‹ Pandectes françaisesChapitre 516 sur 519 · serait, en conséquence, impossible à un com · texte numérisé non relu

serait, en conséquence, impossible à un com

T. LIX

merçanl, U un induNlriel, de se «ervir iIah wurrAiil» «Hri-

en|i'>(, ulnrN Mli'Mir qu'il fil'/lll le i-iilllllK'rre <lin |irodilit«

énumérèM par Ih loi D«* iiienir, un liera <lél<!titi«ur de \iritiluilN iiKrieoli'H, un M^ndicul ai^ricidc pur < toiiiple, qui •u si-riiil ilépoNilnirn daim nr» tiin^ptniuu, ou bi'-n, une p<-r- Honne aviint ae(|uiH den rérolleHà titre de ijoti ou d«: dation • Il pajrmi nt, ne poiirriiieiil invoquer ba dt«po»iti(iiiii de la loi (Je 1K9N — (Sourdul, p 70; (iodomnl, p 1 :i5 ; d» -kirangal, p IllK.)

23 — Il l'aiil, eotumc le dit l'art i" de la loi de iK9M, que les |)roduilH HKricnli'M ou iiiduMlriulM, nur le»i|ui!lt un agriculteur veut i-mpruiiler, • proviennent de auii ixploi» talion • , er que l'un doit t-nlcndri' de hoii ex|ib)iliiliuii jx-r- Koiiiiclle AiriHi, un viticulteur qui iiurnit acheté la récolUi de Knu voisin pour In joindre a la Hieuin-, n< [xiurrail warranter que et! qui proviendrait de sa propre eipluilntioii.car le produit de seH ac(|uiNi(ionH eonHlitue le réMultat d'un acte de commerce, et |»our ce dernier, il n'ent plus producteur, mais coiiinierçant. — (De Kérungul, p 108 )

24 — Des cas assez délicats peuvent, du reste, m- présenter. .\insi, |iour les produits agricoles, il se p ut qu'un viti(Milteur, par exem|)le, dont les produits sont fuiblcM en alcool, achète, pour en faire des roupages, des vins d'Kspagne ou de Itoussillon. Le mélange ainsi obtenu serait-il warrantable? Ouant aux produits industriels, comme les t'éeules et les alcools, il arrive fréquemment que les possesseurs de féculeriesou distilleries annexées à une exploitation agricole travaillent des pommes de terre, des grains ou des betteraves, (jui ne proviennent pas seulement de leur exploitation. Il s'agit de savoir si les produits de la fabrication seront warranlables pour la totalité, ou seulement pour la part alTénnle à l'exploitation agricole de l'emprunteur, et comment on pourra détern)iner cette part. Le silence de la loi, à cet égard, et le mutisme de la circulaire ministérielle du 10 août 1898, laissenl (dace aux solutions les plus diverses.

25. — Celle qui parait le plus rationnelle consiste à dire que les agriculteurs qui, d'après la loi du 15 juillet 1880, ne sont pas assujettis ii la patente pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits, provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, pourront seuls warranter leurs produits agricoles ou industriels. .Mais la qualité de patenté sera un obstacle à la création d'un warrant sur les produits pour lesquels est établie la patente, même dans le cas où une partie de ces produits proviendrait de leur exploitation personnelle. — (Bar, p. 278 )

26. — L'agriculteur qui veut warranter ses produits doit, de plus, réunir les conditions exigées par le droit commun pour la constitution du gage. Il faut donc, en premier lieu, qu'il soit propriétaire des produits qu'il engage. S'il n'en est pas le propriétaire exclusif, si, par exemple, comme le colon partiaire, il est propriétaire indivis de la récolte avec son bailleur, il ne pourra pas warranter toute sa récolte, mais seulement sa quote-part, après le partage. — (De Kérangal, p. 109.)

27. — L'agriculteur doit, d'autre part, posséder la capacité générale requise pour pouvoir donner une chose en gage, capacité qui est celle d'aliéner, conformément aux art. 2124 et 2125 Cciv. — (Bar, p. 285; de Kérangal, p. 109.)

28. — Lorsque ces conditions se trouvent réunies, il importe peu que l'agriculteur détienne le fonds qui a produit la récolte à warranter, à titre de propriétaire ou d'usufruitier, ou même de simple fermier (De Kérangal, p. 109.) 11 y a, toutefois, dans l'intérêt du propriétaire bailleur, certaines formalités à remplir, lorsque celui qui veut warranter ses produits est un fermier. — V. infrà, n. -42 et s.

WARRANTS AGRICOLES — CHAl'lIIth l'REMIKR. SliCTlON U.

Section II Produits wnrraiilal)l«'H.

29 — Daprrs lu proiiosilion de M Doluuna}, le cullivatciir |ioiivail «iiiiiiMiiitcr sur tous Iok jiroduilB récoltés sur les Icrres de rcxiiloilulioii. It'aulres projets antérieurs adiDellaieiit inénie le prùl, non Beuleiiicnl sur les produits recolles, mais sur les récolles pendantes, les licstiaux cL les inslruMients agricoles. La loi de \H'.)H est lieaucoup moins hardie. Elle décide, dans son art. 1", que t tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels provenant de son exploitation, cl énumérés cidessoiis... » Ne sont donc warranlables que certains produits enumén's parla loi. Cette ^numération est, (failleurs, limitative, ainsi que le déclarait lormell(;nient M .Méline dans son projet de loi, et comme l'a répété M. Cliastenet dans son rapport C'est ce (jui résulte, d'ailleurs, du texte même que nous venons de citer. — ((iodemal, p. 137; Har, p. 137; de Kérangal, p. 118;Sourdat, p 80;l::mion, Lois iiouvrlles, iHW), i" part , p 13, n. 35, 36; Descostes, Li's warranis et iagiiciiltiire française, p. ll'Jets.)

