Les lins déposés dans les champs. — (Cass
14 février 1822, D. Rép., v" Vol, n. 419.)
493 . — ... Les algues marines déposées par la mer sur le terrain d'un particulier. — (Trib. Montpellier, 1" août 1888, n. P. 1890. 3. 24.)
494 — .Mais le fait de ramasser sur le terrain d'autrui, pour se les approprier, des pommes tombées accidentellement de l'arbre, ne constitue, ni le vol de récoltes déjà détachées du sol, réprimé par l'art. 388, §' 3, C. pén., ni le vol de récoltes non encore détachées du sol, réprimé par l'art. 475, al. 15, du même Code, mais le délit de vol simple, puni par l'art. 401 C. pén. — (Trib. corr. Compiègne, 11 novembre 1884, Pand. fr. chr., IV. 2. 160: Journ. de dr. crim., 1885, p. 85; S. 1885. 2. 188.)
495 — Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'art. 388, al. 3, que la récolte entière du champ ait été enlevée, .\insi que le dit la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 1812 (Bull. cass. crim., n. 221 ; S. et P. chr., 1). A. 12. 1079) : » l'art. 388 ne restreint pas le sens du mot « récoltes » au produit entier d'une pièce de terre. Fm effet, on ne concevrait pas que des fruits de la terre dussent, pour avoir la qualification de récoltes, être le produit total d'un champ, et qu'une récolte partielle ne fût pas une récolte. Les expressions « ou meules de grains faisant partie de récoltes » ne sauraient servir à prouver que le mot t récoltes » qui précède ne s'entend que des récoltes entières. Il est impossible que, pour que le vol d'une partie de récoltes ait le caractère de crime, il faille que les grains volés fussent en meules. L'objet de la loi, en s'expliquant d'une manière particulière et expresse sur le vol de meules de grains faisant partie de récoltes, a été évidemment de donner à ces amas de grains, formés pour rester après la récolte finie, et pendant un temps plus ou moins lonir, dans le champ qui les a produits, où ils sont abandonnés à la foi publique, la même garantie qu'aux grains en épis, en gerbes, que le cultivateur est forcé de laisser momentanément sur la terre, en attendant leur transport dans les granges. » — (Conf. Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 5, n. 2036; Blanche et Dutruc, t. 5, n. 616; Garraud, t. 5, n. 2123.)
496. — .Vinsi jugé, à l'égard du vol de plusieurs gerbes de blé dans différentes pièces de terre. — (Conf. Cass.,
15 octobre 1812, précité.)
497 — Jugé, dans le même sens, rjue le mjI de gerbes de blé rangées en ligne dans un champ, est un vol de réeoltes, dans le sens de l'art. 388 C pén.. et non un simple délit de maraudage. — (Cass., 27 février 1813, Huit rats, erim , n. 39; S. et P. chr., I». A. 12 1080.)
498 — Les termes • productions utiles de la terre » doivent être pris dans leur sens le plus large, et comprennent tout ce que la terre produit d'utile pour l'homme et les animaux qu'ils emploie. Toutefois, à un autre i»oint de vue, le mot « utiles » a une signification restrietive, et montre l'intention du législateur, de limiter l'application de la loi aux productions qui ont (|uelt|i:e valeur, et de ne pas autoriser l'exercice de l'action publique à raison d'enlèvements d'objets (jui sont le plus souvent abandonnés dans les campa^-nes par leurs propriétaires. — (Chauveau, P'austin llélie et Villey, t. .'J, n. 2038; l'.lanehe et Dutruc. t 5, n. 618: Garraud, t o, n. 212:. ;
499 — .lugé que le délit prévu par l'art 388 C pén., et aussi par l'art 47.'j, al. l.'i, C. pén., consistant dans la soustraction d'une récolte ou d'une production utile de la terre, ne tombe pas sous le coup de ces articles le fait, par une femme occupée pour le compte de son maître à la culture du tabac, d'avoir emporté chez elle des feuilles d'épamprement, non destinées à être comptées à l'administration des tabacs, mais à être laissées en terre et à pourrir sur place. — (Trib. corr. Tarbes, 21 novembre 1903, Monit. jud. Lyon du 20 janvier 1904.)
