VI
VOL — CHAITritE UEUXIÉME, SECTION II.
Hujel : • Quiconque uura volé ou teiiU'* it<- voler dans les t'IiHinpK, ili's clifvaux ou bcUïH de cliarKC, de soiture nu de moiilnr*', gros ou inenuri bcstinnx. ou des inKlruineiils d'agriculture, sera puni d'un ein|ins(iniienicnl d'un an au inoiiis et de cinq iitis au plus, et d'une amende de 16 francs à 500 francs. .
458. — lin ce qui concerne d'abord le \ol des <aniniaux vises pur l'arl. 388, al. 1, ce texte est a|)plifable, alors ni("^me «|u'il n'a été volé (|u'un seul de ces animaux. La question qui s'est élevée à cet égard est indiquée supni, V" Animaux, n .'{5:J
469 — Le \()l de bestiaux dans les cliamps est passible des peines portées en l'art. AHS C. peu., lors même (|u'ils se trouvaient sous la surveillance d'un gardien au moment du vol. (Cass., 8 octobre 1818, S. et 1'. chr . l). \. 12. 1077.) Ainsi que le dit la Cour suprême, malgré celte surveillance, les animaux n'en sont pas moins confiés à la foi publique, et il est essentiel, dans l'iulérél de l'ai^riculture, (|u'ils soient, dans tous les cas, sous la protection spéciale de la loi. — (Conf. Chauveau, Kauslin Iléiie et Villev, t o. n. 2020; lUanche et Uutruc, t ."). n. 004: (.arraud, t. o, n. 1225.)
460. — Les gros et menus bestiaux visés par l'art. 388, al. 1, comprennent les taureaux, les bu-ufs, les vacbes, les porcs, les moutons et les chèvres. Mais les poules, les oies, les dindes sont-elles comprises parmi les menus bestiaux dont parle ce texte? La Cour de cassation, dans un arrt't du 14 germinal an \ 11 (Bull. cass. aim., n. 338; S. et P. chr.) a considéré que l'art. 27 C. pén. de 1791 pouvait être appliqué au vol de poules.
461. — .Mais il faut observer que ce texte était conçu en termes plus généraux que l'art. 388, et que, parmi les objets qu'il comprenait s:ous sa protection spéciale, il mentionnait, non seulement le bétail, mais encore les objets abandonnés à la foi publique dans les campagnes. Au surplus, la question ne présente pas d'intérêt pratique, car, si le vol de volailles dans les champs n'est pas réprimé par l'art. 388, il tombe sous l'application de l'art. 401. — (Blanche et Uutruc, t. 5, n. 605; Garraud, t. 5, n. 2124.)— \'. suprà, v» Animaux, n. 351.
462. — Jugé que le vol d'une jument et d'un poulain commis dans un terrain où les habitants de la commune introduisent habituellement leurs bestiaux sans obstacle, pour les y faire paître, et qui n'est fermé que par des barrières s'ouvrant à volonté, constitue le vol de bestiaux commis dans les champs, prévu par l'art 388 C. pén. — (Cass., 1'' décembre 1814, D. Rép., x" loi, n. 405. j
463. — Uuant au fait d'enlever les engrais laissés par les bestiaux dans les champs, il a été jugé qu'il constitue le délit de vol. — (Rouen, 23 juillet 1874, Journ. de dr. crim., 1874, p. 252.)
464. — Les instruments d'agriculture, dont le vol est puni par l'art. 38.S, al. 1, comprennent tous les outils, sans distinction ni restriction, qui servent à la culture de la terre, suivant les usai.'es de chaque pays. — (Chauveau, Faustin llélie et Villey, l. 5. n. 2027; Blanche et Uutruc, t. 5, n. 606; Carraud, t. 5, n. 2125.)
465. — La détermination du caractère de ces instruments est d'ailleurs une question de fait, qu'il appartient aux juges d'apprécier, .\insi, une brouette, quoique pouvant servir éventuellement à des usages d'agriculture, a pu ne pas être considérée par les juiies comme un instrument d'agriculture, d'après les usages de la contrée où le vol avait été commis. — (Cass., 29 juillet 1813, S. et P. chr. 1). A. 12. 1078. — Conf. les auteurs précités.)
