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Il en résulte, conformément aux observations

VOL - CHAPITRi: TROISIÈME. SICCTION III. 5 4.

qui i>(it <l<'.iîi ('(•' failCK à (iiMpos des vois nnuMiis dans les miiisdiis lialiili'i's. que la seule circonslaiicc; <|ue le \ol a {'[é commis <laiis un ('dilicc consacré nu «iillc, n'est point, par clic siMilc, une cause d'nfjgi'avatiun de la peine. Il faut qu'il s'^' joif^nc d'autres cireonslauccs, c'est-à-dire que le vol ait ('té commis, sidt lu nuit, soit jiar deux ou plusieurs l>ersoMnes. — ((Jliauveau, l'anslin llélie et \illev, t .5. n. 2(l(i5; (innaud, t Ti. n iiir.d.)

783 — Les édilices visés par l'art 38G-1, sont ceux i|ui sont alTeclés pultliipieincnl au service d'un des cultes reconnus par l'Kt.it. Ils romprennenl, du reste, les dépendances nécessaires, avant avec ces édilices une communication intérieure, comme les sacristies des éjjlises — (Cliauveau. Faustin llelie el \illey. t. 5, n. 206.'i; (iarruud. t. 5. n. -J16(J )

784. — Mais l'art. iifSO-l . ih' « omprcnd pas les chapelles pai liculiéres, qui servent à l'exercice d'un culte, même reconnu par l'Klat. Il ne s'applique pas non plus aux réunions, mêmes puliliqucs. des cultes non reconnus. — ((^onf. les auteurs précités )

785. — (juand le vol est commis dans l'un des édifices visés par l'art iJSO-l , il n'y a pas à distinguer suivant ((ue le crime a été commis par une personne attachée au service de l'église, ou par nne personne étrangère, ni suivant que le vol a été commis au préjudice de l'église, ou au préjudice d'une des personnes qui la fréquentent. Les termes de la loi sont généraux, et ne comportent aucune distinction de ce genre : ce que le législateur prend en considération, c'est uniquement le lieu de la perpétration du vol. — (Conf. les auteurs précités.)

786. — ] ob (la)is le^ diputa pnblicx. — Les \ids commis dans les dépôts |)ul)lics sont punis par les art. 2.^4 el 255 C. pén., cités et commentés suprà.^y Bibliothèiiue$, n. i)2 et s.

787. — .\insi qu'on l'a vu ntprà, \" Bibliotlièques, n. 9.5 cl s., le vol de livres commis dans une bihliothéque puhiiquc, confiée à la surveillance d'un bibliothécaire nommé par l'autorité, doit être réputé vol d'effets contenus dans un dépôt public.

788. — La soustraction de tableaux ou autres objets d'art faisant partie d'un musée public tombe également sous le coup des art. 254 et 255 C. pén., qui lui impriment le caractère de crime. — (Gass., 10 septembre 1840. Juurn de dr. crim., i84i, p. H.)

789. — Le laboratoire du ministère du commerce, destiné à recevoir en particulier, à fin de contre-expertise, les échantillons saisis et mis sous scellés dans les poursuites pour falsification de denrées alimentaires, doit être considéré comme un dépôt public. — (Paris, 30 avril 1885. Llnz. Pnl, 1885. 1. 647.)

790. — Le fait de soustraire frauduleusement des échantillons de denrées saisies déposés dans ce laboratoire constitue donc, non pas seulement le délit de vol, prévu et puni par les art. 379 et 401 C. pén., mais le crime de soustraction de pièces dans un dépôt public, prévu et puni par les art. 254 et 255 du même Code. — (Paris, 30 avril 1885, précité )

791. — Un arrêt a assimilé à un dépôt public, dans le sens légal de ces termes, le bureau de poste régulièrement afl'ecté à la réception et à la garde d'objets placés sous la protection de l'autorité publique. — V. Amiens, 22 juillet 1882, Giis. Pal. 1883. 2, 2» part., 140.) — V. suprà. y" Postes, téïi'iiraphos et tclcphoncs, n. 355.

792. — La soustraction de i)iéces dans un dépôt public, ne perd point le caractère du crime prévu par les art. 254 et 255 C. pén., alors même que l'auteur de la soustraction incriminée serait le propriétaire lui-même des pièces soustraites. — (Cass., 13 novembre 1885, Gaz. Pal., 1883. 2. 730 )

§ 4. — Vols iur IfS chemins publics.