30 — Les produits sur les(juels un warrant peut être créé sont, d'après l'art. 1", les suivants : « Céréales en gerbes ou battues; fourrages secs, plantes ollicinales séchées; légumes secs, fruits séchés et fécules; matières textiles, animales ou végétales; graines oléagineuses, graines à ensemencer; vins, cidres, eaux-de-vie et alcools de nature diverse; cocons secs et cocons a^ant servi au grainage ; bois exploités, résines et écorce à tan ; fromages, miels et cire; huiles végétales; sel marin. »

31 — .\ la différence de certains projets de loi antérieurs, qui admettaient le prèi, non seulement sur les produits récoltés, mais encore sur les récoltes pendantes, la loi de 1898 exclut ces dernières du warrantage. Le rapporteur, M. Chaslenet, observait, à ce sujet, que l'objet de la loi « est simplement de permettre aux cultivateurs de donner en gage, sans les déplacer des terres et des bâtiments de leur exploitation, les produits qu'ils pourraient, à la rigueur, warranter en les transportant dans les magasins généraux, n'étaient les difficultés et les frais de transport. » {Journ. off. du 9 juillet 1898, Sénat, p. 788.) Cette conception devait évidemment faire exclure le warrantage des récoltes pendantes par branches et par racines, admis cependant par certaines législations étrangères, car ces récoltes ne sont pas susceptibles d'être transportées dans les magasins généraux. Le rapporteur invoquait, d'ailleurs, d'autres raisons à l'appui de cette exclusion, telles (|ue : « l'intérêt du propriétaire dont le privilège a pour meilleure garantie la récolte sur pied, celle qu'il saisit ordinairement, (juand il veut exercer son privilège, l'intérêt du prêteur dont le gage doit être le moins aléatoire possible, enfin, peut-être aussi l'intérêt de l'agriculteur, dont il ne faut pas encourager inconsidérément les emprunts. » — (V. toutefois : Sourdat, p. 81 et s.)

32. — Le bétail fut également écarté de la liste des produits warrantables, malgré les efforts des auteurs de divers amendements en sens contraire. Ces orateurs se prévalaient de l'exemple de certaines législations étrangères, comme la Belgique et l'Italie, qui admettent le warrantage des bestiaux. Ils ajoutaient que, si la loi rejetait tous les animaux comme garantie du gage, on allait, par cela même, priver du bénéfice de la loi nouvelle toute une catégorie d'agriculteurs, ceux qui pratiquent l'élevage. Plusieurs sociétés d'agriculture et conseils généraux avaient émis des vœux dans le sens du warrantage des bestiaux.

33. — Le warrantage fut, néanmoins, rejeté, et pour des raisons diverses. La première est tirée du but même

de la loi, qui est de permettre aux a^'riculteurs d'emprunter sur leurs produits destinés à i-tre vendus, mais dont il V a |iour eux avantage /i différer la vente. Il ne saurait donc s'appliquer aux aniniaux que le |)ropriélaire place sur son propre fon<is, pour le service et l'exploilatiou de celui-ci (C. civ., art. 524), ou qu'il livre à titre de cheptel, 'a son fermier, ou <'i son mèla\cr i(^. civ., art. 522j, car tous ces animaux sont l'accessoire de l'immeuble, et y sont attachés à demeure De même, les bètos de son)me, de labour ou de rejiroduction, ilont un fermier garnit le domaine qu'il a affermé, ne sauraient être considérées, malgré leur caractère mobilier, comme des produits périodiques susceiitibles d'être warrantés

34 — l'ne solution différente parait s'imposer pour les animaux d'élevage. L'élevage ou l'engraissement deviendrait bien plus facile, et plus rémunérateur pour les cultivateurs, s'ils étaient admis à emprunter sur un stock d'animaux ilont la destination naturelle est d'être écoulés et vendus comme les autres produits agricoles ou industriels provenant d'une exploitation agricole. Cependant, certaines considérations de fait peuvent expliquer et justifier l'exclusion de ces animaux. On peut dire, d'abord, que le bétail étant sujet à dépérissement, et à des modifications incessantes, ne i)résente pas ce caractère de fixité d'où dépend la sécurité de la garantie que l'on rencontre dans les récoltes déjà recueillies. L'instabilité de la garantie serait, d'ailleurs, d'autant plus à redouter, qu'à coté des animaux d'élevage et mélangés à eux, s'en trouveraient le plus souvent d'autres frappés d'exclusion, et cette confusion, toujours dangereuse pour le créancier, pourrait être très inquiétante pour le propriétaire. — (Conf. Godemal, p. 140 et s. ; Sourdat, p. 82 ; de Kérangal, p. 121 et s.)

35. — Les récoltes pendantes et les animaux définitivement écartés de la liste des produits warrantables, il résulte de celle-ci, quand on l'examine, que le législateur a voulu donner satisfaction à toutes les régions agricoles de la France, mais que, d'autre part, il s'est préoccupé de n'y comprendre que des produits présentant certaines garanties. Le projet du gouvernement ne comprenait pas tous les produits énumérés en l'art. 1", mais la liste en fut un peu étendue par la commission, sur les réclamations des représentants des départements à productions plus spéciales. Le warrantage des boissons spiritueuses et des eaux-de-vie a présenté à leurs propriétaires un nouvel avantage fort important Jusqu'alors, en effet, ceux qui, comme dans les Cbarentes, envoyaient des eaux-de-vie de prix au magasin général, ne pouvaient plus les réintégrer à leur domicile, même en dégageant le warrant, sans paj er des droits de régie élevés. Aujourd'hui, au contraire, ils peuvent se procurer des fonds sur leurs eaux-de-vie, sans les faire sortir de leur domicile^ et, par conséquent, sans avoir de droits à payer.

