‹ Pandectes françaisesChapitre 51 sur 519 · V. clir.. n. A 12 SSl · texte numérisé non relu

V. clir.. n. A 12 SSl

2021 Vfiilex (itihitdirrs. - 1,'tddi^alion de garanlio

cosse, lorsquo la vente est aléatoire, et, d.ins c(! cas, le vondoiir ne doit iiicmic pas restituer Ir jirix (le prix, en elTct, ne rc|iresente pas la valeur de la cliose, mais une simple cliance pour l'aclieliMir de conserver la cliose. Si doue il estcWincOi, il ne peut pas dire «[u'il a \)ayé le prix sans cause, puistiue la seule cause île son ohli^^alion était lu chance iiui pouvait lui èlre favorahie, mais qui, dans l'espèce, s'est retournée contre lui. Par la même raison, on ne peut pas dire ([ue le vendeur retient le prix sans cause. — (llolmel de Sanlerre, t. 7, p. !»1, n. (il 6i.s-ll; Laurent, t. 24, n. 2:i8 ; lliic, t. 10, n. 115; Maudrj- Lacantinerie et Saignai, n. 408.)

2022. — L'art' l(il>!> C. civ. indi(iue les cas dans lesquels la vente est aléatoire. 11 porte ; « Dans le cas même de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu h la restitution du prix, à moins que l'aciiuércur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses risques et périls. » La loi prévoit ainsi deux cas où le vendeur, qui a stipulé la clause de non-garantie, ne doit pas la restitution du prix : 1» celui où l'acheteur connaissait, au moment de la vente, le danger de l'éviction; 2" celui où il a acheté à ses risciues et périls. — (Laurent, t. 2i, n. 258; Hue, t. 10, n. liri; Haudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 408.)

2023. — Connaissance par l'acheteur du danger d'éviction. — L'acheteur ne peut point, d'abord, agir en garantie contre son vendeur, s'il a connu, avant la vente, n'importe de quelle manière, la cause d'éviction dont il se plaint. C'était déjà la solution admise par Pothier. — {Tr. de la vente, n. 187.)

2024. — Jugé, en conséquence, que l'acquéreur qui, au moment de la signature du contrat de vente, a connu, d'une façon quelconque, une cause d'éviction, n'est pas fondé à recourir contre son vendeur, si cette éviction se produit postérieurement. A plus forte raison en est-il ainsi, si l'action qui a occasionné l'éviction était déjà engagée au moment du contrat, et si l'acheteur, en ayant connaissance, n'a fait introduire dans le contrat aucune réserve spéciale. — (Trib. corr. Seine, 19 juillet 1898, lUc. Gaz. trib., 1898. 2« sem., 2. 339.)

2025. — ... Que l'adjudicataire qui, par le cahier des charges, a connu les causes de son éviction, et le danger qu'il V avait pour lui à acquérir un immeuble, grevé d'une action résolutoire pour garantie du capital d'une rente viagère, doit, cette éviction se réalisant, être rendu indemne des frais de son acquisition, mais n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts. — (Trib. Lisieux, 30 janvier 1900, Gaz. Pal., 1900. 1. 483.)

2026 — 11 ne suffit point, d'ailleurs, pour que la garantie cesse, que l'acheteur ait connu la cause de l'éviction : il faut, en outre, qu'il y ait stipulation de nongarantie lors delà vente, delà part du vendeur. L'art. 1629 est formel à cet égard. L'art. 1599 vient, d'ailleurs, confirmer la règle de l'art. 1629, en donnant à l'acheteur le droit de demander la nullité de la vente, alors même qu'il savait que la chose n'appartenait pas au vendeur. C'est

donc que cnlto coiiiialNiniice tiA Nufflt |ihh pour qu'il y ait vente /iK-aloire — (TroplonK. l i, '*■ 4^2; M.i et V(M-Ké, Hur /.«charii»', t 4, p. 300, nol« 30; S\nr<i,i\. nur les art l«i2(l et h., ii. 0; Laiin-iil, t. 24, n. 2fiK ; iJau.Jrv. Lacan! inerie et Saignai, n 409 ;

2027 La i-onnaiHHfirice Ncuhr qui* i'ncliftifur <i, .i.i iiiuineiit de la vente, du danger d'éviction, produit ccpi-ndanl un elTet important, (|ui cmI indiqué préciiémciit par l'art 1599 C civ. : c'cmI que l'acliclcur ne peut réclamer de domtiia^eM-intérélH en ean «l'éviction ; il |ieiil seulement réclamer la rcHtitiition du prix. — (Pothier, n 1K7; 'Iroplong. t 1, n. 4IK; Mareadé, our Icm art. 1626 et «., n. 6: Laurent, t 24, n 259.)

2028 — Jugé, en ce HcriH, que l'adjudicataire (pii n rrj connaissaiMi'. [xir uni' clauKe insérée au eahipr des <\iii\fion, des prétentions élevées par un tiers <i la iiropriélé d'une portion du bien adjugé, peut être réputé avoir acheté /t ses ris(|ues et périls, et être déclaré, en cas d'éviction, «ans action en garantie contre son vendeur (('nss '.) février 1852. I). 1'. 1852. 1. 72.)

2029. — D'après un arrêt, la sim|de énonrialion, dans un contrat de vente ou d'aiijudication, d'un titre, de propriété où se trouve exprimée une olause d'éviction invoquée plus tard contre l'acquéreur, telle qu'une clause domaniale, qui obligerait le propriétaire à se conformer sans indemnité à un alignement, ou à fournir le terrain nécessaire pour l'ouverture d'une rue, n'a pas l'cfTet de soustraire le vendeur à la garantie de cette éviction, si d'ailleurs rien n'établit que racfjuéreur ait réellement connu, lors de la vente, la cause d'éviction. — (Paris, 3 avril 1849, S. 1849. 2. 335, I) P. 1849. 2, 164, et sur pourvoi, Cass., 20 mars 1850, S. 1851. 1. 86, D. P. 1850. 1. 339. — Cass., 29 janvier 1851, S. 1851. 1. 86, P. 1851. II. 29, D. P. 1851. 1. 88 ) — V. suprù, v» Alignement, n. 727.

2030. — Mais renonciation dans le contrat, que le fonds vendu provient d'une concession faite par l'Ktat, sous diverses conditions exprimées dans un acte qui v est désigné, peut être interprétée en ce sens que le vendeur a entendu vendre, et l'acquéreur acheter, aux conditions énoncées dans l'acte de concession, bien qu'elles ne soient pas exprimées dans l'acte même de vente: en telle sorte que si cette concession contient une clause domaniale, d'après laquelle le propriétaire est obligé de fournir le terrain nécessaire à l'établissement d'une route, l'acquéreur peut être réputé avoir renoncé à la garantie d'éviction, au cas où l'Etat vient à faire usage de la faculté qu'il s'est réservée. — (Cass., 23 juin 1851, S. 1851. 1. 728, P. 1852. 1. 515.)

2031. — La clause domaniale par laquelle l'Etat, vendeur primitif d'une maison, impose à l'acquéreur l'obligation de se conformer, quand il en sera requis, sans indemnité, aux retranchements et alignements qui pourront être nécessités par les travaux publics, contient une clause d'éviction de nature, si la clause a été dissimulée par un vendeur ultérieur à son acquéreur, à autoriser cet acquéreur à demander la résolution de la vente, dans le cas où il est requis par l'autorité municipale de se soumettre immédiatement, et en vertu de cette clause, à un alignement qui l'évincé de tout, ou d'une forte partie de la maison. — (Cass., 14 juin 1853, S. 1853. 1. 525, P. 1853. II. 138, DP. 1853. 1. 339.)

2032. — Toutefois, ainsi que l'observait déjà Pothier (n. 190), l'acheteur, bien qu'ayant connu la cause de l'éviction, pourrait réclamer à son vendeur des dommages-intérêts à raison de l'éviction, si le vendeur s'était, par une clause formelle du contrat, obligé à la garantie. La convention fait, en effet, la loi des parties. On doit

VENTE - lITIii; III, ClIAI'ITIti; l'IlKMIliit, SKCTION III, J 5.

d'ailIcurK siippoHiT 'lue si raclicleiir, conriaissmil le liaiif^'er d'oviclioii. fuit iiisi-rer dans h: c<jritrat une rlausc expresse de g.àninlio, c'est jtrt'ciit'iiieiit pour se mettre ii couvert du danger qui le ineiiaco. — (Cass , 7 friiiinirc an \ll, S .1 IV dir . !» A. 12. S77. — NItues, 8 Irirnaire an Xlll, S. et 1'. clir , 1). A 12. 7««. — Ciihh.. iO février l«i'(), I) Hep , V" Vente, n. 875. — Hennés. 14. juin I8il, S. 18H 2 573. — l'aris, 23 niai 1.S47, D I'. l.s:)(J fi. 254 — Cass , 20 mars 18o(), S. 1851 I «6, D. I'. iH'M. i. 33;» — llordeanx, 27 juillet l.s:>4, 1). 1'. 18;i5. 2. 187.

— l.von, H avril 19(t(l, MunU. jud. Lyon du 7 juin 1900.

— Troplong, t. 1, n. 4(38-409; iJuvergier, t. 1, n. 334; Duranlon, t. 16, n. 264; Aubry et Uau, l. 4, § 3?>5, p. 381, texte et note 47; Laurent, t. 24, n. 260; (iuillouard. t. 1, n. 389.)

2033 — Jugé, cependant, que l'acquéreur qui a connu les causes de l'éviction, n'a pas, lorsque cette éviction se réalise, d'antre réclamation à exercer, (|uo la restitution du prii et des lo^jaux coùls du contrat; qu'il ne peut exiger des dommages-intérêts, alors même que le contrat contiendrait une clause de garantie, surtout si le vendeur ne s'est pas cxprcssétuent soumis à en payer — (Bordeaux, 23 mars 1809, S. et P-. chr., D. A. 12. 878.)

2034. — Jugé, spécialement, que, lorsqu'au moment de la vente d'un immeuble, il existait une cause éventuelle d'éviction connue des parties, par exemple, en ce que l'immeuble provenait de la confiscation des biens du clergé, opérée par le gouvernement de fait, et contre laquelle prolestait le gouvernement de droit, la vente doit être considérée comme vente de la chose d'autrui, et dés lors, au cas d'éviction, et malgré la clause formelle de garantie stipulée dans le contrat, le vendeur reste sans action contre l'acbeteur pour le contraindre à payer ce qu'il reste devoir sur le prii, comme l'acquéreur reste sans action contre le vendeur, pour l'obliger à restituer ce qu'il a reçu sur ce même prix. — (Paris, 31 mai 1816, S. et P. chr.)

2035. — Au surplus, bien que la garantie ait été expressément stipulée, l'acheteur ne peut réclamer des dommages-intérêts contre son vendeur, lorsqu'il est évincé par l'effet d'une cause qu'il a pu prévoir au moment de la vente, mais qui lui était imputable. — (Cass., 12 juillet 1837, S. 1837. 1. 964, P. 1837 II. 452, P. chr., 1). P. 1837. 1. 448.)

2036. — 11 est certain, d'autre part, que le vendeur n'est tenu k la garantie, qu'autant qu'il a lui-même connu la cause de l'éviction. Si l'acheteur seul la connaissait, il pourrait profiter de l'ignorance du vendeur, pour obtenir de lui la promesse spéciale de garantie, et l'équité ne permet pas qu'il puisse ainsi abuser de sa bonne foi. — (Guillouard, t. 1, n. 389; IJuvergier, t. 1, n. 334. — Conf. Pothier. n. 191.)

2037. — Kn supposant que, la cause d'éviction étant connue des deux parties, le vendeur ait promis néanmoins la garantie, et que l'acheteur soit ainsi autorisé à lui réclamer des dommages-intérêts, on se demande comment ces dommages-intérêts devront être fixés. Dans une opinion, on doit appliquer le droit commun des art. 1 630 et s. En effet, dit-on, le but de la stipulation que l'acheteur a fait insérer dans le contrat, est précisément de lui réserver le bénéfice du droit commun. — (Laurent, t. 24, n. 390.)

2038. — Dans une autre opinion, plus généralement admise, on reconnaît aux tribunaux le droit de modérer les dommages-intérêts qu'ils prononcent au profit de l'acheteur. En effet, dit-on, l'acheteur qui a acheté, en sachant très bien que la chose pouvait lui être enlevée, n'éprouve pas un préjudice égal à l'acheteur qui croyait faire un

achat à l'abri de toute éviction. L'acheteur qui connaissait ce dsnger d'éviction devait, s'il était prudent, s'abstenir de faire aucune inslaliation nouvelle sur l'immeuble acheté, et, dés lors, il ne peut équital)leinent prtendre à la même indemnité. — ((^ass., 8 novembre 1820, S, et P. chr , I). A. 8 .•)87. — Duranton, l 46, n. 264; Aubry et Itau, t 4, S 3.">5, p. 282, texte et note 48 ; duillonard, t. 1, n 390.)

2039 — Pour se soustraire ii l'obligation de garantie <lu cbif de l'art 1629, le vendeur est tenu de prouver que, malgré le silence de l'acte, l'acheteur avait connaissance de la cause de l'éviction qu'il a subie Cette preuve doit, en l'absence de toute régie spéciale sur ce sujet, se faire conformément au droit commun, c'est-à-dire qu'audessus de 150 francs, la preuve testimoniale ne sera pas admissible, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit. — (Orléans, 13 mars 1835, S, 1836. 2. 531, P chr., D. P. 1837. 2. 25 — (iuillouard, t. 1, n. 388.)

2040 — Jugé qu'un acquéreur doit être réputé avoir eu connaissance des causes d'éviction qui affectent l'immeuble vendu sans garantie, lorsque les titres de propriété qui lui ont été rerais, mentionnent les causes de l'éviction, et que d'ailleurs, le prix de l'acquisition parait avoir été iixé à une valeur inférieure à la valeur réelle de l'immeuble, en prévision de l'éventualité de cette éviction ; qu'il n'est pas besoin de déclaration expresse dans le contrat. — (Douai, 16 février 1846, S. 1846. 2. 319, P. 1846. I 575, U. P. 1846. 2. 227.)

2041. — Peu importe, d'ailleurs, en principe, que l'acheteur ait été averti par le vendeur lui-même, du danger d'éviction, ou qu'il en ait obtenu connaissance par un autre moyen quelconque. Du moment qu'il est averti, il est réputé avoir acheté à ses risques et périls, et n'a pas droit à la garantie. L'art. 1629 s'exprime, en effet, en termes très généraux, lorsqu'il dit, « à moins que l'acquéreur n'ait connu... » — (Cass., 25 mars 1829, D. Rép., v Vente, n. 802. — 7 février 1832, S. 1832. 1. 689, P. 1832. 11. 481, P. chr., D. P. 1832. 1. 85. — 22 février 1837, P. 1837. I. 163, P. chr., D. P. 1837. 1. 258. — 16 juin 1840, S. 1840. 1. 870, P. 1840. 11. 508, P. chr., D. P. 1840. 1. 249. — 20 juin 1843, S. 1843. 1. 788, P. 4843. H. 522, P. chr., D. P 1843. 1. 350. — Douai, 16 février 1846, précité. — Trib. corr. Seine, 19 juillet 1898, Hec. Gaz. trib., 1898. 2' sem, 2. 339. — Pothier, n. 188; Troplong, t. 1, n. 418; Duvergier, t. 4, n. 318; Aubry et Uau, t. 4, § 355, p. 383, texte et note 49 ; Laurent, t. 24, n. 261 ; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 400; Duranton, t. 16, n. 259; Massé et Vergé, sur Zacharia.', t. 4, p. 299; Marcadé, sur les art. 1622 et s., n. 6.)