793 — Les vols sur les chemins ]iublic8 [lortent une atteinte grave ù la sécurité publique, car ils exposent, non seulement la fortune, mais encore la i»ersonne des voyageurs, à des dangers fréquents; aussi iinporte-t-il de les réprimer de peines rigoureuses. S'inspiranl de ces motifs, la loi romaine jtunissaitdéjà les voleurs de grand chemin, ou gratsalores. de la peine des mines ou de la relégation, et même de la peine de mort, s'ils faisaient métier de ces vols, ou avaient fait usaf:e de leurs armes. — (L. 28, % 15, Dig., De pœnis; L 1, i; 1", Dig., De bis effud. vel ejec.)

794. — Notre ancienne jurisprudence était également très sévère contre cette espèce de vol Un édit de janvier 1534. destiné à mettre fin au brigandage qui désolait la France, édiitait la jieinc de la roue, d'une manière absolue, contre tous les vols de cette nature. La jurisprudence avait, toutefois, limité l'application de cette peine atroce au cas où le vol avait été accompagné de meurtre ou de blessures. — (Muyart de Vouglans, p. 304; Jousse, t. 4, p. 215; Serpillon, Codes rrim., t \, p 1 89 i

795. — Le Code pénal de 1791 ne faisait du vol commis sur un grand chemin l'objet d'une incrimination spéciale qu'autant qu'il avait eu lieu « à forée ouverte et par violences envers les personnes » Il prononçait, en ce cas, la peine de quatorze années de fer, peine qui était augmentée de quatre années, si le vol avait été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit avec des armes. (2-^^ part., tit. 11, sect. II, art. 1, 2, 4 el 5.) Une loi du 18 pluviôse an 1\ attribua à des tribunaux spéciaux la connaissance des vols commis de complicité sur les grandes routes.

796. — Le Code pénal de 1810, dans son art. 383, introduit dans le projet sur les observations du Corps législatif, punissait, sans distinction, de la peine des travaux forcés à perpétuité, les vols commis sur des chemins publics. Une peine aussi grave ne pouvait cependant se comprendre, qu'en admettant que le vol fût accompagé de violences, condition expressément exigée par le Code pénal de 1791. Cette circonstance de violences était bien indiquée également par les rédacteur^, du Code pénal, soit dans l'Exposé des motifs, soit par le rapporteur au Corps législatif. Néanmoins, la Cour de cassation, non sans avoir hésité quelque temps, finit par décider, toutes seclions réunies, que la disposition de l'art. 383 était générale et absolue, et devait s'appliquer à tous les vols commis sur des chemins publics, même sans l'emploi de la violence. — (Cass , 23 juin 1818, Pand. fr. clir.. I. 1. 198: Bull. aiss. rrim., n. 82; S et P. chr., D. \. 12. 1066. — Conf Cass., 10 septembre 1818, Bull aiss. crim., n. 117: P. chr., D. A. 12. 1066. — V. aussi sur la jurisprudence antérieure à la loi de 1824 : Hlanche et Dutruc, t. 5. n. 524.)

797. — Cette interprétation rigoureuse eut pour conséquence d'entraîner une atténuation législative du Code pénal, dont l'art. 383, modifié par la loi du 23 juin 1824. art. 7, portait : « La peine prononcée par l'art. 383 C. pén. contre les coupables de vols ou tentatives de vols sur un chemin public, quand ces vols auront été commis sans menaces, sans armes apparentes ou cachées, sans violences, et sans aucune des circonstances aggrantes prévues par l'art. 381 C. pén., pourra être réduite, soit à celle des travaux forcés à temps, soit à celle de la réclusion. » Mais l'art. 12 privait du bénéfice de cette disposition, les mendiants, les vagabonds, et les individus déjà frappés de condamnations, soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à un emprisonnement correctionnel de

VOL

• IIM'IIIII. I ItulMI.MI,. hi.UI ION III, t 4.

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[iliis (l(^ Ni\ iikiIk. a r<''^iii'il ilo ccN iiiili\ iiliiM, l'iirl. ilH.'l siilisisliiil (liiiiH Idiilo Hd riKiUMir.

