CII.VPITRE OUATRIKME Endossement et circulation du warrant
112. — Le warrant agricole, délivré dans les conditions précédemment indiquées, est destiné à être endossé au prêteur auquel le cultivateur a eu recours pour se procurer l'argent nécessaire, prêteur qui sera le plus souvent un établissement de crédit agricole. Cet endossement fait constater le gage sans dessaisissement, et fait naître, au profit du porteur, un droit réel sur les produits énumérés dans le warrant.
113 — Le warrant agricole est un titre à ordre. La loi, sans doute, ne le dit pas expressément, mais cela résulte de l'art. 12 de la loi, qui parle du recours ouvert au porteur du warrant contre l'endosseur. 11 a été, d'ailleurs, déclaré, dans les travaux préparatoires, qu'entre les mains du créancier, le gage constitué sous la forme de warrant, aura sa représentation en un titre transmissible par endossement, et analogue au warrant commercial.
114. — Le législateur n'a rien dit, toutefois, des mentions que doit contenir, pour être valable, l'endossement d'un warrant agricole. Le projet Delaunay renfermait, à ce sujet, un art. 10 qui assimilait le warrant agricole au warrant commercial, et lui déclarait applicables les art. 1 à 13 de la loi du 28 mai 18r)8,en tant qu'ils n'étaient pas contraires à la loi de 1898. Or, l'art. 5 de la loi de 1858 dispose que l'endossement d'un warrant commercial doit être daté, énoncer le montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier.
115. — Le projet du gouvernement et le projet définitif n'ont pas reproduit l'article du projet Delaunay. La circu-
laire ministérielle du Ki aoiU 1895, renferme seulement un modèle de premier endossement de warrant ainsi conçu : « Uon pour transfert <lu présent warrant à l'ordre de... demeurant à... sur garantie de la somme de... pavable le. . intérêts compris... Le... 19 .. •
116 — On ailmet généralement que, dans le silence de la loi de 1898. il y a lieu de s'en référer, sur le fioint qui nous occupe, à la loi de 1858, puisque le législateur de 1898 s'en est insjtiré pf)ur la création des warrants agricoles. Le modèle «lonnè par la circulaire, contient d'ailleurh la formule généralement en usage pour l'endossement du warrant commercial — (Sourdat, p 121; de Kérangal, j) 1 58 ; .laubert, l.es warrants nuricolfs , dans la France judiciaire, 29 octobre et 17 décembre 1898.)
117. — Dès que le warrant est remis entre les mains de l'ciSfoiopteur ou du réescom[iteur («-'est-à-dire du premier cessionnaire ou des cessionnaires ultérieurs, le warrant agricol*! étant destiné à circuler indéfiniment, comme le warrant commercial), la loi de 1898 impose à ceux-ci une obligation spéciale, dans son art. 9, ainsi conr/u : • L'escompteur ou réescompteur d'un warrant sera teim d'en donner avis immédiatement au greffier du juge de paix, par lettre recommandée, avec accusé de réception » l>'utilitè de celte mesure se comprend, parce que l'emprunteur sur warrant agricole a, comme nous le verrons, la faculté de se libérer par anticipation. 11 fallait donc qu'il pût à tout instant, en s'adressant au greffier, connaître le nom du porteur du warrant à qui il doit s'adresser pour faire recevoir la somme due et dégrever la marchandise warrantée.
118. — La disposition de l'art. 9 de la loi de 1898 semble inspirée de l'art. 5 de la loi de 1858, qui imjtose au premier cessionnaire d'un warrant commercial l'obligation de faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin, avec les énonciations dont il est accompagné. Il n'y a ce|tendant aucune analogie entre les deux formalités. La loi de 1858 exige la transcription du pretnier endossement dans l'intérêt des tiers, créanciers saisissants ou porteurs de récépissés, pour leur faire connaître et leur rendre opposable la mise en gage des marchandises. La loi de 1898, au contraire, s'est préoccupée uniquement de l'emprunteur, et a voulu lui faciliter le remboursement' du warrant avant l'échéance. — (.Magnin, Ann. de dr. comm , 1899, p. 165 et s : Sourdat, p. 123; de Kérangal, p 159; Uescostes, p. 176; Galliet, p. 235. — Conf cire, min., 16 août 1898.)
119. — Voici maintenant la différence pratique qui ressort des considérations précédentes. \ défaut de la transcription prescrite par la loi de 1858, les tiers intéressés peuvent faire considérer le f)remier endossement comme non avenu à leur égard. Cette même sanction ne saurait, au contraire, exister pour le warrant agricole Les créanciers du cultivateur, par exemple, ne sauraient se prévaloir de l'omission des formalités édictées par l'art. 9, soit que l'escompteur ait négligé d'avertir le greffier, soit que celui-ci ait omis de mentionner cet avertissement sur le registre à souche. — (Conf. les auteurs précités.)
120. — L'avis prescrit par l'art 9 doit être donné par lettre recommandée, avec avis de réception. Grâce à cette précaution, l'escompteur ou réescompteur saura si la lettre a été reçue. Dans le cas où, après l'expiration du délai moral nécessaire, il ne reçoit pas avis que sa lettre est parvenue à destination, il doit s'informer à la justice de paix, et, s'il est nécessaire, formuler une réclamation auprès de l'administration des postes. — (Eraion, p. 36.)
121. — C'est qu'en effet, si l'escompteur ou. le réescompteur ne remplissait pas la formalité prescrite par l'art. 9, ou s'il ne pouvait justifier avoir envoyé sa lettre recommandée, il encourrait une responsabilité, qui se tra-
WARRANTS AQRICOhKH CIIAI'ITHK CINyilliMI',
iliiiriiil |iiir lies i|iiiiitii(iHrS'iiili'>i'iMN, h\, \UiV hoii iniiiMHinii, il avait (^iii|M^(li('' r»'m|ii'iiiitt'iir ilf h(i liluM'cr avunl It'iln'-iiiiro — (Dr Ki'Hiii^al, |i ir>!); Kiiiion, |i 3((.)