36 — La loi de 1898 a cependant omis certains produits représentant le travail de nombreuses populations : telles sont, par exemple, les pommes à cidre de conservation possible, une de nos grandes récoltes du nord-ouesfe et de l'ouest, ou bien le chêne-liège de Provence. Il n'y aura donc de possible pour ces produits, que le warrant commercial, puisque l'énumération de la loi est limitative.

37. — De ce caractère limitatif, il résulte que tout warrant créé sur un produit non compris dans l'énumération légale, est nul, en ce sens qu'il ne conférerait aucun privilège au prêteur; il n'en résulterait entre les parties qu'un simple contrat de prêt. — (De Kérangal, p. 125; Kraion, p. 13, n. 36.)

38. — La nullité du warrant ne serait même pas simplement relative; elle serait absolue. Elle ne résulte

WARRANTS AGRIGOLUB CIIAl'ITIli: IMlKMIKIi, M.(,TIO.N rit.

piiH, on oITrI, i\r l'iiii'a|iarili^ (l'iiiic iIon partioN cniiti-ai' taiili'N, iiiraparilt' Hiisrcplilili' ilV'lio cuiivi'i'ln iilli'i'ii'iii'i' mont II n'ii^il li'iiiic iiiillit)' iIdi'iIi-o imlilic, rar tout rc qui IdiK'lii' Il la ('niisliliitiiin il<>s ilruitH n-clit, t-ninino Ich pii .vilt^^oH, ohI d'onlro pnhlic, NaiiH ralilit-aliini pnMNiltlo, |)air()iis('>i|ii(nit , lie la pari ili's parlii'N iiiti-i'i'Miii'OM. (ritiiinii Il :i(i ; lie KcraiiKal, p \'i^ I

89 — fin s'iihI im-iiic cli'iuaiidf ni lo ^rollioi' n'i''Uiil pas rcsptiiisjililr do la ci/'iitinii ifi't^^iilirii' il'iiii warrant SIM' un produit non warranlaidr. La i-iri-iilain- du ininistro de la jiisliro du H\ aoùl IS'.IS nr s'cx primo pas h roi t'^aiil d'uno l.non rormollo l!llc se liorno à «liif <pio • hr grollior doit prondro f^ardo ipio la Icliro m- viso paH dos produits niilres i|uo ooux dùclarôs warranlalilos, ol ipii s(nil dosi^^ni's dans l'art 1"" t II somlilo dillifilo d'admoltro la rosponsabililo du f^rollior.car roliii-ti n'osl |ia8 juge <lo la di'olaralion qu'il ro^-oil des parties, et sous leur ro8|)onsaliililc oxidusivc II so liorno à l'oiirogistror, et lo rcnilro rosponsahic, oo sorait lo lorcor à conlnMcr Ich di^claralions dos parties, ol a|»porlor par cela inomo une ontravc à l'oxeoution do la loi. — (Kmion, n. 'M.)

40 - Il con\ iont d'oltsorvor on torininanl (pic, on auto visant lo warraiita^'o agricole, la loi [irend on considération la (lualité do l'ompruntour ol la nature des produits warrantes, mais non la (lualito do la créance. Klle n'exige point, comme le l'ont certaines lois olrangères, que les sommes provenant do l'emprunt soient exclusivement consacrées j"i l'agriciiltiiro Autroinont. il aurait fallu organiser un mode de surveillance ([ui n'aurait été possible (jue si les avances sur warrants étaient faites par des établissements de crédit, chargés spécialement de prêter à l'agriculture.

Section III établissement du warrant.

41. — En créant le warrant agricole, le législateur de 189S a considéré l'exploitation rurale de l'emprunteur comme l'équivalent du magasin général dont on voulait se passer. L'emprunteur conserve donc, à son domicile, dans les bâtiments, ou sur les terres de son exploitation,, la garde des produits warrantes, et c'est l'emprunteur qui doit pareillement fournir toutes les indications utiles à la constitution du warrant. Mais, comme l'agriculteur emprunteur ne présente pas, en fait, les garanties multiples qu'offre le propriétaire du magasin général, et comme sa demeure ne peut pas être assimilée à un établissement en quelque sorte public, c'est le greffier de la justice de paix du canton où l'emprunteur a son domicile, qui a été chargé de la rédaction du warrant et de la tenue du registre confié, en matière commerciale, à l'exploitant du magasin général.

42. — Des formalités auxquelles donne lieu l'établissement d'un warrant agricole, les unes doivent être observées dans tous les cas, que le warrant soit demandé par un propriétaire, son usufruitier ou un fermier; les autres sont spéciales au cas où l'emprunteur est un fermier.

43. — Tout agriculteur, désireux d'emprunter sur ses produits, peut, lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier de son exploitation, obtenir, au greffe de la justice de paix de son domicile, la délivrance immédiate d'un warrant agricole C'est le greflier de paix que la loi a ainsi préposé à l'accomplissement des formalités prescrites pour le warrantage C'est Icà une modification apportée au projet du gouvernement, qui confiait cette mission au juge de paix, lui-même.

