CHAPITRE DEU.MÉ.MK Situation juridique de l'emprunteur
82. — Le cultivateur qui a warranté ses récoltes se trouve, au point de vue juridique, dans une situation exceptionnelle; il possède la double qualité d'emprunteur, et de dépositaire de sa récolte pour le compte de son créancier. Cette dualité de situation apporte, en conséquence, à ses droits de propriétaire, certaines restrictions notables, en même temps qu'elle lui impose des obligations spéciales à TégarJ de ses récoltes.
83. — En ce qui concerne d'abord ses obligations, r;u't. 1" de la loi de 1898 dispose, dans son dernier alinéa, que « le cultivateur est responsable de la marchanpise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans indemnité. •> Mais la loi ne détermine pas l'étendue de cette responsabilité. On a proposé de lui appliquer les règles du dépôt, c'est-à-dire qu'en ce cas, tenu simplement de conserver la chose, il doit, conformément â l'art. 1927 C. civ , y apporter la même diligence (jue celle qu'il apporte à ses propres affaires. En d'autres termes, il est seulement tenu de la faute que les commentateurs du droit romain appellent culpa levis ni concrelo. — (De nastard,Le warrantage des produits agricoles, p. 151 ; Hogrel, p. 26; Descostes, p. 169 et s.)
84 — Dans une autre opinion, qui paraît mieux fondée, on décide que, à raison (les conditions particulières dans lesquelles s'accomplit le warrantage à domicile, la
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85. — On ne saurait, en tous cas, rendre l'emprunteur responsable de sa faute 1res légère. Il y aurait là une exagération, en contradiction avec les principes du Code civil. — {(ialliel, p. ISl )
86 — L'oMigalion où se trouve l'emprunteur de se conduire en bon père de famille, ne saurait non plus l'obliger à donner t\ la chose des soins exceptionnels, nécessitant des connaissances et dépenses spéciales peu usitées dans la région. Ainsi, on devrait appli(iuer au cas de warrantage agricole la solution d'un arrêt de la cour de Mordeaux. du 11 janvier 1888 (I). 1>. 1889. 2. 11), d'après laquelle le dépositaire de barriques de vins n'est pas obligé de traiter préventivement ces vins par la méthode de la pasteurisation, alors que cette méthode n'est guère en usage dans la contrée où le dépôt a été effectué. — (Ribadeau-Dumas, Des ivarranU a(jricoles, p. 37: Sourdat. p. 133: Descostes, p. 198 )
87. — L'emprunteur, débiteur d'un corps certain, sera, d'autre part, libéré, non point d'une dette, mais de la représentation de sa récolte, si celle-ci vient à périr par cas fortuit ou force majeure, ou à subir des détériorations qui ne proviennent pas de son fait. Le rendre responsable en pareil cas, ce serait rendre sa situation éminemment précaire, intolérable même. Ce serait, en outre, aller contre le vœu de la loi, qui, en confiant la garde des produits warrantés à l'emprunteur, a voulu améliorer la situation de ce dernier. — (Hogrel, p. 26; Calliet, p. 182; de Kérangal, p. 149; Sourdat, p. 132.)
88. — La loi de 1898 indique, du reste, que l'obligation de conserver, du cultivateur, ne va pas jusqu'à le contraindre à assurer sa récolte, ce que devrait faire un administrateur diligent. Cette assurance est facultative pour lui. ainsi que cela résulte de l'art. 4 de la loi. Mais le préteur peut, pour sauvegarder ses droits, assurer luimême la récolte pour la valeur de ses avances. En ce cas, si la récolte vient à périr par suite d'un risque assuré, le prêteur touche l'indemnité stipulée.
89. — Si le cultivateur avait lui-même assuré sa récolte, îe porteur du warrant, comme on le verra, voit son privilège se reporter sur l'indemnité d'assurance (art. i, I 2). Si, enfin, la marchandise n'était pas assurée, le créancier perd son privilège, tout en conservant son action personnelle contre le débiteur.