122 — l'diir l'avorist'i' In rirnilalicm i<l l'ititroiiipto ilim warrants aurioolcs, la loi de ISDK a l'ilictt'', ilaiiH hiiii art H, la ilis|iiisili(iii Hiiivaiitc : ' I.ch l'-liiltlissrnirnls |iuMii-H de cTcilil pi'iisciil recevoir les wairaiilM loimiii' elTels <l« coiuincrec, avoc diNpoiise ii'uii(> dcH HiKiiatureH (ui^('>nH par leurs staliils « (!el arliile est la re|iindiieti()ii de l'ai-t \i do la loi de I sriS 11 l'aiit, Loiilefois, lire tlaiis l'art. .S precilù, t eoiiinin los oITels de eoiiiiiuM'eo >. I.a lui, «ii cITel, n'a pas voulu iliro «jue le warrant agricole est nn elTel de corn niorce, car nous sommes ici en matière civile (\' (ialliel, p rM.)
123 — Lo législateur de ISltS n'a pas réglé la situalion du porteur du warrant, dans le cas où celui-ci viendrait il perdre le titre roprésentalif de son gage Néanmoins, les aule\M's sont d'acconl |»onr appli(iner, par analogie, nu porteur du warrant, la dis|)ositi(Mi de l'art 1 ;2 de la loi du 2S m;ii I srjS Donc, celui i|ui aura perdu un warrant, pourra justilier de sa propriété par tous nio yens, conformément à l'art. i'MH, ^ 4. C civ.; il donnera caution et obtiendra, [)ar ordonnance du juge dont le grclfier aura délivré le warrant, le pavement de la créance garantie. — ((anif. de Kérangal, p 177.)
CIIAIMTRK Ci NO un: ME Payement du warrant.
124 — l'^n ce qui concerne le payeinentdu warrantagricole, plusieurs cas peuvent se présenter : l" le pavement est volontaire de la part de l'emprunteur, et alors il peut avoir lieu, soit à l'échéance, soit avant l'échéance; 2" le débiteur ne peut pas payer à l'échéance, et il y a lieu à la réalisation judiciaire des produits warrantés. Ces divers cas sont prévus par la loi de 1898, dans ses art. 6, 7 et 10.
125. — Payement volontaire. — Ce payement est la solution normale de l'engagement de l'emprunteur. Il n'offre, d'ailleurs, aucune difïiculté, et la loi de 1898 ne s'en occupe (lue pour régler les formalités que l'emprunteur devra accomplir pour obtenir la mainlevée de son inscription. L'art. 6 porte, à ce sujet : « L'emprunteur qui aura remboursé son warrant, le fera constater au grellier de la justice de paix; le remboursement sera inscrit sur le registre à souche, prévu à l'art. 3, et il lui sera donné un récépissé de la radiation de son inscription. »
126. — La procédure ainsi employée ressemble à celle qui est suivie en matière hypothécaire : le greffier opère la radiation de la même manière que le conservateur opère la radiation d'une inscription hypothécaire, c'est-àdire que l'inscription demeure intacte matériellement sur le registre, mais une mention en marge la déclare annulée. — (Sourdat, p. 1 47.)
127 — La loi est muette relativement aux justifications que l'emprunteur doit fournir pour obtenir du greffier la radiation de l'inscription. La preuve du remboursement du warrant pourra résulter du reçu par le prêteur, de la somme garantie par le warrant, ou même de la simple production du warrant, soit par l'emprunteur, s'il l'a remboursé lui-même, soit par l'acquéreur qui l'aura dégagé. Dans ce dernier cas, l'acquéreur devra justifier do sa propriété par les modes ordinaires du droit. — (Emion, p. 32; Sourdat, p. 148; de Kérangal, p. 164.)
128. — La radiation de l'inscription peut aussi s'opérer, même en l'absence de tout remboursement, sur le consentement du prêteur. Celui-ci, en efi'et, est toujours libre de renoncer à son droit. Le créancier peut, notamment, con-
N»ntir /i l'ciiipruntiMir um^ pDiro^alloii dn d/'lai, proroi/ntioti qui lin roiiHtiluerail |iIiih un avnntiiKf! pour «relui-ri, «i
IcH |iroduilH \\'(irriililéH ries aient iMirnr** r> ' dant un un ou pluN. llaiiN Ihuh le» ciih, I . > . ■
dcN tloulei Hur l'inletilioii du rréaiiciiT, de «■oiiNcntlr k Ia radiation, doit siirNeoir jusqu'/i re que In partie idlércHwéit <iil fait juger la question de Hiiv<dr ni la radialioii doit ou non élre oITecluéi; (Ktnioii, p 35; Sourd/it. p. 147 )
129 — Ainsi que cela résulte du \^'xU' de l'art (», If grellier est tenu de remellr*! un r/*ce|iiHKé au débiteur ; celui-ci n'oiil |tas libre de ne pnH le demander, et le ^refllnr n'est pafl libre de le refuser Du moment o^i le debil«Mir requiert l(^ gn;i1ier île iiientioiiiier le renibourseiiuMit du warrant sur hoii reginlrcr, le rér/'piHg/? doit ^tre délivré — (Emion, [i .'Ci.)
130. — l'aijimenl nvnnl l'i cluiture. — L'emprunteur peut vouloir rembourher avant l'échéarirc; la loi lui en (loniKî le droit, et celte solution est parfaitement roiiforine au but d<' la loi de 1898. (l'est qu'en effet, si le cultivateur a emprunté sur ses récoltes en attendant le nioment favorable pour les vendre, il faut qu'il piiiHSC recouvrer la libre disposition des [iroduits warrantés, en remboursant son prèt(Hir De là la disiiosilion de l'art. 7, ainsi conçu : " L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser lu créance garantie par le warrant. Si le créancier refuse ses offres, le débiteur peut, pour se liltérer. consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par l'art 1259 C. civ Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le juge do paix rendra une ordonnance, aux termes de lai|uclle le gage sera transporté sur la somme consignée. En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours. »
131 — l'our savoir entre les mains de qui il doit opérer le remboursement anticipé, l'emprunteur n'a qu'à se rendre au greffe, où il trouvera le nom du porteur actuel du warrant. On a, il est vrai, exprimé la crainte que, dans l'intervalle, si court qu'il soit, qui sépare la déclaration du dernier escompteur du moment où se fait le remboursement anticipé, le warrant ait pu changer de mains Mais c'est là une crainte illusoire, car les effets agricoles ne circulent pas avec une grande rapidité, et l'escompteur devant se déclarer aussitôt l'escompte fait, le retard sera, on fait, insignifiant.
