. pén., mais le délit de vol, prévu et puni par les art. 379 et 401 G. pén., sans pouvoir se prévaloir de l'immunité de l'art. 380 C. pén. — (Lvon, 23 mars 1898, Monit. jud. Lyon da 27 août 1898; S. 1898. 2. 136, I). 1'. 1898. 2. 511.)

392. — ... Que si une somme a été remise par un tiers à un individu, avec indication d'un emploi, et que la femme de cet individu la vole, celle-ci ne peut, pour échapper aux poursuites, invoquer l'immunil '■ établie par l'art. 380 C. pén. — (Trib corr. Compiégne, 18 mars 1890, le Droit du 2 avril 1890.)

393. — ... Que l'immunité dont l'art. 380 C. pén., couvre la soustraction commise par un fils au préjudice de son père, ne s'applique qu'au cas où le préjudice est exclusivement subi par ce dernier. — (.\lger, 21 mars 1890, Gaz. trib. du 3 octobre 1890.)

394. — ... Que l'immunité établie par la disposition précitée, ne peut être invoquée par le gendre, qui adétourné

les (dijets saisis sur lui, à la requête de son beau-père, lart. 400 C. pén., qui punit les délourncments d'effels saisis, ajant pour objet, tout à la fois, d'assurer le resi»e't dil aux actes de l'autorité publique, et de protéger l'intérêt du créancier saisissant, celui des autres créanciers, et celui du ^'ardien pré|)osé k la saisie. — ((Jrléans,

5 décembre 189:î. Gaz. inh du 2 janvier 1894: D 1' 1895. 2 \m )

395 — Jugé, cependant, que l'immunité établie par l'art. 380 C. pén., doit profiler à l'enfant qui soustrait des . deniers se trouvant en la possession de son père, non k titre de dépôt, mais par suite d'un mandat (|ui le constitue simplement responsable. — (Cass., 18 janvier 1849, liuH. eass. crim., n 1 i> : Journ de dr crim., 1849, p. 57; S. 1849. 1. 206.;

396. — Lorsque deux époux sont en instance de divorce, et que le mari a été expulsé du domicile conjugal, et que la fenmie est demeurée, après inventaiie, dépositaire des objets dépendant de la communauté, le mari n'en est pas moins eiief d<' la communauté, et copropriétaire de tous les objets qui en dépendent. En conséquence, le mari ne commet pas un vol, en enlevant un objet dépendant de la communauté, et les complices de cet acte ne peuvent être poursuivis comme coupables d'un délit qui n'existe pas — (Trib. Clermont, 21 juillet 1892, la Lot du 13 septembre 1892.)

397. — Le mari qui, au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps, a été laissé en possession d'objets mobiliers appartenant à la communauté, a la qualité de gardien judiciaire, et, s'il soustrait frauduleusement certains de ces objets, il commet le délit prévu par le § 3 de l'art. 400 C. pén., et l'art. 380 C. pén. n'est pas applicable en ce cas. — (Cass., 13 août 1869, Bull. cass. crim., n. 193; D. P. 1870. 1. 92. — Trib. corr. .Saint-Pol. 4 mars 1892, la Loi du 20 mars 1892. — Cass.,

6 janvier 1903, Pand. fr. pér., 1903. 1. 527, S. 1903. 1. 501, 1). 1». 1903. 1. 10.)

398. — D'autre part, il a été jugé que la disposition de l'art. 380 C. pén cesse d'être applicable, lorsqu'une séparation de corps est intervenue, et qu'ainsi, le mari, séparé de corps, qui se rend coupable d'une telle soustraction au préjudice de sa femme, est passible des peines du vol. (Trib. corr. Chàteauroux, 14 novembre 1900, la Loi du 10 janvier 1901 ; Monit. jud. Lyon du 31 janvier 1901 ; S. 1902. 2. 53, D. 1'. 1901. 2. 230.) Le tribunal observe que l'excuse de l'article 380 est manifestement fondée sur la communauté d'existence et d'intérêts, et que cette communauté est telle, que, dans la pensée du législateur, elle exclut l'intention. La solution du tribunal est, toutefois, fort contestable. — (V. la note sous le jugement précité, I). P. loc. cit.)

