C. civ
1911 — iJe la gaiantie de l'éiiclion. — Un principe général, qui domine l'iutcrprétntion des difTérenles clauses par lesquelles les parties peuvent augmenter la rigueur de l'obligation de garantie, c'est que cette extension de la garantie, contenant une exception au droit commun de la vente, ne peut résulter que d'une stipulation expresse. Dans le doute, on devra interpréter la clause en faveur du vendeur — (Troplong, t. 1, n. 471; (Iuillouard, t. 1, n. 376. — V. toulolois : Metz, 20 août 1818, S. et P. chr.,
1912. — Aussi les auteurs admettent-ils généralement que l'obligation légale de garantie du vendeur, ne serait point augmentée, par des clauses vagues et banales, comme celle de vente « avec garantie > , ou « avec garantie de fait et de droit », ou « avec garantie de tous troubles et évictions quelconques », ou même « avec garantie de tous troubles, dettes, hypothèques, aliénations et autres empêchements quelconques. » Or, ces clauses et autres semblables, qui se rencontrent ordinairement dans les actes de vente, sont devenues de siyle, et ne révèlent nullement l'intention, chez les parties, d'ajouter quelque chose à la garantie normale du vendeur. Elles ne sauraient donc le soumettre à la garantie de cas fortuits ou des faits du prince. — (Troplong, t. 1, n. 466; Duvergier, t. 1, n. 333; Massé et Vergé, sur Zachariai, t. 4, p. 295, note 8; Marcadé, sur les art. 1626 et s.; Aubrj et Rau, t. 4, $ï 355, p. 381, note 42: Guillouard, t. 1, n. 377; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 393.)
1913. — Le vendeur peut se rendre évidemment garant d'un fait précis, par exemple, garantir que l'acheteur ne sera pas exproprié pour cause d'utilité publique, ou que le fonds vendu n'est jamais inondé par un cours d'eau voisin. Mais, pourrait-il également consentir à la garantie de tous les faits du prince en général, ou de tous les cas de force majeure possibles? On l'a nié, en disant qu'une pareille clause générale manquerait de précision. (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 394.) Mais cette solution parait fort contestable. Du moment que le vendeur a manifesté formellement l'intention d'étendre la garantie de droit à tous les faits du prince, par exemple, on doit respecter cette convention. — (Troplong, t. 1, n. 467; Aubry et Rau, t. 4, § 355, note 42.)
1914. — Cette solution peut, toutefois, se modifier d'après les circonstances de la cause, si celles-ci révèlent l'intention des parties, d'appliquer la clause à certaines causes d'éviction, pour lesquelles il n'y aurait pas eu garantie de droit. Ainsi, dans une espèce ou des cohéritiers majeurs avaient fait liciter un immeuble qui leur était commun avec un mineur, mais sans observer les formalités protectrices des intérêts pupillaires, et où il avait été inséré dans l'adjudication la clause que « les propriétaires garantissent l'adjudicataire de tous dons, douaires, hypothèques, de toutes évictions généralement quelconques »,
la Cour suprême a jugé que la promesse des vendeurs était tclIfiinMil générale et ab.solue, qu'elle comprenait néces.saireiiieiit ré\irlion résultant de l'action du mineur à l'effet de faire annuler l'adjudication; que la connaissance donnée lors des enchères, de l'omission des formalités requises par la loi, était une raison île plus de penser que tel avait été le sens de la clause de garantie, et que les majeurs avaient voulu répondre du fait du mineur. — (Cass , 19 (loréal an .\ll, .S. et I' chr., D. A. 12. 878. — Troplong, t. 1, n. 467; Duvergier, t. 1, n. 333.)
1915. — l'n arrêt a jugé, à cet égard, que le \endeur qui a garanti les faits du prince, ne restreint point par là sa garantie aux faits de la personne du i)rince, mais garantit les faits du gouvernement en général, et qu'ainsi, dans un contrat de vente passé avant la Mèvolution, la garantie des faits du prince est applicable au gouvernement qui a remplacé la monarchie. — (Paris, .'> pluviôse an l.\, S. et 1'. chr., D. A. 12. 877. — 2."i prairial an .\I, S. et 1». chr., D. A. 12. 846.)