466. — Le vol de bestiaux et d'instruments d'agriculture, lorsqu'il n'est accompagné d'aucune circonstance aggravante, est puni de quatre peines, deux obligatoires.
deux facultatiNCM. Les deux peines obligatoires sont l'einprisoimemcnt de un à citn] ans, et l'umejide de 16 h. 500 francs. Les deux autres peines iacultuli\es sont indiquées par l'art. 388, dernier alinéa, ainsi conçu : • l)ans tous les cas spéi illés au iinsent article, les coupables pourront, indépendamment de la peine principale, être interdits de tout en partie des droits mentionnés en l'art. 42, peiidant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront sulii leur peine Ils pourront aussi être mis par l'arrêt ou le jugement sou» la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. • .Xiijourd'hui, la surveillance de la haute police est remplacée par l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années. — (L. 27 juillet 1885.)
467. — Le premier alinéa de l'art. 388 n'a prévu que le vol simple de bestiaux ou d'instruments d'agriculture. Mais, lorsque ce vol se trouve accompagné de circonstances aggravantes, telles que celles de nuit rju de complicité, il constitue le crime prévu par l'art. 386, et non le délit puni par l'art. 388. Il n'y a, en effet, aucune raison pour soustraire le vol en question à l'application des principes du droit commun, car la loi ne la pas rangé dans une classe spéciale, et elle ne l'a point puni d'une peine moindre que celle des vols simples; elle s'est bornée à l'assimiler à ces vols. — (Cass , 18 avril 1834, Huit, cass. crim., n. 113; Journ. de dr. crim., 1834, p. 220; P. chr. — Chauveau, l'austin Hélie et Villey, t. 5, n 2028; Blanche et Uutruc, t. 5, n. 611.)
468. — L'accusé reconnu coupable d'avoir frauduleusement soustrait une charrue dans un champ, est passible des peines portées par l'art. 388 C. pén., quoique le jury ait déclaré que cette charrue n'était pas exposée à la foi publique. — (Conf. Cass., 18 juin l8^9, Bull. cass. crim., n. 70: S. et P. chr., U. A. 12. 1078.^
469. — Deiixième catégorie : vols de hois, de pierres ou de poissons. — L'alinéa 2 de l'art. 388 porte : t 11 en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes, et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol du poissons en étang, vivier ou réservoir. » Ces vols sont donc assimilés, au point de vue de la pénalité, aux vols de bestiaux ou d'instruments d'agriculture dans les champs.
470. — Le mot « vente » comprend, dans le langage forestier, toute coupe de bois en exploitation. Il s'agit donc, dans l'art. 388, al. 2, du vol des bois coupés, qui sont laissés dans les ventes ou dans les coupes de bois, et que l'on peut considérer comme de véritables récoltes, abandonnées par nécessité à la foi publique. Tels sont les bois empilés par un adjudicataire pendant la durée de son exploitation, les fagots produits par l'ébranchage des arbres qui s'émondent, les coupes en exploitation. — (Chauveau, Faustin Uélie et Villey, t. 5, n. 2030; Garraud, t. 5,'n. 2125.)
471. — Jugé que le vol de bois coupé et façonné, commis dans une vente de bois, n'est pas un délit forestier, mais un véritable vol. — (Cass., 25 ventôse an .\11, S. 1804. 2. 690, S. et P. chr.)
472 — .. Qu'il en est ainsi, notamment, de l'enlèvement de pièces de bois façonnées appartenant à l'Etat, et exposées sur la foi publique dans une vente de bois. — (Cass., 16 germinal an VU, Bull. cass. crim., n. 346; S. et P. chr.)
473. — Le vol de bois dans les ventes est passible des peines de l'art. 388, al. 2, sans qu'il y ait à distinguer entre les grandes et les petites coupes, ou les grandes et les petites ventes. — (Cass., 11 octobre 1821, U. Rêp., v° Vente, n. 408.)
474 — U'après la Cour de cassation, il n'y a pas lieu, en présence des termes de l'art. 388, de distinguer
VOL. - t.HAi'iTni; DinxifiMi:. hkction ii.
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475 — Celtn snliilloii t^Hl, toiitofoJH, (*rili(|iit''<> piir INIM (!linii\(<nii cl l'aiiHtiii llrlic ; • Li> in^iiiiMnotit, tliscnt n-s niilciirH, ne se [(ri'st'iili' pas ilaiis les ilciix li\ pn(lit«(CH. l'ciiilant la diiri'o de la i-mipt'. le propritHuiro on radiiiili- <'at(iii°i> est oliligr' iraliaiiilniiiiiM' smi Imis ii la loi piililii|ii*v l.a fiHipc IcriiiiiK't', ci-t aliaiidori est ptii'PiiiiMii xoluiilHiio, et il iloil s'imputer son di'liinl do précaution . I.i-s lu/'ino» condilious de n'-prcssion n'cvislfiit donr |ins. I,(«s xcnti's, d'ailleurs, doivent perdre leurs déuoininalions au moment où In eonpo est aciievéo, où la nécessité de l'exposition du bois a cessé d'exister, et dans la loi pénale, toutes les expressions doivent être restreintes dans le sciih [iroprc. • — (T. 8, n. â030.)
