‹ Pandectes françaisesChapitre 483 sur 519 · Mais que, dans le cas de vol et de recelé, il · texte numérisé non relu

Mais que, dans le cas de vol et de recelé, il

VOL - cnAi'iTHi; thoisii-:mi:. sixtion iv. s 3.

u'\ a |ia8 cuniplicilé de la |iai-l du lier» qui cuncourt & simuler la dt-couvcrle lorluile de lu rhosi; volée, pour dniiiicr aux auteurs du v<d un niuvcii evcutut!) île défense. — (l'oilicTs, 3 mars 18.XS, Jouin. <le dr. crtm., IS.'iS, p. 1«0.)

834. — 1. 'intention frauduleuse rlaiil un élénjinl cssenlirl (in délit de rcctd d'ctbjels placés sous 8éi|ucslre, la lionne foi du prévenu, souverainement appréciée par les juprs du fond. d'a[)rès les riri onslances do la cause, justifie le relaxe prononcé en sa faveur — ((Jass., 7 août 1!)03, 1). P. r.>(»4. i. 379.)

835 — I. arrêt (jui, après avoir constaté (juc le prévenu, au lieu de restituer a leur véritable propriétaire des valeurs qu'il avait trouvées dans l'une des poches d'un pantalon <|ue ce dernier lui avait donné, se les est appropriées, et les a remises à un tiers qui a consenti à les receler, en connaissant la provenance, déclare que ces faits renferment tous les éléments constitutifs du délit de vol et de complicité par recel, fait une juste application de la loi. — (Cass., 18 mai 188'J, liiill. cass. critn., n. 192.)

836. — Mais doivent être annulés : l'arrêt qui condamne rinculjjé comme complice d'une soustraction frauduleuse, sans relever contre lui aucun fait qui ne soit postérieur au moment où la soustraction frauduleuse était complètement consommée. — (Cass., 2 février 1895, Bull, cass, crim., n. 48.)

837. — ... L'arrêt qui condamne un prévenu pour complicité de vol par recel, sans énoncer que ce dernier a sciemment recelé les objets soustraits, et sans qu'aucune des circonstances de fait qu'il relève, impliijue nécessairement que ledit prévenu ait su que ces objets provenaient d'un vol. — (Cass., 28 avril 1899, Pand. fr. pér., 1900. 1. 151 ; Bull. cass. crim., n. 102. —V. aussi : Cass., 10 décembre 1891, Bull, cass crim., n. 246.)

838. — En cas de vol commis par plusieurs personnes, en réunion et de complicité, il n'v a pas à rechercher laquelle de ces personnes a appréhendé la somme soustraite, la responsabilité de chacune d'elles étant égale devant la loi pénale. — (Caen, 7 juillet 1879, Journ. de dr. crim., 1880, p. 171 ; Journ. min. publ., 1880, p. 16 )

839. — Par suite, le fait que plusieurs des coupables sont demeurés inconnus, ne fait pas obstacle à que l'un d'eux soit seul poursuivi. — (Caen, 7 juillet 1879, précité.)

840. — En deliors des exceptions prévues par l'art. 63 G. pén., l'individu reconnu coupable d'avoir sciemnaent recelé des objets volés, à l'aide d'escalade et d'effraction, doit être puni de la même peine que l'auteur principal, alors même qu'il ne serait pas convaincu d'avoir connu, au moment du recelé, la circonstance aggravante de vol. — (Cass., 25 novembre 1899, Bull. cass. crim., n. 342.)

841. — En admettant que le fait reproché à un individu ne soit qu'un acte de complicité de vol, et non un vol, la peine de la comjilicité étant la même que celle de la coopération directe, l'erreur de qualification dans l'arrêt de condamnation, à supposer qu'elle existe, ne saurait donner ouverture à cassation. — (Cass., 16 août 1894, Pand. fr. pér., 1895. 7. 159.)

§ 2. — Vols avec effraction ou escalade.

842. — On a étudié cette circonstance aggravante, suprà, v° Effraction.