2042. — Jugé, spécialement, que l'acquéreur qui a su, lors du contrat, que partie de la chose par lui achetée était possédée par des tiers, depuis un temps suffisant pour prescrire, est réputé avoir connu la cause de l'éviction, et ne peut, dés lors, agir en garantie contre le vendeur. — (Cass., 16 juin 1840, précité.)

2043. — Les régies précédentes concernant la connaissance par l'acquéreur, du danger d'éviction, sont-elles applicables aux hypothèques grevant l'immeuble vendu, et la connaissance que l'acheteur a eue de ces hypothèques au moment de la vente, suffit-elle pour lui enlever son recours en garantie contre le vendeur, si plus tard il était évincé par l'effet de ces hypothèques? Il est, tout d'abord, un cas qui ne saurait faire de difficulté, à savoir, celui où le vendeur a déclaré expressément dans l'acte qu'il existait des hypothèques sur l'immeuble vendu, mais sans prendre l'obligation d'en rapporter la mainlevée. En fai-

VtNTB -- TITHK III. CIIAIMIUK l'Ilk.MlKll. Sl':Li**»N II!, | :,.

Miitit \\\w iiarcille (li'clitralinii, le viMulriir avn-lil pur cfln iii^iiifl rni'liciciii-, (|tril M'ni ihiiiH lu iii''c<<NNit/' il*« |Ml|■^<^r, l'I ilr vt>rN«'i' son prix ntlro Irn iiiiiiiiN i1<<h i-r^jiiicicrH li.xjxi llii^caircM Si lioin* rarlKtlcui' chI ('viiifè, «'ml par nn laiilc, <<l il lit' piMil pn'loii(ln< h ain-iiiic uarufitlo do la pari Av Hoit Nfiiiit'iir (Triipluiif;, I 1, ii. 177; Diivrruicr, l 1,

Il 31'.»; Aiii.rv et iiaii. i fj. )j 3rin. p :ih:i, U-xI.- ri.

ii(i|(<»l. I. auront. I :2.i, h 2111 ; Ciiill.iiianl. l l.ii llll.) M Diiraiilnii (I M'>, ii :2(>l) roHlroinl IdiilofoiH i'ollrl ilo la (loolaratioii du voiidoiir, niix h,vpi)llii^(|iioH ^nivaiit l'iiiimonltlo ilii cliol' dos prcfodonls propiioliiin-s.

2044 Jii^i'. à plus l'nrto niisnti, (|iir liioqiirrour

d'un iiniiiotildo, i|tii s fst lail dutniri' i|iiiltatioo do 8(in prix dans l'aclo do vonlo, ino\onu;iiil lo do|inl l'.iit par lui do 00 prix onlro los nutiuH d'ini tiois (oolio.s du nolairo rtSdaoloui- iXy^ l'aclo), on vuo do l'apidifiucr uu pavoriionl des oroanoos livpollioo.iircs insorilos sur l'iniinculiii!, est ro|tulo avoir pris l'ougaf^onionl personuoi d'aoïiuiller ces oroanoos ou do pur^or, cl (ju^cn consoiiuonce, il n'csl pas fondô fi cxoroer un recours on garantie contre le vendeur, dans le cas où il est oxprojjrio, t'aulo |tar lui d'avoir salisfait à la S(unination de paver o)i de délaisser, qui lui a été l'aile |)oiir une sonune inlorieure au prix de la vente. — (Douai, ll>aoiU IS50. Jnrispr. Douai, IHltO, p. 337 : I). 1'. ISÎi.S a. 2l(i )

2045. — Une autre hvpothèse, plus délicate, est celle où les livpothôtiues n'avant pas été déclarées par le vendeur dans l'aole, l'aolieleur on avait néanmoins connaissance, au moment de la vente, d'une autre manière. Dans une première opinion, on refuse à l'aclicteur tout recours en garantie contre le vendeur. C'était déjà la théorie de Pothier(n. 187), qui mettait l'action hypothécaire sur la même lij,Mie que la revendication. Ce n'est pas, disait-il, le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur, et ce dernier, devant s'attendre à l'éviction qu'il soulTre, ne peut pas s'en plaindre. — (V. en ce sens : Marcadé, sur l'art. 1629, n. 6; Laurent, t. 24, n. 261 ; Daudrj-Lacantinerie et Sai-

2046. — Dans une seconde opinion, on décide que le vendeur n'est alfranchi des dommages-intérêts, qu'autant qu'il a lui-même déclaré l'existence des hypothèques grevant la chose vendue, mais qu'autrement, l'acheteur a un recours en garantie, Kn effet, dit-on, la connaissance que l'acheteur peut avoir eue personnellement des hypothèques, ne sufïit pas pour prouver qu'il a voulu renoncer à la garantie, l'ar cela morne que le vendeur n'a pas expressément déclaré ces iiypothèques, l'acheteur a pu et dû supposer que sou vendeur prendrait des arrangements pour dégrever l'immeuble. C'est précisément ce qui distingue les hypothèques des autres charges réelles. Celles-ci, en effet, le vendeur ne peut les faire disparaître que si le titulaire du droit réel y consent, tandis que les hypothèques, il peut toujours les éteindre, en remboursant la créance. On comprend donc qu'il y ait lieu de faire une différence, au point de vue de la garantie, entre l'éviction provenant d'une hypothèque non déclarée par le vendeur, et celle provenant d'une autre charge réelle. — (Duvergier, t. i, n. 319; Aubry et Uau.t. 4, § 355, p. 383. texte et note 50: (îuillouard, "t. 1, n. 401.)

2047. — Un auteur, tout en adoptant cette seconde solution en ce qui concerne les hypothèques provenant du vendeur lui-même, considère ce dernier comme affranchi de la garantie relativement aux hypothèques existant du chef des précédents propriétaires, du moment que l'acheteur en a eu connaissance par une voie quelconque. — (Troplong, t. 1. n. 418.)

2048. — Jugé, dans le sens de la seconde opinion, que la disposition de l'art. 1626 C. civ. s'applique aux hypo-

llioquoN, et ipie le vondi-ur qui lie le» n p ' «ne

HiippoHor ti l'arliotour qu'il pniidra liii-m- m' iiiiïlilN pour Im Inire diM|iiiialtn ; que, en ni. l'aoliotour qui lu voit force d*- dfiaikarr, aur lu pourn'iiitr dpH oréanoiiTH initrritN, eut loiiilé h oxi^rnr do non vpiid<-ur quo ooliii li lui rapporte lu iiiiiiiil<-^i'<< dex iiurriplioiiK, ri lil» ru riiiuiioulilc. — (C/tait., 14 mai IH'.)H, hind /r itér.,

2049 - Jiif{é, daiiH h- même MoriN, (|u'oii ne peut cou- HÏdôrer comme une laiite rciidniil irrecevable l'aolion en gariiiilio, lo l'/iit |i/ir r/ic(|iiérour dr n'avoir pas pr'H*êilé k la pur);o, <-olli> lnrmulitr roiihliluaiit pour lui ntn- fiioiill/*, et non pas une oltiifjatidii légale — (CaHM., Hi octobre IH'tK, D IV 1H!»K 1 13 ;

2050 — .Vu surplus, quelijue opinion que Idn adopte, il faut reconnaître i|ue le vendeur doit prouver que l'acheteur oonnaisKail i'hy pntboqiio II n'ont pas HuffiKanI qu'elle soit inscrite au bureau dos h\ potlnqueH : il taut que l'arbeteur l'ait effeotiveinenl connue. Il faut dire, d'autre part, (jue, s'il y avait plusieurs hypothèques, et que l'une d'elles seuloment fut connue de l'acboleur, lo vendeur demeurerait garant des autres. — (Haudry-i..noantinericct Saignai, n 4(15 )

2051. — Il a été jugé (|ue si, en rrgio générale, l'existence sur un immeuble vendu, d'une hypolh»(jije non déclarée par le vendeur, donne lieu à la résolution de la vente, ce principe peut (léchir dans certaines circonstances de fait: par exemple, lors<iue le vendeur offre de donner des garanties suflisantes pour mettre l'acheteur à l'abri d'une action hypothécaire. — (Bruxelles, 16 janvier 1872, Bclg jud., 1S72, p. 260.)

2052 — Le certilicat constatant la péremption d'une inscription hypothécaire, faute de renouvellement dans le délai de dix ans, vaut mainlevée de l'inscription En conséquence, le vendeur tenu de livrer un immeuble libre de toute charge, satisfait pleinement à cette obligation s'il rapporte ce certilicat. En elTet, le certilicat qui constate la disparition de l'inscription équivaut, pour les détenteurs actuels, à la mainlevée promise, puisfju'il porte que leur immeuble est libéré de ladite hypothèque, et ne leur donne pas une moindre sécurité. — (Trib Seine,

2 février 1888, Monit. jud. Lyon du 26 mai 1888 »

2053. — Jugé encore que. si l'acquéreur a emprunté avec intérêts une certaine somme, dont le versement ne doit toutefois être effectué que lorsque les biens vendus seront libres de toutes inscriptions, le retard du vendeur à procurer la mainlevée des inscriptions, peut le rendre passible des intérêts que l'acquéreur est obligé à payer au tiers prêteur, et même de dommages-intérêts. — (Lyon, 5 avril 1827, S. et P. chr.. P. 1827. II. 235, D. P. 1827. 2. 101 )

2054. — L'obligation de purger, imposée à l'acquéreur par son contrat de vente, dans un délai déterminé, ne l'empêche point, quoiqu'il n'ait pas rempli cette condition, de recourir en garantie contre le vendeur, s'il vient à être ultérieurement évincé par des créanciers hypothécaires. On ne peut dire, en ce cas, que l'acheteur a acheté, connaissant le danger de l'éviction. — (Paris, 12 mars 1808, S. et P. chr., D. A. 12. 880.)

2055. — La connaissance par l'acheteur d'un danger d'éviction, ne dispense le vendeur de l'en garantir, qu'à la condition que la cause de l'éviction soit de telle nature qu'il soit légalement impossible au vendeur de l'écarter; et s'il dépend du vendeur de supprimer la cause d'éviction, par exemple, en payant ses dettes, son obligation ne cesse qu'en vertu d'une stipulation formelle, par le motif qu'en labsence de toute convention à ce sujet, l'acquéreur est fondé à penser que le vendeur ne laissera pas subsister une

VENTE — TITIIK III, CHAIMIUt: l'HEMIEM. SKCTION 111, | 5.

cauHC d'éviclioD (|ui est contraire aux <ibli;,'alioiis (h'-rivatil naturelloiiiciil ilii contrat dr vt-rilc l-a question «le savoir hi le veuiieur u on non la possiliililt- d'i-carler le danger d'éviction, doit, d'ailleurs, s'apprécier d'apn-s la nature delà cause d'cviition, et non d'apn-s la sohaliililé du vendeur. .Notamment, l'existence d'inscriptions hypollit-caires sur les biens vendus, provenant d'(d)ligations coaférées par le venilcur ou par ses auteurs, il ilépend du vendeur de niellro l'ai-cjnéreur à l'abri d'une surenchère. — (Rennes, 21 mai 1.SU2, Gaz. l'ai . tables 1892-1897, v" Vente, n. 74.) 2056 — La femme mariée sous le régime dotal, sans stipulation de remploi, qui, ajirès un jugement de séparation de biens, reçoit de son mari, en pavement de ses reprises dotales, un immeulde déjà hv|iollié(jué, est tenue des dettes hj polliécaires grevant cet immeuble, au même titre que son mari. KUe est tenue de garantir les acquéreurs de cet immeuble, s'ils sont menacés d'éviction par les créanciers hypothécaires. — (Agen, 18 février d88G, Rec. arr. A'/en, 1888, p. 146.)

2057. — Si l'action hypothécaire d'un tiers suffit pour donner ouverture à la garantie, c'est à la condition que cette action ait, du moins, un commencement d'existence, que l'acquéreur éprouve un trouble dans la possession de la chose dont il jouit, et qu'il ait au moins reçu du créancier hypothécaire un acte manifestant son intention d'agir relativement à l'immeuble. 11 n'en est pas ainsi, lorsque l'acquéreur, qui doit rapporter vis-à-vis d'un sous-acquéreur mainlevée et radiation d'inscriptions hypothécaires, mais qui n'a éprouvé aucun trouble, ni reçu aucune sommation de délaisser, appelle son vendeur en garantie, à raison d'une inscription onjise dans le certificat délivré par le conservateur des hypothèques. L'inscription omise, après Iransci'iption, ne pouvant pas être opposée à l'acquéreur, celui-ci, tenu vis-à-vis d'un sous-acquéi'eur, de rapporter mainlevée et radiation, ne peut appeler son vendeur en garantie; il ne peut que demander la radiation de l'inscription à l'oncontre du créancier hypothécaire. — (Douai, 8 juin 1891, le Droit du 30 septembre 1891; Juri^^pr Douai, 1891, p. 134.)

2058. — Vente aux risijuea et périls de l'acheteur. — La garantie cesse encore complètement, lorsque l'acheteur a acheté t à ses risques et périls ». Dans cette hypothèse, en effet, la vente est bien une vente aléatoire, dans laquelle tous les risques sont pour l'acheteur, et où le prix qu'il payeest en proportion avec les risques qu'il court. Il n'est même pas nécessaire, de l'avis général, que, dans cette hypothèse, le contrat de vente contienne une clause de non-garantie. La seule clause d'achat « aux risques et périls » suffit pour enlever à l'acheteur tout droit à la restitution du prix, car elle éveille, à elle seule, l'idée d'une vente aléatoire, et renferme une stipulation implicite de non-garantie. — (Laurent, t. 24, n. 258; Hue, t. 10, n. ll'J; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 408.)

