‹ Pandectes françaisesChapitre 53 sur 519 · P. chr., D. P · texte numérisé non relu

P. chr., D. P

2237. — Si les parties ne sont pas d'accord sur le prix correspondant à la portion de la chose vendue menacée d'éviction, les tribunaux feront cette appréciation, et ils pourront, à cet effet, recourir à une expertise. — (Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 518; Guillouard, t. 2, n. 553.)

VENTE — TU ai: III. ciiai'Ithl: delxiemi:, section i, | i.

2238. — Le seul iltciil i|u'u(((.rili- l'ail. Ml.".:{ h laclic- Iciir, c'est celui lie siispemlrc le pajeinetil de son jn-ix. (Juc s'il fi \>n\i' son prix trci|i |.iécipil(iMiiiienl, et qu'il découvre ensuite un «langer «1 éviction, il n'a pas le ilioil de répéter le prix déjà pave. Telle était déjà la solution du droit romain (F., 7i, SJ 2, l)'\'^ . Ile evirt ), suivie dans notre ancien droit. Potliicr (n. "IHi) déci<lait loriiiclleinent que l'acheteur (jui avait pajé avant le trouble, ne pouvait, jicndaiit le procès, demander, ni la restitution du prix, ni même une caution. La seule ressource de l'acheteur consiste alors dans l'action en garantie, mais qui peut seulement être intentée (jnand il a suhi l'éviction. — fDijon, 1.-) février 1878, S. 187'». 2. i, I). IV 1878 2. 1-47. — Iroplong, t 2, n. 61 i; Uuvergier, t. i, n 430: Auhry et Kau, 4' édit., t. 4, ,^ li'A), p. :{!»7, texte et note 18; Cuillouard, l. "2, n. 5.^38; Maudrj-Lacarilineric et Saignât, n. 5(i!i.)

2239. — L'acheteur menacé d'éviction ne peut non plus exiger une caution, ou une consignation de somme, pour le dommage <i provenir de l'éviction, alors même qu'il aurait fait des impenses considérables sur l'immeulile vendu. — (Dijon, l.^J février 1878, précité.)

2240 — .luge, de même, que la caution qu'est tenue de fournir le vendeur pour pouvoir exiger le payement du prix, lors(|ue l'acquéreur est menacé d'éviction, ne peut être réclamée par ce dernier, pour les acomptes qu'il a déjà payés sur ce prix. — (Chambérj, 17 avril 1861, Paml. fv. chr., IV. 2. 3rj; S. 1861. 2. 53.5 )

2241. — L'acheteur troublé par une action en revendication, ne peut être autorisé à retirer son prix, une fois ([u'il l'a payé ou consigné, i|uc quand il a été définitivement évincé; mais il peut demander qu'une somme suftisante à le garantir reste d,éposée à la Caisse dos dépôts et consignations. — (Mordeaux, 26 juillet 1888, Joiirn. arr. Bordeaux, 1888. 1. 336.)

2242. — L'acheteur menacé ne peut réclamer le remboursement du prix, non seulement lorsqu'il l'a payé directement entre les mains du vendeur, mais encore dans le cas, assez fréquent, où il l'a déposé entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente, jusqu'après l'accomplissement des formalités iiypothécaires. Kn effet, même dans ce dernier cas, le prix est payé, et est devenu la propriété du vendeur, et, par suite, l'acheteur, même s'il se trouve en péril d'éviction, ne peut en demander la restitution au notaire qui le détient pour le compte du vendeur. — (Bordeaux, 28 mars 1862, Pand. fr. chr., IV. 2. 49; Journ. arr. Bordeaux, 1862, p. 1.51; S. 1863. 2. 43, 1). P. 1863. 5. 397. — Aubry et Ilau, 4- édit., t. 4, % 356, p. 397-398, texte et note 19; Guillouard, t. 2, n. 558; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 510.)

2243. — La solution serait, toutefois, différente, s'il avait été entendu entre les parties que le prix ne serait réellement payé qu'après l'accomplissement des formalités hypothécaires, et que, jusqu'à cette époque, le notaire conserverait les fonds à titre de mandataire commun des deux parties, et sous la condition de ne les remettre au vendeur, que si le certificat du conservateur prouvait qu'il n'y a pas d'inscriptions hypothécaires. — (Mêmes autorités.)

2244. — Si l'acheteur avait volontairement consigné son prix, il pourrait le retirer tant que la consignation n'a été, ni acceptée par l'acheteur, ni validée par jugement, car jusqu'alors, les deniers consignés restent sa propriété. Mais, si la consignation a été acceptée ou validée, elle écjuivaut à un payement, et l'acheteur ne peut plus retirer le prix consigné par lui. — (Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 311 )

2245. — Si la consignation avait été faite en vertu

des art 2186 C civ. et 777 <. proc. civ , pour que le prix fût distribué par voie d'ordre entre les créanciers hypothécaires, l'acheteur ne pourrait pas non plus en opérer Je retrait, car elle est acceptée, par cela seul «jue les créanciers n'ont pas surenchéri. — (Troplong, t. 2, n. 614; Duvergier, t. 1, n 431 : Aubry et Mau, 4' édit., t 4, S 336, p 3!»8; (Juiilouard, t. 2, n :;58 ; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n 358.)

2246. — L'acheteur peut, d'ailleurs, se procurer une garantie par un autre moyen. Si, en effet, après la consignation, il vient à découvrir un danger sérieux d'éviction, il peut intervenir à l'ordre, [xjiir demander qu'une somme suffisante, destinée à le garantir de l'éviction dont il est menacé, reste déposée à la Caisse des consignations. L'acheteur étant créancier éventuel du vendeur peut obtenir, à ce titre, une collocation éventuelle comme son droit. — (Cass., 24 janvier 1838, S. 1838. 1. 97. — .Aubry et Bau, loc. cit.; (iuillouard, loe. cil.; Bandry- Lacantinerie et Saignât, n. 510.)

2247. — L'acheteur qui est autorisé à suspendre le payement du prix, peut-il également se refuser à payer les intérêts du prix? Cn auteur résout la question par la distinction suivante : si la chose vendue produit <les fruits ou autres revenus, l'acheteur doit continuer à payer les intérêts du prix, malgré le danger d'éviction, car ces intérêts représentent la jouissance de la chose vendue. Mais si la chose vendue ne produit pas de fruits, l'acheteur peut retenir les intérêts aussi bien que le capital, car, en pareil cas, les intérêts, ne pouvant plus être considérés comme représentant la jouissance, sont dus au même titre que le capital. — (Laurent, t. 24, n. 327.)

