‹ Pandectes françaisesChapitre 471 sur 519 · V.Qli - CIIAlMTItL DKLXIÉMi:, StCTION II · texte numérisé non relu

V.Qli - CIIAlMTItL DKLXIÉMi:, StCTION II

par nue personne de retirer, pour le compte de celle-ci, cerUiins olijels dépost'-H riiez un tiers, |»rolil<.' de cette circonstance pour s'uppro|)rier l'un do ( rs objets. — (Tril). corr Murdeaux. G avril I8!M, Juurn air. Hordeaux, 18!»l. 2. '.tT )

437. — (tinsliluf une souslrarlion frauduleuse, et non un abus de conliance, le fait par un individu qui se présente au guicbet d'une maison de change, pour changer des pit'îces, de s'apimipricr quelques-unes des monnaies qui lui sont offertes on échange, puis, de refuser l'opi'-ration. Celte soustraction frauduleuse rentre dans la catégorie des liloutcries punies par l'art. 401 C. pcn., et passibles seulement de peines correctionnelles, alors même qu'elle a elc perpétrée par deux personnes, et dans un local dépendant d'une maison haiiitée. — (Trib. corr. Hordeaux, 24 novembre l.S'J2, la Loi dn 2() décembre 1892.) •438 — Le fait de surprendre la crédulité d'un individu, par des manoeuvres employées dans le but, et ayant eu pour résultat de le tromper sur des faits au sujet desquels il doit déposer en justice, par exemple, l'existence d'un emprunt dont l'auteur de ces man(j'uvres réclame le remijoursement contre un tiers, ne constitue pas le délit de filouterie, aucune appréhension de la chose d'autrui n'ayant eu lieu. — (Cass., 9 septembre 1852, Bull. cass. crim., n. 3i:i : S. 1853. 1.314, V. 1853. 11. 473, D. P. 1852. 5. 525.)

439, — Le vol de munitions appartenant à l'Etat, qui tomlio sous l'application de l'art. 248 C. jusl. militaire, lorsqu'il est commis par des militaires ou des personnes assimilées aux militaires, ne constitue, à l'égard des individus qui ne sont ni militaires, ni assimilés, soit qu'ils aient agi comme auteurs ou comme complices, qu'un vol simp4e, passible seulement des peines portées en l'art. 401 C. pén. — (Cass., 29 juin 1894, Pand. fr. pér., 1895. 1. 149: Bull. cass. crim., n. 172.)

440. — L'art. 401 punit, non seulement les vols simples, larcins ou filouteries consommés, mais encore les tentatives de ces mêmes délits. Cette disposition était nécessaire pour que ces tentatives pussent être punies, car, d'après l'art. 4 C. pén., les tentatives de délits ne sont punissables qu'en vertu d'un texte formel. On a critiqué, d'ailleurs, comme trop sévère, la disposition de l'art. 401. Mais nous croyons que ces critiques ne sont pas fondées, et qu'il serait dangereux pour la sécurité publique, de ne punir les vols simples que s'ils étaient consommés. — (Conf. Garraud, t. 5, n. 2120.)

441 — Les peines du vol simple sont ainsi réglées par l'art. 401 : « Les autres vols non spécifiés dans la pi"ésente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces uif'mes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être dune amende qui sera de 16 francs au moins et de 500 francs au plus. Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'art 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'année. » La surveillance de la haute police est aujourd'hui remplacée par l'interdiction administrative de séjour. — (L. 27 mai 1885, art. 19. j

442. — Les peines de l'amende, de l'interdiction des droits civiques, et de l'interdictiou de résidence, sont purement facultatives. Les tribunaux doivent, en conséquence, les réserver pour les cas graves, où elles se trouvent en rapport avec le caractère du fait et la moralité de l'agent. — (i.hauveau, Faustin llélie et Villey, t. 5, n. 1965.)

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