500 — Les arbres qui ne proviennent pas d'une coupe ou d'une pépinière, sont une véritable récolle, dans le sens naturel attaché à ce mot. L'enlèvement d'arbres sur une propriété rurale constitue, en conséquence, le délit de vol de récoltes prévu par l'art. 388 C. pén., et non le délit de vol dans les plantations, puni par l'art. 37 de la loi du 6 octobre 1791. — (Trib. corr. Pau, 14 avril 1897, la Loi du 12 octobre 1897.) — V. suprà, v Avhres-orbustes, n. 362 et 363.
501. — Jugé, de même, que le fait de s'approprier un arbre que l'on a abattu, constitue le délit de vol prévu par l'art. 401 C. pén., et non le délit de maraudage ou enlèvement de bois à dos d'homme dans les bois ou taillis, prévu par l'art. 36 de la loi du 6 octobre 1791 — (Trib. corr. Narbonne, 9 mars 1891, (a Loi du 23 mars 1891 . — Conf. Cass., 11 novembre 1882, Bull. cass. crim., n. 243.)
502. — Mais le vol de planches exposées dans les champs, rentre dans la classe des vols ordinaires. — (Cass., 5 mars 1818, Bull, cass, crim., n. 27: S. et P. chr.. I). A. 12. 1081.)
503. — Les vols de récoltes ne comprennent que la dépouille des biens de la terre, et non les produits qui se forment par des moyens artificiels, .\insi, le vol de sel commis dans un marais salant, sur des tas exposés pour être vendus, ne constitue pas un vol de récoltes dans le sens de l'art. 388 C. pén. — (Cass., 31 juillet 1818, Bull. ca'<s. crim., n. 95; S. et P. chr. — Chauveau, Faustin llélie et Villey, t. 3, n. 2038.)
504 — De même le vol de miel et de gâteaux de miel, même lorsqu'il est commis dans les champs, ne constitue pas un vol de récoltes. — (Cass., 40 juillet 1812, Bull, cass. crim., n. 164; S et P. chr., D. A 12. 1079. — Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 6, n. 2038; Blanche et Dutruc, t. 5, n. 619.)
505 — U faut, pour l'application de l'art 388, al. 3, que l'objet volé soit une récolte ou une partie de récolte, c'est-à-dire une partie quelconque des fruits de la terre déjà détachés du sol, et restant exposés à la foi publique, jusqu'à ce qu'ils aient été engrangés. La soustraction de fruits non encore détachés de leurs liges ou de leurs racines, constitue, non un vol de récoltes, mais le simple
VOL (Iiai'Hiii; iii;iixii":mk. hkction ii.
imirumliim' imcmi par l'iiil. .'IHH, al .'i |.(t lail m- rlmiiKOniil poiiil, il'ailInirH, de iialiiic, par rcla ttcnl (|iir' le pn'-vciili, avdill <l'ali«ir(l drlai'lif Ii<h IriiilN dr Ifiii^ tiK<'h <>ii ilr luiii'N raciiioH, Ifs aiirtiil laJNNt'M f^iNuiilH Nur le m(iI |iciiilaiit 1111 jour, ot ne Ich luirait (>iiIi'm''h (|ii<' Ii' lni(lt'iiiain II ii ,y niii'iiil rncorc lii (lu'uii Hiiiiplo iiiarainhif^c. ((iaiN ,
il avril iH\^. Itull eus», eiiiii., ii 'Mi, S cl I' rlir . H A. ii I07i>. Chainraii, haiisliii ll.'lio «l Villc.v, t », Il i2li.)