843. — Jugé encore, qn'un vol n'est commis avec la circonstance aggravante d'effraction intérieure, qu'au cas où l'en'raction est antérieure à l'appréhension de la chose soustraite. — (Cass., 29 mai 1889, Pand. fr. pêr., 1889. 1. 211. j

844. — Par suite, le vol doit être déféré à la juridiction correctionnelle, si l'auteur n"a fracturé la porte d'une

maison k l'intérieur, qu'après avoir consommé la soustraction, et si, d'ailleurs, aucune circonstance aggravante n'est soulevée. — (.Même arrêt )

845 — Le fait «l'enlever les claies mobiles d'un parc qui renferme des moutons, ne peut pas constituer la circonstance aggravante d'erTraction, le voleur n'ajanl eu qu'a dêjilacer une de ces claies j)our faire sortir les moutons, de la même façon que le propriétaire lui-même. — (Douai, 11 décembre 1872, Jurispr. Douai, 1872, p. 330.)

846 — La circonstance aggravante d'escalade a été également étudiée tuprù, V Escalade.

^'3. — Volt avec fausset clefs.

847. — L'emploi de fausses clefs pour la perpétration du vol, était déjà considéré, dans notre ancien droit, comme une circonstance aggravante, et le coupable était même puni de mort, s'il était serrurier de profession. (.Muvart de Vouglans, p. 300 ) Le (Iode pénal de 1791 (2"^^ part., tit II, sect. 11, art. 9 et 10) prononçait la peine de huit années de fers, contre le vol commis à l'aide de fausses clefs, et il augmentait la peine de deux années à raison de chacune des circonstances suivantes : • Si le coupable avait fabriqué lui-même ou travaillé les fausses clefs dont il avait fait usage pour consommer le crime, si le crime avait été commis par l'ouvrier qui avait fabriqué les serrures ouvertes à l'aide de fausses clefs, ou par le serrurier qui était actuellement, ou qui avait été au service de la maison . »

848. — Le Code pénal de 1810 a complètement assimilé l'usage des fausses clefs à l'effraction et à l'escalade : ces circonstances deviennent aggravantes dans les mêmes cas, et entraînent les mêmes pénalités. (V, suprà, v» Circonstances agijratanles, n. 190 et s. ; Effraction, n. 13 et s. ; Escalade, n. 4 et s.) Ainsi, d'abord, l'usage des fausses clefs, de même que l'elTraction ou l'escalade, n'est incriminé, qu'autant qu'il a eu pour but de faciliter un vol. Séparée du vol, cette circonstance n'est passible d'aucune peine. — (Chauveau, Faustin llèlie et Villej, t 5, n. 2107; Garraud, t. 5, n. 2193.)

849. — D'autre part, l'usage de fausses clefs n'est incriminé comme circonstance aggravante du vol qu'autant qu'il a été fait dans des édifices ou dans leurs dépendances renfermées dans la clôture ou enceinte générale, ou dans des parcs ou enclos. En tout autre lieu, cet usage n'entraînerait aucune aggravation de pénalité. — (iMorin, Bèp. du dr. crim., v° Vol, n. 55: Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 5, n. 2107; (iarraud, t. 5, n. 2193; Blanche et Dutruc, t. 6, n. 54.)

850. — En conséquence, le jury doit être interrogé, non seulement sur le fait d'usages de fausses clefs, mais encore sur le point de savoir si cet usage a eu lieu dans un endroit clos. — (Cass., 27 juillet 1820, Bull. cas», crim., n. 104; S. et P. chr., D. A. 12. 1068. — 20 août 1829, Bull. cass. crim., n. 190; S. et P. chr., S. 1829. 1. 415. — 24 décembre 1829, Bull. cass. crim., n. 280; S. et P. chr. — 15 octobre 1830, Bull. cass. crim., n. 232; Journ. de dr. crim., 1831, p. 109; S. 1831. 1. 352, P. chr., D. P. 1831. 1. 10. — 12 juillet 1838, Bull. cass. crim., n. 204; Journ. de dr. crim., 1839, p. 51 ; P. 1840. 1. 311, P. chr., D. P. 1838. 1. 466. — 6 juin 1839, Bull. cass. crim., n. 177: Journ. de dr. crim., 1839, p. 298; S. 1840. 1. 663, P. 1839. 11. 76, D. P. 1839. 1. 405 - 25 juillet 1844, Bull. cass. crim , n. 274. — l"juin 1854, Bull. cass. crim., n. 177; U. P. 1855. 1. 413. — 19 avril 1860, Bull, cass. crim., n. 100: Journ. de dr. crim., 1860, p. 301; D. P. 1860. 5. 434. — 26 juillet 1860, Bull. cass. crim., n. 177; 1). P. 1860. 5. 434. — 7 février 1878, Bull. cass. crim., n. 37.)