2248. — Cette distinction est repoussée par la majorité des auteurs, et l'on admet généralement que l'acheteur doit toujours payer les intérêts du prix. Cette solution est conforme, d'abord, au principe d'interprétation rigoureuse que l'on doit appliquer à l'art. 1653, disposition exceptionnelle, qui déroge au principe que l'acheteur doit payer le prix à l'époque fixée par le contrat ou par la loi. Or, l'art. 1653 ne parlant que du jirix, on ne doit pas l'étendre aux intérêts du prix. Peu importe, d'ailleurs, que la chose produise ou non des fruits; car, même si elle n'est pas frugifére, l'acheteur en jouit, et en retire toute l'utilité qu'elle est suscei)tible de donner. Il est donc juste qu'il paye, dans tous les cas, les intérêts du prix qui sont la représentation des fruits ou de cette utilité. — (Turin, 18 janvier 1811, S. et P. chr. — Bouen, 11 mai 1812, P. chr. — Uiom, 2 janvier 1830. S. et P. chr., D. P. 1832. 2. 160. — Trib. le Puy, 4 juillet 1889, Gaz. tril). du 29 octobre 1889. '— Cass., 4 août 1897, Pand. fr. pér., 1807. 1. 522; le Droit du 12 octobre 1897: MoniL jiid. Lyon du 16 novembre 1807; Rrv. not., n. 9895; S. 1898. 1. 446, D. P. 1897 1. 613 — Pothier, Tr. de la vente, n. 284; Troplong, t. 2, n 611 : Duvergier, t. 1, n. 422; Marcadé, sur l'art. 1653: Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 4, § 687, p. 311, note 22; .\ubry et Bau, i' édit., t. 4, § 356, p. 397, texte ei note 14; (iuillouard, t. 2, n. 557; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 319.)

2249. — Mais l'acquéreur d'un immeuble est fondé à suspendre le payement des intérêts du prix restant dû sur la vente, lorsque, à un trouble de droit, se joint une dépossession de fait, entraînant privation de jouissance, les intérêts du prix n'étant que l'équivalent de la jouissance. — (Cass., 23 mai 1892, S. 1893. 1. 76, L). P. 1892. 1. 375. — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 519.)

2250. — L'acheteur menacé d'éviction, peut-il, au lieu de suspendre le payement du prix, demander la résolution de la vente? L'affirmative est admise par M. Troplong (t. 2, n. 613). En effet, dit-il, d'après l'art. 1581

VENTE m HK III, cii.u'iriii: I)i:uxii:mi:, gi:ciioN 1. 1 a.

C liv , ritciiolciir ilnil <Mri< iiimmIi iI« lu |iru|)riiHi'', <'l, (ruiiiTH i'arl HiOl, la clinhc <lnil (Mrti lraiiM|Mirlt'c on mi

|llliHHIUI('(> ri |l()HHCNHioll AlKUlIC ilti l'I'H COIldil ioriH ll't'Nl

rriii|ilif, si rarliclciir ii'ii <|ii*iiiir |irii|(iMi''ir< incorlainc. ri uni' |Miss»'SHi(iii i'(|iiiviii|ur ri iin-iiaccc II v » iloiir lii'ii «rai»|ili(|ii('r I'arl I ISi C civ , |inrliiiil i|iio le conlral chI n'-Molu, si l'iiiu" ili'M |iuilii's iir salisl'ail |ui-* k koii (MIHUKi'i,„.,,l (Ciiil' Duriitiliiii, l Kl. Il 17S )

22&1 MM llaiitlrv-l.araiiliiicri»' «t SaiKUal (ii 50.'»)

*!iiN(>if!iii'iil cKalciiiciil ijuc Hi racin-lcnr aci|in''rail la prouve <|ii(' lu rluisc veiicliu' n'aiipailii-iil pas au vriidciir, il poiirrail, non ki-uIciiumiI Hiispomlrc le pa^emoiil du prix, mais di'iiiaiidcr la iiullili'- «It- la vente, en verlii d(! I'arl IM»'.> C civ,

2252. — Jiij;i', eii '"e simis, (|ii(' raciiuciciir <|iii vient, à dt'couvrii' ipie riimneulile à lui vendu n'est pas la proliriélé de son vendeur, jinree ipie le lilro de ce dernier, coiisislaiil en une donulioii, a été révotjué pour survenanee d'enfant, peut urlionner le vendeur en r(>S(»lulioii, même avant tmil Inuilde de la part du vérilahle projiriélaire. la ilisposilion de l'art. Kirj.'J C civ. étant inapplieable j\ ce eas. — (Douai, :\ juillet 18Ki, S 18l(J. 2 .'177, IV !8i!t. 1. 28.S, I). r. IS.Kl. 4. "iO'.».)

2253. — ... Que l'ueciuéreur d'un immeuble peut faire résilier la vente, si le vendeur lui a déclaré que l'imniculile n'était j^revé d'aueune livpothé(|iie, tandis (jii'il en existait une ou plusieurs. — (Douai, 10 janvier 1SI2, 1». ehr . D. A. 12. 899 )

2254. — .lui;é, toutefois, (|ue la simple menaee ou crainte d'éviction n'autorise pas l'aciiuéreur à demander la résolution de la vente, et qu'elle l'autorise seulement à suspendre le pavement de son prix jusqu'à ce ([ue le vendeur ait fait cesser la crainte d'éviction; que, notamment, l'acquéreur d'une maison auquel sont signifiés des arrêtés administratifs dont l'existence, antérieure à la vente, lui était restée inconnue, et qui ordonnent la démolition de certaines constructions faites à la maison, comme constituant une contravention au\ règlements de la grande voirie, ne peut, sur ce seul motif, et tant que les arrêtés ne sont pas mis à exécution, obtenir la résiliation de la vente contre le vendeur. — (Cass , 2 janvier 1839, S. 1839. 1. 72, P. 4839. 1. 18, P. chr., D. P. 1839. 1.65)

2255. — ... Que, bien que l'immeuble vendu par le mari comme libre de dettes, soit grevé, cependant, de l'hvpotbéque légale de la femme, il n'en résulte pas, pour l'acquéreur, le droit d'obtenir la résiliation de la vente; qu'il peut seulement se refuser au payement du prix, jusqu'à ce que celte bypothéque soit restreinte ou cautionnée. — (Agen, 18 juin 1833, P. chr, D. P. 1834. 2. 59.)

§ 3. — Intérêts du prix.