TiOô II arrivi- i|iit>li|iicriiiN, pour certaiiiH produits de
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607. — ll'esl en ce sons (jue la (lour de eussalion s'esl prononcôe, avant la réforme du Code pénal de 1832. Ainsi, elle a jugé qiu' le v(d de pommes de terre enfouies dans un olwiinp pour les préserver de la gelée, constitue, non point un vol de recolles pussible des peines de l'art. 388
C. pén., mais bien un vol simple, auquel s'applicpie l'art 401. — (Cass., 12 janvier 1815, Pttnd. fr. chr , I I. 11)1: liuU. citss. crim., n. 2; S. et P. chr., I) A. 12. 1078.)
508. — ... Qno l'art. ;{88 (!. pén., (]ui punit le vol de récoltes commis dans les champs, ne s'appli(iue pas non plus au vol, commis pendant l'hiver, de fruits récoltés et placés aux champs dans une fosse pour les préserver de la gelée. (Cass., M juin 1829, Pond. fr. chr., 1. 1. 2i)5 ; Bull. cass. crim., n. 119; S. et 1». chr., S. 1829. 1. 360,
D. IV 1829. 1. 268.) Mais, ainsi que l'observe très justement M. Villey (sur Chauveau et l'austin Hélie, t. 5, n 2039, note), cette interprétation restrictive, si elle était admise aujourd'hui, aurait pour conséquence de faire tomber ces faits sous l'application de l'art. 401 , c'est-à-dire d'une pénalité plus sévère que celle de l'art. 388, ce qui serait précisément le contrepied de la pensée du législateur, lorsqu'il édictait, pour les vols de récolte, une peine criminelle.
509. — Lorsque les récoltes ne sont plus gisantes sur le sol, et qu'elles sont mises en meules dans les champs, la règle de l'art. 388, al, 3, cesse de s'appliquer. La loi fait, toutefois, une exception pour les meules de grains. Le législateur a voulu donner ainsi une garantie spéciale à la production la plus utile, et qui, dans l'usage, reste pendant un certain temps abandonnée à la foi publique, — (Cass., 15 octobre 1812, Bull. cass. crim., n. 221: S. et P. chr., D. A. 12. 1079. — Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 5, n. 2040: Garraud, t. 5, n. 2125.)
510. — Sous l'empire de l'ancien art. 388, qui prononçait la peine de la réclusion pour le vol de meules de grains, on donnait à ce texte une interprétation restrictive, et avec raison, selon nous, puisque le vol en question était puni d'une peine exceptionnellement sévère. Ainsi, la Cour de cassation, infirmant l'interprétation de Merlin, avait admis que le vol de colza mis en meule, ne tombait pas sous l'application de l'art. 388 ancien, t attendu que, par grains, on ne doit entendre que les fruits et semences de blé, de seigle, d'orge, d'avoine et autres gros et menus grains, et nullement les grains et grenailles de plantes oléagineuses, tels que les grains de colza, lin, camomille, pavots. » — (Douai, 15 août 1813. et sur pourvoi, Cass., 28 avril 1814, S. et P. chr., D. A. 12. 1078. — Conf. Cass., 20 avril 1816, D. Rép., v» Vol, n. 431. — Merlin, Rpp., V Vol, sect. II. § 3.)
Ml CclUi interprétation t\n* niriU « ineulfN ilft
iivuiuH • liait alofN r>itiiiMiicl|i', pnrcc rpi'il u'iniinumi d«> restreindre um- diHpoHilitm ri)/oiircuNe .Muit, nujourd hui <|iic l'nrl 3KN iirorioricc une peine (noirm i/'v^Te quff l'irt 401, il c(in\ iendr'iil plutôt d'étendre rap[diention di* l'nrl TiKH uii\ meiileN de (<raiiiN de toute CNpécc II itérait, «n cfTet, coiilradirtoire de reHlrtMndre l'nrl .'iHK, c'e»t-/i-dire la pcnalilc In iiioinN forte, nu vol de inculot de «roii f/ruinH, alors que les \(dii de ineulen de iiienut (^rainn ou nutrea ricidlch tomberaient noun l'application d<- l'art 401, qui (|ui prononce une peine plun Mévére — (Villey, nur <;iiauveau et h'niiNtin liéli<-. t .%. n. 2040, note; Itlnnehe iti llulrue, t 5, n «',20.)
