Ainsi que cela résulte du texte de l'art
le délit de lilouterie d'uliments comprend deux élémenlB matériels, et un élément moral Le premier élément matériel consiste dans le fait de t>')-lre fait .ser\ir des buissons ou aliments .Mais cela ne sullit jias 11 laut, en outre, que l'agriit ail consommé ces boissons ou aliments, en tout ou en partie. La loi ne punit donc pas lu Nim|de ti-ntutivc: elle sujqjose qut; le jirejudiie s'est réalisé en lotulil' (m en partie. — (Uarraud, t. l>, n. 2243.)
579. — Le second élénient matériel du délit consiste en ce que l'agent n'est puni, que si le préjudice, occasionné pur la consommation des boissons ou aliments, u été subi jiar le iiropriétairc d'un établis.semenl destiné à cette consommation, comme un aubergiste, un cabarctier, un cafetier, un restaurateur. L'art. 401 cesserait d'être applicable, si la victime du délit était un particulier, ne faisant pas métier de fournir ces aliments. — (<iarraud, t. .j, n. 2243.)
680. — Ln supposant, d'ailleurs, la réunion de ces deux éléments matériels, le délit de filouterie d'aliments n'existerait pas, si l'agent qui s'est fait donner à crédit la nourriture, s'était en même temps fait donner à crédit le logoment. Cette solution résulte d'une façon évidente des travaux préparatoires. Le projet primitif portait ; • (juiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité de payer, se sera fait servir des boissons et des aliments dans un restaurant, dans un café ou dans un hôtel, ou se sera fait donner un logement dans un bùtel... • Or, ces dernières expressions ont été retranchées du projet de loi, par le motif que l'assimilation de l'acte de se faire donner un logement dans un hôtel, « à l'acte de se faire servir des boissons ou des aliments dans un restaurant, pouvait présenter certains dangers, et n'était pas entièrement exacte. • {Joum. uff., mai 1872, p. 3414, 1" col.) C'est qu'en effet, lorsque l'agent se fait servir seulement des boissons ou aliments dans une auberge ou un café, le miiitre de l'établissement est fondé à compter sur un payement immédiat de sa marchandise. .Vu contraire, l'aubergiste suit la foi du voyageur, en lui fournissant à la fois la nourriture et le logement, et, dés lors, il n'a pas droit a la même protection. La jurisprudence a toujours interprété en ce sens la loi du 26 juillet 1873. — (Paris, 22 février 1883, Pand fr. chr., VI. 2. 110; S. 1886. 2. 124, D. 1'. 1886. 2.101.
— Douai, 14 novembre 1883, Pand. fr. chr., VI. 2. 126; Jari^^pr. Douai, 1883, p. 306; S. 1886. 2 124, D. P. 18X6. 2. 101. — Trib. corr. Narbonne, 2 février 1891, la Loi du 26 février 1891; Joum. min. puhl., 1891, p. 100. —Trib. corr. Compiégne, 23 février 1892, le Droit du 3 avril 1892.
— Grenoble, 29 décembre 1892, Rec. arr. Grenoble el Chambénj, 1894. 1. 6. — Pau, 27 mai 1899, S 1899. 2. 178. — A miens, 7 mai 1897, /eZ>roit du 3juillet 1897;/ourn. aud. Amiens, 1897, p. 32; S. 1897. 2. 230, — Garraud, t. 3, n. 2243.) — V.suprà, y' Auberge-aubergiste, n. 437.
581. — Le fait d'entrer dans une auberge, d'y prendre place, et de se faire servir diverses consommations qui n'ont qu'un très lointain rapport avec les objets de première nécessité, constitue le délit de filouterie d'e.liments. La faim normalement pressante, mais encore sans danger, qui a poussé le prévenu à agir ainsi, peut seulement faire admettre en sa faveur des circonstances atténuantes. — (Trib. corr. Château-Thierry, 23 mars 1900, la Loi du 12 avril 19C0; Monit. jud. Lyon du 9 juin 1900.)
582. — Le délit de filouterie d'aliments ne peu! être isolément retenu contre 1 individu qui s'est fait servir un repas dans un hôtel, sans pouvoir le payer, lorsque l'hôtelier s'est, non seulement abstenu de toute réclamation immédiate, mais a gardé le prévenu, avec sa femme et sa fille, comme pensionnaires, un certain temps, et qu'il peut être considéré comme lui ayant fait tacitement crédit. U
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&83. — .M. lis il ni Hi'niit (iiiInMiioiil, cl il ,v atiriiit ili'lil lie liloiiln-ic il'Mliiii'Miln piiiii |ini' l'art iOI, si un imliviilu, iiicomiii ti'iiM Hiilin'|,'i.sl(', Mi'liiil li'dlxtrd fiiil servir *\vn aliiii(>i)lH, loH nvitil consoiiitii/'M. Nacliaiit (|irit n» poiivrit pas les paver, puis, i\ la lin de huii smijirr, av ait (IcmiuimIi'' ot oliti'MU uiii> l'Iiainhrc, l(^ ilrlil de lll<uit(>rie (ralininils iivanl «'•ti'' eoiniiii.t tout (l'aliord, et le fait poHti^rieur d'à vdir coui'lié dans l'aiilieruc ne iiouxanl en l'aire dinp. irait rr la crlmiiialit.- - (Ai-'en, "il d.'-cniil.rc 1S!)2, I) I' IS!>:|, 2.