2256. — Aux termes de l'art. 1652 : « L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente, jusqu'au payement du capital, dans les trois cas suivants : 1» s'il a été ainsi convenu lors de la vente; 2" si la chose vendue et livrée produit des fruits et autres revenus ; 3» si l'acheteur a clé sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. » — (Duvergier, t. 1, n. 420; Troplong, t. 2, n. 599 ; Aubry et Rau, t. 4, § 356, note 21 ; Laurent, t. 24, n. 332: Guillouard, t. 2, n. 561 et s.; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 520.)

2257. — Le premier cas où l'acheteur doit les intérêts du prix, est celui où il en a été ainsi convenu lors de la vente. C'est l'application à la vente du priacipe de la liberté. Les parties sont libres ainsi de faire courir lintérêt, soit du jour même de la vente, soit du jour de la

délivraiii!» — rLaiirrnl, t i4, a. .'t3i ; (iuilloiiiir'l, • f, II. SUli ; llMiidr.> -LiK'uiilintirio «l SaIkiiaI, n fSSI.)

22&8 — Ln lilierlé <icH parllet NoiilTre, t< rxciqdioii, ni ce qui ('Olicrriie la lU/itind du t.i . . lérét. I,(!H liiJH liiiiilalivCN du tiiuii ib- rint<Tél p.ir.ii'iHi i.' , en «>IT<*1, i'U raiHoii ilt; leiirH trriiM->« ^énéraui, a|)|di'-«l>|f>« au eoiilral de vriili- ruuiitM- U touh les aiilre». On poiirriil oli)fct(ïr, il omI vrai, que la Nti|(iilalioii dlnlérM» coiiHid/;rableH pouvait ^Iri! en rapport iivec la jnuiNNariCQ Biu\uin(t par raejiflfiir, <li>nt elle est réquivaleiit. et <jijfl, tU-n \nrn, le Icpistaleiir n'avait paH de raison pour probibi-r une hIIpulali(ui d'intért^lN HupérieiirH au taux jé^al .NéaniiuiiiiM, on décide généralement, que je vendeur ne peut pan nli- |mler d'intérêts supérieure au taux lépriij. (ielte nolulion, (uilre qu'elle est commandée par len ternicH généraux de la loi de 1807, est, du reste, eonroriiie aux iiiolifH qui oui inspiré sa proliibilion Le légi.slaliîur a voulu prolémir le débiteur contre des iiromesscBdonl celui-ci n'aurait pas bien mesuré réleiiilue, et iju'il aurait cru pouvoir Inr-ibniient remplir à chaque échéance. Or, celle protection, le léginlalcur iloit l'accorder à tout débiteur, (|uelle que soit la cause de sa dette — (rolmel de Santerre, t. 7, n 97 fcii; Laurent, t. 24, n. 332; (iuillouard, t. 2, n. 562; iJaudry- LacNinlinerie et Saignai, n. 521.) — V. tupni, v Intén'ti, n. 61.

2259. — La stipulation par le vendeur, dinléréts supérieurs au taux légal en matière civile, n'est point, toutefois, absolument nulle; elle est simplement réductible à ce taux, et, d'autre part, le vendeur n'encourt aucune sanction pénale du l'ait d'usure, puisque ce délit suppose chez son auteur l'habitude. — (Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 521.)

2260 — Si le contrat de vente, disposant que l'acheteur devrait l'intérêt du prix, n'en fixe pas le taux, ce taux devra être le taux légal déterminé par la loi. — (Baudry- Lacantinerie et Saignai, n. 521 )

2261. — Quand il a été convenu que le prix serait payable préalablement à la prise de possession de la chose vendue par l'acheteur, on peut admettre, par interprétalion de la volonté des parties, qu'il a été entendu entre elles, que le prix porterait intérêt à partir de la prise de possession, si, en fait, celle prise de possession avait lieu avant le payement du prix. — (Hue, t. 10, n. 164 ) — V. supn'i, v" Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 3616 et s.

2262. — Lorsque les intérêts sont dus en vertu d'une clause du contrat, cette clause en fixe généralement le point de départ. Dans le silence du contrat à cet égard, il faudrait le placer au jour même de la vente, car c'est à ce moment que l'acheteur devient débiteur du prix — (Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 530; Aubry et Rau, 4^- édit, t. 4, i 356, p. 398.)

2263. — Un auteur enseigne, cependant, que si le vendeur ne devait faire la délivrance qu'au bout d'un certain temps, il faudrait une clause bien expresse pour déterminer le juge à décider que les intérêts sont dus même avant la tradition. Il serait exorbitant, en effet, de voir le vendeur recueillir tout à la fois les fruits de la chose qu'il détient encore, et les intérêts du prix. Si donc le contrat disait, d'une manière vague et générale, que l'acheteur doit les intéi-èts du prix, cela ne suffirait pas pour les faire courir avant la délivrance. — (Troplong, t. 2, n. 601.)

2264. — Le second cas dans lequel l'art. 1652 fait courir les intérêts du prix, est celui où la chose vendue produit des fruits ou autres revenus, et a été livrée à l'acheteur. 11 a paru équitable que les intérêts fussent dus de plein droit du jour de la délivrance, car il serait souve-

VENTE — TITIŒ III, CIIAIMTRK DELXIKMK, SECTION I, f 3.

rninenienl injuste que rm-liclcnr perçût Icb fruits de la clinse, et prolitàl on im'iiic lem|iH tic» iDléntH du prix, tandis i|uc le vendeur sera privé défi uns et des aulre». On a observé, d'ailleurs, et avec raisun, (|iio ladistinction entre les i.'linses friigiféres, et celles qui ne le sont pas, ne se cnniprciid pus rationnellement. Si, en tlTet, la cïiose n'est pas irugifére, l'acheteur n'en retire pas moins, dés l'itiBtanl où elle lui a été livrée, toute la jouissance et l'utilité qu'elle comporte, et il serait équilaMe qu'il pa^jlt des intérêts en retour de cette jouissance. — (Laurent, t. 24, n XV,\: (iuillouard, t. i, n "i^iS; Itaudry-Lacantirierie et Saif;iiat, n. litl.)

2265. — Ouoi qu'il on soit, la loi, quand elle exige que la chose soit frugili re, ne distingue pas, et elle s'applique à la vente des meubles aussi itieii qu'à celle des immeubles.

2266 — Ainsi, il a été jugé que si des elTels mobiliers, comme des actions, obligalions, ou autres effets |)ublic9, produisent des intérêts, l'art. Ki.'iS est applicable. — (linixelles, 3 avril i»U. cl 24 février 1K46, Pasicr. belge, iNi7. 2. 38. — Coiif. Laurent, l. 24, n. 333; (juillouard, t. 2, n. 563.)

