‹ Pandectes françaisesChapitre 470 sur 519 · jue le fait d'avoir, lors d'une communication · texte numérisé non relu

jue le fait d'avoir, lors d'une communication

VOL — CIIAI'lllll. 1)1,1 Xlli.Mi;, HKCTlo.N l.

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d(! |iit^i-OH nu ^rollr d'uii Iriliiiiial, milmlilin' h l'iiriKiii'*! d'iiii iii-lo HdiiN NeiiiK |)riM> a|i|iiirtfiiaiil (i milnii, iiiit- t'ii|iie iiiloniic il(> i-cl aclf , non hI^iht, nniHliluo lit vol Hirn|il» ou MouHliarlion, |ii(^\n \>nv l'art KM (1 pt^n — (OaHi , ai o.lnl.ro iHM, I'. clir . !» I' IM.'il i ;U» )

424 - 1,'arl. iOI C. |hii.. i|ui l'-lalilll Ii!h poiiifN <Ioh voU KinipIcN, )l(''si)(nc!i sourt If nom il» • aiilri'H voIh non MpcfilIrM liniiH la prpHiMile Hoclion »,ili^rlaro ti-m niiiiiuii poincN appliralilt's aux « laninH i-l tiliMitoricN ». ri'Uo iIIhpoNilion sciolilc ainsi consiiliTi'i* im'h ilt-niii-i'H l'ailH i-oniinc ilislini'ts (lu vol pi-opn>iiioul liil II n'i'ii cnI rien r<>pen- (lant ; les larcins cl lilmilcrioH «ont ilr st'ritalilcs vols, qui K(> (lislin;;n(>iil HiMilcincnL par leur nioilr ilcxi-intiiin Dans nolrr ancion ilroil, .Imissc disait, à cet ôgard : • l.e vol dillVro du larcin, en ce (|im' le larcin, h pro|ircniont pnrliM'. SI! tait par surprise ou industrie, ou en cadielli», au Hou (juc le vol se fait par force ou violence. » (T. 4, p. I(i(> ) Aujourd'hui, celle dilTérence n'existe plus dans l'usage, el l'on confond gcnéralemenl le larcin avec le vol. lie mol 1 vol » n'iin|dique plus une idée de force ou de viidencc. mais seuleinenl celle de souBtraclion frauduleuse; mais k'8 mois de « larcin • el de • lilouterie » sont phiUM lies vols ex^culés, le larcin en secret, la liloulerie par ru.se ou par adresse, et sans violence. Mais ce mode d'exécution n'exerce aucune inlluence sur les éléments conslilutifs du délit, et ces élémenl» sont ceux du vol, tels que les délinit l'art. 'M\) Kn nonimanl spécialement les larcins el lilouleries dans l'art. 401. le législateur a simplement voulu montrer (|u'il entendait les taire rentrer dans le droit commun, tandis qu'autrefois, la liloulerie était comprise i)armi les vols (|ualiliés. — (Kaulcr, l i, n 50»; l.huuveau. fauslin llelio el Villev, t. 5. n. 15161; itlauche el Dutruc, t. 5. n. 486: (Jarraud, t. 5, n. 2M8.) 425. — dette intorprétation a clé consacrée à diverses reprises par la Cour de cassation. Elle a tlécidé. notamment, » que la section I du chap. u du livre III 11. peu. a pour objet les infractions qui doivent èlrc réputées vols: que l'art. 1" de cette section, qui est l'art. 379, contient la définition du vol; que. dés lors, ce terme n'est que l'expression abrégée de la déûnition donnée par la loi. et qu'il faut sous-entendrc cette délinition, toutes les fois que le législateur emploie le mot de vol ; que les articles qui suivent l'art. 37!). jusqu'à l'art. 400 inclusivement, énumérent les différentes espèces de vols que le législateur a cru devoir spécifier: que l'art. 401 a pour objet les autres vols non spécifiés dans cette section, les larcins et les filouteries; qu'il résulte de celte énumération, que les larcins et filouteries ne sont qu'une variété de vols, et que, dès lors, ils supposent, comme le vol simple, la soustraction frauduleuse de la chose qui napparlient pas à l'auteur de la soustraction. » — (Cass., 9 septembre 1826, Pond. fr. chr.. 1. 1. 238; S. et P. chr., S. 1826. 1. 452, D. P. 1826. 1. 20. — Conf. Cass., 7 mars 1817, Bull, cass. crim., n. 18; S. et P. chr. — 23 septembre 1824, Bull. cass. crim., n. 121: S. et P. chr , I). A. 12. 1049. — 13 avril 1843, S. 1843.1. 623, P 1843. 1 728. P. chr., D. P. 1843 1. 304. — 12 décembre 1856, Bull. cass. criw, n. 394; S. 1857. 1. 239, P. 1858. 185. U. P. 1857. 5. 351. — Poitiers, 8 août 1867. S. 1868. 2. 46 — Bordeaux. 4 octobre 1889, la Loi du 29 octobre 1889.)

