‹ Pandectes françaisesChapitre 50 sur 519 · IQI · texte numérisé non relu

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('<|i(M|ii(), iiuiiM • HiiiiH niK-iiiin f((iraiilii< ni ti la l'Iiar^o ilt; Idm rucuuvrtM' fi hon riHi|ii(<H ni. piTilH •, colin cliiiiMn irniii|ièi'iii; ptiN ra(l|ii(liralnii'n iln rnlniijr Niir noii |irix la |iarlin de n-s liMni'H i|iii scrail jiiKlilii'O n'aviiir pas rin «liio au iiiniiii'iil (!(« railiiiilicalidii, en en i|iii-. par nkniii|iln, nlln iiiirail Hr niiiplovnn par Ir iocalairn en rrparaliuns aii^iiiciitaiil la valeur (In l'iiiminiiMr. ((!ass , itt janvier IK;K(, S. ni I'. Chr.. IV IM.IO. Il ÏMi». I> i' isao. i H\) )

1943 ...(,>"•" l'i elaiise de iioii-j-'araiilie iiiserén ilaiiK

une sniiln (riiiuiieul)le.s, irmileve pas a liK-ipiereur In ilroil (In l'énlaïunr uiio iliiiiinuliDii du pri\, pour cerlaiiinH pi*W!eH (In (errn dési^'iu'ns daii.s l'anln lin vente couiinn faisant partin du domaine vendu, mais (|u On ne lui livre pas, nnntu'o bien (jun (dus les immnublns aiienl élé vendus en bloc. — (Cuss., ;iO aoùl I.S37. S IS.JT I. <,»72. I' 4S3S. I. (»n, I». nia-.. I) I'. IS;{7. I. iliO )

1944. — ...Ou'au eonlraiiT, In vnndeur n'nst pas Icnii a la f^'aranlin de l'évinlion, mais simplement li la restitution du prix. si. lins nireonslanees dn la cause, et d'une elausc lie non-f:;arantie slipulén dans le cunirat. il résulte que l'aiiiuércur connaissait les danf,'ors de l'éviction, ciuorc (jue l'évietion provienne de la nullité du titre du vendeur, lequel était entaclié d'im[)if,'noration ; (juc vainement l'acquéreur dirait que c'est là un lait personnel au vendeur, dans le sens do l'art. I6:2S C civ. (Gass., 2^ avril 1835, S. 1835. 1. 43(i. 1». chr.. D. P. 183;i. i. 352 )

1945. — Au cas> où une vente est faite sans autre garantie (juc la simple {garantie des laits et promesses du vendeur, le vendeur n'est passible de recours pour éviction, qu'autant que l'éviction résulterait de son fait personnel. \ ainenient racq'uéreur soutiendrait (|ue, garantir ses promesses (et ses faits) c'est, de la part du vendeur, garantir à l'acquéreur la paisible possession de l'objet vendu. — (Cass , l avril 1827, S et P. chr., P. 1827. III. 434, D. P. 1827. 1. 190. — Conf. Pothier, Tr. de la vente, n. 183; Duvergier, t. 1, n. 340.)

1946. — La clause de non-garantie pour erreur de contenance ne fait point obstacle au droit à la garantie de l'adjudicataire pour éviction. Mais, si l'adjudicataire peut réclamer par voie d'incident, au cours de l'ordre ouvert, une diminution de son prix proportionnelle à l'importance des parcelles dont il est évincé, il ne peut ainsi réclamer les indemnités qvii pourraient lui être dues sur l'action en garantie. 11 est en droit seulement d'agir en garantie par voie d'action, contre le saisi ou contre le créancier poursuivant, si l'éviction a pour cause une faute par eux commise. — (Trib. Bellej, 13 mai 1903, Monit. jud. Ijjon du 23 juillet 1903.)

1947. — Jugé qu'en cas de vente sans garantie, si le déficit n'atteint pas la vingtième partie de la valeur des lots, le vendeur peut se retrancher derrière les dispositions de l'art. 1G19 C. civ.; mais, si le vendeur fait des offres, le tribunal ne peut que lui en donner acte. — (Trib. Seine, 29 novembre 1898, la Loi du 9 février 1899; JMonit. jud. Ljion du 21 février 1899.)

1948. — La loi apporte, dans les art. 1628 et 1629 C. civ., une double restriction aux elfets de la clause générale de non-garantie. D'abord, d'après l'art. 1628 : » Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel; toute convention contraire est nulle. » C'est qu'en effet, ainsi que l'observait le tribun Faure dans son rapport au Tribunat, « la régie prend sa source dans la bonne foi qui doit présider à tous les contrats. 11 serait contre toute justice de souffrir que le vendeur profitât de sa fraude, et contre toute raison de présumer que l'acheteur a bien voulu lui permettre de le tromper impunément. » — (Fenet, t. 14, p. 165.)

1949 11 y (1 lait |icrHonhnl du vnndcitr, r(il>li(.'<'<iiit à lu (/nrantin, nuil^ré la rIauMu d» nuii-(<aranlin hi>{ l<o dans l'actn dn venin, t(MilnM Ins fr)i« qun l'évirtion .i | ■ np (Wiiisn un arlu fait ou pri)Vo(|ui- par In vendeur, '|>i< '-l anlu nil préc/'dn ou luivi l(i venin, Si i-ot arln vul/iiil'rinur a la vniitn, lo vendeur devait In hi^Mialer /i l'achnlnur, au lien d» nhnrehnr a irn enquiser la risprxiHaliililé, par une elauNn Kétinrain dn iion-garanlie ; nil lui ngl puit^ricur, il devait N'en aliNteiiir, k moiiih qu'il ne Ht; fut réiilirvn le tiroit dn laecuiiiplir — (TroploiiK, t. 1, n 474, 47."»; I)uvnrKicr, l, 1, n 33N ; Maasé ol Ver^é, Hiir /adinriin, t. 4, p t'V.i, note 24; Marcadé. sur les art H,iC> ni h , n. ft ; • lolmet de Santnrre, t 7, n (i'.l bmi; (iiiilloiiard, t. 1, n. :i!i7 ; liUiirnnt, t. 24, n. 254; liaiidrv-Lanantineric et S.'tignat, II. 404 )

1960. — • Il >■ a, par exemple, lait perrioniiel du vendeur, lorsque celui-ci avait déj/i, avant la vniile, aliéné l'immeuble vendu, ou l'avait grevé de droits réels, tels (|ue les droits de servitudt; ou d'uaurniit, et que cns droiU d(!viennent opposables k l'acheteur, [)ar suite de l'antériorité de la transcription du titre constitutif II en est de même dans le cas où le vendeur avait consenti sur l'immeuble vendu une hvpothéciue inscrite, avant que l'acheteur eût trans(;rit. — (Colmel de Santerre, t. 7, n. 63 bii-l; (iuillouard, t. 1, n. 397; Laurent, t. 24, n. 2.")i; Haudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 404; .\ubry et Uau, t. 4, ^- 3.'55, p. 382, texte et note 43.)