2059. — La question de savoir si l'acheteur a acheté à ses risques et périls, est une question de fait, abandonnée à l'appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, d'après un arrêt, lorsque, dans un acte de vente où la garantie est stipulée, il se trouve d'autres clauses qui l'excluent, il appartient aux juges de fond de rechercher quelle a été l'intention des parties, pour décider à laquelle des clauses on doit s'attacher. Les juges peuvent notamment, en interprétant un contrat de vente par l'intention commune des parties, par les circonstances particulières et les documents de la cause, par le peu d'importance du prix, par la connaissance qu'avait l'acheteur du danger d'éviction, et par ses propres agissements, déclarer que ce contrat n'était autre chose qu'une cession de tous ses biens, faite parle vendeur à l'acquéreur, et acceptée à for-

fait par ce dernier; cl en donnant ainsi au contrat le caractère d'une vente aux risques et périls de l'aclH-teur, ils peu\eiil décider qu'il excluait, malgré la clause de garantie qui y était insérée, tout recours de celui-i i contre son vendeur. — (Cass , 18 juin 188.'), D. P. 188r.. t. 238.) 2060 — Lorsfjue runi(]ue (juestion d'un jinxes est de savoir si, dans une vente, l'une des parties a vendu simplement à l'autre sa lécolle de fruits, t( Ile qu'cdle serait, ou si elle s'était engagée à fournir un poids déterminé de ces fruits, il appartient aux juges du fond, pour résoudre celte question, d'interi»réler .souverainement les convenlions des parties, d'après les lettres et télégrammes échangés entre elles, et d'après les circonstances de la cause, et de décider, conformément au texte littéral de cette correspondance, que le vendeur avait cédé sa récolte, sans garantir à l'acheteur un minimum quelconque de production — (Cass,, 8 juillet 1 901 , Pand. /"r. per, 1901 . 7 148.)

2061. — Perte de la chose.. — On admet généralement que la perte de la chose, survenant avant tout jugement d'éviction, fait cesser la garantie, car l'éviction est désormais impossible. .Mais si elle ne survient qu'après ce jugement, encore bien que la dépossession effective n'aurait pas eu lieu, l'acquéreur n'en a pas moins le droit de réclamer le prix, et les autres restitutions qui, aux termes de l'art 1030 C. civ., sont une conséquence de la garantie. — (Merlin, Rép., v° Garantie, § 3: Duvergier. t. 1, n. 329.)

2062. — La première partie de cette solution est incontestable, dans le cas où la cause qui eût donné lieu à l'éviction, si la chose n'avait pas péri, consiste dans l'existence sur le fonds d'une hypothèque. Mais elle est plus douteuse quand il s'agit de la vente de la chose d'autrui, car cette vente est nulle, d'après l'art. 1599 C. civ., et la perte de la chose ne saurait avoir pour effet de la valider. L'acheteur doit donc être admis à répéter un prix qu'il a payé sans cause. On invoquerait en vain, à l'appui de la solution que nous combattons, la disposition de l'art. 1467 C. civ., car il y a une différence très grande entre l'hypothèse visée par ce texte, et celle qui nous occupe. Ici, en effet, nous sommes en présence d'une vente nulle, tandis que, dans le cas de l'art. 1047, le contrat existe, et l'acheteur a seulement le droit de le faire rescinder. On comprend que pour ne pas donner lieu à des questions de fait fort difficiles à résoudre, le législateur ait défendu d'intenter l'action rédhibitoire après que la chose a péri. Mais, dans notre hypothèse, ces difficultés ne peuvent pas se rencontrer, car il est indiscutable que la chose était à autrui. La vente est donc nulle, et, au moment où l'acheteur a payé son prix, est né pour lui le droit de le répéter; son action en répétition ne peut plus s'éteindre désormais que par la prescription. La perte fortuite de la chose aura, d'ailleurs, toujours pour effet de faire disparaître de la condamnation le chef des dommages-intérêts.

2063. — Prescription. — L'action en garantie peut, conformément à la règle générale de l'art. 2262 C. civ., être exercée pendant trente ans, à moins d'une disposition spéciale établissant une prescription plus courte. C'est ce qui a lieu, notamment, pour l'action en garantie des vices rédhibitoires, qui, d'après l'art. 1648 C. civ., doit être intentée dans un bref délai. (V. infra, v Vices rédhibitoirex.) La prescription de l'action en garantie pour éviction court, d'ailleurs, non pas du jour où l'obligation de garantie a pris naissance, mais seulement du jour où l'éviction a eu lieu. — (G civ., art. 225.) — V. suprà, v Prescription civile, n. 1074 et s.

2064 — Certains auteurs ont fait remarquer qu'il est singulier que l'action en garantie dure trente ans, tandis que l'action en nullité de la vente, fondée précisément sur

VLNIT. Il Mil III. CIIAl'ITIIi: Ml I XII.Mi;. 8Kf TKiN I, « <•'.

<-o (|uo lo vciiilciir (i iiliém'' lu rhuNtt it'aiilrni, iio diiro (|iio «lix aiiH, tli' l'uN is gi'iH'i'al. Si l'iu'lit'lciir chl rvinir a|irrH le. dix ans, il aura |i( rilii l'ai lion <'ii iiiillilr t<l n'aura |iiuN i|uo l'action (<n ^'uranlio II chI «Hrango que lu iiiùiiit; lail iuri(lii|u(> |iuissi> ilunncr naisaanrc ii deux artinns souniiHrs à iliN |)i('si ri|il.inns(iilli'i('iil<'«. — ((iuillnuartl, l I, n. '.iU2 , laur.Mil, l. 21. n. iJtl l )

ciiM'iiiu; ih;ii\ii':mi;

OblifiatioMH do l'acheteur.

2065. Aux Icrnics de l'ail Ki.'iO <:. civ., ■ la [uint-i|iiiU> oldi^ation do l'aolioluut' chI do |ia\ci- U; prix un jour l't au lieu ri^f;li''s jiaf i.i vcnlo. • Le |iavt'niciil du |ii'ix de vt'ulo osl, t>n oITcl, la plus iniporlanlc des ol>ii^'utioDs de l'aclieliMir. puisqu'il est la caust; dt> l'ubli^ution ilu vcndtMir. Aussi lU-jà l'art irj8- (1. civ., en donnant la ili'linilion do la viMilc, inontro-l-il collo ohlijçalion do 1 aoholour de pa^er lo prix, comme corrolalive à celle du vondonr de livrer la chose. — (l)uvor^'ior, t. 1, u 11 l; Troplonj;. t. i, n. 61 ol s. ; Laurent, t. 21. n. 30S ; (iuilliuiard, t. :i, n. Ti-iî) ; Haudr^-Lacanlinorie ol Saignai, u l\)i cl s.)

2066 — Kn disant ([ue l'oldigalion de paver le prix est la principale obligation de l'acliotour, la loi suppose qu'il en a d'autres. Kn effet, la loi en prévoit une autre dans lo môme diapilre (art. 1(557) : c'est l'oblif^atioii de prendre livraison do la chose vendue, oldijjation qui constitue d'ailleurs en mémo temps un droit, puisciue le vendeur est tenu do délivrer la chose à rachetour (art. 1603). Mais ce droit imidiiiuo.on lo verra, une obliyatiou corrélative assez rigoureuse.

2067. — Le l'ode parle aussi d'une autre obligation de l'acheteur, celle de paver les irais d'acte, et autres frais accessoires à la vente (art. 1372). Elle a été précédemnuMit étudiée snprà, n. î)30 et s.

2068. — Indépendamment de ces obligations que la loi elle-même lui impose, l'acheteur peut être tenu d'obligations spéciales, en vertu même de la convention, car les parties sont libres, en principe, dans la vente comme dans les autres contrats, de régler elles-mêmes à leur gré l'étendue de leurs obligations respectives. — (C. civ., art 1134.)

2069. — Les obligations spéciales dont l'acheteur peut être tenu en vertu du contrat, pouvant varier à l'inlini, on n'a pas à s'en préoccuper ici. Il suffira d'étudier les deux obligations légales prévues par le chapitre v du litre de la Vente, à savoir celle de payer le prix, et celle de prendre livraison de la chose vendue.

2070. — L'obligation imposée dans une vente, à l'acquéreur, de payer c toutes charges quelconques attachées au fond aliéné i, doit s'entendre seulement des charges inhérentes au fonds, qui ont été constituées in traditione fundi, telles, par exemple, que les rentes foncières grevant le fonds vendu. On ne peut l'étendre, soit à des légitimes, soit à des dots auxquelles le fonds pourrait se trouver affecté. — (Riom, 5 janvier 1829, S. et P. chr., P. 1831. 11. 141, D. P. 1829. 2. 208.)

Section I Obligation de payer le prix.

§ 1". — Temps, lieu et mode du payement.

2071. — En ce qui concerne le moment et le lieu de payement du prix, on doit d'abord, conformément à l'article 1650, se référer aux clauses qui peuvent avoir été insérées dans le contrat de vente. Si la convention est muette à cet égard, l'art. 1631 dispose que : « l'acheteur

doit puyiT au lieu et diinn le t«mp» où doit ni* falro U

di'livranci'. • Lo lépÏHlutour, cii liant ninki !'•>' ' lu

raoliclour, di- |i/iyir le |»rix, .i « ill« du v«'ni' r

lu iloliv ranci', doru^» au droit conmiuii, d'aprùM lequel lu conci-hHiMii d'un tcrino, pnur l'i xiiiiliun du l'uno dtru oldif^alioiiN, ii'inipliqui! inilltiiionl iiiMcoHiiiiiii ijii m'-inc toriiio |iour l'uxéoulion de l'Hiitro, - Crroploiig, t 2, n. Îi9i; Marcadé, nnr l'art l«jM, n. 1; Auliry «l Hau, l 4, Si a.'ili. p. 3'.Mi; C.dm.l d«! Saiilirm;, t 7, n «<» hii , lluc, t. 10, Il ll>:i; Lnurent, l. 24, n. MO, l.uilluuard, t 2. u .'i99 ; llnudi'v-Lai-aiitiiiirio i-t Sai^nal, n 494.)

2072. — Dans le hIIoiicu du <!oiilrat itur l'épiique du payuinoal, colle-ci poul-«llo être r^-j^loc pur l'antmi: local, (|uand il chI coiislaiil et reconnue La rpicHlion |irést:[itc surtout do l'intonl on malion; coiiiinercialo, uuH*i l'exumineru-l-on à [tropos doH vctileH ooniiii«:rciulefl

2073. — Kn Iouh cas, il n'aiiparlieiil panai! juf^e de kc substituer il la volonté dos parties, pour lixer le» i-cliéanceH aux(|uollos les dilTorontos frailimis du prix convenu dovront être payées par l'aclndeur, lorsque, dans les circuoslances do la cause, les échéances du prix formont une condition essentielle dii/oiilrat — (Orléans, l.'i février IX'.Hj, iiaz. Pal., 1S9(). I. 715.)

2074 — (ioliii (jui achète un terrain dan^ le but d y élovt.'r dos constructions ayant façade sur une rut; et sur sur un ijuai déterminés, est fondé à n'eu prendre possession, et à n'en payer lo prix, qu'après décision délinitive sur la largeur de ce quai ou de celte rue, et si celte décision lui conserve la façade immédiate, en vue de laquelle il a acheté. Et l'arrêt qui décide dans quel but, d'après l'intention des parties, l'acquisition a eu lieu, échappe, comme s'étant livré à une appréciation souveraine, à la censure de la Cour de cassation. — (.Mger, 13 avril 1872. et sur pourvoi, Cass., 28 janvier 1874, S. 1873. 1. 34, D. P. 1874. 1. 433.)

2075. — D'autre part, d'après les arrêts précités, l'art. 1614 C. civ. voulant que la chose vendue soit délivrée en l'état où elle se trouverait lors de la vente, si par le fait du vendeur, la délivrance ne peut plus avoir lieu dans ces conditions, l'acheteur n'est pas tenu de l'accepter, et n'est pas non plus tenu de payer le prix. Ainsi, l'acheteur du terrain vendu par une commune, peut différer le payement du prix jusqu'à ce qu'elle ait fait enlever les remblais exécutés sur le terrain depuis l'adjudication, et avant toute délivrance régulièrement 0{)érée.

2076. — Le vendeur qui prétend que le prix de vente est payable comptant, doit fournir la preuve de son afflrmatioU; quand il s'est dessaisi de la chose vendue, sans en exiger le prix. — (Trit). comm. Nantes, 8 novembre 1890,

2077. — Lorsqu'un individu s'est engagé à livrer à un autre 100,000 kilog. de sel raffiné, à un certain prix, payable comptant lors de la livraison, celte convention doit être interprétée en ce sens, que le vendeur a le droit d'exiger le payement pi-oportionnel à la quotité de chaque livraison partielle, et cette interprétation doit prévaloir surtout quand les parties ont déjà commencé d'exécuter la livraison en ce sens. — (Bruxelles, 10 décembre 1818, P. chr.)

2078. — Si. aux termes de l'art. 1383 C. civ. la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, le concours des volontés nécessaires pour la formation du contrat, n'existe qu'à la condition que l'acceptation du vendeur corresponde exactement aux termes de l'offre de l'acheteur, et aux modalités sous lesquelles l'offre de celui-ci peut avoir été faite. La promesse faite par l'acheteur, de payer le prix comptant

VENTE — TiinH III, ciiAi'irni'; dkuxikmi:, section i. i i-.

ajtn-B avoir dernautlé des délais de pavcmenl, n'en^rage pas le vendeur i|iii n'a, ni slipiil»'-, ni acceplé le paiement comptant, car les d/dais de vcrsemont du reliquat du pri\ d'un immeuble productif d'inlt-réls peuvent, suivant les circonstances, être considérés comme stipulé» aussi bien dans l'intérêt du vendeur que dans relui «le l'arlieteiir — (l'aris, 3 mars 19U0, Munit, jmi. Li,on du Hi mai 490(1.)

2079. — Lorsque, dans une vente de bois sur pied, il a été convenu ([uc la marcliaiidise ne pourrait être enlevée avant le payement, le vendeur peut s'opposer à ce que l'arboteur enlève même l'écorce, celle-ci avant, pour certaines essences de bois, une valeur marchande presque égale au bois tanné. — (Bordeaux, 4 février 1892, Journ. arr lionUaux, iX^i. 1. \'M).)

2080 — Lorsqu'une vente immobilière est faite sous la comlition d'un payement immédiat, l'acheteur est tenu de fiiire toutes les dilif-'eiices possibles pour assurer, aussi rapidement que le permettent les circonstances, le pavement du prix d'achat; mais il peut prendre les précautions nécessitées par sa situation de tiers acquéreur, à l'égard des créanciers dont les inscriptions peuveyt grever l'immeuble par lui acquis. On ne saurait considérer comme une dérogation à la condition du payement immédiat, l'accomplissement des formalités hypothécaires indispensables pour assurer la sécurité de l'acheteur, s'il est démontré que ce dernier a fait tout ce qui était nécessaire pour effectuer le payement rapide du prix de vente, dés que lesdites formalités ont été remplies. — (Montpellier, 19 février 1903. Gaz. Pal. du 24 mars 1903 )

2081. — 11 appartient aux juges du fond de déclarer, d'après les présomptions et les faits de la cause, qu'un prix de vente a été payé comptant. Une telle déclaration est souveraine, et échappe au contrôle de la Cour de cassation. — (Cass., 7 juillet i8'-)l, Pand. fr. pêr., 1897. 7. 173; 1(1 Loi du 30 septembre 1897 ; le Droit du 4 août 1897.)

