Les pénalités édictées par l'art. 401 ont été
critiquées comme trop rigoureuses. On a dit, notamment, que h- minimum de l'emprisonnement était trop élevé, et hors de proportion avec de petits vols, larcins ou filouteries qui ne méritent qu'une amende. On a observé, d'autre part, qu'il aurait été juste, pour les petits vols, de prendre en considération la valeur de l'objet soustrait, pour graduer la pénalité. Mais on peut répondre ii ces critiques que le système des circonstances atténuantes permet au juge de proportionner la peine à la gravité du cas, et à l'immoralité du délinquant. — (Conf. (Jarraud, t. 5, n. 2119.)
.Skctio.n II Vols commis dans les champs.
444. — L'art. 388 C. pén. prévoit et punit de peines correctionnelles, un certain nombre de vols commis dans les champs, les bois, les carrières, les étangs, etc D'une manière générale, ces vols ont pour objet des choses placées sous la garantie de la foi publique. De tout temps, ces vols ont été réprimés plus ou moins sévèrement par des dispositions spéciales.
445. — Le Code pénal de 1791 (part, ii, lit. Il, sect. Il, art. 27), punissait de quatre années de détention « tout vol de charrues, instruments aratoires, chevaux et autres bétes de somme, bétail, ruches d'abeilles, marchandises ou effets sur la voie publique, soit dans la campagne, soit sur les chemins, ventes de bois, foires, marchés et autres lieux publics ». Si le vol avait été commis la nuit, la peine s'élevait à six années de détention. La loi sur la police rurale des 28 septembre-6 octobre 1791 parut édicter une pénalité différente, en décidant, dans les art. 34 à 37, que quiconque déroberait des productions de la terre, serait condamné à une amende, et pourrait, de plus, suivant les circonstances, être puni d'un emprisonnement qui ne dépasserait pas six mois. Pour résoudre la contradiction apparente qui existait entre ces deux séries de dispositions, la jurisprudence appliquait la loi sur la police rurale au cas où le voleur détachait lui-même du sol les productions qu'il enlevait, et le Code pénal au cas où ces productions avaient été détachées par le propriétaire qui avait fait sa récolte. — (Cass., 5 brumaire an V, D. Rip., y l'ol, n. 391.) — V. suprà, v° Champs, n. 58 et s
446. — Les dispositions du Code de 1791 avaient, d'ailleurs, été jugées trop sévères, en raison surtout de leur inflexibilité. Pour remédier à cet inconvénient, la loi du 25 frimaire an \'III, art. 11, substitua à la détention, un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus, si le vol avait été commis le jour, et de six mois au moins et de deux ans au plus, s'il avait été commis la nuit. .Mors, ainsi que l'observe le tribun Faure dans l'Exposé des motifs du Code pénal, un nouvel inconvénient se fit sentir. Le peine était insuffisante en plusieurs cas, et l'insuffisance de la peine produisit le même effet que l'impunité qui résultait auparavant de l'excès de sévérité.
447. — Les rédacteurs du Code pénal aggravèrent, en conséquence, les pénalités. Ils firent, à cet égard, la distinction suivante : Ou bien le vol avait pour objet des choses qu'on ne pouvait se dispenser d'abandonner à la foi publique, comme des bestiaux, des instruments d'agriculture, des récoltes ou parties de récoltes qui se trouvaient dans les champs, et que, par suite, leur propriétaire se trouvait dans l'impossibilité de surveiller lui-même ou de faire surveiller : en pareil cas, il y aurait lieu à une peine afflictive. Ou bien le vol avait pour objet des choses qui pouvaient être gardées, de sorte que c'est volontairement que leur propriétaire les avait confiées à la foi publique, et, en ce cas, il n'y avait plus qu'un vol simple, puni de
VOL — i:ii.M'iriii: iii i;xii:mi:. hkction ii.