VOL CIIAl'ITUi; TIIOIHIKMK. KKCTION IV, | 3.

uss

8B1 - JiiK'', H|M'Tiiilt'iiii'iil, l'ii ce hi'iiH, iiu'dii viil iliiiiicsli(|U(', (MiiiiiiiiH par |iluHii-iii'h |i(M'noiiiii'h, <l l'iiiil*- dr

ridlSHCH cUiI'h, n'oil |WtH |llllliHKIlblu (1<>H IniVUlll lltlTl-H, llinih

st'iilciin'iit (Iti la ivcliisidii, l()rK(|iit' !«• J1117, tMi iliM-laraiit lil'ail (-(iiislaiil, a dit en iiiiiiic t('iii|>H i|ur en viil n'avail |)aii (>U'> foiniiiis ilaiiH Iuh dt'|itMiilaii*'UH do la iiuiisoii d'Iiatiilnliiiii de la iumsuihic voIi'-c ((Iiikh , ii» (icl(diic JSUO,

pri'cilt' )

852. — ... Uiio les n'>|»oiiMeH du jur^ porlanl, il'uiio part, (lirimc soiisliaclitHi traiHliilciisc n'a paH ('U' (■(tiiviuisc dans les di'pt'iidaiiccs d'iiiic maison lialiiti-c, vX d'uulre |iarl, qu'il a H(' l'ail usage d'une fausHc clef pimi* pi^nélrcr duMH les dcpendaiifes d'ime maison iialiitt'r, sont fonlradicloires cl iiifonciliaitles. el ne peuvenl servir do l)ase à une eondamnalion aux Iruvaux forci^s. — (Cnss., iU juiilel iHWO, préi'ilc )

853. - .luf;(' encore ([ue lindividu déelaré eoupublo de deux vols, l'un avec fausses ciels, mais non dans une maison liabilée, l'autre dans une maison iiaiiilce, mais non avee fausses clefs, n'a |)u être condamne aux Iravaux forclos à temps, — (Cass., 8 aoiU l«4l, llull. cass. crim., n. "IHti: I) I'. ISt:». -i. 5r)4.)

854 — Il V a, loulefois. une différence enlre l'usaye des fausses clefs, el lelïraclion exlcrieure ou l'escalade. Ces dernières circonstances ne sont aggravantes qu'autant qu'elles ont servi à pénétrer du dciiors au dedans des maisons, pares ou enclos. (V. suprà, \" P^lfvaclioti, n. 42 et s., et ExcaUidc, n. 15 et s.) L'usage des fausses clefs, au contraire, est une cause d'aggravation, soit qu'il ait été pour le voleur un mo^en de s'introduire dans le lieu clos, soit qu'il ait été pratiqué seulement à l'intérieur pour arriver à la peri)étration du vol. Cette solution résulte d'abord de l'art. ;{Si C. pén., qui ne fait aucune tlistinction, et punit le vol c commis à l'aide de fausses clefs, dans une maison, appartement, cliambre ou logement habités, ou servant à l'iiabitation ou leurs dépendances. » D'autre part, l'art. 398, àla difl'érence des art. 395 el 397, ne limite pas l'incriminalion de l'usage de fausses clefs à celui qui a eu pour résultat de procurer l'entrée du lieu clos. — (Cluiuveau, Faustin Hélie el Villey, t. 3, n. 2107; Garraud, t. 5, n. 2193.)

855. — La circonstance de l'emploi de fausses clefs dans la perpétration d'un vol, peut être posée en question au jury, comme circonstance aggravaute résullanl des débals, bien qu'elle eût déjà été écartée par l'arrêt de renvoi. — (Cass., 19 août 1830, S. el P. cbr.)

856. — Le vol commis à l'aide de fausses clefs el d'effraction, suppose nécessairement une intention criminelle. Kn conséquence, est contradictoire et nulle, la déclaration du jurv portant que l'accusé a commis un vol à l'aide de fausses clefs el d'effraction, mais qu'il ne l'a pas fait avec intention criminelle. — (Cass., 12 novembre 1807, Bull. cass. cnm.,D. 240; S. et P. chr.,D. A. 1. 161.)