44 — On a observé, à cet égard, que la création du

warrant pourrait Houvont (icraHioriiier do* fr/tiii relnll vamont ôlovéH, lorNqiic lo clior-lii-ii du rnnloii pnI i-\i>inw, et

l'on II proponé, on cotuéqui-noi', do clt •:•••'•- ' II.,

iiuiirio, danHc|iai|uo nimmiino, i|c I '

raiit, ro qui é>ilerMit Iuiim fruii MUpplôirioiilaireK. — (Conf.

de Ivrangnl, ji itl )

4Ti ■-- \.v Hnllior doit, d'aprén l'art 3, i 1", dt; la loi do IKOK, Innir un rcginlro Hpéoial k noiicIici, dont r|i<u|ue Iriiillr iMirroNpiiMil /i la cré/ition d'un w/irrunl I ' ' leur a\ aiit déi laiv voiilnir poiirHiiiv 1 1-, dunn la m Niidu, rimitntioii des warrnnts ooirimon'iniix, on rotroiivc, pour loH warrants agrifidcH, des ffirinalil' - iMold.'ild'-» ni (|iii sont dontinéo» k Mpéi-inlinor bien fnud'in'iil cl l'objet du gage et la créance A garantir. Cch forniulitéH Hont le* Kiiivanlos — (DohcobIoh, p. 110 et h.)

46. — Le greflior compilent est celui du canton où est situé rcx[d()itation d'où proviennent lo« produitH k warranter. L'art. 2 de la loi de 189H, et la ein-ulairo du K) aoiU i H'JH, parlent, il est vrai, du juge de [tuix du domicile do l'empruntiiur II parait évident, néanmoins, que l(! législateur a statui- dr en ijnnil plrrutiiifue fil, c'ent-Zi-dirC sur l'hypothèse ou le domicile de rcmpriinteur so trouve au lieu même de l'explidlation. Si, par oxcoption, il en est distinct, comme dans le cas où ragriculteur propriétaire cultive ses terres par l'intormédiaire d'un gérant, le grolTier compétent sera celui du lieu de l'exploitation. Cette solution s'impose, en raison du caractère essentiellement local que doivent revêtir les opérations de crédit agricole. Klle est conforme, d'autre |»art, avec ce qui a lieu en matière d'hypothèque. Il s'agit ici de crédit mobilier réol, et la loi a^ant voulu éviter le déplacement des objets warrantés, on peut les assimiler à des immeubles sur lesquels on aurait constitué hypothèque — (De Kérangal, p. 12H; Maurin ot Hrouilhet, Manufl 'le crédit aijricolc, p. 96; Sourdat, p. 116.)

47. — 1° Aux termes de l'art. 3, % \" : t Le grellier de la justice de paix inscrira sur les deux parties d'un registre à souche, établi spécialement à cet effet, et d'après la déclaration de l'emprunteur, la nature, la quantité, et la valeur des produits qui devront servir de gage à son emprunt. » Il convient, ainsi que l'indique la circulaire ministérielle du 16 août 1898, dans le modèle qu'elle donne de warrant agricole, de signaler la situation du gage, soit dans un bâtiment du domaine de l'emprunteur, soit en meules, dans les terres qui en dépendent. Ces mentions servent à individualiser la marchandise, à établir son identité, et à permettre au préteur d'apprécier si la valeur du gage offert est proportionnée à l'importance du prêt sollicité. — (Descostes, p. H2.)

48. — 2'^ L'art. 3, al. I", prescrit également au greffier de mentionner sur le warrant « le montant des sommes à emprunter. » Cette énonciation, en matière commerciale, n'est contenue que dans l'endossement du warrant; mais elle était indispensable, en cas d'emprunt par le fermier, ainsi qu'on le verra ultérieurement, et la loi de 1898 l'a prescrite d'une manière générale.

49. — L'emprunt pourra bien, sans danger pour le prêteur, être contracté pour une somme inférieure à celle qui est mentionnée dans le warrant Mais, si le prêteur avance une somme supérieure, l'excédent ne sera pas garanti par le warrant. C'est là, d'ailleurs, une hypothèse qui. dans la pratique, ne peut se réaliser que par la complicité du greffier avec le fermier, à qui il délivrerait un warrant supérieur à la déclaration de la lettre d'avis dont il est parlé plus loin. — (De Kérangal. p. 129.)

50. — Les précédentes mentions semblent suffisantes pour établir l'état signalétique des récolles warrantées. Cependant, d'après l'art. 2 du projet de M. Delaunay, les

flSO

■WARRANTS AGRICOLES - CMAPITRI l'Ur.MIRR. SKCTION III.

liarlics devaient, avanl ilc «•ontracler, faire proeédcr i une (;x|ierliHf «les proiliiits di'sliri/'s à cire warranli-s : • Avant tout einiiruiil, portail cet article, trois «•«•liaiitilloiiR seront pn-lfvi's «'t caclielés par un des experts, dont le juge de paix du ranton du domicile de reni|iriiiileur aura, chaque année, dross»'- la liste Deux des icliantillons seront deatinrs au préteur; le Iroisirnie sera déposé au grcfTc de la justice de paix. La quantité i-t la valeur de la marrliandise, estimée par l'expert sur la hase <les cours conïmerciaux du jour, seront irnliquées sur un re^'istre à souche, déposé à la justice de paix et sur le warrant. • — (Desrotes, p. iï'.i.)

51. — .Mais il v avait là une formalité compliquée et coiUeusc, dont les frais mêmes auraient rendu impossihles les modestes emprunts, .\ussi .M. Méline l'a-t-il supprimée dans son jiojet : « L'expertise, porte l'Lxposé des motifs, n'est pa- indiquée au projet, par cette raison qu'elle ne doit pas être obligatoire: mais, s'il en existe une, le résultat, ainsi que le nom de l'expert, seront également indiqués sur les deux parties de la souche. » Le rapporteur de la loi, M Chastenel, disait, dans le même sens : « Dans le silence de la loi, l'expertise reste facultative, et ses résultats pourront être consignés sur le warrant. » — (Conf de Kérangal, p. 130; Kmion. p. :27; Gallief. p. 11)7.)