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contre len l'raudeH poinildeH de l'emprunteur ; t Tout nnric nlteur ciiiivaincu d'uvnir dêluurné, diNNipé, o« volontniremenl détérioré, au préjudice df non rréducicr, |t; gage de eelui-ei, Hura poiirNuivi correclionnellenient, comme coupnide d'abus de curilianee, el puni eonroriiiéinenl aux art. uni el -iOH C peu., HaUH préjiidici; de l'application • Ir* l'art. 4(i3 «lu même Code. • liCH peinei dont pi;ut ninHi èlre frap|ié l'agriculteur, moiiI cellen de l'art 4().*» C peu , I -esl-à-dire un emprisonnement de deux inuin k deux nun, et une amende <|ui ne peut excéder le rpiart den reititiilions et des df)mmageH-intérclH qui peuvcnl être dus aui parties, tnais qui ne [leut être moindre di- 2.5 franc».
91. — L'art 40(1, ainsi visé par l'art 13 île la loi de 18t>8, ne parait pas avoir grand rajqiorl avec le délit réprimé par ce dernier texte, car il vise l'ahuH de» faiblesses ou des passions d'un miniMir Ounnl ii l'art. U)H, il vise l'abus de confiance, délit qui ne présente pas non plus d'analogie avec le n'Mre. car, dans notre cas, le créancier n'est, ni propriétaire, ni même pftssesseur, de la chose engagée,, et c'est le propriétaire lui-même <|ui en dispose. Il aurait été [dus juridii|ue d'assimiler les faits prévus \>iir l'art. 13 de la loi nouvelle, à ceux réjirimês par l'art. 4<)t) C. pén. qui vise le détournement par le saisi, des objets saisis confiés à sa garde. La pénalité, au sur[)lus. esl la même. — (Conf. Sourdat, p. 134; Kmion, n. tOl ;
92. — L'art. 40.5 C. pén. sur l'escroquerie, peut, en outre, ainsi que le déclarait le rapporteur M Chastenet, recevoir son application en cas de warrantage agricole, à savoir, lorsque l'emprunteur fait des déclarations frauduleuses sur la qualité, la (juanlilé et la valeur de la marchandise. La loi nouvelle ne vise pas cette circonstance, mais cela ne veut pas dire (ju'il ne puisse pas être prononcé de condamnation pour escroquerie Dans ce cas, la peine est un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et une amende de 50 à 3,000 francs. — (Emion, n. 102.)
93. — Dans les cas prévus par l'art 13 de la loi de 1898, l'art. 463 C. pén., étant applicable, les circonstances atténuantes peuvent être accordées en cas de condamnation. Le tribunal correctionnel aurait aussi, bien que la loi ne le dise pas, la faculté d'appliquer la loi de sursis. — (Emion, n. 103.)
94. — Le cultivateur qui a warranté ses produits, n'en conserve pas moins la propriété : il se trouve dans la situation d'un commerçant qui a créé un warrant sur des marchandises déposées dans un magasin général. Son droit de propriété implique donc, a priori, celui de vendre. La proposition Delaunay le reconnaissait formellement, en remettant au cultivateur warranteur un double titre, le warrant, endossé au préteur de fonds, et le récépissé, endossé au profit de celui qui avait pu acheter la récolte postérieurement à son engagement, l'acheteur ne pouvant, bien entendu, acquérir la libre disposition de la récolle qu'à charge de désintéresser préalablement le porteur de la loi. On sait que le récépissé ne fut pas admis. Le rapporteur delà loi à la Chambre des députés, M. Chastenet, n'en continuait pas moins à affirmer que le propriétaire de la récolte pouvait « par tous les moyens ordinaires de droit civil, et toujours sous la réserve du gage qui l'affecte, les vendre, ou en faire l'objet d'une promesse de vente. »
95. — La question se pose cependant de savoir si l'emprunteur peut, malgré l'existence du warrant, vendre les produits engagés, et s'il encourt, par le fait de la vente.