1916. — Jugé que, pour que le vendeur puisse être responsable du cas fortuit ou du fait du prince, la stipulation doit être expresse et spéciale; qu'ainsi, la formule banale que le vendeur garantit l'ai-quèreur • de tous troubles et empêchements quelconques », laisserait les parties dans les termes de la garantie légale. — ((innû, 12 novembre 1892, Pasicr. belge, 1893. 2. 138.)
1917. — L'acquéreur qui, en revendant l'immeuble par lui acquis, a déclaré dans l'acte mettre l'acheteur à son lieu et place, comme si celui-ci avait acquis directetement, peut néanmoins être déclaré garant de l'éviction soufferte par ce dernier, pour défaut de payement du prix dû au vendeur originaire, si l'acte contient, en outre, une clause de garantie de tous troubles, évictions, et empêchements. C'est là, du reste, une appréciation des clauses de l'acte, que la loi abandonne aux lumières et à la conscience des juges du fond. — (Cass., 30 juillet 1834, S. 1835. 1. 311, P. chr., D. P. 1834. 1. 454.;
1918. — La stipulation de garantie, dans un acte de vente, doit s'interpréter en ce sens, que le vendeur ne garantit que la jouissance de la chose telle qu'elle résulte des titres soumis à l'examen de l'acheteur, et connus de lui au moment où il contracte. Spécialement, la vente avec garantie d'un immeuble acquis de l'Etat, comme bien national, renfermant cette clause que « l'acquéreur jouira, comme devait le faire le vendeur, avec tous les avantages assurés par l'adjudication, qu'il fera valoir comme il s'y croira fondé », ne soumet pas le vendeur à la garantie, si, par suite de l'interprétation donnée au procès-verbal d'adjudication, l'acheteur est ultérieurement évincé d'une partie de l'immeuble. — (Nancv, 5 janvier 1855, D. P. 1855. 2. 137.)
1919. — L'existence de baux antérieurement consentis par le vendeur sur l'immeuble vendu, ne donne pas lieu à garantie de droit. Mais elle peut faire l'objet d'une clause spéciale de garantie, clause dont la portée doit être déterminée suivant les circonstances, et conformément à la volonté présumée des parties. Un arrêt a jugé, à cet égard, que le vendeur qui a pris l'engagement de résilier, pour uue date déterminée, le bail de 1 immeuble vendu qu'il avait antérieurement consenti à un tiers, n'est tenu envers son acquéreur à aucune garantie, lorsqu'il a fait tout ce qui dépendait de lui pour obtenir le déguerpissement du fermier, et remplir de la sorte toutes les obligations que lui imposait son acte de vente. Il en est ainsi, encore bien que le vendeur n'ait notifié au fermier la résiliation du bail, que postérieurement à la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'acquéreur, si, en fait, le fermier avait été, avant cette date, averti de la vente par
VENTE iiriii; III. ciiAriTiii. l'iii.Mii.ii, .^K(/no.\ III. I 4.
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rni'qiiih'iuir, ol a\ail pris oiivcrs rt'liiici l'oiiKOH'''!"'"' (le (•(Wlcr It's iii'iix, eu suili' ipic les ri-liirils siiliis |ijii' rai-i|iii'i'(Mii' |iro('i''ilcii( iiiiii|ii('iiifiil il'iiii Inmlilc dr lail, iiii{iiilalili> au t'ui'iiiiiM', fl iiu'il u|i|iui-(('iiiiil /i rai-i|iii'-i'(Mir ili) lairo coHseï". — {Mnw, 17 U'wwv |S'.H, l>. I' IHilS
1920. — liOrHiiu'iiii aclo do voiilo Hli|)iilo iiiio ({araiilio ail [irolil lie raclu'tcur cuiilrc Iniilf li\ |uillirinir, le vciidciir CnI tenu (le lilifrcr «le lnulos iiisi'ri|itiiiii>, riiiniiiiiililc (iiir lui aliiMic, ul laut i|u'il ne l'a pas l'ail, lu trouble oxIbIo. Kl» cmiscipioiico, racqurrour n'itsl pas Iniu (rallciulro la Nniniiialiuu (lo pa^'cr ou do délaisser pour dtMiiaiid(;r l'oxicutiou tlo la clauso do garaulic, ('.'osl-à-diro I i iiiuiii- Icvoo des li\ potlu^iuos. - (Kuiiai, T» avril IKSti, l'ttnd fr. pér , IHHiî t. iOl ; Jinrx/))-. Ihiuai, iSSC, p 14'.». — Nimos, 12 fovrior liioa. le Droit du 19 mai IDOl.)
