‹ Pandectes françaisesChapitre 479 sur 519 · La jurisprudence a, au contraire, ainsi qu'on · texte numérisé non relu

La jurisprudence a, au contraire, ainsi qu'on

VOL - CMM'Il'Ili; IHOISII MK. HKCnO.N I, J 1"

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l'/i \ Il miprd, V" Civi'otistiiui'd (ii/j/r<i*<a>i(c«, n. lOi, rdiisr tlo ruiiHiiIrror coMiiiiit iIch (l(iiiii>Hlii|iioH, Ii-h K'U'iIi'K |iiii'liiMilicfM. (.ti/f/c . Aiiiii'iiM. ;ill juin IM'JM, JoMJ'ii ninl AmivtiK, ISIIH. |. 1(11 ~ Coiif (iitriMiicl, l, :i. II. iil CI )

009. — Ou no Kuiiniil imii pliiH ('iiiii|)n>ii(ln> |iiii-iiii 1rs (l(iiii('Hlii|ii('H (III gens (lo HrrviiM» h k'>K<''*> ''"'* l'n'l«'ir« ili^s posltis, < iitli*ii(lii iiiM" (M's liirliMirM, (islri'iiilM /i prfirr le NcriiM'iit proscrit |iur l'.nl -2 «lu ili'cri't ilii 2'.l /imU I7'.M) (ui\ (Mn|)liivrs (lt> iM'Ilc luIiiiiiiisLniliiiii jinur ^iinuilir Ifiir liilclili'. rcnlit'iit dans lu c.ili'^'nric des ;igi'Mls mt |iri''|M»H(''s du goiixciiicmciit , cl (|iH' In sdiistruclioii ii.irciix cdinmisr, lies titres (|ni leur iiiiiaieul éli'' remis ou e(iiiiiiiiiiiii|ur's ii raison Je leur eiii|iliii puMie, emislitiie le eriiiie spi'cial (ri prévu par l'art. \1',\ (',. pén , el iiiin le vol (loiiieHlii|uc prévu par l'art. IlStl. • — (Cass . M juin isriO, S lH:il. i IM). It|aneli.> el Dut rue, t fi, ii TidC. ; Carriiud,

i. «. II. 2i4:f )

610. - On no saurait soir un vol doiiiestii|ue dans lo fuit par lin serrurier ar(|iiobiisior, oliar{,'é pour son compli" pci'sonnol do réparor les armes rcnroriiiécs dans une salle (le riuMel do ville, dont la clof lui osl conliéc, d'avoir détourné une partie do cos armes. — (Cass., ^3 avril ds;t7, I». 18:{8 I. 382, V. chr., 1). I'. 1837. 1. 5:J3.)

611. — La eireonslaneo ag},M"avnnlo de donieslieité, de nature ii nltriltuor le caractère do crime Ji un vol, n'existe pas, lors(|ue railleur de ce vol n'est employé qu'à certains intervalles de temps chez la victime du vol; notammenl, lors(iiriino t'emmc auteur du vol, no venait que deux lois par semaine, comme ouvrière ou foinmo do cliargo, chez la personne au préjudice de laquelle lo vol a été commis. — (Lvon. 28 décembre 18!)7, ÏMouit. jitd. Lyaii du 3 février 1808.)

612. — Il faut maintenant rechercher dans quels cas la qualité de domcsti(iuo ou homme de service à gages devient une cause d'aggravation. On observera, tout d'abord, que, bien que l'art. 386-3 C. pèn. ne parle pas des vols commis au préjudice du maître, il est certain que ces vols sont compris dans le texte. II ne saurait s'élever le moindre doute à cet égard, ainsi que cela résulte des mots 0 même lorsqu'il aura commis .. j. On examinera d'abord le cas de vol au préjudice du maître, puis, celui de vol commis au préjudice d'un étranger.

613. — Quand il s'agit de vols au préjudice du maître, la caractéristique en est qu'ils encourent l'aggravation de l'art. 386, ^' 3, en quelque endroit qu'ils aient été commis. C'est qu'en ctlet, leur criminalité spéciale résulte, non du lieu où ils ont été perpétrés, mais des rapports de confiance forcés el nécessaires qui existent entre le maître el ses domestiques ou serviteurs à gages. La jurisprudence et les auteurs sont unanimes sur ce point. — (Cass., 9 octobre 1812, S. et 1'. chr., D. A. 12. 1072. — 9 septembre 1825, Pand. fr. chr.. I. 1. 233: Bull. cass. crim., n. 178; S. et P. chr., S. 1826. 1. 452, D. P. 1826. 1. 40. — 14 avril 1831, Bull. cass. crim., n. 81; P. 1832. I. 228, P. chr., D. P. 1831. 1. 191. — 7 juin 1832, Bull. cass. crim.,n. 202; Journ. dedr. crim., 1833, p. 149; S. 1832. 1. 778, P. chr , I). P. 1832. 1. 306. — blanche et Dutruc, t. 5, n, 559; Chauveau, Fauslin Hélie et Villej, t. 5, n. 1981 : Garraud, t. 5, n. 2141.)

614. — Jugé spécialement, en ce sens, que le domestique d'un meunier qui, chargé d'aller chercher et de . i-eporter chez les particuliers, du blé et de la farine, en soustrait frauduleusement une partie, commet un vol domestique, lors même que le meunier n'est pas propriétaire de ces objets, et en est seulement responsable. — (Cass., 9 octobre 1812, précité.)

615 — En tous cas, le domestique qui se rend coupable d'un pareil fait, pourrait encore être assimilé au

|irépoHé d'un voiluricr qui viiIr toutou pnrlie îlot rlioM)* (|iii lui ont été eoiiliei 1 /i ci! liln?, el, (|i •^ luru, •»« fend |in«-

Kildif iloH peiiioH portée» i>ar l'/irl. 3H0, ? i, f- p- n — (CaMM , 9 oclobro IHli, précité.)

016 — Il rémillo do co i|iii précéile, qu'il <hI in

d'expriiiior. daiiN la (|ucHti(iii poKéi; au jurjr, k l'occu

do coH v(dN, l'oiidroit où ilH ont /'té conitai»', il niillil d'éiioiii'or i|u'ilH nul ou lieu au préjudirt; du rnnitr<- do lucciiKé (Itlaneliool Dutruc, t '», n. .'i.'itt; «.arraud,

(il? 1,1! fait par un omploj'é d'une compaKiiio do chciniiis di' for, d'avoir HoiiMirail frauduleiiHomonl doH l>ill(;tii de viMiineiirH |iour les roveiidri!, au dilrimeiil de la oompa^'iiie, coiiKtilue un v(d ijualilié, )iiHlieialde do la cour d'assises (llordeaiix, 3 murs 1SH<». .Inurn. nrr iSor-

de<ni.r. 188<5. 1. 225.)

618 — l.n vente, [»ar lo lierH auquel l'emplojré Ich n remis, des billets souslrails, ne constitiio [»aH lo, délit d'escroiiuerie, lorsi|uo cette vente n a point été aceom- |iaguée do t'iisiirpalion d'un faux nom ou d'une faiisHe i|ualilé, ni do l'cmplfii des inamruvres rraiiduloiises défliii(;s par l'art. 405 C i)én. Mais lo lierH pont elro jioursuivi devant la cour d'assise», comme complice de l'uutcuc du vol. - (MéiiK! arrèl. )

619. — Du [)rincipc que l'aggravation de pénalité a sa cause dans la conliance forcée du maître envers «on domesli(iue, on doit conclure que la [iresence du maître même dans la maison, importe pou pour la <|ualiliealion du vol La confiance est même encore plus grande quand lo maître s'éloigne, que lorsqu'il est [iréscnt, et c'est dans le cas d'absence que le maître aurait besoin de trouver plus de secours et de sévérité dans la loi. — (Cass., 20 août 1829, Bull. cnss. crim., n. 190; .S. et P. chr. S. 1829. 1. 415, D. 1829. 1. 342 — Conf. Chauveau, Fauslin llélie et Villej, t. 5, n. 1979 )

620 — Si, en droit, le contrat de louage de service» est rompu par la mort du maître, en fait, le moment l)récis auquel le domestique n'est plus investi de la confiance du maître, ne peut être déterminé que par les circ(Uislances particulières de la cause. On peut considérer qu'un domestique conserve cette qualité vis-à-vis de la succession de son maître, jusqu'à l'arrivée des héritiers, et tant qu'il n'a pas été congédié par eux . Le § 3 de l'art. 386 C. pén. lui est donc applicable, au cas où il a détourné, après le décès de son maître, des valeurs de sa succession. — (Cass., 20 février 1891, Gaz. trih. du 20 avril 1891.)

621. — Jugé, dans le même sens, que l'aggravation prévue par le ^ 3 de l'art. 386 C. pén. s'applique aussi bien aux vols commis au préjudice de la succession, qu'à ceux commis au préjudice du maître lui-même; mais qu'il n'en est pas ainsi, lorsque les liens de conflance qui justifient cette aggravation, n'existent pas entre la personne qui a commis le vol et les héritiers. En pareil cas, le louage de services est une obligation personnelle, qui ne saurait créer un lien de cette nature vis-à-vis des héritiers, — (Trib. Seine, 22 janvier 1891, la Loi du 23 janvier 1891.)

622. — S'il s'agit maintenant de vols commis, non plus au préjudice du maître, mais au préjudice d'un étranger, c'est en termes absolus que l'art. 386, § 3, punit de la peine de la réclusion, le voleur domestique « même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait. » II aurait, en efïet, été injuste de protéger un maître, qui peut-être n'a pas su prendre toutes garanties, avant d'admettre l'homme à gages sous son toit, et de ne pas proléger également l'étranger qui, venant chez ce maître ou le

VOL CHAIMTRK TROISIRMI:. SECTION I. J i".

rciwviiiil. csl nlilif.M'' «!<• rerovoir son liospit.nlité lolle qu'il lu lui ullre, ou de houllrir los gens de service dont il se fHil suiM'c en venant olic/ lui. — ((Mi.iuvoan, r.iiiHtin llrlir cl Vilicy, l :., Il i977; (;urraud. L. Ji, n. iUl.>

623. — Il n'y a pas lieu, |i(iur ra|i|>licHliori de larl 3S0, S ;t. du ^e |in'<M!(ii|icr de la |ti'i sctirc ou do l'al)scnce lit' la |ieisojiiie a «jui apiiailriiait l'objet vole. .Ainsi, le doinchli(|uc )|ui souslrail, dans la inuison même de son inailre, des olijels a|i|)aileiianl à une persoiiiie élraiij.'( re, csL passible de l'agiiiavalioii. alors même «iiie eelte jieisonne ne se trouvait pas dans la nnaison du inaitre an moment où le ciime se (;<inmiellail II n'est pas non jdns néeessaire que lu inaitre se trouve dans la maison on il est aeeomp.'ifiriié jiar l'auteur du yol. au moment où celuici tt consommé le vol. Sans doute, si on suivait uniquement la lettre du texte de l'art '.iH(i, s 'A, « vol envers des porsoiines qui se trouvaient dans la maison du maître », f dans la maison où il l'accompapnait » . on devrait donner une solution contraire (iependani, bien ([u'en matière pénale, tout soit de droit étroit, on admet généralement qu'il faut Taire prévaloir ici l'esprit sur le texte. C'est qu'en elTet. les motil's de l'aiigravation sont les mêmes, que la personne soit i)réseiite dans la maison au moment où le vol est commis, ou qu'elle en soit absente pour quelques instants, ou même partie pour plus ou moins loiiplem(is. Car le devoir de lidélité du domcstiiiue est le même dans tous les cas. Ce qui est donc nécessaire et sullisanl pour entraîner l'agfrravation de ])eine, c'est la nalme du lieu où la soustraction a été commise, et dont le libre accès était procuré à l'agent, par son titre même de serviteur à gages. — (Cass., d3 lévrier 1819. Hull. cass. <rtm., n. r.i: S. et 1». chr., I). .\. 12. 1073. — 10 janvier 1823, Hull. crim. c)-im., n. H: S et P. clir., D.À. 12 1(173. — 20 août 1829: 7 juin 1832. précités — 19 mai 1838, Hull. cass criiii., n. 130. — l'oitiers, 19 mars 1852. ^OMi-n. de dr. crim., 1852, p. 188; S. 18.52. 2. 680. — Cliauveau. Faustin Hélie et Villev, t. 5, n. 1978; Blanche cl Dutruc, t. 5, n. 560. 561 ; Carraud, t. 5, n. 2141.)

