L'art. 388, ^ 5, vise l'enlèvement de récoltes et
produiUiiMii uLilo» de U lorre On n dit pD-rédriiiHiftot, h pri>|MiN du 3 3 dn iiicmi' articli!, i;a i|u il faut Riili-iidri' par la — \ tufim, II. 487 iL n
t>36. — Kii ce qui concuriiR Ivh triitTe», on»'e«ldpriiaiMl^
si l'iMi doit leH i-oiupreiitlii- an ii<iiiilii'<- i1i-h prodiU'liitiiN iililea de. I/l tttrnr, \ini-i;H |>«i 1 ul itxH, % .'», cl pur I arl. 475, X 15, C. peu. ou »i, an coiitrairR, o(i dcrait les
i'an;()-r piiniii les pruduiln du hoI furi'Hliir, lioiil r<!ilr/i< liuii il renlfveiiit'iit sniil punis par l'art. 144 C for. Lu juris- |irudeiii-u a varié aur )'u point, e( elle m'ckI arrM/'t* à une
diHlinelioii coriHarréc par la <.i)iii' de raNNaliori dniin un arrêt du 3 a..iU |«7S - (/'.jaW. //•. e/»r.. VI. 1. M: Journ. nuH publ , 4H78. p. 24'J ; .S 1«78. 1. 477. 1> I' iHlU i. 38*) ) V. x«;mii, \* h'orèlt, n t'MU ri h
536 ' Juge, spécialiiiifiit a cel égard, que l'url. '.iHH C. peu. eht Heul applicablr; daiiH lo eus où un vol d«; tnilTea a eu lieu dans un endroit ou la produ<-ti»n chI If fait de la culture de riiumiiu; ; s'il s'agit, au contraire. d<: trutTeti poussant spontaneiiienl dans les lnua, c'est I art 144 C. fur. qui est appiicalde. — (Trib. corr. Api, 10 janvier 18.S9, Gaz. Inb. du 5 fê\ rier j 889.)
537. — Jugé, de Jiiêiiie, que tombe souh l'apidicaliori de l'art. 388, § 5, C. pca., le vol de Irullea dans un champ spécialement aménagé pour la |iruduction, accompli à l'aide de (laniers, de sacs ou autres objets, soit par un individu, soit par plusieurs, avec voilures ou animaux de charge. — (Trib. corr. Carpeiitras, 19 mai 1890. In Imi du l'" novembre 1890; donné à la date du 29 mai, par Journ. iniH pubL, 18!)0, p. 332 )
538 — Il en est ainsi, spéri.ilcment. de la soiistraclion de trulfes dont la récolte est allermee par le pro[iriétaire du sol. — ((Jrenoble, M juillet 1896, S. 1897. 2 269 J
539. — Mais le prévenu doit être acquitté, faute d'inlenlion frauduleuse, lorsque, autorisé de[)uis plusitMirs années par le propriétaire à recueillir des trufies sur son sol, il a continué à le faire de bonne foi, dans l'ignorance où il avait été laissé de l'existence d'un bail de la trulliire, passé par le propriétaire. — ((irenoble, 11 juillet 1896, précité.)
540. — il V' a tentative du délit prévu par lart. 388, § 5, C. pén., de la part de celui qui a été surpris, porteur d'une pioche et d'un sac, alors qu'il excitait son chien à chercher des truffes, et que ce dernier grattait la terre, en indiquant ainsi l'emplacement d'une truffe. — (Grenoble, 11 juillet 1896, précité.)
541. — l'our tomber sous l'application de l'art. 388, § 5, il faut que le maraudage ait pour objet des récolles ou autres productions utiles de la terre, non encore détachées du sol au moment où l'appréhension en a lieu. Jugé, en conséquence, que l'enlèvement de plants de vigne racines, et non encore détachés du sol au moment de leur soustraction, lorsqu'il a eu lieu au moyen de paniera, sacs, ou objets équivalents, constitue, non le délit de vol simple puni par l'art. 401 C. pén., ni la contravention de maraudage prévue par l'art. 475, i^ 15, C. pén., mais le délit de vol de récoltes ou autres productions utiles non détachées du sol, réprimé par l'art. 388, § 5, du même Code. — (Toulouse, 25 mai 1892, S. 1892. 2. 144. D. P. 1893. 2. 51.)