584. — Ne [tout non plu» l'Ire poursiiixi pour filouterie ilaliments, aux tenues de l'iu't iOI C [lén,. in j'iuc, rindixidu <|ui refuse de paver le repas de ses uoees. coiiimandé fi l'aviuiee. el dont un rcslaur.'itcur a suivi la foi. (Ml n'exijîPaiil |)as le pavniient de sa crrauee, soit li l'avanee. soit, le Jour iikmiic du mariage — (Tril). corr. Ilouen, 11» uovemlire ISHfi, Itec. avr. Cmni ci Umien. iS8(i
585. Le troisième élément du délit de lllouteric d'aliments, élément moral, consiste dans la mauvaise foi de l'ajîent. e'esl-à-dire (|uo eelui-cl doit .ivoir eonscunmé les hoissons ou aliments, sachant ([u'il était dans l'impossibilité absolue de paver. II a été jugé, à cet égard, que la loi du 2(> juillet 1S7IJ n'a ontenilu punir que les individus (jui eoiisomineraiont des aliments, sacliant (ju'ils sont dans l'impossibilité de payer, et non ceux qui refusent absolami'nt de paver, alors (]u'ils ont des ressources sunisantcs, encore bien ([u'ils aient prétexté n'avoir pas d'argent, si le contraire est établi — (Toulouse, dO mars 18S1, S 188:2. :*. 45, I) IV 1881 2 1S7. — Garrnud, t. T). n 2;2t:î.)
586 — Mtant nécessaire que le prévenu sache qu'il est dans l'impossibilité de paver, l'arrêt qui condamnerait un prévenu pour s'être l'ait servir et avoir consommé des aliments (ju'il était dans l'impossibilité de payer, sans affirmer la connaissance que le prévenu devait avoir de cette impossibilité, omettrait la constatation d'un des éléments essentiels du délit, et devrait être cassé. — (Cass., 21 janvier 188G, BnU. cass. crim., n. 24. — 5 mai 1899, ibiiL, n. 108. — 24 novembre 1900. ibid., n. 351. — Garr;iud, t. 5, n 2243.)
587. — Jugé que ne commet pas le délit prévu et puni par h\ loi du 20 juillet 1873, celui qui, après avoir pris un repas dans une auberge, et refusé de le payer, est trouvé nanti d'une somme plus que suffisante pour payer sa consommation. — (Nîmes, 24 mars 1881, Joiirn. dedr. crim.. 1881, p. 2.05.)
588. — ... (Jue ne doit pas être considéré comme coupable du délit de s'être fait servir des boissons ou des aliments, étant dans limpossibilité de les payer, celui qui, s'étant, en effet, fait servir des aliments sans avoir de l'argent pour les payer, n'a pas cherché à cacher son nom, ni à disparaître, mais a, au contraire, fait connaître sa famille, sa situation personnelle de domestique payé à l'année, et dont la famille (le père, dans l'espèce) a désintéressé le plaignant dés qu'il a connu sa réclamation. — (Lyon, 4 avril 1898, la Loi du 17 septembre 1898; Monii. jul. Lifon du 13 septembre 1898.)
589. — On s'est demandé si le délit de filouterie d'aliments doit être assimilé à un vol, au point de vue de la récidive et de la relégation. Cette question a été examinée, et résolue négativement, suprà, v" Bécidice, n. 210, 211, et v' Religation, n. 104. — (Conf. Garraud, t, 5, n. 2244.)
I IIM'ITUK TllojSjf.Mi; VoU connidéréa comme crim«a
690 — 1.0 vol oITrn. dnn» cprlnin* '■«, un
lelh'Mieiil iiéri<'iix, ipn ' ' i ' !.•
lui donner une •pialilii , ^ .m
rang deH crinicx, ndii d'élever In pènnllt*'* au nUrau tlo l;i rriiiiinalite de l'arli*. I.en art, 3HI il ■, • ,(.
en l'oiLséquenee, rniumiinlion i\v ■•erlui ''i
aggruvanlCN, qui, modilinnt In nnlurn du \o| qu'illen ont aieoiiipnfiiié, enlriilncnl rapplicnllori df p'i plus ou moins Hévrres, soil qu'ellcb loieii! '.
soit que Ik vol ne nnit Huivi que d'une ou de qiiciquctMinfii d l'iitrc (dleg.