WARRANTS AGRICOLES Cil AI'ITItK [Jl.UXlflMf:.
drgag/'. (railleurs de toute r.irronBlanre frau<liileuse, les pt-iialitt-B lie l'art i'.i C'est <|iroii elTct. iurs de |,i discushion de la lui devant le Sénat. .M le sénateur Miilaud demanda fornioilenient au niinistre de l'agriculture et ati rapporteur quelle serait la situation de l'acheteur et du vendeur dune niarcliandise warrantée. M Viger, ministre de l'agrirulture, V répondit ainsi : * Lorsqu'un agriculteur aura eni|iruiitc sur sa récolte, et que le (.'âge sera constitué entre ses mains, il se trouvera exactement dans la situation d'un commerçant qui a déposé des objets rlans un maf^asin général, et qui a créé un warrant à l'aifle de ces objets. Tant <juil ne sera pas dégagé de son warrant, il ne pourra pas vendre les objets qui constituent le gage. » A ce moment, .M de Ciiainaillard s'écriait : « Il les vendra quand même >, le ministre répondit : « S'il les vend quand même, il encourra les sanctions pénales prévues par la loi » Kn présence de déclarations aussi nettes, il semble que le warranteur, quoi(]ue toujours propriétaire de sa récolte, ne puisse la vendre sans tomber sous l'application de l'art. 13.
96. — Certains auteurs enseignent, en consé(|uence, que le fait même d'avoir warranté sa récolte, enlève à l'emprunteur la faculté de la vendre avant d'avoir remboursé lui-mémo le porteur du warrant Outre l'argument tiré des déclarations précitées du ministre, ils disent que, dans le système contraire, la situation du porteur de warrant serait très aléatoire, attendu que notre législation n'admet pas, en matière mobilière, le droit de suite contre les acquéreurs de bonne foi, sauf en cas de perte ou de vol. Le porteur du warrant agricole ne posséderait donc aucun moyen de se garantir contre les conséquences de la vente d'un produit agricole warranté, lorsque le remboursement du warrant n'est pas la conséquence de cette vente, et que l'acquéreur est de bonne foi. Le seul moyen de faire respecter les prescriptions de la loi, qui déclare que le produit agricole warranté reste, jusqu'au remboursement des sommes warrantées, le gage du porteur du warrant, est donc d'interdire la vente, avant le remboursement complet par l'emprunteur Cette solution peut sans doute olïrir des inconvénients pour ce dernier, mais la solution contraire pourrait aussi se retourner contre lui, car, si on ne pouvait offrir au prêteur que des garanties aléatoires, il s'abstiendrait, et la situation du cultivateur, privé de crédit, n'en serait que plus mauvaise — (Hogrel, p. 27; Maurin et Hrouilhet. Manuel de crédit agricole, p. 109; Magnin, La loi du 18 juillet i^9^ mr les narrants agricoles, dans les Ann. de dr. comm., 1899, p. 1G5 et s.; Sourdat, p. 134 et s.)