132. — Si le porteur du warrant et l'emprunteur tombent d'accord sur les conditions du remboursement, notamment, sur l'escompte à déduire, et si les offres du débiteur sont acceptées, le payement fait par lui libère aussitôt la marchandise, et l'emprunteur n'aura plus qu'à faire opérer la radiation de son warrant au greffe.
133. — A défaut d'entente, comment les choses vontelles se passer? Le projet du gouvernement avait établi, sur ce point, une assimilation complète des warrants agricoles aux warrants commerciaux. Or, la loi du 28 mai 1858 autoi'ise le porteur du récépissé, si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu, il n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation de payement, à consigner la somme due, avec les intérêts, à l'administration du magasin général qui en demeure responsable, et cette consignation libère la marchandise (art. 6). Mais ce système était évidemment inapplicable aux warrants agricoles, car le débiteur, ayant la possession des produits warrantés, ne peut se consigner à lui-même la somme qu'il doit à son créancier.
134. — Le projet Delaunay proposait, en pareil cas, de consisner les sommes dues à la succursale de la Ban-
WARRANTS AGRICOLES - CHAPITHi: CINoUlKMi;.
rjue de l"ranre la plus rapprochéi', «l'était un mo.veri d'éviter des frai» el des Inileurs. Mais la cominissioti jiigoa |ir<''f/'r;ihln de iio pas di rof/er au droit coinniuti, et la l(ti a ap|»lii|iii' tout simpleiiieiit la prt)C»''dure des nlTres réelleg II est regrettable, k un point de vue, que l'on n'ait pas accepli' la pro|»ositifiii llelaunav II se peut, en effet, qu'au uioincut on l'enipiuMleiir veut faire ses offres réelles, le porteur actuel cscninple le warrant, et que le j;rel1ier n'en soit |)as irniru-iliateinent averti l/oldi^ation 011 se trouvera l'etupruiiteur, de reclicrdier le nouveau titulaire, pourra lui |ireiidre un certain temps, et lui faire manquer l'occasion favoraliie de vente. A ce point de vue, le [trincipe de la consif^nalion iuiuiédiate à la Manque de France était [dus avantageux. — (Conf. Sourdat, p 150.)
135. — l'ar appliration de l'art. 7 de la loi de dS98, et cunforiMi'incnt aux art 12."J!) et s. C. civ., il faut, pour que l'emprunteur puisse se libérer avant l'échéance sans le consentement de son créancier : i" une consignation, précédée d'une sommation si;.'nifiée au créancier, et contenant l'indication du jour et du lieu où la chose offerte sera déposée; 2" dessaisissement par le débiteur, de la chose offerte, avec sa remise dans le délai indiqué par la loi pour les consignations, et avec les intérêts calculés comme nous le verrons; 3" rédaction d'un procès-verbal par l'officier ministériel, mentionnant la nature des esj)éces offertes, le refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou sa non-comparution, ou enfin, le dépôt: 4" en cas de noncomparution du créancier, signification du procés-verbal de dépôt, avec sommation de retirer la chose déposée.
136 — La commission a voulu compléter la procédure des offres et de la consignation, qu'elle jugeait insuffisante pour rendre libre la marchandise gagée. La loi veut, en conséquence, que l'emprunteur produise au juge de paix la quittance de consignation régulière et sufiisante, et, sur le vu de cette pièce, le juge de paix rend une ordonnance, qui a pour effet de transporter le gage sur la somme consignée. On a critiqué cette intervention du juge de paix. (Meudant, op. cit., p. 25 ) On peut dire, cependant, que l'ordonnance du juge a sa raison d'être, car elle dis[)ense le débiteur de faire déclarer les offres bonnes et valables, par un jugement du tribunal civil
137. ^- Sur le vu de cette ordonnance, le greffier doit opérer la radiation de l'inscription prise au profit du préteur La mention de cette radiation est faite sur le registre spécial. La marchandise warrantée se trouve ainsi entièrement dégagée, et le cultivateur peut en disposer comme bon lui semble.
138. — En ce qui concerne les intérêts, la loi de 1898 s'est séparée de la loi de 1858, dont les dispositions étaient reproduites dans le projet l)elauna\ . La loi de 1858 exige la consignation, au magasin général, des intérêts jusqu'à l'échéance, ce qui est normal. La loi de 1898 décide, au contraire, dans son art. 7, que l'emprunteur qui rembourse par anticipation, bénéficie des intérêts (jui restaient à courir jusqu'à l'échéance, déduction faite d'un délai de dix jours. Cette disposition de la loi a été vivement critiqué!' Elle est, en effet, de nature à compromettre le crédit des agriculteurs, que l'on se proposait d'augmenter. La menace d'un remboursement anticipé, sans payement de tous les intérêts à écheoir, détournera les capitalistes des prêts agricoles sur warrants. — (Conf. Galliet. p 221: Hogrel, p. 32; Sourdat, p. 152: de Kérangal, p. 169.)
139 — On s'est demandé si l'emprunteur pourrait recouvrer la libre disposition d'une partie des marchandises warrantées, en consignant préalablement une partie proportionnelle de la somme due. La même question se pose également pour les warrants commerciaux. La loi
de 1858 étant muette a cet égard, la jurisprudence a décidé, conformément au prin<-ipe de l'indivisibilité du gage posé par les art. 2082 et 2083 C civ , qu'- le porteur du récépissé n'a (tas le droit d'opérer un retrait partiel du warrant (Conf. Lyon-Caen et Itenault, iJr. comm., 3' edit . p. 263 ) lians le silence dr la loi dr 1898, on doit estimer qu'il y a lieu d'appli)|ucr la même solution aux warrants agricoles. La loi de 1898 est, < n effet, une loi irexciplioii. tant pai* son prin<'iite quf par la catégorie de «itojens auxquels elle s'applique. On doit donc interpréter cette loi en s'en tenant au texte, ou, dans le silence du texte, en Hp[diquant les |irinei[)cs généraux 11 serait, d'autre i)arl, dangereux pour le porteur du warrant, dont les garanties sont déjà restreintes, que son débiteur put, sans entente préalable avec lui. les diminuer di- sa propre autorité. — (Sourdat, p. 152; Calliet, p. 222.)