798 — 1,11 loi ilii iS nviil IH:I5!. cil rniinllanl <clti' iliH|Mi.silioii, I II iiKiililirt', cl riii'l. AH'A (i |irii. lutiiol |Mii'lr

I Los viiIn (■(iiiiniis Niir Ich rliriiiiiiH |iiiltlii'H nii|Mirlci'iiiil la |ii'iiii' lirs Inuaiix lorrcH il |ifi|ii'liiili'', juiHinrilH auitnil Hi' f(iiiiiiii.s a\('t' (lfii\ (les ciiinnslaiircM |iii'\iics |iai iiui, ;isl Ils cmiiiMlcronl la poiiU! tloH travaux rnivi'H /i l('m|is, i(ii'S(|irils mirmit. i'ii' commis avtM- iiiii^ sciilu do ccm liivoiislaiwos. DaiiH les aiilrcs cas, la |tt'iiii' sera celli' de lu réclusion. • La loi du IN.'ii a Htippriinô ainsi la roHlriclioii do ccllu de |tS:*-i. relative aux mendiants, va^'alionds et |tré\eiui8 anléricuremcnt condamnés.

799. - Il résulte do l'arl. 383 (1. pén. actuel, <|uc la circonstance do cliomin puhlic est aggravante jiar ellemême, indépendamment do sa réunion ii toute autre circonstance a^'i^rav ante, et indépendamment de toute violence. La peine est, en elTet, celle do la réclusion, du moment ipie le vol a élé commis sur un chemin pulilic. l'cut-étre pour jualilier cette sévérité, [)eut-on présumer tiue ^aj^'cnl, s'il n'emploie pas la violence, est dis|)osé à en l'aire usage pour accomplir son crime. — (dliauvcau, l'austin liélie et Villey, t. 5, n. 2070; (iarraud, t. 5,

800. — La loi, ipii a défini d'autres circonstances at;gravantcs, telles (jne l'escalade ou l'elïraction, n'a point dit ce qu'il l'aut entendre par chemin puhlic. C'est là une expression qui a été suhstituée à une autre, qui était cinplovéo, soit ilans rordoiuuuice de 1070 et la déclaration de t'évrier 1731, soit dans le Gode pénal de 1791 (art. 2, sect. 11. tit 11), et la loi du d8 pluviôse an W : celle de {grands chemins. 11 est certain que ces lois avaient restreint leurs dispositions à une espèce de chemins seulement, les i^rands chemins. Mais, aujourd'hui, l'expression chemins publics est plus large, et comprend les chemins de tout ordre, à la seule condition qu'ils soient publics. Or, dans notre législation, les chemins publics sont ceux que l'autorité administrative a déclarés être destinés à l'usage du public. l*ou inaporte alors qu'ils appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes; cette circonstance ne change rien à la publicité du chemin, et un simple chemin vicinal n'est pas moins livré à l'usage du public, qu'uns route nationale ou départementale. Mais alors, ne sont pas publics les chemins qui constituent une propriété privée, qui sont destinés à l'exploitation des domaines d'un particulier, et qui lui appartiennent, alors même qu'ils seraient l'objet d'une servitude au proflt de plusieurs personnes. — (Cass., 21 février 1818, S. et P. chr. — Lagraverend, t. 2, p. 131; Chauveau, Faustin liélie et Villey, t. Ti, n. 2073; Bourguignon, Jurispv. des Codes crhn., sur l'art. 383, n. 3; Carnot, sur l'art. 383, n. 4.)

801. — Dans un autre arrêt, toutefois, la Cour de cassation a interprété l'expression chemin public, d'une façon plus large, et a décidé qu'un chemin livré à l'usage journalier et habituel du public, doit être considéré comme un chemin public, alors même qu'il serait ouvert sur un fonds privé: qu'ainsi, serait passible de l'aggravation prévue par l'art. 383, le vol commis sur un chemin privé, mais dont l'usage est laissé au public par la tolérance du propriétaire, la publicité du chemin étant une question de fait plutôt qu'une question de droit. — (Cass., 28 février 1824, Bull. cass. crim., n. 38. — Conf. Blanche et Dutruc, t. 5, n. 538: Garraud, t. 5, n. 2171.)

802. — L'art. 383 avant pour objet de protéger plus efficacement, par des peines plus sévères, la sécurité des personnes et des choses que le voyage met dans l'isolement, loin des lieux habités, et hors de portée des secours

>|iii pourraient Icm iléfi;iiilro conlro Ica cntr«pri«(!<t <lea iniiirailiMirH, un un u ronclii, ot avec rninon, que l'arlicle précité ceiae dn H'a|ipli(|ii«!r nux voN coiiiinU mir («ta parlicH de clicminH piil)lic<t qui aonl Unrd'-v.» par de* ti/ibitations : tollen lont Icm ruoM dea xilloa, in^ruf dan* b où l'IlcH xeraienl le firolon^cmont d'une tirtiinit: r-mr- Cette reslricliiiii cht, d'aiileiii t. couronne Jt la tradition. Ainsi, la déclaralir)!! du tS l'évritM* 1731 iliaail < SanN que 1rs nies des villi-K et faulioiir^/'» piiihsi ni ■In- I ('ri«é(!n coinpriscM II cet éj^ard moiih le iioin de |/raii'U < Im iiiiiih. • I ne restriction Heinblabic ae retrouvait dana l'art it de la loi