512. — Lc8 voIh de récoltea viaéH pnr l'art, 388, al. 3, ne tombent sous l'application de ce texte, (|n'nutrint qu'ils ont été conimi» dans Ich cliaiiipH — (CntH., 22 janvier 1821, P elir — Clinuvenu, FnuHlin llélie et Villey, t. 5, n 2041 )
513. — .Mais il n'est pus DéceHHuire que le vol ait èlé commis dans le champ même où Ich objets volés avaient été réc(dlés. — (Cass , 11 septembre 1823, S et P chr )
514. — Jugé, de même, que le vol de récoltes <lunH les champs, est passible de la peine portée en l'art. 388, al. 3, bien <iu"elles aient été transportées des champs qui les ont produites, dans d'autres ('bumps, oi'j elles ont été déposées momentanément — ((iass., 20 avril 1816, précité )
515. — Mais l'enlèvement de fruits commis dans un jardin attenant à une maison habitée, et clos, même imparfaitement, constitue le délit de vol, défini et réprimé par les art. 371 et 401 C. pén , et non pas le simple délit de vol de récoltes dans les champs ouverts, ni celui de maraudage. — (Pesançon, 13 décembre 1853, S. 1854. 2. 240. P. 1853. 11. 629. — V. dans le même sens : Cass., 31 janvier 1828, Ihitt. cass. crim., n. 27.)
516. -:- On s'est demandé si l'on doit considérer comme commis dans les champs, le vol commis dans l'aire où le grain a été battu In arrêt de la cour d'assises de Toulouse, du 4 juin 1812, avait décidé à ce sujet f|uune aire dépilatoire est assimilée à un champ, el n'est autre chose qu'un champ où l'on dépose et où l'on entasse les réc<dles, soit pour les dépiquer, soit pour les faire sécher. La Cour de cassation avait rejeté purement et simplement le pourvoi formé contre cet arrêt. — (Cass., 17 juillet 1812, S. et P. chr., D. A. 12 1079.)
517. — Par contre, il avait été jugé que le vol d'épis de maïs, commis sur une aire à battre les grains, est un vol simple, punissable des peines portées par l'art. 401 C. pén. ; qu'il ne peut être considéré comme vol de récoltes commis dans les champs. — (Toulouse, 10 mars 1820, S. et P. chr.)
518. — Ces solutions étaient, chacune dans leur sens, trop absolues. Dans un arrêt du 21 juin 1821 (Bull cass. crim., n. 100: S. et P. chr., D. A. 12. 1080), la Cour de cassation a posé une distinction fort rationnelle.
519. — D'après cet arrêt, les aires destinées au battage des grains sont, ou des lieux ouverts, hors des enclos ruraux, dans des terrains compris sous cette dénomination : les champs, ou des lieux fermés dans des enclos et dépendances des maisons habitées. Quand des grains faisant partie d'une récolte sont laissés sur une aire située dans les champs, en attendant leur transport dans le grenier ou dans la grange, le vol de ces grains ainsi confiés à la foi publique, rentre dans la disposition de l'art. 388. Mais le vol de ces mêmes objets sur une aire placée dans un terrain fermé, où ils ne sauraient être considérés comme abandonnés à la foi publique, n'est qu'un vol simple prévu par l'art. 401. — (Conf. Cass.. 27 lévrier 1813, Bh/?. cass. crim., n 39: S et P. chr., D A, 12
VOL — CIIAIMTRK nElIXIKMK. SKCTION II.
