VENTE — TITRE III, CHAPITRE DKUXII.ME. SKCTION I, J
vciidpur, la rcstiliilioii de la vente (teul être prononcée, luèiiie ajirés le dccis du vcodeur, pour inexéculi<iii des prestations. — (Hordeaux, 31 décembre 1888, Journ. arr. Hordenur. 1S8!I I H-i )
3324 — l.orhiju'il a été stipulé qu'une vente, consentie moyennant une rente annuelle, serait résolue de plein dmit. a (lél'aiit de jta\ enienl de quatre termes des arrérages, la demande en rés(dulion ne peut être reiioussêe par le motif qu'au jour de l'exploit d'assignation, trois termes seiileiiH'Ml étaient échus, si l'échéance du iiuatriéme terme est arrivée pendant l'instance. — (Hennés, 3 janvier 183Î), S. \%\V.). 2 \m. V 1839. 11. 587, 1». chr., I) 1>.
ts;{;> 2. 13X.)
2325. — La disposition de l'arL. IUTH (!. civ. n'étant pas d'ordre puldic, la clause d'un contrat de vente à charge d'une rente viagère, d'après laquelle <■ le vendeur se réserve, à défaut du service exact de la rente, d'exercer son action révocatoire, et de rentrer dans la jouissance de ses hiens », est licite et valable, alors surtout que la rente viagère constituée au profit du vendeur n'atteignait pas le revenu réel des immeubles. Par suite, la résolution de la vente consentie dans ces conditions, doit être prononcée, lorsque l'acquéreur a été déclaré en faillite, et que plusieurs termes échus, soit avant, soit depuis cet événement, n'ont pas été payés. — (Kioni, 28 juin 1888, Gaz Pal., 1889 1 5.-i0.)
2326. — Le fait par le vendeur, d'avoir produit à la faillite pour les arrérages échus, et d'y avoir été admis comme créancier, ne saurait être considéré comme emportant de sa part renonciation à exercer l'action résolutoire, sa qualité de créancier privilégié lui donnant le droit, conformément à l'art. 445 C. comm., de toucher les intérêts échus depuis la déclaration de faillite. De même, la recevabilité de la demande en résolution ne saurait être mise en échec, par cette circonstance que le vendeur n'a pas préalablement offert ou consigné somme sullisante pour assurer le payement des restitutions qui doivent être mises à sa charge, par l'effet même du jugement de résolution, les droits de la faillite à cet égard étant sauvegardés par le droit de rétention. — (Même arrêt )
2327. — Si un contrat de vente immobilière porte que l'acquéreur payera, dans un délai déterminé, les dettes du vendeur, soit au moyen de la revente totale ou partielle des biens vendus, soit à l'aide d'emprunts personnels, ces dettes doivent être acquittées, non point par une novation qui laisserait subsister la créance, mais par un payement effectif de nature à produire une extinction absolue. Il doit en être surtout ainsi, lorsque le contrat de vente a réservé au vendeur, sur tout ou partie des immeubles aliénés, un droit d'usufruit qui serait exposé à éviction, si les créances continuaient de subsister à l'égard de l'acquéreur. Par suite, cet acquéreur invoquerait vainement, pour échapper à une demande en résolution de la vente, fondée sur l'inexécution de son obligation, des déclarations par lesquelles les créanciers du vendeur, non remboursés en espèces, l'accepteraient comme débiteur direct. — (Pau. 30 mars 1887, D. P. 1888. 2. 209.)
2328. — Il faut maintenant rechercher quelles sont les ventes auxquelles s'applique l'art. 1654 C. civ. On s'est demandé, tout d'abord, si la résolution de la vente pour défaut de payement de prix, s'applique en matière mobilière aussi bien qu'en matière immobilière. Certains auteurs ont voulu restreindre l'application de l'art. 1654 aux ventes immobilières. On s'est appuyé, pour soutenir cette opinion, sur les art. 1655 et 1656. qui, dit-on, supposent uniquement une vente immobilière, bien qu'ils ne soient que le développement de l'art. 1654 L'art. 1657, ajoute-t-on, prouve bien que l'art. 1654 n'est pas général.