52. — La loi de 1898 n'a point, il'ailleurs, reproduit l'art, '.i de la proposition Delaunay, d'après lequel il ne pouvait être avancé, sur le produit agricole warranté, plus des deux tiers de sa valeur. 11 est donc permis au préteur de fournir une somme supérieure à ces deux tiers. Il ne pouvait, du reste, en être autrement, du moment que la loi n'exige pas d'expertise préalable. — (Conf. Kmion, p. 28, n. 66.)

53. — La loi de 1898 n'exige pas la mention des noms, prénoms,, domicile et qualité de l'emprunteur. Mais il est évident que la loi de 1898 s'est implicitement référée à la loi du 21 mai 1858, au sujet de ces mentions (\m sont, en notre matière, non moins essentielles qu'en matière commerciale. Aussi la circulaire du IG août 1898 comblet-elle la lacune de la loi, en enjoignant au greffier de faire les mentions en question. — ((ioderaal, p. 115; Galliet, \yar)anls agricoles, p. 198; Descostes, p. 117.)

54 — Mais le warrant ne porte pas le nom du préteur. U était, en elfet, impossible de faire figurer cette indication dans l'acte, puisque le préteur peut être inconnu au moment de sa rédaction : c'est l'emprunteur (jui l'endossera au moment du contrat Une pareille mention sur le registre du greffe ne présenterait d'ailleurs aucune utilité, car l'emprunteur n'oubliera guère le nom de son prêteur. 11 en est autrement, comme on lo verra, des escompteurs du warrant.

55 — i°.\ux termes de l'art. 4, § 1", de la loi de 1898 : « Le warrant doit indiquer si le produit warranté est assuré ou non et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur. Le projet Delauna^- et celui du gouvernement exigeaient, d'une façon absolue, que le produit warranté fût toujours l'objet d'une assurance préalable, estimant qu'il V avait là une mesure conservatoire indispensable à la sécurité du prêteur. Mais la commission n'a pas partagé cet avis, et, sans méconnaître l'utilité de l'assurance, elle ne lui a pas attribué un caractère obligatoire. M. Cbastenet s'exprimait ainsi, à ce sujet, dans son rapport : « Quel que soit le sentiment que l'on professe sur le principe général de l'assurance obligatoire, il ne saurait, en tous cas, être établi que par une législation spéciale, et se suffisant à elle-même. L'introduire incidemnn^nt en matière de warrants, ce serait substituer à la libre appréciation du prêteur, une formalité aussi arbitraire et inefficace que souvent difficile à remplir. C'est au prêteur à exiger

l'assurance, lorsqu'il la croira utile. Ce qui est utile, c'est qu'auinne 8ur|)rise ne soit possible, et que le préleur et le tiers soient pariaitr-ment éclairés, et c'est a cela que pourvoit suffisamment la nouvelle rédaction de l'art 4. » — (r.onf. Kmirtn, n. HH, 69; (iodemal, p iil; de Kérangal, p 131 ; IL.giel, p. H); (.alliet, p 197 )

56 - La loi est muette sur le rftie du greffier dans la rédaction. L'art. 3 se borne à «lire qu'il rédige le warrant d'a[irés les déclarations de l'emprunteur On doit donc en conclure que le greflicr joue un nde [lurement passif. Le rap|)orleur de la loi, .M. Chastenet, disait, à ce sujet : t Le greffier n'est (|u'un int(!rmédiaire ; il entérine les déclarations à lui faites, et transmet les avis comme un notaire. Cela est, d'ailleurs, conforme au système général de notre législation, d'après laquelle les autorités qui ont à recevoir dos déclarations et à délivrer des certificats destinés à prouver l'accomplissement de certaines formalités indispensables pour l'usage d'un droit privatif par les particuliers, n'ont jamais à se faire juge du mérite des déclarations, ni à se livrer à aucun contrôle au fond ; ils ont seulement à vérifier la forme extérieure de la déclaration. •

57. — Le greffier n'a donc pas à vérifier l'exactitude des déclarations à lui faites par l'emprunteur, ni à contrôler l'identité de celui-ci. Il ne pourrait non jdus se refuser à lui délivrer un warrant, même s'il savait qu'il n'est pas propriétaire. Tout au plus pourrait-il avertir officieusement le préteur C'est aux intéressés à surveiller et à vérifier l'emprunteur. — (Sourdat, p. 9 et 22.)

58. — La circulaire ministérielle du 16 août 1898, observe, en ce sens, que t le greffier n'a pas à se préoccuper du point de savoir si les récoltes annoncées par l'emprunteur existent bien sur ses terres ou dans ses bâtiments; il ne lui appartient pas de faire des recherches ou d'exercer un contrôle à ce sujet. .Même s'il y a fraude, sa responsabilité est à couvert, sous réserve du cas où, ayant connaissance de la fraude, il se serait prêté à sa consommation. Son rùle consiste uniquement à suivre la procédure qui règle les conditions dans lesquelles le warrant est préparé et délivré. »

59. — Le greffier ne délivre à l'empruteur qu'un seul titre, le warrant. La proposition Delaunay, s'inspirant des règles suivies pour les warrants'commerciaux, comportait, en outre, la délivrance d'un récépissé, représentant le droit de propriété, tandis que le warrant représentait le droit de gage. Mais le gouvernement considéra le récépissé comme inutile, puisque le cultivateur conservait le dépôt et la possession des objets warrantés, et ne maintint pas cette formalité dans son projet 11 y a là, selon certains auteurs, une suppression malheureuse, qui est un obstacle sérieux au rachat du warrant. — (Galliet, p. 20; de Kérangal, p. 133.)