1951. — 11 y aurait encore fait personnel du vendeur, si celui-ci avait, avant la vente d'un immeuble allcrmé, cédé un certain nombre d'années de fermages à échoir, et que cette cession fût opf)osabIe ;'i l'acheteur, ou bien, si le vendeur avait, antérieurement à la vente consentie, loué la chose vendue, le bail étant opposable à l'acheteur en vertu (le l'art 1743 C. civ. — (Mêmes auteurs )

1952. — (Jn doit, de même, considérer comme procédant d'un fait personnel au vendeur, l'éviction résultant de l'annulation ou de la rescision de son titre, pour cause de dol, de violence ou de lésion. — (Aubry et Uau, t. 4, § 355, p. 382, note 43.)

1953. — On a vu sttprà, v" Propriété littéraire, n. 4047 et s., (ju'on peut également considérer comme un fait personnel du vendeur, le fait par le vendeur d'un brevet d'invention d'avoir encouru, antérieurement à la cession, la déchéance de ce brevet.

1954. — On ne doit pas, au contraire, considérer comme fait personnel du vendeur, celui d'une personne dont il serait l'héritier. 11 peut, en effet, légitimement ignorer un pareil fait, aussi bien que celui qui émane d'un tiers, comme son propre vendeur. En conséquence, la clause générale de non-garantie peut exonérer le vendeur, à. raison de l'éviction qu'un pareil fait peut faire subir à l'acheteur. — (Troplong, t. 1, n. 474 et 476; Aubrj et Rau, t. 4, § 355, p. 382, note 43; (millouard, t. 1, n. 397; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 406.)

1955. — La disposition de l'art. 1628, qui frappe indistinctement de nullité toute clause de non-garantie pour des faits personnels du vendeur, est toufefois, de 1 avis général, rédigée d'une manière trop absolue. Sans doute, est nulle et de nul effet, la clause conçue enfermes généraux, exemptant le vendeur de la garantie de ses faits personnels. Mais il faut admettre que le vendeur pourrait stipuler la non-garantie d'un de ses faits personnels antérieurs à la vente, en spécifiant à l'acheteur la cause d'éviction qui en résulte. Une pareille stipulation n'a rien de contraire à la bonne foi, et si l'acheteur l'accepte, il renonce valablement à tous recours de ce chef contre son vendeur. La jurisprudence, d'ailleurs, comme on le verra, donne la même solution, même dans

VENTE Tirm. III, f:n.\i'ni«E piiemikm. section m, | «,

le cas où Iii cniise d'éviclion provrtiaril ilii fait personnel (lu vendeur, n'aurait pas étc' dérlarée par ce dernier, si néanmoins, rarlictciir l'avait (dimiie [lar une antre voie — (Ca.ss . 2 mai 18«i4, S. iNlia 1. liHl , I). I». 1«(;5, i. 482. — Troplong, t. 1, n. 477; Duverpier, t i, n Xil ; Aiil)r\ el Mail, t. i, S( .'{."Sî;. p .'{82. note in : Laurent, t. 24. n ^5(5; «Juiliouani, t. 1, n, ;i!KS; IfauJrv-Lacanlinerie el Saignât, n. 40.') )

1956 — Jugé, en conséquence, que l'aclieteur d'une usine au(|uel l'administration oppose une transaelion souscrite par le vendeur, et qui lui enlève tout droit à indemnité pour le clioma;,;e occasionné par des travaux administratifs, ne peut faire, de la charge créée par celle transaelion, la hase d'une action en garantie, quoique son acte de vente ne mentionne pas celte charge, s'il en avait connaissance à l'époque où il a acheté. — (Cass.. 2 mai 1864. précité I

1957 — D'après ce même arrêt, la preuve de cette coimais.sanec est réputée faite à l'aide d'une preuve écrite, puisée dans les documents du procès, si elle est établie par les délibérations émanées du conseil municipal de la commune où l'usine se trouve située, et impliquant nécessairement que l'aelicteur, maire de celte commune, connaissait, avant son acquisilion, la transaction à l'occasion de lar|uclle le conseil municipal avait été appelé à donner son avis sur l'ordonnance d'homologation. — (Cass , 2 n\ai 1864. précité.)

1958 — Do même, pour les faits personnels postérieurs au contrat, la stipulation de non-garantie n'est nulle que si elle est conçue en termes généraux. Mais alors, cette clause est nulle, même dans le cas où le vendeur agirait contre l'acheteur en vertu d'un droit acquis par lui depuis la vente, d'un tiers qui aurait pu évincer l'acheteur. Le vendeur ne pourrait pas lui-même l'évincer, car l'éviction dériverait de son fait personnel. — (Hue. t. 10, n. 110; Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 407 )

1959. — Le vendeur peut cependant s'affranchir, dans une certaine mesure, de la responsabilité de ses faits personnels postérieurs à la vente, s'il s'est réservé expressément le droit d'accomplir tel ou tel fait personnel susceptible d'entraîner une éviction plus ou moins étendue. Ainsi, le vendeur d'une usine hydraulique peut se réserver le droit d'efîcctuer, en amont de cette usine, pour l'irrigation de prairies dont il conserve la propriété, une prise d'eau diminuant la force motrice dont cette usine jouissait au moment de la vente. Ine pareille clause, ^en effet, n'est nullement contraire à la bonne foi: elle impose seulement à l'acheteur un risque limité et précisé, dont il peut calculer l'étendue, pour faire fixer en conséquence le prix de vente. — ((iuillouard, t. 1, n. 399; Baudry-Lacanlinerie cl Saignât, n. 407.)

1960. — Jugé, en ce sens, que la disposition de l'article Hr2{) ne fait pas obstacle à ce que l'acquéreur exonère le vendeur, de la garantie de l'éviction résultant d'un fait personnel de celui-ci, sous la condition essentielle que ce fait ait été nettement déclaré et précisé au moment de la vente; mais, que tel n'est pas le cas, lorsque le vendeur a déclaré ne plus rien garantir, quant à l'exécution de travaux publics de nature à procurer une plus-value à l'immeuble vendu, et qu'il a ensuite, lui-même et dans son intérêt, dispensé l'autorité publique de l'exécution de ces travaux, qu'elle lui avait promise. — (Trib. Anvers, 19 juillet 1902, Pasicr. belge, 1903. 3. 193.)