puisqu'il admet pour les ventes d<- denrées et effets mobiliers, une seule cause de résolution, le défaut de rctirement. — (Delvincourt, t 3, p. 137; Duranlon, t. 16. n. 3S0 )
2329. — Cette opinion est aujourd'hui généralement abandonnée. Elle est contraire, en effet, aux termes généraux de l'art. 16'i4, qui ne dislingue pas entre les ventes mobliéres et les ventes immobili<Tcs. D'autre part, le motif sur lequel est fondée la disposition de l'art. 1654, et qui n'est autre que celui qui a également inspiré celle de l'art. 1184, ne permet jias de distinguer suivant la nature de l'objet vendu L'objection tirée de l'art. 1657 isl sans valeur, car, de ce que ce texte accorde au vendeur lin droit supplémentaire, celui de reprendre sa chose faute <le retirement par l'acheteur, on ne peut logiquement conclure que le vendeur n'ait pas le droit de resolution, si l'acheteur manque encore plus gravement à ses engagements, dans le cas de l'art. 1654. — (Paris, 18 août 1829, S et P. chr , P 1829. III. 361. D. P. 1829. 2. 281. — 24 avril 1833, P chr., D P 1833. 2. 148. — 11 novembre 1837, et Rouen, 29 novembre 1837, S. 1838 2. 97. — Amiens, 1" septembre 1838, S. 1839. 2. 237, P. 1839. I. 584, P. chr., D. P. 1839 2 183. — Lyon, 21 mars 1839, S, 1839. 2. 423. — Troplong, t. 2, n. 645; Diivergier, t. 1, n. 436: Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 4, p 308; Marcadé, sur l'art 1654. n. 1 ; Demolombe, t 25, n. 501 ; Larombière, sur l'art. 1184, n. 2; .\ubry et Hau. 4^^ édit.. t. 4, § 356, p. 399, texte et note 28; Colmet de Santerre, t. 7, n. 99 6!S-I: Laurent, t. 24, n 336: Cuillouard, t. 2, n. 570 ; Daudry-Lacantinerie et Saignât, n 533.)
2330 — Jugé, spécialement, que le vendeur d'un fonds de commerce peut poursuivre la résolution de la vente pour défaut de payement, par application de l'art. 1167 C. civ., contre son acheteur en faillite, et contre tout sousacquèreur en possession, sous la condition d'établir le caractère frauduleux de la vente, dans les termes du droit commun. — (Paris, 31 mai 1904, la Loi du 29 juin 1904; Monit. jud. Lyon du 2 juillet 1904: Journ. tnb. eomm., 1905, p. 422.)
2331. — Le vendeur d'une chose mobilière ne peut, toutefois, demander la résolution de la vente, qu'autant que cette chose a conservé son identité. Si l'acheteur l'avait transformée, en l'employant à la création d'une chose nouvelle, de telle sorte que la substance juridique de la chose aurait été changée, la résolution ne serait pas possible, et le vendeur n'aurait que l'action en payement du prix. Tel serait le cas où l'acheteur aurait transformé du blé en farine, un bloc de marbre en statue. — f^Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 534.)
2332. — Le droit de résolution, en matière de vente mobilière, ne s'exerce pas, toutefois, vis-à-vis des tiers avec la même étendue qu'en matière immobilière, ainsi qu'on le verra en exposant les effets de la résolution. — V. infifi, n. 2509 et s.
2333 — Le droit de résolution du vendeur de meubles peut-il encore s'exercer, lorsque les meubles vendus et non payés ont été incorporés par l'acheteur à un immeuble, et sont ainsi devenus immeubles par destination, dans les cas prévus par les art. 524 et 525 C. civ.? L'affirmative n'est pas douteuse, quand la question ne se pose que dans les rapports du vendeur avec l'acheteur, ou avec ses créanciers chirographaires. En effet, malgré l'immobilisation, le meuble vendu n'a point perdu son identité, et du moment que l'acheteur possède encore ce meuble, rien ne s'oppose à la résolution, s'il ne paye pas le prix. Cette solution se trouve, d'ailleurs, conflrmée par l'art. 593 C. proc. civ. Ce texte, en effet, apportant des exceptions à
VENTE — l'illti: III. (.IIAI'tlIII. lil.dXllvMI., M.UIloN I, } 4.