476 — l.'art .'<SS, al "£. cesse d'être applicable, lorsque les Itois ont été l'a^'onnés dans la vente même, !or8(|u'ils ont été, par exemple, taillés en poutres, sciés en i)lanclics. Ce ne sont plus alors que des niarcliandises, dont l'exposition n'est plus i\écessaire, et leur soustraction rentre dans les termes de l'art 401. — (Cass , 5 mars 181S, liiiU. cass crim., n. 27: S. et P. chr., D. A. 12. 1081. — Chauveau. Faustin Ilélie et Villev.t. 5, n. 2031.)
477. — L'art HSS, ^ 2, cesse également d'être applicable, lorsque le bois a été déposé dans un lieu autre que les ventes, par exemple, en cas de vol de bois dans les cliamps ((iass., ^ mars ISIS, précité), ou dans une prairie. — (Cass.. 2 juin 1815. Jhiil. cass. crivi., n. 35; S. et P. clir n A. 12. 1081. — Chauveau, Faustin Hélie et Villev. t. i5, n. 2031.)
478. — .luge que l'enlèvement d'une coupe de bois dans un terrain dont le prévenu se prétend propriétaire, en vertu d'un titre d(»nt il excipe, ne constitue pas le délit de voi, encore bien que cette propriété soit contestée. — (Cass . 8 thermidor an IX. S et P. clir.)
479. — La disposition de l'art. 3S8, al 2, qui punit le vol de pierres dans les carrières, s'explique encore par ce motif, que les pierres constituent, en quelque sorte, la récolte donnée par la carrière, récolte que le propriétaire est forcé d'exposer momentanément à la foi publique. On doit en conclure que la soustraction de pierres qui auraient une autre origine, ou qui seraient déposées ailleurs que dans la carrière dont elles proviennent, ne donnerait pas lieu à l'application de l'art. 388. al 2. — (Chauveau, Faustin Hélie et Villev, t. 5, n. 2032.)
480. — Le fait par un propriétaire, d'avoir frauduleusement, et en vue de se les approprier (pour la réparation de ses murs, par exemple), pris des pierres sur une propriété voisine, constitue un vol, et non une simple contravention de dommage volontaire à la propriété mobilière d'autnii. — (Cass., 27 avril 1866, Bull. cass. crim., n. 124: /oi/rn. de dr. crim.. 1566, p 345: S. 1866. 1. 449, n. P. 1866. 1. 288.) — V. suprà, v° Mines, minières et carrières, n. 384.
481. — L'enlèvement de pierres dans les bois et forêts, est puni par l'art. 144 C. for., d'une amende de 2 à 6 francs par chaque charge d'homme, et le même fait, commis dans un chemin public ou dans un terrain communal, est puni par l'art. 479, n. 12 C. pén. d'une amende de 11 à 15 francs.
482. — Les vols de poissons dans les étangs, viviers et réservoirs ont toujours été assimilés aux vols de récoltes. C'est qu'en effet, les poissons sont alors, comme les bois
daii<i Ion vnntna, el Icm pirrret (JAni lis» cftiriérea. iib/indonnén il In foi publique 'l<dli< dait la rai«on qijf donnnil <léj/i dnuM notre nncieii droil Miiyarld»- Von;' ■•■- '•• .'H'.i) .MaJH l'art .'(HK, al 2, qui Irappr Un >oIn il un, ne
M'iipplii|ue qn'aultuil qui! ce« nnimaui etan'nt, mi moiiienl du \ol, retiferiiiéH dniiM un êtan^, \ivi<;rou réiier- \nir Autrement, l'eiilévoini'iil du p'>iN<«nh conutiliicrnit, ■oit un délit dn pèrhe, puni par lu loi du 15 avril 1MX9, «il He trouvait dariH un fleuve, dnnN une rivière ou dnnu un cours d'enu, hoit un vol HJmple, n'il était renli-rnié, par exemple, dnnn un panier ou dnnu un bni|iicl — «(.ouf Chauveau, Fausiin Hélie et Villev, t 5, n iO'l! >
483 II en rcHulte i|ue le jugement iloil, neriMHniremcnt, constater (|uc le poiHHon volé ae trouvait renrermé dans un élHiit', vivier ou réservoir — {i'.n^n., 27 noùl I8I3. liuU. cn»% cnm.. n 1K9; S. et P, chr., I). .\. 12. 1081. — Chauveau, FauHlin Hélie el \illc^, t. 5, n. 2033; lîlanche et Dulruc. t. 5, n 610 )