2267. — Il sulTit, pour que les intérêts courent de plein droit du jour de la délivrance, que la chose soit susceptible de produire des fruits, qu'elle soit frugifére. Mais, du moment que la chose a ce caractère, il importe peu qu'elle ait ou non produit des fruits depuis la vente. L'art. 1G52 ne s'attache, en effet, qu k la faculté de produire des fruits, et non à la perception réelle, car, ainsi (ju'on l'a justement observé, il ne dit pas « si la chose a produit des fruits », mais bien « si elle produit des fruits ». Le vendeur ajarit mis l'acheleur à même de jouir de la chose, ne peut pas être rendu responsable, soit de la faute de l'acheteur, qui n'aura pas soigné la chose ou se sera montré trop exigeant pour la location de cette chose, soit, à plus forte raison, du cas fortuit, puisque les risques sont à la charge de l'acheteur — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 97 6is-ll; Cuillouard, t. 2, n. 563; lluc, t. 10, n. 164; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 523.)

2268. — Pour qu'une chose soit considérée comme frugifére, au point de vue de l'art. 1652, il faut se placer au jour de la vente, et rechercher si, à ce moment, la chose est ou non susceptible de produire des fruits. En effet, pour l'interprétation de la convention d'après l'intention des parties, il faut se placer au moment où elles contractent — (Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 524 )

2269. — Un matériel industriel attaché à l'exploitation d'une mine, doit être considéré comme frugifére, et, par suite, l'acheteur de ce matériel est tenu de pajer les intérêts du prix à partir de la livraison. — (Limoges, 5 mai 1893, Rec. arr. liiom et Limoges, 1893-1894, p. 55.)

2270. — La cession du matériel et des approvisionnements ne pouvant être assimilée à une vente d'une chose produisant des fruits et revenus, ces produits étant aléatoires, les intérêts de cette vente ne courent pas du jour de la vente, mais seulement du jour de la sommation prescrite par l'art 1652 C. civ. Cette sommation, d'ailleurs, résulte suffisamment de conclusions prises contre le débiteur, au cours d'une instance engagée même devant une juridiction incompétente. — (Trib. comm. Seine, 8 décembre 1888, la Loi du 1" janvier 1889.)

2271. — Lorsqu'un prix de vente d'un bien rural a été stipulé payable au bout de cinq ans, si l'acquéreur n'acquitte pas son prix à cette époque, il doit de ce moment les intérêts de plein droit. — (Bourges, 27 mars 1821, l\ chr.)

2272. — Une autre condition requise par l'art. 1652, al. 2, pour que les intérêts du prix courent de plein droit.

c'est que la chose frugifére ait été livrée k l'acheteur. On a cependant enseigné que la délivrance de la chose n'est pas nécessaire pour (juc le vendeur ait droit aux intérêts du prix, |)arce que les fruits appartiennent à l'acheteur dés le jour de la vente, et que, si le vcmleur le» perçoit, il en doit compte à l'acheteur. Or, dit-on, il est inadmissible que l'acheteur, qui profite des fruits dans tous les ras, puisse en jouir sans paver les intérêts. (\ igié, Coiir$ de dr. cit , t. 3, n. 770 ^ .Mais cette opinion est manifestement contraire au texte de l'art. 1652, qui exige fpie la chose ait été livrée — (Laurent, t 24, n 333; Baudrv-l.acanlineric et Saignât, n. '.»'£■>.)

2273 — L'acquéreur d'un immeuble produisant des fruits ou revenus, qui est autorisé par son contrat à garder le prix d'acciuisitiori jusiju'à la radiation des inscriptions hypothécaires, doit, jusqu'à cette époque, les intérêts de ce prix si le contrat ne contient à cet égard aucune stipulation contraire. — (Bouen, 11 mai 1812, S. et 1'. chr.)

2274 — La loi, quand il s'agit d'une chose frugifére, ne (ixe pas le point de départ des intérêts. Toutefois, comme les intérêts ne sont dus que si la chose frugifére a été livrée, il faut admettre que le point de départ ne peut pas être antérieur à la livraison, et qu'il se placera normalement à la date de celle-ci. — (.\ubry et Uau, 4' édit., S 356, p. 398; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 530.)

2275. — Le prix d'une vente d'une chose frugifére, dont l'évaluation a été (ixée par une expertise, ne produit intérêts que du jour où la vente est devenue parfaite, c'est-à-dire où les experts ont terminé leur travail. — (Trib Lyon, 24 juillet 1895, Monit. jud. Lyon da 27 novembre 1895 )

2276. — Bien plus, si la vente a pour objet des terrains appartenant à l'Etat, la vente n'est même devenue parfaite, et le prix productif d'intérêts, que du jour où l'évaluation faite par les experts a été approuvée par le ministre des finances. — (Trib. Lyon, 24 juillet 1895, précité.) — 'V. suprà, y Commune, n. 2046.

2277. — Les intérêts du prix d'une vente de droits successifs dans laquelle sont compris des immeubles, sont dus, à moins de convention contraire, du jour du décès. — (Cass., 13 octobre 1808, D. Rép., v Vente, n. 1153.)

2278. — L'acheteur d'une chose productive de fruits, doit-il les intérêts du prix à partir de la délivrance, lorsque la vente a été faite à crédit? Dans notre ancien droit, on admettait généralement la négative, et Pothier en donnait la raison suivante : c'est que t la jouissance qui est accordée par cette clause (de terme pour le payement) à l'acheteur avant qu'il ait payé le prix, fait partie de ce qui lui est vendu; il est censé avoir payé cette jouissance par le prix porté au contrat ; les parties sont censées être convenues d'un prix plus fort qu'il ne l'eût été sans cette clause. Le vendeur ne peut donc plus exiger les intérêts comme le prix de cette jouissance, puisqu'il en est payé sur le prix principal, dans lequel celui de cette jouissance est entré. » {Tr. de la Vente, n. 286.) Cette opinion a été également enseignée sous le Code. — (Delvincourt, t. 3, p. 155.)