624 — Jugé spécialement, en ce sens, que le vol commis par un domestique, dans la maison du maître, d'elTets appartenant à un autre domestique, qui a cessé d'habiter dans la même maison, a le caractère d'un vol domestique. — (Cass.. 13 lévrier 1819, précité.)

625 — ...Qu'il en est de même datait du garfon meunier, qui vole de la farine dans la maison de son maître, au préjudice de tiers qui lui ont confié du blé pour le moudre. — (Cass., 20 août 1829, précité.)

626. — Dans les cas que l'on vient d'examiner, le jury doit être interrogé sur le lieu où la soustraction a été elTectuée, car la nature de ce lieu caractérise la criminalité de l'acte. La question qui ne renfermerait pas celte indication, serait incomplète, et la réponse afllrmative dont elle serait l'objet, ne sutTirait [las pour justifier l'application de l'art. 386, S 3. — (Cass., 24 décembre 1825, Hall. cass. crim., n. 2-il. — 13 février 1834, Bull. cuis crim., n. 49; S. 1834. 1. 205, 1'. chr., 1). P. 1834. 1. 118, — 18 octobre 1888, Bull. cass. crim , n. 300. — Cliauveau, Fauslin llélic et Villev, t 5. n. 1!»78: Blanche et Dutruc, t. 5, n. 562; (iarraud, t. .), n 2141.)

627. — Spécialement, lorsque la déclaration du jury porte expressément q>ie le vol commis par un domestique, ne l'a pas été dans la maison de son maître, el qu'en même temps, il n'est pas dit que ce vol ait été commis dans une maison où le domestique aurait accompagné <(<n maître, le fait ainsi constaté ne constitue pas un vol domestique, mais un vol simple, et il n'y a pas lieu à l'apidication de l'art. 386, ^ 3. — (Cass.. 13 février 1834, précité.)

628 — Ju;.'!- aussi que In réponse du jury [lorlant r|u'un v<d domestique a été commis dans le domaine du maître, n'établit pas suflisammenl que \i- vol a été rommis dans la maison <!<■ ce maître : une; telle réponse ne peut, en conséquence, autoriser l'uiqdicRtion de l'art. 386, S 3, C i)én — (Cass , 24 mai ix:i2. Bull rass crim., n. 186: Ji,Hrii de dr. cnm, 1832, p 133 S. |.s32 1. 686. P. chr , I) P 1832. 1. 246 )

629 — Le vol de bnllofs de mar<jianilis<s dans des wagons, coinmis par le garde-balte d'une eom[)agnie de chemins de 1er, ne constitue pas un vol domestique; ce vol, en admettaiil (|ue le garde-lialte puisse être considéré comme un domestique ou un homme de service à gages, n'ayant jias été commis par lui au préjudice du maître, ni dans la maison de ce dernier. — CI ouloiise, 14 février 18y(^, Pnml. [r. chr , VI. 2. 41; S. 1881. 2. 51,; — V. suftyi'i, V" Cliemiiis de fer, n. 6882.

630. — l.c même vol ne saurait non plus être considéré comme un vol par un firéposé du voiturier, le gardehalte n'étant pas le jiréposé de la compagnie, du moins au point de vue du transport et de la garde ou surveillance des marchandises. — (.Même arrêt.)

631 — .Mais le vol commis par un homme d'équipe, dans la gare où il est employé, constitue le crime de vol domestique. — ((ircnoble, 4 juillet 1872, Paud. fr. chr , V. 2 74: S 1873 2. 303, D.' P. 1873 2. 68,)

632, — Jugé que tout vol commis par un domestique dans la maison de son maître, est punissable de la réclusion, que le vol ait été commis au préjudice de la personne chez laquelle il travaillait habituellement, ou au préjudice de toute autre. — ((^ass., 20 mars 1829, S. et P chr . D, P. 1829. 1. 192.)

633 — 11 n'y a pas vol domestique, ni abus de confiance, dans le «létournement qu'un serviteur à gages a commis, d'une somme d'argent qu'il a reçue de son maître pour acheter les provisions de sa maison, lorsque réellement il les a procurées. — (Cass , 22 janvier 1813, S. et P. chr, — (liiauveau, Fauslin Hélie et Villey, t. 5, n. 1984.)

634. — La circonstance de domesticité donne au vol le caractère de crime, bien qu'il ait été commis par l'accusé seul ou avec une autre personne, et il importe peu que cette autre personne soit du nombre de celles que l'art 381 C. pén. affranchit de toute pénalité. — (Cass., 17 juillet 1817, D. Bép., v» Vol. n. 228 )

635. — Au reste, la domesticité n'est une circonstance aggravante du vol, qu'à l'égard de celui qui l'a commis ou y a participé, .\insi, le domestique qui, postérieurement au vol, a recelé des effets soustraits à son maître, n'est passible d'aucune aggravation de la peine, à raison de sa qualité. — (Cass., 16 avril 1818, Bull. cass. crim., n. 44; S. et P. chr,, D, A. 12, 1070)

636, — (Juel que soit le propriétaire de l'objet volé par un domestique dans la maison de son maître, ce vol a le caractère d'un vol domestique, et le fait que le propriétaire a été complice ou coauteur ne modifie pas le caractère aggravant de ce vol. La juridiction correctionnelle est incompétente, l'aggravation résultant de la qualité de l'un des coauteurs s'étendant à tous. — (Houen, 27 juin 1891, la Loi -lu 11 août 1891. »

637, — Le vol commis par un domestique, dans la maison de son maître, n'est passible que d'une peine correctionnelle, lorsque le jury a écarté la circonstance de maison habitée, et que sa réponse ne constate pas. d'ailleurs, que le vol ait été commis au préjudice du maître. — (Cass.. 7 juin 1832, Bull. cass. crim.. n. 202; Journ. de dr. crim.., 1833. p. 145; S. 1832. 1. 778, P. chr., D. P. 1832. 1. 306.)

VOL CII.MMTHi: TROIHII'ME. Slîm ION (. | <•».

688 - Il (i|)|iii|-(iciil aux jiif^i'H (lu hiiiil lie iliciilcr soiivi'i-iiiiiiMiiciil, cil fail, qu'iiii vol <|iit' rni-cuNi^ |irél(>ii<i t'trc un vol (lntiicHtii|iii', ncht, en ^'alili*, (|it'uii vol Niiii|il(>, cl (|uo, par Nuilo, la juriiln-lioii «orri-clioiiiicllf est coin p(Hfiilt'. — (CuMH , I % mai IH7 l, llnll. eat$ rrvn , ii. TlB )

63U — l.()rsi|iir h la i|ii*'»lioii dn savoir Ht crt imliviilu • *'sl ('(ni|wililii d'un vol (lornrslii|uc », It* jiii'}' ripoïKl i|U(! rucnisi^ • est couiialilc «lu lail |)i'in<*i|ial. luiiiN KntiN le* fiiToiislauccs », ccKi) ilrcluralioii cmIuI nrcciisaiiciucnl la cirronslanic uf'miivHnIo (lo (lomcsticilc. — ((loiif. (iasB , 4«i juilli't ISIS, /;,(// casi otm., n S8 ; S ol I' rhr )

6'*0 — Jii;;<', trau(i(> pnrl. t|iie, lursquo h« jurv roconiiail un m l'usi'' roii|ialil(> ilavoir pcrpétn'' une «ouslrai'lion (lanH une niaiNon où il l'Iail ciuninis à g.'i^M;s, « non traudul(Mis(Mn(>nl. iiiHis s(Mili<ni(Mit 4 II nliiisunt do la coiiliancc tlo «clto maison ■■ , celte dcclaralion csl coiilrailicloirc, ot no pcul servir de l)asc à l'arrcl do la cour d assii^os qui, au lieu de reiivovcr les jurés à une nouvelle délihcralioii, condamne l'accuse comme couiialdc d'abus de confiance. — (^Cnss., I I lévrier IS;{(I, liull. cusx. crtiii., n. 'M )

641. — ... Une la déclaration du jury relativement A un doineslic|iie à irajîos accusé de vol, qu'il a commis le crime dans l;i maison do son maître [)eiidanl le lemps qu'il deiiKMirait chez lui, suppose la volonté libre de raient, ol exclul clie/ lui toute idée de démence. — (Cass,, 45 inars lSi;{, I». /fé/)., v" Vol. n. :*;tl )

643. — l'o/.s commis par des ourriers, compcujnoiis oit apprentis — 1,'nrl. '.iS(\, § 3. C. peu. considère comme un vol domestique, passible do la réclusion, celui qui est cbmmis par un « ouvrier, compagnon, ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maJlrc. » Les causes qui ont déterminé le législateur à prononcer cette aggravation, sont les mémos que celles qui l'ont décidé à frapper plus rigoureusement le vol commis par un domestique ou un homme do service à gages La confiance forcée (lue nous sommes obligés d'avoir envers ceux qui nous entourent, et leur devoir do fidélité envers nous, qu'ils c<dlaborent à notre vie privée ou à notre vie commerciale ou iiulustriello. suftisent à expliquer la sévérité de la loi Le Code pénal n'a fait, d'ailleurs, que suivre ici la tradition de l'ancien droit. — (Jousso. t. 4, p. 203.)

643. — Deux circonstances doivent concourir pour l'existence de cette cause d'aggravation : il faut d'abord que le vol ait été commis par une personne ayant la qualité d'ouvrier, de compagnon ou d'apprenti: il faut, en second lieu, qu'il l'ait été dans la maison, l'atelier, ou le magasin du maître. 11 en résulte qu'on peut réunir dans la même question, et la qualité d'ouvrier appartenant à l'accusé, et le lieu où le vol a été commis. — (Cass , :28 mai 1875, Bull. cass. crim., n. 1G4. — darraud, t. 5, n. 2144 )

644. — Kn ce qui concerne le premier élément de l'aggravation, et qui est tiré de la qualité de la personne, la loi vise d'abord l'ouvrier, c'est-à-dire celui qui exerce sa profession manuelle, sans habiter sous le toit du maître, et sans être nourri par lui. Peu importe, d'ailleurs, que le salaire soit payé au mois ou à la journée, ou que la rétribution ait lieu aux pièces, c'est-à-dire proportionnellement au travail fourni.

645. — Le compagnon était autrefois un garçon qui, ayant fait son apprentissage en quelque métier, et n'ayant pas le moyen de passer maître, allait servir et travailler chez les autres. Aujourd'hui, le compagnon est un ouvrier qui a fini son apprentissage, mais qui travaille pour un entrepreneur, ou un autre ouvrier jouant vis-à-vis de lui le rôle d'entrepreneur. La différence entre le compagnon et l'ouvrier est donc que celui-ci travaille directement pour le maître, sans aucun intermédiaire, et que le tra-

vail de l'autre profit* bien nu p/itroii, riiai» par l'intirm/'diairo de l'ouvriei' au rnmptir di* qui il traviiilb

<54ô — niiaiil h r/t|ipriiitl il, li ' '

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travnilh' cheic un |talritn, iiioiiiN pour produire que pour «pprendiT II h'chI donc pa» i: >! qu'il toiirliir un

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délicat, que ce «oit l'apiironli qui vemo une rémuDérnlion à hoii jintron, fioiir riiidfiniiiHor du i<rnp« que iiinsncre U tutu a[i|ireiitiitN/if.'r', ou de» peiie» dw iit. ,..;':.♦ pi'i>iiii<-rrH rpi'il peut lui occaf>ioniicr.