1961. — D'après un arrêt, on doit considérer comme fait personnel, dont le vendeur doit la garantie malgré toute clause contraire, la constitution d'une servitude non déclarée et non apparente. La garantie subsiste, alors

même <jue le silence gardé par le vendeur sur l'existence de la servitude, proviendrait d'un oubli involontaire, lequel doit être considéré eomnje constiluant onc faute. — (Lvon, 23 juillet 1886, Munit, jiid. Lyon du 2.'> novembre 1886 )

1962 — Jugé, d'autre jiart, que l'obligation de garantie qui. pour les faits persoimcls du vendeur postérieurs à la vente, est de l'essence même du contrat de vente, ne peut être écartée par une clause du contrat, pour les faits antérieurs, qu'autant que la cause d'éviction aurait été connue de l'acquéreur, ou lui aurait êtê déclarée; que si la chose vendue est une créance, le vendeur peut s'alfranchir autrement de la garantie «jui lui incombe, du chef des payements reçus par lui du débiteur, antérieurement à la vente; que si la vente en bloc, par un administrateur judiciajre, de plusieurs créances, est un contrat, dans une certaine mesure, aléatoire, ce caractère aléatoire ne peut résulter d'un fait persormel du cédant, non spécialement prévu par les conventions des parties, comme un jugement reçu par lui; que le cédant doit donc rembourser au cessionnaire le montant intégral des sommes reçues par lui du débiteur, le cessionnaire pouvant compter, en raison du caractère aléatoire du contrat, sur le recouvrement de la totalité de la créance. — (Trib. Seine, 27 avril 1897, h Droit du 17 juin 1897.j

1963. — ... Que l'art. 1628 C. civ. prohibe et annule dans tous les cas, sans exception, la stipulation de nongarantie des faits personnels au vendeur, spécialement, des charges hypothécaires constituées par lui; qu'en cas de remboursement de la créance hypothécaire, l'acquéreur a donc, contre le vendeur, un recours en garantie pour avoir payement du capital, des frais de l'acte de quittance, et des intérêts de ces sommes réunies. — (Bruxelles, 17 mai 18:i9, Behj.jud., 1859, p. 1233 ;

1964. — La loi apporte une seconde limitation à l'efTet de la clause de non-garantie. Klle résulte de l'art. 1629, ainsi conçu : « Dans le cas même de stipulation de nongarantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses risques et périls. » Il résulte de ce texte, que la simple stipulation de non-garantie n'a d'autre effet que d'affranchir le vendeur de l'obligation de payer à l'acheteur évincé, les dommages-intérêts et les diverses prestations que l'art. 1630 lui impose à ce titre. Mais il demeure tenu de l'obligation de restituer le prix. — (Pothier, Tr. de la vente, n. 185.)

1965. — Toutefois, ainsi que l'a décidé un arrêt, sile vendeur qui a inséré dans le contrat la clause de non-garantie, est tenu néanmoins, en cas d'éviction, de restituer le prix, il en est autrement si l'éviction a eu pour cause un fait postérieur à la vente. Dans ce cas, en effet, même à supposer que la non-garantie n'eût pas été stipulée, le vendeur n'aurait pas été tenu à la garantie. — (Cass., 17 octobre 1893, Pand. fr. pér., 1894. 4. 118, S. 1897^ 1. 508, D. P. 1894. 1. 43.)

1966. — L'obligation de garantie cesse, d'ailleurs, complètement, et le vendeur n'est même plus tenu à la restitution du prix, dans les deux cas prévus par l'art. 1 629 in fine, c'est-à-dire lorsque la vente est aléatoire. On reviendra sur ce point en étudiant les causes qui font cesser la garantie pour éviction. — V. infrô, n. 2021 et s.

1967. — Garantie des sertitudes. — Les parties peuvent modifier les régies de la garantie en matière de servi tudes, comme en matière de garantie en général. Cela n'est pas douteux, puisque l'obligation de garantie est fondée avant tout sur l'intention des parties. Ainsi, le vendeur peut s'obliger à la garantie des servitudes appa-

VENTE Tlllli: III, CIÎAI'lllli: l'IUMIKM, HKCIIdN II! 5 4.

roiiloH, i»ii, U l'iiivcrsc. |hiiI slipnli r la iioii-K'X'aiilii' des Herviliiilt'H (»((Milt('«, — (Iwiiirciil, l. ti, ii. i7(l; (iiiillmuiid, t. I.M. 41 I ; JJaii(li7-l.iiiwiiiliinTi(' cl Sdigiml, Il 4laî;liiiraiiloii, I. ICi, II, 'M\i;; Ti(.|il(iiif;. l, I, ii, .'i!f7 cl h.; I)iivorKi(M-. l. 1. H. .'Hl»; .Viii.r.v .•! Uaii, l, 4, i atSri, |», 'Mil,, Icxlo fl iHitc (tO.)

1908 Los claiisos I(!n plus rri'i|uciil<>H on inaliùrr il'-

ffiiranlic dos HcrviludcH, hoiiI. ccIIos i|iii liiiiitoiil ou rcarl(Mil iMiinidiMcniciil la f^araiilio du vnidriir. Ainsi, (»ii lit frc';i|ui>iiiiiu>nl dans 1rs conlrats <\i- vi-nti', di's dis|iiisili(iiiH coniino ccllo-ci : « La iircscnlo vi'iili' est l'allo k la fliarKo par l'acquiTiMii* do suppurlor les scrviludos passives, apparonlos du non apparonlos, sauf à s'en dolomlro à sob ristpioH ol porils, cl ti prolilor dos sorviludcs aclives » ; Ou hioii oiicoro ooUo clauso jdns hrove : « La vonlo ost failc sans garanlio dos sorvihidi's apparonlos ou occuUch. » (les caiisoa excluonl ainsi rap|)lioalion de l'art. iGîJH V,. oiv. ol, on priiioi|to, on ne saurait lour donior toill olTot, sous pi'ôtoxto qu'cllos sont dos olaiises de sljlo. Ainsi que cela a et»"" trôs Mon jufj;^, do telles clauses ne doivent pas être considt''rr'os comme clauses de style, sans elliiiu-itô juridi(iuo, lorst|uo les autres dispositions du contrat, loin de faire supposer ([ue l'iUMiuércur n'avait pas à s'en prooccuper, ilémontrent, au contraire, que son attention a été appelée sur les conséquences de la non-jjarantie stipulée par le vendeur, et devaient provo(iucr de sa part des explications et des réserves — (Limoges, 11 novembre 185)1. et 12 juillet 1S9:2, I). P. \»\K] 2. r)37. — Conf. l!audr)'-l/aoanlinerie et Saij;înat, n. 412.)

