Le Code pénal de 1810, dans son art
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VOL — CIIAIMI HK TROI.SIÉ.MI;. SKCTION IV, J 6.
|ninissail ilc In peine des Iravaux lurci^s ù leiii|)S, tout iiiiliviilii roupaMc tic vnl commis avec violence, lors- (m'clle n'avait laissi* aucune Irace de blessure ou do contusion, el qu'elle n'était accoin|iugiiic d'aucune autre circonstance. L'art. '3Hi, d'autre part, prononçait également la peine des travaux forcés k temps contre tout individu coupable de vol commis & l'aide de violences, et de plus, avec deux des (juatre premières circonstances prévues par l'art. 381. L'art. 382 iiroiionçait, toutefois, la peine des travaux forcés à perpétuité, si la violence à l'aide de laciuelle le vol avait été commis avait laissé des traces de blessures ou de contusions. Knfin, l'art. 381 ai)iiliiiuait lu peine de mort dans le cas où, à la violence ou à la menace de faire usaite des armes, se trouvaient réunies les (juatre premières circonstances prévues par l'art. 381, ù savoir : l"la nuit; 2" le concours de deux ou plusieurs persoimes; 3° le jiort d'armes apparentes ou cacbées; 4- l'une des suivantes : effraction extérieure, escalade, usage de fausses clefs, usurpation du titre ou du costume d'un fonctionnaire public, ou d'un oflicier civil ou militaire, allégation d'un faux ordre de l'autorité civile ou militaire.
889. — Ces peines avant paru trop rigoureuses, la loi du 28 avril 1832 remplaça, dans l'art. 381, la peine de mort par celles des travaux forcés à perpétuité, et, dans l'art. 382, les travaux forcés à perpétuité par les travaux forcée à temps. Mais cette modification entraîne une anomalie assez singulière. Kn effet, l'art. 382 ne punissait les vols avec violence des Iravaux forcés à temjjs (jue dans le cas où ils étaient commis avec deux des quatre circonstances prévues par l'art. 381 ; l'art. 385 punissait pareillement de la peine des travaux forcés à temps le vol avec violence, même au cas où celle-ci n'était accompagnée d'aucune autre circonstance. Cette anomalie a été effacée par la loi du 13 mars 18G2. On lit, dans l'Exposé des motifs de cette loi : « L'anomalie en question n'existait pas dans la rédaction primitive du Code, où l'art. 382 prononçait la peine des Iravaux forcés à perpétuité. En abaissant celte peine d'un degré en 1832, on no s'aperçut pas de la contradiction, qui est manifeste et qui doit disparaître. Pour arriver à ce résultat, il a paru juste de ramener l'art. 382 au système de l'art. 385, c'est-à-dire de considérer la violence comme une circonstance assez aggravante pour motiver seule la peine des travaux forcés à temps. La rédaction du S 1" Je l'art. 382 a été modifiée en ce sens, et l'on a retrancbé de l'art. 385, comme faisant doul)le emploi, ce qui était relatif à la violence. »
890. — 11 faut, en conséfjuence, au point de vue de la pénalité, distinguer aujourd'hui plusieurs situations. La première est réglée par l'art. 385, al. 1", qui, ainsi qu'on l'a vu supn'i, v° Circonstances aggravantes, n. \(V,\, punit de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence. La violence est ainsi, par elle seule, el indépendamment de toute autre circonstance, une cause d'aggravation.
891. — Ine seconde situation est prévue par l'art. 382, al. 2. C'est le cas où la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions. Cette circonstance est suffisante pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit encourue.
892. — En conséquence, ainsi ([u'il a été dit supn'i, Y» Cour d'assises, n. 3GiO, le jury doit être interrogé distinctement sur le point de savoir : 1» si la soustraction a été commise à l'aide de violences; 2" si cette violence a laissé des traces de blessures ou de contusions. — (Adde : Cass., IG janvier 1892, Bull. cass. crim., n. 13. — 7 janvier 1899, Bull. cass. crim., n. 3; S. 1900. 1, 541. — Blanche et Dutruc, t. 5, n. 523; Carraud, t 5, n. 2207.)