647. — La loi «oim-enlend. d'ailIeiirM, que l'ouvrier, compaL'non ou apprenti, travaillent «oiih le toit du maître • chez qui iU demeiirenl •. disait Juufne (loe. ett ) Sans celle eondilion, ilii ne Hauraient encourir l'aggravation de l'art. ;iK(), g 'A. — V tupni, v Orconttauee» aijijratanift, n !()«

648. — Ln qualité d'ouvrier, compagnon ou apprenli, ne devient une cause d'ag;/ravotion, qu'autant que le vol est commis en un certain lieu, c'cHt-à-dire dann la maiHon, l'atelier ou le magasin du mnllrc C'est qu'en cITet, la conliatico nécessaire qui existe eiifre le patron et l'ouvrier est restreinte au lieu dans lequel ce dernier travaille. C'est là une difTérence avec la confiance nécessaire qui existe également du maître au domestique, mais qui est générale, et indépendante «lu lieu où se trouve ce dernier. La jurisprudence a, à diverses reprises, aflirmé le principe (|ue le vol commis par l'ouvrier, en dehors des lieux où il travaille, mémo au préjudice de son maître, n'est plus qu'un vol simple, passible de peines cnrrecUonnelles seulement. — (Cass . 22 novembre \X\\ , Hutl cant. crim., n. l.jo: S. et P. chr. — il avril d822. Hall rats, crim., n. 53: S. et 1». chr.. I). .\ 12. 1073. — 7 avril 1826, Bull. cass. cùm., n. 61; S. et P. chr., D. I'. 1826. 1. 337. — 25 septembre 1828, Hull. cass. crim.. n. 280; 1'. chr., I). V. 1828. 1 425. — 29 octobre 1830, liull. catt. crim.. n. 240: Journ. de dr. crim., i831. p. 107: S. et P. chr , S 1831. 1. 368. I) 1». 1831. 1. dO. — 14 avril 1831, Bull. cass. crim , n. 81. — 21 janvier 1836, ihid , n 22; Journ.de dr. crim., 1836, p. 233. — 22 juillet 1847, fiuZL cass. criui., n ib-\: Journ. de dr. crim., 1848, p. 23; D. P. 1847. 4. d27. — 15 juin 1860, Bull cass. crim., n. 136; Journ. de dr. crim.. 1860. p. 301: 1). P. 1860. 5. 433. — Chauveau, Kaustin llélie et Villey, t. 5, n. 1086; Blanche et Dutruc, t. 5, n 568; Garraud, t. 5, n. 2144.)

649. — Jugé, en conséquence, que le vol commis par un ouvrier au préjudice de son patron, n'étant puni comme vol qualifié, qu'autant qu'il a été commis dans la maison, l'atelier ou le magasin de celui-ci, il est nécessaire que le jury ait déclaré spécialement lexi^tence de cette circonstance. — (Cass.. 11 avril 1822; 25 septembre 1828; 21 janvier 1836, précités. — l"juin 1863, Bull. cass. crim., n. 120: Journ. dedr. crim., 1865, p. 335: S. 1867. 1. 462.)

650. — .. Que. spécialement, l'ouvrier qui a volé des grains appartenant à son maître, sans qu'il soit constaté que ces grains aient été volés dans sa maison, ne peut être condamné qu'à la peine du vol simple. — (Cass., 25 septembre 1828, précité.)

651. — La maison, l'atelier ou le magasin du maître, doivent s'entendre du local où les ouvriers sont employés ou travaillent habituellement. Cela résulte d'abord, ainsi que l'observent MM Chauveau et Faustin llélie (t. 5, n. 1987), du texte même de ia loi, qui limite son application aux vols commis, soit dans la maison, soit dans le magasin, soit dans l'atelier, et non pas dans ces trois endroits cumulativement. Cela résulte, ensuite, de son esprit, car c'est seulement au lieu du travail habituel que la confiance est nécessaire.

VOL — ciiAiMTHi: moisiiiMi:, skction i, s i".

652 — Du |>riii(ipc précrdemmenl pds*!, on devrait ('gnh-iiK-iil i-oiiclurc que les ouxriorN «|ui viciidraietit. la iiiiil, ili-|ii>ijilli>r le loil de l'alelit'i* on jIh Inisailli-nl, du jiloiiili qui II' recouvre, ne reiilreraicnl |uis dans lis teriiirs de l'aiL 3X(J, JJ 3. Ce vol, en efTet. n'est pas accompagné de la rircoiislame do la perprlralioii du v<d dans la maison où les accuHi's travaillent lialiituellenieul, et celle |ierjiétralion n'est pas une suite de la confiance qui leur avait été accordée, comme une ronsé(|uen(e de leur travail habituel. — (Cass., 11 avril d82i, précité. — Cliau\eau, Fauslin llélie et Villey, t. 5, n. 1!»88.)

653. — Il faut également en c.onclnrc que le vol coMunis par un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans une maison particulière, où il accompagnait son maitrc, même pour l'exiTcice de son état, ne serait pas passible des peines de l'art. 386. — ((lliauveau, l'auslin llélie et Villcv, t. 5, n. i9!)U.)

654. — Ue même, échapperait à l'aggravation, l'ouvrier déclaré coupable d'avoir volé sur un domaine appartenant à son patron. Kn elTet, suivant les termes d'un arrêt, « de cette réponse du jury, il ne résulte pas sul'lisamment la preuve que le vol a été commis par le demandeur, dans la maison de son maître, un domaine se composant, non seulement de bâtiments, mais encore des terres qui en dépendent. » — (Cass., 24 mai 1832, Bull. cass. crim., n. 180 : Joiirn. de dr. crim., 1832, p. 133; S. 1832. 1. 68G, 1>. chr., I). P. 1832. 1. 246. — Chauvcau, l'austin llélie et ^'illey, t. 5, n. 1988.)

655. — Jugé, dans le même sens, que le vol commis par un ouvrier, dans le domicile de son maître, est un vol simple, et non un vol domestique, lorsque ce domicile est séparé de l'atelier où l'ouvrier est employé. (.Metz, 12 février 1819, S. et 1'. chr.) En effet, les raisons de l'aggravation n'existent plus ici, car le domicile du maître étant complètement séparé de l'atelier et magasin, l'ouvrier n'avait aucune raison d'y pénétrer.

656. — ■ Mais, ])ar un autre arrêt du 29 avril 1830 (Journ. de dr. crim., 183U, p. 234; S. et P. chr., 1'. 1830. 11. 320, D. 1*. 1830. 1. 257), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un ouvrier qui avait volé dans l'appartement de son maître, situé au-dessus de l'atelier, et que la cour d'assises avait condamné, par application de l'art. 386, ^ 3, C. pén. : « Attendu, dit-elle, qu'il suit des termes de cet article, que la peine qu'il prononce n'est pas bornée aux vols commis par les ouvriers, compagnons ou apprentis dans les ateliers où ils travaillent, mais qu'elle s'étend encore aux vols commis par ces mêmes individus dans la maison de leurs maîtres. » 11 y a là. évidemment, une certaine contradiction avec l'arrêt précédent. Cette dernière solution peut, sans doute, paraître conforme aux termes de l'art. 38G, qui punit le vol commis par l'ouvrier, dans la maison du maître, sans faire aucune distinction. Mais elle est, selon nous, contraire à l'esprit de la loi. Kn effet, hors de l'atelier où l'ouvrier travaille habituellement, sa qualité ne lui donne plus le droit de s'introduire, ou s'il pénétre dans l'appartement distinct, c'est par tolérance du maître, et non par nécessité de son travail. Donc, il n'y a plus ici cette confiance nécessaire qui est la base de l'aggravation de peine. — (Chauveau, Faustin Hèlie et Villey^, t. 5, n. 162.)

657. — En tout cas, l'aggravation de peine édictée par l'art. 386, § 3, n'est pas applicable au vol commis par un ouvrier envers un locataire de partie de la maison de son maître, étranger à la famille, au ménage et à l'intérieur de celui-ci. — (Cass., 2 octobre 1813, D. Rêp., y Vol, n. 242.)

658. — Jugé, en Belgique, que commet un vol domestique, l'ouvrier d'un charbonnage qui soustrait frauduleuse-

ment, au préjudice de celui-ci, un objet qui se trouvait dons la dépendance du siège d'extraction. — ('Irib. paix .Mon», 20 juin 1899. I'<it{cr. behje, 1900 3 125.)

659. — lue situation particulière est celle du détenu qui vole dans l'atelier de la maison de détention où il subit sa peine. Par un arrêt du 14 juin 18IG (D lii'p., v" \'ol, n. 237j, la Cour de cassation a dèidarè (|u'un tel délit tombait sous l'application de l'art. 380, ^ 3, attendu que ce texte ne fait pas de dislim lion entre les ateliers établis dans les maisons de détention et ceux des maisons des fabricants ou autres particuliers.

660. — Mais la cour de Paris, dans un arrêt du 12 mai 1835 { Journ. de dr. crim., 183ij, p. 123; P < br ), a décidé, plus exactement, semble-t-il, qu'il n'y avait là (|u'un vol simple. La cour observe que l'art. 386. § 3, s'ajqilifjue au cas général où il s'agit d'un vol commis par un ouvrier qui est libre de sa volonté comme de sa personne, et où il se forme, dès lors, de la part du maître, une confiance naturelle, dont le législateur a voulu réprimer les abus. Ici, la situation de l'accusé, et ses antécédents, sont un motif qui exclut cette confiance, et une raison particulière, pour l'entrepreneur, de redoubler de surveillance à son égard, (tn ne peut donc pas établir parité de peine, là où il n'y a pas parité d'espèce et de situation. — (Chauveau, Faustin llélie et Villey, t. 5, n. 1989.)

661. — Le Code pénal ne distinguant pas parmi les objets garnissantia maison, l'atelier ou le magasin, entre ceux qui appartiennent au maître et ceux qui ne sont pas sa propriété, il faut décider que peu importe que le vol ait été commis par l'ouvrier, le compagnon ou l'apprenti au préjudice du maître ou de l'étranger. Le texte est général, et ce serait y ajouter, que de faire une distinction qui n'a pas été prévue par le législateur. — (Chauveau, Faustin llélie et Villey, t. 5, n. 1990 )

662. — Vol commis par un individu trataillant habituellement dans la maison où il a volé. — Ce vol est assimilé, par l'art. 386, § 3, C. pén. à celui qui est commis par le domestique, l'homme de service à gages, l'ouvrier, compagnon ou apprenti. Les raisons qui motivent l'aggravation de peine sont, en effet, les mêmes dans tous les cas, à savoir, la confiance forcée qu'est obligé d'avoir celui qui emploie l'agent du vol, en même temps que la violation du devoir de fidélité qui unit celui qui travaille à celui qui l'emploie. — (Chauveau, Faustin Hèlie et Villey, t. 5, n. 1992.)

663. — Le Code pénal de 1791 (art. 13, sect H, lit. Il) punissait également de huit années de fers, le vol commis dans l'intérieur d'une maison par t une personne étant habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue liabituelleraent pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y était admise à titre d'hospitalité. » 11 y a une différence notable entre cette disposition et celle du Code pénal actuel. Dans le système du Code de 1791, la qualité de commensal non salarié d'une maison, ou de personne reçue à titre d'hospitalité dans une maison, formait à elle seule une circonstance aggravante du vol qui y était commis. D'après le Code de 1810, cette qualité n'aggrave plus le vol, si elle n'est jointe à celle d'ouvrier ou d'apprenti, ou à colle de personne travaillant habituellement dans la maison, .\insi, actuellement, un homme qui, seul et de jour, volerait dans une maison où on lui aurait accordé gratuitement ou moyennant loyer, l'usage d'une partie quelconque de cette maison, ne serait passible que d'une peine correctionnelle. — (Chauveau, Fauslin Hélie et Villey, t. 5, n. 1962.)

664. — La situation de cet individu ne changerait point, d'ailleurs, et il ne deviendrait pas passible de peines criminelles, par cela seul qu'au lieu de vivre oisif dans la

VOL CIIAI'I I m. IIIOIMIMI;, M,(.IIO.N I J 1-

|iarlit" ilo la maisoii i|iii lui a i'W' loïK^o nu |ir(H(^o. il y Iru- \ aillerait lialiitiicllfiiiciil |)iiiif nom |iro|iro ciiiiiple. Sa iiiaiiitTc lie vivre, ilaiiN la |iiutif de la iiiaisnii i|iii lui a <-lic'diici'ilri', est. inanircsiciiiiiil iiniinV'rtiili' imiir la tlrlcriiiiuatinii lin carai'lth'c ilii nhI ipiil l'uniinrl. l/olijul il*' l'art ;i8(i, )( !{, csl, an hui|iIiis, ijc |iiiiiir |iIim M'vèrciiirnl l(^ vnl, Il raisiiii de la ('onliiiin e (|iio la |ii-i'M>iiiie voli'e a été t'orcèo (l'accctnler au voleur t>r, si l'on ciun.nil la uécirBHilé (le celte couliante entre le |iro|iriétaire ilniie maison, cl riioiiinie iju'il y introduit pour ,\ laire, t\ son coiii|i(c, un travail auipiel Ha proIVssinn le rend propre, il i\'y n plurt de eonlianee m-eessaire entre ee proiiriélaire et l'hoinnie h qui il aeeordc Kratuileuienl ou iiiojeiinunl lo\ er i'u.saf^e d'uiH" partie do sa maison: ecttc conflunce est parfaitement lihre. Il faut lionr, dans l'art. ;JS(J, ^" ;{, restreindre les mois» individu travaillant dans l'Iialiitalioti où il aura volé », à l'homme cpii, appelé dans une maison pour y travailler luilùtuellement pour le compte du maître de celte maison, y commet un vol. — (C.hauveau, Kauslin llélie el \illo^,'l. 5, n i!i;>2 )

665. — li'agfiravntion de peine est subordonnée à tleux couilitions : il faut d'abord un travail habituel de l'agenl, et ensuite. (]uela soustraction soit opérée dans l'habitation où le travail avait lieu. La condition de travail • habituel » se comprend très bien, l'n travail momentané, en elTct, ne nécessite aucune précaution extraordinaire en faveur de celui qui le t'ait faire, car il peut prendre des mesures de surveillance Mais il lui est bien dillicile d'exercer une surveillance de tous les instants sur l'individu qui travaille habituellement dans sa maison : d'où la nécessité de luiprocurer une garantie supplémentaire. — (Chauveau, Fauslin llélie et Villev, t. 5, n. 1993.)

