Une grange dépendant d'une maison habitée
— fCasH., 7 Keplcjnbrc 1827, /iu/' C'"- /•/ i»/i.. n, !*3Î5 ; S cl 1'. chr., I) I'. 1827. 1. 493.)
762 — ... l'ne for^'c faisant partie '!■ l'Iiabilalion. — (Cass , 16 janvier 1830. liull. cass. criw., n is S ,i p chr., S 1831 1 341, I). P. 1830 1 Hl .}
763 — . I.a cuisinr; faisant iiarlie de |,i maison. — fCass., 17 janvier 1817, I). Hép., v \ol. n. 322 )
764. — ... Ue jardin renfermé dans la même clôture que la maison babilée. — (Cass., 18 juin 1812, HuU. casi crim , n 146: .S et P. chr., I) .\. 12 1038. — 16 avril 1813, lluU. cnss. crim., n 79; S. et P. chr., 1). A. 12 1059. — 20 janvier 1826, liull. cast. crim., n 14; .S. et P. chr. — 3 mai 1832, Journ. de dr. rrim , 1832, p. 123: S 1832. 1. 330, P. chr., I». P. 1832 1. 314. — Cliauveau, Faustin Hélie et Villey, t 3, n. 2060; Ulaucbe et Hntruc, t. 6, n. 11; <iarraiid, t. 5, n. 2164.
— Conlrà : Legraverend, I. 2, p. 134 )
765. — ... Une écurie tenant immédiatement à une maison babitée. — (Cass , 26 frimaire an l\, Bull. cast. crim , n. 78: S. cl I'. chr )
766. — Par contre, le vol commis dans une caTC dépendant d'une maison liabitcc-, mais qui n'est pas une annexe de cette maison, et qui n'est pas comprise dans la même enceinte, n'est pas réputé commis dans une maison habitée. — (Cass.. 30 mai 1812, S. et P. chr., I). A. 12. 1034.)
767. — Le vol commis avec effraction dans un emplacement dépendant d'une maison babitée, n'a pas le même caractt^re de gravité, que le vol commis dans une cour dépendant de cette maison. — (Cass., 1" avril 1820, liull casx. criyn., n. 46; S. et P. chr., D. A. 12. 1033.)
768. — Ainsi, lorsque, sur la question de savoir si le vol a été commis dans une cour ou un emplacement dépendant d'une maison habitée, le jury répond afïirmalivemont, sans désigner dans quel lieu le vol a été commis, le caractère de ce vol reste indéterminé, et, par suite, on ne peut prononcer contre l'accusé la peine portée contre le vol commis dans une dépendance de maison habitée.
— (Cass., 1" avril 1820, précité.)
769. — Il ne suffirait pas non plus, pour l'application de l'art. 390, que le lieu du vol fut aliénant à une habitation. En effet, ainsi que l'observe un arrêt de la Cour de cassation « cire attenant à une maison habitée, ce n'est pas la même chose qu'en dépendre. Au premier cas, les deux bâtiments se touchent, mais sans corrélation nécessaire, et peut-être même sans communication entre eux, tandis que, au second cas, les édifices renfermés dans la même enceinte constituent en réalité deux parties de la même habitation. (Cass., 25 mai 1848, Bull. cass. crim., n. 139.) ("elte observation, bien que faite à propos du crime d'incendie, est certainement applicable au cas de vol. — (MIanche et t)utruc, t. 6, n. 12.)
770. — Kn tenant compte des observations précédentes, il faudra prendre soin de présenter la question au jury, de manière k ce qu'il en ressorte manifestement que le vol a été commis dans une dépendance de lieu habité, c'est-à-dire dans un lieu enfermé dans la même enceinte que l'habitation. On devra se garder d'employer un terme vague et indéterminé, désignajit un lieu qui, quoique réputé dépendance d'une maison habitée, pourrait bien n'être pas renfermé dans la même clôture. — (Conf . Cass., 1" avril 1820, précité, — Blanche et Dutruc, t. 6, n. 13; (Jarraud, t. 3, n. 2164.)
§ 2. — l'ois dans les parcs et enclos.