542. — 11 importe peu que rien, dans la procédure, n'établisse quel est le genre de récipient dont se sont servi les prévenus, pour enlever les plants de vigne, si, pour emporter la quantité considérable de plants de vigne qu'ils ont soustraits, ils ont dû nécessairement recourir, soit à des paniers, soit à d'autres objets équivalents. — (Toulouse, 25 mai 1892, précité.)
543. — L'imputation d'avoir coupé et dérobé sur le terrain d'autrui, un certain nombre de bottes de bruyère,
T. LIX
VOL - CIIAIMTHE iJtUXlKMli, SKCTION M
rentre dans les prrvisions, non de l'url. 475, S ^5, C. pén. relatif au miiraiiiia^e, mais de l'art 38» relatif aux vnls de rt'collfs non cni:<)re détai-liccs du sol.— Ciass., 2i janvier 18«)4, I) I'. 18U:i. 5. 411) )
544. — l-(i tribunal de simple jiolice est in(;oni[)(''tcnl pour l'onnallre d'un vol de liarifots sur pied, et de pommes de terre commis ia nuit, ce qui constitue le délit correctionnel |irt''vu par l'art. 38H C. [tC'U. — (Casa.. 4 janvier 18:H, liiiU. ca$$. crun., n. 10; 1'. 18:{i I. ly^i'i, 1' clir.j
545 — Uc même, le fait de dérober sur un pàtis appartenant à autrui, des ajoncs détaciiés du sol, cl disposés en gerlies, ne constitue, ni le simple maraudage, prévu par l'art. 475 C. pén., ni la simple contravention de dommage volontaire à la propriété d'autrui, prévue par l'art. 471» du même Code, mais bien le vol de récoltes, prévu par l'art. 388 C. pén. Par suite, le juge de police, à qui ce fait est déféré, doit se déclarer inc(jmpétcnt, et renvoyer les parties devant le procureur de la République. — (Gass., 4 novembre 1880, Bull. cass. crim., n. 1!H ; Journ. min. ixibl., 1881. p. 30; S. 1882. 1. 48, I). V. 1881. 1. 14 )
546. — L'application de l'art. 388, § 5, suppose l'existence de certaines circonstances aggravantes prévues par ce texte, à savoir, que le vol ait eu lieu « soit avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, par plusieurs personnes, i La raison en est que la circonstance de nuit rend plus dilliciie la surveillance. Les autres circonstances font présumer qu'il s'agit d'un vol important, et alors, par dérogation au principe adopté par le Code pénal, la quantité des choses volées influe sur la pénalité. — (Conf. Garraud, t. 5, n. 2129.)
547. — On s'est demandé si le tablier, qui ferait partie des vêtements de l'inculpée, pourrait être considéré comme l'équivalent d'un panier ou d'un sac. La Cour de cassation s'est prononcée pour la négative, dans un arrêt du 27 janvier 1838. — {Bull. cass. crun., n. 33; P. 1840. 1. 205, P. chr., D. P. 1838. 1. 443.)
548. — Jugé, dans le même sens, que le fait par une personne de dérober dans un champ, des fruits qu'elle emporte dans son tablier, ne saurait constituer qu'une contravention, en l'absence ou la non justification de quelqu'une des circonstances rappelées au .§ 5 de l'art. 388 C. pén., qui exige un vol commis à l'aide de sacs ou de paniers, le tablier, lequel fait partie du vêtement de la femme, ne pouvant être considéré comme un objet équivalent à un panier ou à un sac. — (Trib. corr. Mavenne, 26 octobre 11)00, Monit. jud. Lyon du 11 octobre 11»00.)
549. — D'autres décisions se sont prononcées en sens contraire. Ainsi, il a été jugé que l'enlèvement de fruits, avec des sacs et des tabliers, constitue, non un simple maraudage, de la compétence du tribunal de simple police, mais bien un délit, de la compétence du tribunal correctionnel. — (Cass., 13 août 1812, Pand. fr. chr., 1. 1. 130; Bull. cass. crim., n. 183; S. 1813. 1. 75, S. et P. chr., D. A. 4. 776. — 21 avril 1826, S. et P. chr., D. P. 1826. 1. 354.)
550. — ... Que le tablier d'une femme, bien que faisant partie de son vêtement, doit être considéré comme un objet équivalent à un panier ou sac, dans le sens de l'art. 388, § 5, C. pén., et que, par suite, le vol de récoltes non détachées du sol, opéré à l'aide d'un tel tablier, est passible de la peine portée par cette disposition. — (Paris, 24 décembre 1854, S. 1854. 2. 778, P. 1856. II. 417, 1). P. 1855. 2. 199.)
