I' ISSa |.:.",l() IS piin l88a,S. 18«J
\. .il7. I) I' 18!)0 I. 83.)
3201. — I.»- droit <|ii(' l'arl \{\:ù\ cdiIVrc /i riirlificiir, (io siiN|MM)ilr(* le |i(i)'(>iuciil (lu prix, s'il i\ «It* jiiMtoH (iiiinli'H d'c'^trc Iroiihlt^ pciil «"'Ire (ixcn-»'', non sciilrnifiil ronli't' Io vcMulotir priniitir, mais («ncorr ctintro Iph Hors aiixi|n(OH il aurait pu ciMlcr h(Ui |)rix ilo venir Tes ccsdiiinnaircK, (Ml cllVl, ne Nauraicnl. avoir plus de dmils ipio le crdanl, ot l'afliclour peut leur opposer toutes les exceptions ipi'il pouvait taire valoir eontre ce dernier, son ventliMir. Il importe peu. d'iiilleurs, h eet ^j;ard, i|ue l'arheleur ait aeeepté la cession, si elle lui a ('té notiliôe, car, s'il l'a neceplée. c'est prolialilemenl dans lu pensée (ju'il n'v avait pas do danjjer d'éviction, ou i|ue, s'il en existait un, le vendeur le ferait dispuraitre — (i\anc)', i^ m.irs iS7:{, S. IS7:{ "1. 70. I). IV lS7;i. 1>. ici. <;uiilounrd, t. -1, n .'i.'ifi; Maudr^-Lacantincrio et Saif^iiat, u 507.)
2202. - Mais l'achotonr ne peut user du droit de suspendre le payement, (lu'aulant ijuc c'est le prix de vente (Hii est encore réellementdil. 11 no pourrait plus se prévaloir do l'art. I65H, s'il était intervenu une novation, enlevant à la dette son caractère primitif, et la convertissant en une autre. — (Duranton, t. Ki, p. 178; Troplonj,', t. 2, n. (513 )
2203. — .luge, à cet égard, que l'acheteur d'un immeui)lc qui a juste sujet do craindre d'être trouhlé par une action hypothécaire, n'a d'autre ressource, lorsqu'il n'a pas payé son prix et qu'il n'est pas formolloment mis en demeure do le payer, que de suspendre ce payement jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser la crainte de trouhlc; qu'ainsi, il ne peut t>\iger caution du vendeur; que, peu importe qu'il y ait eu de la part du vendeur promesse expresse de garantie, pour tout cas de trouble et toute cause d'éviction ; que peu importo encore que le vendeur ait cédé à un tiers sa créance du prix de vente, et que même, l'acheteur ait accepté la cession, mais purement et simplement, et sans opérer novation do sa dette, notamment, par le payement d'intérêts au cessionnaire; que peu importe, enfin, que l'acheteur ait élevé sur l'immeuble des constructions dont une surenchère de la part des créanciers inscrits aurait pour effet de le dessaisir. — (Douai, 23 mai 1853, Jurispr. Douai, iS.'iS, p. 302; S. 1854. 2. 9, P. 185.o. 11. 173, 1). r. 1854. 2. 172.)
2204. — ... (Jue la novation ne résulte pas non plus d'un acte postérieur, par lequel le cessionnaire accorde à l'acquéreur une prorogation de délai, moyennant l'engagement personnel de son épouse, avec subrogation à l'hypothèque légale, la constitution d'une hypothèque sur les immeubles des époux, la stipulation de l'indivisibilité de la dette entre les héritiers de l'acquéreur et du seivice semestriel des intérêts. —(Nancy, 5 mars 1873, S. 1873. 2. 70, I). 1' 1873. 2. 164, et sur pourvoi, Cass., 20 avril 1874, I). 1>. 1874. 1 343.)