KIRO Climnenii. Kniisljn llolje et Villev. t. M, n 2041) 520 - JiigA que l'iirl. :J8H n'ent (i|)plirnl>lc au vol de rtToltcs non fl/'t/nliôcs ilii sol. qin- lirsque ce \o\ a Hd Hcootnpli ilfuis les rotiililions lirniinlivenienl (lélernuiiocs par re m^me artirle: si ces coruiitions ne sont pas rénli- Bi'PS. (0 fnit i()nslitn(»lftrontrM\enli()n prôvur* par Ttirl 47îi, g IS. ( . p.Mi — (AufTOis. :*.') lévrier iHdi, daz Pal.,
521. — Losrécolli's soiil .ilifiiidonnc'es (i la loi pnldiinie, par i-ela seul qu>llps sont restées expost-es «lans les champs qui les ont produites : il est donc inutile que eet aliamlon soit csprimé dans les <|ueslions posées an Jiirv, à l'égard il'nii vol de récoltes : il sullit qu'il soit constaté que ces réroUcs étaient exposées dans un champ, — (Cass . «> février 1X18, HuU ras$. cnm., n. 20: S. et I'. chr . I> .\ 4. 3:*(> I
522 — La déclaration qu'un individu a volé une botte de javelle dans un champ, exprime suflisamment que l'objet An vol était un l'ruit détaché du sol. et faisant partie de récoltes — (Cass., 3 mars 1831, 1*. chr., I). P. 1S31 1 12i.|
523 — l-a déclaration du jurv portant qu'un individu est coupable d'avoir lié des gerbes dans les champs, et de les avoir portées dans le champ de son père, n'établit pas nécessairement un tait matériel de vol, et ne peut donner lieu à l'application des peines prévues par l'art. 379 C. pén. Il faut, pour que cette application puisse avoir lieu, que le jury ait été interrogé, et ait répondu sur le point moral de savoir si le t'ait dont il s'agit a constitué un vol, ou du moins, s'il a été commis frauduleusement et dans l'intention du vol. — (Cass , 19 avril 1816, liuU ras!^. crim , n 21 ; S. et P. chr., I). \. l'2. 10-44.)
524. — Les peines du vol de récoltes commis dans les champs, sont au nombre de quatre : deux obligatoires et deux facultatives. Les deux peines obligatoires sont un emprisonnement d'un à cinq ans, et une amende de 16 à 500 francs. Les deux autres peines sont facultatives, à savoir, l'interdiction des droits civiques et l'interdiction de séjour pendant la même durée. (Art. 388, dernier alinéa ) Ces pénalités, introduites par la loi du 28 avril 1832, sont aujourd'hui plus douces que celles qui frappent le vol simple, d'après l'art. 401, tandis qu'avant 1832, les peines du vol simple étaient, au contraire, moins rigoureuses — (Blanche et Dutruc, t. 5, n. 620: Chauveau. Faustin Hélie et Villey, t. 5, n. 2042; Garraud, t. 5, n 2128 )
525 — La peine applicable aux vols de récoltes détachées du sol est plus rigoureuse, et remonte au taux du vol simple, lorsque l'enlèvement des récoltes est accompagné de certaines circonstances aggravantes, mentionnées par l'art. 388, al. 4, ainsi conçu : « Si ce vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans. et l'amende de 16 francs à 500 francs. »
526 — 11 résulte des termes de l'ai. 4, que l'enlèvement des récoltes ne comporte une peine plus grave, qu'autant qu'il s'opère à l'aide de voitures ou d'animaux de charge. Il n'y a donc pas lieu à cette aggravation si l'enlèvement est effectué à l'aide de paniers, sacs ou autres objets équivalents. Cette dernière circonstance n'est une cause d'aggravation, que pour le vol de récoltes non encore détachées du sol. ou maraudage, prévu par l'art. 388, al. o. — (Conf . Chauveau, Faustin Hélie et Villey. t. 5, n. 2042.)
527 — La Cour de cassation a formellonient déclaré que le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre, commis dans les champs, ne sont punies des peines correctionnelles portées à l'art. 388
C pén que : !• lorsque ces récoltes ou autres productiont utiles étaient déjà <létachée8 du sol; 2' lorsque, n'étant pas encore rlétachées du sol avant d'être soustraites, elles ont été dérobées, soit au moyen de |)aiii<rs ou île mv», ou d'objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes Si donc le vol ou la tenlati\e de vol de réc(dte8 non encore détachées du sol, ont eu lieu sans aucune de ces circonslanccs. la peine ap|)lic.ible ne peut plus être que celle de l'art. 475, n. 15, ou celle de l'art 471, n. 9. C. pén., c'est-à-dire une peine de simple police. — (('ass., 26 octobre 1894, l'awl. fr pér , iSU-, 1 504; la Loi du 25 février 1894; Kull. cats. crim , n 258; 1) 1'. 1899 1 3;>1.)