551. — ... Que l'art. 388, § 5, C. pén., est applicable au vol commis par une femme, qui a cueilli elle-même sur le terrain d'autrui des asperges, qu'elle a emportées
dans son tablier relevé, ce tablier devant être considéré comme un objet équivalent /i un sac. — (Dijon, 13 juillet issi, Journ. de dr crnn., 1881, p 356 )
552. — ... Que le fait \mr une personne, de dérober dans un champ des récolles, des ehoux en l'espèce, qu'elle emporte dans uti tablier, constitue le délit de • vol de récolles avec sucs, paniers ou autres objets équivalents », délit prévu et puni par l'art 388 C. pén., l'usage d'un vêlement quelconque, lorsqu'il permet d'emporter en aussi grariile quantité qu'avec un sac, les récoltes volées, rentrant dans la catégorie des « autres objets équivalents » dési^'ués en l'art 388 C pén. — ('Irib, corr. Vitré, 26 mars 1901, Monil. jud. Lyon du 18 avril 1901.)
553. — Lu canot doit être assimilé à une voiture dans le sens du g 5 de lart. 388 C. pén. Dés lors, le fait d'emporter dans un canot des récoltes ou autres productions utiles de la terre coupées chez autrui, constitue le délit puni par cet article, lequel délit n'est prescriptible que par trois ans, et non un simple délit rural prescriptible par un mois. — (Cass , 23 mai 1839, S. 1839. 1. 698, D. P. 1839. 1. 248. — - Mlanchc et Dutruc, t. 5, n. 627;(iarraud, t. 5, n. 2129, note 24 )
554. — Pour que le maraudage tombe sous l'ajiplicalion de l'art. 38-8, § 5, il faut qu'il ait été commis dans les champs. En effet, la loi de 1832 n'a atténué la pénalité du vol de récoltes qu'à raison, non seulement de la modicité des objets volés, mais aussi de la facilité avec laijuelle le vol peut se commettre. En conséquence, le maraudage commis dans un lieu dépendant d'une maison habitée, même non clos, devient un vol simple, régi par l'art 401 C. pén. Cette aggravation de peine se comprend très bien, car le vol devient alors plus dangereux, et il importe qu'il soit réprimé plus sévèrement. Sans doute, le § 5 de l'art. 388 ne mentionne pas, comme le § 3, que le vol doit être commis dans les champs; mais il se référé manifestement aux mêmes dispositions qui le précèdent.
— ((iarraud, t 5, n. 2129; Chauveau, Faustin Hélie et Ville}-, t. 5, n. 2047.)
555. — Décidé, en ce sens, que le maraudage ou vol de récoltes, et autres productions utiles de la terre, ne tombe sous la répression de l'art. 475, § 15, C. pén. et de l'art. 388, auquel il se référé, qu'autant qu'il a été commis dans les champs, et non dans l'intérieur des villes, et aussi, qu'il s'agit des fruits de la terre, dont on peut faire récolte, et non des arbres et du bois en provenant.
— (Cass., 1" mars 1872, S. 1872. 1. 309. — V. dans le même sens : Cass., 13 novembre 1834, Bull. cass. crim., n. 367. — Pau, 3 mars 1859, Jonrn. de dr. crim., 1859, p. 191. — Trib. corr. Péronne, 5 février 1885, Journ. de dr. crim., 1888, p. 165. — 12 mars 1885, Journ. de dr. crim., 1888, p. 165.)
556. — Quant au maraudage ou vol de bois dans les plantations d'arbres, autres que les bois taillis ou futaies, réprimé, non par l'art. 475 C. pén., mais par les art. 36 et 37, toujours en vigueur sur ce point, du Code rural du 28 septembre-6 octobre 1791, il n'encourt pas, lorsqu'il a été commis dans des plantations d'arbres à l'intérieur des villes, les peines prononcées par les articles précités du Code rural, lequel a uniquement pour objet la police des campagnes, par conséquent, les délits ruraux.
— (Cass., 1" murs 1872, précité.)
557. — Le maraudage ou vol de bois dans des plantations d'arbres à l'intérieur des villes, n'étant prévu par aucun des articles précités, est, dés lors, nécessairement atteint par l'art. 401 C. pén., dont les dispositions générales embrassent tous les vols non compris dans la section dont cet article fait partie, ou dans toute autre loi particulière. — (Même arrêt.)