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pciiuiK (•(nrtirliiMiiiclIiiH. (/iirl UHH (1, pt'-n. do i8l0, Jinrtnil, on i()iisci|iifiifo ; « (.>ui('iiiii|ii(' uiira vnh'' ilaim \('h flniiii|is, (les (licvdiix (Ml IkMi'h ilr iliaruc, ilr vt)iliiro nu dr iiioiiliirc, Ki'OH nu inuitiiH hcHliuiu, )1om itiHlniiiiiiiilN d'iif^rinilliirc, doK rt'cidlos nu nnndi's de uruiiis riiinaiil |i(iill(! d« rùcnllcs, si'iH puni di- lu rcidusinii II eu Hcni de in^ino «loH vols de liois dans les voiilOH, ol df picrirM daiiH Ich «•arrit'Tt's, aiiiNJ (|u'à rr^^.iid du vnl de jiniKHonM «mi l'iaiig, vivier nu rùscrvnir »
448. — iiOH diHpnsiliniis de I ail .'ISS C peu., di> iii^ilin (|uc ftdlcs du (Inde de 171(1, l'ureiil ju^i'cm lrn|t Hi-vires; les jures, ne Iroiivaiit pas la peine prnpnrliniinée au délil, ue(|uillaient. les prévenus. Lu loi du i5 juin {n'a lui, en eonHéi|uenee, une inunclle édilinn de la Inidu i.'i Iriinairc un Vlll l.'arl. 2 de eelle loi pmlail » (jne les vols el lenlalivos spéeiliés dan8 l'arl. ;t88, seront jiim''8 enrreetionnellenieiit, el [xinis îles peines déleriiiinées par l'iirl. iOl •. L'arl. 10 exeeplait de telle disposition etMix de ces vols qui avaienl élé eoiniiiis par deux ou plusieurs personnes, et qui élaicnt aeeoinpagiiés de cireonstanees af^'gravaiilos. L'arl 13 ajoutait : « Lors(|uc lt>s volsou leiilalivcs de vols do rèeoltes el autres produetions utiles de la terre, (jui, avant d'avoir été soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, auront été eoinniis, soit avec des paniers ou des sacs, soit à l'aide de voilures el d'animaux do eliarge, soit de nuit par iilusieurs personnes., les individus qui en auront été déclarés coupables, seront punis conformément à lart. iOl . »
449. — Les dispositions de la loi du 25 juin lS2.i ont été remplacées, lors de la réforme du Code [)énal opérée par la loi du 28 avril 1832, pur une nouvelle rédaction de l'art. 388, (jui est encore aujourd'hui en vigueur, et que nous exposerons en détail. U faut y joindre, d'ailleurs, pour la compléter, l'art. 47.'), i? 1?),C. pén. Ce qui, d'une manière générale, caractérise la nouvelle législation sur notre matière, c'est la sup[)rcssion de la distinction faite jusqu'alors, entre les objets qui ont été exposés nécessairement à la foi publique, et ceux qui l'ont été volontairement. (Jue l'objet volé ail été abandonné dans les champs, par relîet d'une nécessité absolue, ou par négligence de son propriétaire, la peine esl la même dans les deux cas : le juge peut seulement tenir compte de cette circonstance dans l'application de la peine, pour atténuer celle-ci, dans le cas d'abandon volontaire de la chose par son propriétaire. — (Conf. Chauveau, Faustin Hélie et Villej, t. 5. n. 2022.)
450. — Aujourd'hui, d'après les art. 388, el 475, § 15, C. pén., il faut distinguer les vols ou tentatives de vols de chevaux, ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, de gros el menus bestiaux et d'instruments d'agriculture, des vols et tentatives de vols de récoltes et autres productions utiles de la terre. Dans les vols de cette dernière catégorie, les vols et tentatives de vols de récoltes, et autres productions de la terre détachées du sol, sont punis plus sévèrement que les vols et tentatives de vols de récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol.
451. — Avant de parcourir les différentes séries de vols prévus par l'art. 388, il convient de préciser une condition générale de leur incrimination, à savoir, qu'ils aient été commis dans les champs. C'est cette circonstance qui distingue cette classe particulière de vols, et qui leur imprime un caractère spécial. Si donc cette circonstance n'est pas mentionnée dans le jugement, celui-ci serait entaché de nullité. — (Cass., 26 décembre 1811, Bull. cass. crim., n. 182: S. et P chr., U. A. 12. 1077. — 27 août 4813, Bull. cass. crim., n. 189; S. et P. chr., D. A. 12. 4081. — 6 février 1818, Bull. cass. crim., n. 20; S. et
1*. elir.. 1). A. 4. 310 — i Jéceiiihn- \HU, Huit eau. nim.n 175; S, ot I' .br , .S iHtH 1 133,1) A {t. lui)'.). tl janvier 1H3I, //■<</, cm» riim , n. if , Journ. de dr crim , 1«3I. p 111 3 d.-<i-ml.rr i'.IO.l. lluH
cas» crtm . n iii — HourniiiKiinii, mir l'art 3HM, n. 3. Carnot, Hiir l'ail. 3H8 ; Cliainoiiii, I iiiu«tin llélin d Ville/,
1 :>, n i02i ; lilanche et liiitrui:, t. 5, n OiO; darraud, l. .*i. n. il23.)