lu l't^^lo |HiHi^(i |>ai' l'art .'tlli, ri iliM-laraiit Ion iiiiiii*Milili<H |)ar (It'Mliliaiioil liull HllHri'|ilililivs de Haihir rxniilidli, drciilr (|ii(' cullf Haisic chI |ii)SNililr, |nisi|ii'i«llc c^t l'aili' <i la rri|iiilr du voiuicur iinii [Uiyî'. (!ula iiu|ilii|iM> iiirii iiu'il n'^' a paN (riiiiiiKiliiliHalitiii |iai' «Icsiiiialiitti à l'c^aiil ilu vi'intnir, l'X ijuc, par siiili', foliii-ci jiciil so |iri''valiiir ilt! l'iivl MIM — (llaiiili7-Iiiicaiiliiiori« vl Siiimial, ii r>;i5 )
2334. Mais la i|ii(>sli()ii chI roiilrovcrsôu à l'c^aril (les orcaiiiicrs li) pollii'iairos do raclicloiir. l'ItiHioiii'H upiiiioiiN inil éti' |tr(»|»oHi''o.s i\ col i^K"''J- l>iiiis un |ir(!iuirr b^VhU^iuo, (III oiisci^'iif (|ii(> l(> dmil du i-rsoltilinii siiliHislu d'tiiio inani(h't> alisidtic, iiial^n'' i'iiniiKiliilisatioii, laitl (|iifl les olijcls M'iiiluH ciiiilimiiMil (ra|i|iait»'iiir à l'acliolciir. Kii olVot, dil on, lu rlioso vciidiir n'a pas fliaiif^i' du mains,
01, d'autre part, elle sulisistc nuiLcriolliMnenl, dans la inôinc l'ornit' et avi-o les mêmes éléments (lu'à l'époiiiie de la vente On argumente Jinssi, en ec sens, de l'art. 3!)3, et l'on dit, dans cette li\ pulliése, i-omme dans la précédente, ipie ce texte montre clairement (juil n'y a pas d'immoliilis.ilion [lar destination ù l'éj^ard du vendeur, que l'imniculilu nu(|uel a été incorporé le nuMilile veiuln stdl ou non grevé d'iivpotliéques, car l'art .■>!);{ ne distingue [las. l/urt illiJ C. civ. ne contredit pas cette solution, car si l'h^pothéciue s'étend uu\ améliorations, ee ne peut être (|ue sous la réserve des droits (jui upiiartiennent à des tiers, coinnio le vendeur non pajé. — (i*iiris, 10 juillet 1833, S. 1833.
2. 472. V. is;{;{. I. .■;();{, p. clir , D. l». is;{.i i>. i>3. —
Troplong, t. l>, n. G45.) — V. suprà, v Priviliijes et luipolltàjHes, n. 2070 et s.
2335. .luge, en ee sens, que, lorsque le vendeur d'un objet mobilier (par exemple, d'une machine à vapeur), s'est réservé, par le contrat, le droit de reprendre cet objet à défaut de pa^-ement du prix, il peut user de ce droit, même vis-à-vis des tiers, créanciers de l'acheteur, auxquels l'objet vendu aurait été hypothéqué après son incorporation à un immeuble. — (Paris, 10 juillet 1833,
2336. — ... Que le droit du vendeur d'objets mobiliers (par exemple, de mécaniques destinées à l'usage du fabricant) do demander la résolution de la vente faute de payement du prix, continue d'exister après que les objets vendus sont devenus immeubles par destination. — (Amiens, 1" septembre 1838, précité.)
2337.— ... Kt que, lorsque, dans la vente d'un immeuble (un moulin) il a été convenu que le vendeur aurait le droit, à défaut de payement du prix, de reprendre sa propi-iété sans être tenu de rembourser à. l'acquéreur le prix des améliorations et des innovations par lui faites, s'il arrive que cet immeuble ait été converti en filature, le vendeur qui demande la résolution, a le droit de revendiquer les machines et ustensiles de la filature, même contre le tiers qui en a payé le prix d'achat — (Hennés, 3 janvier 1839, S. 1839. 2. iGO, P. 1839. II. 587, P. çhr.)