VOL (iiAi'irnK iii;iixir:Mi:. hkctim.n ii.
b5H. I.n liiil lie iiiiii'aiiihigr, rliiiil ritiiNiili'ic |iai' l.i
loi ciiiiinic lin Mil il'iiiir iialiini pailiiMilii'n', doil rriiiiir Ion cHi'ai'lri'CH ciiiiHlil utils du vol ordiiiiiinv l.'iiilfiiUou fraudulcuso osl doiu- un (driiioiil i<HNciiliid /i l'oxiMlciici! d*; (■('lit' coulruvciilioii. — ((liisH,, iU iiiiirH lHM(i, (luz. l'ai, issti. "2. :{iJ7. — Tril» pol. MiiKn,v-oii-Vcxiii, 18 drcoinlui' IStl». /<■ Ihoil (lu î> IV'vi-irr i8!ir».)
5&9. — Ainsi, l'individu i|iii, en couiJaiil des liraiicliOH sur doH arbi'OH ol ou ho Ioh approprianl, a cru l'airo un acti! t.()l(M'i\ id a agi sans inlrnlion d*^ niiiro nu proprirlairc di; CCS arhrcs, u |iu cire dcclari- non cuiipaldc de iiiaiiiiid/ig(! — (Cass , () janvier 1NH2, prcc.ilé. )
660 — l.a disposition de l'art. '.iXH, ^ M, est applicable au l'cnnicr i|iii ahal, cl soustrait, avec riiiu' des circonslancea iiidiiiuccs par la loi, des arhre» friiitierH on plein l'apport plantés sur les terres ([u'il tient à liail. — (Cass.. I I octolire ISlfi, llnll. Cdus. ciiin , n. :\r.>. S. ^H■Hi. \. III. P. lS4(i I. il5, i). V. ISiî). 1. 42!l. — Conf. lUanciic et Dutruc, t. "i, n ()2(;.)
561. -- Le t'ait de riuiiassor, sous les ariircs d'autnii, pendant la nuit, les fruits (jui en sont tombés, et d'en faire jtrovision pour les emporter, ne constitue pas le sim|)le maraudage prévu, soit par l'art. 471, ;$ 9, soit par l'art. 47;'), 1^ 15, (1. pén , mais bien le vol de récoltes, puni par l'art. IKSS même ("ode. — (Cass., 1(5 mai 1867, Pand. l'r. chr., \\ . 1. :247; Jimrn. de dr. criin., 18G8, p. 24; S. 18(58. 1. 48, D. V. i8()7. 1. 3(57.)
562. — Le fait de la part de deux personnes, d'avoir coupé avec des faucilles la pousse d'une récolte de pommes de terre appartenant à autrui, constitue le délit prévu par l'art. 388, § 5, ('. pén. et rentre, dès lors, dans la juridiction du tribunal correctionnel. — (Cass., 25 avril 1834, Bull. caas. crim., n 125; V. chr.)
563. — Le fait de couper la crue d'une production qui avait été retournée, constitue la contravention prévue par l'art. 475, § l.'i, C. pén., alors même que le terrain, après que cette production en avait été retournée, avait été ensemencé en une autre espèce de graine. — (("ass., 15 novembre 1831), liull. cass. crim., n. 348; 1*. 1839. U. 620, P. chr.. D V. 1840. 1. 383.)
564. — L)e même, d'après un arrêt, le fait de couper des sarments dans une vigne, constitue, non le délit de vol simple, prévu par l'art. 4{)1 C. pén., ni le délit prévu par l'art. 388, §5, mais la contravention de maraudage prévue par l'art. 475, § 15. — (.Montpellier, 10 mai 1881, D. P. 1882. 2. 149.)
565. — Le fait d'enlever d'une pépinière appartenant à autrui, puis de vendre, des arbres qui. après avoir subi plusieurs transplantations, et avoir atteint le développement nécessaire pour être livrés au commerce, ont été placés dans la pépinière, comme des marchandises dans un magasin attendant l'acheteur, tombe sous l'application de l'art. 401, et non sous le coup de l'art. 388 C. pén. — (Dijon, 25 janvier 1882, Pand. fr. chr., VI. 2. 89; S. 1883. 2. 201.)
566. — L'enlèvement frauduleux d'un arbi-e, qui était planté dans un bosquet d'agrément, est un vol, punissable suivant l'art. 401 C. pén.: il n'y a pas là seulement le délit prévu par l'art. 445, lequel n'est applicable qu'au cas d'abatage par malveillance, ni le délit de l'art, 192 C. for., lequel ne s'étend pas aux simples bosquets. — (Pau, 14 mai 1858, Jouni. de dr. crim., 1858, p. 258.)