2082. — En indiquant, dans un acte sous seing privé, que « le prix serait payé le jour de la passation régulière d'un nouvel acte, soit le 10 juillet ", les parties n'ont pas entendu sul)ordonner le payement à cette passation. — (Lyon, 2 août 1900, Monil. jud. Lyon du 9 mars 1901.)

2083. — Lorsque le vendeur a accordé à l'acheteur un terme pour le payement, l'acheteur encourt la déchéance de ce hénéflce, conformément à l'art. 1188 C. civ., lorsqu'il vient à tomber en faillite, ou que, par son fait, il diminue les sûretés qu'il avait données lors du contrat. — \. suprà, y° Obligations, n. 1395 et s.

2084 — Mais, de simples craintes sur la solvabilité de l'acheteur, n'autorisent pas le vendeur à exiger, avant le terme fixé, le payement du prix. — (Trib. comm. Nantes, 14 nnvembre 1891, Jurispr. Nantes, 1892. 1. 29.)

2085. — L'ouverture d'une carrière dans un immeuble, en amène la transformation complète, et en modifie la destination, alors surtout que la propriété où cette carrière est ouverte, consiste en une maison avec jardin et dépendances, de sorte que, eu égard à la nature de la chose, la transformation opérée constitue une véritable détérioration. 11 résulte de là que le vendeur de ladite propriété, qui a accordé un délai à son acquéreur pour le paiement de son prix, est bien fonde à demander la déchéance du terme, conformément à l'art 1188 G. civ. — (Trib. Pontoise, 24 janvier 1905, le Droit du 24 février 1905.)

2086. — Le vendeur d'immeuble non payé de son prix, qui fait défense au cessionnaire d'une carrière ouverte dans cet immeuble, de continuer cette exploitation , laquelle diminue ses sûretés, est recevable et bien fondé à demander des dommages-intérêts, qui devront être imputés sur son

prix 11 a également intérêt à ce que ladite exploitation cesse dans l'avenir, et il peut demander que le cessionnaire cfTectue, entre les mains d'un séquestre, le dépôt préalable d'une somme nécessaire pour la garantie du payetiH-nl de son prix de vente. — (.Même jugement )

2087. — La diminution des sûretés, suffisante d'après la loi pour entraîner la déchéance du bénéfice du terme, en cas de vente, doit s'entendre, non seulement des sûretés conventionnelles, mais encore des sûretés spéciales, privilèges et autres, attachées par la loi elle-même au contr.it. — (Trib. le Havre, 21 janvier 1887, Jurispr. Havre, 1887. 2. 274.)

2088. — Kn cas de vente, et de faillite postérieure de l'acquéreur, c'est au vendeur à se prévaloir de la déchéance que celui-ci a encourue, du terme qu'il avait stipulé pour le payement de son prix, et à en exiger, s'il le juge à propos, le payement intégral et immédiat. La résolution de la vente ne peut donc être prononcée que si l'acquéreur failli, dûment mis en demeure, refuse d'effectuer immédiatement le payement, ou de donner caution. Spécialement, un failli ne peut être déclaré déchu du bénéfice d'une promesse unilatérale de vente qu'il avait stipulée avant sa faillite, lorsqu'ayant, depuis ladite faillite, et en temps utile, dénoncé à l'auteur de ladite promesse, sa volonté d'en profiter, il a déclaré ensuite, dés «jue celui-ci a eu manifesté l'intention d'exiger le payement immédiat, être prêt à effectuer sans délai ledit payement, sur la réalisation authentique de la promesse. — (Cass., 2 mars 1885, Gaz. Pal, 1885. 1. 468. — 10 mars 1885, S. 1886. 1. 410 )

2089. — 11 n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la déchéance du terme accordé à un acquéreur d'immeuble, la demande étant motivée sur des faits postérieurs au titre, et non sur le titre authentique lui-même. — (Trib. Pontoise, 24 janvier 1905, précité.)

2090. — On rencontre parfois dans les ventes, la clause suivant laquelle les parties déclarent que le prix sera payable « à la volonté de l'acheteur •. L'effet de cette clause a été diversement interprété. Dans une opinion, on décide que, les parties n'ayant pas fixé une époque pour le payement, celui-ci est immédiatement exigible. (Cass., 24'mars 1818, S. et P. chr., D. A. 12. 892^. — Hue, t. 10, n. 163: (iuillouard, t. 2, n. 547.) M. Guillouard observe, toutefois, qu'il y a là avant tout une question de fait, à décider d'après l'ensemble des clauses de l'acte, et les diverses circonstances de la cause, et que c'est seulement à défaut d'éléments spéciaux de décision, que l'on devra se prononcer pour l'exigibilité immédiate du prix.

2091. — Dans une seconde opinion, on décide que la clause en question emporte renonciation par le vendeur, au droit d'exiger le payement du prix, tandis que l'acheteur aurait le droit de le payer. La convention devrait ainsi être envisagée comme une constitution de rente. — (Cass., 28 vendémiaire an XI, S. et P. chr. — Paris, 14 prairial an XIII, S. et P. chr.).

2092. — Ces deux solutions paraissent inacceptables. La première ne tient aucun compte de la clause en question; la seconde est complètement arbitraire, car rien ne prouve que le vendeur ait voulu s'interdire à jamais le droit d'exiger autre chose que l'intérêt du prix, considéré comme un arrérage. L'interprétation la plus rationnelle de la clause qui nous occupe, parait être celle qui fait ici application, par analogie, de la disposition de l'art. 1901 C. civ. qui, pour le cas de prêt, décide que « s'il a été convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de

VENTE - niiii: III. ciiAi'inii; iikuxii mk mkciki.n i, | i-

|iiiV(MmMil Miiiviiiil los rirronMliincoH. • — (Itainirv-l.acaiiliiiiii-i(< vl Sai;;iiHl, ii i'.)'.) )

209S. — l,()i'H(|iH' lu roiiniiliii'i' iloM cliiiNflH voikIid'n pour lin siMil |>rix, so l'iiil surccHNivciut'iil par parlii-M, ce (|iii at'i'ivi: iKilaiiiinriil ilaiis lt*i vriilcs U livi'iM' uni* t'or taiiir i|uan(ili'> il'olijols, on m> iliMiiauil» ni In pH^i'iniMil ilii prix s(> l'iM'a à i-|iai(iic livraison, i*l par coiisiM|U(!nl , parlirlloiiionl, (Ml si, au coiilrairi', l'aclii'liMir ii<< iloil pa^cr qu'à la deniii^ni livraison ipii compiiMi" la di'livranro (It'lU) qui^Hlioii doit r'vitii'miiKMil, avant loiil, ho. rt'Houilri) il'apri's les faits et loH usa^'s, les convcnlinns expresses ou laeites (les parties, — ((iiiilloiiaril, I "i, n. ."ilH; Laurent, I. 24. n. .'tl'.l: llaïKlrv-Lacaiilinorie et Saignât, ii. .'iOO )

3094. — Dans une espi''ee où la veiile avait |toiir olijet .">() saes (le lilé.el où il el.iil stipulé i|ue ees ."»() sacs seraient livrés (le siiile, et dans un loiirl iiil(M'vall)> de tiunps, il u été Ju^'é iiiie, dans riiilenlioii des parties, l'aelieteiir ne devait pajiM' le prix (|iie loisiiiie les .''iO saes auraient été livrés, — (Caoïi, 1(> avril IS;}!), I» liq) , v" yciile, n. (Wi!» )

2095. — A (lélaiil d'éléments de dérision piiisi-s dans les eirconslanees de la cause, on doil, d'après M. (Juiliouard, lonir compte de la manière dont les (iilÏÏM'iMites livraisons seraient espacées. Si elles doivent être faites dans un délai très rapproché l'une do l'autre, le pavement ne devra ('treelïectué qu'au moment de la dernière livraison, car c'est seulement à ce moment que la délivrance est faite, dans le sens de l'art. lG,'il. Si au contraire, les livraisons sont éloignées les unes des autres, et que les IMVMuièros soient importantes, eu égard au marché total, il est plus conforme à l'intention prohahle des parties, de décider que le pavement devra se faire partiellement, lors de chaque livraison. — ((iiiillouard, t. 2, n. 5i8,)

2096. — Une autre distinction a été proposée par MM. Haudry-Lacaiitinerie et Saignât (u. 500.) Suivant ces auteurs, si c'est en vertu du contrat que la livraison s'elVectue partiellement, l'acheteur doit, à chaque livraison, paver une part proportionnelle (lu prix, car, en convenant que la livraison se ferait par parties, les parties sont implicitement convenues qu'à chaque livraison, l'acheteur payerait le prix des choses qui en font l'objet. Mais, si la livraison partielle n'a pas été convenue, et que le x'endeur ne livre qu'une portion des choses promises, la délivrance n'est point encore effectuée, et l'acheteur ne devra payer le prix que quand elle sera complètement terminée.

2097. — M. Levé {Code de la vente comwerciale, n. 402) pose en principe que le prix doit être versé dans la proportion de la marchandise reçue. II dit que c'est ainsi que la question est comprise dans le commerce, et que, dans les cas, toujours rares, de payement comptant, l'usage constant est de ne demander que la part du prix afférente à la marchandise livrée. Il en est ainsi notamment dans les livraisons contre remboursement.

2098. — .îugé. à cet égard, que le vendeur d'une quantité déterminée de marchandises, pour la livraison et le payement de laquelle un délai a été accordé à l'acheteur, ne peut, lorsqu'il a consenti à livrer à l'acheteur une partie de la marchandise avant le délai accordé, exiger, pour effectuer la livraison partielle, le payement de toute la quantité vendue ; que, du moment où il a consenti à diviser la livraison avant l'expiration du délai, il ne peut exiger que le payement du prix afférent à la partie actuellement livrable. — (ïrib. comm. Havre, 21 septembre 1885, Jurispr. Havre, 1885 1. 183.)

2099. — Le vendeur qui a obtenu la restitution des sommes illégalement perçues par la Ville de Paris sur des alcools, ne peut être actionné par l'acheteur, en remboursement de la prétendue majoration que celui-ci aurait payée sur le prix desdits alcools pendant la période d'applica-

T. LIX

tmii dr laii'i II' llli ;.'al, iilorn que Ich |mrU<» u»

ïti-vn d'accuril, tant ««ur li-n iimi chiuidintiit qu' , ^,

(4 que ruelintirur, u'inuorntd p/m (|iii5 In mirlaio noiivi-lln était lubjel de vives contcilaliodii «l du proeca int<iii<- a la ville, n'a lait mienne reier\)' conceriinnl une dtt.ixe poHNihle. — (Trili eonirii. Suiiii;, 0 juin \'.U)H, ta Loi du 2(i |iiin r.KI.'l; /r Ihoil du .'(Il juillet 19<i:{; Gaz. Irxh. du 2:J juillet l'.Mj;j )

2100 — L'art lliM, d'apr> h b-quel, daiiH le ailLMico du ciuilral, le prix doil Atre payé au litiiipH et au li(!U où doit se faire lu délivrance, eut iiwipplieuldc au cru où l'achi^teiir doit, d'apréN une eJaiiHe du contrai, piiy(!r un prix à un tiers à qui le vendeur l'u délégué. Kn «;ITel, par cette di'li'^ation, h' vi-ndeiir a volonlaireinent H<'p<tré l'exéeiition de son oldigalioii de délivrer la cliOHe, de l'exéeiition de l'oblif^ation de l'aclicteiir de payer le prix. Les deux obligations [l'étant plus réci|)roques, on ne peut plus |irésumer que les parties aient voulu leur exécution simultanée D'autre pari, imi pareil crh, le lierH délégataire sera le plus souvent absent du lii;u où iloil se faire la <lélivrance, et, dés hu's, ra|q)li<;(ti(>ii cle l'art lO.'H n'a plus de raison d'être Le i»ayruii<:nt devra donc, se faire, (•oiiforiiiémiMit il l'art 1217 'i, civ , au domicile de l'acheteur. Kt puisciu'aucun délai n'a été lixé, l'aihetitur devra payer à première réquisition. — (Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 501.)

2101. — (Juant au lieu de payement, on doit d abord se reporter à la convention, si elle s'explique sur ce point. Ihins le silence de la convention, on devrait, si l'on suivait ici le droit commun de l'art. 1247 (î. civ., décider que le payement doit se l'aire au domicile de l'acheteur, qui, dans l'espèce, est le débiteur. Mais l'art. 1051 déroge à la règle de l'art. 1247, en décidant que le payement se fait « au lieu où doit se faire la délivrance ». (^ette exception au droit commun se justifie par la corrélation qui existe entre la délivrance et le payement du prix. Ces deux opérations étant, en principe, concomitantes, il est naturel de supposer que les parties ont entendu qu'elles se feraient dans le même lieu. — (Conf. Laurent, t 24, n. 318; (iuillouard, t. 2, n. 55Î*; Maudry-Lacantinerie et Saignât, n. 494.)

2102. — Le lieu du payement, dans une vente dont le prix est payable à terme, et dont l'objet n'est pas certain et déterminé, est le domicile de l'acheteur, si le contrat ne stipule pas d'autre lieu. — (Trib, comm. Chambéry, M décembre 1882, Gaz. Pal., 1883. 1. 209.)

2103. — La règle de l'art. 1651 doit, en raison de son caractère exceptionnel, être interprétée restrictivement. Aussi admet-on généralement qu'elle n'est applicable que dans le cas de vente au comptant, et que le droit commun de l'art. 1247 reprend son empire, dans le cas où la vente est faite à crédit, soit que la convention, soit que, dans le silence de celle-ci, l'usage, accordent à l'acheteur un ternie pour le payement. Cette solution résulte d'abord du texte même de l'art, 1651, qui suppose que rien n'a été réglé, ni expressément, ni tacitement, relativement au lieu ni à l'époque du payement. Elle est également fondée en raison. Du moment, en effet, que les deux obligations corrélatives, la délivrance et le payement, ne s'exécutent plus simultanément, il n'y a plus de raison pour qu'elles s'exécutent dans le même lieu. — (Cass., 14 juin 1813. S. et P. chr., D. A. 3, 392. — Limoges, 19 janvier 1828,8. etP. chr., D. P. 1829. 2. 121. — Bordeaux. 15 décembre 1835, P. 1836 111. 353, P. chr , D, P 1836. 2. 111. — Orléans, 7 juin 1853, D. P. 1854. 5. 165. — Besançon, 21 février 1890, D. P. 1891. 2. 140. — Trib. rég. supérieur de Carlsruhe, 8 juin 1900, S. 1902. 4. IG.^— Toullier, t. 1, n. 92; Duranton,

VENTE — THIII. III. CIIAl'ITHi; DKUXlKMi:, SECTION I, { l".

t. 10, ri 331 ; M.-ikkô el \ er^é, sur Zncliarin', l i, p. :J07, note 7; Diivi'tfficr. l. 1. n. 417; M.irradf, sur l'ail KJ.'H, II. 1 ; TropioiiK. • •"', n ••î'4; Aulnv «-t Hau. 4' iilil., t 4, g 380. p. 3!»0, texte et note 8; Colmet de Sanlcrre, t. 7, n. Oi; fil»: Lniirenl. t 24. ii. 32(1; fiiiilLniard, t 2, n. 55!»; Iluc, I 10, ti. 107 ; liaudr^-Lacunliiieric el Sei-

2104 — Un aiTcl a, lu-aimioins, dc'cidc', en sons nontrairo. nue l'ai'l. 1051 conslilue une n'gle à laquelle les parties ne dérogent pas, par cela seul qu'elles stipulent un terme, oar on conçoit (pic In vendeur accorde à l'aclieteiir un dt'Iui pour pau-r. sans que l'on puisse en induire (ju'il renonce au droit que lui donne l'art. HiM, droit important pour lui. car il di'l m II lue iaconi|H''tence. — (Urux elles, 14 .iviil mu, Pasicr. helge, 1827, p. 133: I'. clir )

2105. — Ku tout cas, lorsque la vente a été faite au com[ilant, et que, postérieurement à la vente, le vendeur a ciMiccdi'' gracieusement à l'acheteur un délai, on admet généralement qu'il y aurait lieu de revenir à l'application de l'art. 1051, el d'écarter celle de l'art. 1247. Kn eiïet, c'est im principe que les renonciations sont de stricte interprétation. Or, en renonçant au droit (ju'il avait d'être payé immédiatement, le vendeur ne doit pas être pour cela présumé avoir encore agfiravé sa situation, en renonvant à l'autre droit que lui confère l'art 1051, celui d'être payé au lieu de la délivrance. — (Delvinoourt, t. 3, p. 77, note 2; I)uranton,l. 10, n. 331; Marcadé, sur l'art, 1051, n. 1 ; Massé et Vergé, toc. cit.; Aubry et Hau, lue. cil., note 9; Ouillouard, t. 2, n, 500; Laurent, t. 24, n. 320; Haudry-Lacantiiierie et Saignât, n 490 — Contrû : Duvergier. t 1, n. 417: Toullier, t 7, n. 92.)