2205. — L'acheteur, menacé d'éviction, ne peut pas être forcé par le vendeur à consigner son prix. En effet, consigner, c'est payer. Or, l'art. 1653 dispense précisément l'acheteur de payer tant que dure le péril d'éviction. — (Lyon, 1" décembre 1848, I). P. 1850. 5. 461. — 17 mars 1864, liée. arr. Lijon, 1864, p. 116; S. 1864. 2. 148. D P. 1865. 2. 146. — Besançon, 14 juillet 1875, S. 1877. 2 204, D. P. 1877. 2. 120 — Aubrv et Rau, i' édit., t. 4, S 356, p. 397, texte et note 1 1 ;" Laurent, t. 24, n. 326; Guillouard, t. 2, n. 551 ; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 508.)
220fl l.'neliclcur peut, irnillnura, n'H II* veut, ron-
NJKIier son prix, /l lIloihN i|iie le euntrat nr irtif' itrif iiiif! défeuMe de conHif/ner, L'nrl MiS.'l, en cffjrl, rf^Utenne une diN|MiHilion édictée un faviMir de rnelieleur, et qui ne peut le priver du droit (|ui Ji|qi(irlieiit /i tout nri|uér«Mir. de nu libérer par hi payement ou la loiiNiKnntion. — ((.uhh , 8 noviMiibro 1830, P. ehr., I) P. IH.'IO \ m\ . — Lanreiil, t. 24, Il 326; (Htilbuinrd, t 2, n ».%1 )
2207. — Le droit pour l'uelieleur, de HUM|i«Mi(lre le pa\ementd(f Hon prix, ecHae, aux ternieii di! l'art. lf>S3, lorsi|u'il a Ktipiilé (|mi; • iioiiohKtaiit le Iroiibln, l'nrtietfMir |)Hyera •. (i'cht qu'en effet, les partiirs pouvant (itipuier que le vendeur nu nura tenu d'iiucune garantie, peuvent, égaieiiKiiit, l'aire la Ktipulalion contraire, prévue pnr l'art 1613 (Conf Laurent, t 24, n 324; (Hiilbuianl, t 2, n. ."iSO )
2208. — Jugé, en cun8é(|ucnce, que lorsqu'une fetnrnc mariée sous le régime dotal, à laquelle un immeuble h été vendu en remploi d'une somme eoniprise dans hu dot, a |ii'is l'engagement de |iayer hoii prix, nonobstant une cause |»révue d'éviction, le refus d'exécul(M" cet en;.'agemenl, mémo fondé sur hï péril que ferait courir à na dot le versement, entre les mains du vendeur, de deniers dotaux dont le remploi serait sans solidité, autorise ce vendeur à poursuivre la résolution de la vente. — ('Cass., 25 mai 1852, Journ. trib. comm., 1852, p. 205; S. 18;i2. 1 ."ilO, I). P. 1852. 1. 279.)— V. supr<i, v° Adjudications ivnnohUières, n. 2552.
2209. — 11 n'est pas nécessaire, |iour que l'acheteur soit privé du hénélice de l'art. 1653, que l'acte rie vente contienne la formule prévue par ce texte; il suffit que la volonté de l'achelour, de renoncer au droit de suspendre le payement du prix, ne soit pas douteuse. — (iMarcadé, sur l'art 1653; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n 513.)
2210. — .\insi, d'après un arrêt, l'adjudicataire d'un immeuble ne peut se refuser à payer son prix, en tout ou en partie, à raison du danger d'éviction auquel il est exposé, par l'effet de la clause d'un acte de donation de cet immeuble, portant réserve, au profit du donateur, du droit d'hypothéquer le bien donné, jusqu'à concurrente d'une somme déterminée, lorsque le cahier des charges lui a fait connaître cette réserve, avec obligation d'en subir les conséquences. — (Cass., 28 janvier 1852. D. P. 1852 1. 291.)