666 — Ouant à donner une détinition de l'habitude, et de ce qui constitue le travail habituel, il v a là une question de l'ait, plutôt qu'une question de droit. Le critérium en cette matière, doit consister à se demander si la fréquence des travaux a constitué pour l'agent une sorte de facilité de pénétration dans la maison, sans qu'il soit l'objet d'une surveillance particulière. — (Garraud, t. 5, II. i>i-i5.)

667. — 11 a été jugé, à cet égard, que le vol commis dans une maison par une ouvrière qui y travaillait habituellement, constitue le crime prévu par l'art. 38G, § 3, ('.. pén., et ne peut être considéré comme un simple délit, encore bien que l'accusée ne fut pas employée dans cette maison tous les jours de la semaine, et qu'elle n'y travaillât même pas le jour du vol. (Cass., 2'7 août 1813, Bull, cass. crim., n. 189; S. et P. chr., D. A. 12. 1081.) La loi, en effet, n'a nullement exigé que le travail fût continu : la seule condition légale est celle de l'habitude du travail; or, cette habitude admet des jours interruptifs. — (Chauveau, Faustin Hélie et Villey.t. 3, n. 1993; Blanche et Dutruc, t. 5, n. 576.)

668. — Il n'est pas nécessaire non plus que l'agent ait travaillé le jour même où le vol a été commis. — (Cass., 27 août 1813, précité. — Conf. Chauveau, Faustin Hélie et Villev, loc. cit.)

669. — Jugé, de même, qu'il y a vol commis par un individu travaillant habituellement dans la maison, lorsque la prévenue travaillait chez la personne victime du vol en la qualité de couturière, les mardi et mercredi de chaque semaine. — (Bordeaux, 28 octobre 1887, Journ. de dr crim , 1887, p. 277.)

670. — S'il n'est pas nécessaire que le travail soit quotidien, il ne faut pas non plus qu'il soit séparé par des intervalles trop éloignés, car il cesserait alors d'être habituel. .\ussi a-t-il été jugé, très justement, que des services rares et menus, quoique périodiques et salariés, n'im-

|iriiiieiit |i(iN an vol eummin par In porkuiiiin qui l<»< r#ri'l, le earaetére qui lilii t<t baxf dn rnKKrnvntioii IC juillet 1HI3, S el I'. rlir , I», A. 11. 1(»7». - •n.'i vrau, lauhliii llélie et Villc^, t .*i, n. WlUH.)

671 — J>iK(^*> dnuH le iiiéiiin nviih, que de» «ervirct raret, minus il pérlodii|ueM, ne conHliln Ir Ira ' ' Mliiid rt, par I oiihcqucnl, ne romm , ni la < <-, ni la lldélilé (|uo ce travail Nu|ipoiie, — (Colinur. \H mars |s;ii;, Jdurn Jr dr. erttn., IM.'Oi, p 22 i ;

672 l>u moment que le Iraviiil enl linhiluel, |«>u im|iorte le ^enrede travail auquel Me livrait l'ineulpé; «|ue ce Hoil un travail inlelleeluel ou un travail maW-riel, l'art. 3S(>, Si :(, est applicable dans loua le» cum. On ne naurnit, en (;iïel, rc8lr*;iiiilre l'application de ce texte à de» maniiuvres, a des ouvriers, ou à des ^'eiin de service, car la loi comprend, dans Ka généralité, les travailleurM de tous ordres. — ((Miauveau, Faustin llélie el Villey, t. 5, n. I9!li; Itlanclie et Dutrue, t. "i, n. 'i77 el s ; «iurraud, l 5, n iir.} )

673. — La jurisprudence est égalcnncnt en re sen». .\insi, il u été jugé que le vol commis par un individu, dans la maison où il travaille liabituellernent, est passible de la réclusion, quelle que soit la qualification donnée à cet individu, par exemj)le, celle de < commis ». — (Cass., 16 mars 1S16, S. et 1'. chr., D. \. 12. 1071. — 31 janvier 1822, l'and. fr. clir., I. 1. 233; liuU. caix. crim., n lo; S. et P. chr., D. .\. 12. 1071.)

674. — ...Oue l'art. 386. § 3, est applicable au commis aux écritures d'une maison de commerce, et que, par suite, le vol qu'il commet dans le logement du concierge de l'usine où il est employé, constitue un crime, de la compétence de la cour d'assises, ce logement étant une dépendance de l'usine. — (Cass., 9 avril 1892, DuH. cass. crim., n. 108; S. 1892. 1. 336, I). P 1892 1 .••26,

675. — ... Que le vol commis par l'emplojé d'un grand magasin de nouveautés, au préjudice d'un inspecteur, constitue, non le délit prévu par l'art. 401 C. pén , mais le crime de vol par ouvrier travaillant habituellement dans la maison où le vol a été commis, prévu par l'article 386 C. pén. En conséquence, le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître. — (Paris, 4 novembre 1892, Gaz. Pal., tables 1892-1897, v Vol, n. 10.)

676. — ... Que l'aggravation de peine prononcée par l'art. 386, 5 3, C. pén. , contre l'individu travaillant habituellement où il a volé, est applicable à l'aumônier qui commet un vol dans le couvent où il exerce son ministère. — (Cass. , 12 août 1880, Pand. fr. chr., VI. 1. 72; ]iull cass crim., n. 160; Jo«rn. min. y;u6/., 1880, p. 217; S. 1881. 1.-133.)

677. — Jugé que la soustraction commise dans un bureau de poste, par un individu qui y est employé comme garçon de bureau, constitue le crime prévu par l'art. 386, § 3, C. pén. — (Cass., 7 octobre 1832, Bull. cass. crim., n. 340 )

678. — ... Que pareillement, le gardien d'un bureau de poste chargé particulièrement d'un service intérieur de propreté, et des soins à donner à l'éclairage et au chauffage du bureau, qui y soustrait des sommes d'argent provenant des recettes, se rend coupable du vol prévu par l'art. 386, S 3, et cela, bien qu'ayant été nommé par le directeur général des postes, il soit en cette qualité agent de l'administration, que la soustraction ait été commise pendant qu'il exerçait son emploi, et dans le bureau même auquel il était attaché, et qu'il fût, à certains moments, préposé à la surveillance et à la garde de ce bureau. — (Cass., 1" février 1856, Bull. cass. crim., n. 43; D. P. 1856. 1. 176.)

679. — La seconde condition constitutive de l'aggravation est une condition de lieu : il faut que le vol ait

OéO

VOL — CHAPITRE THOISIKMK, SKCTION I. | 3.

i';l^' roinmiK duun la nuiinoii où l'ageiil travaille jiahitiiel- Ifinciil Colle reslrictioii est Ivi's ratioriii<-llc. La confiance n»''CP8.sairi', dniil Tari .')8(i, S .'l, csl la sanction, n'existe i|iraiilaril i{iie rindixiilii »c trouve dans la iiiuison on il a volé. Parluiil ailleurs, non seulcnienlsa présence n'est pas nécessaire, mais, ni elle se jiroiliiil, il est présumé que c'est par lu tolérance du niaJIrc, et si un vol est commis dans cet autre lieu, le maître na qu'à s'en prendre à luimême, sans que la loi doive venir h son secours. — ((lass., 7 avril ISi'O. Uull. lati. crim., n. (51 ; S. et I' chr.. I). V. iSiC. i 337.)

Jupe, en conséquence, que le vol commis par

un individu, au préjudice d'une personne pour laquelle il travaille habituellement, n'est réputé vol domestique, qu'autant qu'il a été expressément constaté, par la déclaraliiHi du jurj-, que le vol a été commis dans l'habitation même de cette personne. — (Cass., 9 septembre 1><2.'). l'nnJ fr.rltr , 1. 1. 2:i3 : llnll. ma. crim., n. 178; S.etl». chr , S. i.S2G. 1. i:i2, I'. 182(>. II. 544, I) IV 1826. 1.40.j

681. — Lorsque, sur l'accusation de vol commis dans une maison où l'accusé travaillait habituellement, le jurv a résolu néirativement la circonstance aggravante de travail habituel dans la maison, il ne reste plus à la ciiarge de l'accusé (}u'un vol simple, punissable de la peine portée par l'art. 401 (!. pén ; l'accusé ne peut, dés lors, être condamné à la réclusion. — (Cass., 21 juin 1832, Bull casx. crim., n. 221 ; S. 1832. 1. 848, P. chr.)

682. — On observera, au surplus, pour celte catégorie de V(ds, ainsi qu'on l'a lait pour la précédente, qu'il suffît que le vol ail été commis dans la maison on le prévenu travaillait habituellement, mais il n'est pas nécessaire qu'il ail été commis au préjudice du maître. Les motifs sont d'ailleurs les mêmes dans tous les cas, pour qu'il y ait aggravation : ce que la loi a voulu protéger, c'est le lieu où l'individu travaille, et tout ce qu'il contient, et non la chose propre du maître. — (Cass., 20 mars 1829, S. et P. chr.. 1). P. 1829. i. 192.)

S 2. — ]'ols des aubergistes et hôteliers.

683. — L'art. 386. S 4, C. pén. punit de la peine de la réclusion, c le vol commis par un aubergiste, un hôtelier ou un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre. »

684. — La raison de l'aggravation qui frappe les vols connmis par les aubergistes et hôteliers, est tirée, comme pour les vols domestiques, de la confiance nécessaire qu'ont dû avoir en eux les personnes volées. C'était la raison que donnaient déjà nos anciens jurisconsultes. — (Muvard de Vonglans, Luis criminelles, p. 297 : Jousse, t. 4, p. 185.)

685 — L'aggravation de peine admise dans notre ancien droit, fut maintenue par le Code pénal de 1791 (art. 1">, sect. Il, tit. Il), qui appliqua la peine des vols commis dans les hôtels garnis, auberges, cabarets, maisons de traiteurs, logeurs, cafés et bains publics, par les maîtres desdites maisons ou leurs domestiques envers les personnes reçues par eux, ou inversenunt : la peine était de huit années de fers. La loi du 25 frimaire an Vlli, art. 2, introduisit une distinction en ce qui concerne les vols commis dans les auberges, entre les aubergistes et toutes autres personnes, ces dernières étant seulement punies d'un an à quatre ans d'emprisonnement, les aubergistes demeurant passibles de la peine portée parle Code de 1791.

686. — Le Code pénal de 1810 effai-a la distinction établie par la loi de l'an VIII, en prononçant, dans tous les cas, la peine de la réclusion. .Mais cette distinction fut reprise par la loi du 25 juin 1824, art. 3, qui, laissant subsister la peine de la réclusion contre les aubergistes et les

hôteliers, ne i)rononça qu'une peine correctionnelle à l'égard des personnes qui commettraient des vol» dans l'auberge ou hôtellerie où ils étaient reçus L'art 12 <1e cette loi excluait, toutefois, du bénéfice de cette disposition, les mendiants, les vagabonds, et les individus en état de récidive.

687. — La l(d du 28 avril 1832 a définilivcmtnl consacré la distinction en question, mais en faisant disparaître l'exception qui la restreignait \njoiird'liui. d'après l'art. 386, !$ 4, actuel, les vols commis dans les auberges jiar toutes autres personnes que les aubergistes ou leurs préposés, ne sont plus que des vols simples, passibles des [leines correctionnelles de l'art. 401.

688 — Les soustractions prévues par l'art 386, g 4, sont d'une nature toute spéciale et exceptionnelle. Ici, en effet, l'appropriation frauduleuse prend le caractère de vol, et cesse d'être un abus de confiance, bien que la chose ait été volontairement confiée par le propriétaire à celui qui la dérobe. — (Cass., 9 avril 1M42, liull. cass. crim., n. 86: .lourn. de dr. crim., 1842. p. 279; S. 1842. 1. 787. P. 1842 11. 454, D. P. 1842. 1 248. — Conf. IJlanche et Dutruc, t. .5, n. 582; Chauvcau, Faustin Hélic et Aillev, t. 5, n. 20o:i; (iarraud, t. 5, n. 2147.)