2106 — La disposition de l'art. 1247 C. civ. suivant la(|uellc, à défaut de désignation dans la convention, le payement doit être fait au lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet, ne peut être invoquée, lorsqu'il s'agit d'un achat ne s'appliquant pas à un objet certain et déterminé existant au moment de la vente, mais concernant, au contraire, des objets à fabriquer d'après des modèles ou des croquis soumis ù l'acheteur, modiliés par lui, et auxquels on ne s'est pas conformé. — (Lyon, 20 avril 1894, la Loi du 23 août 1894.)

2107. — Le payement du prix de vente doit, conformément à la régie générale posée par l'art. 1239 C. civ., être fait au vendeur, ou à quekpi'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. — V. siiprà, y Obligations, n. 2909 et s.

2108 — Lorsque l'acheteur d'un immeuble a pris l'engagement d'en payer le prix entre les mains du vendeur, nonobstant les inscriptions hypothécaires, il ne peut s'aiïraDchir de cet engagement, en oCfrant de payer lui-même les créanciers inscrits. — (Metz, 30 mars 1810, S. et P. chr.)

2109. — Lorsqu'en vertu d'une clause d'un contrat de vente d'immeuble, l'acquéreur a payé directement son prix aux mains des créanciers inscrits, ce payement opère subrogation, non seulement à l'hypothéciue sur l'immeuble vendu, mais encore sur les immeubles hypothéqués à la même dette. — (Cass., 3 avril 1901, Pand fr. pér., 1903. 1. 401. S. 1903. 1. 513.)

2110. — La disposition de l'art. 1251, § 1", C. civ., aux termes de laquelle la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui (jui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable, à raison de SCS privilèges ou hypothèques, suppose le concours de divers créanciers ne différant entre eux que par leur rang ou ordre de préférence, et dépourvus de tout intérêt à refuser le payement de tel ou tel créancier, auquel ils seraient préférables, plutôt que de la part du débiteur

lui-même. — (Cass., 4 mars 1901. Ii 1'. 1905 1. 11.)

2111. - Kn roriKé(|u<;nc(;. un créancier postérieur ne peut, contrairement a in volonté du vendeur non payé, exiger, en offrant le prix, le bénéfice de la subrogation légale, jtiiisqu'il priverait ainsi le vendeur de l'action ré8olul(jire qui lui permet de rentrer duus la propriété de l'immeuble. — (Cass., 4 mars 1901, précité )

2112. — Jugé que racrpiéreur qui a payé au delà de son juix aux créanciers de son vendeur, nu pas, contre lui, la répétition de l'indu, il se trouve, par l'efTet de son [>a\cmeiit, subrogé au créancier qu'il a payé; il a, dés lors, dans le titre en vertu duquel il a été obligé de désintéresser ce créancier, un titre exécutoire contre son vendeur, devenu ainsi son débiteur, permettant de le poursuivre par la voie parée. Dans ces conditions, l'action principale qu'il forme contre lui pour obtenir un jugement, est sans intérêt, et consécjuemment, non recevable. — (Limoges, 14 décembre 1894, Rec. arr Hiom et Limoge», 1.S94-1895, p. 218)

2113. — Tant que l'acquéreur n'est l'objet «l'aucune action en éviction, et spécialement, en folle enchère, il est également sans intérêt et sans droit d'exiger de son vendeur la justification que tous les créanciers sont désintéressés, alors surtout qu'il a commis l'imprudence de payer au delà de son prix, et qu'il ne peut plus le retenir, conformément à l'art. 1053 C. civ. — (Limoges, 14 déceml)re 1894, précité.)

2114 — Lorsque les vendeurs ont chargé les acquéreurs de payer à des créanciers inscrits sur l'immeuble vendu, ce qui leur était dû, et ont autorisé les créanciers à être inscrits d'oflice, et subrogés à tous leurs droits et actions, ils n'ont plus le droit d'exiger que le payement leur soit fait, si la délégation a été acceptée par les créanciers. — (Agen, 19 novembre 1888, liée. arr. Ayen, 1889, p. 30.)

2115. — L'acquéreur par acte sous seings privés, qu'une clause de son contrat charge de payer son prix, avec intérêts, aux créanciers inscrits sur limmeuble vendu, par délégation, en l'acquit et à la décharge du vendeur, n'est obligé de payer ce prix qu'à l'ensemble des créanciers inscrits, et non à des créanciers déterminés, si cette obligation ne résulte pas de l'acte. — (Cass., 1" décembre 1897, 1). P. 1900. 1. 319.)

2116. — L'offre de prouver par témoins l'obligation de l'acquéreur, de payer son prix à des créanciers déterminés, est donc irrecevable, comme tendant à prouver outre le contenu de l'acte. — (Cass., 1" décembre 1897, précité.)

211*7. — Et l'acquéreur qui ne s'est pas engagé à hâter sa libération, ne peut, si les inscriptions excédent de beaucoup son prix, être mis en demeure de se libérer par délégation, en l'acquit et la décharge du vendeur, que par la sommation de payer ou de délaisser signifiée par le créancier hypothécaire, ou la demande en payement formée par le vendeur. — (Cass., 1" décembre 1897, précité.)

2118. — La clause d'un acte de vente, par laquelle le vendeur stipule que l'acquéreur devra payer, à lui ou aux créanciers inscrits sur l'immeuble, au profit duquel sont consenties toutes délégations et indications de payement nécessaires, en indiquant que ce prix revient à un précédent vendeur ou à ses créanciers, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, n'impose pas à l'acquéreur l'obligation de faire son affaire personnelle du payement des sommes revenant aux créanciers inscrits du chef des précédents propriétaires, et ne le substitue pas au vendeur pour le payement de ses dettes. — (Trib. Seine, 18 mai 1900, le Droit du 31 juillet 1900.)

VKNTi; iiiiti: III. ciiAi'iim i»i:iixii;mI':. skciion i j »•».

2119. — Kii l'oiiNiMiiii-ncc, ni un onlro n i'W' ou vert «iir li' |iri'r(^i|nnl soiiiltMir, rdi'iiin'M'nii' i|iii, iiHikiil do lu laoïillc (|ii(' loi niiiriTt' l'art 777 <; |ii'(ir. civ , iIi''|mihh nuii priv à la (]niHHt< lies (Ii'>|miIn ol consiKiialidiii, omI oti ilntil du iii> [M)iirsiii\ rc i|ii(< Ha |)i'ii|ii-i' lilti'i'alimi, ot h'onI piiN triiii d'oiicriM' iiiio diMiM*' roiihi^iijiliiHi, l'iiiio /m iiniii du vendeur, |i(iiii' L'i |iiiilii- du prix rrprr.Hciilaul \r ^iiK*' di-M crt'wMH'ifr.s du pn'( l'cicul prnpriclaiii', iaiilri' ni smi |U'n(iif lioiu, pour la partir du |U'i\ (|iii siumIL rcvciiur au vcinliMir II n'est pas oidigi', par siiili-, de payrr, i-ii Niindt'H roiiimihh dr'poHi'CN, aux crrHiicicrs colloiiin-s dans l'ordre, It'M iiitél'iMs (i fi [tour l<t() d(" leiirN crcaiifi's, |usi|u'au jour ou ils seront pn.vt'B. — (Tril). Seine, IS mai M)(iu, préelté.)

2120. — II en chI ainsi, siirliuil husipir lacle iU> vente contient une elause oldi;^eiinl \v vendeur li ra|iporter<i .ses Irais, dons le mois de la denoneiation, li^ eerlilical do radiation des iiiseriptions ot Iransiriplions grevant l'immeiihle. — (Tril). Seine, IS mai IIHKI, piveité.)

3121. — 1,(1 liliéralion du vendeur ne [lent s'opérer, en |)iireil cas, ([iie par le luivoinent de ses eréaneiers. — (Tril» Seine, IS mai 19(1(1. précité.)

2123. — liorsciuo, dans un acte de vente, il est stipulé (fue raciieteiir pavera son prix au vendeur ou .'i ses créanciers, qu'au moment où l'acte est passé, le vendeur n'est ni en faillite, ni en liiiuidation, et ([u'on apparence, il n'}' a aucun motif d'imposer à l'acheteur, soit de ne verser les fonds qu'ii son vendeur, soit di; les répartir lui-même enire les niiiiiis de créanciers (jii'il peut ne pas coiiiiaitre, l'acheteur est libre de faire ses versements à tels créanciers qu'il veut, alors surloul ([u'il aiiil avec l'agrément de son vendeur. L'acheleiir qui a voulu user d'une telle faculté, en désintéressant certains créanciers, a agi dans 'l'intérêt exclusif do son vendeur, et se trouve libéré, encore bien qu'il se soit fait subroger dans les droits desdits créanciers, cette subrogation n'ajant alors qu'une valeur purement nominale. — (Trib. Seine. 5 juin 1889, Paiiil. fr. pér., 1889. 'È. :209 ; la Loi du 28 juin 1889.)

2123. — Jugé que, lorsque, dans un acte de vente d'immeubles, l'acciuéreur s'oblige à payer avec le prix les divers créanciers du vendeur, sous la charge de rapporter dans les dix ans les quittances des créanciers délégués, s'il laisse passer ce délai sans remplir ses engagements, les indications de payement ne sont pas rétractées de plein droit, et le vendeur n'est pas fondé à exiger que le prix soit versé directement entre ses mains, parce que le délai n'était que comminatoire; que, dans un pareil cas, il est plus juste d'accorder au débiteur un nouveau délai de trois mois. — (Toulouse, 4 mai 1809, S. et P. chr.)

2124. — Le sous-acquéreur est tenu personnellement envers le vendeur originaire, alors qu'une clause de l'acte de revente l'oblige à payer directement son prix à ce vendeur, et que celui-ci, d'ailleurs, lui a signifié qu'il acceptait cette indication de payement. — (Alger, 30 décembre 1876, et sur pourvoi, Cass., 6 février 1878, D P 4878. 1. 275.)

2125. — Mais, au cas où un immeuble a fait l'objet de plusieurs ventes successives, l'annulation de la première vente fait tomber toutes les autres, par voie de conséquence, et l'acompte versé par le premier acquéreur, ne peut être répété par le dernier acquéreur. — (Cass., 26 avril 1899, PamI. fr. prr., 1900. 1. 45; le Droit dn 8 juin 1899; la Loi du 16 mai 1899: Munit, jud. Lyon du 10 mai 1899; Journ. arr. Bordeaux. 1899. 3. 82; S. 1903 1. 475, i). 1>. 1899. 1. 377 )

2126. — Lorsque le propriétaire dune usine s'est engagé à payer, à titre de commission, à l'intermédiaire qui s'emploie à procurer la cession de cette usine à une

ruiiipuKnio, un dividiMid*' dflerininé Mur \n m de

raiïaire, In rlaïui' d'aiinit liii|iir||i' rrlto coiiin. >tl

payable itli eiipircN, hur la partie du («rii • • n

oRpéroa, ot en action* nur cullirN qui itéra u aclinii*,

donne nainsaiHc, nu prulil dr l'interinil'iiMn •:, t un droit di' coproprirli' sur le produit de la viriile, t;t non ti un Niinpie droit de créuncn Hiir le l'iiiiniMrllnril dand,

21 mars 1HM2. D I' IKNiJ ». 1J.1 ,

2137 — l/acquén-ur qui HCNt vu^mif li \)tiyer Mur ion prit, en l'arquit ilii vi-ndeiir, une Homme due par ce dcrnier, peut HUNpeiidre 1)> |i;iy eiiicnl , tant que, p/ir l'efTet ilf.n iiisi'i ipliniis qui privent rimmeuble vi-ndu, il a Hujet de ciaiihin- l'action hypothécaire dcH créuncicrH inNcrili, — (Moiii-;.TH, 2:i llicrmiilur nii VIII, S. et I'. chr.)

2128. — L obligation imposée à un ac(jiiéreijr, dau» son contrat, de payer une créance hypothécaire privilégiée, est subordonnéi! U la (Condition (|iie l'hypothèque ou le privilège de cette créance aura été conserve par le créancier. — (Amiens, 27 novembre 1824, S. et I'. chr., P i.S25 II. 306, I). A. 4. 793 )

2129. — S'il a été stipulé dans un acte de vente d'immeuble, que le [irix en serait payable en l'étude et entre les mains du notaire i|ui a rédigé l'acte, il y a lieu de décider que celt(î clause n'a pas été révoquée par le transport du prix l'ait postérieurement. Ln conséquence, l'acrjuéreur peut se libérer de son prix, dans l'étude du notaire, nonobstant le transport intervenu — (Trib. Langres, 3 février 1892, Gaz trih. du 23 avril 1892. j

2130. — Lorsqu'un prix de vente a été versé entre les mains du notaire rédacteur de l'acte, pour y rester en dépAt juscju'à ce que le vendeur donnât mainlevée des inscriptions qui grevaient l'immeuble, c'est pour le compte du vendeur, et non pour celui de l'acquéreur, que périt le capital déposé, dans le cas où il vient à être dissipé par le notaire. — (Douai, 12 août 1850, Jurispr. Douai, 1850, p. 337; D. P. 1855. 2. 216. — Agen, 7 juin 1882, Gaz. Pal., 1883. 1. 458. — Alger, 16 janvier 1886, Journ. jurispr. Ahjer, 1886, p. 168.) — V. suprà, v" Notaire, n. 3583.