97. — Dans une autre opinion, que nous croyons plus exacte, on admet que ce n'est pas la vente du produit, mais seulement le fait, jiar l'emprunteur, d'en avoir opéré la délivrance à l'acheteur, avant d'avoir remboursé le montant du warrant, qui constitue un délit. On observe, en ce sens, que l'agriculteur, après avoir warranté sa récolte, n'en est pas moins demeuré propriétaire. Il a donc le droit d'en disposer, mais seulement dans les conditions où elle se trouve, c'est-à-dire sous la réserve du droit de gage du porteur du warrant, l'acquéreur étant tenu de rembourser ce dernier, pour pouvoir prendre livraison de la marchandise, ou de la laisser vendre pour ne toucher que le reliquat disponible après le désintéressement du créancier gagiste. Tant que cette délivrance n'est pas faite, le porteur du warrant ne souffre aucun préjudice du seul fait de la vente. Le warranteur, qui a conservé la possession des produits warrantés, se trouve dans la même situation que le propriétaire d'un immeuble hypothéqué, qui a toujours le droit de le vendre sous la réserve des hypothèques qui le grèvent, et qui devront être purgées par l'acquéreur, si
celui-ci veut être à l'ahri de toute atta()uc. L'autorité de la |»arrde du ministre, (luel'on invoque en sens contraire, perd la plus grande partie de sa valeur, quand on aperçoit la grave erreur juridique sur laquelle elle repose II n'est pas vrai de dire, en elFel, comme l'allirmait le ministre, que le commerçant qui a déposé sa manliandise dans un maf-'asin général ne peut la ven<lre avant de l'avoir dégagée. La vérité, c'est que le déposant peut la vendre, et endosser à l'acheteur le récipissé ijui lui a été délivré en même temiis que le warrant commercial ; seulement, le porteur du récépissé ne peut se faire délivrer cette marchandise par le magasin général, qu'après avoir remboursé le porteur du warrant ou consigné le montant du prix Le warranteur agriccde. si on l'assimile au warranteur commercial, doit donc avoir le droit de disposer de sa chose, sous la réserve des droits du préteur La solution inriiquèe par le ministre serait, d'ailleurs, profondément regrettable, au point de vue économique, si on l'adoptait, et paralyserait coinjdétemenl les heureux effets de la loi nouvelle sur l'augmentation du crédit agricole. L'intention formelle des [)romoteurs de la loi, était, en effet, de mettre à la disposilifin des cultivateurs, suivant les expressions du rapporteur, M. Chastenet, « une marchandise mobilisable avec laquelle, par un nantissement sans frais, ils pourront à tout moment se procurer de l'argent au taux le plus bas. Us éviteront ainsi des ventes précipitées, et seront à même de se défendre, en écoulant leurs produits dans de meilleures conditions. » On voulait ainsi donner au cultivateur le moyen d'attendre une occasion favorable de vente, et de se procurer, en engageant ses récoltes, les fonds nécessaires à ses besoins immédiats. .Mais si, lorsque cette occasion se présente, il ne peut en protiter, la garantie qu'on a voulu lui procurer devient inutile, et on ne voit pas comment il se procurera l'argent nécessaire pour payer à l'échéance le porteur du warrant. S'il est obligé de laisser vendre ses récoltes, elles seront presque toujours dépréciées, par le fait même de la vente judiciaire. Si alors, le prix de vente est inférieur au montant du warrant, c'est le préteur qui supportera la perte. L'agriculteur n'aura rien gagné à warranter ses récoltes au lieu de recourir à la vente immédiate, et le but de la loi sera manqué. — (Bar, p. 314; Hogrel, p. 27; de Kérangal, p l.jS: Perrin, Les tcarrants agricoles, p. 3*).)
98. — Si nous supposons maintenant que le cultivateur ait vendu et livré un produit warranté, il s'agit de régler les rapports du préteur avec l'acquéreur. Lorsque ce dernier est de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il a su que les produits par lui achetés étaient warrantés, il pourra être contraint, par le porteur du warrant, à restituer le gage ou à payer le montant du warrant. Il sera, en outre, exposé aux peines correctionnelles, comme complice de l'abus de confiance commis par le cultivateur. — (Bar, p. 315.)