2211. — Doit-on également voir une renonciation au bénéfice de l'art. 1653, dans le cas où l'acheteur, ayant connaissance, au moment de la vente, du danger d'éviction qui menace le bien qu'il acquiert, promet, néanmoins, de payer le prix dans un délai déterminé'.' Les avis sont partagés à ce sujet. Un arrêt de la Cour de cassation a jugé que la simple connaissance par l'acquéreur, au moment (lu contrat, du fait qui pourra devenir plus tard une cause d'éviction, ne suffit pas pour que le vendeur ait le droit d'exiger le pavement du prix, sans être tenu de fournir caution. — (Cass., 28 août 1839, S. 1839. 1. 837, P. 1839. 11. 182, P. chr., D. P. 1839. 1. 356.) — V. suprà, y" Adjudications immobilières, n. 1907 et s.
2212. — De même, l'acquéreur d'un immeuble qui a juste crainte d'éviction, peut se refuser au payement de son prix sans caution, encore que, lors de son acquisition, il ait connu le danger d'éviction, s'il n'y a pas eu de stipulation particulière à ce sujet. Et la règle est applicable au cas où le danger d'éviction provient de ce que le vendeur a vendu, comme étant seul propriétaire, un immeuble recueilli, à titre d'héritiers, par lui et par ses frères absents. Peu importe que ces frères fussent absents depuis trente ans à l'époque de la vente, si, du reste, il n'y a pas eu prescription acquise contre eux. — (Cass., 24 mars 1829,
VENTE — riTRi; m. CHAI'ITHK DKUXIÉME, HECTK»N I, î I.
s (;l I'. chr., I'. 1K2!(. M. 5!)'.», I). I'. 182;». 1. l'ia j 2218. — Certains auteurs enseignent, (i(:al«'iiienl, que In connaiBHdiire [tar i'nclielcur.au moment lU* In vente, ilii (Innger iI'cn ididii, ne Hiitdrail pas pour qu'il fût réputé avoir ronsenli k payer nial(:r<^ le Iroulile On devrait, d'njirés eux, piutrtl prc^sumer que, s'il a aelicté tiaiis ces conditions, c'est (ju'il a pensé que lo vendeur ne lui demanderait le pavement du prix qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser le troul)le. — (Duvergier, t. 4, n 419; Massé et Vergé, sur Zacliarid-, t. 4, g ««7, p. 321. note 21 ; IJaudrv-hacantineric et Saignât, n .%12 ) 2214 — Il semhie plus rationnel d'admettre que la (juestion doit être déci<lée en fait, et non en droit 11 s'agit, en elïet, ile savoir si l'acliclcur a renoncé au iiénélic»; de l'art, IG.'iS; or, toute renonciation soulève une question d'intention, «lont la solution dé|)cnd dos circonstances de la cause. Sans doute, le plus souvent, le fait de l'aclieleur de consentir à paver le prix à une époque précise, malgré la connaissance qu'il a du danger d'éviction, implique ciiez lui renonciation au bénéfice de l'art. Ki.");). .Mais il peut aussi en être autrement, et la fixation d'un délai a pu n'être, dans sa pensée, qu'un moyen de laisser au vendeur le tem[)s nécessaire i)our faire cesser le danger d'éviction .On doit donc, avant tout, interroger les circonstances de la cause, et c'est seulement à défaut de toute indication, que l'on devra écarter l'idée de renonciation. — ((iuillouard, t. 2, n. 556; Laurent, t. 24, n. 324. — Conf Aubry et Hau, 4' édit , t. 4, S 356, p. 397.)
