‹ Pandectes françaisesChapitre 478 sur 519 · La loi du 25 frimaire au VlU distingua entre · texte numérisé non relu

La loi du 25 frimaire au VlU distingua entre

les vols commis par les commensaux d'une maison, et ceux commis par les domestiques; elle réduisit la peine dans le premier cas, si le vol avait été commis pendant le jour L'art. 2 de cette loi portait : • Lorsiiu'un vol aura été commis le jour dans l'intérieur d'une maison, par une personne habitante ou commensale de laiiite maison, ou reçue soit habituellemenl, soit inomenlanément dans ladite maison pourv faire un service ou un travail salarié, ou qui soit admise à titre d'hospitalité, la peine ne pourra être moindre d'une année, ni excéder quatre années d'emprisonnement. Se sont pas compris dans le présent article les vols commis par les domestiques à gages; lesdits vols seront punis de la peine portée en l'art 13, sect. Il, lit. 2, C. pén. de 17ÎM. » Donc, pour ces derniers, subsistait la peine de huit années de fer.

602. — Le Code pénal de ISIO a encore adouci la peine réservée au vol domestique 11 a, en outre, effacé la distinction entre le domestique et le serviteur, et préeisé les conditions nécessaires pour qu'il y ait vol domestique : L'art. 386 porte : « Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après... ; 3' si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans la maison où il aura volé. »

603 — L'art. 386, contrairement aux dispositions du Code de 1791, ne comprend point, dans l'aggravation de peine, les habitants, commensaux ou autres personnes admises à titre d'hospitalité. D'autre part, à la différence de l'art. 2 de la loi du 25 frimaire an VIII, il n'existe pas de différence de peine entre le domestique et le serviteur, ni entre le vol commis de jour et celui commis la nuit. Le principe subsiste seul. Si le vol domestique est puni plus sévèrement que le vol simple, c'est à raison de la confiance nécessaire qu'a dû avoir dans l'agent, la personne volée. Or, cette confiance n'existe pas à l'égard des habitants, commensaux et autres personnes admises à titre d'hospitalité; le maître de maison, n'étant pas tenu de les recevoir, ne peut ensuite se plaindre d'avoir vu violer une confiance qu'il n'avait qu'à ne pas donner. — (Chauveau, l'austin Hélie et Villey, t. 5, n. 1992.)

604. — L'art. 386, § 3 fait porter l'aggravation de peines sur trois catégories de personnes : 1" domestiques ou gens de service à gages; 2° ouvrier, compagnon ou apprenti; 3" individu travaillant habituellement dans la maison où il a volé. La loi régie le concours de certaines circonstances propres à chacune de ces classes, que nous allons séparément étudier.

605. — Vols commis par des domestiques ou liommes de service »' gac/es. — On a déjà indiqué suprn, v° Circonstances aggravantes, n. 86 et s., ce qu'il fallait entendre par ces expressions de domestiques ou hommes de service à gages.

606. — La jurisprudence a encore appliqué l'art. 386 al. 3, au vol commis par des clercs salariés. — (Cass., 7 septembre 1827. Bull. cnss. crim., n. 235; S. et P. chr.

— 28 septembre 1829, S. et P. chr., S. 1828. 1. 191.)

— V. suprà, \" Circonstances aggravantes, n. 93.

607. — ... Par un commis aux écritures qui travaillait habituellement dans une usine, et qui a commis un vol dans le logement du concierge de cette usine, alors que ce logement était une dépendance de l'usine. — (Cass., 9 avril 1892, Pand. fr. pér., 1893. 1. 320.)

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