2338. — Dans une seconde opinion, on distingue entre les créanciers hypothécaires antérieurs à l'immobilisation du meuble vendu, et les créanciers postérieurs. Le droit de résolution pourrait s'exercer à rencontre des créanciers antérieurs, car ils n'ont pas pu compter sur les meubles acquis ultérieurement par l'acheteur. Mais il ne serait pas recevable à rencontre des créanciers postérieurs à l'immobilisation, car ceux-ci, dit-on, n'ont eu aucun moyen de vérifier si le meuble attaché à l'immeuble qui leur était hypothéqué,, était la propriété de leur débiteur. Ils ont même dû penser, d'après l'art. 2279, que la possession de leur débiteur était une preuve sufïisante de sa propriété, et il ne serait pas juste dft priver ensuite ces créanciers d'une portion quelconque du gage sur lequel ils ont dû compter. — mevilleneuve, note, S. 1836. 1. 181.)
2330. — h/iriM une autre opinion, (|ui cnI adoptée par
la jurixpriidi-in'i- cl |iar la m di-a (lutcuni, "i
que Ir ilroit di! rénidution n' , ic en ninuii < a
au détriment dut créaiicierit ayant liy|(oth<-(|ue lur l'iiiimi'iddi' auqmd la chom- vi-ndue a été incorporée, <;l ci|,i, Huns iliHlinctioii entre Ich créani-ierH antérieum et l<;iicréaneiern poHtériuurs & l'iininohiliHntiori. (icllo Noiuliori rétulte de la eomliinainon dcK art. i'tH , !S2'i et ti'Mi <! civ. |)'un<! part, en elTel, d'a|)réH leK art i'rii et *i2'« t. civ , IcNulijetN mobilierM i|ue le propriétaire d'un I'oikIm y a plac/'H pour le Hcrvieu ou l'exiilniiatiiin d(< n; fonds, ainHi qui- < eux qu'il y a atlaeliéiia pcrpi tuelh; denKMire, <levi<-nn<Mit imm<-uldcN |iar d(;Htination, c'est-Zi-diro perdi-nl leur nature juridique primitive, et ne forment pluH qu'un avec lu fondn. Donc, l'Ii^ |iothéque qui affectt; h; fonds, vX qui, d'après l'art. 21 33 (! civ., H'éteml k toutes les uméliorations du fonds, doit grever les objets i|ui sont venus n'y inror|torer, et pren<lre la nalure immobilière du fonds. On olijrcte en vain que lait .'>!)3 (1 pro(^ i'.\\ . établit que l'immobilisulion n'existe pas au regard du vendeur de ineuldes non payéH, car on exagère! ainsi la portée de l'art .193. Te texte Kup|(Ose en présence le vendeur, créancier du i)rix, et son acheteur, mais il ti'a nullement pour but de déroger aux principes posés par les art r)2i, 525 et 2133 ('.. civ 11 n'y a pas, d'ailleurs, à distinguer, comme on le fait dans la seconde opinion, entre les créanciers hypothécaires antérieurs ou postérieurs à l'immobilisation. D'une part, en effet, les art. 524 et 525 édictent celle-ci d'une manière absolue, sans distinction. D'autre part, la règle de l'art. 2133, convuc également en termes généraux, est applicable aux améliorations postérieures à l'hypothèque, aussi bien qu'à celles qui lui sont antérieures. — (Itouen, 19 juillet 1828, S. et P. chr., P. 1830. I 194, I). P. 1830 2. 12. — Paris, 16 août 1832, S. 1832. 2. 474, P. 1833. III. 502, P. chr., D. P. 1834. 2. 23. — Cass., 9 décembre 1835, S. 1836. 1. 177, P. chr., D. P. 1836. 1.5. — Paris, 25 juillet 1846, S. 1846. 2. 358, P. 1846. M. 562, D. P.
1846. 2. 151. — Cass., 9 juin 1847, S. 1847. 1. 689, P.
1847. I. 708, D. P. 1847. 1. 248. — Duvcrgier, t. 1, n. 439; Aubry et llau, 4» édil., § 356, p. 400. texte et note 34; (iuillouard, t. 2, n. 578; Baudry-Lacantinerie et Saignât, u. 563. — Conf. Laurent, t. 24, n. 307 )
2340 — Jugé encore, en ce sens, que le vendeur d'objets mobiliers (par exemple, de machines à l'usage d'une usine), ne peut plus, du moment où ils ont été incorporés à l'immeuble auquel ils étaient destinés, exercer le privilège du vendeur sur le prix de ces objets, au préjudice des créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble, et particulièrement, de ceux dont la créance est postérieure en date à la vente des objets dont il s'agit. — (F*aris, 24 novembre 1845, S. 1845. 2. 664, P. 1845. II. 690, D. P. 1845. 2. 188. — Cass., 11 janvier 1887, Pand. fr. pér., 1888. 1. 290.)