399. — Le sort des complices que peuvent avoir les auteurs des soustractions laissées impunies par l'art. 380, al. 1", est réglé par le § 2 du même texte, lequel porte : « A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol. » Cette disposition ne s'explique pas sur les complices par aide et assistance, en d'autres termes, sur ceux qui ont participé aux faits ayant préparé ou facilité la soustraction. Mais on admet, généralement, que ces complices jouissent de la même impunité que les auteurs principaux — (Cass., (i juin 1816, Bull, cass crim., n. 31; S. et P. chr., D. A. 1-2. 1052. — 15 avril 1825, Bull cass. crim., n. 73; S. et V. chr., S. 1826. 1. 252, D. P. 1825. 1. 303. — Toulouse, 27 avril 1877, précité. — Chauveau, Fauslin Hêlieet Villey, t. 3, n. 1945; Blanche et Dutruc, t. 5, n. 504; Garraud, t. 5, u. 2113.) — V. suprà, \° Complicité, n. 565 et s.

VOL - CIlAl'ITIIi; l'HKMIKH. MKCTIO.N III. | 1.

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400 — .lll^r NJtiTiairmciil. in rv unis, ijur irllli (|lli 11

iiiili- un (isNihir* (iM'c i-iiniiaihsiiiici', iinr IViiiiiin iIiiiin Ii'h HouNtraclioiiN |iiii' i«lli- l'uiiiiiiihfN an |)i')-juilii'e <lo ion iiitiri, 111^ |M'nt iHn> pnni ruinnic i'inn|ilir<>, i|n'nnlaiit i|n'il aurait i'(iri>|i- DU a|i|)lii|Ui' à Mnn prulil tmil on |>ai'lii' iI)'n iiIi|cIs volÔB. — (CuiH., Ifi avril iHi.',, pr.Vilé )

401. — . (.'>■<' '<' riitii|ilirr irniii* NonKtrarliori luin mise |iar nn ^cuilariiu' un itn'jmlicc *lo hoii lirau |t(''i-i-, joiiil lie l'iiiiiiiiiiiilt^ ticcordi'o an f(i>ii<Irc, |iiir l'art. .'iKO (', |ti'ii. - ((iunr il'ussisi's ili'H ItumlicM Mlii-Itln'iiM', îil .)"'" ISll. Juin II ih dr. cnm . ISII, p HH, )

402 - Mais lo8 porHoiiiiCH qui conr-utinMit à la smistracliuii, non pins riiiiiiiic rmiipliccs, mais loiniiu' loanlonrs, (l(> tiiiiiic qnc ciillcs qni se niiulriil riimplirt-H iTiiuc sonslrai'lioii roininise par 1 une ik's perstuincs ili-sigiu'cs à l'nrl. liHO, et par nn (franger, no sont pas alTranrliies ilc la point*. — \ tupvd, v" ('iiiniilicilf, u 87(5 et s.

403 — ■Ingi-, sporialoiuenl, que lo coauteur d'un vol ne doit pas prolilor do l'ininiuniti' olahlio par l'art MKO C. pon , par rola soûl que, parmi los ooautours, so tronvo lo gondro ilo la violitne — (Chss., 12 a\ril ISi-l. Itull casx. crim.. n liJîi; Joiirn. de dr crim., 1814, p ll-J )

404. — Lo dolournemonl do titres au pin-tonr. iliq)Oiidanl <W la snccossion do son mari, par la vonve, d'aoïord avec son lils, au projudico de ses autres enfants, est couvert par l'iminuiiito do l'art. 3S(I C pon. au regard do la veuvo, mais non pas en ce qui conoornc le lils ooanlenr du délit r.n ce cas, l'action pénale doit être exercée, pour échap|tor à la proscription, dans los trois années (|ni suivent le dotournomonl. Tant que les litres détournés sont aux mains de la mère, los enfants lésés ont sur eux un droit de propriété, et le vol (]ui en serait comniis sur la more, serait elîectué à leur projutlice. Mais, si, après le détournement, la mère los a dénaturés en les vendant et remplaçant par d'autres, les nouveaux titres achetés ne deviennent pas la propriété de la oohéritioro, qui n'a plus à leur égard qu'un droit de créance. En conséquence, si ultérieurement, le lils soustrait à son tour ces nouveaux titres, c'est au préjudice de sa mère, et non de ses cohéritiers, qu'il commet un vol, et partant, il est couvert par l'immunité de l'article 380 C. pén. — (.\miens, 14 février 18'.)5, Juuin. aud. Amiens, 1895, p. 9-i )

405 — Jugé, d'autre part, qu'il y a vol ou soustraction frauduleuse, dans le fait d'un mari qui, après le décès de sa femme, dissimule, dans l'inventaire de la communauté, une somme d'argent qui avait été déposée par les deux époux chez un notaire, la fait figurer dans ses apports lors d'un second mariage, et en retire plus tard une partie, pour l'employer à son profit. — (Cass., i3 juin 1837, S. 1838. 1 138, P. 1839. II. 496, D. P 1837. 1. 477.)