99 — Si l'acheteur est de bonne foi, la question est controversée. D'après certains auteurs, le porteur du warrant a une action civile contre l'acheteur des produits warrantés, celui-ci fût-il de très bonne foi, pour obtenir la restitution des sommes avancées. 11 n'a, sans doute, commis aucun délit, mais il doit supporter les conséquences de son imprudence. 11 savait, en effet, ou devait savoir, que la nouvelle loi sur les warrants agricoles a créé sur les récoltes des privilèges spéciaux, analogues à ceux des prêteurs munis d'une inscription hypothécaire. Il devait donc, s'il était prudent, avant de verser son prix, ol)liger son vendeur à lui fournir un certificat négatif de warrantage, ou s'enquérir, au greffe de son canton, avec l'autorisation de son vendeur, s'il n'existait aucun warrant sur lesdites récoltes S'il ne l'a pas fait, il doit supporter
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lus ('(iiiNi'i|U('iii'UH (lo Mil i>rf<liK«<iM*t>. — ((ioniiii'iiu, L'avenir du ciiihl ii(/r(0"j«, juin IS'.I'.I, Mi*i'i<', (iommuntimt dr lit /oi </m I,\ juiUi-l /.S'/M." |i. !« )
100 — (icttf o|iiiii(iii ne sriiililr \>i\h uiliniNHililc, cl sa i-('>aliMntioii aiirail |m)ui' nfTel iln parnl^Ni'i- «oiiipliHi!iiwiil li'N tiatisiiiliiiiis sur les iiihicIii'n iIc iIciid'i'h /i^'ii (iilcs D'aliiii'il, les iiM'siii'«;H ilc |iiililii°ilr <|ii<> l'art K dt; la loi ili< IKKK iii'^'aiiiH» atilniir du warrant, ne Naurai«Mit, h elles seules, eunsliliier l'ailieleiir (li> inaiivaiNO fui, d'aiilanl plus (|ue cette puldieile eut ineoniplèle, el i|u'elle n'esl organisée qu'en Inveurdes prèleurn. (lonnidi-rer l'ai-lieteur ('(Miinie de mauvaise loi. par le seul l'ail (|u'il ne s)- sera pas inlornié dos eliar^es grevant les liieiiH vemlus, e'esl e»intrairo aux prineipi>s, enr la mauvaise foi ri^Hulte de la l'onnaissaneo du vice do lu eliuse. ol non du fait d'avoir pu la eoiiuailro; elle no ae présume pas, cl il laul faire contre l'uelieleur, au mo\en de présiunplions ou de circonstances parlieulii^ros de lu cause, lu preuve qu'il a connu l'existence des charijes (|ui grevaient la chose, (.'est ainsi (|u'en niaticre d'livpollh(|ue imm(d)iliire, l'existence d'une inscription liypolliécaire sur les registres du conservateur, ne siillil pas pour constituer la mauvaise foi de l'acciuéreur de l'iinmeulilo ; la lionne l'oi de l'actiuéreur. au contraire, se présume, tant qu'on n'a pas prouvé qu'en l'ail, il connaissait l'existence de l'IiYpotliciiue. Il doit en cire de mcme. (/ l'iirtiori, ilaiis notre matière, où, comme nous venons de le dire, la publicité du warrant est fort incomplète. L'opinion contraire aboutirait, d'ailleurs, à fîèner considérablement les marchés agricoles. « Kn effet, si elle était admise, et par crainte du droit de vente, aucun acheteur soucieux de ses intérêts ne traiterait sans se faire délivrer un cerlilicat négatif de warrant, de même qu'aucun acheteur d'immeuble ne paye son prix sans avoir obtenu un cerlilicat négatif d'h.vpothéque. Or, le cerlilicat se délivre au chef-lieu de canton, il coûte 0 fr. 50. Il est facile de s'imaginer (jucl embarras créerait ti l'hubitanl d'une petite commune rurale, acheteur de quelques sacs de blé ou d'ui\e pièce de vin, l'obligation de se transporter au chef-lieu de canton, avant toute livraison, pour y aciiuérir un certificat négatif ». — (Voron, Note sur les tcarrants agricoles, dans les Ann dr dr. comm., 1899, p. 265. — Conf. lîar, p. IM6; Sourdat, p. i41.)