2341. — ... Que des arbres vendus par un jardinier ne peuvent plus être revendiqués par lui, en cas de nonpavement, lorsqu'ils sont implantés sur le sol de l'acheteur. — (Paris, 9 avril 1821, S. et P. chr., D. A. 10. 752.)
2342. — Mais jugé, en sens contraire, que le droit du vendeur d'objets mobiliers, notamment, de mécaniques destinées à l'usage d'un fabricant, de demander la résolution de la vente faute de payement du prix, ne peut plus s'exercer, dès l'instant que les objets vendus sont devenus immeubles par destination, et ont été hypothéqués à des tiers — (Lyon, 21 mars 1839, S. 1839. 2. 423, D. P. 1839 2. 104.)
2343. — Le droit de faire résoudre la vente pour défaut de payement du prix, peut-il s'exercer dans les ventes judiciaires? La question a été examinée stiprà,
VENTE - TITHE III, ClIAI'lTRi: DKUXIKMK. SKc.TlO.N I, { 4.
V" Atfjuilicdlioiit imnioliilière$, u. Hil9 pI s., et .'Ul'J et s.
2344 — 1,'art ii'toi est, pur contre, jria|ipli(-.ilile à cerliiiiies ventes Ainsi, la résdliiUnn «le la vente pour défaut lie pavement ilu prix n'est pas admise en eus d'ex|iropriution puur cause d utilité puMique, car rimmcuble est entré dans le domaine public, et il ne peut eri sortir à la suite d'une action d'intérêt privé La<tit>n en pavement du prix est. en ce cas, seule possiide. — V. tiipro, \° Exprupriatiiin ftonv eattie irutilit^ iiuhUtjUP. ii 7!I0,
2345. — La résolution pour d<faut de pavement du prix n'est pas non plus applicable dans les ventes ou cessions d'oflices ministériels, car le cessionnaire qui a reçu l'investiture de l'Ktat, ne peut être dépouillé de son litre que par l'Ktat lui-même. — V. iuprà, v Offices, n. 677 et s.
2346 — Le droit de résolution pour défaut de jtajcracnl du [trix j'cut s'exercer en matière commerciale aussi bien qu'en matière civile. — (Paris, d8 août 182!), S. et I». chr.. P. 18i!) III 3G1, IV clir , D. P iSi't. 2 2.sl.
— Cass , 7 avril 18;{(», P 1830. III. 257, U. P. iSiJO. i 404. — Paris. 20 juillet 1831, S. 1832 2. 29, P. 1831 III. 237, P. chr , D P. 1831. 2 238 — 11 novembre 1837, et llouen, 19 novembre 1837, S. 1838. 2. 97. — Pardessus, Dr. comm., t. 2, n. 289; Troplong, t. 2, n. 64.j : Masse, Dr. coiinn., t. 3, n. 1830; .Masse et Vergé, sur Zacharia-, t. 4, p. 308; Aubrv et Uau, 4«édit.,t. 4, S 356, p. 399, note 29: Guillouard, t. 2, n. 575; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 536.)
2347. — Jugé, spécialement, que le vendeur non pavé d'un fonds d'hotel garni, et des objets mobiliers en dépendant, peut demander la résolution de la vente, et sa rentrée en iiossession. au préjudice des autres créanciers de l'acquéreur tombé en faillite, alors, d'ailleurs, que ce dernier, au moment de l'acquisition, était en état d'insolvabilité. — (Paris, 18 août 1829, S. etP. cbr,, P. 1829 III. 361, I). P. 1829. 2. 281 )
2348. — L'exercice du droit de résolution peut, toutefois, être soumis, en matière commerciale, à certaines restrictions, lorsque l'acheteur vient à tomber en faillite.
— V. supn'i, v° Faillile, n. 3757 et s.
3) Conmieat s'accomplit la résolution.
