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le triinsforriie en rriinc, «lors n peudaril le jour, [lar une neule p> i . ^ n'est ni hiibite, ni d<-|ifiMi(iril d'iin< (Chauve/iu, h'uuHtin Helic et Villev rand, t. .'). n •i'H)\ |
888. - Lorsque le port d'armen «o tn»uvi' réuni h d'iiutri!H cirruiihlanciïK a^f^raMintr^t, il eonrourl à l'élt-vulioii (lu laui de lu [leine .Xinsi, d'a|»r^H l'nrt '.',Hl , la peine (;Kt îles travaux forcéH tt |ier(H-tiiilé lursqni-, irid^* peridammeiit den qualre autre» cirronitnnceH u^'^ra vantes qu'il firévoit, le«i roupnidea ou l'un d'eus étuient porteur* d'arme.s appareiites ou carbeeK De inAnie, d'apn-H l'arliele 3XK, la peine dcg travaux l'orréH k tenifiH eut nppii- «•able .111 vol rommi» avec deux des troit circonstances suivantes : 1" si le vol a été ronnnis la nuit; 2' n'il a ét« commis dans une maison habitée ou daoH un édilirc consacré au culte; 3" s'il a été commis [lar deux ou (dusieurs personnes, et si, en outre, le coupabli' ou l'un des coupables était yiorleur d'.trmes apparentes ou caehé<»9.
884. — Pour (|uç la circonstanee aggravante de port darines existe, il n'est pas nécessaire que l'agent ail fait ou ait cherché à faire usage des armes. C'est évident, puisque la circonsl.uice résulte même du port d'armes (jui sont restées cachées. Si le voleur avait lait usage de ses armes, cela constituerait un acte de violence, et, par suite, une circonstance aggravante d'une autre esjiéce. — (Cliauveau, Faustin Ilélie et Villey, t. 5, n. 211'i; IManche et Dutruc, t. 5, n. 513: Garraud, t. 5, n. 2201.;
885. — Quels sont maintenant les instiuments ou les ustensiles qui doivent être considérés comme des amies? L'art. 101 C. pén. répond à la question. On en trouvera le commentaire, suprà, v Arme.s- et munitions, n. 258 et s.
§ 6. — Vols nvec violence.
886. — Ainsi que le dit l'Lxposé des motifs du Code pénal : « La circonstance qui aggrave le plus le vol, est la violence, parce qu'alors, le crime offre tout à la fois un attentat contre la personne et contre la iiropriété. » Aussi cette seule circonstance constitue-t-elle une cause d'aggravation de la peine; elle n'exige ie concours d'aucune autre circonstance aggravante, pour modifier la nature du vol, le placer au rang des crimes, et entraîner contre le coupable la peine des travaux forcés à temps, d'après lart. 385 G. pén. — V. suprà, v° Circonstances aggravantes, n. 1&3 et s.
887. — Déjà le Code pénal de 1791 (2» part., tit. II, sect. Il, art. 1 et s.), punissait de dix années de fers tout vol commis à force ouverte, ou par violence envers les personnes, et il y ajoutait quatre années de fers pour chacune des autres circonstances aggravantes dont ce crime pouvait être accompagné. La loi du 26 floréal an V, rendue pour mettre un terme aux brigandages et aux violences qui compromettaient la sécurité publique, prononçait la peine de mort contre les vols commis à force ouverte dans l'intérieur des maisons, lorsqu'ils étaient accompagnés des circonstances suivantes : 1" si les coupables s'étaient introduits dans la maison par la force des armes ; 2° s'ils avaient fait usage de leurs armes dans l'intérieur de la maison, contre ceux qui s'y trouvaient; 3° si les violences exercées sur ceux qui se trouvaient dans la maison, avaient laissé des traces telles que blessures, brûlures ou contusions.