689. — Jugé que les dispositions de l'art. 386, § 4, C. péri, ne s'appliquent qu'à la double condition que l'individu prévenu de vol est investi de l'une des qualités énumérées audit paragraphe, et qu'il a agi au titre de l'une de ces qualités. Spécialement, ne tombe pas sous le coup de cet article, l'individu qui a soustrait un testament au préjudice d'un parent qu'il hébergeait, pareille circonstance ne pouvant lui donner la qualité d'hôtelier. — (Paris, 29 janvier 1891, le Droit du 6 février 1891 ; S. 1892. 2. 57.) — V. sitpni, v Auberge-aiihergisle, n. 168 et s.

§ 3. — Vols des voiluriers et bateliers.

690. — L'art. 386, § 4. édicté, contre les voituriers, les bateliers ou leurs préposés, la peine de la réclusion, lorsqu'ils ont volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées. Ils sont donc soumis à la même responsabilité générale que les aubergistes ou hôteliers, à qui ils sont déjà assimilés par l'art. 1782 C. civ., en ce qui concerne la responsabilité civile. C'est qu'en effet, leur vol s'aggrave à raison de la confiance même que commandait leur profession, et des obligations qu'ils ont trahies .\ussi, dans notre ancien droit, punissait-on déjà des peines, non du vol simple, mais des galères à temps, le vol d'effets par un messager ou par quelqu'un de ses commis. — (Conf. Jousse, t. 4, p. 190.)

691. — L'aggravation du vol est soumise, en ce qui concerne les voituriers ou bateliers, à deux conditions, à savoir : \" que l'agent ait la qualité de voiturier ou batelier; 2" que la cliose volée lui ait été confiée à ce titre. La première condition va de soi, c'ar c'est la qualité de voiturier ou batelier, qui impose à l'agent des obligations plus étroites. Cette qualité de voiturier ou batelier appartient incontestablement à ceux qui font leur profession habituelle des transports par terre ou par eau.

692. — Appartient-elle également à ceux qui, sans être voituriers ou bateliers de profession, se chargent accidentellement, et en vertu d'un marché spécial, d'un transport moyennant salaire? On a enseigné l'affirmative, en disant que les personnes en ([uestion font, par occasion, ce que les voituriers ou bateliers de l'autre catégorie font par profession. — (Blanche et Dutruc, t. 5, n. 2007; Carraud, t. 5, n. 2151.)

693. — Dans une autre opinion, on décide, plus exactement semble-t-il, que l'art. 386. S 4, n'est plus applicable

VOL CIIAI'ITHI': THOIhlKMi;, HKCIION 1.13.

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on celle li,^ |i(illieM , l'iii elVel, ee u'iiitl |>1iih ici ù la ijiialilé du Ydiliirinr, il lit itriireNHimi, i|iie la coiiliiiiicu lint itceonléo ; c'oal (( lu pei-iiduiio elle-iiii^iiie. Ou no rolroiivi! pliiN Ici l'idée lie cniiliiiiice mW-ehsiiire, i|iii chI lu ItiiMU de j'iig^raviitioii de péiuililé; le elioix du |ii'0|)i'iélaii'e a éle niiUérnimnil lilire; rien ne le l'orçiiil à cnnlier ci-n iilijelN à doH {toi'HoniieN i|iii n'éliiieiil pas dif^iien de lu cuiillimce ijn'il loiir il liliieilienl iiccutilée -- (Cliuiiveaii, l'atiMliii llelie (il Villo>', l. ti, Il 20(17.)

604 — Iwi i|iieHlion (|ui \ienl d'iMre e\iiniiné(> l'osl punéi^ diiiis une liypidlièse on un cnilivnleur avait l'ail lUHi-clié avec iiu cullivalour, pour le liaiisporl de mille fu(;ols, dont co doniiei' avuil délourne unv parlie. I.a cliainlu-e du conseil du triitunal d'Arf,'culan reinova lu prévenu, pour vol simple, en [lolice cori(( lionncllc Mais le tfiliunal corroclionnci se déclara incumpélcnl, pur \c molil (|ue l'inculpé se Irmivail coupalde du vol apécilié en l'url. 381», S 4. Il } aviiil là un conllil ncyalil. ijui; la Cour de cassation a Iraïu-lié, mais sans slutuur sur la ipiciition,

— (Cass., tî) février 182!», Kull. cdjs. ciiiii , n. -il.) 695. — .\nt.éricuremenL au (iode pénal, il a clé juf^ù,

dans lo sens do l'opinion précédemiuonl admise, que la loi uppliealde aux vols d'elVols conlios aux voilures publiques, ne s'appliquail pas aux vols commis par le conduclcur d'une voilure parliculiôrc, cl que ce dernier vol renlrail dans la classe de cens, prévus parla loi du :22juillel I7'.»l.

— (Cass., 5 frimaire an Vlll, I). /fc'yi., v» lo/, n. 20:2.) 696 — On osl d'accord, au surplus, pour reconnaître

que l'arl. IISG, § 4, est inapplicable aux vols commis par une personne (|ui, par complaisance et sans rétribution, se charge île Iranspurlcr des olTcls apparleiuiul a un voisin, à. un ami. Celle personne ne l'ail pas acte de transj)ort, mais rond un service. — (Blanche et Dutruc, t. 5, n. 58G; Garraud, t. 5, n. 2152.)

697. — L'art. 13 de la loi du 18 avril 1823, concernant la sûreté de la navigation et du ci)mmcrce maritime, a déclaré la disposition do l'art. 380, §4, applicable aux vols commis à bord de tout navire ou bâtiments de mer, par les capitaines, patrons, subrécargues, gens de l'équipage et passagers. Cet article a été modilié par l'art. 93 du décret du 24 mars 1852 sur la marine marchande, lequel porte: « Les vols commis à bord de tout navire, par les capitaines, olliciers, subrécargues ou passagers, sont punis de la réclusion. La même peine est prononcée contre les otïiciers mariniers, marins, novices et mousses, quand la valeur de l'objet volé excède dix francs, ou quand le vol a été commis avec effraction. » L'arl. 380, § 4, n'est donc plus applicable aux olliciers mariniers, aux marins, aux novices ol mousses, que dans le cas où la valeur de l'objet volé excède dix francs, et celui où il v a eu effraction. — (Gonf. Blanche et Dutruc, t. 3, n. 387.) — V supvà, v" Capitaine de navire, n. 1991 et s.

698. — La seconde condition requise pour l'application do l'art. 386, § 4, c'est que la chose volée ait été confiée à l'agent, en sa qualité de voituricr ou batelier. Il y a là une diilérence avec le vol commis par les aubergistes ou hôteliers, qui comporte l'aggravation de peine par cela seul que les objets volés ont été apportés dans l'auberge ou hôtellerie. S'il faut, pour les voituriers ou bateliers, que les objets leur aient été remis pour êtx*e transportés, c'est que ces agents ne peuvent savoir que ces objets leurs sont conliés, et qu'ils ne doivent veiller à leur conservation qu'autant qu'ils leur ont été remis. Si le propriétaire se bornait à les apporter dans la maison ou le bureau du voilurier ou batelier, on ne pourrait pas dire qu'ils lui ont été confiés, en sa qualité de voilurier ou batelier. — (Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 3, n. 2008; (iarraud, l. 3, n. 2133. 2134.^

UWV - Jugi', en '1! «iMiN, qui: luit. •iHO, ., i, <. pi;|i n'enl |ijiN uppliealde /i I eiiiph*^ e du bumiu d'uni' dlllfriiice, qui H'iipprn|tri(! diii iiiai'< liiiri<liiii'N dépoiéuii h ce bureau, ni ceM iiiarclilindiHi:* ri'a\aiiMii ; [lar leur pro-

prieliiire |iour <^lre Irantpori. < . .. — dru IIimj, iiiniii

iisiiieiil élé volontairuiiicril aliaiidonni-itM par lui dtiin r» liiireau, i){\ Il les avait fait rccliiiinM' quelques jiuir* plu» 1.11,1 — (C.dmar, 12 juin IH.'I!», I' IHiO, I 2ÎH j

700. - - il nriiL pan iiéccNiaire, loiilidoiii, que lira objffls voléH nient été déclarùH et iriNcrili l'ar odu himiI qu'il» uni été rumlH un voilurier en hh qualité, et par lui reçu» k ce titre, il <!ht tenu de veiller a hiur conHervalion, et le délournoinenl qu'il eu forait, couvlitucrail la violaliou d'une eonllHine néeitssaire, entraînant ^a^^ru^alillu de l'arl 3S(i,5i l. — ((.iiauveau, I aunlin Ihlie il Vill<jr, l S, u. 200K.)

701. — Juge fpje, liieii que, le |ioilillon d une diligence puisse /'trc considéré eonime le pr<poné du vcdlurier de cetto diligence, le vol qu'il aurait eoinmi» d'une ctiOHc placé»! sur celle voiture, ne rentre pas dan.s les lerineH de l'art. 380, parce que celle choHe ne lui avait pa.s été confiée à ce titre — (.Mmes, 7 janvier 1829, Joum. de dr. oim , 1829, p. U7 ; S. 1840. 1. 420 ad uulnm, IV chr )

702. — Un chef de Ir.iin, dans l'adminislrali.ii des cluMiiins do fer de l'Klat, doit être considéré comme étant le préposé d'un entnqjieneur do Iransjiorls ou voilurier. Kn conséquence, lo chef de train coupable de dctournemenl d'un pli eonti'nant une; lettre chargée, dont il s'est approprié le montant, pli qui, par suite «rune erreur de direction, s'est trouvé confondu entre ses mains avec les lettres de service, tombe sous l'application ilo l'art. 386, g 4, C. pén. — (Cass., 23 mai 1890, liull. rats, crim., n. 178; S. 1898. 1. 427.)

703. — Le vol commis par les voituriers ou bateliers, peut-il s'aggraver, en raison de circonstances distinctes de la qualité de l'agent, par exemple, s'il a eu lieu la nuit, ou s'il a élé commis par plusieurs personnes, ou sur un chemin pnblic? Certains auteurs répondent négativement, en disant que le concours d'une ou de plusieurs de ces circonstances ne modifie nullement la criminalité intrinsèque du fait. — (Chauveau, Faustin Ilélie et Villey,t. 3, n. 2008.)

704. — Jugé, en ce sens, que le vol par un voilurier, d'objets qu'il était chargé de transporter, reste punissable de la peine portée par l'art. 380 C. pén , bien que la soustraction frauduleuse ail été commise à laide de complices et sur un chemin public, ces circonstances n'aggravant pas la peine encourue. — (Cass., 18 mai 1843, Journ. de dr. crim., 1843, p. 236; S. 1843. 1. 733, l>. 1843. 11. 197, P. chr.)

705. — ... Que le vol commis par un voilurier, à l'aide d'effraction sur divers effets qui lui avaient été confiés en sa qualité, ne peut être réputé fait avec la circonstance aggravante d'effraction. (Cass., 2 février iSlo, Bull. cass. crim., n. 8; S. et P. chr., D. A. 12. 1000 ) D'après cet arrêt, aucune des circonstances énoncées dans l'art. 386 ne se trouve dans le fait en question, puisque l'effraction n'a pas été faite dans l'intérieur d'une maison, cour ou enclos, ni sur des caisses ou des meubles qui en eussent été enlevés, mais seulement sur une malle confiée au voiturier pour la transporter.

70ô. — D'autres auteurs enseignent, plus exactement semble-t-il, que la question doit se résoudre par la distinction suivante. Si le maître de la chose accompagne la voiture, sa sécurité peut se trouver compromise par la circonstance que le vol a eu lieu la nuit, ou sur un chemin public, et le vol comportera une aggi-avalion de peine. Mais, si le propriétaire n'est pas présent, le motif qui fait con-

VCL CIIAI'ITRK TIUIISIKMK. SKCTION II.

sidôrcr res circonstances comme une cause <l'af:gravalion (lisjiarnll. tl l.i nature du crime no s'.if.'L'rave pas — (lllaMclif ri Dulrui-, l 5, n :>H8 : (iarrnml. t 5, n. 2155.)

Sectiii.n il

Vols ijualiliés à raison du teinjis pendant lequel ils suul < uiiiiuis.