• lu 20 dt mbre JHj.'i, qui attribuait aux curH pré\..taleH

les assassinats et les voIh commis avec viol-iK e hur le» granrls chemina. — (Caas., «> avril 1H15, Uull. cat». ertm., II. 21; S et I'. chr ,1). \ 12 HKi.'i — Metz, 0 juillet 1.SI9, S et P. chr. — Paris, U marn 1825, S. et P. chr.

— 22 décembre 183:». Journ. de dr. crim , 1836, p 60.

— Trih. corr. Dijon, 31 décembre 1873, Jnurn. ih- dr i-riin., 1S74, p 202 — Caeii, 10 novembre l87?i. .S. 1870 2. i:.2, 1) P. 1876. 3 483. — Gaaa., 24 juin ISHO. Ilull. cas$. crim., n. 128; S. 1880. I 487, I). P. I.S80 1. 397. — Trih corr. Mayenne, 27 mars I8'J0, l'and. fr. inr., 1807. 2. 101. — .Merlin, Uép., v Vol, sect. Il, § 3, art. 4, n. 4; Bour;.'uignon, t. 3, sur l'art 383. n 2; Carnot, sur l'art. 383, n. 7; Chauveau, l'austin liélie et Villey, t. l), n. 2074: Blanche et Dutruc, t. n, n 532; (iarraud, t. 5, n. 2170.) — V. supid, v" Cireonslance$ aciiiravatitcs, n. 147.

803. — Jugé ([ue le vol commis dans un tronc placé à perpétuelle demeure, sur ou joignant un chemin public, ne constitue qu'un vol simple. — (Angers, 24 août 1827, S. 1828. 2. 104, S. et P. chr , D. P. 1828. 2. 139.;

804. — Jugé, toutefois, en sens contraire, que le vol commis dans la partie d'une route qui traverse une ville ou un faubourg, doit être considéré comme vol sur un chemin public. (Liège, 17 mars 1823, S. et P. chr.,. D \. 10. 1005.) Mais depuis, cette cour est revenue à l'opinion générale. — (Liège, 19 janvier 1843, Journ. de dr. crim., 1843, p. 121.)

805. — D'après un arrêt, lorsqu'il n'a pas été mentionné dans le résumé de l'acte d'accusation, et qu'il n'est point résulté des débats, que le vol commis sur un chemin public a eu lieu dans la partie de ce chemin qui traverse un village, une cour d'assises ne peut point, pour écarter l'application de l'art. 383, et y substituer celle de l'article 401, se fonder sur ce que le jury n'ayant point désigné la partie du chemin où le vol a été commis, il est possible qu'il lait été sur un point où le chemin perdait sa qualité de chemin public relativement aux vols, et que, dans le doute, cette dernière circonstance devait être tenue pour constante, comme plus favorable à l'accusé. — (Cass., 4 janvier 1822, liull. cass. crim., n. 7; S. et P. chr.. D. A. 12. 1066.)

806. — La déclaration du jury, qu'un vol a été commis dans une telle ville, à Bordeaux, par exemple, doit s'entendre en ce sens, que le vol a été commis dans l'intérieur de la ville. Par suite, cette déclaration même exclut la possibilité de l'existence légale de la circonstance aggravante de chemin public, et la réponse affirmative du jury sur cette circonstance aggravante, doit être considérée par la cour d'assises comme inefficace, et juridiquement non avenue. — (Cass., 24 juin 1880, précité.)

807. — La qualification de chemins publics ne saurait, de lavis général, appartenir aux rivières et canaux. D'abord, en effet, l'art. 383 ne désigne pas littéralement les rivières et canaux qui, dans le sens usuel du mot, ne peuvent être qualifiés de chemins publics. D'autre part, il n'est pas aussi nécesscdre détendre sur eux la protection

VOL — CIIAIMTUK THOISIKMI;, KECTloN IV, | 1".