2215. — Il a été cependant jugé que si, nonobstant la connaissance du danger d'éviction, l'acquéreur s'est engagé à payer son prix dans un certain délai, il doit être réputé avoir, par là, renoncé à exciper de ce danger d'éviction pour se refuser au payement du prix. — (Cass., 26 juin 1816, S. et 1». chr., I). A. 2. 489. — l'aris, 16 juillet 1832, S. 1832. 2. .^18, P. 1832. 111. 111, P. chr., D P 1832. 2. 214 )
2216. — -M.M. Haudry-Lacantinerie et Saignai (n. 513), voient une renonciation tacite au bénéfice de l'art. 1653, dans le fait que l'acheteur, ne se bornant pas à convenir d'un délai pour le payement, souscrirait au vendeur des billets à ordre pour le montant du prix, car, en rendant ainsi son prix négociable, il prend l'engagement de le payer à la présentation des billets. Mais alors, suivant ces auteurs, c'est en raison de la forme de l'engagement, et non à cause de la fixation de l'échéance, qu'il faut voir dans le fait en ({uestion une renonciation tacite.
2217. — L'acheteur serait certainement privé du bénéfice de l'art. 16.53, si, en supposant qu'il soit évincé, il n'a aucun recours contre son vendeur. En effet, la disposition de l'art. 1653 a pour but d'assurer à l'acheteur son droit à la garantie, et d'empêcher qu'il ne puisse obtenir la restitution de son prix, d'un vendeur devenu insolvable. Si donc l'acheteur n'a pas droit à la garantie, ayant acheté à ses risques et périls, il doit payer malgré le danger d'éviction. — (Laurent, t. 24, n. 323: Guillouard, t. 2, n. 556; Aubry et Hau, 4' édit , t 4, § 356, p. 397; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 514.)
2218. — Mais une clause pure et simple de non-garantie ne ferait pas obstacle à l'apidication de l'art. 1653, car, d'après l'art. 1620, une pareille clause ne dispense pas le vendeur de restituer le prix en cas d'éviction. — (Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 514 )
2219. — Lorsqu'il a été convenu, entre le vendeur et l'acheteur, qu'une partie du prix serait payée comptant au jour de la passation du contrat, et qu'au moment de payer, l'acquéreur refuse, jusqu'à ce que le vendeur lui ait justifié par titre que l'immeuble vendu est libre d'hypothèques, le vendeur peut être déclaré fondé à demander
la réHolutioii de la vente pour inexécution des conditions consenties par l'acquéreur. I)u moins, l'arrftt qui le juge ainsi, écbajqx' h la censure de la rf)ur de cassation. — (CasK., 7 avril 1833, S 1836 1 61, P. 1836. I. 311, P. chr,, I). P 183.'i. 1. 266.)
2220. — L'acquéreur qui s'est contenté des explications données dans le contrat de vente sur l'origine de la propriété, ne peut se refuser au payement du prix, bous |)rétexte d'insuffisance de ces explications, alors d'ailleurs qu'il n'éprouve aucun trouble, et «ju'aucun danger d'éviction n'est survenu depuis la vente. — (Bordeaux, 13 février 183.5, P. chr )
2221. — On a vu suprà, y Anlichrèse, n. 68, que l'art. 1653 C. civ. n'est pas applicable en matière d'anticliri'se.
2222. — Dans les divers cas prévus par l'art. 1653, et où l'acheteur est autorisé à suspendre le payement de son prix, le vendeur peut néanmoins contraindre l'acheteur à payer, en usant de l'un des deux moyens suivants : 1° en faisant cesser le danger d'éviction: 2" en donnant caution Le vendeur peut employer le premier de ces moyens, quand, par exemjile, ayant vendu une chose dont il était propriétaire sous condition résolutoire, il obtient la confirmation de la vente, par celui au profit de qui existait la condition. De même, il fait cesser le trouble dans le cas où, ayant vendu un immeuble grevé d'hypothèques, il obtient des créanciers hypothécaires, mainlevée de leurs iivpothéques. — (Conf. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n'. 315.)