406. — (Juoi qu'il en soit, celui qui, ayant connaissance quune somme a été détournée par un mari au préjudice de la communauté, s'en fait attribuer par le mari une partie, pour préparer et terminer une transaction entre lui et les enfants, héritiers de la femme, se rend coupable de complicité de vol par recelé. Vainement il dirait que la transaction a eu pour objet d'ôter aux valeurs soustraites leur caractère d'objets volés. La preuve du délit de complicité, en un tel cas, peut se faire par témoins; il ne s'agit pas là de prouver l'existence d'un dépôt contre le prévenu de complicité. — (Cass., 23 juin 1837, précité.)

407. — Lorsqu'il résulte des constations d'un arrêt, que des objets mobiliers (des bijoux et des pièces d'argenterie, dans l'espèce), engagés par un prévenu au mont-depiété, avaient été soustraits par une femme mariée au préjudice de la communauté existant entre elle et son mari, que ledit prévenu connaissait ces soustractions, et qu'il s'en est appliqué le profit; lorsque, de plus, il est

I- \ |iri-ttrmonl déi'l.ii'' jHir |c mi'miic iirr't, qu' I i l'inuir mari)')' dont il it'ugit a rmiiMiiit ri»u nmmlriKlioriii /i riimi nt ountro lo gr(' do non mari, dntiN In Itut do «eiiir di nido an prévenu, ot qu'elli! n ngi ' n- intiMilioii ^l•

IriiNf, rcH doi'l/iratiunH nont hh"^, i-l rt'ii l,

daiiM loM terinoH île l'art 3N() r:. p^n., que Ion objet* moliilii-rs Mrii'miiKMit ri'oéléii pnr h- pr^M-mi, rt appliquèn U •on piolil, provenaient d'un vol rotiiidi-^ |iar une feinrno nu |irè|ndiro de Mon ninri. KIIoh r/'pond<:nl, on outre, HunUnrnmont /m iiiovjmi de défciiHo du pri'voiiij, d/ipr^M h'qiiel !«•»»liit.s ohjcti n'anraioiil ol>- omprnntéN ({ne inonionlun^-inerit par cette femme h la coinmnnnulé. en vue do loi mettre on gage. Par Muilc, l'oxintonre dn délit eut légnlement roiiHialée — a;.!»^ , «; H..OI 1 x'M /',/„,/ f,- p.'r ! x't* 1 254 )

408 — .Mais doit elnr annnle, pour iiiHuHiHanei; de motifs, larrétqni, en présence don ronrluNioriN priHcx par le prévenu, ot tondant à établir que la Hoii«lrai;tion frauilnlouKo, h raison 'le laquelle il a été condamné, aurait él^ rommiso i\ l'inMligalion du mari de la plaignante et, doR lors, \u\ serait pas punissable, se borne à déclarer que la soustraction ayant été commise par un étranger, au préjudice il'nnc femme mariée, il n'y a lieu de tenir romfde, ni de la qualité de la victime du vol, ni de eelle de la personne qui en aurait provoqué la pcritétration, et qui ne s'ox|dique. ni sur les circonstanees dans lesqnelles le fait aurait été accompli, ni sur la part que lo mari <le la vietime du vol y aurait prise. — (Cass , 25 octobre {H'.i7t, lUill cn$s. nitn , n. 2<îO )

409. — Si les complices ordinaires des soustractions prévues par l'art. 380, al. 1", sont impunis, l'immunité cesse, d'après le même texte, al. 2, pour ceux qui ont « recelé » ou « appliqué à leur profit • tout ou partie des objets volés. On a examiné la question de savoir si le recel constitue un délit spécial, .sut f/enerix, ou bien un acte de complicité, siiprù, v° Cumplicilé, n. .')79. La solution de la question dépend, d'ailleurs, du fondement et du caractère que l'on donne à l'immunité pénale dont [irofitent certains parents ou alliés. Si on l'explique par l'idée de copropriété de famille, et si l'on admet que les soustractions de l'art. 380 ne constituent pas des vols, on est amené aux conclusions suivantes : 1" le recel prévu par l'art. 380, al. 2, ne peut constituer un délit de complicité, puisqu'il n'y a point de complices sans un délit principal, à l'exécution duquel ils se rattachent : c'est un délit spécial ; 2» le receleur sera puni des peines du vol simple, alors même que la soustraction commise par le parent ou l'allié aurait été accompagnée de circonstances aggravantes; 3» l'immunité pénale de l'art. 380 devra être étendue, par analogie, aux vols entre communistes et entre associés. (Conf. Faustin Hélie, t. 5, n. 1936, 1937.) Que si, au contraire, on explique l'art. 380 par une raison de convenance, n'effaçant point le délit, mais s'opposant à la poursuite, on aboutira aux conséquences opposées. C'est, d'ailleurs, cette dernière explication que l'on a jugée préférable. — (Garraud, t 5, n. 2113. ) — V. supni, n. 342 et s.