1969. — Juf^é, toutefois, que la clause qu'un terrain est vendu « à la charge des servitudes passives, en profitant de celles actives, s'il en existe sur ledit immeuble », est une clause purement de style, n'ayant pas pour effet d'affranchir le vendeur de la garantie d'une servitude dont l'existence n'a été révélée par aucun signe extérieur. — (Douai, !) décembre 1889, Jurispr. Douai, 1889, p. 274; 1>. W 1891. 2. 09.)

1970. — L'interprétation des différentes clauses modificatives de la garantie fait naître souvent de sérieuses dilTicnltés. Il est diflicile d'en indiquer l'effet a priori, puisque cet clïet dépend, avant tout, de l'intention formelle ou tacite des parties. Il faut donc laisser aux tribunaux le soin d'apprécier, d'après les circonstances, la portée de la clause litigieuse. Les juges devront, en conséquence, étudier soigneusement l'ensemble de l'acte de vente, et rechercher la connaissance que les parties pouvaient avoir des servitudes à propos desquelles il y aurait eu renonciation à la garantie, ou augmentation de celle-ci. — (Aubry et Rau, t. 4, § 355, p. 385, note 60; Laurent, t. 24. n. 276; Guillouard, t. 1, n. 414.)

1971. — Les auteurs ont essayé de déterminer ri priori l'effet de certaines clauses. Une des clauses assez fréquemment usitées, et dont l'usage est, du reste, fort ancien, (Conf. L. 81, I 1, Dig., De contr. empt.), est celle d'après laquelle la chose est vendue « telle qu'elle se poursuit et se comporte ». On admet, dans une opinion, qu'une pareille clause écarte le recours en garantie, (l)uranton, t. 16, n. 302.) Dans une autre opinion, qui paraît plus exacte, à priori du moins, car les circonstances de la cause peuvent amener une autre décision, on enseigne que la clause en question doit rester sans effet, qu'elle est devenue de «tyle, et que les parties n'y attachent aucune importance. — (Domat, Loîs ciriles, liv. I, tit. 11,§ H, n. 13: Troplong, t. 1, n 529; Duvergier, t. 1, n. 379; Marcadé, sur l'art 1G38.)

1972. — Une au!re clause, plus extensive que la précédente, est ainsi conçue :«;... Ainsi que l'immeuble se poursuit et se comporte, et que l'acheteur a dit bien connaître. »

(!()lli! oImumc ne doit cepiuidnnl avoir put phudc vnlr!iirf|ue 1/1 préo.ôdoiito Lu cITet, ollo «ii/nill'! Nliiiploniciit (|U'- 1' i'-|i<>> liMir connaît l'ôt/it di; riiiiniouMi!, toi qu'uii pi-ut b- <'orinalti'o en le viNitaiit, <'/cNl-/i-ilir<! lo qui est /ipprirent (;t visibl)). Mais il no poul, éviilriiimonl, dcviiinr Ich l'IwirK't carln'oH, ni son vondour no Icm lui a |i/ih déolnr/'cx, ot il n'y Il paH do raison pour quo le vondour no Kuit p/iN tenu k lu Karniitiu h raison de cen cliar^eH radiée». — (iroplofig, t i. Il 5.'M) ; Duvornior, l 1, n .'}79 ; Mnrradé, sur l'art. UVAH )

1973 — JuKé, c(>pondaiil, que li l'aclietoiir, tlhon l'artr d'ai'i|uisition du I'oihIm, a déi-lnré oonnaltro l'état des lioit\, il se souinol jiar l/i iiiémo k HoulTrir toutoN Ich Hcrviludes pasflives, apparonlCH ou iicciillos, dont le fonda élait grevé. — (Cass., 20 février IH29, V. rbr , I) P. iHi'.t.

1974. — On roncontro encore, dans les actes de vente, des clauBcs (■(unino (;ollos-ci c avec «es HorvitudcH, tant actives (jue passives •, ou bien « chargé de ses cliargcs t, ou bien encore, • avec les mêmes droits et charges que le vendeur possédait •. Ici encore, la clause n'est jias assez nette pour soustraire le vendeur à la garantie des charge» occultes, car il ne résulte nullement des fitrrnules précitées, que l'acheteur ait connu ces charges, et ail voulu acheter à ses risques cl périls. Décider autrement, ce serait permettre au vendeur d'abuser de la bonne foi de l'acheteur, en insérant dans l'acte des clauses en apparence anodines. — (Dclvincourt, t. 2, p. 75, note 5; Troplong, t. l, n. 531; Duvergier, t. 1, n, 379; .Marcadé, sur l'art. 1638.)

1975. — Jugé, en ce sens, que les droits d'usage forestier sont des charges discontinues et occultes, qui doivent être déclarées dans l'acte de vente, et dont le défaut de déclaration autorise l'acquéreur, soit à faire résilier le contrat, soit à demander une indemnité au vendeur; que ces droits ne sont pas suflisamment déclarés par cette énonciation « que la forêt est vendue dans l'état où elle se trouve, telle qu'en jouit le vendeur, avec les servitudes actives et passives, sous contribution foncière et charges communales. . — (Cass, 17 janvier 1842, S. 1842.1.559, D. P. 1842. 1. 133.)

1976. — Mais la clause générale et d'usage, de nongarantie des servitudes passives, suffît pour mettre le vendeur à l'abri de tout recours, quelque onéreuse que soit la servitude, diminuât-elle considérablement la valeur du fonds, alors, d'ailleurs, que le vendeur n'avait pas connaissance de la servitude, et qu'il n'y a eu, ni dol, ni dissimulation de sa part. — (Dijon, 24 août 1843, S. 1843.

1977. — Jugé, de même, que lorsque l'acquéreur d'un bois s'est chargé, par l'acte de vente « de toutes servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, s'il en existait aucune », l'acheteur ne peut recourir en garantie contre le vendeur de bonne foi, à raison de l'existence d'un droit de pacage dont ce bois était grevé. — (Cass., 6 mars 1817, S. et P. chr., D. A. 12. 7.)