140 — Si le v\arrantcur peut, comme Vy autorise l'art. 7 de la loi de 1898. se libérer par anticipation, le créancier, par contre, peut, conformément au droit commun, exiger son payement avant l'échéance, dans les cas prévus par l'art 1188 (]. civ. Tout'fois, le premier cas prévu par l'art 1188, celui de faillite du débiteur, doit, (|uand il s'agit d'un cultivateur, qui n'est pas commerçant, être remplacé par celui de déconflture Le deuxième cas, prévu par l'art 1188, serait celui où l'emprunteur détériorerait le produit warranté, sans préjudice, bien entndu, des sanctions pénales qui frapperaient l'intention frauduleuse, si elle était établie. — (Conf. de Kérangal, p. 169 )
141. — Héalisation judiciaire des produits warrantés. — Lorsque le warrant n'est pas remboursé à l'échéance, ou antérieurement, par un payement ou une consignation éciuivalente, le créancier qui en est porteur a le droit : 1° de faire vendre les produits énoncés au warrant: 2° de se faire payer par préférence sur ce prix de vente; 3" d'exercer, le cas échéant, un recours en garantie contre les endossi'urs
142. — Vente des produits warrantés. — La loi du 18 juillet 1898, dans le but d'encourager les prêts sur warrants agricoles, a simplifié autant que possible les formalités qur le créancier aurait à remplir en cas de non-payement. L'art. 10 porte, à ce sujet ; « .\ défaut de payement à l'échéance, • t après avis préalable transmis par lettre recommandée à l'emprunteur, pour laquelle un avis de réception doit être demandé, le porteur du warrant, huit jours après l'avertissement, rt sans aucune autre forme de justice, mais avec les formes de publicité prévues par les art. 617 et s. C. proc. civ., peut faire procéder par un officier ministériel à la vente publique aux enchères de la marchandise engagée. »
143. — La procédure ainsi organisée par la loi de 1898 présente beaucoup d'analogie avec les règles édictées par la loi de 1858, mais elle est encore simplifiée. .\insi, sans exiger, comme pour le warrant commercial, que le refus de payement soit constaté par un protêt dressé par un officier public, le porteur du warrant agricole est tenu d'avertir simplement l'emprunteur qu'il a l'intention de faire procéder à la vente des produits warrantés, s'il n'est pas remboursé dans la huitaine. « La commission a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'introduire les règles du protêt, dans une matière essentiellement civile. «
144. — Par qui cet avis préalable est-il transmis? D'après certains auteurs, l'avis informant l'emprunteur des poursuites futures, devrait être donné par l'intermédiaire du greffier, sous forme d'avertissement ordinaire. L'intervention d'un officier ministériel, dit-on en ce sens, est une garantie de la bonne exécution de la loi et de l'au-
WARRANTS AURICOLTH — illlAIM I lli: CINglJII.MK,
lliuiilit'ili- tic l'avÏN. h'aiitri' uitrt, cclU' iiih'rviMilinii m,
«IllIIN IKlll'l' Il V|>llllll'>HO, liilll Jlllllllll, silKMI |i|llN llr l'uiHilll
(l'iHn<, i|U(' ilaiiM lu cas île l'/irl i — (l'fiiiii, W itinnil» minroli'», p 41. — Coiif ilr Ki-rniiKiil, ii Hli )
146 II HOiiilili- |iliiliM, coiiiiiH* I fsliiiM-til iraiilirs
aiileiii'H, i|(if l'iuiMii ilo l'avis [irralalili- cul lail |iar le i-rcaiiricr liii-iiir-iiit', «ans inlcrvciilinti 'Ui iicrHiniinv Collo o|»liiioii «*hI ('(iiiloriiic II I rH|ii'il ilc la loi, i|iii, niiiiiiir le ili'rlarail roiiut'IUmit'iil le ra|i|iorl('ni*, M. i liasLi'iicl , • s ihI |irt''(iC('U|)('>(> (li> siiiiplilior li> plus possiliio Im rnriiiaiili's » (p. 15) Sans iloiilt», riiittM'Vfiilion tl'iiii nl1irit>i' tiiinislrrit'l stM'ail iiiif ^.'araiilio de la li(imitî cxi-ciiiioii ilc la loi, <'t de raiilluMiticilc (le l'asis; mais le li'giNlali'iir n'a iiiiIIciikmiI pn'>vu collt' inlcrvcnliiiii S'il l'avait juKcf m'-fcsHairc, il n'aiirail pas inaii(|ii('' ilo la prcNcriro dans l'arl III, roiiiiiM' il l'a l'ail dans l'arl. 2. («iallicl. p ïJ^ri; (iodciual.
146 — l.'arl 10 ut» lixc aurnn ilidai iioiir It-nvoi de l'avtM'lissoint'nt donl il parle, l'aiit-il t'ii ftinfliire tint' lo pDi'Ieiir tin warrant n'a aiiciiiif rt''glt> n observer? Il l'aiil, à ct>t t^fjartl. ilistingutM" les rapports du |)orttMir tin warrant avee le st>n^i(Ti|i(eiir, et ses rapports aver les t-ndosseurs. A r(''f,'aril du cultivateur ipii a souscrit le warrant, la réalisation des produits pourra ètr(> poursuivie pendaid (rente ans, jusqu'à l'extinction par la preseriplit)n, de la dette garantie par ces produits. Mais, ilans les rapports du porteur du warrant avec les endosseurs suceessifs. il V a lieu d'appliquer la législation commerciale. Vax elTet, l'averlissemenl prt''vu par l'art. 10 remplaçant, dans la nouvelle loi, le prottH du warrant commercial, il faut tK'cider ([ue cet acte doit, à i)eine de iléchéance, t'tre remis ;i la poste à la tlate à laquelle le prott''t aurait dil être dressé, c'est-à-dire, courormt'raent à l'art. 1(52 C. comm., le lendemain de l'écht-ance. — ((iodemal, p. 1S7.)
147, — Le dtdai de huit jours à partir de l'avertissement, après lequel il peut être procédé à la vente, a pour point de départ la date donnée par l'accusé de réception, et non le jour de l'envoi. Ce délai de huit jours est, en effet, accordé par la loi en faveur tle l'agriculteur; il faut donc qu'il ait ce délai à partir du jour seulement où il a reçu lavertissement. — (dalliet, p. 22,"); Sourdat, p. 154.)