1921. — L'ac([u6rcur qui, par uiio clause do sou contrat, est j,Mraiiti d(> tous Irouldos cl (''viction, poul, aprt's avoir vciuhi hii-iiiôiuo. recourir ou yaraulio coulro sou vendeur, pour oitleuir la inainluvée des inscriptions existantes ilu rhof de (0 tieriiior. et ijui oinpèchonl le second Hcquoreur do lui pa^or sou prix. — (Uoucu, !.'> pluviôse an XI, S. cl 1' (in- )
1923. -- Los sli[)ulalions par Ies(iuoIles dos propriétaires, vendeurs do lorrains pris sur un onsoniblc divisé par lots, destinés à dos constructions bourgeoises et de idaisanco, ont imposé au\ aotiuéreurs l'inlordiflion de l'installation d'établissemonls dangereux et insalubres, t la villa devant être habitée bourgeoisement », et se sont engagés eux-mèmos à respecter Icsdites conditions, et à les imposer à tous futurs acquéreurs, obligent ces propriétaires à, ne disposer, par vente ou location, des terrains restés libres, au profit d'aucune inilustrie de nature à nuire à la jouissance paisible et bourgeoise des acquéreurs de terrains déjà vendus. En conséquence, ces propriétaires, vendeurs de terrains, peuvent être tenus à faire cesser l'installation contraire auxdiles stipulations, et sont passibles de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils ont pu causer à leurs acquéreurs, en consentant ces locations. — (Paris, G avril 1894, Gaz. tvib. du 3 juin 1894.)
1923. — La clause spéciale de « fabrication soignée », insérée dans la commande d'un automobile, oblige le vendeur à livrer une machine do bon fonctionnement, dans des conditions ordinaires de charge et de rampe. Mais elle ne saurait le contraindre à fournir un véhicule capable de gravir des rampes fortes, notamment des rampes de trente-deux millimétrés, alors même que ledit véhicule fût livrable dans un pays de montagne. — (Nancy, 2 juillet 1901, Rec. arr. Nancy, 19U0-1901, p. 236; D. P. 1902. 2. 205.)
1924. — Quelque répréhensibles que soient les agissements d'un constructeur, qui offre dans ses prospectus une machine parfaite, dont le fonctionnement est garanti, et donne des produits incomparables, il ne saurait, par ce seul fait, être rendu responsable de la mauvaise qualité des produits fabriqués avec cet appareil, si celle-ci est due non à un vice de construction, mais à des vices inhérents aux dispositions de l'appareil lui-même, alors qu'il est constant que lesdits prospectus n'ont pas servi de base à la commande de la machine, et que le constructeur ne s'est, dans le contrat, rendu garant que des seuls défauts qui proviendraient de la mauvaise fabrication de l'appareil, et surtout, si la machine en question est d'un système connu depuis plusieurs années, dont les avantages et les inconvénients pouvaient être appréciés par l'acheteur avant de passer marché. — (Paris, 14 janvier 1887, Dr. industr., 1887, p. 322.)