410. — Jugé, spécialement, que le receleur d'objets soustraits frauduleusement par une femme au préjudice de son mari, est passible de la môme peine qu'aurait encourue la femme, à raison des circonstances aggravantes du vol (telles que celles de nuit et de maison habitée) : il n'est pas seulement punissable comme coupable de vol simple. — (Cass., 24 mars 1838, S. 1838. 1. 999, P. 1838. I. 649, D. P. 1838. 1. 455. — 6 juin 1839. Bull. cass. crim., n. 177: Journ. de dr. crim., 1839, p. 298; S. 1840. 1. 663, P. 1839. U. 76, P. chr., D. P. 1839. 1. 405.)

411. — Une distinction doit être posée, dans le cas de l'urt. 380, al. 2, entre le receleur, et celui qui a appliqué

VOL — CHAI'ITHH UEUXIÉMi:. SECTION I.

à Mon prolil li's did^es soiislrnilos. ITapriVs un nrrM, l'nrl .'}N(l, ni i, qui |iunil le recùleur, no subtinlonnc pas ]'np|ilicatii)ii de la pc'nniité, h. son égnnl. & la coiiiiition qu'il Hft sitil nji|ir(i|irii'' Irn objets voK'ii l.iiiii dt! l/i : il distiiif.'uc nrllcnionl deux cas où la )Miiaiilé peut être encourue [tjir un tiers, le cas oïl il aurait recelé, et le cas où il aurait Hp|dii|ui'> à son prutit tout ou partie ries (ihjetK volés 11 suit de lHi|ue le recel est, par lui-inénK;, puriissaltic, «16b qu'il est l'nnslaté : I" «pie le tiers a «h'-lenu volontairement la chose volée; 2" «jue cette «lélenlion a eu lieu de sa part, Hcieinnieiit, r'est-à-dire avec eonnaisRaiice de l'origine Iraudulcuse de la chose — ((iass., 2 janvier 18()'.», l'aud fr. ehr , IV, i. 317; Journ de dr. crim., IHC.!». p. 2»;:}. S, d«<59 i 367, D V. 1874 5. ^M — Ciiauveau, Faustin llélie et MUej, t. u, n. l!»-47.)

412 — L'exception faite par l'art. (»:l C. pén., en faveur iics receleurs d'un vol qui n'avaient pas, lors du recel, counaissance des circonstances aggravantes qui ont accompagné le vol, n'est apj)licable que lorsque la peine encourue est la peine de mort, des travaux forcés k perpétuité, ou lie la déportation — (dass., 26 novembre dHdî, S. et P. chr., U. A. 3. 665)

413 — Jugé que, dans une affaire relative à un v(d commis, avec le concours d'un receleur, par une femme mariée, au préjudice de son mari, le tribunal a pu, encore bien qu'il ait déclaré que la soustraction ne constituait pas un préjudice dont la femme dUt réparation à son mari, mettre, sans contradiction avec cette déclaration, à la charge du complice, la réparation entière du délit, s'il a pensé que les objets soustraits avaient jjrolité exclusivement à celui-ci. — (Cass., 19 novembre 1869, biiU. cass. crim . n. 234; I). P. 1870. 1. 444 )

414 — .lugé encore que l'immunité dont, en cas de vol au préjudice de son mari, bénéficie la femme, en vertu de l'art. 3iS() C. pén . ne s'étend pas au tiers qui a reçu la chose dérobée. Ce tiers est complice par recel, des objets qu'il savait avoir été soustraits, alors surtout qu'il a provoqué cette soustraction, et qu'il a appliqué à son profit personnel, le produit de l'engagement au mont-de-piété des bijoux détournés. — (Paris, 21 mars 1891, Pand. fr. pér.. 1H!»1. 2. 200.)

415. — Et cette complicité doit être retenue, alors même que, le vol ayant été découvert par le mari, le complice a dégagé les objets volés, et les a restitués à la femme, pour être rendus à la communauté. — (Même arrêt.)

416. — Celui qui achète à vil prix un animal qu'il sait avoir été soustrait par un fils à son père, commet le délit prévu par le § 2 de l'art. 380 C. pén. — (ïrib. corr. Narbonne, 12 janvier 1891, la Loi du 7 février 1891.)