2349. — La résolution de la vente pour défaut de pavement du prix, quoique procédant de l'idée d'une condition résolutoire, n'est point cependant régie absolument par les principes qui gouvernent la condition résolutoire expresse. 11 faut tenir compte, pour régler la manière dont elle s'accomplit, des deux idées suivantes, à savoir : 1° que le droit de résolution est une garantie établie exclusivement dans l'intérêt du vendeur; 2° que ce droit ne constitue pas une condition ordinaire, mais une condition potestative de la part du vendeur, qui reste libre d'en poursuivre les effets. Nous devons, au surplus, pour exposer avec précision comment s'opère la résolution, distinguer, d'abord, le cas où celle-ci a lieu en vertu de la condition ■ résolutoire tacite, que l'art. 1184 sous-entend dans tous les contrats synallagmatiques, et ensuite, le cas où la résolution a lieu en vertu d'un pacte commissoire.
2350. — Ilésoliition facile. — Quand la résolution de la vente a lieu en vertu de la condition résolutoire tacite, sans que les parties aient inséré au contrat aucune clause relative au droit de résolution, comme elle n'est alors qu'une application de l'art. 1184, elle devait être soumise à la régie posée par ce texte, et d'après laquelle « la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé audèfendeurun dêlaisuivantles circonstances. » L'art. 1653 reproduit cette régie pour la vente d'immeubles : « La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstutices. (ie délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée. • — (Toullier, t. 0, n. 581; .Massé et Vergé, t 4, \i 312, note 21 ; Troplong, n. 664.) 2351 — Il résulte d'abord de l'art. 1655, que la résolution de la vetite n'a jamais lieu de ph-in droit; il faut <|u'elle soit demandée et prononcée en justice. .Mais est-il nécessaire que la demande en réB(dution soit i)récédée d'une mise en demeure adressée à l'acheteur, d'avoir à paver le prix? Certains arrêts semblent avoir admis l'aflirmîltive — (Cass . 22 mai 1834, I) li>p , v Vente, n. 1259
— Douai, 2 mai 1843, ibid., a 1259.)
2352. — Il semble, au contraire, qu'aucune mise en demeure préalable n'est nécessaire La loi . en effet, ne l'exige pas. iJc plus, l'assignation en justice équivaut à une mise en demeure, car elle constate régulièrement que l'acheteur est en retard F^lle constitue mi me une mise en demeure plus énergique qu'un simple acte extrajudiciaire. — ((>ass., 2 juillet 1883, S. 1885. 1. 499, D. 1». 1884. 1. 302. — Limoges, 13 juillet 1884, D. P. 1885. 2. 63. — Chambèry, 1" juin 1891, Mouil. jud. L'ion du 12 septembre 1891; Journ. arr. Grenoble et Chainbéru, 1891. 2. 194. — Demolombe, t. 25, n. 527; Larombiére, Tr. det obhg , sur l'art. 1184, n. 44, 45; (iuillouard, t. 2, n. 5x3; lluc, t. 10, n. 166; Baudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 548 )
2353 — Jugé, spécialement, qu'en cas de faillite de l'acheteur, la demande en résolution est recevahle, alors même qu'aucune mise en demeure préalable n'a été adressée, ni au failli, ni au svndic de la faillite. — (Limoges, 15 Juillet 1884, précité.)
2354. — Le juge saisi de la demande de résolution peut prendre deux partis différents. Il peut d'abord prononcer purement et simplement la résolution du contrat. C'est même ce qu'il doit faire, d'après l'art. 1655, lorsque le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. C'est lui qui apprécie si le danger existe ou n'existe pas.
2355 — .\insi, d'après un arrêt, il j a lieu à résolution immédiate, sans qu'il puisse être accordé de délai, lorsqu'il s'agit d'cmitècher les immeubles vendus et non payés, de tomber dans une succession extrêmement embarrassée et d'une liquidation très diflicile à opérer, car il y a alors pour le vendeur danger de perdre la chose et le prix. — (Orléans, 2 janvier 1817. P. chr.. D. .\. 12. 899.)
2356 — Le juge peut également prononcer la résolution immédiate de la vente, sans accorder aucun délai à l'acheteur, lorsque l'acquéreur n'a pas payé le prix de vente délégué par le vendeur à ses créanciers, et qu'il est constaté, en outre, qu'il a revendu plusieurs portions du domaine acquis, en dissimulant le prix réel des reventes.
— (Cass., 30 avril 1833, II. liép.. v» lente, n. 1261.)