101. — Lorsque la vente a eu lieu, non plus au domicile de l'emprunteur, mais dans une foire ou marché, la protection de l'acheteur est plus complète encore, en vertu de l'art. 2280 C. civ. En effet, d'après ce texte, la revendication par le propriétaire, n'est permise qu'en cas de perte ou de vol, et contre le remboursement préalable du prix d'achat. Or, les termes de ce texte ne permettent pas d'accorder une pareille faculté au prêteur. — (Sourdat, p. di-i; Descostes, Les icarrauts et l'agriculture française, p. 132.)
102. — Jugé que l'emprunteur sur warrant devenant le simple dépositaire de l'objet warranté, la vente amiable, qu'il consent de cet objet avant l'extinction du warrant, est nulle et de nul effet Et la nullité peut en être prononcée par le juge de paix statuant en référé. — (Trib. paix .Montpellier, 5 juin 1901, Rev. just. paix, 1901, p. 345.)
Cn.\PITRE TROISIÈME Publicité du warrant.
103. — Le législateur, en autorisant l'établissement par le cultivateur d'un privilège conventionnel sur les produits de sa récolte, devait se préoccuper d'organiser une publicité suftisante pour sauvegarder les droits des tiers et les intérêts des prêteurs, puisque, dans le système
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NuecéN de la loi, pur la erainte qu'auraiiinl pu avoir le* cui* livaleurH, de voir len lierH p< m Inr < fiirnl datii
leurM ufTaireN l)e \h, lu uytUnm (n^ - , . l'iirt 5, ainsi con^-u : • Lom f(re(1lerH hoiiI Icniii de d/'li\rer h tout prêteur, avec l'auloriHation de reinprunteiir, < opie, dea inscriplions d'emprunt lailei par l'eniiirunt' m r.n < irijlient élablissant qu'il n'en cxislc aucuite >
104 — Ainsi, lie même qu'un créancier lijrpolli'-rhire |ieul, avant de trniter, »e faire délivrer an étal des inncriptioDH exinlant nur len immeuldeii de itoii débiteur, do même, reHcoiii|. leur d'un warrunl agricole ne prèi< ra qu'A bon escicnl, en te faiH.int rentteij/ner jiur le fçnllier du juge de paix sur la situation paNsive de non emprunteur. Mais cette publicité est beaucoup moinn complète que In publicité hypothécaire ordinaire Tandis, en eiïet. que le conservaleur des liy |iotliè(|ues est tenu de ilélivrer à loua ceux qui le requièrent, un élut des inscriptions exÏHtantea, ou un <'ertificat négatif, le greffier ne peut délivrer copie des inscriptions (ju'avec I aulorisalion de l'fMiiprunteur. Le projet présenté par MM. de .Mahy et Léon Suy en 1882, ainsi <|ue le jtrojetde .M .Meline, assimilaient, au contraire, le greflier. au conservateur des hypothèques. Si Ion en a décidé autrement, c'est afin de ne pas effaroucher les cultivateurs par la crainte d'une immixtion indiscrète dans leurs alïaires. Le cultivateur sera, d'ailleurs, le premier intéressé à fournir à son préteur tous les renseignementa nécessaires, et un emprunteur qui refuserait à son préteur l'autorisation de requérir délivrance des inscriptions de ses précédents emprunts, serait immédiatement tenu en suspicion par celui-ci, et se verrait refuser tout crédit.
105 — La loi obligeant ainsi le greflier à tenir secrètes, tant qu'il n'en a pas l'autorisation de l'emprunteur, les opérations de warrantage qui se font par son intermédiaire, il faut en conclure que sa responsabilité serait engagée s'il délivrait des inscriptions d'emprunt sans le consentement de l'emprunteur. 11 en serait de même si, sans délivrer de copies, il donnait communication du registre des warrants. Dans les deux cas, il y aurait violation du secret professionnel, et, par suite, il y aurait lieu à l'application de l'art 378 C. pên. — (Muteau, Secret professionnel, p. 551; Descostes, p 106; Sourdat, p. 129: Bar, p. 334; de Kérangal, p. 140. — Conf. Emion, p. 31; Galliet, p. 209.)