2131. — Mais lorsque, malgré la quittance du prix contenue dans un acte authentique de vente, il est reconnu que ce prix étant versé immédiatement entre les mains du notaire, qui est resté dépositaire de la part de l'un des vendeurs pour assurer sa ratification à sa majorité, cette part est dissipée par le notaire, c'est pour le compte de l'acquéreur, seul intéresse à obtenir cette ratification, et à se prémunir contre une demande en nullité de la vente ou un deuxième payement, que périt le capital déposé. — (Trib. Senlis, 11 décembre 1889, Gaz Pal., 1890. 1, Suppl., 46.)

2132. — Lorsqu'un immeuble grevé d'une hypothèque a été vendu, et que l'acquéreur, à la suite de la mainlevée de l'inscription consentie par un mandataire du créancier, a payé son prix entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente, l'inscription, radiée à la suite de cette mainlevée, ne peut pas être rétablie au préjudice de l'acquéreur, alors môme que la mainlevée aurait été le résultat d'une fraude commise dans l'étude du notaire, au préjudice du créancier, et à laquelle l'acquéreur n'a pas pris part. 11 en doit être ainsi, surtout, quand le notaire qui a reçu le payement du prix, était, en même temps que le rédacteur de l'acte de vente, le neyotiorum gestor du créancier, qu'il avait reçu le contrat de prêt, et recevait les intérêts de l'obligation, stipulée remboursable dans son étude. — • (Trib. Coutances, H mars 1902, le Droit du 47 mai 1902.)

2133. — Reste propriétaire de ses fonds, l'acquéreur qui verse à un agent d'affaires, rédacteur de l'acte, le

VENTE — ni HK III, CIIAl'ITMi; UKl-XllMi:, SKCIION I, { 1«.

prix (ruiic vente il"iminciil)le cxi^^ihlc soiiI«;ment apr^B

I iicoomplisscrncnl di-s fnrnialiU's «le lransiri()li<ni l'nr 8uilc, csl pour siiii coinpli- cl non pour celui du Nemicur, la tlissipHlion des deniers par le dépositaire inlidèle Vuiiioniiiil i'acipirrcur, s'apjiiivnnl sur la i|Miltance du |)rix iiienlitinin-o liatis Taclc, pnHcnd f|ii<; le dipol aux jnnins de l'agoni d'affaires, ôijuivaiit k un vérilahle pa.vemcnl au vendeur, en la personne do son iiiatulalaire, alors (|u'en réalilé, il résulte des docinnenls ilc la cause, que le prix n'a i»as été payé ciuiiplanl, cl ne devait l'être qu'à terme.

— (irib. Amiens, 2i novembre 1888, .lourn. aud. .\viien$, 1888. p 230 )

2134. — l/ae(|uéreur d'un immeuble qui prétend avoir remis son prix au notaire rédacteur de l'acte de vente, pour être distribué aux • créanciers hypothécaires inscrits sur cet immeuble », et qui introduit contre ces créanciers une demande en mainlevée de leurs inscriptions, n'est pas recevable à offrir, à l'appui de cette demande, la preuve qu'il a fait ladite remise de fonds dans ce but, s'il n'articule pas en même temps que le notaire était le mandataire desdits créanciers. — (Amiens, 10 mars 18!»7, Joinn. nud. Amiens, 1897, p. 183. j

2135 — Le payement du prix de vente est, à moins de convention contraire, indivisible, et le vendeur ne peut être contraint à le recevoir pour partie, conformément au principe général posé par l'art. 1244 C. civ.

2136. — Les héritiers de l'acquéreur doivent donc se réunir, et ne peuvent forcer le vendeur à le recevoir divisément et par parties; sinon il est autorisé à user de son droit <le rétention. — (L 78, § 2, Dig., De conirah. empl.

— Troplong, t. I, n. 311, cl t. 2, n. 595: Tuullier, l. 6, n. 778; Duranlon, t. 16, n. 2.) — V. suprà, \° Adjudications iunnobilières, n. 3811.

2137. — Mais la vente d'un immeuble faite à deux acquéreurs par le même acte, et sans détermination de la part de cliacuii d'eux, est réputée faite à chacun pour moitié, de telle sorte que chacun d'eux est personnellement libéré, en payant la moitié du prix. — (Bordeaux,

II mars 1852, S. 1852. 2. 445, V. 1854. I. 310.)

2138. — Le prix consiste dans une certaine somme d'argent (jui doit être payée au vendeur. Les parties peuvent, sans doute, convenir que l'équivalent, fourni au vendeur par l'acheteur, consistera en d'autres choses; mais alors, on n'est plus en présence d'une vente : il y a un autre contrat, échange ou contrat innomé. Les parties peuvent, toutefois, sans enlever au contrat le caractère d'une vente, ajouter accessoirement au prix, certaines prestations en nature ou autres, destinées à maintenir l'équilibre et l'égalité entre elles. — (Troplong, t. 2, n. 596: Ouvergier, t. 1, n. 418.)

2139 — Dans le cas où il est stipulé dans le contrat de vente, que le prix est payable, soit en argent, soit en marchandises, l'arrêt qui condamne l'acheteur à payer ce prix en argent, sans maintenir dans ses termes l'alternative réservée <i celui-ci pour le mode de libération, doit être cassé de ce chef. — (Cass., 28 janvier 1846, P. 4846. I. 523.)

2140. — D'après un arrêt, l'acheteur doit payer ce prix dans les valeurs stipulées au contrat, et, lorsqu'un immeuble a été vendu moyennant tant de pièces de vin, que les parties ont estimées en argent, celte estimation n'est censée faite que pour servir de base à la perception des droits d'enregistrement, et ne confère pas à l'acquéreur le droit de se libérer en payant la valeur des vins plutôt que les vins en nature. — (Couf. Cass., 25 thermidor an Mil, S. et P. chr., D. A. 12. 937.)

2141. — L'acquéreur qui s'est expressément obligé, par une clause du contrat, à payer en numéraire le prix

ou une fraction déterminée du prix de vente, ne pouvait offrir le |i.i\enienl en |ia|Mer-monnaie — (Cass., 13 thermi<lor an VIII, I). Kép , V Vente, n 1122.)

2142. — Le simple règlement du prix de vente d'un fonds lie commerce en billets, ne constitue pas un payement, les billets n'étant censés aceeptés par le vendeur que sous réserve d'encaissement. — l'Alger, 6 juillet 1 897, D P 1x99. 2. 310 )

2143. — Les dillicultés qui peuvent s'élever sur le point de savoir si le payement a été réellement fait, doivent se résoudre par l'application des principes généraux sur la preuve. On doit également tenir compte des usages locaux, surtout lorsqu'il s'agit de ventes commerciales. — V. infrii. v" \'enle rommercinle

2144. — L'acheteur qui reconnaît avoir reçu la marchandise, et se trouve, jiar suite, débiteur du prix, doit prouver sa libération, en produisant la quittance du vendeur s'appliquant à cette fourniture. La production de quittances se référant à des fournitures postérieures n'est pas suffisante pour établir sa libération. — (Trib. comin. Nantes, 18 mars 1S99. Jurispr. Nantes, 1900. 1. 55.)

2145. — L'acheteur, bien que n'ayant pas encore payé le prix, n'en devient pas moins propriétaire de la chose vendue dès le jour du contrat, et, dés lors, il peut en disposer comme bon lui semble. 11 a été jugé, en conséquence, que le vendeur, créancier du prix avec hypothèque, ne peut s'opposer à ce que l'acquéreur dispose de l'immeuble, et à ce que le sous-ac<iuéreur fasse la notification de son contrat dans le but de faire courir contre le vendeur primitif les délais de la surenchère, et de rendre définitif son prix d'acquisition — (Aix, 6 mars 1839, S. 1840. 2. 449, P. 1840. I 488, P. chr., D. P. 1840. 2. 147 )

2146. — L'ne fois que le payement a été fait, le prix se trouve aux risques du vendeur qui l'a reçu. Si donc ce prix vient à périr, l'acquéreur n'en est pas moins libéré, et n'est pas tenu de payer une seconde fois 11 en est de même si le prix a été payé entre les mains d'un tiers qui avait qualité pour le recevoir, et pour le compte du vendeur.

2147. — Par suite, les fonds ou les billets envoyés en payement au vendeur ou au commissionnaire, voyagent aux risques de l'acheteur, encore même que le vendeur ait indiqué pour l'envoi, la voie prise par l'acheteur. — (Aix, 4 janvier 1821, S. et P. chr.)

2148. — Au cas de vente d'actions industrielles à la Bourse, cette vente est faite sur le prix nominal des actions, sous la déduction, tacitement reconnue, du montant des versements restant à effectuer, ou des dividendes touchés. — (Trib. comm. Seine, 2 octobre 1849, D. P. 1850. 3. 47.)

2149. — D'après un arrêt, la vente d'un immeuble implique virtuellement pour l'acheteur, l'obligation d'en payer le prix, alors même qu'un tiers serait intervenu au contrat, afin de s'obliger envers le vendeur au payement de ce prix; pour que le vendeur n'eût d'action que contre ce tiers, il faudrait qu'il eût expressément déchargé l'acheteur. Spécialement, en cas de vente d'un immeuble à une société représentée par son gérant, le vendeur a le droit de poursuivre le payement de son prix contre la société, bien qu'un commanditaire, intervenant au contrat, se soit seul obligé envers le vendeur, si, d'ailleurs, ce dernier n'a pas expressément déclaré qu'il l'acceptait pour seul débiteur, et déchargeait l'acheteur. — (Cass., 28 février 1855, S. 1836 1 419, D. P. 1855. 1. 439.)

2150 — L'acquéreur d'un office n'est pas dispensé d'en payer le prix, par cela seul que l'office a été ultérieurement supprimé; mais le vendeur, ni ses ayants cause,

vi:nte TiTiiK m. ciiai'Itiii; hkiixiimi;, skction r. | 2.

lie |ii'ii\i'iil l'ii rxi^cr II- |wi M'iiiriil ii\aiil i|ili' la lii[iiiilii' lion en Jiil i'li'< faiUf |iui- le ^iiiivriiiriiii-iil. — (Tlll'ili, I I iV'Nii.T ISI I, S ri I' du- )

2ir>l 1,'iiclicti'iir ne jhmiI -,(• rt!lii.>i(M' au jia) fiiiml

iIcH iiianliaiiiliscH ipii lui mil cli' ox|n''(li('>i'N, houh |ir<'U)xli! <|u'ollfs l'Iairiil tli' iiiauvai.s*' i|iialili'. |(ii-ki|iii<, par hii l'autn, elles ont. élc pcriliics pour le vemleiir — |lliu\rl|rs, H janvier IMOJ». I'. elir )

2152. - Malgré sa Imiuik" foi, le veuth-ur d'une niareliaiiiliso volée ne peu! pas exig(M- le pavement, du prix, alors (|uc l'aelieleur a él»^ obligé de rendre la niarelmndise au propriétaire, en exéeulion des art ï!27!t et •i-2H0 (!, eiv, — (l'rili. eiuiini Seine, I i mai |X'.>7. If Ihutl du ïjuin IS!)7 )

2153. — Ii0rs(|ue l'aeheleur a rei;u eonnaissanee doH inseriptions livpolin'caires prises poui* assurer le pavement de renies viagères grevant l'iniMii'uhle, et qu'il a déelaré, dans lo contrat de vente, qu'il n'ap|iortcruit uueun ol»staele, et n'élèverait aufune diflieiilté sur ces inseriptions, il n'est plus recevalde à se prévaloir, pour refuser le payement de eos rentes, de l'omission do (lutdques-uncs des formes de l'iiiseription. — (Koniies, )i',\ juin 1S1.'{, 1'. ehr.)

2154. — li0rs(|ue des fournitures ont été fuites et facturées i"i une personne déterminée, ensuite d'un contrat qui n'est intervenu qu'entre elle et le vendeur, le prix ne peut être réclamé à des tiers, par le seul fait que ceux-ci auraient ensuite formé une société avec l'achoteur, et (jue la société avec laquelle le vendeur n'a pas contracté, aurait profité de ces marchandises, dont cet acheteur lui a fait ap])ort, ces associés avant pavé par leurs apports les marchandises dont la société a tiré protit. — (IJruxcllcs, 1>8 mai 1S97, Pasicr. belge, 18i)S. 2. 311.)

^2. — Suspension du payement du prix.

2155. — La régie que l'acheteur doit payer le prix à l'époque fixée par la convention, et, dans le silence de celle-ci, à l'époque indiquée en lart. 1651, comporte une exception, ainsi réglée par l'art. UiriS : « Si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix, jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, à moins qu'il n'ait été stipulé (jue, nonobstant le troul)le, l'acheteur payera. » Ce droit de suspendre le payement du prix dans l'hypothèse prévue par la loi s'explique très bien. Si, en effet, l'éviction dont l'acheteur est menacé se réalisait, il serait exposé à perdre à la fois la chose et le prix : la chose, qui lui sera enlevée par le tiers, auteur de l'éviction, le prix, qu'il aurait versé, et dont il ne pourrait peut-être pas obtenir la restitution, par suite de l'insolvabilité du vendeur. — (Aubry et Kau, t. 4, | 356, p. 397; Laurent, t. 24, n. 326; Hue, t. 10, n. 165; Guillouard, t. 2, n. 551; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 502.)

2156. — Une seral)lal)le règle existait déjà dans le droit romain (L. 18, § 1, Dig., Deperic. et comm. rei vend.) à qui notre ancien droit l'avait empruntée. Toutefois, d'après le droit romain, comme d'après notre ancienne jurisprudence, il fallait, pour que l'acheteur fût autorisé à suspendre le payement du prix, qu'il fût réellement troublé dans sa possession, domini quœslione motà, et Pothier, {Vente, n. 282) cite un arrêt du 5 août 1669 qui décide que, tant ([ue l'acheteur ne souffre aucun trouble, il n'a pas le droit de refuser le prix et de demander caution. Le Code civil a été plus favorable à l'acheteur, et il suffît, d'après l'ari;. 1653, que celui-ci ait juste sujet de craindre d'être évincé. C'est qu'en effet, dés que l'acheteur a décou-

vi-rl qur dcN lier* ont, Mur In ehoiie vemlui', i\nn préti-rilion<i qui Nonl |iour lui um* inniui'e Nériffiiito li'évirlion, nu \ntn-

Hi^HMion n'cht plu't paisible l'.ii ritn ■ '

ne remplit pas son iddigation di* Ir ' ' , ,

e'eNt-/i-diri- un droit eerlJiiii. iiieoiilKNtnMe, esempl d«

trouble. L'iK'iieteur doit doljr éli (• di

de remplir aon (diligalion ,\uhhi bi ' , .

OHl-ollo ^énérulenienl conitidéréc eoinine plus /'quitable

que celle de l'an'ien il roi t. — (ronf .\ubry fi Uau, 4' édit ,

l i,^:t.'i6, p .'i'.li;, texte ut note 10; LaurcDt, l 14, n '61 \ .