148 — Le délai de huit jours, à défaut d'autre indication, modifiant sur ce point le droit commun, doit être franc. — (Sourdat. p. 154; Galliet, p. 225; de Ivérangal,
p. na.)
149. — Le délai de huit jours expiré, le porteur du warrant, s'il n'a pas été désintéressé, a le droit de faire vendre les produits warrantés, suivant les formes édictées par le Code de procédure civile au Titre des Saisies-exécutions. — (Art. 617 et s.)
150. — Le créancier n'a pas besoin, d'ailleurs, d'une ordonnance du juge pour être autorisé à entamer ces poursuites. Cela résulte nettement de la comparaison entre l'art. 10 et l'art. 11 de la loi. Tandis, en effet, que ce dernier texte exige une ordonnance du juge de paix pour l'attribution du prix, l'art. 10 autorise les poursuites après l'expiration du délai de huit jours « sans aucune autre forme de justice ». — (Emion, p. 38.)
151. — On s'est demandé si le créancier, au lieu de faire vendre les produits warrantés, ne peut pas faire ordonner en justice que ces produits lui demeureront en payement, jusqu'à due concurrence, après estimation faite par experts, conformément au droit commun du gage (C. civ.. art. 2078). Cette faculté est contestéepour le gage commercial. Or, certains auteurs l'écartent également, quand il s'agit de warrants agricoles. En effet, disent-ils, la loi de 1898 est une loi d'exception, dont
l)!M diHpiiHilioiiH, rornwuil nu eimtïinbb' iiniqui*, doivent «^Irt*
inli-rpri'lécM ronli n lu ciiiinl l'ur If luit in< n '«
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on nu Ntturail ndiiMdtre irautrt'M Niilulioii» i|ur r.fMr.u i|ui iciiiHenl e\preNHfiin-nl df hmm '••»t«' On iif pi-ul invoquer ii'i I urt iOJH !.. civ , • ar Icn »uiti:i« noniinln» du Kage ne puiiviuil ■« produire, qiifi li le nmc lui'inAiiM; ••Ht iiormali-iiienl cotiHlitiié. — ((inliiiil, p tHi; DeitcoBli;!, p l'ii»; SMiir.lal. p. 157 )
ir>2 DaiiN une autru tipinioti, on ulii«i:rv« nvcc rninori, seiiibb -l il, qui; bu priiiiipfH ^«'■néruux dcvi<Miiicni applieablcH dauN le Kilence ili; la loi de iKliH Lch rédacteurs <1«! cette loi ont d'ailleiirH inHinli'; Hiir la dilTérencn entre le warrant coiiiiiiercial et le warrant a^/rirole, eti déclarant tornielleiiieiit i|ue et; dt!rnit;r coiiHlitiiuit une innUi'n: • cssenliellemt;nt civile t. Il semble donc dilUt ile de refuser au porteur du warrant b- droit que le ilode civil accorde au cré.'incier gaf^inte. — (llogrcl, p '{♦»; de Kérungal, p. 174 )
153 — l'iiinlèfji- du jiiéteur. — Le |)orlcur du warrant <|iii, a la différence du créancier gagiste ordinaire, ne peut avoir tle tlroit de rétention sur la chone engagée, pui9(|ue celle-ci reste en la iiossession du warranteur, a, sur le prix tle ctîtte chose, un privilège ainsi réglé par l'art 11 tic la bd de 1898 : " Le créancier est [iny directement tic sa créance sur le prix de vente, par privilège et préférence à tt)us autres créanciers, sans autre lièduction que celle des contributions directes, et des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge de paix. Ce texte présente, irailleurs, une grande analogie avec la disposition édictée par l'art. 8 de la loi du 28 mai 1858.
154 — La loi place au troisième rang, la créance du porteur du warrant agricole; elle ne fait [lasser avant lui que les créances des contributions directes et celles des frais de vente. En donnant le premier rang au privilège du Trésor, la loi de 18'J8 ne fait qu'appli'iiier le droit commun, car, aux termes de l'art. 1" de la loi du 12 novembre 1808, le Trésor est privilégié, pour les contributions foncières de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, etc. Aussi, malgré les termes généraux de l'art. H, faut-il décider que le privilège du Trésor ne peut être invoqué pour toutes les contributions directes, mais seulement pour celles dont [Kirle l'art. 1" de la loi de 1808. 11 sera néanmoins prutient, avant de consentir un prêt sur warrant agricole, de se faire représenter par l'emprunteur ses dernières quittances d'impôt foncier, afin de vérifier le pavement de cette dette, ou tout au moins son importance. — (Godemal, p. 180.)
155. — Le second rang parait attribué par l'art. 11, aux frais de vente du gage, ou d'une façon plus générale, aux frais de justice, comprenant : l"les frais de consignation; 2" les frais d'enregistrement du warrant; 3° les frais de vente et les frais de l'ordonnance d'attribution.
156. — Au surplus, malgré les termes de l'art. H. on est d'accord pour donner le premier rang au privilège des frais de vente. En effet, il est généralement admis, en doctrine et en jurisprudence, que les frais de justice nécessaires à la réalisation du gage, passent avant tous autres, même avant la créance du Trésor. Ces frais, en effet, sont faits dans l'intérêt de tous les créanciers: ils sont, non pas une dette du débiteur poursuivi et exécuté, mais une dette des créanciers, et le Trésor est un créancier comme un autre. La rédaction de l'art. 1 1 est donc inexacte. — (Godemal, p. 189 ; Sourdat. p 159:deKérangal, p. 180.)
157. — Quant aux autres privilèges qui pourraient s'exercer sur le prix de l'objet warranté, celui du porteur
W^ARRANTS AGRICOLES — CHAI'lTRi: CINQUIKME.
ilu wurraul les prime tous Le texte de l'art H est furiiiel. el les travaux pn-pariiloires le foiilinneraierit au liesuin On a déj& nu que le purteur du warrant n'a pas à redouter un conflit avec le bailleur, le \Narrantaf.;(' étant soumis au consonlcment prcalaldo de ce dernier, ijui renonce, par conséquent, à se prévaloir de son privilège.