417 — Tout en exemptant de peine les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, ou réciproquement, l'art. 380 C. pén. n'a point créé un délit nouveau, en dehors des éléments caractéristiques de l'art 379. c'est-à-dire de la soustraction frauduleuse dune chose appartenant à autrui, et, dès lors, l'appropriation des objets enlevés, ou l'intention manifeste de se les approprier, forme l'un des caractères essentiels du délit. En conséquence, ne tombe pas sous le coup des dispositions de cet article, l'individu qui a reçu d'une femme mariée certains objets mobiliers par elle soustraits à son mari, alors qu'il est constant, en fait, que ladite femme n'a point détourné lesdits objets dans le but de se les approprier, ou d'en transporter la propriété à son complice, mais bien de les consigner en gage dans un établissement de dépôt. Peu importerait, à cet égard, que, par suite de l'impossibilité où se serait trouvé le complice, de dégager les objets en question, la communauté aurait pu être privée de leur

propriété, cette hypothèse ne pouvant m«)difier les circonstaiiicB initiales «le fait, exclusive» de lintention de vol. — (Trib corr. Seine. 3 lévrier 1891 , (inz l'ai., 1891 1 . 214 ) — V mtprii, n. 407

418 — On a vu tnprii, v* JiftpnuKibilUr pniiile. n iHA, «lue si, aux termes de l'art. 380 C. pén., les soustractions <f)mmiseK pardesde.scendants au jin-judice île leurs ascendants, ne |ieuvent donner lieu qu'à des réparations civiles, néanmoins, les objets détouiiiés peu\ent être revendiqués par le profiriétaire dépossédé, dans les termes «le l'art. 2279 C civ. — (I rib. .Seine. 13 juillet IH'.iH, le Droit du 27 novembre 1898; Monil. jitd. Lijon du 17 décemlire l89H.j

rilAPITIU-; DEl'XIKME Vols considérés comme délits

419 — En recherchant les éléments constitutifs du \ol, on a vu que trois éléments sont nécessaires à son existence. Il faut ; 1" qu'il y ait soustraction d'une chose; 2" que l'auteur soit coupable d'intention frauduleuse; 3° que la chose appartienne à autrui Ces trois conditions sont applicables à tous les vols indistinctement, quelles (jue soient les modifications qu'ils puissent subir, par suite des circonstances qui auront accompagné leur exécution. 11 faudra donc, avant de qualifier le vol, pour en déterminer la pénalité, s'assurer qu'il présente les conditions requises par l'art. 379, qui régit toute la matière.

420. — Le fait qui réunit tous les éléments du vol, est alors, suivant les cas, considéré par la loi, soit comme un simple délit, punissable d'une peine simplement correctionnelle, soit comme un crime, punissable de i)eines criminelles, lorsqu'il est accompagné de certaines circonstances aggravantes. Les faits considérés comme délits sont d'abord ceux que l'art. 401 C. pén. désigne sous le nom de vols simples, puis, certains autres faits délictueux prévus et qualifiés par certains textes spéciaux, comme les vols commis dans les champs, l'altération de liquides transportés par des voituriers ou bateliers.

Section 1 Vols simples.

421. — La soustraction frauduleuse de la chose d'autrui constitue un vol simple, toutes les fois quelle n'est accompagnée d'aucune des circonstances mentionnées par le législateur, comme donnant au vol qu'elles accompagnent, un caractère de gravité exceptionnel, nécessitant l'emploi d'une pénalité plus rigoureuse Tels sont les vols qui doivent, en principe, tomber sous l'application de l'art. 401 C. pén. Il n'est pas possible d'en donner une énumération complète. Nous établirons, dans la suite, par l'étude des circonstances aggravantes qui transforment le vol simple en vol qualifié, quelles sont les limites qui séparent ces deux espèces de vols. Nous pouvons cependant ajouter que le vol, même accompagné de circonstances exceptionnelles, restera punissable comme vol simple, lorsque ces circonstances ne seront pas formellement indiquées par la loi, comme des causes modificatives de la nature du délit.

422. — Jugé, à cet égard, que, lorsque, sur une accusation de vol commis par plusieurs personnes la nuit, et dans une maison garnie où les accusés étaient reçus, la déclaration du jury porte o que le vol est constant, que les accusés sont coupables, mais sans les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation ». le vol n'est plus alors qu'un vol simple, punissable de peines correctionnelles.—- (Cass, 4 mars 1813, i^u//. cass «rim, n. 42; S. et P. chr., D. A. 12. 1083.)

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