iloril l'art 'àH'-i loiivre le» cliemiriK |iul)lics, car les riviTrcs cl c.'iHdiix HOiil lipaucoup inuiii8 ACoesHililfK aux (lélroiis- MCiirs (Je gr»inl(s niiite-i. ol, jiar suilo. moins «lan^LTcux pour riMix «jiii les fnijiienleiil — m ass . 6 mars 1846, liull. cflM. crim., u. 6U; S. I84(i. 1 lH), I'. I.siii. II. 73, I) V. ISiO. { 121— Tri», .-.i- l..niiprre, 3a\ril iX!)0. Jourii min. puhl., l^ilU, (> I i" <;iiaii\<'au, laiislin

Hélic ol Viilcy, t. 5, n. 2073: ItJaiiclie et Uulruc, t. :i, n. .■;:$2: Carrnii.l, t. .'i. n. i.M71.l

808. — (Juaiit aux voies lerrécs, on a vu suprà, v Cire(iii$laucei (tffffratnnfes. u. 148 ol 14î), que, suivanl l'opinion ^i'-néralo. elles ne doivent pas rtre considérées comme lies «•licmiiis puliJics.

809. — .\iiisi. jugé que le \ol roniinis, par des ouvriers attarliés à une gare, dans un \vai;on, ost un vol simple. La voie ferrée n'est pas, à ce point de vue, un clicmin jiublic, et la ( oridititui de l'emplové alt.iclié à une gare, ne peut le faire ronsidércr comme liommc de service à gages ou voiturier, dans le sens de l'art. 3X() C. pén. — (.Vngers, 29 avril 1.S72. Journ. de dv. erim., 1872, p. 27").)

810 — I/art. 383 est applicable aux vols de toute espèce, à ceux qui sont commis par adresse ou supercherie comme aux autres. — (Cass., 20 mars 1828. S. et I'. chr., I> 1829. 1 281, D. 1'. d828. 1. 182. — niancho. ot Dutruc. t. î», n. .'>2G; fiarraud, t. 5, n. 2172)

811 — Il importe peu que le vol ait lieu sur la pei-sonne mênu' d'un vovaycur, ou dans une voiture. Ainsi, le vol commis sur l'impériale dune voiture publique, pendant son trajet doit être qualifié de vol sur un cliemin public. — ■ (Cass , J7 août 1839. Bull. cuss. crim., n. 2(»0; S. 1840. 1. 180, P. 1840. II. 3G5, D. 1'. 1839. ]. 413. — Gonf. Cass., 15 octobre 1841, Bull. casa. cri)ii.. n. 302, P. 1842, U. :i22, P. chr. — Blanche et Dutruc, t. 5, n. 527; (iarraud, t. 5, n. 2172.)

812. — Jugé de même, que le vol sur un chemin public, dune malle attachée à une voiture, avec deux des cirronstances prévues par l'art. 381 C. pén., doit être puni des travaux forcés à perpétuité. — (Cass., 13 décembre 1832, Bull. cass. crim.. n 494. Journ. de dr. crim., 1833. p. 19.)

813. — Mais il ne serait autrement, si le vol avait été commis par une personne vo}aj;eanl dans la voiture même; il ne constituerait plus, en pareil cas, qu'un vol simple, passible de peines correctionnelles. — (flass., 7 septembre 1827, S. et P. chr., D. P. 1827 1. 493. — Blanche et Dutruc, t. 5, n. 527; (iarraud, t. 3, n. 2172, note 34.)

814. — Les iiénalités de l'art. 383 ne cessent point d'être applicables, dans le cas où la chose volée n'aurait qu'une valeurinsignitiante. — (.Merlin, Hêp.,y Vol, sect. H; (ihauveau, Faustin Iblie et Villcy, t. 5, n. 2071 ; Blanche et Dutruc, t. 3, n. 529; (iarraud, t. fi, n. 2172.)

815. — Spécialement, l'art. 383 demeure applicable, alors même que l'objet volé serait simplement un chapeau. — (Cass., 20 novemliie 1S12. P. chr., D. A. 12. 1067.)

816. — Toutefois, bien que les termes de Part. 383 ne paraissent comporter aucune restriction, il ne faut pas perdre de vue l'objet spécial de ce texte, qui est de pourvoir à la sécurité des voyageurs et des transports. Il ne faut donc considérer comme \o\ commis sur un chemin public, et tombant sous l'application de l'art. 383. que celui qui est opéré au préjudice d'une personne voyageant avec la chose qu'on lui enlève, ou commis sur les objets mêmes qui sont transportés sur les chemins : ce ijui prouve bien, d'ailleurs, que cette restriction est conforme, à la pensée du législateur, c'est qu'il existe d'autres textes

a[iplicablcs à certaines espères de vols qui pi-uvout aussi être «•ommis sur dos grands chemins — ((iliauvcun, KauKiin Ilélic et Ville v, t. ."1. n. 2()72; (jarraud, t. '.j, u 2172 •

