‹ Pandectes françaisesChapitre 481 sur 519 · uU dan» ' t eouinerr» nuj- enlt^i · texte numérisé non relu

uU dan» ' t eouinerr» nuj- enlt^i

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dan» une éf<liHU. étJiit connidi^ré couiine un vol ordiiian'

1,1 |ieine était Hi'ulemeii \i'0., à rainfui du li<->i .

vid axait élè commiH. i- ,1. 4, \». WU et i''i' M

de Xou^'luns, [i. 31)4.) I'!n couMéquence, J'api ralion du l mai I7i'i, les voIh de celle demi)

étaient puni» des gali-ros à teinpH ou à |icrpétiiiti', ,

liommeH, de la tlélcnlion à temps ou li sia duiiH une maison de fm-ce, avec llétrissurç, pour le» fr-mmei» i.u peine de mort était généralement u(qdiquée eji ea-^ '•• "■' sacrilège

779 — Le Code i>énal de 171M oupprinia rinrrimiriation du sacrilège et du vol sacrilège. Le vol comuiiN duus les églises, ijui se trouvait compris parmi le» vcds dans les cdilices publics, était [luni de quatre années de fers (art. 12 et l.*), sert. Il, lit. IL, peine moitié moindre (|ue celle qui frappait le vol commis dans une maison liabitèe. Le Code pénal de 1810 effava l'incrimination de vol dans les édifices publics. Les édifices où se < ommeltait le vol n étant désormais une cause d'aggravation, qu'autant qu'ils étaient destinés à l'habitation, le vol commis dans un édifiie consacré au culte n'était plus r|u'uii vol sim[de

780. — La jurisprudence crut, toutefois, devnii- combler par voie d'interprétation une lacune qu'elle considérait comme regietlable Dans un arrêt du 23 aoi'it IS21 (S. et P. chr), elle décida que l'expression de maison liahilèe ou servant d'habitation, employée par les art. 384, 380 (ancien) et 390 C. pén., ne devait pas être rcstieinte*aux édifices ou ccuistructions où serait établie l'habitation peimanente et liabituelle, et qu'elle devait compi-endre aussi ceux où se fait une habitation accidentelle ou temporaire, une réunion d'hommes, à des époques, ou déterminées, on indéterminées. Les églises se trouvaient ainsi comprises dans les maisons habitées. Cette inteiprétation, fort contestable, d'ailleurs, de l'art. 390 C pén., fut consacrée par un autre airèt de la Cour de cassation, toutes chambi-es réunies, du 29 décembre 1821. — (HkU. cass. crim., n 4 de- 1822; S. et P. chr., D. A. 12 1056. — Cliauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 5, n. 2063, 2004.)

781. — Les cours dappel ayant résisté à cette jurisprudence, et refusé de l'appliquer. le législateur de 182') crut devoir la consacrer officiellement dans l'art. 7 de ia loi du 23 avril, qui rangeait expressément les églises parmi les maisons habitées Mais cette loi nouvelle fut elle-même abrogée purement et simplement [lar la loi du

II octobre 1830, de sorte que la question se posa de nouveau dans les termes du Code pénal. Mais elle fut à nouveau tranchée lors de la revision du Code pénal en 1832. Le projet du gouvernement et celui de la Chambre des députés avaient laissé cette catégorie de vols sous l'empire de l'art. 401 G. pén. Mais, sur l'initiative de la Chambre des pairs, on rétablit la disposition de la loi de 1823, et l'on ajouta au j; 1" de l'art. 386, qui punit de la réclusion les vols commis de nuit ou par plusieurs personnes dans une maison liabitée, ces mots » ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France » . Ces édiflces se trouvent donc assimilés aux maisons habitées.

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