528. — Chacune des diverses circonstances aggravantes, jtrévues [)ar l'art 388, al 4, suffit à elle seule pour entraîner raggravaliori de peine indiquée en ce texte. Mais, que doit-on décider si deux de ces circonstances sont réunies, ou même si les trois concourent à la fois? La difficulté provient de l'existence de la régie posée par l'art. 386 C. pén., qui, applicable au vol en général, prononce la peine de la réclusion lorsque le vol a été commis la nuit et par ileux ou plusieurs personnes. Lorsque ces deux circonstances concourent dans le vol de récoltes, la peine devient-elle celle de la réclusion? Certains auteurs enseignent la négative D'après eux, la peine de l'art. 388 .serait toujours seule applicable, même en cas de concours de deux ou trois des circonstances mentionnées en l'ai. 4. Le principal argument donné en ce sens, c'est que les vols de récoltes ne causent qu'un préjudice très modique. C'est pour cela que le législateur a senti la nécessité d'atténuer leur pénalité pour en assurer la répression. Or, les trois circonstances aggravantes ènumérées en l'art. 388, al. 4, n'en modifient point le caractère. Dès lors, ce serait méconnaître l'esprit de la loi, que d'enlever à ces vols leur qualification propre, et de les punir comme des vols ordinaires, alors même qu'ils seraient commis de nuit, et en réunion de plusieurs personnes. — (Chauveau, Faustin Délie et Villey, t. 3, n. 2043.)
529. — La Cour de cassation a décidé, au contraire, que l'art. 388 était inapplicable au vol de récoltes commis la nuit, en réunion de plusieurs personnes, et que ce vol tombait sous l'application de l'art 386. (Cass., 8 février 1834, liull cass. crim , n 47: Joiirn. de dr. crim., 1834, p. 82; S. 1834. 1. 299, P. 1834. Il 583, P. chr., D. P. 1834. 1. 184.) Les principaux motifs de cette décision, qui parait fondée, sont que « la circonstance de la nuit imprime à un délit un caractère extraordinaire de gravité, surtout en ce qui concerne les objets nécessairement exposés à la foi publique, tels que les récoltes détachées du sol, sur lesquelles le propriétaire est, à cause du temps consacré à son repos, dans l'impossibilité de veiller, tellement que cette circonstance de la nuit, jointe à celle du concours de deux ou plusieurs personnes pour consommer ou tenter le vol, ôte au fait le caractère de délit, pour lui imprimer celui de crime. Le mot * soit », est, dans cette acception, une conjonction alternative qui s'emploie indifféremment, comme cette autre conjonction alternative « ou i ce qui résulte même du quatrième paragraphe de l'art 388, dans lefjuel on lit : « soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge » et qui ne doit pas être confondue avec la conjonction copulative « et », qui lie tous les membres de la phrase, tandis que les conjonctions alternatives « soit » et « ou » les disjoignent. La récolte détachée du sol d'un champ fort étendu pourrait, pendant la nuit, et avec le concours de plusieurs personnes, être entièrement enlevée. Si, dans quelques cas, la peine peut paraître trop sévère, soit â cause de la modicité du vol, soit à cause de l'état misérable de ses auteurs, le remède se trouve dans le
VUL (.IIAI'lllll. I)|:I:XII:MI'.. SKCTION 11.
Ht»
m^hIi^iiii* (lit l'irroiiHlaiH'itH alU'-iiuanloii, • — (OaHi , 1i a\ ni iH;i;t, llull rut» cnni., ii 131 ; S. IM:i:|. 1 7i!J. I' .lu . I), I'. is;i;{ 1. Mi. — i:i (l.rfml.r.- IH4'.'. Jmtin dtiitr.