452 - 0>ie duil-on <!iilendre nlori pur lu mol • rliainpii • <laiiH lart 388? La Cuur de caMNatiori a décidé, /i ce tujflt, que ce mol (•(iiiiproiid « toute propriété riirali- d.ui ^ lAqiiKJIi; sont rxposés a la loi joiblique, len objelu iiMmliuiiiiiH daitH l'article; que, conHéqiiciiiineiit, un doit comprendre nous li> mol < cliam|is • Ioh lerr<-H labour'ibb's, Ioh bois, Ion [t&tiira^es, et autres propriétés de iiieiiie nature ». - (<.hii ,
2 janvier 1813, Bull. ans. crim., n 1 ; S. et P. <br , I» A 12. 1077.)
453. — On lit, dans un autre arrêt, que • les exprensions génériques vols dans les rhampM, préHenlant la mémi! idée <|iie eelle d(! vol dans la campagne, qu'on lit dans la loi de 1701, et celle de \ol dans les campagnes, dont se sert la loi du 25 frimaire un \ II!, signilient seulement que le vol doit avoir été comniiM sur un fonds rural, hors des maisons cl bâtiments, de quelque nature qui! soit ce fonds, et quel qu'en soit le genre de culture; qu'un pi\turag« est un fonds rural, et que, consériuomment, nn vol commis dans un pâturage, est un vol commis dans les champs. » (Cass., 21 jaii\ier 1813, S. el P. chr., IJ. A. 12. 1077.) Ces définitions sont généralement considérées comme conformes à l'esprit de la loi, f|ui a voulu comprendre, dans l'art. 388, ainsi que le déclare l'Kxposé des motifs, tous les vols faits dans les campagnes. — (Conf. Chauveau, Faustin Ilélie el Villej, t. 5, n. 2024; Blanche et Dutruc, t. 5, n. 590; Carraud, t. 5, n. 2124.)
454. — Un fonds rural ne changerait pas de nature, pour être entouré en partie d'une haie de roseaux secs, et en partie d'une haie morte, s'il avait une ouverture sans fermeture, qui en laissât l'entrée libre. Etant ouvert au public, les choses qui s'y ti-ouveraient seraient abandonnées à la foi publique, de même que si ce champ était accessible de tous les côtés. — (Cass., 27 avril 1821, Bull. cass. crim., n. 68; S. et P. chr. — Blanche et Dutruc, t. 5, n. 599;Garraud, t. 5, n. 2124, note 11.)
455. — 11 suffit, d'ailleurs, pour l'application de l'art. 388 C. pén., que le vol ait été commis dans un champ. En conséquence, lorsque celte circonstance est constatée, l'application de la loi ne serait pas écartée, par la seule déclaration que l'instrument volé n'était pas exposé à la foi publique. (Cass., 18 juin 1819, Bull, cass. crim., n. 70; S. et P. chr., D. A. 12. 1078. j Ainsi que l'observent MM. Chauveau et Faustin Ilélie (t. 5, n. 2027), si cette exposition est le fondement de l'article, la loi a nécessairement supposé son existence, quand le vol est commis dans les champs, et, de même qu'il serait superflu d'ajouter que l'objet était exposé dans les champs à la foi publique, de même, le fait de sa non-exposition ne détruit pas le délit, s'il est constaté que le vol a eu lieu dans les champs.
456. — Il est évident, au surplus, que les divers faits prévus par l'art. 388, même s'ils sont commis dans des champs, ne sont passibles des peines prononcées par le texte précité, qu'autant qu'ils ont été commis avec l'intention frauduleuse de s'approprier le bien d'autrui. Ainsi, d'après un arrêt, l'enlèvement de grains, sans intention de voler, ne constitue aucun délit. — (Cass., 20 juin 4812, Bull. cass. crim., n. 146.)
457. — Première catégorie . — Vols de bestiaux ou d'instruments d'agriculture. — L'art. 388, al. 1, porte â ce