857. — La définition des fausses clefs est donnée par l'art. 398 C. pén. ainsi conçu : « Sont qualiliés « fausses clefs » tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou autres fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées. » Il importe, pour donner à cette définition sa véritable signification, d'en rapprocher l'Exposé des motifs fait par Faure, à la séance du Corps législatif du 9 février 1810 : t Une autre difiicullé, disait-il, s'est présentée dans les cours criminelles. Elles n'étaient pas d'accord sur la question de savoir s'il fallait considérer comme vol fait à l'aide de fausses clefs, celui qu'on aurait commis avec des clefs non imitées, ni contrefaites, ni altérées, mais qui n'avaient

pdM été di'hliiiéuN mil fcriialurfH aiitqu«lle» e\U:ê ont clé t'iiipliiyéoM Le Code déciilt! celle qucNlioii, et proiiuiice rallirmative. En «ITul, ibloiirrier une clef dr i/i (!• ■<U

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que convertir une clef viTilubli- eu une fautHe clef. En un mol, toute clef n'eHl véritable ijuc rclativeiiu-nl A m d«flinaliun. I..a hcuIc ililTcrence que la loi admet entre ctlte clef, dont il y a eu ubuH, el une clef conlrefuiti; ou ulUrée, ckI que celle-ci chI loujijur» fuuine clef, el que In première ni! le devient ipiau moment où un l'emploie comme on aurait luit d'une clef contrefaite. • — (Locré, l 31, p. 14:.)

858. — Il rcsulle de lart 39H qu'il y a vol a\<c fauimc» delH, lorN(|ue l'ugeiit «e «erl de ilel» véritable-,, iiiaiH applitjuéeH ù une uulru dcaliiiulion que leur deHtinalion originaire .\insi, doit être coniiidéré comme usage de fausses clefs, le fait d'avoir ouvert, pour y i-ommetlre un vol, le tiroir intérieur d'un secrétaire, fermé par une clef particulière, ^i l'aide de la clef du meuble, larpjelle n'étail pas destinée il cet usage. — (Cass , 12 août 1880, S 1881. 1. 433. — (Jarraud, t. 5, n. 2194, p. 491 , texte et noie 43.;

859. — Jugé aussi, à cet égard, qu'r.n doit considérer comme fausse clef, non seulement la clef contrefaite pour commettre le vol, mais encore la clef de la chambre de l'accusé, s'il s'en est servi pour se procurer l'entrée du lieu ou le vol a été commis. — (Cass., 5 nivôse an XIV Pand fr. chr., 1. 1 1(;3; liull. cas», crim., n. 280; S. et P. chr., 1). A. 12. 1062.)

860. — Mais, faut-il considérer comme un vol avec fausse clef, celui qui a été exécuté au moyen d'une clef véritable, trouvée ou soustraite au propriétaire de la maison qui s'en servait habiluellemenl pour |iénétrer chez lui? La Cour de cassation se prononce pour l'anirmative d'une façon constante. — (Cass., 18 juillet 1811, S. et 1> chr. — 16 décembre 1825, Hull. cass. crim., n. 238; S. el P. chr. — 19 mai 1836, Bull, cas.s. crim., n. 151 ; S. 1836. 1. 781, D. P. 1836. 1. 286. — 27 iivril 1853, Pand. fr. pér., III. 1. 279; Bull. cast. crim., n 142; Journ. de dr. crim., 1835, p. 262; S. 1853. 1. 688, P. 1836. I. 320.)

861. — Dans ce dernier arrêt, la Cour suprême dit notamment : » L'effet légal de la destination originaire d'une clef, cesse avec celte destination elle-même. Celte destination cessant, la clef qui en serait ainsi dépouillée aurait, selon l'art. 398, le même caractère que la clef à laquelle une telle destination n'aurait jamais été attachée. La destination primitive d'une clef ne peut être réputée avoir continué d'exister, lorsque celle clef a été égarée, perdue, ou soustraite depuis un temps jdus ou moins long, et que le propriélaix-e à qui elle manque, a été placé, par suite, dans la nécessité de la remplacer. Dés lors, l'usage qui en est fait pour commettre ultérieurement un vol, en ouvrant, à son aide, les fermetures auxquelles elle a cessé d'appartenir, constitue l'emploi d'une fausse clef. » — (Conf. Blanche et Uutruc, t. 6, n. 52, 33; Garraud, t. 5, n. 2194.)

862. — Ainsi jugé, à l'égarJ d'une clef perdue depuis un certain temps par le propriétaire. — (Cass., 16 décembre 1823, précité.)