426. — Jugé, spécialement, par application des principes précédents, que ne se rend pas coupable de filouterie, l'individu qui est parvenu à se faire délivrer, par son créancier, une quittance constatant le remboursement intégral d'un capital dont il lui a seulement remis une partie, en lui persuadant faussement qu'il avait laissé à sa disposition la somme nécessaire pour compléter ce payement, entre les mains d'un notaire, qui la lui avait

prétéii quidqiiflN inHlniit» Kupamvant — l.Nanrjr, .'ifiMrl«r 1X40. P clir , h P IHio X 49 )

427 .. U»'* Celui i|iii, (t l'aidii do paroluB imniton* KércN, Hu Tnit riMiiettrA, nnun \»h pnjrer, àfu d«nn^cii ou

niarcliandiHCN, ne commel |iai« une liloiilitric -^ (OrtéNHa, 27 aoiU 1M45, I) P lH4n 4 n47 )

428 •— .. (Ju'il n'y a point délil d«i filouterie. dân« le fait d'un r.réiincinr qui, npreg (iNoir i éil^ ou un

cri-ance, en roçoll, iiéiintiioinH, le inonlant du -i au

préjudici' du cehHioiiiuure ou délé^aUiire. — i' /m , H novemliie 1K46, Huit, eau crvn .0. XHd ; S 1H47 1 iH,U. P IM47. I 183 )

429. — .. Uue le fait d'un créancier qui, en incnaçant bon déliiletir d'une pourHiiite criminelle, à niinon d un délit dont celui-ci m'chI rendu cou[iald<: h «on éj<nrd. lui fait souscrire une oliliifation pour une Hoinme supi-neure a Cl lie qu'il lui doit, ne roniililui; ni vol, ni CMcroqucri'-.

— (Cass., Il novembre isll», Hull crtni ertm , n H7; P. clir.)

430. — ... Uuc le fait du rorreH|iondant de l'éditeur ou propriétaire d'un journal, ipii. h l'aide d'inserlionH mensongcres, trompe les abonnée sur le prix de I abuonement, et parvient ainsi a se faire remettre et à l'approprier une somme supérieure h. ce prix, ne constitue pas le délit de larcin ou filouterie, en ce <|u'il manque ù ce fait le caractère de soustraction frauduleuse — (Casa., l"sep* temi)re 1848. Bull. cast. crim , n 233: S. 184X. 1 740, U. P. 1848. 5. 380 )

431 — ... Que le vol consistant. d'aprèH la définition que l'art. ;n9 en donne, dans la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. il en résulte que son existence est subordoimée 'a celle de trois conditions essentielles : un fait de soustraction, une soustraction portant sur la chose d'autrui, et la nécessité que cette soustraction soit frauduleuse; que les larcins et filouteries constituant de véritables vols, et ne se distinguant du vol proprement dit que par le mode d'exécution qui leur est propre, c'est-àdire, la ruse et l'adresse, leur criminalilc, quant a l'application de l'art. 401, est également soumise aux trois conditions ci-dessus: que, par suite, en l'absence d'un fait de soustraction, ne commet pas le délit de vol proprement dit, ni celui de larcin ou filouterie, la personne qui s'est fait remettre un porle-monnaie qui ne lui appartenait pas, et avait été trouvé par un tiers sur la voie publique.

— (Nancv, 16 juin 1897, la Loi du 30 juin 1897; Gaz. trib du \8 septembre 1897; S 1899. 2. 102.)

432. — Jugé, par contre (mais ces décisions sont fort contestables), qu'il v a filouterie dans le fait de celui qui donne sciemment, en payement de marchandises, des monnaies étrangères, et en reçoit l'appoint, pour un taux supérieur à leur valeur réelle. — (Douai, 17 février 184t>, Jurispr. Douai. 1846, p. 140: D. P. 1846. 4. 548.)

433. — ... Qu'il en est de même du boulanger qui altère frauduleusement des marques de la taille et de la contre-taille constatant les quantités de pains par lui livrées. — (Paris, 3 mars 1854, D. P. 1855. 2 30.)

434. — Ainsi qu'on l'a vu suprà, v» Jeu, a. 312, la tromperie au jeu, dans une partie engagée sur parole, ne constitue pas le délit de filouterie.

435 — Mais, se rend coupable de filouterie, celui qui, après avoir surpris à une personne, pendant qu'elle était privée de toute raison et de toute volonté, par suite de son état divresse, la signature de billets pour une somme qu'il lui avait gagnée déloyalement au jeu. sest emparé frauduleusement de ces billets. — (Cass., 14 octobre 1842, P. 1843. 1. 743. P. chr.)

436. — Commel le délit de filouterie, prévu par l'art. 401 C. pén., l'individu qui, chargé habituellement

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