168. — 11 ne peut pas non plus y avoir de conflit entre le privilé^-e du préteur et celui du vendeur non pavé, de l'art. 2102, § •( La i)Ortée restreinte de la loi de 18;i8, fjui limite le warrantage aux produits agricoles ou industriels provenant de l'exploitation du warrautcur, ne permet pas un pareil conflit. Si donc, après avoir acheté une iiuantilé considérable do blé, par exemple, l'emprunteur venait à le warranter avant d'avoir payé son vendeur, le privilège de ce dernier primerait celui du gagiste Kn d'autres termes, le warrant est nul comme portant sur des produits étrangers à l'emprunteur, et le vendeur peut en (Iiinamler la nullité — (De Kérangal, p 181. j
159 — tin vertu de l'art. H , la créance du porteur du warrant va en primer deux autres, qui sont fort intéressantes, et qui, en droit commun, sont privilégiées sur le prix de vente de la récolte, et priment même celle du bailleur, à savoir, les créances pour frais de semences, et celles [)Our frais de la récolte de l'année (art. 2102, §§ 1 el 4). La situation laite à ces créanciers a été fort critiquée. Dans la discussion de la loi, on avait mênae proposé, pour les protéger, dos mesures analogues à celles qui ont été prises pour sauvegarder le privilège du propriétaire. L'emprunteur devait être astreint à faire, sous la sanction, en cas d'inexactitude, des peines portées en l'art. 405 C. pén., la jusliflcalion du pavement de ces frais, ou, tout au moins, une déclaration par écrit, devant le juge de paix, allirmant que les produits àwarranter étaient libres de toute charge de cette nature. Si, néanmoins, on a cru devoir délinilivement écarter ces deux privilèges, c'est que l'institution des warrants agricoles en aurait pu être gravement compromise. Le petit cultivateur n'aurait pas pu, plus qu'auparavant, trouver de prêteur, si les récoltes olïerles en garantie n'avaient pas été exonérées de toutes charges autres que celles énumèrèes en l'art. 11.
160 — Le rang de son privilège une fois déterminé, le prêteur, pour le faire prévaloir dans la l'èpartition des deniers produits par la vente, n'aura pas besoin, comme un créancier gagiste ordinaire, d'obtenir un jugement; une ordonnance du juge de paix suffit. Il devra, en conséquence, présenter une requête au juge de paix, en lui exposant l'avis donné dans les termes de l'art. 10, puis, requérir attribution des sommes à son profit. Sur l'ordonnance, il sera pavé du montant de sa créance, par préférence aux autres créanciers, sauf ceux désignés en l'art. 11.
161. — .Vprés la vente des produits warrantés, et l'attribution de leur prix au porteur du warrant, l'emprunteur peut faire opérer la radiation de l'inscription par le greflier, auquel il produit l'ordonnance du juge de paix. S'il reste un excédent, après les payements opérés, on doit le remettre à l'emprunteur ou à, ses ayants cause. Si personne ne se présente, on consignera la somme, conformément au droit commun.
162. — Pour donner une nouvelle garantie au porteur du warrant, l'art. 4, § 2, de la loi de 1898, dispose que « les porteurs du warrant ont, sur les indemnités d'assurances, dues en cas de sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée. » Cette disposition ne fait que reproduire celle de l'art. 10 de la loi de 1838 sur les warrants commerciaux. Mais, si une telle règle avait sa raison d'être dans la loi de 1858, elle était inutile dans la loi de 1898, car, depuis le vote de la loi du
19 février 1889, les indemnités dues, par suite d'assurance contre l'incendie, la grêle, la mortalité des bestiaux ou autres ris(|ue8, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers hypothécaires ou privilégiés, selon leur rang
163 — .\u surplus, comme, en matière «l'exception, le texte doit être interprété ntslrictivement, il convient de décider que le porteur du warrant ne pourrait invoquer son [trivilége que sur les indemnités d'assurance. Il en serait autrement à l'éganl des indemnités allouées par le gouvernement, à la suite d'inondations ou de guerre, pour les marchandises détruites, ou bien cnc<»re, à l'égard de l'indemnité due par une personne qui aurait incendié accidentellement le bîltiment renfermant la récolte warrantée, ou par l'architecte, à raison de l'écroulement de ce i)atiment. — ((jalliet, p. 232; Sourdat. p 1(;9: de kérangal, p. 130.)
164. — Fii'eours contre les enilr>ssenr$. — Le prêt sur warrant étant généralement consenti pour une somme inférieure à la valeur des produits warrantés, le prix provenant de leur réalisation suffira, le plus souvent, à désintéresser le porteur du warrant (Jue si ce prix est insuffisant, le porteur du warrant, après avoir exercé ses droits sur le prix, peut, pour le surplus, exercer un recours contre l'emprunteur, et les endosseurs successifs du warrant, qui sont tous garants du payement à l'échéance. Tes recours successifs augmentent singulièrement le crédit du warrant. Mais ils sont soumis à certaines conditions, afin de ne pas laisser planer trop longtemps la menace d'un recours entre les divers obligés.
165. — Le recours du prêteur, en possession du warrant, contre l'emprunteur lui-même, ne saurait, toutefois, être limité par d'autre délai que celui de la prescription, car le prêteur a fourni ses deniers au cultivateur, et l'on ne saurait invoquer contre lui une déchéance exceptionnelle, sans porter atteinte au principe qui ne permet à personne de s'enrichir aux dépens d'autrui.
166. — .Mais le recours du porteur du warrant contre les endosseurs successifs est ainsi réglé par l'art. 12 : « Le porteur du warrant perd son recours contre les endosseurs, s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date de l'avertissement. II n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs, qu'après avoir exercé ses droits sur les produits warrantés. En cas d'insuffisance, le délai d'un mois lui est imparti, à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs. »
167. — Le recours du porteur contre les endosseurs est ainsi subordonné à une triple condition La première, c'est que le porteur fasse procéder à la vente dans le mois qui suit la date de l'avertissement prescrit par l'art. 10. 11 ne faut pas, en effet, qu'en retardant indéfiniment la vente, le porteur du warrant puisse laisser les endosseurs sous le coup du recours qu'il a contre eux, quand le prix de la marchandise ne suffit pas pour le désintéresser. On peut, d'ailleurs, craindre que les cours baissent, et que la vente ne puisse plus se réaliser dans de bonnes conditions.