863. — ... El à l'égard J'une clef dérobée au propriétaire par un domestique, qui, après avoir quitté son service, en a fait usage pour commettre un vol. — (Cass., 18 juillet 1811, précité.)

864. — ... A l'égard d'un associé qui soustrait frauduleusement, à l'aide d'une double clef qu'il a secrètement conservée, des vins appartenant à la société, et déposés dans une cave par lui el son associé. — (Cass., 3 novembre 1808, S. el P. chr., D. A. 12. 1053.)

VOL — rilAI'ITMi: TROISIKME, SKCTIOM IV. { 4.

865 — Ces iirnls pamisseiil une exlennioii de: la loi pénale, qui n'est (iuti)ri»ée, ni par les lernies, ni par IVspiil <1<> larl. 3'.»«. Kn cfTfl. le cas (|ut; nous examinons ne peut rcfilrer. ni dans la premicn'. ni dans la seconde hjpollnse de notre article, car, pour qu'une clef véritable puisse »'lre consid«'?roe ronune fausse clef, il f.iul que la destination (ifiinilive en soit changée, et ce résultai .sera produit p.ir son emploi à une serrure différente de celle qu'elle était destinée à |)ro<luire liabituclleiiK'ut. l'ar conséquent, si la clef a été employée à une serrure à laquelle le profiiiétaire l'avait destinée, cette destination primitive ne peut changer, aux yeux de la loi, par le seul fait qu'elle a été éfrarée ou perdue. <rpst donc utiiciuement l'emploi qui |)eul rlianger la nature de la clef véritalde, et non, suivant la Cour de cassation, la seule circonstance (|u'elle a été perdue ou soustraite, ou que le propnélaire so trouve, par suite de sa perte, dans 1 < blif/ation de la remplacer. — (Chauveau, Kauslin Hélie et Villey, t. 5, n. 2H0.)

866. — Suivant un arrêt, un vcd ne saurait être considéré comme accompagné de la circonstance de fausses clefs, lorsqu'il a été commis à l'îiide de la clef même du meulde oi'i étaient renlermés les objets volés, quoique celte clef eût été anlérieurenont dérobée par le voleur, mais à un monienl assez rapproché de celui du vol, pour que le propriétaire diU croire qu'elle n'était qu'égarée, et que, par suite, il n'ait pas dil prendre les précautions nécessaires pour prévenir l'abus qui pouvait en être fait. — (Paris, 2i février 1854, S. 18;i:i. 2. 272, V. 1«.j4. 11. 559, D. 1'. 18oi. 2. 153 )

867. — D'après un auteur, l'énumération faite par l'art. 3U8, des instruments que l'on doit considérer comme fausses clefs, n'est pas limitative. On devrait donner la même qualification à tous instruments employés à ouvrir une fermeture quelconque, du moment qu'ils n'ont pas été destinés à cet usage. — (Carnot, sur l'art. 398, n. 1.)

868. — La question relative à la circonstance aggravante d'usage de fausses clefs, ne doit pas nécessairement contenir, dans son énoncé, l'expression elle-même de fausse clef. Il sudil qu'il soit demandé au jury si le vol a été commis avec des clefs désignées comme fausses par l'art. 398 C. pén., et par exemple, à l'aide d'une clef autre que celle destinée par le propriétaire à l'ouverture de la maison. — (Cas»., 24 mars 1854, IJ. P. 1854. 1. 168 )

869. — La loi pénale n'a point seulement puni l'usage de fausses clefs pour la perpétration d'un vol : elle a puni la fabrication même de ces fausses clefs, considérée comme acte préparatoire da vol. L'art. 399 C. pén., tel qu'il a été modifié parla loi du 13 mai 1863, porte, en conséquence : « Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une amende de 25 francs à 150 francs. Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de 50 francs à 500 francs. Il pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnes en l'art. 42, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine; il pourra aussi être mis par l'arrêt ou le jugemenl sous la surveillance de la haute police (aujourd'hui supprimée), pendant le même nombre d'années; le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime. »

870. — Si celui qui a fabriqué des faus.ses clefs est resté étranger au vol, il est évident (jue, malgré les termes de l'art. 399, on ne saurait voir un délit punissable dans le simple fait d'avoir contrefait ou altéré des clefs. En effet, cette imitation ou altération pourrait avoir été ordonnée par le propriétaire même des fermetures. 11 faut, en outre.

pour conolituer le délit prévu \ia.r larl, 399. un élément moral, à savoir. In connuissance de la fausseté de la clef fabriquée ou altérée, et la previ.>»i(»n de l'us.ige (|ui pourra en être fait — (Lhauveau, Fautlin ll'lie et \ illey, t. 5, n 2112; <iarraud, t. S, n. 219«».)