1926. — L'ticholtiur a droit It d«H doiiiii. • u pour rindrmniimr du pr^ ' . >é pur !■ »• l<iii){<'H fl li'H I opariitioiiM qu'il n I .^ r pour nietlru la luacliiiK; un 6lAt do rorir.lioiiner iionnuli;- Mioiil. I.f f/iluicaiil i-hI I<'Ihi d'indiMiiiiiniT l'arlicli ur, du retard ap|)orli- dauN la livraiHun d'nnr •■oiiiiiwinde, iin-riK; Ht ou rolani .'i Hb cuuHé par une grève d'onvricrit, qui nis t iiustilur pan un cas de force iiiojr«nii« Cl'atii», 14 janvier i SN7, pro(!ité j
1926 — Au caii de vente d'un uutoiiKjbilt;, In prumesso eonvenliouiiollo de garantie, pendanl un an, rontro tout défaut de ennstruclinn ou viec rie matière, loin d'alténu(>r la (garantie du droit commun, a jiour but de l'éleri* drc, (|uant au terme il quint /i la nature iIoh vIcoh ((iaiid, 30 janvier 1904, l'aner. belje, VMM 2 177 )
1927. — Le contrat par lequel une partie n'cnj^a^e 4 fournir h l'autre une installation complète de force motrice, avec stipulation qu'au ras où rai:(|uéreiir n'aurait pas satisfuclion de celle lourniture, le vr;ndeur lu reprendrait au prix de facture, sans indemnité tie part ni d'autre, peut ètn; inter[irété en ce sens que, loin d'atténuer la garantie ordinaire du bon lonctionnement des appareils, l'acheteur avait exigé une garantie supplémentaire, |ioiir le cas où, bien que fonctionnant normalenicnt, ils no lui donneraient pas cependant pleine satislaclion : une telle interprétation, basée sur l'intention commune des parties, rentre dans le [louvoir souverain îles juges du fond, — (Cass., 5 janvier 1!M)3,S. 1904. 1. :i07.)
1928. — La stipulation de porte-fort, insérée dans un acte de vente, constituant une obligation principale et personnelle d'une nature particulière, est indépendante de la promesse de garantie, et doit recevoir son exécution, lorsqu'elle est réclamée et qu'elle peut avoir lieu. Les copropriétaires pour lesquels le vendeur s'est porté fort, peuvent se refuser à ratifier la vente faite en leur nom; mais dans ce cas, l'acquéreur a une action contre le vendeur pour obtenir, soit la ratification promise, soit une indemnilé en cas de refus de ratification. — (Chambéry, 15 août 1881, Gaz. Pal., 1882. 1. 85.)
1929. — Clauses diminuant la garantie ou en dispensant. — Les parties sont libres de restreindre l'étendue de la garantie légale. L'art. 1627 le reconnaît formellement, et dispose que « les parties peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Mais les clauses diminutives, comme, d'ailleurs, les clauses extensives de cette gararitie, étant exceptionnelles, ne peuvent résulter que d'une stipulation formelle. Toutefois, il n'est pas nécessaire que cette stipulation soit expresse. Ainsi que cela a été jugé, l'exclusion delà garantie peut résulter de l'ensemble des clauses de l'acte. — (Liège, 17 juillet 1820, Pasicr. belge, 1820. 2. 189.)
1930. — Mais, pour produire effet, la stipulation de nongarantie, qui implique de la part de l'acheteur l'abandon d'un droit formel, doit être clairement exprimée, nettement limitée, et avoir été, de toute certitude, dans la commune intention des parties au moment où celles-ci ont contracté. Elle ne saurait surtout, sans une manifestation précise de volonté, faire échec aux usages, ou à la nature de la convention ensuite de laquelle elle est intervenue. Dans aucun cas, du reste, elle ne saurait entreprendre sur les éléments substantiels dont la réunion constitue le contrat de vente, et, par exemple, donner existence à ce contrat lorsque son objet même, c'est-à-dire la chose vendue, est inexistant. — (Alger, 25 avril 1894, Rev. algêr., 1894. 2. 334.)
