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dans la peine, repose sur deux ronsidèrallon» difTéMi,'. qui ont servi de base au légiRlnleur ditnn I apprèrialiofi
des eii nslaiices aggriivaritc» qu'il a prévu»-» Le preini«!r
molil sur leipiel il s'est fondé, est celui rrapp'-R lequel tout fait accessoire du vol témoignant chez l'agent une perversité plus grande, une audace plus coupable, doit entraîner une élévation di- la peine : tels sont les faits rie rom(ili('ité, effraction, violence, escalade, Kn second lieu, il a entimé (|uo la pénalité du vol devait être plus rigoureuse, dan» le cas où il est plus dillicile de s'en garantir, parce qu'il constitue une violation des rapports de confiance nécessaires entre l'auteur cl sa victime : telles sont les soustracli(Uis commises par les domestiques au préjudice de leurs maîtres, par les voilurlers et aubergistes au préjudice des voyageurs. Du reste, même dans ce dernier cas, la loi tient coni[itc de la perversité de l'agent, comme considération secondaire motivant la sévérité dans la répression.
592. — Au surplus, une observation commune à tous les vols punis comme crimes, c'est que les caractères inhérents au vol, et qu'exige l'art. 379 C. pén., doivent se retrouver dans toutes les catégories de vols prévus par les art. 381 et s. Ainsi, soit que l'enlèvement d'une chose ait été commis par un domestique ou un voiturier. «oit qu'il ait été commis avec effraction, escalade ou vifdence, etc., cet enlèvement ne constitue un vol, et ne peut ctre punf comme tel, qu'autant qu'il y a eu soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui.
593. — Les circonstances qui peuvent aggraver la pénalité du vol, et entraîner l'application de peines criminelles, sont tirées : 1" de la qualité de l'agent (C pén., art. 38G et 387); 2" du temps pendant lequel le vol a été exécuté (G. pén., art. 381, 385, 386, 388) : 3" du lied oh il a été commis (C. pén., art. 381. 383, 384. 385, 386, 388); i" des moyens employés pour le perpétrer (C. pén.. art. 381, 384, 38o, 386). Avant la loi du 11 octobre 1830. une circonstance aggravante pouvait résulter de la nature de la chose volée : la loi sur le sacrilège, du 20 avril 182S. punissait des travaux forcés, le vol de vases sacrés commis dans les églises.
594. — Les vols qui sont accompagnés de l'une ou de plusieurs des circonstances aggravantes prévues par la loi sont dits « vols qualifiés •>, par opposition aux vols simples.
595. — On ne peut admettre d'autres circonstances aggravantes, que celles qui sont formellement reconnues par la loi. Ainsi, avant l'abolition de l'esclavage dans nos colonies, un arrêt avait décidé que la circonstance que le vol avait été commis pour favoriser l'évasion d'esclaves, ne pouvait aggraver la pénalité des auteurs du vol. si ces derniers étaient des personnes libres. — (Cass.. 26 mars 1835, P. 1835. IH. 287, P. chr., D. P. 1835. 1. 255.)
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VOL - I IIAilllII. IIIOISII.MI.. ShUIKJN I. S 1"-
696. — l'no observalinii commune A toutes les circonstances aggravantes, c'est f|iic, comme l'a d/clarc la (loiir (le cassation, dans un arrêt du 30 dérciubre ixiti (lliill rnts, crim., n. 307), si, en cas de convilô, des questions distinctes doivent être nécessairement ])0sées sur le fait [irincipal. rolati veinent à rliar|ue anuse. il n'en est pas de même «les circonstances aj^grav-nilcs Le crime est un, et, dés (|ue ses aggravations s<mt régulièrement constatées une fois, leurs conséquences s'étendent de droit à tous les loauteurs et complices, sans qu'il soi! l)Csoin de répéter, pour ciiacun d'eux en particulier, des questions spéciales relatives à ces cirruuslaiiees, et ile chercher la part (|ua prise chaque accusé à eiiaque circonstance aggravante, lin conséquence, en interrogeant distinctement le jury une seule lois sur la circonstance aggravante de violence qui avait accompagné le vol commis par plusieurs, le président des assises i)rocéde régulièrement. — (Cass. 10 février 1841, Hull cas$ crim., n. 46: S. IS.'J.-l. 1. H. nd iiolam, IV 18uu 1 l'ii ad notant. — 31 juillet 1847, UuU Cdss. crim., n 16!» )
597. — On a précédemment étutlie la question de savoir si les vols résultiint de l'appropriation frauduleuse de la chose trouvée subissent, comme les autres vols.l'inlliience des circonstances aggravantes qui peuvent les accompagner.
Section I Vols qualifiés à raison de la qualité de l'agent.
598. — 11 peut exister, entre l'auteur du vol et la personne ([ui en est la victime, certaines relations qui ont pour effet de modifier la pénalité, non pas que cette circonstance révèle nécessairement un degré plus élevé daudace et de perversité, mais parce que ces sortes de vols étant très faciles à accomplir, par suite de la confiance plus grande que l'on est forcé d'accorder à certaines personnes, il en résulte un danger plus grand. Dans cette première catégorie, on comprend : 1 ' les vols commis par des domestiques, hommes de service à gages, ouvriers, compagnons et apprentis, ou par les individus travaillant habituellement dans l'habitation où le vol est commis, vols que l'on appelle communément vols domestiques: 2" ceux qui sont commis par les aubergistes et hôteliers; 3° ceux qui sont commis par les voituriers et bateliers.
§ 1". — Vols domestiques.
599. — I>n France, le plus ancien texte relatif au vol domestique se trouve dans les Etablissements de Saint- Louis. L'art. 33 comprenait sous le nom de domestiques ceux < qui sont au pain et au vin de leur maître », et il punissait de mort par la pendaison, les auteurs de vols domestiques, à raison de la trahison dont leur crime est entaché. Cette peine, malgré sa sévérité, demeura en vigueur dans tout notre ancien droit, et elle fut confirmée par l'art. 2 de la déclaration du 4 mars 1724, portant : « Le vol domestique sera puni de mort. » — (V. Jousse. t. 4, p. 202.)
600. — Le Code pénal de 1791. tout en maintenant l'aggravation de peine à raison de la qualité de l'agent, adoucit, dans de fortes proportions, la rigueur de l'ancien droit. L'art. 13, sect. Il, lit. 2, 2' pan . porte : t Lorsqu'un vol aura été commis dans l'intérieur d'une maison par une personne habitante ou commensale Je ladite maison, pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui T soit admise à titre d'iiospitalité, la peine sera de huit années de fer. » L'auteur du vol devait ainsi être reçu d'une façon habituelle dans la maison.