871. — La connaissance de l'usage criminel qui pourra être fait des clefs faussa:», ne constitue que le ilelit tui ijenerii, |)uni jiar l'art. 399, si l'agent avait seulement prévu, d'une manière générale, que les clefs par lui fabriquées ou contrefaites seraient employées a commettre des vols, sans avoir connu spécialement le projet d'au<:uD v(d |iarticulier. .Mais cette fabrication ou altération deviendrait un acte de complicité, si l'agent avait connu le projet de vol, et fabriqué bs clefs pour aider à son exécution. 11 y aurait là un cas de complicité prévu par l'art. 60, et susce|)liide d'enlrainer <lcs (lenalités beaucoup plus graves que celles prévues par l'art. 399. (ie texte y lait, d'ailleurs, allusion, dans son dernier paragrajibe, lorsqu'il dit : < le tout, sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité ». — ((ibauveau, l'austin Ib-lie et Villey. t. 5, n. 2112: JJarraud, t. 5, 11.2197.)

872 — Jugé, en ce sens, que celui qui a fabriqué des fausses clefs à l'aide desquelles un vol a été commis, el i\u\ les a remises à l'auteur du vol, dans l'intention du crime, doit être considéré comme complice. — ((^ass., 13 juin 1811, S. et P. chr., D. .\. 3. 634.)

873. — La peine du délit de contrefaçon ou d'altération de ciels s'aggrave, quand le coupable est un serrurier de profession. C'est qu'en eflet, la qualité du coupable imprime au délit un caractère de gravité particulière, par 1 liabilelé de l'agent et la facilité qu'elle lui fournit. .Nussi notre ancienne jurisprudence allait-elle jusqu'à appliquer une peine plus forte que celle du vol aux serruriers qui avaient commis eux-mêmes ce vol à l'aide de fausses clefs, ou s'en étaient rendus complices. Cette peine était ordinairement celle de mort. (.Muyart de >ouglans, p. 37.) Le Code pénal de 1810 avait appliqué la peine de la réclusion. La loi du 13 mai 1863 y a substitué, dans le nouvel art. 399, une peine plus douce.

874. — La circonstance aggravante de fausses clefs n'existant qu'autant que l'accusé est convaincu d'avoir commis le vol avec fausses clefs dans une maison, appartement, chambre ou logement habités, ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, ou même dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation, et non dépendants des maisons habitées, il en résulte que le jury doit être interrogé par une seule et même question, sur l'usage des fausses clefs, et sur le lieu où cet usage a été fait. — "V. sujirà, V" Cour d'assises, n. 3459.

§ 4. — Vols à l'aide d'un faux litre, d'un faux costume, ou en alUguanl un faux ordre.

875. — L'art. 381, al. 4, C. pén., punit plus sévèrement les individus coupables de vol, « s'ils ont commis le crime, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un ollicier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire, ou de l'oflicier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire. » Déjà d'anciennes ordonnances de 1539 et de 1092 avaient puni spécialement les vols commis avec des masques et des déguisements. Mais la portée de l'art. 381 est différente de celle des anciens textes.

876. — L'art. 381, en effet, ne considère comme aggravante la circonstance d'usurpation de titre ou de costume, ou d'allégation de faux ordre, qu'autant qu'elle a facilité l'introduction dans une maison habitée ou ses dépendances. C'est pour cela qu'elle parle de cette cir-

VOL — CIIAITMir. TniilHIK..Mi;. SI-XTION IV, | 6

coiisliiiu-c, ilaiiM le mùiin' Icxli- tiii cllo vise Irr. milrr'ii rircoitstnrirttN (l^f^rllvnlltl■H irellrnclioii, iI'i>Hrnln>li' ou li'oiiiiKO (II' riiiiMKcs cli-lx (!t!« illUV'iciili'H ririMiiihl.iiuiN |iriiiliiif«i'iil loiiU'M If iiii'iiii' l'I'lVl : elles iiiilonl /■^nlrinent li Itt rdiisominiilioii ilu vol, tii) riiiiniiNHitiil un iiio^fii iriutniiliictioii (liiiis li> lien lie NU |ici-|>i>li-ali(»n (I'cmI, irmlliiirii, ce ipii ii (>lt'< (lil rnrniolliMiiiMil dans ri'!xpuNi'' des luolirs l.'oriilriir du ('.i)i'|iH Ic^islalil' s'i<x|>riiiiail ainsi : • Il K.-i^'it d'un vtd l'oiiiiiiis dans uni* niaisnn lialiilée, Hidl on [irninnl le liU*)' d'un roMcliunnairr on i>l1i< icr civil, on militaire, elr. •