2279. — L'opinion contraire est généralement admise, et l'on s'accorde à reconnaître que les intérêts sont dus à partir de la délivrance, alors même que le contrat accorde un terme à l'acheteur. L'opinion de Pothier est contraire, en effet, au texte de l'art. 1651, qui, sans distinction aucune, décide que l'acheteur doit les intérêts de son prix du jour où il a la jouissance de la chose. Peu importe donc que l'acheteur ait ou non un terme. Le terme n'a, du reste, rien de commun avec le motif pour lequel l'acheteur doit payer les intérêts, car, s'il en est tenu, c'est parce qu'il jouit de la chose. Il est donc indifférent,

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I, H\, II. ;ii<); lliivnruier. l. i, ii. 42(»; Tn)|.l..iiK. l t,

II. :>l»)l; MiiHHc el VorK<\ mut /Hi'liarin-, l I, |i 'MH , iiiiloM; MiirciKlt^ nui- Ii>n art 1<iri()-llir»i : Aiilir.v ol Kaii, 4" l'ilil ,1.4,^ :ir>U, |i. :i<.)K, t*-xlo ol nolo il ; (itiillonanl. t. I, II. riUi; l.uiiroiil. l. ii, Il y.'»;»; Il»iiili7 l-ntaiiliiUMir Ol Siiif^iial, II. rt-ii : lliii-, I. 1(1. Il Kii )

22NO II faïKlrJiil, IdiilolniH, laiii' une cx('u|tliiiii

pour le cas où, ilaiiH la voiili; à iriWlil, il iiiirail HO 0\|irimi' ijuc les iiili'-rrl.s oui rlé coiii|iriH dans la ll\alinii (lu prix — (lliii', /oc cil )

9281. - On a vu suiirà, v" Adjuiltcalvinf immnbilièrfs, II. IHHl cl 9 , que la ilis|ioHilion tic l'ail ir»."i:2, al i, est ft|tplicaliU! on nuilicrc ilc vciilc judiciaire d"iiiiiiiciildcs.

2282. — Lcn InlcnHs dus eu vorlii do l'arl 1«»r»i. al 2. dillorcnl osMcnliclIcmcut dos inicn'is inoraloiros Kn coiiuci|iionco, lo jii^o saisi d'une doiiiandc on |iajoiii(!iil d'iiilértHs puroiucnl nioratoiroK, ne pont déciiler (jiie les inlôrcls du prix, sont dus en se fondaiil sur la ciiT()iislaiic(! que riiiuiicuhlo vendu produit des fruits. — ((Juiid, 13 août IKSl. P(t$icv. 6r.';/f. IKS-l. a. lUKi )

2283. — liCs parties peuvenl dcroi^er, [tar iiiio clause du contrai, A la n'jîlo |»oHce par l'art Hirii, al. 2, pour le cas où la chose livrée est productive de fruits .Kiiisi, il a été jufço que les créanciers inscrits du vendeur d'un iinincubic produisant des fruits, ne peuvent atlatiucr la clause tlu contrat de voiilc. |)ar hujuelle co vendeur a dispensé l'acquéreur do pajcr les intérêts de son prix, jusqu'à l'exigibilité du capital — (Cass., 18 février 1S20, S. elP. chr.)

2284. — .liigé, d'autre pari, (jue la stipulation dans un contrat do vente d'iinincublos, que l'acquéreur sera dispensé de pajcr les intérêts de son prix jusqu'à l'acconiplisseinent d'une condition, est oblifîaloiro pour les créanciers, même bvpotliécaircs, du vendeur, comme à l'é^'ard du vendeur lui-môme, sauf aux créanciers à attaquer, s'ils s'y croient fondés, l'acte de vente, comme fait en fraude de leurs droits. — (Cass., 24 novembre 1841, S. 1842. 1. 333, V. 1842. 1. 701, V. chr., D. P. 1842. 1. 32.)

2285. — Le troisième cas où l'acheteur est tenu des intérêts du prix, est celui où il a été sommé de pajer. Les intérêts courent alors du jour de la sommation.

2286. — Cette disposition, à l'époque où le Code a été rédigé, constituait une dérogation au principe posé par l'art. 1153, et d'après lequel les intérêts ne courent que du jour de la demande en justice. Cette dérogation s'expliquait par un motif d'équité en faveur du vendeur. — (Conf. Ciuillouard, t. 2, Q. 565; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 528.)

2287. — Mais aujourd'hui, la disposition de l'art. 1652, al 3, est conforme au droit commun, depuis que la loi du 7 avril 1900, modifiant l'art. 1153 C. civ., a décidé que les intérêts de sommes d'argent peuvent courir en vertu d'une simple sommation. — V. stiprà, v" Intérêts, n. 24 et s., et v» Obligations, n. 2344.

2288. — Lorsque l'acheteur doit les intérêts de son prix, en vertu de l'art. 1652, le cours n'en est pas suspendu, par le danger d'éviction auquel il est exposé, bien que ce danger, comme on l'a vu, l'autorise à suspendre le pavement du prix. — V. stiprà, n. 2246 et s.

2289. — Le cours des intérêts n'est pas non plus suspendu par l'inexécution des promesses accessoires du vendeur, telles que la promesse de faire cesser le danger d'éviction, ou de fournir à l'acheteur une caution, ou une autre sûreté, pour le protéger contre ce danger. — (Baudrj- Lacantinerie el Saignât, n. 531.)

2290. — Mais l'acquéreur d'un immeuble est fondé à suspendre le payement des intérêts du prix restant dû sur

la veille, lorsque, à un Iroiiblc ne joint m.i .ti'i..,>h<'ii«ioii do fail ciilraliiniil privntioii tjc joiiUian lu

prix irélniil que l'équiviilDnl de II joui' • r,

17 iiuirn IH'.ll, cl Hur pour»" '"m , j.;

2291. — On 11 vu mprii, v ,Sfiiiii«'(irr4(, ii. I7K7 «l •., que Incqui^rour d'un iiiiiiioiilile cpii produit dan fruila ou io\(!iiuh, ii'ohI |ioiiil diNpoiiMo do pnyor Ion iiiléiTlM di; ■uli jtrix, pur cela himiI qu'il a clé HaiHi-firrôK'! dttii* «ch m/tins à la roqiiAlo doN crcanciors du vendeur II ni; peut faire ccNHor le courn dcN inloreta, qu'on conHiKiiaiit le <-aptlal. - (liiiillouard, l S, n. .'i6« ; llaudry-Larantincrie el Sai- Kiial, Il r.31 ; liuvprKi«*r. t 1. n iHilt , Main/* el Veiné, sur /.tv\iiit\ii- , l 4, S| (587, ii(»lo 8; Siibrv et Mau, 4 edil , l 4, Si 356. p. 3ÎJK, texte et note 22.)

2292 ~ .luge, daiiK le iiièmo iienN, que, loriiquo, dans l'acte di! vente d'un iiiiinoublo, il a élu Htijjiilo que l'acheteur iiiiH on posscHsioii de celui-ci, devrail riiitor«'l du prix dt! veille jMS(|M'aii pavement, il doit cet inlor< l uW-me si le pa^emiail a clé retardé par une saigie-arrél pratiquée entre hcr maiiin, el s'il a payé déx que cette HaÎHie a été l(>véo — (Trib. Anvers, 26 février 1M(M>, l'atirr. belge, 1900. 3. 274.)