60. — -\ux termes du décret du 29 octobre 1898. les émoluments alloués au greffier pour l'établissement du warrant sont de 0 fr. 10 par 100 francs, déboursés compris, avec un minimum de 0 fr. 30. Le tarif est le même pour toute communication par lettre recommandée.

61 — Il n'est, du reste, perçu aucun droit de timbre ni d'enregistrement, à l'occasion de la délivrance de la feuille détachée du registre à souche qui doit devenir le warrant. Le droit de timbre des effets de commerce (0 fr. 05 pour 100) est seulement perçu lors de sa remise au préteur.

62. — Formalités spéciales au cas où l'emprunteur est un fermier. — Lorsque l'agriculteur qui veut emprunter sur warrant est un fermier, la situation se complique d'un élément spécial, qui est le privilège du bailleur. Tous les .produits warran tables sont, en effet, des fruits de la récolte de l'année et, comme tels, ils sont affectés au privilège du bailleur, d'après l'art. 2102, § 1", C. civ. Or, il

WARHANTB AaUICOLLS — 'IIIAI'ITIli: l'Ill MIKR. HKCTION !II,

iiii|i(irt.ait tic lie pus |iri\(M' l^^4 Irniiins ilii lii'in'lii'i' il<' l'i iionviillr loi, LuK riu'iiiIrrH, an iioinhr*! do pliiN il'nii nul lion, ciiiloiliMil plus lie 1(1 tnillioiis iriiniurfs ilc lorrcs lalioiirHlilfN Hiir les 'i't miiIIiiHih ipii cxiNlnil eu l'i'iiiirt*. Il no |i(iuviiil Mru i|ncHliiin iroxilni-c dn la lui l'irM|iorlniili' Iraclion ilt'H l'orniiius, sons |»ri'lt'\l<' «le rcMiii-flrr l'inli-f^r/ililr (In |irivilit;<) du liaillcni'. (irliiil anx IVi-initTs qnr lu loi nonvi'lln ftail apptdfo i\ riMidi'c 1i>h HorviccN lus pins Hignalt'H, l'iir et; sonlon\ snrtonl i|ni,à ICpoiiui' des inuiH- 80IIM, opronvcnl. ladouldcol lonrd(> (*\ig(>n('t> dn pavriiiciil dos liMiiiagds «'l des Irais dfxploilalion (!'csl rcpondaul lu prooccnpalion dt> ne pas loscr les droits dn hailltMir, (|ni avait contriliui' |ns(|u'alors h. l'airo l'clionor les projets df ^HiHi agricole sans dcssaisissciiifiil itdic t'-lait encore,en IS'.tS, rt celéganl, lupprélieusion des esprits contre le projet Méline. ([u'il rencontra an Sénat la pins vive hostilité, et ijne la loi ne lut votét> (|ne niovcniiiiiil la concession nn liailleur do certaines garanlies édielécs pur l'art 2. 63 — L'art. 2 do la loi nnnvtdle porte ; • Le cnllivatenr, lorstin'il no sera pas pro|irictairo on nsulrnitier de de son exploitation devra, avant l(Mit em|)runt, aviser le |)ropriétaire dn Tonds loné, de l.i nature, de la valeur et de la ([nantité dos marcliandises (jui iloivent servir de gage & rcinpriiiit, ainsi (|iie dn montant des sommes à em|)runtor. (".et avis devra être donné an propriétaire, à rusalruitier, on ù leur mandataire légal désigné, parl'iiilermédiaire dn greflier dn juge do paix du canton du domicile de remprnnteur. La lettre d'avis sera remise au grcllior, qui ilevra la viser, l'enregistrer, etl'cnvover sous forme de lettre reconunandoe, comportant accusé de réception. Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné, pourront, dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de douze jours francs à partir de la lettre recommandée, s'opposer au prêt sur lesdils produits, par une autre lettre adressée au grcfïier du juge de paix, et également recommandée. »

64. — A roccasion des formalités de cet ai't. 2, le rapporteur, M. Chastenet, ohservait que « non seulement la loi nouvelle ne porte aucune atteinte au privilège du propriétaire, mais qu'elle lui donne une garantie de plus. Rion, en effet, n'interdit aux fermiers de vendre leurs produits, non plus que do les expédier dans les magasins généraux pour les warranter, et cela, sans l'autorisation, et même souvent à l'insu du propriétaire; en fait, actuellement, le propriétaire apprend presque toujours trop tard, pour exercer son privilège, que le fermier a disposé de sa récolte. Outre que cette récolte ne pourra être warrantée sans son assentiment, le propriétaire conserve encore son privilège sur la différence, qui sera toujours assez considérable, entre la somme prêtée et la valeur du produit. Le projet laisse ainsi intact le privilège du propriétaire, et cela a paru utile dans l'intérêt du fermier lui-même. En effet, le bailleur qui accorde à son fermier du temps pour paver le fermage, lui fait, en réalité, un prêt aux meilleures conditions possibles, puisque c'est un prêt gratuit. Du reste, dans la plupart des cas, le propriétaire auquel seraient dus des lovers, ne s'opposera pas à ce que son fermier emprunte des sommes sur lesquelles il pourra luimême recevoir un acompte, et qui lui permettront de réaliser ses récoltes à des cours plus favorables. On sait, en effet, que, dans les campagnes, le travail et le capital n'accusent pas cette rivalité que nous rencontrons ailleurs, et que le propriétaire et le fermier se considèrent, en réalité, comme de véritables associés »