1978. — La jurisprudence a eu maintes fois à statuer sur l'interprétation de clauses spéciales de non-garantie en matière de servitudes. Jugé, notamment, que, lorsqu'un fonds a été vendu « avec les mêmes droits et charges que le vendeur les avait acquis », desquelles charges, clauses et conditions le vendeur a déclaré avoir parfaite connaissance, l'acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur, lorsqu'il vient à découvrir l'existence d'une emphythéose, qui lui retire la propriété directe des biens acquis, alors qu'il est établi que l'acheteur avait entendu acquérir le fonds en toute propriété. — (Colmar, 26 décembre 1821, P. chr., D. A. 12. 887. —

ir>8

.VENTE - TITIIK III, CHAI'ITRl!; PHLMIICH. SECTION III, { 4.

— Conf. Cdiriiar, ^H novcmhre 1841, I» 1842 I 84. V clir . h r. 1H42. 2. 00 )

1979 — . . (.lue hi Bli[iuhilion gôiK^rulc qu'un adioteiir ftiiid h siiiiporlor les ficrviliiiles visililcs cl iiivigihles. cl nulri s cli.ir^îCK |)cr|M'-liiellcs, cl aura à s'en «Irrcridre à ses ris(|ins cl pi'Tils, siiMil pour »liK[»»Mi8(!r le vemlcur d'une sei'viUuli! lie non lnilir ou iil'inlcr, existanl sur le bien vendu — (Uruxellcs, H janvier 1X25, Pasicr. helye, iHÎ'i.

1980. — . . (jiic lors(|u'un fonds csl vendu sous la clause » avec toutes ses scrviUidcs, actives cl passives », rexislcnce de servitudes nirnic discontinues, tels que des droits d'usa^'e dans une forci, ne peut autoriser l'acquéreur, (jui dit les avoii- i;.'iior<^cs, à faire résoudre le contrat.

— {.\f;en, :}0 novcmWro 1830, S. cl I». clir , 1». 1832. 1. 177. Il I' IS31. 2. 7().)

1981. — ... Que la clause d'un acte de vente d'un terrain « loi qu'il s'étend et se comporte », sous la condition de « non-garantie des servitudes passives », peut être déclarée comporter, pour le vendeur, libération mémo des servitudes non apparentes, telles que celles résultant de latrines dont la fosse se trouve creusée sous le terrain vendu, sans (ju'on jtuisse prétendre que le vendeur, ayant connu celte serviliidc, est, en raison de son dol, mal fondé k se prévaloir de la clause de non-garantie. — (Cass., ir; novembre 1832, P. chr., 1). P. 1833 1. 62.)

1982. — . . Que la clause d'un cabicr des charges, que l'adjudicataire « sera tenu de supporler toutes servitudes juslilioes par écrit », indique suifisammenl une servitude justiliéc de cette manière, et existant sur des latrines, au profit du créancier poursuivant, pour que l'adjudicataire puisse exercer contre ce créancier un recours en garantie à raison de charges non déclarées. — (Cass., 28 mars 1837, S. 1837. 1. 506, P. 1837. II,. 323, P. chr., D. P. 1837. 1. 2.S(J.)

1983. — La clause d'un acte de vente immobilière, par laquelle les fondations de pauvres et d'églises qui pourraient grever l'imnieuble vendu, sont mises à la charge de l'acquéreur, est une clause de stvle, qui ne doit s'appliquer qu'il des prestations très minimes, auxquelles les immeubles étaient généralement assujettis, en Belgique, envers les établissements ecclésiastiques ou charitables.

— (Cand, 23 juin 1837, Pasicr. belge, 1837. 2. 148.)

1984. — Jugé, encore, que la clause d'un contrat de vente stipulant que les adjudicataires devront prendre les biens dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes et apparentes, sans recours contre les vendeurs, affranchit ceux-ci de tout recours en garantie, du chef d'une servitude ne lumimbus ofjiciatur, créée à la charge du bien. — (Bruxelles, 12 mars 1838, Pn$\cr. belge, 1838. 2. 73.)

1985. — ... Que la clause finale d'un contrat de vente portant que l'acquéreur jouira des servitudes actives, et souffrira les servitudes passives, occultes ou apparentes, sauf à faire valoir les unes, et à se défendre des autres, à ses risques et périls, et sans aucun recours, n'empêche pas que le vendeur ou son héritier soit tenu des garanties de droit envers l'acquéreur, et, spécialement, de garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dune servitude de jour, supprimée en vertu d'une convention intervenue entre le vendeur et le maître du fonds asservi. — (Orléans, 11 novembre 1842, P. 1843. 1. 452, P. chr., D. P. 1844. 2 11.)

1986. — ... Que la clause banale qu'un terrain bordant une rivière, est vendu avec toutes les servitudes actives et passives, est insuflisante pour affranchir l'Etat vendeur, de l'indemnité que réclame l'aoquéreur du chef d'une servitude de halage (jui n'existait pas encore, en fait, à l'époque

de l'aliénalion. et qui n'a été transférée que po.slérieurement,dcla rive opposée sur le terrain vendu. — (hruxeiles, 17 mars 1847, Pa$icv hel'ie, I84î> 2 17G )

1987 — ... Que l'obligation, de la j)arl rie (■«•lui qui a acheté un terrain pour j élever des conslruclions. de souffrir à ses risques et |»érils i les servituiles jfassivcs apparentes et non apparentes », ne saurait s'appliquer à l'impossibilité de bàlir sur le terrain, résultant de ce que ce terrain avait été, par une décision ailininislralive antérieure, affecté à l'utilité publique, cl. spécialement, conapris dans l'étendue d'un port, en supposant même qu'un tel empêchement à la faculté de construire puisse cire considéré comme une servitude; qu'en pareil cas, le vendeur ne peut être affranchi de la garantie, que par une stipulation expresse, et que, dès lors, il ne saurait être admis à prouver, pour s'en exonérer, que l'acquéreur avait été prévenu par des tiers, iju'il commettait une imprudence en aejietant le terrain doul il s'agil, cl que lui, vendeur, avait, lors du contrat, fait raturer une clause de garantie. — (liourges, 7 mai IHr/.i. D. P. 1854. :.. 409.)

1988. — ... Que l'existence de l'égout de ceinture de la ville de Paris sous un immeuble, ne constitue qu'une servitude; par suil(;, l'acquéreur de cet immeuble, tenu par le contrat de souffrir toutes les servitudes apparentes ou non apparentes, ne peut demander, soit la résiliation de la vente, soit une indemnité, à raison du préjudice que lui cause cette servitude. — (Paris, 2 août 18.53, S. 18.54. 2 138 — Cass., 24 mai 1854, S. 1854. 1. 784, P. 1855. il (;2:i. D. P. 1854. 1. 245.)