817 — Ainsi. 1« vol commis par un voiluricr qui soustrait les objets qu'il est rhar;.'é de Iransporter. tombisous rappli(ali<ju do l'art. 380-4. ol non sous cidie de l'art. 383, alors même que le vol aurait été commis sur un ehemin pul)lic, enr les motifs qui ont piirté le léirislaleur a édi( ter une aggravation de peine pour les vols commis sur ces chemins, ne sont pas applicables en celte hypolhéso. De même, le vol de bestiaux laissés à l'abandon n'en tombe pas moins .sous lafq.lieation de l'art. 388. alors même (|ue les bestiaux se seraient trouvés sur un cliomin public au moment de leur enb-vemcMit Pareillement encore, l'enlèvement d'arbres plantés sur des chemins publics, demeure passible de l'art. 448 (i. pén , et ne eonslitue qu'un délit correctiormcl. Knfin il en serait de même du vol <le matériaux, d'ustensiles, il'instruraents laissés sur les routes, des linges qui y sont étendus, des volailles qui y vaguent. — (Conf. les auteurs précités.)

818. — C'est, du reste, au jury seul, et non pas à la cour d'assises, qu'il appartient de décider si le chemin sur lequel un vol a été commis, a le caractère de chemin public, et sa décision, à cet égard, est irréfragable. — (Cass., 20 novembre 1812, précité. — 21 février 1«I8. S. et P. chr. — 28 février 1824, précité. — 18 juillet 1844. Jonrn. de dr. crim., 1844, p. 242.)

819. — La question à poser au jury, à propos de la circonstance aggravante de chemin public, doit être prcsenlèo dans les termes suivants ; ladite soustraction at-ellc eu lieu sur un chemin publie? — (Blanche et Dutruc, t. 3, n. 535; Garraud, t. 3, n. 2174.)

Section IV Vols qualifiés à raison des circonstances de leur exécution

I 1". — Vols commis par plusieurs personnes.

820. — Lorsque plusieurs personnes se réunissent pour commettre un vol, ce fait révèle d'abord chez ses auteurs une intention préméditée, et même un complot. D'autre part, en multipliant les moyens d'action, il multiplie le péril. De plus, il fait présumer l'intention d'employer la violence. Ce mode d'exécution en commun révèle donc, dune part, un degré de perversité plus grand chez l'agent, et, de l'autre, il expose la victime à des dangers personnels, et rend la soustraction plus facile à commettre et plus difficile à empêcher ou à découvrir. Pour ces motifs, le concours de plusieurs personnes doit être considéré comme donnant au vol un caractère de gravité nécessitant une répression plus énergique. — (Chauveau, Kaustin llélieet Villey, t. 3, n. 2073, ^Garraud, t. 5, n. 2202.)

821. — Cependant, cette circonstance, prise séparément, ne suffît pas à elle seule pour constituer une cause d'aggravation, et le vol qui serait seulement commis par plusieurs personnes, sans autre circonstance aggravante, ne serait qu'un vol simple, punissable des peines correctionnelle de l'art. 401 C. pén. (Cass., 3 janvier 1806, Bull. cass. crim.. n. 8; S. et P. chr., D. À. 12. 1070.) Mais la coopération de plusieurs personnes devient une cause d'aggravation, lorsqu'elle se trouve jointe à d'autres faits également aggravants. Ainsi : 1" le vol commis par deux ou plusieurs personnes, est passible de la peine de la réclusion, lorsque, en outre, ce vol a été commis, soit la nuit, soit dans une maison habitée, soit dans un édifice consacré aux cultes (C. pén., art. 386); 2° le vol commis par plusieurs personnes est passible des travaux forcés à temps, lorsque, en outre, il a été commis, soit, d'après

VOL t;ll,\l'rnil lllolhlI.MK, HKtTlK.