2223. — Toutefois, ainsi que l'observent les auteurs précités, le trouble ne cesse véritablement que si les actes destinés à le faire cesser sont réguliers Si, par exemple, l'immeuble vendu était grevé de l'hypothèque légale d'une femme mariée sous le régime dotal, la renonciation de la femme à son hypothèque, pas plus que son concours à la vente, ne pourraient entraîner l'extinction de son hypothèque, et dès lors, le péril d'éviction subsistant toujours, l'acheteur serait autorisé à suspendre le payement de son prix. — (Conf. Orléans, 17 mars 1837, S 1837. 2. 291. P. 1837. II. 197, P. chr,. D. P 1837 2. 153.)
2224. — Lorsque le vendeur ne peut pas faire cesser le trouble, l'autre moyen qui lui est ouvert par la loi ellemême dans l'art. 1653, pour obtenir le payement immédiat du prix, c'est de donner une caution. La loi ne dit pas de quoi doit répondre la caution; mais la solution résulte du but même que l'art. 1653 permet d'atteindre. Le législateur, en effet, en autorisant le vendeur à donner caution, a pour but de garantir l'acheteur contre le danger auquel il serait exposé, s'il payait immédiatement, de ne pas o])lenir du vendeur la restitution de son prix. La garantie de la caution remplaçant ainsi celle qui résuit» de la rétention du prix, ne doit donc être que du prix dont l'acheteur hésite à se libérer. La caution ne doit donc pas répondre des dommages-intérêts auxquels l'acheteur pourra avoir droit en cas d'éviction, car cette dette du vendeur est purement éventuelle, et n'existe pas encore au moment où le trouble commence. — (Tunis, o juillet 1808, S. et P. chr., D. A. 2. 379. — Cass , 22 novembre 1826, S. et P. chr., P. 1827. I. 154. D. P. 1827. 1. 66. — Dijon, 13 février 1878, S. 1879. 2 4, D. P. 1878 2. 147. — Aubry et Hau, 4' édit,, t. 4, 5 356, p. 397, texte et note "^12; Troplong, t. 2, n. 618; Duvergier, t. 1, n. 427; .Massé et Vergé, sur Zachari*, t. 4, p. 311, note 23; Laurent, t, 24, n. 329: Guillouard, t. 2, n. 553; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 313.) — V. suprà, v° Cautioncautionnement, n. 442.
2225. — Jugé, spécialement, que le vendeur qui veut
VF.NTE — Tirm; m. ciiai'iiih: dkuxikmi;, si i ii.».^ i. | i.
luuclirr Htm |tiix ilr vnilc, liicii ipi'il s «il jiihIc «•riiiiilr d'ovlctioi», n'oKt nbli^o «lo fournir /i ractuii'nMir <|ii(^ ili-n Hih't'ti^H |irii|ii'<'s II lui f;nraiitir la i-i>stitulioii du cd |»rix do vonio, \i' l'as d'cvirlion airivaul, ri non /i !<> ({•''('"■■'^■■' coiili'*' l<'N (loniina^oH i|iii piMixcnt ri'>H(ilt(>r dn l'iWirlion ; i|irainsi, le vt-ndriir de portion d'un irnuxMddn <|u'il avail pn'iM'dcniMii'nt arquis, ri dont il doil cncoii? I(> prix, no pciil ^li'o l(!nu di' donner h son Hi'(|ui*r(Mir parliol, pour lu ^'aranlir d't'viclion |toHsildi' delà pari du vrinli-iir («rif^i nain», iino caution i-j^ali' an |irix dO h rr dernier, mai» sonloiiKMil iino raulion éi|uival(>nl(> an prix di\ par col ac(iut'reur piirliel. — (C.mks , t'i novenilire 1H2(>, inécili- )