1989. — ... Que renonciation dans l'acte de vente ou de cession de l'entreprise d'éclairage d'une ville, du traité passé entre le vendeur et la ville, avec obligation pour l'acheteur ou cessionnaire, de l'exécuter, peut être interprétée en ce sens, que l'aclieteur a dû connaître les clauses de ce traité, ou du cahier des charges en suite duquel le traité avait eu lieu, et, spécialement, la clause qui donne hypothèque à la ville, sur les biens de l'entrepreneur, pour garantie de l'exécution de ses obligations — (Cass., 23 mars 1852, .S. 1852. 1. 704, P. 1852 II. 479, D. P. 1852. 1. 104.)

1990. — Jugé que, lorsque, avant la [lassation d'un acte de vente, il intervient une convention par laquelle on stipule que l'existence de servitudes autres que celles indiquées, fera considérer la convention comme non avenue, on doit considérer cette clause comme exclusive de servitudes apparentes aussi bien que de servitudes occultes. — (Liège, 1" février 1862, Pasicr. belge, 1863. 2. 242.)

1991. — ... Que le vendeur est tenu à garantie pour les servitudes non apparentes qu'il n'a pas déclarées, notamment, celle de ne pouvoir établir un cabaret dans la maison construite sur l'immeuble; que la clause que l'immeuble est vendu avec ses servitudes actives et passives, est insuffisante pour exonérer le vendeur de la garantie. — (Trib. Bruxelles, 3 août 186!), Cloës et Bonjean, Jurisjir. trib. i" inHance, t. 23, p. 235.)

1992. — ... Que la clause générale d'un acte de vente stipulant que l'acquéreur prend la maison dans l'état où elle se trouve, et doit supporter toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, n'est pas sunisamraent précise pour constituer un titre de servitude dégoût. — (Bruxelles, 12 août 1867, Belg. jui., 18(59. p. 441.)

1993 — ... Que la clause d'un acte de vente portant que 1 inuiieuble se vend avec tous ses droits et servitudes, activement et passivement, apparentes ou occultes, la propriété se trouvant, dès le moment de l'adjudication, aux risques et périls de l'acquéreur, est suffisante pour affranchir le vendeur de toute garantie du chef dune servitude

VLN TK TITIll III, CMAIMIItK l'HKMIKII, KKCTION III, | I.

if.'j

(iltiiiH uon ttillniili non iliVlanW'. — - (Tril>. Aiivrrn, 10 tl/- .(•iiiliio iH7;i. Hi-I<i juil., 187.1, |i Htl \

1994 — L'iio la rlaiisc <|iu! lu \«'iitf ho lait • uvcr toiitt's loa MOi'vitiiJuM nclivi'H ri pHsHivni .. cul il« dri.it coiiiiiMiii «'I Niipcrlliio: (piflie IH! iniTilrrnil iluin" pas i|u«' |(> ilnnaiiilriir iiiHiHliU pour hou iiisiTlioii daiiH l'nfli', Mi rHJtsi'iict' (le oollc slipiilalioii lif Kl ylc n'rlait de iialtin" k nulorisiT la piiHcnlioii ipir Ir conlrain' a tHc tdiivi'iiu. — (Tiil. AiiverN, Jri IV'vrin- ls7ri. /'<««ior. M;/»», 1N7(» A. 13 )

1995 — . OiK'. lorsipu! racle «lo vimiIo porlo que riiiiiiuMihlc est \ciiilii • II! i|iic ra('i|iii'>rciir liii-iiii^iiio en a joui jnaqiif-lfi. (Ml \cilii d'un l)ail antiTiciir, it'dil ac(|iii''n'iir prolilanl des srivilndcs aclivfs, et avant li se ili-ffndnî dos servitudes passives, à ses risque» el périls •, celte clause, purcnicnl de sl\ le, n"a {)as pnur elTel d'anrancliir le vendeur de la garantie des cliarj^'es occultes S|>c(ialeMieiil, lailite clause insérée dans l'aele de vente d'un nmulin, n'a pas pour elTel d'alTrancliir le vendeur de la ^-aranlie d'une servitude d'ulilile pul)lii|ue non apparente, el des charges résuilaiil d'un réglenu'nt d'eau, dmil lexistenee n'a pu Hve révélée à l'acijuéreur par aucun 8i;.Mie extérieur. Lors(|ue, d'ailleurs, il paraît constant tjue rac(|uéreur, eût-il connu ces charges oceulles, aurait quand même acheté rinuneuhle. la résiliation du contrat ne peut être prononcée, du moins, ledit acheteur esl-il en droit de réclamer de ce chef une indemnité contre le vendeur, sans que celui-ci puisse se prévaloir île sa honne foi. — (Hennés, lu mars 1888, Gaz. l'ai., 18S8. 2. :20l'.)

1996 — ... (Jue, lorsipi'un acte de vente d'immeuble stipule que l'acquéreur supportera les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, qui pourront exister à la charge de l'immenhle, à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur, l'acquéreur ne saurait avoir à exercer contre le vendeur aucun recours, à raison de l'existence d'une servitude que celui-ci ignorait, et qu'il n'a point cherché à dissimuler par une réticence frauduleuse. — (Nancv, i6 novembre 1889, Hee. arr. Nanc;,, 1888-188;», p. 297: S. 1891. 2. 161, 1». 1891 I. 894.)

1997. — La clause de non-garantie de l'existence d'une servitude de vue, stipulée par le vendeur, qui déclare que cette servitude paraît établie par la possession trentenaire, mais qu'il n'entend rien garantir à cet égard, ne s'applique pas au cas où l'acquéreur vient à être évincé de cette servitude, par suite d'une reconnaissance émanée de l'auteur du vendeur, de laquelle il résulterait que les jours n'ont été ouverts sur le fonds servant, que par tolérance, et que, par conséquent, le droit de les conserver ne peut être acquis par prescription. — (Cass., 11 février 1852, S. 1852. 1. 399, 1'. 1832. 1. 477, U. P. 1832. 1. 100.)

1998. — La validité des clauses destinées à soustraire le vendeur à la garantie des servitudes occultes, comporte, d'ailleurs, dos restrictions. Ainsi, d'abord, le vendeur ne saurait valablement s'affranchir de la garantie des servitudes qu'il a lui-même établies : une pareille clause serait prohibée par l'art. 1G28 C. civ. — (Dijon, 29 mai 1889, Gaz. tiib. du 29 janvier 1889. — Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 413; Guillouard, t. 1, n 414.)