2293. - La question de savoir si l'acquéreur qui fait les iintiiicatioiis à lin do purge, est obligé d'offrir aux créanciers, non soulemonl son prix, mai» encore les intérêts, a été étudiée suprà, v Privibiji-i el liypollié'iu>n, 11. 12235 el s. — (Adde : Cass., 22 mai 1827, S. el P. chr , P. 1828. I. 246. I) P 1827 1. 249 — (iuillouard, t. 2, n. 566; Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 531.)

2294. — L'acceptation d'un bon ou mandai sur un tiers, en payement du prix d'un immeuble, n'opère pas novalioii au contrat de vente, entre le vendeur et l'acquéreur, bien que le contrat porte quittance du prix, si, d'ailleurs, cette quittance est reconnue simulée. Dans ce cas, l'acquéreur, si le bon ou le mandat n'a pas été payé, ne cesse pas d'être tenu, tout à la fois, du prix de la vente, et dos intérêts de ce prix représentant les fruits de l'immeuble. — (Cass., 24 juillet 1828, S et P. chr.)

2295. — C'est une question controversée que celle de savoir si les dispositions de l'art. 1052 C civ. sont applicables en matière commerciale. On l'éludiera infni, v Vente cominerciale.

2296. — Les intérêts d'un prix de vente se prescrivent par cinq ans, conformément à la règle générale posée par l'art 2271 C. civ. — V. suprà, v" Ptescription civile, n. 2368.

§ 4. — Résolution de la vente pour défaut de payement

du prix.

1) Généralités.

2297. — On a vu suprà, v" Obligations, n. 916 et s., qu'en droit romain, le vendeur ne pouvait pas demander la résolution de la vente pour défaut de payement du prix. Il avait une action en revendication, ou seulement une action personnelle, suivant les cas. Ces principes étaient admis dans les pays de droit écrit de l'ancienne France.

2298. — Dans les pays de Coutume, après avoir longtemps suivi les traditions romaines, on s'en écarta peu à peu. Ainsi, la jurisprudence coutumière, tout en conservant les règles du droit romain sur la translation de propriété, arriva de bonne heure à sous-entendre dans tous les contrats de vente la clause commissoire, que le droit romain n'admettait qu'au profit du vendeur prudent qui avait eu soin de la faire insérer dans le contrat. (Domat, Lois civiles, liv. 1, art. II, sect. XII), Pothier {Tr. de la vente, n. 475.) On a étudié les règles de notre ancienne jurisprudence suprà, v" Obligations, n. 919 et 1015 et s.

VENTE - TITIU: III, CIIAl'ITIlK DKUXIKMK, SECTION I, S i.

2299 — f,i> droit iiiU'niii'-ili.iirp n'inlroiluisit nnciine p'^fiirtiir fil iiiatitM-c «le resululiuii Mais la loi du 11 luiimairo an VII, qui |»roclama le principe nouveau de l.i puhlieiti- des droits réels, a exené une certaine inllueine sur Tactioii résolutoire. (lelle iiilluciice ne s'est, toulelois, produite praliqucinenl et législalivement, «jue sous l'ciujiire de la loi du i'A mars I8."i5, dont l'art 7 renferme une disposition fort iinportanlc pour rexercicc de l'action résolutoire à l'égard des tiers.

2300. — Le (iode i-ivil ;i apporté «les modifications assez sensibles ù la tliéciric de notre aneien droit. D'abord, il n'y a plus à distinguer, dans la vente, suivant (|ue le vendeur a fait ou non rréilit à l'acheteur. La translation de j)ropriété n'est jdus subordonnée, en aucun cas, au pavement du prix: clic s'o[»ére toujours, dés qu'il v a consentement (C. civ, art. I"i83) et in^lépendamnoent de toute tradition. Dés lors, le vendeur n'a plus, comme dans l'aneien droit, l'arlion en revendication, tant que le prix ne lui a pas été pavé, bien qu'il n'ait pas suivi la foi de l'aiMieleur.

2301 — .Mais le Code civil établit, au profit du vendeur, une série de garanties qui sauvegardent suffisamment sa créance, .\insi d'abord, il peut, d'après les art. 1G12 et 1613, user du droit de rétention, et refuser de délivrer la chose vendue lorsque l'acheteur ne paye pas son prix. Il peut, en second lieu, poursuivre l'acheteur en payement de son prix, et sa créance est alors garantie par un privilège portant sur l'immeuble ou sur les meubles vendus. (.\rt. 2102-i2lO.'J. — V. supin, v" Privilèges et Injpolhètiues, n. r.»2(i et s., et 2234 et s j Le vendeur non payé peut, en troisième lieu, si la chose vendue est mobilière, user du droit de revendication dans les conditions déterminées par l'art 2102, al. 4.

2302. — linlin, l'art. 1654,pose, au profit du vendeur non payé, la régie suivante : « .Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. » Les rédacteurs du Code ont donc ainsi adopté l'idée qui avait prévalu dans notre ancienne jurisprudence coutumiére : la lex comniissoria est sous-entendue dans le contrat de vente. L'art. 1654 ne fait, d'ailleurs, qu'appliquer à la vente le principe général posé par l'art. 1184 G. civ., aux termes duquel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à ses engagements. La stipulation expresse du droit de résolution, quoique n'ayant plus la même utilité qu'autrefois, conserve, toutefois, dans notre droit, ainsi que nous le verrons, une certaine importance.

2303. — L'art. 16.o i n'est point, du reste, la seule hypothèse où il puisse être fait application de l'art. 1184, en matière de vente. D'une manière générale, la résolution du contrat peut être demandée, en vertu de ce dernier texte, toutes les fois que l'acheteur manque à l'une des obligations que lui impose la loi ou le contrat.

2304. — .\insi, d'après un jugement, est valable la clause insérée dans un acte de vente, et prohibant la revente de l'immeuble vendu, pendant la vie du vendeur. Lorsque la revente de l'immeuble vendu dans ces conditions a eu lieu la vie durant du vendeur, et que celui-ci a introduit une demande en résolution de la revente, fondée sur la contravention à la clause susénoncée, le tribunal a le droit de rechercher quel a été le but de l'insertion de ladite clause dans l'acte de vente, et de refuser de prononcer la résolution, si le demandeur ne justifie «l'aucun intérêt à l'obtenir. — (Trib. Vervins, 5 mai 1882. Gaz Pal . 1883. 2. 2' part. 424.)