106. — On doit, dans le silence de la loi à cet égard, décider que l'autorisation de l'emprunteur peut être donnée dans les formes ordinaires du droit commun, soit que l'emprunteur donne procuration au prêteur, soit qu'il se rende avec celui-ci au greffe, auquel cas l'autorisation sera verbale. Cette solution est conforme à l'esprit de la loi, qui a recherché, en même temps que la simplification des formes, la diminution des frais. — (Galliet, p. 209; de Kérangal, p. 141.)
107. — Le greffier, dans la copie des inscriptions qu'il délivre, ne doit mentionner que les warrants en cours; il doit omettre ceux qui ont déjà été rayés, conformément â l'art. 6, car ils n'existent plus.
108. — Mais il serait responsable vis-à-vis des préteurs, des omissions qu'il commettrait dans la délivrance des certificats. Sa responsabilité, sur ce point, est analogue à celle du conservateur des hypothèques.
109 — 11 s'agit, toutefois, de savoir si le greffier doit délivrer copie de toutes les inscriptions d'emprunts, en admettant que le cultivateur ait warranté des produits variés, tels que céréales, vins, cocons, etc., ou s'il doit
WARRANTS AGRICOLES — CHAIMTIIK OUATRIÉME.
en d<''livrer Kcnlcinciit sur Ioh prndiiils qui fDrincnt le gage (le rcin|iriiiil. La preniii-rc Holulidii purnll hicn résulter de l'art. 5, qui, l'ii piirlatit • des inscri|iti<iiis d'emprunt », d'où l'on doit conciun; que le grellier dnil délivrer, à i-haque réquisition, une copie de toutes les inscriptions existant sur un ruilivateur, (juclqucs variés que soient les proflnits sur lcs(juels ont élf laits les cniprunls, (iela peut paraître nécessaire, d'ailleurs, pour que le préteur puisse nettement mesurer le «legré de solvabilité, la surface de celui auqutd il va oonlier son argent. — ((iallict, p. ilO.j
110 — La plupart des auteurs décident, cependant, que l'insiription duii cire délivrée sur les produits sur lesquels le prêt est (li.inandé. Iji elIVl, tout ce que peut craindre le préteur, c'est que la récolte qu'on lui offre en gage, n'ait été l'objet d'un warrantage antérieur, (|ui le ferait passer au seccuid rang. C'est à la récolte, en réalité, (lu'il lait crédit, et i)eu lui importe de savoir, lorsqu'on lui offre des blés en gage, si l'emprunteur a déjà warranté ses pommes de terre ou ses vins. — (Perrin, W'arrnnls (igricolet, [). 'AO : Descostes, p. i64: de Bastard, Warrantage des produits (igricoles. p. 130; Sourdat, ]). 129; de Kérangal. p. 142.)
111. — L'art. 5 semble limiter au prêteur le droit d'obtenir délivrance des certificats d'inscription. Mais interpréter aussi restriclivement l'art 5, serait contraire à l'esprit de la loi, et il semble (}ue l'on ne peut refuser aux tiers, d'une manière générale, lorsqu'ils veulent traiter avec l'agriculteur, bien entendu sous l'autorisation de ce dernier, le droit de connaître sa situation, l'n acheteur, par exemple, a le droit et le devoir de s'informer, sous peine de courir les chances d'une éviction, si la marchandise qu'il veut acquérir n'est pas déjà grevée de quelque droit. Si on ne lui reconnaît pas la faculté de se faire délivrer un certificat négatif par le greffier, il ne traitera pas avec le cultivateur. — (Galliet, p. 210: de Kérangal, p 143; l'errin, p. 31.)