— (tlhauM-an, Kanslin Ihlie il \'illi>v, l. .'), n "ii'A^; lUanrlie et Diili'nr, I. .'). n. Mi: (iarian.l. l. .'i, n 21!)'.».

— V. lonlefois : (laniol, snr l'art. 'AHl.)

877. — l.a sccomle i-ondilitm puni' ([ne la (-iri'onsl.-ince B»)it aj,'>{ravanle, conHisle dans l« luit nii^inc de l'iisurpiilion nu nllciinlidii «le tilre, d'ordre on de rostnnie.' Un auteur enseii;ne. a cet é^ard, (pie la eirtiuislanie airj^ravanfe n'en existerait pas moins, si l'a^ient, pour s'introduire dans la mai.son, n'avail. pria ipi'nn litre <|ui lui appartenait, n'avait revcHu ipinn eoslunn; on un unifornio nuil .'iv.iit le droit de porlt'r. V'.n elïel, dit-il, l'art. ;tSI n'exiue point ipie les aeensés aient pris une fausse (lualité. ipiils se soient revêtus d'un rau.\ uniforme ou d'un l'anx costume. Il sullit done, pour l'cxistenee de la eirconslanre atîi;ravanli'. ijue. jiour se prnrnrer l'entrée d'une niais(»n. ils s'y soient prcsentos sous le titre d'un fonctionnaire publie, ou d'un onicier civil ou militaire, ou qu'ils aient été revêtus d'un costume ou uniforme, lors même (|u'ils auraient eu le droit de le porter.

— {(.'.arnot, sur l'art 381, n. l-i.)

878. — dette théorie ne parait pas exacte. L'art. 381 prévoit bien, en effet, par son texte même, iju'il punit l'usurpation d'un faux titre ou d'un faux costume, car il ne dit pas « eu prenant le titre de fonctionnaire public, ou d'ollicier civil ou militaire », mais bien en prenant le titre d'un fonctionnaire publie, ou d'un ollicier civil ou militaire. » Ces expressions, rapprochées de celles qui suivent « ou en alléguant un faux ordre «, montrent bien qu'il s'agit également, dans le commencement de la phrase, de l'emploi d'un faux titre ou d'un faux costume. L'Exposé des motifs ne laisse, du reste, aucun doute à ce sujet : « Il faudra donc, dit-il, pour emporter la peine de mort, que le vol avec violence ait été en même temps commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes, avec armes apparentes ou cachées, et, de plus, à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade, ou de fausses clefs, ou en prenant un faux titre, ou un faux costume, ou en alléguant un faux ordre. ■> — (l^hauveau, Faustin Uélie et Villev, t. 5, n. 2136.)

879. — (Juant à ce tju'il faut entendre par faux costume, faux titre ou faux ordre, on s'en est expliqué à propos de l'art. 34i C. pén., sttprà, x" Usurpation des titres, fonctions, etc.

880. — L'usurpation de titre ou de costume, ou l'allégation d'un faux ordre, sont assimilées par la loi à l'elTraction et l'escalade. Elles produisent, en conséquence, sur la criminalité et la peine, le même effet. — V. svprà, V» Effraction, n. 26 et s., et v Escalade, n. i et s.

§ 5. — T'ois avec port d'armes.

881. — Ainsi qu'on l'a vu suprà, v" Circonstances aggravantes, n. 161 , le port d'armes est considéré, par le législateur, comme une circonstance aggravante du vol. 11 révèle, en effet, chez l'agent, une perversité plus grande, c'est-à-dire l'intention d'employer la force et de répandre le sang, au besoin, et il facilite l'exécution du vol, par la crainte qu'il peut inspirer. Les art. 381-3, 385-3 et 386-2 prononcent, en conséquence, des peines aggravées, « si

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