168. — La seconde condition est l'insuffisance du produit de la vente pour couvrir le montant du prêt. Le porteur du warrant n'a donc de recours contre l'emprunteur même, ainsi que contre les endosseurs, qu'après avoir exercé ses droits sur les produits warrantés. Il y a là une sorte de bénéfice de discussion au profit des endosseurs du warrant; c'est, en même temps, une dérogation aux principes généraux, d'après lesquels le créancier gagiste peut, à son gré, faire vendre d'abord le gage ou les autres biens du débiteur. La disposition de l'art. 12 de la loi de
WAlUxAN TH ACiHICOLLS— CIIAIHUI. HIXII.MK.
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ISDS |ii'lll. liMilcIdiK, H'uX|)lii|U*M', nilllllic lu iliNpiiHitidll <iiiiiliif{iin (l(t l'arl D di' la loi ili' INfîH, par li- tlrhir tl'fvil(>i' lit'H l'orours hiirrOhNilN, car lu dcniirr porlnir, pour Nt'par^iKM' IcH l'oriiialitcs ilr la voiili!, aurai! pu N'aiIrrHHnliii'ci'U^iiioul h sou (MiiliisM'iii', fl f<>iui-i'i <!<' iiiiiiic, juH- (|u'au prt>niit!i ciuIonm'ui-
169 — On h'chI (Iciiiaiulc s'il unI pm'iiiiH ilr Htipulvr t|U(> le porltMir du wariaul pourra, HaiiH diNciiHHiou |)ri'alalilr du ^af;o, ruciuirir i-outrc rcinprunlcur «;( les ciuIon- Ht'uis, par ifla seul ipiil ne st-ra pas pavi* h. rcrliraiiii-. Une parcillt* claiiHo ohI licilo pour Iok Nvarraiits coiniiior- ('iau\ ; mais c'csl parte (|ui' sa validité a élc fonnclli-iiicnl reconnue dans les travaux préparatoires de la loi de I <SKS Mais on ne [lourrail en admettre la validité pour les warrants af;rieoies, car los travaux |ireparatoires de la loi de IS'.I.S sont muets sur la <|ueslion. (U\ doit donc s'en tenir au texte do l'art lïJ. (|ui est l'orinel, et n'auloriHcr, en aucun cas, le recours du jiorteur du warrant e(uitr(' les endosseurs, (lu'ajirc.s ijuil a exercé ses droits sur les produits warrantés. — ((ialliel, p. t'.U) : Sourdat, p. !?)(>. )
170. — liU troisième condition du reetuirs contre les endosseurs, c'csl (|u'il soit exercé dans le délai d'un mois j^ partir du jour de la rénlisation de la vente. Celle première condition s'explii|ne. comme la première, |wir lu nécessité do ne |ias laisser los endosseurs trop longtemps en suspens. iMais le porteur du warrant exercera son recours contre l'emprunteur, dans les mêmes conditions (jue le préteur ([u'il représente.
CHAPirilE SIXIKMK De la compétence.
171. — Les contestations diverses qui peuvent s'élever relativement aux warrants aj^ricolcs, sont do la compétence dos triliunaux civils, car les engagements do l'agriculteur qui a mis le warrant agricole en circulation, ont un caractère purement civil. Ainsi que cela résulte du rapport de iM. Chasleuel, le législateur de 1898 n'a pas voulu soulever la question, déjà discutée plusieurs l'ois, de la commercialisation des engagements souscrits par les agriculteurs, « ni apporter aucune innovation (juant aux règles de la compétence sur le fond ». Donc, la compétence sera celle des juges de paix, sans appel jusqu'à 300 francs, et à charge d'appel jusqu'à 600 francs (L. 12 juillet 1905), et celle des tribunaux de première instance au-dessus de ces cbiffres.
172. — Dans des cas nombreux, les rapports du créancier et de l'emprunteur nécessitent le recours à la procédure des réfères, qui pourvoit aux mesures d'urgence, sans préjuger le fond des contestations. Or, les rédacteurs de la loi nouvelle ont pensé que s'il fallait, dans tous les cas, s'adresser au juge normal des référés, c'est-à-dire au président du tribunal civil, cela nuirait à la rapidité et à l'économie que la loi de 1898 se proposait d'établir. De là l'innovation introduite par l'art. 14 de cette loi, ainsi conçu : « Lorsque^ pour l'exécution de la présente loi, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le juge de paix. » Cette disposition a, d'ailleurs, été très fortement critiquée, dans la discussion qui a eu lieu au Sénat. — {Joiirn. off. du 9 juillet 1898, p. 792, 793. — Conf. Sourdat, p. 171 ; de Kérangal, p. 193 et s.)
173. — La loi de 1898 ne modifie en rien, par l'art. 14, la compétence du juge de paix en ce qui concerne le fond du droit. Cela résulte nettement des travaux préparatoires, et M. Cliastenetl'a affirmé dans son rapport à la Chambre des députés. (Conf. Emion, p. 43; Galliet, p. 241). D'autre part, la loi du 12 juillet 1905 sur les juges de paix, ne fait pas allusion aux warrants agricoles.
174 Ju({é i|uu touti'H li'N dinieull/;» rt-UlUe* à Vtxi'- I uliun d'un warrant a^rieol», ou h In répartition df «on prix de vente, rentrent dauH le» ullriliulioni «&(;luiii«i;i» du juf{e di^ paix, i|ui a niéiiit; vnt;ix d« U loi le pouvoir (le prunniiciT |)ar voie di; ri irri-, diiiiN len eai urKitat*. - (lliirdeaiik, l.'ijuin 1900, Juurn uir ttonltnur. 1901 4 Kl ; D V 1903 2 :i« )
175 S|iéeiiileiii(;iit, en e«H de diflieulté hiir l'iillriliiitioii du jirii de vente d'une recolle avant fait l'objet d un warrant agricole, entre le porteur du warrant et d'autroH ereaneiera oppoHaiilH Hur eit prix, dont l'un prétend notamment que le warrant Herait iiiel'ficnre pour |>nmer sa crénnee, qu'il entend faire rentrer daUM len frnia de justice, le prcHident du tribunal civil, jugeant en réfèrt^, est incompétent pour aiitoriHer raei|uéreur de In récolte à en prendre livraison, en conservant le Holde de son prix juH(|u'à ce que les HainieH ou oppoMitioUH dcH créancicDi aient été vidées — fhordeaiix, !.'> juin IIMIO, |(récilé j
176 — Kl rincompitence de ce magiHlial pour ordonner cette mesure, relève de l'ordre dcK juridictiouH, et constitue une incompétence ralione muitriw — (Itordeaux, 1S juin 1 ;)()(), précité.)