2357. — Nonobstant les ternies de l'art. 1655 C. civ., et bien que le vendeur d'un immeuble ne soit pas en danger de perdre la chose et le prix, les juges ne sauraient êquitablement accorder à l'acquéreur un délai quelconque pour payer le prix, lorsque les circonstances s'opposent à une demande de délai. — (Trib. Lyon, 23 mai 1900, Monil.jud. L.i/on du 20 juin 1900.;
2358. — 11 en est ainsi, notamment, lorsque le vendeur, qui a stipulé comme prix une rente viagère, est d'un âge avancé, et exposé à exercer de nouvelles poursuites, à l'échéance de chaque semestre, et que, d'autre part, les offres réelles faites par l'acquéreur sont incomplètes et insuffisantes. — (Trib. Lyon, 23 mai 1900, précité. I
2359. — Et les tribunaux sont même autorisés, en pareil cas, à condamner l'acquéreur à tels dommages-intérêts qu'il appartiendra. — (Trib. Lyon, 23 mai 1900, précité.)
VilNTE TITIll, III, CIIAI'ITHK llKl'XlKMi:, KKCTION I. | 4.
2300 An Mii|ilurt, rn|i|in'ri.ilioii don i-irroiiBlanrf»*
ijiii iiii'IliMil II' NtMiilciir ni (Itiii^cr ilo ponlrt' lit rlioNo ul In prix, on ili< colIcH i|iii poriiii-llnil iracronlri' un Htii'HiN i rnctjut'rtMir. ttsl lailc Noiivcniiiiciufiil pur Ich juuch tin loinl — (CtisH . M) uvril IS3;i. piviili» - Il )aiiviiT INHI, S. ISS;», I. 4(1H, I». I'. IHNl \ . -Ht — llnn.ln-LiicaiilMiriir cl SfiiKiial, M fin; (inill.Mi.inl, I 2, ii r»S2 ; l.iiiirciil. t ^Ji. n. :ill I
2861. — Kii cas do tliMiiiimir rn i-i'Hululion d'nno vniilo d'iimm'nldfs pnur dtM'aul de p.iicmtMit An prix, li«s jnm'H lu- pcnvcnt, im'riic l(irs(|iic le xiMidcur ii'csl pan en daiiKer de pordro lu chose cl le pri\, accorder nn ilclai de f^nlce, (|uc si ruc(|ut^rcnr est inlnivi sluliix, cl a radiiiinislralinii de SCS Ideiis. Aucun délai de j^riice no peut, être accord('' à iat-ipiêronr en étal de laillite. — (Uordcaux. 'iVt juillet 1SS7, .loiiru. arr. lioviliuinx. ISSS I. '3M'> )
2362 — La rcsululion île la vculo n'avunl pas lieu do pliMM droit, rachclcur [itMd loujours s'y soustraire cm pavant le |u'ix, tant (lu'ello n'est jtas proiuuicée, incino pomlanl le cours de l'iuslaiice en rcstdnlion inlcnlce i)nr le vendeur. L'acheteur est tenu, toutefois, de payer les frais de l'instance (jui a ét6 rendue nécessaire |)ar son retard. Si W jufieinent [jrononçant la résolution est s\isceptible d'appel, il peut encore paver dans le cours de l'instance d'appel. — (Deiuolomlie. t. 25, n. 511; liaudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 5r>0.)
2363. — Si les tribunaux estiment que le vendeur n'est pas en danj^'or <le perdre lu chose et le prix, ils peuvent accorder ii l'acheteur un délai. L'acheteur doit alors se libérer dans le délai qui lui est imparti, et le tribunal ne peut pas lui en accorder un nouveau. Il doit mémo nécessairement prononcer la résiliation du contrat, sans que l'acheteur puisse s'y soustraire en olTrant le prix à l'audience. C'est ce qui résulte de l'art 1(155, lorsqu'il décide que la résolution sera prononcée après le délai expiré. — (Hruxelles, 18 novembre 184(5, Pasicr. belge, 1847. 2. 41. — Duvcrgier, t. 1, n. 437; Duranton, t. 16, n. 373; Colmet de Sanlerre, t. 7, n. 100 bis: Laurent, t. 24, n. 342 ; (iuillouard, t. 2, n. 582 ; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 547. — V. toutefois : Toullier, t. 6, n. 581 ; Delvincourt, t. 3. p. 79, notel.)