65. — Voici maintenant le détail de la procédure organisée par l'art. 2. Le cultivateur, qui n'est pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, doit préalablement aviser le propriétaire du fonds, de son projet d'emprunt.

si le |iro|iri('lniri- lè|^iil n un innndnlairi* il/'ii(<n^, l'nviN iloit <Hr« «loiiiié U ce doriiiitr Si, pur ffiiMiiple, le propriétaire lin l'uNurruilii'i ohI un tiiirinur, un iiil«'r<iit. un r«illi, une letMint! mariée, t'.isi^ dnii l'iii- linntii .m inlim mi N\ ndie ou un iituri

66 — L'asiH donne pai if Icnitii^r dnil iiii|ii|ii<-i . 1 la nature, lu valeur et la ijuantilc clés innn'lnihdihes qui doivent servir pour l'emprunt; S* le inonldhl drs soiiiines k emprunter

67 — L'avis n'oHl puH ilonné dinctctnenl pur l'criiprnnlcur uu propriétaire ou uHufruili< r Lu liltr>' d'aviH est remise au greffier de la justice de paix du (tantoii du domicile de l'emitrunteiir. l'eu importe que |e |tropriéiyiire ou usufruitier ait Non domicile danx no autre canton que rem|)runteur. Toules les foriiuililéH doivent être riiiiplies à la justice de paix du domicile tie ce dernier.

68. — Le greflier vise la lettre d'uvis; il la mentionne sur un registre spécial, et l'envoie, stuis forme de lettre recuminandéi! comportant un accusé de réce(itiori, au pro- |irièlaiie, il liisulruilii r du fonds loué, ou à leur mandataire légal ilésigné

69 — La mise h la j»oste de celti' lettre (orme |e point de départ d'un délai de douze jours, pemlant lfcsr|uels le pro|iriétaire, l'usufruitier, ou leur mandataire désigné pourront prendre parti. S'ils sont créanciers de termes échus, ils peuvent former opposition au prêt pur une lettre recommandée au greffier. Aux termes d'une circulaire du ministre de la justice du 1 (» août ^H9X, la date de l'arrivée au greffe de cette lettre, est nn-ntionnée, par le greflier, sur le registre spécial qui renferme déjà les mentions contenues dans la lettre d'avis.

70. — 11 n'y aurait, d'ailleurs, aucune irrégularité dans le fait que l'opposition, au lieu d'être faite par lettre recommandée, le serait par un exploit d'huissier. C'est ce qui pourrait avoir lieu, par exemple, dans le cas où le bailleur ne saurait pas écrire, ou bien, aurait une Imbitation fort éloignée d'un bureau de poste. Le bailleur devrait seulement supporter les frais supplémentaires ainsi occasionnés. — ((iodemal, p. 162 )

71. — Le délai de douze jours pour former opposition est un délai franc, ainsi que le décide formellement l'art. 2, c'est-à-dire que le premier et le dernier jour ne comptent pas. Si, par exemple, la lettre a été recommandée le 1" mars, le délai d'opposition expirera seulement le 14 au soir.

72. — La loi, qui s'exprime formellement quant à la franchise du délai, ne dit pas si, pour son calcul, on devra appliquer les autres règles posées par l'art. 1033 C. proc. civ. pour le calcul des délais de la procédure. En ce qui concerne l'augmentation à raison des distances, d'un jour par cinq mvriamètres, il semble que la loi de 1898 ne l'a pas autorisée. Elle serait contraire, semble-t-il, au texte aussi bien qu'à l'esprit de la loi. Au texte d'abord, car l'art. 3, dans ses al. 2 et 3, prévoit sans restriction ni distinction la délivrance du warrant t après douze jours francs à partir de l'envoi de la lettre recommandée •; à l'esprit de la loi, d'autre part, car le législateur s'est préoccupé d'accorder au bailleur un temps sufïisant, mais aussi court que possible, pour prendre une décision. — (Hogrel, p. 23; Godemal, p. 160.)

73. — Ne doit-on pas, du moins, appliquer la règle de l'art. 1033, qui proroge l'échéance au lendemain, lorsque le dernier jour du délai est un jour férié '^ La solution affirmative est admise par la circulaire ministérielle précitée du 16 août 1898. On peut, d'ailleurs, la justifler, en disant que. à cause du défaut de distribution dans l'aprèsmidi des jours fériés, ou en raison de la fermeture, en pareil cas, du greffe de la justice de paix, ou bien encore

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WARRANTS AGRICOLES — CHAI'II RK DEUXII'IMF-:.

par ce iiidlil que, dans les villes, le facU;ur pour le f,'rc(Te peut ne pas t-lre le ini''me que pour iMialtitnlion jx-rsonnellc (lu fk'nllier, la Ifllre roccuntnnufléc ris<|uerajl le plus sdUNcnl (le ne pas parvenir en temps (ipp(u-tun au deslinalaire. Oelui-ri, en clTet, si rem|iniuleur jiouvail n'*- ( lanier le warrant ilT-s le lenileniaiii «lu jour féri<'-, avant l'heure souvent tardive de la dislriiiution des lettres dans les chefs-lieux de cantons ruraux, serait exposa à le df'-livrer au préjudice des droits du propri(!'tairc. — ((Jodenial. p KiO.)