1999. — D'autre part, lorsque le vendeur a connu l'existence de servitudes non apparentes, et que, loin de les déclarer à l'acheteur, il a fait insérer dans l'acte de vente une clause générale de non-garantie des servitudes, on peut considérer le silence du vendeur comme un dol par réticence, détruisant l'effet de la clause de non-garantie, surtout si les servitudes sont de nature à diminuer beaucoup la valeur de l'immeuble. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 413.)

2000. — En ce qui concerne, à l'inverse, les clauses

oxtenNivcs de In KAcanliK dits •«rviludc», on adtnri rali'iiient qui l'iiiHfrlii I ' ■ i î ' i ' 'i

• (raiic el quitte dr Ion • 1".

pour Ib vendeur Ktraiilie dns »crvilurl«f«, mèriifi n(ipAf •

- (l'uri», i3 janvi«'r «KIO. I' cl.r , D \ f» MK7 Iroplon^, t. 1, n. .■)27 , iMiverKier. t 1. n 379.)

2001. — Touleroi», d'après un arrêt, il sufllt qu'une Nersituili' de pasHugc élaldii- /i traviTH un jardin. '■

retitc, pour que rac(juércur di; ce jardin * diinn I > il

He trouve •, ne puiHxe oiorcer de i^aranlin contre son vendeur, par Huile de lu diflicullé de li- clore, pour laisner la jouiHsanrc du |iaHMage. bien que lu tenlc ail été faite

• franche, quille tl déchargée de toutes cliarKe», delltf et hypothèques, el de t(tus Hutres droils généralemenl '|uelconques. • — (Cass , l'J mars 1824, D, /<«/< , v" Vente, n 10.»J5 )

3002. — Jugé, d'autre part, que la garantie générale exprimée dans l'acte de vente, ne doit pJis être réputée s'appliquer a la servitude résultant du droit qui appartient ù riitttl, de faire isoler ou reculer une construction appuyée sur le mur d'une place de guerre. — (Colmar. 18 novembre 183«i, .S 1837. 2 2i:., I'. 1837. II 455, I'. chr,, D. I' 1837 2. 17«.)

2003. — D'après un arrêt, l'obligalion a laquelle s'est soumis l'acquéreur d'un immeuble, de sujiporler toutes les charges connues ou non connues dont l'immeuble pourrail être grevé, ne s'applifiue pas à une charge irnfiortanle, et de nature à en diminuer notablement la valeur, .\insi, celui qui vend un moulin sans faire connaître l'obligation où il était d'en abaisser le déversoir, doit garantir son ac(iuércur de la moins-value résultant de cette obligation. — (Orléans, 13 mars 1835, S. 1836. 2. 531, I». chr., D. P. 1837. 2. 25.)

§ 5. — Cessation de l'obligation de garantie.

2004. — Faute de l'acheteur. — La garantie cesse complètement, c'est-à-dire que le vendeur n'est, en cas d'éviction, tenu, ni à des dommages-intérêts, ni même à la restitution du prix, lorsque l'acheteur n'a subi l'éviction que par sa faute. L'acheteur, en effet, est alors luimême l'auteur du préjudice qu'il éprouve, et il est juste qu'il ne puisse en demander la réparation au vendeur. — (Laurent, l. 24, n. 262: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 410.)

2005. — Plusieurs arrêts ont fait application de ce principe. Ainsi, il a été jugé que, si un moulin à vent, à pompe élévatoire, en fonctionnement depuis un certain temps, vient à subir des avaries, le propriétaire ne peut pas demander des dommages-intérêts au vendeur, s'il est établi que le propriétaire a négligé de faire procéder à une réparation qui, si elle eût été faite, aurait empêché l'avarie de se produire. — (Trib. Seine, 17 février 1891, h- Droit du 17 mars 1891.)

2006. — Est souveraine, la décision d'un arrêt qui, pour repousser la demande en garantie d'un acquéreur évincé contre son vendeur, se fonde sur ce que léviction dont ii se plaint a été la conséquence de sa faute, étant donné que, contrairement aux stipulations de son acte d'acquisition, ledit acquéreur avait commencé par ouvrir le droit de surenchère avant l'expiration des délais convenus, et avait ainsi mis son vendeur dans l'impossibilité de rapporter la mainlevée des inscriptions pesant sur l'immeuble. — (Cass., 30 décembre 1891, Pand. fr. pér., 1893 1. 235, S. 1893. 1. 341. — Conf. Trib. Bar-sur-Aube, 2G mars 1888. la Loi du 20 avril 1888.)

2007. — Au cas de vente d'un bois avec faculté de le défricher, il n'y a lieu à recours en garantie, ni de la part du vendeur contre l'acquéreur, à raison de la con-

VENTE — TITRE !ll. flUAlMTRi: l'REMIFF». SECTION III, J 8.

damnation en remboursement imrnrdial prononcée contre le premier, au prolil d'un créancier inscrit sur l'immeuble, par suite de ladéléiioratictn résullant du «léfricliement, ni de 1.1 |uirl de i'aci|iiéreiir contre le vendeur, à raison de l'indemnili' à lai|uclle il a été condamné vis-à-vis des créanciers inscrits, par suite de cette mr-me détérioration, alors surtout qu'il a été stipulé <|ue le vendeur ne donnait à l'acquéreur la faculté de défricher qu'autant qu'il en avait lui-inémo le droit, et qu'il n'entendait être tenu à aucune indemnité, dans le cas où les créanciers inscrits pourraient s'opposer au défrichement. — (Orléans, i'{ mars 18:i9, S. {Hlt'i -2. (uli, IV 1859. 727.)

2008. — La clause de fournir et faire valoir, stipulée dans la vente d'une rente hypothéquée, cesse de produire effet, et le cédant est déchargé de toute garantie, si le cessionnairc laisse périr l'inscription par négligence — (Liège, 'AO juin 1836, Panier, belgr, 1836 2. 173 — Cass belge. 14 août 1838, Paxicr. behje, 1838, 1. 368.)

2009 — Le cessionnairc d'une rente hypothéquée, évincé de l'hvpothéque, n'est pas recevable dans sa demande en garantie, si l'éviction ne résulte que d'un partage dans lequel il aurait pu intervenir pour la conservation de ses droits, à moins qu'il ne prouve que l'action du revendiquant ()Ouvait être repoussée — (Bruxelles, 18 octobre 182:2. Pasicr. belf/e, 1822. 2. 261.)

2010. — On ne peut exiger la garantie d'une éviction née d'un fait personnel à celui qui la demande. — (Liège, 30 mars )S3f;. Pasicr. belge, 183(i. 2. 83.)