2305. — .\u cas de vente consentie avec faculté de résiliation, pendant un délai déterminé, le décès du ven-

deur avant rexjiiration de ce délai, n'a pas pour effet de rcmlrc le contrat irrévocable, alors même «lu'il aurait, avant son «lécèg, donné k celui qui se trouve être son légataire universel une procuration pour réaliser définitivement la vente; cette procurati«»n se trouvant révoijuèe par le décès du mandant, le légataire universrd peut, si le «lèlai n'est |jas encore expiré, exercer lui-même l«! droit de résiliation de la vente. — (l'aris, 1.'^ janvier 1806, S. 1866. 2. 364.)

2) Condilions d'e.vercice de raction ri-solutoire.

2306 — La condition requise par la loi, pour que l'action en résolution puisse être exercée, c'est que le prix n'ait pas été payé Mais, ainsi que cela résulte «les termes .ibsolus de l'art l(iri4, « si l'acheteur ne pave [)as son prix », la résolution peut être demandée dés que l'acheteur ne paye |)as l'intégralité de son prix. Donc, le vendeur peut la demander, quelque minime «jue soit la portion du prix encore due, et la résolution a lieu, dans tous les cas, non pas pour une portion de la chose correspondant à la partie «lu jirix non payée, mais pour la totalité, car tant que l'acheteur ne paye pas tout le prix, il manque à l'obligation principale que lui impose le contrat de vente. Si, toutefois, il ne reste plus à payer qu'une portion minime du prix, les tribunaux peuvent user du droit que leur confère l'art 165."j, et accorder à l'acheteur un délai pour parfaire le payement. — (Troplong, t. 2, n. 642; Aubry et Hau, 4' édit., t. 4, § 356, p. 398, texte et note 23;^ Laurent, t. 2i, n. .337: Guillouard, t. 2, n. .j69 ; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. o37.)

2307. — Le vendeur peut demander la résolution de la vente, lorsque l'acheteur ne paye pas les accessoires du prix, comme les intérêts. Ceux-ci, en effet, forment une partie du prix, et leur payement doit être garanti par les mêmes prérogatives. — (Guillouard. t. 2, n. 580; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 537.)

2308. — Lorsque le vendeur a fait l'avance des frais et loyaux coûts du contrat, peut-il demander la résolution de la vente, quand il n'en est pas remboursé? Un arrêt s'est prononcé pour la négative, et a décide que le vendeur avait seulement contre l'acheteur une action en payement ordinaire. (Caen, 7 juin 1837, S. 1837. 2. 409.)'On dit en ce sens que les frais en question ne constituent pas un élément du prix, et que le vendeur, en en faisant l'avance, agit en la qualité d'un prêteur ordinaire.

2309. — L'opinion contraire paraît mieux fondée. En effet, les frais de la vente sont bien, en réalité, des accessoires du prix, car le prix, c'est tout ce qu'il en coûte à l'acheteur pour avoir la chose. C'est dans le contrat de vente, d'ailleurs, que le vendeur puise le droit de demander le remboursement des frais et loyaux coûts qu'il a avancés, de même que c'est dans le contrat de vente que se trouve l'obligation de l'acheteur de les payer. Au surplus, en supposant que les frais de la vente ne fassent pas partie du prix, et que lart. 1654 soit inapplicable, notre hypothèse retomberait sous l'application de l'art. 1184, qui admet la résolution des contrats synallagmatiques pour l'inexécution d'un engagement quelconque, et le résultat serait le même — (Guillouard, t. 2, n. 580; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 537.)

2310 — Lorsque le vendeur a re«;u des billets en payement de son prix, peut-il, à défaut de payement à l'échéance exercer son action résolutoire? L'affirmative est généralement admise en doctrine et en jurisprudence, comme on l'a vu supn'i, v" Obliijadons, n. 5133 et s.

2311 — Jugé, en conséquence, que, quand un acte de vente immobilière porte, d'une part, que les vendeurs ont reçu le prix hors de la vue du notaire, en valeurs à leur

VENTE - TITIUC III. fJlAl'ITHK DKUXII Mi:. SKCmON I. | 4.

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HaUNinctiitii, Cil iloiil Un oui iIuiiih'- lionno cl viiImI)!*' i|iiilluiu'o; «le riiiilic, que l'«i-i|iiiriMir fera IriiiiNrriif iiin' ('X|i(Slili(in ilo NOii coiilrat un liiircaii iloa lijr|Millii<i|urH, l'aille (le (|imi les veriileiics iiriiceilnoiit eux inèiiieN li eclln lt-aiiNei'i|ili(iii ; eiiliti, i|ii() les M'iuleiirs iliHpeiiHeiit le eiin Bet'VHloiir lie |ii'eii(li'(i riiiKeriptioii iliiflit'o h leur |irn||l |iiMir silrele îles eliar^^es de la vente, les juK'''^ ''" I'""' ileeidoiil souseraiiiemeiil, |iar iiiter|iiélali«)ii lien clauses do ce eonlral, i|iie la (|iiillaiiee du prix ainsi doiinéo ii'tMait (|ue provisoire, el siiiMudoniu-e ii riMieaisscnieiit îles valeurs, (iiTelle n'a eiiiporti'' ni iiovalion dans la eréanee, ni rcnoneialion an privilège des vendeui'H, ut que, p'ir I (>l1'el de la Iraiiseription et lie rinseri|dioii d'oflice prise par le eonsorvaleur, ee priviléf;e et Inelion résolnloire qui on dépenil oui tHè conservés. — ((lass., 27 mai 18!».'», l'ivtd fr. pér., IS!i:i. 1. 47;{. S IS'.HI 1 :il7.)

2312 — Le droit de résolution appartient au vendeur non pavt'', non seulonienl lorsipie le prix consiste dans une somme d'arfjont, mais aussi, (|uand il consiste en une rente perpétuelle, l/iddifialion de l'aclieleur présente, en elïet, le même caractère dans les deux eus, et les nrréraf,'es île la rente sont analogues aux intérêts dont le nonpavement autorise l'action résolutoire — (Cass , '.i dèceiiilire IS17, S. et P. chr., I). A. 12. 81)6. — Duninton, t. i»>, n. 37(1; Troplong, t 2, n. (Ui); Duvergier, t. 1, n. iril: Auiir.v et Uau, l' édil , t l. S ■"^•"i»». P- 3!)8 ; Demoloml)e, t. 9. n. 454, 41)4 bis; Laurent, t. :24, n. 340 ; Cuillouard. t. 2. n. 572; Baudrj-Laeantiiierie et Saignât, n. riSS.I

2313. — Le vendeur ne sera même i)as obligé d'attendre qu'il se soit écoulé deux ans sans payement des arrérages, ainsi que le veut l'art. 1!)I2, [)our (juc le débiteur d'une rente perpétuelle |)uisse être contraint au racbat. Kn effet, l'art. i;)12 n'est pas applicable lorsque le créancier réclame, non pas le rachat de la rente et le remboursement du capital, mais la résolution du contrat de vente, et sa mise en possession de l'héritage vendu. — (Mêmes auteurs.)