771. — Les vols commis dans les parcs et enclos ne comportent point, en raison de celle seule circonstance, une aggravation de peine. Mais cette circonstance ren-
VOL
ciiai'HIik ihoiniimi;. hi.i.iioN m, j i.
rci'tiii' iK'aiiiiiiiiii-i ini |)i'iii<'i|M< irjiKf;i'iivnliiiri, ri |icut, (■iiiiiiiir l.i iiiiiisiiii lialiili-c, sni'vir /i In iiriMliirlimi iraiilrCK rii-i'iiiiNliiiii'('>< n'|iiiliM'N axKi'iiviiiiltiit |>iir lu loi, Iclloi i|ih' TrUi acIiiiM ou l'cNcaliidi' iNhum nii|i|iiiki)|i-<, du n>Hl<*, t|iir il' |uii-c nu ciii'loa flil H(^|i(iru vio Inuin liiiititiii iiui , t'ar. »'ii (Ml ili-|M>iiil.iil, )'l l'itul luifcrini' iliiiis la iikiim* cliilun*. il si'rail uni' ili'iit'iidmirc de niai-iuii liahili'o, dans li; simik di' I'hi'I. itlM) C |)('>ii. — ((loiil'. (^Iiauvoiiii, i''aiiHliii llilio cl Mlli'.N, I fi. Il i()6i )
772 l.'arl. :i!ll dil co i|u'il t'aul cnli-iidn' |iai- pan-
el l'Ui lus : • l']^t i'(''|)iili'> |tan' on i'iicIoh, loiil terrain CUV iiouni' tio I'dssi'K, di; pitMix, do claicH, de plaiiclMis, df liaics \ivi's ou sèclius, un d(^ murs d(> iiuidijur cspii-o de iiiali'riuuK (|uo ce Boil, quelles i|uo Kuicnl ia liaiilcur, la proionili'ur, la voUiHlé, la (l('>gradali(ui, de coh di\ erses cliMuri'H, i|iuiuil il u'v aurait pas de portes reritianl à olel ou aulrcMM'iit, ou ijuaud ia porte serait d claire-voie et ouverlo lialiitneileuient. »
773. — Il résuile de ce texie. fine les mots t [nircs et enclos » ne comprennent que de» terrains clos. Kn consêquoneo, une Ile ne devrait [lUS être coiiKidéréc comme un terrain clos, dans le sens de l'art. 3!)l. (;'esl ce qu'a tlécidé, à l oceasion d'un l'ail de ciiasse, la (iuur de cassation, relativement à une île environnée par un lleuve ou une rivière navi^jable. (Cnss , i"! février \H:iO, S. et I*. elir - V. tupn't, v" (Uiasse, n. (iîil ) dette solution devrait évidemment s'appliquer à une île quelconque. — (lUanche et Dutruc, t. (>, n !(>; (iairaud, t. TJ, n. 21(j."j.)
774. — .Mais on ne doit pas tenir compte de la nature des niovens de clôture, ni de leur mauvais état. Ainsi, un terrain ne perdrait ])&s le caractère de i)arc ou d'enclos, parce que la liaie (jui l'entoure aurait ([uelques trouées. — (lUanclie et Dutruc, t. 6, n. lo; (iarraud, t. 5, n. 2165.)
775. — On ne saurait, toutefois, considérer comme clos, un terrain sur Iciiuei il y aurait al)sence de porte. Ce n'est point là ce que signifient les termes de l'art. 391 : s quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement », car la fiction ne peut aller jusqu'à faire réputer clos un terrain qui ne l'est pas en réalité. — (Carnot, sur l'art. 891, n. 4.)
776. — Aux termes de l'art. 392 C. pén. « les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quoique manière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos, et lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants de maison habitée. » Cette dernière disposition est la conséquence de l'art. 390, qui répute maison habitée « toute cabane, même mobile », destinée à l'habitation.
777. — D'après certains auteurs, il ne serait pas nécessaire, pour que le parc mobile eût le caractère de dépendance de maison habitée, qu'il tint immédiatement €t en réalité à la cabane du gardien. Il sufiirait qu'il en fût assez rapproché pour que le bétail fût, pour ainsi dire, placé sous la main ou sous l'aùl du surveillant. En effet, disent-ils, « si la loi considère le parc comme une dépendance de la maison habitée, lorsqu'il tient à la cabane du gardien, c'est parce qu'elle estime que le vol qui y serait commis, compromettrait, comme celui qui est commis dans une maison habitée, la sûreté et la sécurité de l'habitation. Cette sécurité n'est pas moins compromise dans le cas où la cabane du pâtre est éloignée de quelques mètres du parc qui renferme le bétail. » (Blanche et Dutruc, t. 6, n. 18.) Cette solution peut, sans doute, paraître conforme à l'esprit de la loi. Mais, à notre avis, elle étend la portée de l'art. 392, contrairement à la règle d'interprétation restrictive qui doit prévaloir en matière pénale. — ((iarraud, t. o, n. 2165. — Couf. Cliauveau, Faustin llélie et Villey, t. 5, u. 2061.)
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