567. — .lugé que c'est à bon droit que deux individus sont condamnés pour avoir ensemble frauduleusement soustrait, dans un champ appartenant à un tiers, des récoltes non encore détachées du sol, et un troisième, pour avoir donné aux deux autres, des instructions à l'effet de commettre cette soustraction, lorsque, d'après les consta-
tai hhis de l'airr'l attaqué, le tiorh >b>iit w'/igil U Mue<'> .!•' par Hiiile d'uMo adjiidii-nlioii tur tiix druiU <\
autre perNoniio mir le terrain o6 l<i
leiiHO H été eoiiililiHe, l'I que ladll'r pi;r ■ :... ■ : ... i-
pro|iriétairo du (errniu on (luoaiion, pur d»* arr«-tii a^niil terminé deux proeè» en rovondienlion iiilonlé» rmilre Ioh «lélinquantH; (|uo viiinoinent, pour inlirmcr l'aiilorile de eoH arrêtH, onI il allégué par loi i-ondaiMMÔi, qu'un nriél criminel postérieur a déc.lar<' faux lactc de vente Mtir |ei|ii(d Ioh deux préeédenlH arri'lH »'i'-lnii-.i\\ appu^^/m pour reeonnaltro le droit do propriété du HaJHJ, dan* lo rua où loHilits arrôlH n'ont été attaqué» par aucune voie d«: droit (|iie la loi |)oiivait mettre ^t la dispoaition dos inl/;re>taéH ; que faute, on olfet, d'a\oir été attaquéH, ila ont, i»ar < ela mémo, néoeHSttircmeiit eoiiHorvé toute leur force; que, piir suite, tous les éléments dii délit étant consliiléM par l'arrêt de condaninatinii, il ne cnmniel, ni fausse interprélulion, ni fausse ajtplieation du tit. Il, liv. I\ . 1" jtart., C. proe civ , et des art -t'.K (SU et 388, S .'., C. pén. — (CasH,, S janvier IK'.H, l'and fr. pér . 1>!'>7. 1 392; Hall, c/m ccim., n. (5.)
568. — Il se présente, à propos du maraudage, une (|uestion semblable a celle qui a été examinée à propos du vol de récoltes détachées du sol (\'. tiipn'i, n. 528), & savoir, si la réunion de plusieurs cir<-onstances aggravantes a pour effet de transformer le délit de maraudage en un crime tombant sous l'application de l'art. 386 C. pén. MM. Chauveau, l'austin Ilélie et Vilhîj (t. 5, n 204(5) se prononcent ici encore pour la négative, et cela, pour des raisons analogues à celles «luils donnent à propos de l'art. 388, § 3. « .Nous ajouterons, disent-ils, que ces observations acquièrent une force plus grande encore «le leur application au simple maraudage, car la distance qui le sépare du crime est plus éloignée; il semble plus diflicile que la présence d'une seule circonstance étrangère, telle, i)ar exemple, que le port d'armes, suffise pour élever la peine de deux degrés. » — (Conf. Cass , 13 janvier 1815, liull. cass. crim., n. 3: S. et P. chr., D. A. 4. 775. — 22 mars 181G, Bull. cass. crim., n. 14; S et P. chr., D. A. 4. 774. — Bruxelles, 17 juin 1832, U. Rép., v Vol, n. 454.)
569. — La jurisprudence, au contraire, se prononce généralement, et avec raison, dans un sens opposé. (Cass,, 21 mai 1812, P. chr., U. A 4. 773 — 13 août 1813, S. et P. chr., D. A. 12. 1070. — 17 juin 1831, Bull. cass. crim., n. 139. — 15 décembre 1842, Journ. de dr. crim., 1843, p. 162; S. 1843 1. 512, P. 1845. II. 279, P. chr., D. P. 1843. 4. 448. — Hruxelles, 9 février 1861, D. /îé/j.,vFo/,n.442. — Cass ,21 mai 1863, /oMrn. de dr. crm., 1863, p. 279 ; D. P. 1864. 1 . 151 .) « L'art. 388, dit notamment l'arrêt précité du 15 décembre 1842, ne punit le vol de récoltes de peines correctionnelles, que lorsque ce vol a été commis avec une seule des circonstances qu'il énumère, ce qui résulte des termes du n. 5 de cet article, où chaque circonstance est séparée des autres par vme conjonction alternative, et notamment, la circonstance de la nuit, qui lest de celle de plusieurs personnes, par celle de voitures ou d'animaux de charge. Mais, si le vol présente le concours de la nuit et de plusieurs personnes, le fait rentre dans la disposition générale de l'art. 386, § 1". » — (Conf. Blanche et Dutruc, t. 5, n. 629.)