2314. — On a vu suprà, v" Obligations, n. 5040 et s., qu'il n'y a pas lieu, d'ailleurs, de distinguer entre le cas où la rente a été stipulée directement (par exemple, dans la vente d'un immeuble moyennant une rente perpétuelle de 1.000 francs), et celui où la rente a été stipulée après indication d'un capital déterminé (vente d'un immeuble pour un prix de 20,000 francs converti, du consentement des parties, en une rente perpétuelle de 1,000 francs). — (Adde : Laurent, t. 24, n. 240; Guillouard, t. 2, n. 572; Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 538.)

2315. — Mais la solution serait différente, si le prix, consistant primitivement en un capital exigible, avait été, postérieurement à la vente, converti en une rente perpétuelle. En pareil cas, il y aurait novation par changement d'objet — V suprà, v" Obligations, loe. cit.

2316. — D'après un arrêt, lorsque le prix de vente consiste dans le service d'une rente foncière, le droit qui appartient au vendeur de demander la résolution au cas de non-payement, est un droit de propriété, et non un droit de privilège ou d'hypothèque, susceptible de purge par les voies hypothécaires. Le vendeur peut donc, bien qu'il n'ait pas été inscrit, exercer son action en résolution contre un tiers acquéreur, même après que celui-ci a fait transcrire son contrat d'acquisition. — (Cass. 29 avril 1826, S. et P. chr., P. 1826. III. 109.)

2317. — Si le prix de vente consiste dans une rente viagère, même stipulée par le contrat de vente, on doit décider, en vertu de la disposition exceptionnelle de l'art. 11)78 C. civ., que le seul défaut de payement des arrérages n'autorise pas le vendeur à demander la résolu-

T. LiX.

tion du coiilrat ii.iiillnniird l i, n 573; i.'inciit,

I tl, n 339; llnudry -Lneaiiliiii<ri<- ««t S/iiniinl, n '.;'.». i \' *iipni, V" Urnlti, n 711 et <■.

2318 — Loruqu'iin iinineuldi- n <l<- vi-ndii m i un prix lixé en iir^'ent, iiiaiit cniivirli juir le iiii'iii< :< riddi^'alimi impoHéo h rneholiMir de logor cl d'cnlrolenir

le vendeur de IiiiiIi-h cIiosi-h ii< i-h k la vie, il fl'^ fl

|iaH lirii lie pronoiici-r 1.1 retidiii I ii vi-nte, pour di-fiiiit

lie ptiyeineni du pris, malgré le refuN de payer quelque» ineiiins dépenses du vendeur, l'il n été pourvu (i aoii entretien d'uni! façon HiiriiHUiiti;, en général; maU (|ue l'obligation d'entretenir le vendeur rhe/ lui peut Atre convertir iii une rente viagère, arbitrée par le tribunnl, ni la vie Commune est devenue inNUp|)orlublc aux partie» — (AmicuH, 31 janvier 1895. I). P. 1896 2 46 )

2319 La même solution doit être donnée dans le cas où le prix de la vente consiste pour partie en argent, et |)our partie seulement en une rente viagère. .Même <lant ce cas, l'art 1978 s'opiiosc /i la réKolution du contrat, résolution qui, du reste, ne pourrait jamais, eu êj/ard k l'existenee de la rente viagère, remettre les conlraetants dans l'état où ils se trouvaient avant la vente. — l'Orléans, 6 lévrier 1835, S. 1837 2. ;i5. — Cass , 13 juin 1837, S 1838. 1. 4:i, P. 1837. Il 470, P chr , I) P 1837 1 371. — Nîmes, 12 juillet 1839, P 1839. Il 52, P. chr., I>. P. 1S39 2. 243. — Cuillouard, t. 2, n. .^73; Haudry- Lac.inlincrie et Saignât, n. .'i39). — V. supn'i. v" Rentei, n. 723 et s.

2320. — Jugé spéi'ialement, en ce sens, que, dans le cas où une vente d'immeubles a été faite moyennant une somme d'argent, et le service d'une rente viagère assise sur les biens vendus, si la somme d'argent a été payée, le défaut de payement des arrérages de la rente viagère ne donne pas lieu à la résolution de la vente; le vendeur ne peut agir contre l'aciiuéreur que par voie d'expropriation. (Orléans, 6 février 1835, précité.)

2321. — En tout cas, la disposition de l'art. 1978 renfermant une simple interprétation de la volonté présumée des parties, et n'ayant rien qui touche à l'ordre public, les parties sont libres d'y déroger, et de convenir (jue le vendeur pourra demander la résolution, si les arrérages de la rente ne lui sont pas servis. — (Bordeaux, 14 mars 1829, et sur pourvoi, Cass , 16 juin 1831 . D Hép., y Rente viagire, n. 98. — Troplong, t. 2, n. 648; Aubry et Rau, i" édit., t. 4, § 356, p. 399; Cuillouard, t. 2, n. 573; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 539; Laurent, t. 24, n. 339.) — V. suprà, v° Renies, n. 789 et s.

2322. — Jugé, en ce sens, que le contrat qui a pour objet la vente d'un immeuble moyennant une rente annuelle et viagère, n'est point régi exclusivement, à cause de sa nature aléatoire, par les régies de la vente, et notamment, la condition résolutoire n'y est point sousentendue pour le cas où le prix ne serait pas payé: à défaut de stipulation contraire, le seul droit du créancier est, aux termes de l'art. 1978 C. civ., de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur: que, lorsque les parties, usant de la faculté qui leur appartient, ont stipulé qu'à défaut du payement exact des arrérages, le principal du prix de vente deviendrait exigible immédiatement et de plein droit, si bon semblait au vendeur, sans qu'il soit besoin de recourir à aucune formalité judiciaire, l'intention des parties doit être interprétée en ce sens, qu'elles ont voulu, dans ce cas, résoudre le contrat de rente viagère, mais laisser subsister la vente. — (Alger, 12 novembre 1888, Rev. algér., 1888. 2. 509.)

2323. — Lorsque le prix d'une vente d'immeuble consiste, partie en rente viagère, partie en prestations, telles que nourriture, logement, et soins à donner au

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