l'ui'l. -iMri, la iiiiil il iivtT piii'l il'aniii'H, nuU, aiii Innutn (luI'arL. !i<H-l. sur un thcuiin ptililic, Nuil, il'uiirt^M l'url ''tHi, à I iiiilo (le siiilduro, cl. ilo |iliis, a\<M' l'iiiiu ilc» cil'i'ouatatn i-N (le iiiiil, lio porl d'ariiiori, ou (l'rllrai-liiiii, »u il'uMcalaili*. (liiiiH une iniiisnu linliilcc; ^l* t-iiliii, li- \<>l cniitniis par (l(Mi\ (Ml pliiKit'iii's iiurauiiiicH est pakhilili- tlu la pcino ilos lravaii\ Inrrt's ït |M'r|)i'luili' dans iteiu mit : u) m'iI rai roiiiniih a\*>f Icsqu.ilrucircdiiNlaucus prévues pur l'art 3HI , h) s'il est roriiniis Hur iiu i-luMuiii piililic, i^l. du plus, avi-r l'uiK! (lu C(!H ciri-ouslaiiccH. (Arl 383 i

822. — L'ufff^ravaliuii île poiiie pruuoiict'c pur 1»;h loxics prccilcs, i>sl suiionlouni't^ ù la ciuiililinii (pic le vul ailclc ciuiiiiiis par deux (Ui |duKieurs personnes 11 rcsulle lie ce texte, (|u il l.iul une couperatioii (!l]Vctiv(! du la pari de t<»us les uf;enls au lait principal, et ipic t.i simple eoiiiplieilé ne [xuirrait eiilraincr une scinldaLile a^^'ra>aliun. Cola no l'ail pas de il(>ul(> pour eerlHins cas de euiiiplilé rcMiîlanl de l'ails (|ui uni eu seiilenieiil [miut hul île pivparor mi iacililer le \(d, ou d'en ruceler le pnuluil. Dans ce cas, la soiistraclion n'en a pus moins été coininiHc par une seule personne, et It" nombre des af,;euls esl uiu; cireonslaïue iiuUlïércnle, i|ui n'a f>as uu^iiicnle le danger du vol. — (Cass., Il septembre 1818, S. et l'. ebr., 1). A. A. tl.'i". — 31 Janvier 1X3.*), liidl. eau», cnm., n. -iti. — Idiauveau, KaiisLin Heiie et \iHcv, l. 5, n tUld; (iarraud, t. 5, II. ^"liVA: lilaiiche et Dulruc, t. 5, n. 510.)

823. — La ({ueslion est plus didicalo, lorsifuc la sous- Iracliou a bien été commise par un seul ayeni, mais que celui-ci a eu des complices dans les actes (|ui oui servi à exécuter le i^rime. La jurisprudence, ne Taisant à cet égard aucune distinction entre la coopération accessoire et la coopération principale, considère le vol comme commis par plusieurs personnes, non seulement (juand les divers aiients ont pris une part directe et cll'eclive à l'enlévonuMil do la chose, mais encore, (juand, par leur coucours actif, ou tout au moins par leur présence ou leur surveillance, ils ont aidé a la consommation du vol. (V. les arrêts cités suprà, v Complicité, n. 17 et s. — Conf. Chauvcau, Fauslin Uélie et Villej, t. o, n. 2076; Blanche et Dutruo, t. j, n. 510. 511.) Dans ce système, rélétuent d'aggravation existe, dés (jue le vol est commis en réunion de plusieurs personnes, deux au moins, sans (juMl y ait à distinijuer le rôle de chacune dans sa perpétration. M. tiarraud (t. 5, u. 2i04) doute, toutefois, de la légalité de ce système, et il croit plus exact de dire que, dans la circonstance aggravante consistant en ce que le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes, il s'agit d'agents ayant coopéré matériellement à l'exécution même du vol.

824. — D'après un arrêt, la participation de deux personnes à un vol, ne peut constituer une circonstance aggravante, qu'autant qu'elle a eu lieu dans une intention criminelle, tant de la part de l'une que de la part de l'autre; et ainsi, si l'un des coauteurs n'y a encouru que par suite d'une convention avec le plaignant, auquel il avait révélé le projet de vol, et afin de faciliter l'arrestation de l'autre, le vol doit être considéré comme commis par une seule personne. — (Paris, 6 février 1838, P. 1838. 1. 243, P. chr.)

825. — De ce que les auteurs mêmes du vol ne seraient pas connus, ou de ce que le jury n'aurait déclaré coupable que l'un d'eux, on ne doit pas conclure (lue le vol n'a pu être commis par plusieurs personnes En effet, comme le dit la Cour de cassation. « l'acquittement des coaccusés n'implique nullement comme conséquence, que le vol n'ait pas été commis en réunion de plusieurs personnes, quelles que soient, d'ailleurs, les personnes ayant coopéré à la perpétration du vol. • — (Cass., lojuillet 1813, S. et