707. — i.c temps de la perpétration du vol peut être une cause d'aggravation de la peine, & raison dos facilités plus grandes que cette lirconslancc peut prêtera son exécution, ou des dillicullcs mêmes rjuc la victime peut éprouver à s'en garantir. D'un autre côté, l'exécution du crime pendant la nuit ne permet pas d'en recueillir les preuves i'aci- Icment. Kilo révèle aussi cliez l'agent une audace plus grande, et peut faire redouter de sa part l'emploi de movoiis violents contre les personnes. (Chauveau, Faustin HéMe et Ville}-, t. 3, n. 2013: Garraud. t 3, n. 2158 ) .\ussi déjà dans notre ancienne jurisprudence, qui avait suivi, à cet égard, la tradition romaine, le vol commis la nuit était-il considéré comme plus grave. — (Conf. .Muvart de Vouglans, Lois crim., p. 30.)

708. — Dans notre législation, toutefois, la circonstance de nuit n'est point, à elle seule-, une cause d'aggravation du délit : le vol simple ne change pas de caractère, par cela seul qu'il a été commis la nuit. Le législateur ne prend en considération cette circonstance de nuit, que lorsqu'elle est jointe à quelque autre, qui apporte à l'exécution du délit une facilité ou un péril plus grand. — (Cass., H septembre 18H, S. et P. chr., D. A. 3. 637 — 26 septembre 1817, S. et P. chr., D. A. 3. 630, - Chauveau, Faustin Hélie et Villej, t. 5, n. 2010; (iarraud, t. 3,

709. — Jugé, par application de ce principe, (jue la circonstance de la nuit n'est une circonstance aggravante, (ju'autant que le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes, ou qu'il l'a été dans un lieu habité, ou servant à l'habitation. — (Cass., 2 décembre 1824, Bull. cass. crim , n. 173; S et P. chr., S. 1823. 1. 233, D. A. 12. lOGil )

710. — Hn conséquence, l'accusé déclaré coupable d'avoir commis un vol pendant la nuit, dans un clos, n'est passible que d'une peine correctionnelle, si la déclaration du jury n'exprime pas que le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes, ou dans un lieu habité, ou tenant à une habitation. — (Cass., 2 décembre 1824, précité.)

711. — Le vol commis la nuit entraîne les aggravations suivantes : 1° la peine d'un an à cinq ans d'emprisonnement, s'il a eu pour objet des récoltes ou d'autres produits du sol (C. pén., art. 388.); 2° celle de la réclusion, s'il a été commis, soit par plusieurs personnes, soit dans une maison habitée, soit dans un édifice consacré à l'un des cultes reconnus en France (art. 386, § 1"); 3° celle des travaux forcés à temps, s'il est accompagné de violences, de port d'armes, ou commis par plusieurs personnes (art. 385); 4° enfin, celle des travaux forcés à perpétuité, s'il est commis, en outre de ces trois circonstances, avec effraction ou escalade dans une maison habitée.

712. — Mais, que doit-on entendre par vol commis la nuit? La loi pénale n'a pas défini la nuit, et son silence a donné lieu à des controverses entre les auteurs et a même occasionné des décisions contradictoires dans la jurisprudence. Suivant un premier sjstéme, adopté par la Cour de cassation, il faut entendre par nuit, suivant la signification vulgaire de ce mot, tout le temps qui s'écoule entre le coucher et le lever du soleil. Cette solution se fonde

sur l'art. 4 du titre 111 de la loi du 13 germinal an VI, relatif à la contrainte par corps, reproduit par l'art. 781 C. proc. ci\.,qui défend d'arrêter le débiteur avant le lever et aprcH le coucher du soleil. — (Cass., 12 février 1813, IhiU cats. crim^ n. 22; S. et P. chr., l). A. 12. 1054. — 23 juillet 1813, Bull. cast. crim , n 100; S. et P. chr., I). A. 12. 1034. — 17 janvier 1817, li. Bép., v° Vol, n 400 — K; juillet 1818, Bull. ca$s. crim., n. 88; S. et P. chr. — 4 juillet 1823, Bull. rasx. crim . n. 01; S. et P. chr., I). A. 12. 1034 — 13 avril 1825, Bull. rii>^s. crim , n T.') ; S. et P. chr., S. 1820. 1. 232, I». P. 1823 1. 303 — 11 mars 1830, S. et P chr , D. P 1830. 1. 100. — 16 décembre 1843, I). P. 1843. 4. 550. — 18 décembre 1873, liull. eau. crim , n. 310; I) P. 1874 1. 328. — (iarraud, t. 3, n. 2101.)

713. — Jugé spécialement, en ce sens, qu'un vol doit être considéré comme ayant été commis la nuit, quand il l'a été entre sept et neuf heures du soir, le 11 octobre. — (Cass., 11 mars 1830, précité.)

714. — ... Que fait pareillement une juste application de l'art. 386, s< 1". C. pén., l'arrêt qui punit, comme ayant été commis de nuit, le vol fait dans une maison habitée, après 6 heures du soir, le 17 décembre. — (Cass., 13 avril 1823. précité.)

715. — ... Que l'inculpation d'avoir coupé et enlevé des récoltes avant le lever du soleil, délit prévu par les art. 410 et 430 C. pén., doit être entendue en ce sens que le fait imputé a été commis avec la circonstance aggravante de nuit; que, par suite, le tribunal correctionnel est exclusivement compétent pour connaître d'une telle prévention, et n'a pu la renvoyer devant le tribunal de simple police, alors, d'ailleurs, qu'il ne résulte pas des débats devant le tribunal correctionnel, que la circonstance aggravante de la nuit ait disparu. — (Cass., 16 décembre 1843, précité.)

716. — ... Que si les tribunaux, en constatant qu'un vol a été commis pendant l'intervalle écoulé entre le coucher et lever du soleil, refusent néanmoins d'appliquer les conséquences légales que le Code pénal attache à la circonstance de nuit, leur décision peut être réformée par la Cour de cassation. — (Cass., 18 décembre 1893, précité.)

717. — . . Que peu importe que le lieu de la perpétration soit animé de tout le mouvement et de l'activité du jour. — (Cass., 12 février 1813, précité.)

718. — Le système de la Cour de cassation a, sans doute, un grand avantage, celui de ne rien laisser à l'arbitraire; mais il ne paraît conforme, ni au texte, ni à l'esprit de la loi criminelle. Celle-ci, en effet, exige formellement que le vol ait eu lieu la nuit. Or, il n'est pas possible de dire qu'il l'ait nuit, dés que le soleil est couché, pas plus qu'il ne fait jour au moment où le soleil paraît sur l'horizon. Entre le coucher du soleil et la nuit, il existe le crépuscule du soir, de même qu'entre le point du jour et le lever du soleil, il existe le crépuscule du matin, et ces premières et dernières clartés ne sont pas assurément la nuit. Si, d'autre part, la loi punit plus sévèrement les vols commis la nuit, c'est, comme nous l'avons dit, parce que, à raison du temps pendant lequel ils sont commis, ils sont réputés tout à la fois plus faciles et plus dangereux. Mais cette facilité et ce danger ne se rencontrent évidemment que dans le temps où régne véritablement l'obscurité de la nuit, et non dans ces instants qui suivent le coucher du soleil ou précédent son lever. — (Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 3, n. 2018; Blanche et Dutruc, t. 3, n. 309 )

719. — Dans un autre système, il faudrait se reporter, pour fixer le temps de la nuit, à la disposition de

VOL — CIIAI'ITHK THOISIKMI;, HKCTION III, | I-.

tti3

l'arl, It)il7 (1 lUiic civ , i|ui ilclcriiilm' Ir li'm|i«« |wiiiliiiil l(>i|ii(<l il chI (Icidiiilii (II' liiiir iiiiciiiic Hi^iillli'iili(iii Aiiini, lo vol do iiiiil Horiiil n<liii i|iii, il<>|iiiia In i" uctobro Juhi|ii'iiti ',\\ niais, niii'iiit lii'ii l'iiln* six liriircH du soir cl nIx luMircH ilii malin, ri d('|iiiiN le I" aviii jimiiuaii KO N('|il('iiilii'i>, ("iilrti iifiir liiMircH du Hdir cl (iiialic lii'iin'M du malin, i.c li'm|is d(^ tiiiil a rit* lixc, du irsU', de la mi''iii(> maiiii r<', |iai- UMli^cnd du i lunU I.SDU, l'arl. iN4 iti; l'nrdonuauvv ilu 1>!) Di-lohro \HH), cl l'ail. ItM du d('M-n>l du I'" mai'H IH.'ii (|ui di-l*>rmiiii>iil Ir Irmp.s pciidniil lci|u<d la f,'iMidariiuTii' ne jioul oiilrcr dans aucuiic maison parliculirro. — (Miiurguif^non. .Imispr. ilex (!o(lf$ criiit.. l I, p i i(>. )

720 ■-- du piMil oiiicclci' coiilrc celle maiiicn! di- voir, i]iic des rcf^lcs si»ccialcs à la proccduro civihî ne doi\(Mil pas iHro éliMiducs aux matières pénales. D'abord, elles reposent sur des mcdils tout à l'ail dilTérciils : hîs uiich veillent |)rotéj^er, au moyen d'une liclion, la liherti'' ot la Iramiuillilé des citoyens; les autres prévoient rinlluence d'une eir<'onslance accessoire sur la nature du \ol De plus, si la loi pénale parle de la nuit, c'est évidemment qu'elle considère le fait matériel, et qu'à ses yeux, le vol commis, par exemple, le !2 avril à neuf heures du soir, est un vol qui a eu lieu pendant la nuit. .\u surplus, l'arl. 10i{7 C. proc. civ. n'a pas i)our but de lixer le temps que le législatonra considéré comme la nuit, même dans l'espèce qu'il prévoit, mais seulement de lixer certaines heures de la nuit pendant lesquelles il est défendu de faire des significations. — (Idiauveau, Kaustin llélie et Villey, t. .'^i, n. 2017; Blanche et Dutruc, t. ;J, n. 509.)

721. — Dans un troisième système, la fixation de l'étendue de la nuit dépendrait des coutumes du lieu où le vol a été commis. Elle devrait commencer à l'heure où les habitants ont l'habilude de rentrer dans leurs demeures pour s'y livrer au repos. (Carnot, Comment. C. pén , t. 2, p. 265.) Mais ce système est tout <à fait arbitraire. H suppose un jour fictif, qui peut être prolongé bien avant dans la nuit. Or, les termes mêmes dont le législateui- s'est servi, paraissent exclure toute fiction. Us supposent un fait naturel, et rien n'autorise à leur refuser l'interprétation qui se présente le plus naturellement à l'esprit.

722. — Knifin, dans un quatrième système, qui paraît le plus rationnel, la nuit comprend tout le temps qui s'écoule entre le crépuscule du soir et celui du matin. C'est ce système qui parait le plus conforme au texte même de la loi, qui, quand il parle de la nuit, a vraisemblablement voulu entendre cette expression dans son sens naturel et vulgaire. Il répond, d'autre part, à l'esprit de la loi, et aux motifs précédemment exposés, qui ont fait considérer la circonstance de la nuit comme une cause d'aggravation de la peine. — (Nîmes, 7 mars 1829, Journ. de dr. crim., d829, p. 9o: S. et P. chr., S. 1829. 2. 308, D. 1>. 1829. 2. 253. — Trib. corr. Mayenne, 15 mai 1896, Gaz. Pal., 189(). 2. Supid., 24. — Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 5, n. 2018 et s.) — Y. suprà, v° Chasse, n. 1045 et s.; V" Inslriietion criminelle, n. 1521 et s.

723. — Ainsi, jugé que la nuit, dans le sens du Code pénal, s'entend de l'absence de jour, de cette obscurité qui commence quand finit le crépuscule du soir, et qui finit quand le crépuscule du matin commence; elle ne s'entend pas de tout le temps qui s'écoule entre le lever et le coucher du soleil. Ainsi, un vol commis après le coucher ou avant le soleil ne doit pas, par cela seul, être réputé vol de nuit : il faut, de plus, qu'il ait été commis pendant la nuit proprement dite. — (Nîmes, 7 mars 1829, précité.)