(iuillouard, t. 1, u. tiiW; Haudry-Lurantincric et Saignât,

2157 .luge, en conHér|u»nce, ijue, houh b; «.ode civil, rar(|iiei(ur n'est pas obligé de justifier d'un trouble dann son acquisition, et qu'il sullit qu'il uil junte sujet de eraindre d'être troublé, sr)it jiar une aetion hypothécaire, toit par une revendication, pour qu'il ail la faculté de huspendre le payement du prix jus<|u'<i ce que le vendeur ail fait cesser ce trouble. — (l'aris. 4 mai IHKJ, l'. ehr. — Conf pour l'ancien droit : Cass., 26 juin IHIÔ, S. et I' ehr., 1) A 2. 489, «[ui semble eonlredirc la doctrine d(î l'dthier. )

2158 — L'art. 1653 prévoit certains troubles de nature à amener l'éviction de l'acheleur, et l'autorisant à suspendre le payement de son prix. Le premier est la crainte d'une action en revendication <|u'un tiers pourrait f(u-m<'r contre l'acheteur. L'acheteur peut alors sus|>endre le payement de son prix, jusqu'à ce (|ue le vendeur ail fait cesser le trouille, en régularisant ce (|u'il pouvait y avoir iJc vicieux dans son titre. — (Laurent, t. 2i, n. 321: (iuillouard, t. 2, n. 550: Mue, t. 10, n. 165; Maudry-Lacantinerie et Saignai, n. 502 )

2159. — L'art. 1653 C. civ. s'apjdique d'ailleurs aussi bien au cas où l'éviction a pour objet une sim|)le servitude, qu'à celui où il s'agit de la propriété même. — (Trib. Lyon, 21 février 1895, Monit. jud. Lyon du 3 mai 1895.)

2160. — Le second fait de trouble prévu par l'art. 1653, est la crainte d'une action hypothécaire. C'est qu'en effet, une hypothèque sur l'immeuble vendu peut entraîner l'expropriation de l'acheteur. Aussi admet-on généralement, en jurisprudence et en doctrine, fine l'existence d'inscriptions hypothécaires sur l'immeuble suffît à elle seule pour autoriser l'acheteur à invoquer le bénéfice de l'art. 1653. — (Paris, 6 octobre 1808, P. ehr. — Grenoble, -4 avril 1827, S. et P. ehr., D. P. 1827. 1. 196. — Agen, 18 juin 1833, P. ehr. — Cass., 21 juin 1870, S. 1870. 1. 348, D. P. 1871. 1. 92. — Besançon, 14 juillet 1875, S. 1877. 2. 204, 1). P. 1877. 2. 120. — Cass., 22 novembre 1876, S. 1879. 1. 375, D. P. 1876. 1. 113. — Dijon, 15 février 1878, S. 1879. 2. 4, D. P. 1878. 2. 147. — Poitiers, 17 août 1880, et sur pourvoi, Cass., 4 janvier 1882. S. 1882 1. 101. D. P. 1881. 1. 468. — Cass., 21 juin 1881, S. 1882. 1. 118, D. P. 1883. 1. 290. -- 19 mars 1884, S. 1886. 1. 204, D. P. 1885. 1. 211. — Limoges. 2 juin 1899, la Loi du 28 juillet 1899; Monit. jud. Lyon du 23 juin 1899. — Trib. Troyes, 27 juin 1902, D. P. 1905. 2. 153. — Guillouard, t. 2, n. 554; Duvergier, t. 1, n. 425; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 506: Laurent, t. 24, n. 321.)

2161. — Il en est ainsi, d'abord, lorsque le vendeur s'est engagé dans le contrat, à rapporter un état négatif d'inscriptions hypothécaires, et l'acheteur, en refusant à payer son prix, ne fait alors que demander au vendeur l'exécution de l'engagement par lui contracté. Mais la solution doit être la même, lorsque le vendeur n'a contracté aucune obligation de ce genre, et c'est pour ce cas précisément que l'art. 1653 a été fait. Le vendeur allègue-

iSi

VENTE TITHi; II(, CHAIMTHK FjKUXIKMI:. SECTKtN I, ; 2.

rail vainement '|iie l'insrriplion ne "•(nislitno [iniir i'aihoteur qu'un lian^'er .i|i|iar(Mil, atteniiii i|ii'elle n'a pliiK de cause, qu'il s'csl liliéré île sa dette, ou que l'Iiypolliéque est nulle L'ai-liftenr iieut lui ré|ion<lr(! <|u'il n'a pas à ap|iréiit'r le niéril»! de l'inscriptiuii, et ijue, si celle-ci n'a plus <le cause (lu est nulle, le vendeur pourra facilement contraindre le titulaire de rinscri|)li(in à en donner mainlevée, ou faire prononcer la railiation sur justice. Mais, en ce qui le concerne, il est en droit d'exiger que l'inscription, sérieuse (ui imn, disparaisse, car elle est, par elle seule, un sujet de crainte sullisant pour rpie l'aclieteur puisse suspendre le pavement du prix. — (Mêmes autorités )

2162. — Ce qui vient d'être dit des hyiio(liè(|ues inscrites doit s'a[)pliquer éf.'alcmcnt aux lijpotlicciues légales dispensées d'inscri|»tion. Si donc, le vendeur, ou un précédent propriétaire de l'immeiihle vendu, esl marié ou tuteur, l'aclieteur ])eut se refuser à payer son prix, tant (lu'cxiste riiypotliè(|ue légale de la femme ou du pupille. — (Bordeaux, 30 janvier 1827, I'. chr. — Agen, 18 juin 1833, précité. — Maudry-Lacantinerie et Saignât, n. oOti.)

2163. — Décidé même que, lorsqu'une femme mariée sous le régime dotal a concouru à la vente d'un immeuble appartenant à son mari, en renonçant dans l'acte de vente à son liypotliéque légale sur cet immeuble, la crainte que plus tard la femme n'exerce son action bypolhécaire, sur le motif que sa renonciation n'a pas été valable, est un juste siijet lie crainte, dans le sens de l'art. 1653 (".. civ., lequel autorise, en conséquence, l'acquéreur à suspendre le payement de son prix, jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, ou ait donné caution. — (Orléans, 17 mars 1837, S. 1837. 2. 291, I'. 1837. 11. 1!>7, P. ehr , 1) P 1837 2 153.)

2164. — Il a été jugé que l'acquéreur d'un immeuble grevé d'inscriptions peut, tant qu'il ne lui a pas été rapporté mainlevée de ces inscriptions, ou du moins fourni caution, refuser de payer son prix, alors même que les inscriptions seraient susceptibles d'être annulées pour vice de forme ou défaut de cause : c'est au vendeur à en faire prononcer la nullité. — (("ass , 7 mai 1807, S. et P. chr. — Orléans, 9 juillet 1829, S. et P. chr., D. P. 1829. 2. 189.)

2165. — Pareillement , l'acquéreur d'un immeuble grevé d'inscriptions, peut différer de payer son prix, encore que le vendeur lui produise un certificat de radiation, s'il lui paraît que la radiation n'a pas été valablement faite, si, [lar exemple, le conservateur a, sur la demande de quelques cohéritiers se portant fort pour les autres, rayé une inscription hypothécaire prise au nom dune masse de cohéritiers — (Bourges, 25 mai 1824, S. et P. chr., P. 1825. 11. 341, I). A. 9. 449.) — V. suprà, v Privilèges et Injpolhrques, n. 12830.

2166. — Le vendeur ne peut se dispenser de rapporter la mainlevée d'une inscription qui figure sur l'état délivré par le conservateur, comme prise en renouvellement d'une précédente, en justifiant que cette inscription aurait cessé de frapper l'immeuble vendu, à raison d'une radiation partielle, mentionnée en marge de l'inscription originaire, et non indiquée dans l'inscription renouvelée. — (Cass., 21 juin 1870, précité — Lyon, 8 mai 1873, sous Cass., 11 mars 1874, S. 1874. 1. 337, D. P. 1874. 1. 293.)

2167. — L'acquéreur est en droit de ne pas payer le prix, tant que le vendeur ne lui a pas rapporté la preuve delà radiation des inscriptions grevant l'immeuble vendu, ou tant que les créanciers hypothécaires ne lui ont pas présenté des bordereaux régulièrement délivrés au résultat d'un ordre. Il conserve ce droit, même dans le cas où il aurait pris auparavant l'engagement de verser son prix dans un délai déterminé, surtout lorsqu'il résulte des drconstances de la cause, qu'au moment du contrat, les

parties ne s'étaient pas rendu coniiite du caractère juriiliquc de la iliuse vendue — (Bordeaux, 24 oct<d)re lX!i9, Journ <nr. Ilordeaur, l'»00 1. 83; D P 1901 2 20)

2168 — L'acheteur d'un immeuble (jui s'est réservé de ne pa\cr son j)rix que sur la jusliliration d'un état négatif d'inscriptions, est en <lroit d'exiger, préalablement au [)ayement, la mainlevée d'une inscription iiortée en l'état ilélivré par le i-onservateur : il n'a \mH à rechercher le jdus ou moins de validité de l'inscription. — (Lyon, H mai 1873, précité.)

2169. — L'erreur commise par un conservateur des hypothèques, qui, dans un certificat de radiation d'une inscription, a indiqué im numéro de volume dilTérent de celui de l'inscription, ne peut, ni autoriser l'acquéreur du bien grevé, à refuser le payement de son prix, ni engager la responsabilité du conservateur, si l'erreur était évidente, et ne pouvait entraîner aucune confusion. — <Caen, 2G mai 1874, Hec. arr. Caen et Rouen, 1874. 1. 211 : S. 1874. 2. 300.)

2170. — L'acquéreur d'un immeuble peut être contraint à la consignation de son prix, alors même qu'il révèle l'existence d'une hypothèque, et la nécessité de l'ouverture d'un ordre, s'il a été touché par des saisiesarrêts de créanciers du vendeur, et s'il n'a pas requis l'ouverture d'un ordre. — (Agen, 9 mars 1888, Ree. arr. Agen, 1888, p. 181.)

2171. — Jugé que le prix de vente, stipulé payable quand le vendeur aura rapporté la mainlevée et radiation des inscriptions hypothécaires frappant l'immeuble vendu, devient exigible, dés que les inscriptions qui n'ont pas été radiées sont tombées en péremption : la péremption équivaut à une radiation. — \'.supr<'i, v° Priviléyes et lnji)otlié(ines. n. 90l3.

2172. — Bien que l'acquéreur soit fondé à se refuser au payement de son prix jusqu'à ce qu'il ait été rajtporté mainlevée des inscriptions qui grèvent l'immeuble, encore bien que ces inscriptions paraissent sans valeur, comme étant postérieures à la quinzaine qui a suivi la transcription de la vente, néanmoins, si, pendant l'instance engagée sur les poursuites dirigées contre l'acquéreur, spécialement, pendant l'instance d'appel, les créanciers déclarent n'avoir aucun droit aux inscriptions [trises en leur nom, et consentent à leur mainlevée, l'acquéreur est tenu, à ce moment, de payer son prix, ou du moins de faire des offres, sous peine de supporter une partie des dépens de ladite instance. — (Lyon, 25 janvier 1853, D. P. 1856. 5. 480.)

2173. — Lorsqu'une vente immobilière est faite sous la condition d'un payement immédiat, l'acheteur est tenu de faire toutes les diligences possibles pour assurer, aussi rapidement que le permettent les circonstances, le payement du prix d'achat; mais il peut prendre les précautions nécessitées par sa situation de tiers acquéreur, à l'égard des créanciers dont les inscriptions peuvent grever l'immeuble par lui acquis. On ne saurait considérer comme une dérogation à la condition du payement immédiat, l'accomplissement des formalités hypotiiécaires indispensables pour assurer la sécurité de l'acheteur, s'il est démontré que ce dernier a fait tout ce qui était nécessaire pour effectuer le payement rapide du prix de vente, dès que lesdites formalités ont été remplies. — (Montpellier, 19 février 1903, Gaz. Pal. du 24 mars 1903.)

2174. — Les deux modes de trouble prévus par l'article IG.'JS C. civ., à savoir, l'exercice d'une action hypothécaire ou d'une action en revendication, ne sont pas les seuls qui puissent autoriser l'acheteur à susjiendre le payement de son prix. Ils sont seulement indiqués à titre d'exemple, et l'on admet généralement que le bénéfice de

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l'orl. idft.') [lOiil ('■li-o invoqué pai' riii-lioluur, Ittiilon Icb fnih i|ii'il a • jimlo Hiijol (io iM-aiiiilru il'Mi-c Inuiblè i, miivuiil luN <<\|ii't'sr<i<iiiH <li^ l'url. I(i5:t II faiil Ni'iiliuiinil, |)iiiiii|iif riii'lii-U'ur |itiisN» HiispriKlrr le |i;i> l'iuniil, i|ii(! In iiiiuiiu'o doit Hi'>ri(MiHO, cl ijuii Nuil viTilaliliMiii'iil en tlaiiKtii' il'ôlri! •■\ini-c. ((iiiiiliMiiiril, l i, ii r>fi4 ; l.mirnil. l ii. II. Ati ; Aiil.17 el Uaii. 4" .••lit., t. 4, g 3f)(». j». ;M»(i-:Jl»7, Itaiiili'.v-liacuiiliiiei'iu ol Saigimt, 11. fiOli.)

2176. — Ainsi, Itis ji^cs du fiiinl, en di-claraiil iin'iin adjudii-iilairr ne poiivail, on prÔHuni-e d'une uaisie n^^iiiicroiiionl anniilro à l'ÔKard du cn-uncicr pourKuivaiil seul, par une docisiun Jinliciaii-e a^'ant a(-i|ui.s rauloritc <lc la cliusti juget!, litnivor, dans lo fail seul di; la nmiradialion de celle saisie, sur le registre du conservateur des livpollii'iiues, un juslt; sujet de craiiile d'èlro lr»)ulilé, et en relusaiil, dans ces condilions. de l'auluriser à suspendre le pavenieiit du prix qu'il devait, usent du droit (jui leur a|tparlient, il'ap|)réeier les laits el les circonstances de la cause, cl leur appréciation à cet égard esl souveraine, et échappe au contri'>le de lu (iour de cassation. — (Cass.. 2() juin 11)00, I). 1>. lî)01. 1. 212.)