177. — L'art. 14 ayant assimilé eoniplftement le juge de paix au président du tribunal civil, le juge île paix, appelé à statuer on référé sur une question de warrant agricole, aura les mêmes droits et les iitènieH devoirs que le président du tribunal civil statuant en référé, et, par suite, les art. 80(i et s. C proc civ lui seront applicabb^s On doit dire, dès lors, [)ar application des art 800 et 809, que le juge de paix sera eompèlent ; 1" quand il y aura urgence; 2" quand la mesuic sollicitée de lui ne pourra faire aucun préjudice au principal.
178 — En ce qui concerne, toutefois, la première condition, celle d'urgence, la loi de 1898, lu suppose exister de plein droit par cela seul qu'il s'agit de difBcultés relatives à des warrants agricoles. Mais il y a lieu d'exiger rigoureusement la seconde, et, par suite, le juge de paix devra se déclarer incompétent, toutes les fois que la difficulté soulevée devant lui sera telle, rju'il ne pourra la résoudre sans statuer en même temps sur le fond. — (Calliet, p. 212; de Kérangal, p. 197.)
179. — Notamment, le juge de paix ne pourra statuer sur le point de savoir si le fermier est ou non dans les conditions légales pour warranter ses blés sans le consentement du propriétaire, celui-ci soutenant qu'il est créancier de fermages échus, tandis que le fermier le conteste. C'est ce que faisait observer au Sénat M. Guibourg de Luzinais. — (Conf. Galliet, p. 242; de Kérangal, p. 197.)
180. — Mais, ainsi que l'indique la circulaire ministérielle du 16 août 1898, le juge de poix sera compétent, par exemple, au sujet du droit d'opposition que possède le propriétaire, aux termes de l'art. 2, et qui tombe en principe, si la lettre recommandée contenant notification parvient au greffier après l'expiration du délai prévu par la loi. Si des difficultés s'élèvent à ce sujet, le juge de paix les tranchera par provision. Il pourra, de même, régler les difficultés qui pourront s'élever au sujet d'une demande en mainlevée d'opposition faite dans le délai légal, pourvu, toutefois, que cette opposition soit fondée sur d'autres causes qu'une dette de fermages. Ces espèces, prévues par la circulaire, ne sont évidemment que des exemples. — (Conf. Emion, p. 43, 44 )
181 . — Quel est le juge de paix compétent ratione personœ pour statuer sur les réiérés en matière de warrant agricole? On a enseigné que la loi ayant chargé le greffier de la justice de paix du canton où l'emprunteur est domicilié, de l'accomplissement des formalités nécessaires au warrantage agricole, a entendu par cela même désigner
OM
AVATRINGUES OU MOÈRES
le juge fif! paix «lu im'-me ranlori, pour connallnr des <Iif- (iciilli's 1)110 pcMit soulever le warrant. — (i'trrin, Wdr- I niilx tigrtcoh'», \>. 31 .)
182 — Cflle solution serait, sans doute, eonforine au Lui niciiie lie la loi i|ui itistilue la i'oin(t)'>teiicc du Juge de iiaix en inalirre de référé. Mais elle est contraire au droit ronunun, et dans une nialicre exceptionnelle, on ne jKMit arbitrairement créer une dérogation à la règle actar xequitur forum r«i. Il est donc plus rationnid d'attribuer compétence au juge de paix du domicile du défendeur, conforinéinenl a l'arl. 59, § i", C. proc civ. — (De Kérangal. p. l'.Mi)
183. — i.a loi de 1898 est muette sur les formes de l'ordonnance du juge de paix, comme sur la iirocéduro à suivie. Il y a donc lieu d'applii|U(;r iiw les refiles ordinaires du référé. 11 en sera de ménne en ce qui concerne l'appel : il sera r<''i;li'' par les dispositions de l'art. 809 {',. proc. civ. et les princi[)es établis par la loi du 2") mai 1838, modiflée par celle du 12 juillet 1905. Le tribunal compétent sera, bien entendu, le tribunal civil. — (Conf. llogrel, p. 18; Calliel, p 244; de Kérangal, j». 800.)
184 — Les parties pourront comparaître volontairement devant le juge de paix, après assignation, sans qu'il soit besoin de billet d'avertissement. Le référé pourra cire tenu au prétoire du canton et devra être public, le juge sera assisté de son greffier. — (Conf. les auteurs précités.)
CH.VPriRE SEPTIÈME Timbre et enregistrement.
185 — L'art. 16 de la loi du 18 juillet 1898 dispense du droit et de la l'ormalilé du timbre et de l'enregistrement : les lettres d'avis prévues aux art. 2, 9 et 10 de cette loi, et leurs accusés de réception, la souche du registre institué par l'art. 'A, la copie des inscriptions d'emprunt, le certificat négatif et le récépissé de radiation mentionnés aux art 6 et 9.
186. — D'après la même disposition, la feuille détachée du registre à souche prévu par l'art. 3, et qui est destinée à constituer le warrant au moyen duquel le cultivateur réalisera son emprunt, reste soumise au droit commun. En d'autres termes, exemple de tout droit de timbre jusqu'au moment de sa transformation en warrant, et de sa remise comme tel au préteur, elle devient, à ce moment même, passible du droit de timbre des effets de commerce au tarif ordinaire de 0 fr.O.j pour 100. — (Instr. Kèg., n. 2962.)
187 — La formalité de l'enregistrement n'est obligatoire, comme pour les effets de commerce en général, que dans le cas de protêt; le tarif applicable, le cas échéant, est celui de 0 fr. 50 pour ces effets. — (Même instruction.)
WATRINGUES OU MOERES.
1. — On désigne sous le nom de pays de watringues, en France, dans les départements du Nord et du Pas-de- Calais, de vastes plaines marécageuses, voisines de la mer, dont le sol, d'un niveau bien inférieur à celui de la haute mer, est environné de terres plus élevées, d'oii s'écoulent un grand nombre de ruisseaux et de rivières. Ces plaines existent également, en Belgique, auprès des côtes