1931. — De ce principe, qu'il faut avant tout se conformer à l'intention des parties, un arrêt a été jusqu'à
. conclure que la garantie pouvait exister malgré la clause
VENTE TlTIll, III, CIIAIMJHK l'RKMIKK. SIXTKiN III, | 4.
expresse «le non-puraiiUo. — ((>a8s., 25 mai 1830. S. cl
IV ci.r , I'. is:)(i. III :w,, I) 1», \h:u) i r.>:i )
1932 — Les (laust'K (liiniriiiliv(;s ou CM'IiisivcB de la garniilie lèpal •, peuvent »^trc insénrcs «lans le cahier des charj/es dn-Ksi'- pour parvenir à une ('X[ir<)prialiitii forci'-e, aussi liicn fjue dans un ronlral df vcnle \olunlnirc. — (Hruxollcs, '.) juin iHiii, l'asicr. helije, \Hr>\i. 2 27«. — <;uili(iuard. t. 1, n. idi ) — V. suprn, \° Adjuilicalinns iiiivm'iiliéres, n IT'ii cl 8.
1933 — l,a clause conlenue dans le cahier des charges de \enle d'iniinculiles, aux tonnes de laquelle « toute discussion entre propriétaires devra se vider direcleinenl entre eux, sans que, dans aucun cas, rinlervenlion du vciiileur puisse cire demandée ». ne doit pas étr(î considérée comme liliéranl le vendeur de son obligation de f,'aranlie, puisqu'elle s'applique seulement aux conflits et débats de nature diverse pouvant s'élever entre voisins, et dans lesquels la mise en cause du vendeur n'est pas la conséquence forcée des principes du droit, particulièrement, lorsqu'on rencontre en outre, dans le même cahier des charires la clause suivante : « Il n'est apporté aucune dérofralion à la ararantie ordinaire de droit en matière de vente promise par le vendeur aux acquéreurs. >• — (Paris, 7 décembre 1893, (jaz. Pal., tables 1892-1897, v° Vente, n. 69 )
1934. — La stipulation de forfait et de transaction ajoutée à une convention, n'a qu'une valeur relative, et ne doit s'étendre dans son application, qu'aux objets sur lesquels les parties ont entendu la faire porter. Spécialement, la stipulation de forfait et de transaction, insérée dans une vente, n'im[tliquc pas que l'acquéreur ait renoncé à la garantie de droit, qui lui appartient en raison des vices cachés dont la chose vendue peut être atteinte, si, des termes du contrat, il résulte que cette stipulation n'avait en vue que la fixation du prix. — (Paris, 24 février 1882, S. 1883. 2. 229, [). P. 1883. 2. 78 )
1935. — La clause par laquelle un constructeur est affranchi, après un délai déterminé, de toute responsabilité, à raison des vices de construction, ne peut avoir aucun effet, si elle ne prévoit que la responsabilité provenant des malfaçons, dans l'exécation d'une ou plusieurs parties de l'appareil. Klle est inapplicable, soit s'il s'agit d'appareils mal construits dans leur ensemble, soit s'il s'agit de répartir les conséquences d'une responsabilité encourue par suite d'une faute commune à plusieurs parties. — (Lyon, 2 février 1893, Munit, jud. Lyon du 25 mai 1893; liée. arr. Lyon, 1893. 1. 159 )
1936. — La clause insérée dans un acte de vente d'immeuble, et aux termes de laquelle « l'acquéreur s'oblige à soudrir les servitudes passives apparentes et 0(;cultes, continues ou discontinues dont l'immeuble pourrait être grevé, sauf à s'en défendre, et à, proliter de celles actives qui pourraient exister, le tout à ses risques et périls sans recours contre ses vendeurs », a pour effet d'affranchir le vendeur de toute garantie, conformément à l'art. 1U27, §2, C. civ., relativement à l'existence des servitudes qui peuvent grever l'immeuble vendu ou lui profiter. Et l'effet de cette clause ne saurait être modifié par le l'ait d'une déclaration spéciale relative aux servitudes, insérée dans le même acte de vente, et contraire à la vérité, lorsque d'ailleurs cette déclaration, révélant l'existence de clauses se contredisant entre elles, aurait dû appeler l'atlenlion de l'acquéreur. — (Paris, 1" février 188i, Gaz. Pal., 1884. 1. 30S )
1937. — .lugé, cependant, que celte stipulation ne peut être invoquée par le vendeur pour se soustraire à l'action en garantie de l'accpiéreur, à raison de la suppression ordonnée au proflt d'un voisin, de jours existant dans la
maison vendue au moment de la vente, lorsque d'ailleurs, la suppri'ssion a été ordonner, sur la production, par le voisin, d'un titre émané du vendeur lui-même, et qui n'avait point été porté ii la connaissance de l'acquéreur; qu'il vu i-st ainsi, du moins, lorsiiue les jours sup[)riméB avaient, lors de la vente, toutes les apparenees de jours autres r|ue des jours <le soulTrance, existant depuis plus de lienle ans, de telle sorte (|ue l'aequéreur a alors nécessairement du critire à l'existence d un droit acquis quant auxdits jours au profil de la maison qu'il achetait. — (P.iris. 27 marsl.S8f;, (!az Pat., 1880. 1 846.)