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L>30. - - Jn^raiisHi, ntius rf.ii>|iiir(lii (imlf |M-iial ili; IHlH, (|tiO lo vol (lu liU; (HttiiiuiH la iiuil ilaiit* un 1-11.111111, par |iliisicui'H |ici'HiiiiiiMS, ctiiislilui' un Mil r|nalili<-, |iasMlilr iIch peines do l'uil. liHii (i. peu., rLiiuii 1111 Hiiu|ile ilrlil lii; iiwii-auiiago. — ((îaHS., 13 amil lbl3, S. el 1'. clir , l>. \. la. KHO ilriixi'llo.s. le. iiiai-s iHi;., I' .lu-.. D. A.
la. lOSO.)
531. — \ol lie rrcollfs mm ntniif drlaclteet du wl. — 1,'arl. 3SS, J( .'>, |)iv\oil ccLl» c.s|iri;o ilc \i»l, qui |(i>rlc un nom .sitcc.iul, le nuirauduftc (!(ï l'ail «-(ail tlcja l'eprinii'; pur lu loi (les ^S si>plunil)ri>-(» oclolu-e 171)1, doril les art. 3i ul 3r> du liLie 11 porlairnl : Arl. 3i. •> (juiioiniue niuraudcra, dcrolicra dos produclions de la Irrrc qui peuvent servir à la nourriUiro don houini(*s, uu d'autres productions ulilus, sera ruiulaïuno ùudc amende égale uu dcdoinmuf^nncnt dil au pro|iriolairo ou fermier: il pourra aussi, suivant les eireonstaneos du délit, être ctuidaniné it hi détention de police muaicipule. » Arl. 35. « Pour tout vol de réctdle.s fait avec des paniers ou des sacs, ou à l'nide d'animuu\ de eliarf;o. l'amende sera du doulde du dedomniageiuent, et la déteulion, qui aura toujours lieu, pourra èti'e de trois mois, suivant la };ravilé des ein onslances. » Les arl. iHi el 37 punissaient le maraudajic de liois. Les arl. 34 cl 35 sont restés eu vigueur, el étaient seuls applicables aux \(ds de cette nature, jusqu'à la loi du 23 juin
isai.
532. — Le Code i)énal de 1810 ne s'était point occupé du maraudage consistant à détacher frauduleusement des fruits do leurs tiges ou racines. 11 se bornait à punir des peines de simple police (amende de 1 à 5 francs), ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, avaient cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui (art. 471. |i !)). La loi du 23 juin 1824 vint, dans son art. 13, abroger l'art. 35 delà loi de 1791, en rangeant parmi les vols simples « les vols et tentatives de vols de récoltes el autres productions utiles de la terre qui, avant d'avoir été soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, commis, soit avec des paniers ou des sacs, soit à l'aide de voilures ou d'animaux de charge, soit de nuit par plusieurs personnes. » L'art. 34 delà loi de 1791 demeurait encore en vigueur.
533. — La loi du 23 avril 1832 établit un système complet sur la matière. Cette loi laisse d'abord subsister la disposition de l'art, 471, § 9, C. peu. de 1810. Mais elle y ajoute d'autres dispositions punissant, soit le maraudage simple, soit le maraudage accompagné de circonstances aggravantes. Le maraudage simple est rangé dans la classe des simples coiitravcnlions. L'art. 475, $^15, C. pèn. punit donc d'une amende de 6 à 10 francs inclusivement « ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues en l'art. 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant délre soustraites, n étaient pas encore détachées du sol. » D'autre part, le § 5 de l'art. 388, modifié par la loi de 1832, a reproduit, avec certains changements, l'art. 13 de la loi du 23 juin 1824 : « Lorsque le vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, aura eu lieu, soit avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes, la peine sera d'un emprisonnement de ([uinze jours à deux ans et d'une amende de 10 à 200 francs. »