2226 — l<e droil île donner eaiilioii i'hI. ainsi (|ue cela n'Hulle des lernies in^niUH de la loi • hI mieux n'aiino eelui-ei (le vendeur) donner eaulioii », une l'aiMilté poui' lu vendeur, l'aeullé donl il (>hI Ithre d'uh(M' ou de ne pas user. L'aelieleiir n'aurait point ainsi le droil d'exiger du vendeur iju'il lui donnill caulion aliu de pouvoir pfiver en loule séeurilé. Altus même ([ut" l'aelieleur auruil inlenH à demander eaulion, il n'en aurait pas le droil, ol il ne peut, pour se fîarantir, que suspendre le |)avemeiit du prix. — (Douai, iiJ mai IST)!}, Jurisiiv Douni, !S.">;{, p. HO-2; S. IS.%4. 2. !>, V. IS.^5 II 17;}, I). V. IS.-il. 2. 172. — .Vul.rv et Itau, -i' édit., t. 4, § 3.'Ki, p. ;{'.»7, texte et note l'i;" Laurent, t 2i, n. 32S ; Cuillouard, t. i, n. 552; lUiuilrv-Lacaulinerie et Saii,'nal, n. riir» )
2227. — Jufîé, en ce sens, que, lorsqu'une vente a été faite sous la ci>ndilion que l'acquéreur n'en paverait le prix qu'après la radiation des inseriplions li ypotliécaires, le vendeur ne peut exiger le payoment, tant que la condition n'est pas remplie, bien (|u'il offre de donner caution. — (^liordeaux, 17 lévrier lSi2, S. et P. clir., 1). A. 12. 81)4.. Agen, 2S juillet 1812, S. et P. cbr.)
2328 — l,es parties peuvent déroi^er îi la règle qui autorise le vendeur à exi|ier le payement immédiat, en fournissant caution à l'acbeteur. Une pareille dérogatio» n'a rien de contraire à l'ordre public, et doit, dés lors, être permise. Klle pourrait même être tacite aussi bien qu'expresse. Ainsi, on devrait admettre qu'il y a dérogation, lors(|u'il a été convenu dans l'acte (jue l'acheteur ne paverait (lu'après l'accomplissement des formalités hypothécaires. Alors, jusqu'il l'accomplissement de ces formalités, le vendeur ne peut exiger le payement, même en donnant caution. 11 en serait de même si l'acheteur a stipulé qu'il ne sera tenu de payer que lorsque toute cause de trouble aura cessé. — (l)elvincourt, t 3, p. 77, note 4; Duranton, t. !6, n. 354; Troplong, t. 2, n. ()19; Massé et \ergé. sur Zacharia', t. 4, p. 311, note 24; (Juillouard, t. 2, n. 552; Maudry-Lacantinerie et Saignât, n. 516.)
2229. — Le vendeur ne pourrait d'ailleurs, en offrant de fournir caution, exiger le payement immédiat, dans le cas où il serait établi que la chose vendue appartient à autrui. Dans ce cas, en effet, la vente est nulle, et il ne saurait dépendre du vendeur, soit d'empêcher la déclaration de cette nullité, soit de faire produire au contrat un effet même provisoire. — (Duvergier, t. 1, n. 42.').)