2176. — La jurisprudence a clé niainlcs fois appelée à faire application des principes précédents Ainsi, il a été jugé que l'acquéreur des biens d'une succession, vendus pjir les héritiers présonls ([ui onl été appidés à les recueillir, à l'exclusion d'un successible donl l'existence n'est pas reconnue, doit, lanl (|ue i'aclion en pétition d'hérédité de l'absent n'est pas prescrite, être considéré coniine "tant en ilanger d'éviction. En conséquence, il est autorisé à refuser de payer, jusqu'à ce qu'il lui ait été fourni caution par les héritiers vendeurs. — (Lyon, 2!» décembre 1S27, S. et 1>. chr., 1). P. i828. 2. 105 )

2177. — ... (Jue l'acquéreur est autorisé à suspendre le payement de son prix, comme ayant juste sujet de craindre d'être troublé, quand il résulte du titre de son vendeur, que le vendeur originaire du même immeuble n'a pas été entièrement payé de son prix, et que, d'autre part, aucune quittance n'est représentée; qu'en pareil cas, il ne suffit pas, pour faire cesser le trouble, que le vendeur oppose une prescription de trente ans, acquise contre le vendeur primitif, et qu'il doit en outre, établir que cette prescription n'a été interrompue ni suspendue par les causes prévues par la loi. — (Bordeaux, 17 décembre 1835, P. 1836. 111. 314, IV chr., D. P. 1836. 2. ;)7.)

2178. — Le refus par un majeur, de ratifier la vente d'un immeuble consentie pendant sa minorité par son tuteur, qui s'est porté fort pour lui, est un réel danger d'éviction. Kn conséquence, l'acquéreur est bien fondé à refuser le payement de son prix, tant que le porte-fort n'a pas fourni une caution suffisante. Peu importe qu'au jour du contrat, l'acquéreur ait eu connaissance du danger d'éviction. — (Trib. Dôle, 5 mars 1884, Gaz. Pal., 1884. 1. SuppL, 38.)

2179. — Un acquéreur peut se refuser à verser son prix d'achat au vendeur, quand les circonstances de la cause sont de nature à lui inspirer des craintes sur la régularité de la transmission de propriété au profit dudit •vendeur. Il en est ainsi, quand celui-ci produit, pour établir sa propriété, une convention dont la nullité peut être demandée par le précédent propriétaire. En conséquence, et étant donnée l'attitude de ce dernier, le tribunal peut autoriser l'acquéreur à surseoir au payement jusqu'à ce que le vendeur ait fait intervenir son auteur, pour obtenir de celui-ci la ratification expresse de la convention critiquée, ou fait statuer par justice sur le mérite de sa prétention à la propriété de l'objet du litige. L'acquéreur ne peut, en effet, se constituer juge des difficultés pouvant exister entre son vendeur et les tiers. —(Amiens,

i:i janvier 1»1H, Journ and Amiên», {H'.H , \, is'.t.) 2180. — Au CB» où l'iicqu.ri'ur p»l foiiilé /i r»:.|.M/i«r réviMitualilé d'une uclion in mil.'ilé, rcKiinioii nu i''>li<- Uoii coiilri: un p<irta|ju d'ain ii>1iiiiIh <|iji «juiiktilue le lilnoriKiMuiro de pr«q)ri»!U^ de «on vinideijr, ledit acquennir peul hiihiieiidre lu pa^einenl du |.rii de riiniiieuldi:, ou le coiihigner avec réncrve» ( hib \/iium:m H f'vii<;r

1KH<». l'and fr pér , IHH». 2. tV.i )

2181 — pour HoiiNlraire le vendeur ti lin lu, u n-dhiliitnire, il faut que, |»ur une il.iuuc formelle et uxplicil*, il ail lilipulé (|u'il ne Karanlirail pa» lu« viccN caché»; mais la conslatalion de ces vice» exigeant une fipc-i'ti»e, il y a lieu île surseoir, juiqu'apris le travail deH experts, à l'examen des fuiU de dol urticuléM jiur l'acqui-rciir l)e incme, malgré l'exisleiici; d'un litre exécutoire aux inaiii» du vendeur, il y a lieu de surHcoir, en jiareil cah, a toute poursuite lemlanl à obliger l'acquéreur à payer son prix; toutefois, ce dernier doit être obligé à payer, en atlendaiil, les intérêts du jtrix, qui sont |;i re()résenlatioii <ii'k loyers de riiiimeuble. — (Trib. Lyon, t't jansn-r \SH'.), MoHil. jnd. Lyon du 20 mars 188!).)

2182. — Par contre, l'existence d'un [troccs entre le vendeur d'un pré cl les pri.»prjélaires supérieurs, relativement à la jouissance des eaux destinées à l'arrosage, ne peut être considérée comme une cause d'éviction possible, vis-à-vis de l'acquéreur de ce pré, aufjuel le droit d'arrosage a été garanti. — (Cass., 2 janvier 1823, l). Hép V" Vente, n. 687 )

2183. — L'adjudicataire d'un cheptel grevé d'usufruit, ne se trouve pas dans les condilions prévues par l'art. 1653 C. civ., et ne peut être, en conséquence, autorisé a conserver son prix. — (Trib. Limoges, 6 juin 1902, la Loi du 25 janvier 1903.)

2184. — L'acquéreur ne peut refuser ou suspendre le payement de son prix, sous prétexte qu'il est en droit de réclamer des dommages-intérêts contre le vendeur, à raison de faits ou d'actes nuisibles à sa possession; il n'en est pas de ce cas comme de celui de l'art. 1633, où il y a danger d'éviction pour l'acquéreur. — (Cass 30 juillet 1838. S. 1838. 1. 816, P. 1838. H 375 p' chr , !). P. 1838. 1. 340.)

2185. — De ce que, postérieurement à la délivrance d'un terrain vendu, il se serait produit autour de ce terrain, des modifications de nature à faire craindre à l'ac-. quéreur d'en perdre une partie, il ne résulte pas nécessairement que cet acquéreur puisse refuser le payement de la rente formant son prix d'achat; et l'arrêt qui, en déclarant que ce fail, s'il venait à se réaliser, ne pourrait donner lieu qu'à une action en réduction de prix, elméme en dommages-intérêts, se borne à réserver, pour ledit cas, les droits du vendeur, ne viole aucune loi — (Cass 20 mai 1874, S. 1873 1. 35, D. P. 1875. 1. 21.)

2186. — Le bénéfice de l'art. 1633 peul être refusé à l'acheteur, alors même qu'il y a danger d'éviction reconnu, sur de simples présomptions que le danger a cessé d'exister. Ces présomptions peuvent, d'ailleurs, s'induire des circonstances de la cause, et de la conduite de l'acquéreur devant les premiers juges, où il n'aurait manifesté aucune inquiétude à cet égard. — (Limoges, 10 mars 1836, sous Cass , 28 mars 1837, S. 1837. 1. 936. P chr 1) P. 1837. 1. 280.)

2187. — L'existence d'un litige entre le vendeur et l'acquéreur au sujet d'un testament duquel celui-ci prétend faire résulter le legs à son profit du fonds vendu, ne l'autorise pas à refuser le payement de son prix, alors d'ailleurs que la solvabilité du vendeur olTre toute garantie,

et que rien ne fait prévoir la fin prochaine du litige

(Riom, 25 juillet 1830, D. P. 1831. 5. 540.)

VENTE — 'mm. III. CHaI'ITHK DKUXIKME, SHCTIOX I, I 2.

2188. — l-.i farullt- jioiir l'achctpur, (Je suspendre le |)u\<-iiiriil (If son |ii-ix, n'trst a|)]iliruliic (ju'au cas où le péril tl"('viclion ne manifetite de la jjarl d'un tiers étranger au i-iiiitral. Kll<- est iiotaniment ina|i|iiirablc uu cas où le danger ii'( viclion pro\itiil. pour laniuirciir, ilc l'incajtacité. spécialenu-nt, de l'élat de ininorilé du vendeur avec le<|iiil il a traité. — (Trili Sainl-l'ol. .'tO août 1884, Gaz. Pnl . I.s,s.i. ■£. 4(»7.)

2189. — Le danger inirninenl de perdre le prix, dont parle l'art. 1613 C civ . se manifeste, non par des cir- (onslanecs abandonnées ii 1 appréciation du juge, mais uniquement par celles déterminées par les art. dl88 et HH'.l C. riv., c'est-à-dire la faillite, la déconfiture, et la diminution des sûretés que l'aclieleur avait données par le contrat; ilc simples craintes d'insolvabilité de l'acheteur ne sauraient autoriser le vendeur a subordonner la délivrance de la cbose vendue au paiement du prix avant l'écliéanee du terme, même avec offre d'escompte; dés lors, le refus de livrer, qui ne trouve pas son appui sur les dis[)ositions des art. HM8 et 1013 C. civ., justifie la demande en résiliation du marché intervenu, et la condamnation du vendeur à des dommages-intérêts. — (Trib. comm. Saint-Ktienne, 8 avril 1897. JloiiU. jud. Lyon du 22 décembre i8!>7.)

2190 — Kn tout cas, la simple conjecture (jue le vendeur n'était pas propriétaire, mais simplement mandataire d'un tiers encore inconnu, ne constitue pas, pour l'acquéreur, une juste crainte d'éviction, et ne le dispense pas de paver son prix, alors qu'aucune prétention ou revendication ne s'est produite de la part d'un tiers, et que la sécurité de l'acheteur n'a été aucunement troublée ni menacée. — (Cass., 18 août 1875, S. 1877. 1. 413, D P. 187G. 1. 31.)

2191 — Lorsque l'acquéreur a juste sujet de craindre l'éviction, le tait par lui d'avoir rempli les premières formalités de la purge, en notilianl son titre, et en offrant son prix aux créanciers inscrits de son vendeur, et d'avoir fait ouvrir l'ordre, de dénoncer, après sa confection, l'ordonnance de clôture, ne lui fait pas perdre le droit de suspendre le payement, tant qu'il est exposé à perdre la chose et le prix. — (Bordeaux, 22 mars 1887, et sur pourvoi, Cass., 18 juin 1888, S. 1890. 1. 4i7, D. P. 189(1 1. 83.)

2192. — L'acheteur qui, pour se libérer de son prix de vente, a souscrit et endossé des Icllres de change au proiit de tiers, en recevant d'eux la valeur comptant, ne saurait se refuser à payer aux tiers porteurs le montant de ces traites, sous prétexte qu'il est menacé d'éviction : l'obligation de payer résultant, à la charge de l'acheteur, de l'endossement, a sa cause spéciale, indépendante de la vente, dans les fonds à lui fournis par les tiers porteurs. Peu importe que le vendeur, par l'intermédiaire duquel s'est opérée la négociation des lettres de change, ait été autorisé à s'en attribuer la valeur, en payement du prix de la vente. Les tiers porteurs ne sauraient, à raison de cette circonstance, être considérés comme les cessionnaires du vendeur, tenus dès lors, ainsi que ce dernier, de libérer l'immeuble vendu, avant de pouvoir réclamer leur payement. .Mais le vendeur, qui a reçu des mains des porteurs des lettres de change, le montant de son prix, est obligé de procurer à l'acheteur la libération de l'immeuble. — (Cass., 22 novembre 1876, S. 4879. 1. 375, D. P. 1876. 1. 113.)

2193. — Le péril d'éviction dont parle l'art. 1653 C. civ., est celui qui a pour cause un droit d'hypothèque ou de propriété appartenant à un tiers, autre que le vendeur, et non point le danger d'éviction que peut faire courir à l'acheteur, le défaut de capacité de celui avec

lequel il a contracté. — V. .Miyoï. \» Adjudications imino' biliiret, n 17 NO

2194 — La clause du cahier des charges dressé après saisie iininobilière, qui oblige l'adjudicataire à pa\ersou8 huitaine les Irais de jiourhuite en iléduclion de son prix, mais sans spécifier «|ue ce payement sera exigible malgré l'existence d'inscriptions hypothécaires, n'autorise pas le jionrsuivant à réclamer b- remboursement des frais en (|uestion, notamment, jtar voie de folle enchère, tant qu'il n'a pas rapporté le certificat de radiation desdites inscriptions. — (Trib Iroyes, 27 juin 1902, I). P. 1905. 2. 153 )

2195 — iJécidé, dans le même sens, que celui qui achète d'un tuteur un immeuble appartenant à des mineurs, par un contrat (jù la mouvance du bien est déterminée, ne peut pas ultérieurement refuser le payement de son prix, sous prétexte qu'il a juste sujet de craindre une éviction, car il a acheté en connaissance de ces risques et périls. — (Nancy, 20 janvier 1840, U. lii^p., \' Vente, n. 1190.)

2196. — Jugé encore, qu'aux termes de l'art. 1120 C. civ., on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci, sauf indemnité contre celui qui s'est porté fort, ou (jui a promis la ratification, si ce tiers refuse de tenir son engagement; qu'il est de doctrine et de jurisprudence que l'engagement du porte-fort peut avoir lieu pour un mineur, tout aussi bien que pour un majeur; mais que si, dans ce cas, l'obligation du mineur reste annulable par suite de son état de minorité, l'engagement de celui qui qui s'est porté fort, n'en subsiste pas moins dans toute sa force; que, de même, l'action en nullité est essentiellement propre au mineur, et ne peut être invoquée, ni par les tiers qui contractent avec lui, ni par celui qui s'est porté fort; que, dés lors, l'acquéreur de l'immeuble d'un mineur, vendu sous la garantie d'un porte-fort, ne saurait exciper des dispositions de l'art. 1653 C. civ., pour suspendre le payement de son prix, sous le prétexte que le défaut de ratification lui donne juste sujet de craindre d'être troublé. — (Trib. Lyon, 21 mars 1900, Monit jud. Lyon du 14 mai 1900.)

2197. — Au surplus, il appartient aux tribunaux d'apprécier, en fait, s'il existe pour l'acheteur un sujet suffisant de crainte, et plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont admis que leur appréciation, à cet égard, est souveraine, et ne peut donner ouverture à cassation. — (Cass., 29 novembre 1827. S. et P. chr., P. 1828. 11. 348, D. P. 1828. 1. 37. — 30 juillet 1838. S 1838. 1. 816, P. 1838. H. 375, P. chr.. D. P 1838 1. 340. — 20 mai 1874, S. 1875. 1. 55, D. P. 1875. 2 21. — 21 décembre 1886. Pand. fr. pér., 1888. 1. 321, S. 1887. 1. 215.)

2198 — Décidé, spécialement, que les juges du fond apprécient souverainement que le fait seul de la nonradiation d'une saisie, dont la nullité a cependant été régulièrement prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, ne constitue pas un juste motif de craindre d'être troublé, pouvant autoriser l'adjudicataire de l'immeuble sur lequel portait cette saisie, à suspendre le pavement de son prix. — (Cass., 26 février 1900, Pand fr.)ur., 1900. 1 429, S. 1900. 1. 517.)

2199. — Jugé aussi, que si, aux termes de l'art. 1653 C. civ., un acquéreur peut différer le payement de son prix jusqu'à ce qu'il soit complètement à l'abri de toute action hypothécaire ou en revendication, les tribunaux ont cependant un plein pouvoir d'appréciation pour rechercher si, en fait, les troubles allégués sont de nature à autoriser la rétention du prix. — (Trib. Abbeville, 2 mai 1899. Journ. aud. Amiem^, 1899, p. 28.)

2200. — Toutefois, d'après d'autres décisions, il y aurait là une question de droit, sur laquelle la Cour suprême

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S. I87)t. { .'nri. I), IV 187» I li;i il juin I881. s. {HHt. I IIS, Il I'. IHHl. I KiS. I |aii\ii'i- 18M2, S.

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