724. — ... Qu'en matière criminelle, il y a lieu d'entendre par jour et par nuit, les intervalles de temps pen-

dant leiquelH ré(.'iie rcipc. ii\ i:mi'nl , au \i i ' ol de ra|tpr«'ciali(iii vulKnire», |i; pliiMioiii' rique de In liuniéru ou cidui «I» l'ohiieiirité: il n'y a lieu, /t cet é^aril, pour apprè. jir ni la riiv(>n«l/incB .< ni*;

de nuit Ne retrouve dann h- tiiil ineriiiiiné, de icr,

ni ;i la t'i'ulo de l'art 1037 C proc. civ., ni aux iiidicatioiiH du calendrier ri'ili corr .Mnyetniff, lîl iiini l8tHJ, |t récité )

725. — 0>i<dln c|ue Hcdl, (lu luriiluH, rinlcrprélalion que l'on adopte, il faut reconriallre que, en i'«liKeiif« de liMil(> délinitioii légale donnée nu mot • nuit •, il nppnrtieiit aux ju(<eH du fond de dérider ■ouvernineriient, d'après l'inHlruelioii et leH débnlN, Mil y n ou non preuve HuMiHanle (|ue le vol a été cimimiN pondant la nuit, d que leiii ap|irécialion, k c-el égard, ne tombe puM kouh la censure de la Cour de rasiiation — (Cuhh., 18 ilécembre 1873, lirècilé. — (Jarraud, t 5, n. 2160.)

726. — Si le \(d avait été commencé avant In période de nuit, et achevé pendant, il faudrait H'allaehcr, pour délerminer le leminix iletirli, au moment où ne ]i\n(<: l'exéculioii de la tentative ou la consitinmalion du <lè|it — ((ianau.l, t. 5, n 2160.)

727. — Le vol commis la nuit, et en réunion de personnes, avec la circonstance aggravante et impérative de port d'armes, tombant sous l'application de l'art 386 C. pén., on doit, en coriséquenc»;, considérer comme entaché d'un vice radical de nullité, |i''ur fausse application de la peine aux faits déclarés constants, le jugement qui vise dans son dispositif l'art. 38(), précité, et en ap[)liqne les dispositions pénales à deux accusés déclarés coupables de vol commis la nuit et en réunion de personnes, la circonstamc aggravante de port d'armes étant régulièrement écartée, et celle d'effraction extérieure, isolée, déclarée constante, ne pouvant justifier les peines prononcées. — (Cons. rev. Alger, 15 septembre 1887, le Droit du 12 novembre 1887.)

728. — Le vol commis avec les seules circonstances aggravantes de nuit et de réunion, n'étant passible que de la réclusion, est nul, en conséquence, l'arrêt qui, en pareil cas, prononce la peine des travaux forcés à temps. — (Cass., 27 juin 18'78, Bull. cass. crim.. n. 134: Journ. de dr. crim., 1878, p. 391 ; S. 1879. 1. 44.)

Sectio.n III A'ols qualifiés à raison du lieu où ils sont commis.

729. — La loi prend, dans certains cas, en considéralion, le lieu où le vol a été commis, pour modifier la peine. Ainsi, d'abord, comme on l'a vu, elle atténue la peine lorsque le vol a été commis dans les champs. .V l'inverse, elle aggrave la peine, lorsque le vol a été commis dans les maisons habitées, ou servant à l'habitation, ou dans les édifices consacrés aux cultes également établis en France.

§ 1". — Vols dans les maisons habitées et leurs dépendances.

730. — Le seul fait que le vol a été commis dans une maison habitée, ou servant à l'habitation, ne peut constituer une cause d'aggravation de la peine; et même avec cette circonstance, il demeure un vol simple, soumis à la pénalité de l'art. 401 C. pén. Mais, lorsque d'autres circonstances, venant en concours avec la précédente, telles que l'effraction, l'escalade, l'emploi de fausses clefs, élèvent la perversité de l'agent à un degré suffisant, la peine encourue est plus rigoureuse. On peut même dire que la maison habitée sert à la production des circonstances aggravantes d'une autre espèce, et qu'elle leur permet de changer la nature du vol. Ainsi, le vol commis dans un

VOL - CIIAI'ITRI-: THOISlliMli. StCTION III. f 1".

de» lieui «Icsigiitis en l'url. ii'MJ, scru puni îles travaux forcés ù lemps, s'il Ji eu lieu par l'un des moycris prévus par le g 4 île l'art. 381. Il sera puni de la réclusion, s'il a eu lieu la nuit, ou en réunion de plusieurs personuf-s. La maison liubilée n'est ainsi que le lieu où se développe la nioralilé d'autres eirconslunces a;.';;ravante8, la condition de leur eriminalité. — (Cass , 22 janvier 1.S24, hall ca.%$. criin.. n. 10; S. 1824. i. r.VA, S. et I' dir., 1.S24 II, 50, I). A. 12. 1076. — Chauveau, Taustin llélio et Villej, t. îi, n l'0:i2; (iarraud, t. 5, n. 21G3.)

731. — Le <;ode pénal explique, dans l'art. 390, ce qu'il faut entendre par maison habitée : • Ivst réputé maison habitée, tout bùtimeiit, logement, loge, cabane, même mobile ijui, sans être actuellement liabilé, est destiné à l'haliiLation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édilices qui y sont enfermés, quel qu'en snil l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale. » Il faut observer, au sujet de ce texte, qu'il ne délinit pas la maison habitée; il se borne à délinir les bâtiments qui doivent lui être assimilés. On est d'accord, néanmoins, pour dire que la maison habitée est tout bâtiment qui sert actuellement à l'habitation. Peu importe que le bâtiment soit, par sa destination normale, alîeclé à. un autre usage. Il sullit qu'une personne l'habite, pour qu'il ait le caractère de maison habitée. C'est qu'en elTet, les motifs qui ont entraîné l'aggravation de pénalité, à raison de la circonstance de maison habitée, se rencontrent du moment que le lieu où se commet le vol sert à l'habitation d'une personne, et expose ainsi celle-ci à un danger spécial. — (Blanche et Dutruc, t. 6, n. 2; Chauveau, Faustin llélie et Villey, t. 5, n. 2053; Garraud, t. o,

732. — Kn conséquence, comme cela a été jugé, doit être réputée maison habitée, une étahle, même séparée par un chemin de la maison d'habitation, mais où couchait habituellement une personne chargée île surveiller les bestiaux et fourrages que contenait ladite étahle, alors que cette personne y couchait la nuit môme où le vol a été commis. — (Cass., 4 septembre 1812, S. et P. chr., D. A. 12. 1077. — Conf. Cass., 8 août 1873, Bull. cass. crim., n. 224.)

733. — On doit encore, d'après d'autres arrêts, considérer comme commis dans une maison habitée, le vol qui l'est : dans les magasins dépendant d'une maison habitée, ou dans la partie d'une maison habitée servant de magasin. — (Cass., 25 octobre 1810 et 9 juillet 1818, D. liép., V» Vol, n. 312.)

734. — ... Dans une boutique située au rez-de-chaussée d'une maison habitée. — (Cass., 20 juillet 1809, Bull. cuss. crim.. n. 123, IV chr.)

735. — Kn ce qui concerne le toit d'une maison, un arrêt a décidé qu'il n'y a pas vol dans une maison habitée ou ses dépendances, dans le fait de voler une chose qui se trouve sur le toit, à moins que la maison ne soit enfermée dans une clôture, qui donne au toit le caractère d'une maison habitée. — (Paris, U septembre 1838, P. 1838. H. 2'.»4, P. chr., D. P. 1838. 2, 21i.)

736. — Mais il a été jugé, on sens contraire, et plus exactement, qu'un vol du plomb garnissant le chéneau existant autour du toit, doit être réputé commis dans la dépendance d'une maison habitée, bien que le coupable ne soit point entré dans la maison où le vol a eu lieu, ni dans aucune de ses dépendances. Le chéneau, dit l'arrêt, forme une partie essentielle de la toiture de la maison, et la préserve de l'introduction des eaux pluviales; il doit donc être considéré comme partie intégrante de la maison habitée, et se trouve compris dans les mois de l'art. 390

■ ti.ut ce i|ui en dépend ». — (Cass,, 10 septembre 1841, Paiid (r. chr., 11. 1. 2!)1 : Journ. de dr. cniii , 1«41, p. iHH;Bull. eau. crim., n. 27G.;

737. — Depuis, la cour de Paris, rcvcnatit sur sa première jurisprudence, a décidé de même, et par des motifs semblables, que le vol d'un chéneau en plomb, commis sur le toit d'une maison habitée ou servant à l'habitation, et, en général, tout vol de plomb commis sur les corniches des façades, ou sur la corniche de la |)ortc cochére d'une maison habitée, fjuoiquc le voleur ne se soit pas introduit dans la maison, est réputé commis dans une dépendance de la maison habitée. — (Paris, 19 décembre 18;il, D. P. is:ii. 2. 19, j

738, — Jugé, également, que, dans l'art 390 ('.. pén , les expressions de • maison habitée ou servant & l'habitation », ne s'appliquent pas seulement aux édifices ou constructions dans lesquels serait établie l'habitation permanente et continuelle; que l'habitation, au sens de cet article, peut également résulter d'une demeure temporaire, pour certains besoins, certaines affaires, certains devoirs; que les bureaux d'une maison de banque, notamment, où tout le personnel des employés se réunit quotidiennement, et pendant la plus grande partie delà journée, constitue un lieu habité ou servant à l'habitation, au sens légal de ce mot. — (Cass., 22 mars 1889, Bull. cass. crim., n. 12(;: S 1890. i. 96, D. P. 1889. 1. 388.)

739 — De même, les navires ou bateaux peuvent avoir, ou non, le caractère de maison habitée, suivant qu'ils servent ou non de logement à une ou plusieurs personnes. — (Blanche et Dutruc, t. 6, n. 4; (iarraud, t. 5, n. 2163, note 5.)

740. — Jugé, en conséquence, que le vol commis dans un bateau, dans lequel se trouve un logement, doit être considéré comme un vol commis dans une maison habitée. (Chambéry, 4 mai 1876, Po/u/. fr. car.. V. 2. 234; Journ. dedr. crim., 1875-1876, p. 229; Journ. min. //u6/., 1876, p. 157; S. 1876. 2. 136, D. P. 1876. 2. 148.) Il en serait ainsi, alors même que le maître du bateau n'y logerait qu'accidentellement. — (Cass., 8 octobre 1812, S. et P. chr., D. A. 12. 1055. — Conf. Cass., 23 avril 1812, Bull. cass. crim., n. 100; S. et P. chr., D. A. 1. 69.)

741, — Une voiture publique, simplement destinée au truiisporl des voyageurs, ne peut jamais être considérée comme maison habitée, « puisqu'une voiture publique n'est ni un bâtiment, ni un logement, ni une loge ou cabane, et que le but de l'art. 390 est de protéger l'habitation, c'est-à-dire le lieu destiné à la demeure des citoyens, et qu'il n'y a aucune assimilation entre un tel lieu et une voiture publique. » (Cass., 7 septembre 1827, Bull. cass. crim., n. 235; S. et P. chr., D. P. 1827. 1. 493. — Blanche et Dutruc, t. 6, n. 5; Garraud, t. 5, n. 2163; Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 5, n. 2057.) Les vols commis dans les voitures publiques parles personnes qui y occupent une place, avaient été spécialement prévus et punis comme crimes par le Code pénal de 1791 (art. 21, sect. II, tit. II). Mais, aujourd'hui, s'ils ne sont accompagnés d'aucune circonstance aggravante, ils tombent sous l'application de l'art. 401 C. pén.

742. — Spécialement, l'enlèvement d'une cassette dans une diligence, par un voyageur, s'il n'est, d'ailleurs, accompagné d'aucune circonstance aggravante, constitue un vol simple, et non un vol avec effraction. — (Cass., 7 septembre 1827, précité. — Nîmes, 7 janvier 1829, précité.)

743, — Jugé, de même, que le vol commis dans un bateau destiné au transport des voyageurs et des marchandises, doit être assimilé au vol commis dans une voiture publique, et comme tel, est passible seulement des peines de l'art. 401 C. pén., lorsque, d'ailleurs, il n'a été accom-

vor. ciiM'iTiii; tiimisii:mi:. skction m, j i

OiS

piigiir (riiiiiMiriO circditMlaiiro ii^Ki'"^ "nl'' ■ <"■ "*^ I"'"' '"" Hidorcr un Ici vol coiiiiiki coiiiiniH iIiiiin un lien luiliili', ni Hiir un ilioniin piililif — (i!iihs , (i miium iSKl, liiill enit oniM.n.(;ii;S ISIC. i i^{\, W iNltl.i :>M,\)\\ iHUi. I. l;i!l, iliinnt^ h. lu (laïc du 'ii\ uiiiin piii' Jnuni ilr ilr cri m., ISt7. p \tl )

744, D'apit's un arirl, iloil cirr rDiisiiliTi'' i'iimuik'

coiMMiiH (iauH unu maison iiabilth;, lo vol acc(iin|ili ilanH une; niiiison iMi ronsliMiclinn, lorHiiuc, irailliMirs, le hAlinicnl t'sl l'or! a\ Miii'i', cl ipic la loiliirc i-si picscjuc poscc. (l'arin, I !( de- (UMnhro isril, H. I' IH.'li. i IK.) Mais cclto d/iclHon cmI r»irt foiitcstiililc, car, si clic peut piirailic conroi'ino au tcxlti do l'aii iJDO, clic parait ctiiilinirc à son esprit. — (\. la noio sons ccl arrcl, D P. loc. cit.)