1938. — D'après un arrêt, on peut stipuler en termes généraux, dans un acte de vente, que le vendeur ne sera tenu à aucune garantie, sans devoir énuinércr ehacun des objets à l'égard desquels on enleml (ju'il n'y ail pas lieu à garantie : la clause que l'acheteur sera tenu de souffrir les sorviludes quelconques dont le fonds vemlu se trouve grevé, comprend, en conséipjcnce, relie de ne pouvoir planter ou bâtir. — (Bruxelles, 8 janvier 1825, Panier. hi'iie. 1825. 2 27.") )
1939 — Jugé que la clause d'un acte de vente d'un corps de ferme portant que * l'acquéreur prendra les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent, sans garantie des contenances indiquées, dont le plus ou le moins, s'il y en a, sera à la perte ou au profit de l'acquéreur, (]uand même la différence serait de |dus d'un vingtième », ne décharge pas le vendeur de la garantie qu'il doit à l'acheteur, lorsque la différence de contenance résulte d'un fait qui est personnel au vendeur: que celte garantie a lieu, non seulement en cas d'évietion, mais encore dans le cas où le vendeur s'est mis par son fait dans l'impossibilité d'opérer la délivrance d'une partie des meubles vendus — (Liège, 18 mai 1867, Pasicr. heb/e, 1867. 2. 341.)
1940 — Une garantie spéciale promise pour un cas déterminé ne limite point l'effet de la garantie générale. — (Cass., 7 frimaire an .\ll, S. et P. chr., 1). A. 12. 877.)
1941. — L'art. 1627 in fine, permet, comme on l'a dit, de convenir, d'une manière générale. (|ue « le vendeur ne sera .soumis à aucune garantie ». Avant d'indiquer les limitations que peut subir la clause générale de non-garantie, on doit observer que la portée de celte clause doit être, avant tout, déterminée d'après les termes et l'ensemble de l'acte, et notamment, par la place occupée dans l'acte par la clause en question. Si, i)ar exemple, la clause de non-garantie se trouve en tête de l'acte, dans la disposition même par laquelle le vendeur déclare vendre tel immeuble, l'insertion de la clause aura pour effet de dispenser le vendeur de la garantie d'une manière générale Mais la stipulation de non-garantie n'aurait qu'un effet limité, si elle se rencontrait dans l'acte à propos d'une disposition secondaire, et on devrait alors en restreindre l'effet à cette disposition. Si, par exemple, après une déclaration de vente ayant pour objet tel immeuble affermé et à tel prix, il se trouvait dans l'acte une clause spéciale attribuant à l'acheteur le droit aux fermages depuis telle époque, mais avec celte addition, <- sans aucune garantie du vendeur », cette clause, par la place qu'elle occupe, devrait être restreinte au recouvrementdes fermages cédés, mais le vendeur demeurerait tenu d'une manière générale de la garantie du trouble ou de l'éviction. — (Troplong, t. 1, n 474; Duvergier, t. 1, n. 338 ; Marcadé, sur les art. 1626 et s. ; Colmet de Santerre, t. 7, n. 63 his-l ; Guillouard, t. 1, n. 397 ; Laurent, t. 24, n. 254 ; Baadry- Lacanlinerie et Saignât, n. 4(l2 )
1942. — Jugé, par appréciation de l'intention présumée des parties, que, dans le cas où le cahier des charges délègue à l'adjudicataire les loyers échus depuis une certaine
VENTE
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