2011 — On peut citer comme un cas où la garantie cesse par la faute de l'acheteur, celui où le cessionnaire d'une créance hypothécaire, cédée avec garantie de la solvabilité du débiteur, aurait, faute de renouvellement de l'hypothèque en temps utile, laissé perdre le rang de l'hypothèque attachée à la créance, et se serait ainsi mis dans l'impossibilité d'en obtenir le payement. — (Bandry- Lacantinerie et Saignât, n. 410; Laurent, t. 24, n. 263. — Conf Pothicr, Tr df In renie, n. 90.)

2012. — La loi elle-même a fait, dans l'art. 1640 C. civ., une application du principe que la garantie cesse par la faute de l'acheteur. Ce texte porte : t La garantie pour cause d'éviction cesse, lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. » C'est là une règle de justice, et le législateur devait d'autant plus la poser, que l'acheteur peut avoir quelquefois intérêt à se laisser évincer, comme dans le cas où la chose vendue a notablement diminué de valeur depuis la vente. L'acheteur serait alors tout disposé à se défendre mal contre l'action en revendication, afin de rentrer dans son prix. — (Troplong, n. 542; Massé et Vergé, t. 4, § 685, note 28; Hue, t. 10, n. 135; Laurent, t. 24, n. 262.)

2013. — La loi ne distingue pas, et d'ailleurs, ne pouvait pas distinguer, entre les moyens que le vendeur peut opposer, et que l'acheteur n'a pas fait valoir Peu importe donc que ce soient des moyens que le vendeur pouvait faire valoir de son chef, ou des moyens personnels à l'acheteur. Ainsi, d'après un arrêt, le vendeur peut exciper de ce que, bien que la vente portât en réalité sur une chose dont une contre-lettre attribuait la propriété au revendiquant, l'acheteur eiH pu, pour se maintenir, se prév<iloir de ce que les contre-lettres ne sont pas opposables aux tiers. — (Bruxelles, 7 mai 1829, P. chr.)

2014. — Mais l'art. 1640 ne s'applique, toutefois, qu'aux moyens propres à faire écarter la demande au fond, et non aux exceptions étrangères à l'objet de cette demande. (Cass., 14 février 1826, S. et P. chr.) Mais il en serait

autrement d'une fin de non-recevoir qui aurait définitivement coupé court à l'action, comme celle tirée de la [irescriptioii. jiar exemple.

2015 — Il a été jugé, par application de l'art 1040 C. civ., que, lorsqu'un acheteur, troublé dans sa possession et jouissance, après avoir sommé le vendeur de [(rendre son fait et cause, et l'avoir assigné en restitution du prix, néglige de suivre sur cette procédure, pour actionner l'auteur du trouble, sans appeler son vendeur en cause, et que, sur cette action, il a été condamné par une décision en dernier ressort, ledit acheteur perd son droit à la garantie du vendeur, dés lors que celui-ci établit qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. — (Cass., 11 janvier 1899, Pand. fr. pér., LS99. 1 524, S. 1899. 1. 236 )

2016 — ... Que l'art. 1640 C civ. n'attache pas, à l'omission commise par un acheteur d'avoir appelé son vendeur en cause, dans le procès en éviction qui lui est fait par un tiers revendiquant, une déchéance de l'action en garantie contre ledit vendeur, à moins que celui-ci ne prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande en revendication ; que, par suite, un arrêt peut <léclarer une vente résiliée, à raison de l'éviction subie par l'acquéreur, bien que celui-ci ait eu le tort de ne pas appeler en cause son vendeur dans l'instance en éviction, lorsque les juges du fait affirment souverainement que le vendeur ne justifie pas de moyens suffisants pour faire rejeter la demande en revendication. — (Bruxelles. 8 mars 1820, S. et P. chr., D. \. 12. 885. — Cass , 14 avril 1885, S. 1887. 1. 301, D. P. 1885. 1. 401. — 6 juillet 1892, Pnnd. fr. pér., 1893. 1. 412; le Droit du 14 octobre 1892.)

2017. — Lorsqu'un tiers s'est obligé, en touchant un prix de vente d'immeubles sur l'indication du vendeur, à le restituer en cas d'éviction de l'acquéreur, ce tiers ne peut invoquer l'art. 1640 C. civ., et repousser l'action en restitution intentée par l'acquéreur après éviction, en lui faisant grief de ne pas lui avoir dénoncé en temps utile la saisie immobilière opérée sur lui, et en alléguant qu'il existait des moyens suffisants pour empêcher l'expropriation : l'art. 1640 C. civ. était ici inapplicable, étant donné que ce n'est pas de ce tiers que l'acquéreur tient les immeubles à raison desquels il a subi l'éviction, alors surtout que le tiers dont il s'agit a été propriétaire desdits immeubles, et l'est demeuré au regard du saisissant, pour n'avoir point procédé à la transcription de son acte d'aliénation. Sous peine de supporter les conséquences de sa négligence, le tiers devait faire valoir de lui-même ses moyens dans la procédure de saisie immobilière. — (Cass. , il janvier 1893, Pand. fr. pér.. 1894. 1. 358, S. 1894. 1. 12.)

2018 — Bien qu'il puisse être vrai que la garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur, abandonnant la possession que son vendeur lui avait transmise, de possesseur qu'il était, se constitue demandeur au pétitoire, il n'en peut être de même, lorsque celui qui a dépossédé l'acquéreur, se défend contre l'action en revendication de celui-ci, non pas en se contentant d'invoquer sa possession, mais en assumant sur lui la preuve de son droit de propriété, tout comme s'il était lui-même demandeur au pétitoire. En ce cas, l'éviction, si elle a lieu, n'étant point imputable à l'acquéreur, lequel, dans les circonstances du procès, n'a, en aucune façon, empiré sa position par son attitude, la garantie est due. — (Gand, 10 août 18i3. Pasicr. belge, 1843 2. 338.)

2019. — Jugé que l'acquéreur contre qui on a intenté une action en éviction et qui, pour éviter les suites de cette action, a pris des arrangements avec le demandeur.

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2020. — MaJH l'aciiui'icur mciiaci'' irévirtioii, (|iii tran- Higc, cl (|ui, eu laisaiil valoir leN lilreN cl «IruilN de n(ui vcikUmh", eoiisoi've sa iiro|irié|é iiioyeiinniil un NU|i|iléiiie!it do jirix. n'est plus reecvalde à exercer contre le vendeur son recours en };araii(ie (Paris, l".l juin I8IH, S. et

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