745 — l'n niaj^Hsiii militaire n'est pas rcpnlc de plein droit lieu habité, ou ser\jint à l'iiabilalion, et, par consequont, lo vol «[ui^ ost coniniis n'a lo caractère do volooniinis dans un lion hahilo (in'anlant ipie le lait d'iiahilation serait conslati';. — (dass., '.) janvier 1S21, Itiill nis$. ciim., n. 3: S. et IV clir., 1). A, 10. 1056. — Chauveau, Kaustin llclic et Villo.v, t. ri. n. 2057 )

746. — Me constitue pas un vol dans un lieu liabilé ou servant à l'habitation le vol d'animaux dans une ùtahie inhahitèe et inhabitable, cl sc|)aréo do la maison d'habitation par une conr. Kn consc(iuonce, le tribunal correctionnel est compétent pour statuer sur lo délit. — (Uordoaux, 14 juillet I8!).i, Journ. (irr. Hordeaux, 4891. 1.

747. — Le vol Tîommis dans une cabane destinée ii servir d'abri ou de poste à des chasseurs, pour épier et abattre le gibier, ne doit pas être réputé commis dans une maison habitée, car une pareille cabane n'est, en réalité, ni habitée, ni destinée à l'habitation. — (Oass., 7marsdS2;{,S. et P. clir., D. .\. 2. irii. — 20 juin 1823, S. et 1'. chr., 1). A. 1. 431. — HIanclic et Dutruc, t. 6, n. 7.)

748 — On no saurait considérer comme maison habitée, les lieux où se l'ont accidentellement de grandes réunions d'hommes, comme les théâtres, les salles de réunion, les cafés, les Bourses de commerce. Le Code pénal de 1791 (art. 13, sect. H, lit. 11), punissait, il est vrai, les vols dans les édifices publics, salles de spectacles et boutiques, de la peine criminelle de quatre années de fers. .Mais on ne peut plus, aujourd'hui, prononcer d'aggravation de peine en raison de la nature des lieux précités. car ils ne sont une habitation pour aucun de ceux qui les fréquentent accidentellement. — (lUancbe et Dutruc, t. 6, n. 6; (iarraud, t. 5, n. 2163.)

749. — La solution serait, toutefois, différente, et l'art. 390 deviendrait applicable, si les bâtiments en question étaient habités par un gardien : ils deviendraient alors des dépendances d'une maison habitée. — (Conf . les auteurs précités.)

750. — La circonstance aggravante du vol dans une maison habitée existe, alors même que la maison dans laquelle le vol a eu lieu, est habitée par le voleur luimême, ou l'un des auteurs du vol. Sans doute, on peut rencontrer, dans cette hypothèse, certaines espèces qui ne présentent pas les motifs d'aggravation habituels, comme dans le cas où le voleur, locataire de la maison, commettrait un vol pendant la nuit chez un locataire voisin. Mais la loi ne fait aucune exception, et ne distingue pas. — (Cass., 8 Juillet 1813, Bull. caas. crim., n. 153; S. et P. chr., U. A. 3. 630. — 10 février 1827, Bull. cass. crim., n. 3-i : S. et P. chr, D. P. 1827. 1. 387. — 7 décembre 1827, précité. — 10 décembre 1836, S. 1837. 1. 830, P. 1837. 11. 341, D. P. 1837. 1. 483. — Aix, 24 décembre 1857, S, 1858. 2. 373, P. 1838. 334,

T. LIX

I) I' IH;*«J 5. 4i.'i ~ OaM., .')0 Heplemhre iHdU, UuU.

mil nim , U il 9; Jnutn 1I0 lir. enm , 187'l, p iXi; S 1M70 1, "i'M, 1» P. 1M70 1 9.'l. — HIanrIii- <l Udrkir, l 6, n. i; Chauveau, iMiuliri IléliR at Villcy, t 0, n 2UA5; (.arraud, t. *î, n. tMV.i )

761. Il n'('«l paH néoeiNnirc, pour qu'un vol «oil répiilc commlMdanH unu inainon habiléo, (|u(! la mnUon «oit iiabiléo par Ioh pcrnonncH au préjudice denquellcii le vol n élc coiiiiniH; il Hullit (|ue )-«<llo maiaon Noil habili'-*! par d'aulies porsunnoM La loi, en elTel, no comporlc aucune diiilinclion de ce ^enre D'ailleuru, Ioh counéquenr-ei du vol sont les mémeH dans tous Ich cas ; ce ti'enl pan parce que la viclinic habile la maison, '|ue lu criminalité du vol s'af^gravo : c'est parce que lo vol ont r-ommin daiiH une inai.son habitée. — (CaKH., 24 juin 1813, Hnll can. rrim., n i:{:i; .S. et P. chr , D. .\ . 12 1057. — Cliauvcm, l'austin llélie et Villo\ , t. 5, n. 2o:i4 ; (iarraud, t. 5,

752 - Ainsi, le v(d commis dans le vcHlibule d'une tnaison i|ui n'est habitée ni par l'auteur du \ d ni par la personiKî vcdéo, est réput'- commis ilaiis une iiiaiMOn habitée. — (Cass,, 24 juin 1813, précité.)

753 — Lorsqu'un bureau est habité chaque jour, à certaines heures de la journée, par l'emplojc (|iii y travaille, la permaiMMice de celle destination sullil, sans qu'il y ail habitation permanente, pour que ce bureau doive être considéré légalement comme destiné .'i l'Iiabitalion, au sens de l'art. 3!)0 C. [lén. Spécialement, une gare de tramways construite en planches, ne renfermant, à l'usage du personnel de l'exploitation, que le bureau de la receveuse, qui, sans y demeurer, ne s'y rend qu'aux heures de passage des trains, pour n'y rester que le temps nécessaire aux exigences de son service, constitue une maison habitée, au sens de l'art. 390 C. pén. Par suite, un vol commis la nuit dans un bureau de celle nature, est un crime, dont la connaissance ne saurait appartenir à la juridiction correctionnelle. — (Cass., 30 mars 1901 , Pand. fr. p<r., 1903. 1. 223; liull. cass. crim., n. 117; S. 1903. 1. 297 D. P. 1902 1.415.)

754. — Dans la position de la question au jury sur la circonstance aggravante de maison habitée, il sera prudent d'employer les termes mêmes de la loi, c'est-à-dire de demander simplement si le vol a eu lieu dans une maison habitée, en évitant toute désignation, en luit, du lieu où s'est commis le vol. La cour de cassation, il est vrai, a considéré que certains lieux devant être nécessairement habités, on pouvait demander au jury si le vol avait été commis dans un de ces lieux, par exemple, dans un cabaret. (Cass., 15 avril 1823, Bull. cass. crim., n. 73; S. et P. chr., S. 1826. 1. 252, D. P. 1823. 1. 303. — 13 juin 1876, Bull. cass. crim., n. 133.) Mais, ainsi que l'observent MM. Blanche et Dutruc (t, 6, n. 8), celle méthode est dangereuse, car la rédacteur de la question peut penser que le lieu doit être considéré, de sa nature, comme une maison habitée, et la Cour de cassation peut avoir une appréciation contraire. En ce cas, la question et tout ce qui aura suivi sera annulé. — (Conf. Cass., 9 janvier 1824, Bull. cass. crim., n. 3; S. et P. chr., D. A. 10. 1036.)

755. — Au contraire, la déclaration du jury est irréfragable, lorsqu'elle porte que le vol a été commis dans une maison habitée, ou dans une dépendance d'un lieu habité, et l'on ne saurait prétendre qu'elle viole l'art. 390 C. pén. en ce que, par exemple, le vol aurait été commis dans une gare de chemin de fer. — (Cass., 13 juin 1876, précité.)

756. — Décidé que, lorsque le jury, interrogé sur un fait de vol commis la nuit, dans une maison habitée, ré-

•.lin

VOL — ciiapitiif: troisikmi:, skction m. j 2.

pond : « (Mii, I'iktiisi'' csl co»ijial))r d'avoir vol.- l.i nuit », In cour (l'assises, no peut, snr celle <l<'rlnrali<iii iiiiparr.'iilc et incoiii|il''*li'. jirono'neiT une roinlainiuilion ù la rérliisioii ; i|ii'il fmidrait «iiie l'accusé (\M <'l<'' drcl.un'' coupable do deux des trois cirroriKtiinces de nuit, de corréité, ou de innison lialiilèc. — (Cass., 27 juin MilS, liuH catt. rrim , n. iS8.)

757. — Lorsque des accus/'s ont comparu devant une cour d'assises, sous l'inculpalion de vol cunimis dans le magasin et au pr/'judii'c d'un tiers, et que le jurv, apr^'S n\nir dcclar^ leur ciilpubililé sur le fait prineijial, a résolu né^'aliveuieuL la septii'ine question, ainsi conçue : • Les souslraclidiis frauduleuses ont-elles été commises dans une ni.iison liabitée? », et anirmulivement, la huitième question |)ortant : « f»nt-elles été commises à l'aide de fausses clefs dans un édifice? », les n'-ponscs à ces deux questions, posées dans les termes mêmes de la loi, et bien que la liuiticme ne sprciliàl p.ts que l'édifice ne servait pas h riiabitntion. mention que la teneur de l'art. 384, ('.. pén., rendait indifféiente, ne prêtant à aucune équivoque, ne sont, ni contradictoires, ni inconciliables, étant donné (|u'i! se comprend que le jury ait refusé de considérer le magasin en question comme une maison iiahitée, pour n'y voir qu'un simple édifice. I*ar suite, la cour d'assises, en appliquant la pénalité de l'art. 38-t aux faits déclarés consliints par le jury, loin d'avoir violé celle disposition, en fait une juste application. — fCass., 16 décembre 1893. Pand fr. pér , 1894. 7. iri9.)

758. — l.'art 3i)(), dans sa seconde partie, assimile à la maison babitée. « tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cuurs, granges, écuries et édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière, dans la clôture ou enceinte générale. >' Celle énumér;Uion des dépendances de la maison babitée est, de l'avis général, simplement énoncialive, et non point limitative. Ainsi que cela résulte du mot « comme », qui précède les énonciations de l'art. 390, celles-ci ne sont données qu'à litre d'exemples. — (Cass., d8 juin 1812, liull. cass. crim., n. 146: S. et P. chr., D. .\. 12. lOriS. — 40 septembre 1841, /'a«/f. fr. chr., 11. 1. 291; liull. cass. crim., n. 276: Journ. de dr. crim., 1841, p. 288. — Bourguignon, Jurispr. des Codes criminels, sur les art. 3814 cl 390 C. pén., n. 2 ; Hlanciie et Dutruc, t. 6, n. 10; Cliauveau, Kaustin Hélie et Villey. t. 5, n. 2038; Garraud, t. 5, n. 2164. — A', toutefois : Legravcrend, Législ. vrim , t. 2, p. 134.)

759. — Il ne faut point, toutefois, donner une extension exagérée au mot « dépendances », et l'entendre dans un sens aussi large qu'en matière de legs ou de vente, par exemple. Il ne suflit point, pour l'application de l'art. 390, que le local où le vol a été commis, soit déjicndant par destination de la maison, ni même qu'il y soit attenant, en fait. 11 faut que ce local fasse partie de l'habitation et qu'il soit enfermé dans la même clôture. Un local peut être, en effet, le complément d'une maison habitée, sans être compris dans l'enceinte même de la maison, et, en ce cas, l'art. 390 cesse d'être applicable. — (Carnot, sur l'art. 390, n. 3,4; Hourguignon, op. ctt.,n. 3;Chauveau, Faustin Hélie et Villoy, t. 3, n. 2058; Blanche et Dutruc, t. (;, n 12: <iarraud,\. 5, n. 2164 )

760 — Conformément à ces principes, des arrêts ont considéré comme dépendances d'une maison habitée : la cave, faisant partie de l'habitation. En conséquence, un vol commis dans une cave, que le juge a déclaré faire partie de la maison d'habitation, doit s<ibir l'aggravation due à celle circonstance. — (Cass., 8 prairial .m l\, liull. cass. crim., n. 198; S. et P. chr.i

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