570.- — Jugé spécialement, en ce sens, que le fait de plusieurs personnes qui entrent la nuit dans un champ, et y coupent une quantité de blé de Turquie pour le voler, constitue un vol dans le sens de l'art 386 C. pén., et non un simple délit de maraudage. — (Cass., 13 août 1813, précilé.)
VOL - CIIAIMTRL DLUXlt.Mi:, SKCTION III.
671 — Huil en est ilo iiii'ine du vol trolivee coiiiiiiis |K'iiilaat la nuit, en réuniun de deux poi-sonncs. — (Cutts,, -M iiuii iHli, pm-itt' )
572. — .. Du vul de lé^mnes, coninùt lu ouil dans un jiirditi, pur deux individus. '• — (Cat>s., iO murs iH.'l-i, liull. cat». crim , n. d'-i; Journ. de di . criin., 1834, p 2'.>'), V. chr . I). I'. !83i i. ;U7.)
573 — \jiuiliiiis qu'in inaliri-e ci'imiuelli', il v a lion 'i'<Mil(.'n(li'r par jour ol jinr nuit. les iiilervallcs de lonip.s pendant lesquels n-f^iient rcspectiveiuent le pliénuinénc atnidspliérique do la lumière et celui de l'obscurité. — (Tiib. corr Muj^eunc, S mai 1896, Joum. min. puhl., 1897, p. 308 )
574. — Le Code pénal a prévu, dans lait 38!). une autre c.s|)ét e de vol commis diins les cliaraps, à savoir la souslrailidu opérée au movcn de l'enlèvement "u du dcidaceinent des bornes. Il a él»'- traité de ce délit sujirà, \" liornaije, n. 351 et s.; v Chamjis, n. 65.
Skctio.n 111 Filouterie d'aliments.
575. — l.c vol, et, par suite, la lilouterie, qui n'en est quune variété. n'exi.slant qu'autant qu'il y a soustraction l'raudulcusc de la cliose d'autrui, la jurisprudence en avait r.onclu, avec raison, qu'il n'y avait pas lilouterie dans le t'ait d'un individu, d'entrer dans une auberge, un café ou un restaurant, de s'y faire servir â boire ou à manger, et de se retirer ensuite, en déclarant qu'il n'a rien pour payer sa consommation. — (V. sitprà, v" Aulierge-aubergiste, n. 433. — Adde : Montpellier, 17 juin 1867, Joum. de dr. crim , 1867, p. 344 j
576 — Il était, d'autre part, impossible de faire rentrer la filouterie d'aliments dans les termes du délit d'escroquerie (V. suprà, v" Escrnquevic, n. 180 et 181j, car celle-ci suppose des manœuvres frauduleuses pour obtenir la remise d'un objet. Or, l'agent qui pénétre dans un débit, un restaurant ou une auberge, et demande à boire ou à manger, n'use d'aucune manœuvre pour se faire servir les boissons ou les aliments qu'il consomme 11 y avait donc une lacune dans la loi, et il fallait réprimer une fraude dont les débitants étaient trop souvent les victimes. C'est pour combler cette lacune, que la loi du 26 juillet 1873 a ajouté à l'art. 401, le dernier alinéa déjà cité .su^.rà, v Auberye'Ciuberfiiste , u. 436 et ainsi con^u ; t Quiconque, sacliant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu'il aura consommés en tout ou en partie dans des établissements à ce destinés, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 16 francs au moins et de :200 francs au plus, »
577. ~ On s'est demandé pourcjuoi les aubergistes, liôtelicrs et cafetiers jouissent seuls, entre tous les fournisseurs d'aliments, du privilège de pouvoir faire condamner correctionnellemcnt les clients insolvables qui les ont frustrés, et pourquoi ce drvàl n'appartient pas également, par exemple, à un boulanger ou à un boucher. La raison en est, comme le dit M. Cairaud « que les conditions mêmes dans lesquelles s'exercent les professions protégées mettent le fournisseur d'aliments hors d'état de vérifier si le consommateur a de quoi p;iyer, et i! importe au public que ces fournitures s'accordent rapidement et de confiance, sans exiger les vérifications préalables qu'un autre fournisseur peut toujours faire, quand uu client inconnu se présente, et demande la livraison de marchandises à crédit. » — (T. 5, n. 2:242.)