I' cl.r , U. A. 4. ;. . liull

ritm , u 3H*t; S tH.i, i M ;m, l' M.i7. il. ;JH. V

U) u\nl 1831, i> i' IH ,1 . 5. ;»:/0. -9|iitil(ll ^. lluH «UDH.crim., Il, iU4 <»\\\, {HiM , ItnH. iit^t rrtm.,

M tU\ — Mlaiielie cl I'uIkk , t. 5, U 'f\l )

H2tt. Jn^c qii'uui (;ul(>iiic«, uit lu eoiir «ranftUe* fv- Hfiile i*t MJiii» ahHiKtuncc du jurjf !<■• cnim?» qui lut • lefére». it u'j uurnit aucune cimlradir Itou ilari» I aifl

il'un(î ciiur d'uMiM-H qui, d'une pari, < • ■ ' ..... ... .^^

( uupubU* d un vul comtuiH de iiuilp.it , ce qui (tntruliiait r(i|i|>li('alioii du l'un, '^h I ij. i colonial, vt d'autre f>arl, déelarti ses cuitcru-^. .. ■iiitple/i.- .. romplircit pitr aid(; ni tisnihlaiicv, car le» aeh k de («tinplicité par aide vi uiMittuucu ont ^a i-trt;, aux ycui dv la

cour d'assisirs. i\ti nature k cun»tituer l'élériienl i' ' i-

lilc d'aiiU'iirii, ou bien lu cour d'aM»iii«-ii usuil pu .. e

la coopéruliuii d'aulreit iiidividuH non couipri» dan» la poursuite. — (Cass , <J Juillet fX^S, précité ;

827. — La (lueslion par la({iioll*; il est deuiaiidé au Jury si un vol a été comiiiib « eu réuuion du deux p«TsoiiiK's 1 est sullisammiriil claire, et implique, non pas la eoopérulion de deux personnes vi-nunl s'.idj(*iiidre a l'auteur principul, mais seulcmeut le concours de deux personnes, y compris celui-ci, ce qui sullil pour établir lu circoiLsluncc aggravante résultant de l'arl. 38</-I (,. pén.; et on estimerait à tort que les termes de ladite ({ucslioii sont de nature à induire le jury en erreur, alors qu'ils sont en concordance avec (eux de l'arrêt de renvoi, sur le nombre des délinquants. — (Cass., 30 septembre 18(>9, Ilull. cass. crim., n. il'.i : Journ. de dr. crim., 1870, p. :2S2; .S. 1870. 1. 232, 1). P. 1870. 1. 95.)

828. — 11 y îi lieu au surplus, au cas de vol commis par plusieurs personnes, d'appliquer à celle infraction les régies générales qui régissent la complicité.

829. — Jugé spécialement, à cet égard, que doit être relaxé de la complicité de vol, le prévenu vis-à-vis duquel le ministère public n'établit, ni le lieu où les vols ont été commis, ni à quelles dates, ni quels sont les auteurs et les victimes, ni quelles relations existaient entre ces derniers et le prévenu de complicité. — (Lyon, 9 décembre 1897, Munit, jud. Lyon du 3 février 1898.)

830. — ... Qu'un individu ne peut être considéré comme complice de vol par recel, que s'il sait que les objets qu'il détient provenaient d'un vol. Peu importe qu'il ait cru avoir été complice d'un délit de chasse, qui, en fait, n'existait pas. .\insi, ne peut être déclaré complice par recel d'un vol de faisans commis dans une volière, le marchand de gibier qui achète ces faisans, avec la conviction qu'ils ont été pris dans les bois d'autrui à l'aide de collets. — (Orléans, 28 janvier 1896, D. P. 1897. 2. 5.)

831. — ... Que doit être condamnée comme complice du délit de vol, en tant qu'elle a, en connaissance de cause, prêté un concours réel et matériel, sinon au délit lui-même, du moins aux faits qui en ont préparé, facilité, ou consommé l'exécution, la feiume qui, ayant accosté un tiers, la amené en un lieu où son amant a frappé et dévalisé ce dernier, alors même que la femme n'aurait pris aucune part à ce fait matériel, mais aurait été ensuite rejointe par l'auteur du délit. — (Lyon, 5 avril 1899, Mollit, jud. Lyon du 1-i septembre 1899.)

832. — ... Que constitue la complicité de vol par recel, le lait, par quelqu'un resté étranger à un vol d'argent, de s'associer sciemment à une partie de plaisir où l'on dépense de l'argent volé, et d'accepter sciemment des vêtements achetés et pavés avec ce même argent. — (Limoges, 14 mars 4890,' Gaz. Pal, 1890. 2. 307.)

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