2230. — La faculté donnée au vendeur d'exiger le prix moyennant une caution solvable, étant fondée sur la présomption qu'il fera disparaître la cause du trouble, il n'y a plus lieu de la lui conserver, si l'acheteur se charge lui même de la faire disparaître, c'est-à-dire s'il procède à la purge des hypothèques assises sur l'immeuble. La procédure de purge, telle qu'elle est réglée par la loi, exige du reste que le prix reste entre les mains de l'acheteur, pour que celui-ci le verse ensuite entre les mains des créanciers inscrits. Cette opération de la purge ne saurait donc être paralysée par l'offre que ferait le vendeur de donner caution conformément à
l'iirl. 1053 <!(■ tnile n'niil iipplirnbl*' que dniia In ra« o6 laclieliMir retient le prix par ditroni lui, flt Kor*''' ''■ ' '' '■•i Haut la |iurt;cr • (IrtiplonK, l t, n AiU; Duvr ,. i' r, I. 1, n 42M; MttHHé hI ViT}/^, »»ur Z/icb/iriir, t. 4, \> 31 I ; llaiidry j.acanlirierie et .Saignai, n .117 )
2231 — Si, touleroiH, un délai nvnjt ^té IW- par le contrats raclirleur, pour pur^nr lei li\ |io(hequeN, <'t que celui-ci ciU lalaié expirer en délai Man« accomplir le* for* iniilitéH de la purfre, le vendeur [lourrait, en donnant caulion, le contraindre h paver Mon prix nvanl raccoiiiidiHHemenl de ce* formntitéH Kii effet, on ne peut ndineltre que l'aelieleur piiiHRe, en retjirdanl iiidèliniiiieiit In |iurKe, priver le vendeur de mui droit di' toiii Iht |e prix. — (Conl. llor.leaiix. 12 mai IM27, S. et I*. cbr , Il I' lHi7 2 151 - llaudrv-Lacanlinerie et Saif.'iiHt, ii. 517 )
2232. — Jugé, Il cel é^ard, que l'art. l(j'>3 (!. civ., qui antoriKe le vendeur k loucher son prix de» riiaiiiH de l'ac- (|uèri'iir, même au cas de danger d'i-victioii, en ilonnnnt caulion, n'est applicable (|u au cas où l'acquéreur ne veut pas purger les hypolhèr|ues ; il peut rcluacr la caution, et conserver son jirix pour être distribué aux rréaiiciera hypothécaires, l'.t si, en un tel cas, le vendeur avail cédé sa créance, il serait passible de l'action en garantie de la part du ccssionnaire. — (Toulouse, 31 mars 1810, S. et 1'. cbr , D. A. 12 S!)4.)
2233. — Le jugement qui, en raison du danger d'éviction, a ordonné (jue l'acquéreur ne payera les intérêts de son prix à un créancier délégué pour les recevoir, qu'à la charge par celui-ci de donner caution, est provisoire, et ne fait point obstacle à ce qu'un jugement postérieur, reconnaissant (jue les craintes d'éviction ne sont plus fondées, prescrive le payement du prix sans caution. — (Cass., 26juin 1816, S. et P. chr., I). A. 2 48!>.)
2234. — La loi laissant entièrement à la discrétion des juges de décider s'il y a ou non lieu d'exiger une caution pour sûreté des sommes adjugées à titre de provision, un arrêt n'est point, en conséquence, susceptible de cassation, par cela seul qu'en condamnant un acquéreur à payer, à titre de provision, à l'héritier du vendeur, une portion de son prix, il dispense cet héritier de fournir caution, encore que l'acquéreur soit menacé dans sa possession, que des saisies-arrêts aient été formées entre ses mains, et que l'héritier n'ait que la qualité d'héritier bénéllciaire. — (Cass., 20 janvier 1820, S et P. chr.)
2235. — Lorsque le danger d'éviction porte sur une partie seulement des choses vendues, l'acheteur ne peut retenir que la portion du prix correspondante à cette partie. Par suite, si le vendeur veut le contraindre à payer l'intégralité du prix nonobtant le trouble, il doit fournir caution simplement pour cette portion. — (Cass., 24 décembre 1834, S. 1835. 1. 280, P. chr., D. P. 1835.
1. 66. — Troplong, t. 2, n. 612; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 4, § 687, p. 331 ; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 518; Guillouard, t. 2, n. 553.)
2236. — Jugé de même, que, à cet égard, la faculté accordée à l'acquéreur, de suspendre le payement du prix de vente lorsqu'il est troublé dans la jouissance des objets vendus, ne peut être invoquée, alors que le trouble n'est relatif qu'à une partie extrêmement minime de ces objets, et que, d'ailleurs, il reste entre les mains de l'acquéreur une portion du prix plus que suffisante pour l'indemniser en cas d'éviction. — (Bordeaux, 28 juin 1831. S. 1831.