74 — l.ois(|ue le ])roprictaire ou l'usufruitier donnent forniellcrnent leur consentement à l'emprunt, ou lorsque, dans le di'lai de dmize jours, il n'est survenu aucune oppositioii. le fermiri peut se faire di'livrer le warrant, qui est extrait d'un roiristre à souche par le grcfTicr Toutefois, aux lerine-^ de l'ai 2 de l'art '.i : • Dans le cas où l'emlirunleuc ne serait poini propri(i'laire ou usufruitier de l'exploitation, le grcHicr du juge de paix devra, en outre des indications ci-dessus (du § i"). mentionner la date de l'envoi de l'avis au proprit'laire ou usufruitier, ainsi que la non-opposition de leur part, après douze jours francs à j)artir de l'envoi de la lettre recommandre » Le warrant, (•(iMiidili' jiar ces mentions, est alors d(Hivré.

75 — Mien que l'expiration du délai de douze jours soit considtTt' par la loi comme implitiuant adhésion du bailleur au projet de warrantage, on peut se demander ce que l'on doit décider, dans le cas où, par suite d'une absence, d'un vovage, le bailleur n'a pas reçu la lettre d'avis, et où le grefiier a, en quelque sorte, la preuve de ce fait. Si, en effet, après douze jours francs, il n'a pas reçu l'accusé de réception prescrit par lai. 2 de l'art. 2, il est évident que le bailleur n'a pas été touché par la lettre d'avis, et qu'il se trouve dans l'iitipossibilité d'exercer son droit d'opposition. Nous ne croyons pas cependant que le warrant puisse, de ce chef, être refusé au fermier. La loi, en effet, semble bien considérer l'expiration du délai de douze jours, comme emportant déchéance, sans distinction aucune, et ce serait ajouter à la loi que d'autoriser l'opposition après ce délai, quelque équital)le que cela puisse paraître. — ((iodemal, p. 163.)

76. — L'opposition du bailleur met, au contraire, obstacle d'une façon absolue, au warrantage des récoltes du fermier Cette conséquence résulte manifestement de l'ai 2 de l'art. 3, qui exige que le grellîcr mentionne sur le warrant l'absence d'opposition de la part du bailleur.

77. — L'opposition du bailleur ne peut, aux termes de l'art 2, § 3, se produire que « dans le cas où des termes échus seraient dus » . L'opposition du bailleur na donc pas la même étendue que son privilège. En effet, d'après l'art. 2102 C civ., modifié par la loi du 19 février 1889, le bailleur d'un fonds rural a privilège « pour les fermages des deux dernières années échues, de l'année courante, et d'une année à partir de l'expiration de l'année courante, ainsi que pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être accordés par les tribunaux. » Dans la discussion au Sénat, on proposa bien d'admettre le droit d'opposition sur le fondement de toute créance garantie par le privilège « dans le cas où ce qui garnirait le fonds loué, non compris les objets warrantés, serait d'une valeur insufïisante pour répondre des termes courants, et de ce qui concerne l'exécution du bail. ). (Séance du 6 juillet 1898.) L'auteur de ramendcmeiit estimait que, sans cette addition, il v aurait une contradiction flagrante entre l'art. 2, § 3, de la loi nouvelle, et l'art. 2102 C. civ., puisque le privilège du bailleur ne s'étendrait pas sur tous » les meubles (jui garnissent les lieux loués ». Mais cet amendement fui vivement combattu par M. Viger, ministre de l'agriculture, et

rejeté. — ((^onf. sur l'apjjréciation des j^aranties édictée» en faveur du projtriétaire : Meudant, La loi du Id juillet 1891 «nr la uarranl* (ujricolet, p. 22; de Kérangal, p. H i et s ; Sourdat, p 107 et a.)

78. — L'opposition ne pouvant être fondée que sur l'existence de termes échus, il faut en conclure, ainsi que l'observe d'ailleurs le f.'arde des sceaux dans sa circulaire du in août 1898, (jue le propriétaire ne peut pas s'opposer à l'emprunt, en se fondant sur ce qu'il serait créancier de son fermier, soit pour avances à lui faites, soit pour (lommages-intércts éventuels anx(piel8 pounait être condamné le fermier.

79. — .Mais les mots • termes échus » doivent être entendus dans un sens large Ainsi que le déclarait M. Viger, ministre de l'agriculture, il était entendu, dans la [lensée de la commission, (|ue les mots « termes échus • voulaientdire « un ou plusieurs termes échus, ou même un simple reliquat du dernier terme. » — (Séance du 8 juillet 1898, Journ ojf. du 9 juillet, [i 791 et 792 )

80 — L'expression ■ termes échus • se réfère au cas normal où le propriétaire ne se fait pajer les fermages i|u'une fois l'année de bail expirée Mais il se j>eut (jue le bailleur se fasse paver d'avance. En pareil cas, si l'époque à laquelle le fermier doit payer le terme à échoir est passée, il faut admettre que le propriétaire pourra s'opjioser au warrantage. Les mots « termes échus » paraissent, en effet, synonymes de « termes exigibles » . — (Sourdat, p. 107.)

81 — Le bailleur pourrait, au surplus, former opposition pour une autre cause qu'une créance de fermages échus, dans le cas où une stipulation expresse du bail aurait interdit au fermier la vente de certains produits, par exemple, la vente des foins et des pailles qui, dans les pays d'élevage, doivent, aux termes d'une clause habituelle du bail, être consommés en entier sur l'exploitation. Le droit d'emprunter ne saurait, en effet, être plus étendu (jue le droit d'aliéner. En pareil cas, l'opposition du bailleur serait donc recevable; si elle s'était produite dans le délai de douze jours. — (Godemal, p. 164.)

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