484 — On a prétendu (jue l'art 38S, al. 2, n'était plus applicable, lors(|ue l'étnrig était en pécbc. Dans ce cas, disait-on, le propriétaire peut le taire Hurveiller. et il commet même une grave imiirudence, s'il n'établit pas alors une surveillance sérieuse. On ne peut plus dire qu'en cett<î h vpotlièse, l'étang soit forcément sous la foi publique, et le délit change de caractère. Mais la (lour de cassation a, avec raison, condamné cette restriction. Klle est contraire, d'abord, au texte de la loi, qui ne comporte aucune distinction de ce genre. Klle n'est point non plus dans l'esprit de la loi, qui est d'atteindre tous les vols avant pour objet des récoltes exposées à la foi publique. Or, les poissons d'un étang mis en pêche sont une sorte de récolte, et on peut les comparer aux gerbes exposées dans un champ au temps de la moisson. — ((^ass. . 1;> ayril 1S13, Bull cass. crim., n 75; S. et P. chr , I). .\. 12. 1079 — ChauTcau, Faustin Hélie et Villev, t. 5, n. 2033; Blanche et Dutruc, t. 5, n 609.) — V. au surplus mprà, v» Pêche fluriale, n. 84, 137. 148, 163 et s.
485. — Jugé que l'art. 388, al. 2, est applicable à la tentative de vol de poisson comme au vol lui-même; que, du reste, le fait d'avoir péché dans l'étang d'autrui, est punissable, non seulement comme une tentative de vol de poissons, mais comme un vol consommé, bien que l'accusation n'établisse pas que les poissons ont été pris par le prévenu, s'il résulte de l'état poissonneux de l'étang, des coups de filet nombreux qui ont été jetés, et de la diminution certaine de poissons restants, que le délit a reçu son exécution complète. — (Caen, 29 novembre 1843, P. 1844. 1. 511, P. chr.)
486. — Les vols de bois dans les ventes, de pierres dans les carrières, et de poissons dans les étangs, sont punis des mêmes peines que les vols de bestiaux et d'instruments d'agriculture, à savoir, deux peines obligatoires, l'emprisonnement et l'amende, et deux primes facultatives, l'interdiction des droits civiques et l'interdiction de séjour. — V. mprâ, n. 466.
487. — Vol de récoltes détachées du sol. — L'art. 388, al. 3, porte, à ce sujet : « Quiconque aura volé ou tenté de voler, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie des récoltes, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans. et d'une amende de 16 fraiirs à 200 francs. » L'ancien art. 388 ne punissait que le vol commis dans les champs « de récoltes ou meules de grains faisant partie des récoltes ». Ces termes un peu ambigus avaient fait naître certaines difficultés. On avait prétendu notamment restreindre le mot « récoltes » aux seules récoltes de grains. .Mais la Cour de cassation avait répudié cette restriction, et déclaré,
VOL — CHAPITRE DKUXlIvMi:. SECTION II.
dans un arr-'l du 17 avril 1X12 {liull cnst. crim , u. 90; S. et P. clir , I). A 12 1079), que le mot « récoltes » de ramicn arl. URS, devait s'entcmlre de • tous fruits ou produclitius utiles de In terre, qui, séparés de leurs racines uu de leurs tiges par le fait du propriétaire ou de celui '|ui le ri'préseritc, sont laissés rnomciitatiéiiiciit dans les eliani|is jusi|u'ii or qu'ils soient enlevés et cnforinés dans un lieu où ils peuvent être particulièrement surveillés ». (l'est cetle inter|)ré(ation ijui a été en fiuelquc sorte consacrée ofliciellenienl lors de la revision du Code pénal en 1832.
488. — On doit, en consécjucnce. comprendre parmi les récoltes délacliées du sol. visées par l'art. 388, al. 3 : les javelles et f,'erbes de grains laissées ilans les champs. — (Cass.. 17 avril 1812, précité. — 27 février 1811. S. et P. clir.j
489. — Les pommes de terre mises en tas dans le champ sur lequel elles ont été récoltées. — (Cass., 10 février 1814. liiill. cass. crim , n. 14; S. et V. chr., D. A. 12. 1078.)
490. — ... Les raisins faisant partie d'une récolte. — (Cass., 12 février 1812, P. chr.)
491. — ... Des racines de garance laissées à la foi publique, sur un terrain ouvert, pour sécher. — (Cass., 27 avril 1821, S. et P. chr )