2364. — L'art. 1655 est-il applicable aux ventes de meubles? On l'a nié, en se fondant d'abord sur le texte de la loi qui, en efl'et, ne parle que de la résolution de la vente d'immeubles. On ajoute que c'est à dessein, car il y a entre les ventes de meubles et celles d'immeubles, cette diflerence que, dans les premières, le vendeur étant toujours en danger de perdre la chose et le prix, soit à cause de la facilité qu'a l'acheteur de disposer de la chose, soit à cause des variations fréquentes et rapides dans les prix des choses mobilières, il ne peut pas y avoir lieu d'accorder des délais pour le payement du prix. — (ïroplong, t. 2, n. 665, Massé et Vergé, sur Zachari;ç, t. 4, p. 311, note 25.)
2365. — Cette solution est généralement rejetée. L'argument tiré « contrario de l'art. 1655, sur lequel on la fonde, n'a ici aucune valeur, car ce texte, loin d'être exceptionnel, n'est que l'application du droit commun de l'art. 1184 C. civ., qui édicté, d'une manière générale, le droit du juge d'accorder un délai au débiteur. 11 faudrait, au contraire, un texte spécial pour exclure ce droit en matière de ventes mobilières. Le silence de l'art. 1655 relativement aux meubles, se comprend d'ailleurs très bien, car, dans la plupart des cas, la distinction établie par ce texte ne trouvera son application qu'en matière de ventes d'immeubles. Le danger de perdre la chose et le prix se présentera presque toujours pour le vendeur de meubles, à cause de la facilité qu'a l'acheteur de revendre la chose,
ce qui met le pluH Mouvent le Vendeur dahi liinpoNnitiilitA du lu revendiquer MuIn il peut nttnui »e pr^«anti*r tU'* '-j|« de ventes nndiilic-reH où le vendeur ne court pnti lo d/iripi-r de |icrdre la elioHe dI le |irix, Ki, |inr e»erii|de, la ehont; \endue oHt nn meuble incorporel, auquel ne a'/ipplique p'in lu ré^lc < un luit de ineuldeH posNex^iun vaut litr» •, l-1 des lorH, on m^ voit pus d<! ruiHon |ir)ur que le JufC^ 'i" puisse pJiN accorder de delui k l'u» lieleur, — (l'uri», 1 1 juillet 1853. il I'. isftl 2.33 — Murcudé, nur l'art 1654. ii. ï; huver^ier, t 1, n. 436; Anbr.v et Huii, 4* êdii , t 4, ^ 3.''i<;. p. 400. texte et note 31 ; Luurenl, t. 24, n .'Ul ; (inillonard, t 2. n. 5H4 ; Itaiidry-Lueuntinerie et Stti(<ri(it, n :MU )
2366 — Ut'uoluliun l'xpretuf (pacte coiiiimiioirf) — Lch parties, un lieu de H'en référer purement et Hiinpletnent aui disposilioiiH des art 1654 et 16."»5, peuvent ré^'lcr elIcHménics, d.ins le contrat de vente, la muni' re liont ce contrat devra être réstdu, danslc cuh où l'acheteur ne payerait pas son prix, (ielte claust! est, selon l'exprc-Hsion traditionnelle, le pacte commisscdre lille peut revêtir de» formes différentes, suivant lesquelles varie In manière dont elle opère. — (Laurent, t. 24, n. 343 et s ; (iuillouard, t. 2, n. 585 et s. ; Maudry-Lacantinerie et Saignât, n. 551 et s.; Toullier, t. 6, n. 556; 'rro|)long, t. 2, n. (i6S; Massé et Vergé, t 4, S 687, note 28, p 312.)
2367. — il est de doctrine et de jurisprudence que les parties contractantes, dans un acte de vente d'immeuble, peuvent, sans s'adresser à la justice, et spécialement, dans le but d'éviter un procès, alors (jue la résolution de la vente s'impose parce que l'acheteur ne peut payer son prix, convenir de la résolution, et en régler les suites de telle sorte que la vente soit anéantit;. — H-yon, 22 septeml)re 188!), Munit, jiid. Lyon du 16 janvier 18W0 )
2368 — La loi prévoit elle-même, dans l'art. 1656, un mode de rédaction du pacte commissoire. Ce texte porte : t S'il a été stipulé, lors de la vente d'immeubles, que, faute de payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai. ^ Il résulte d'abord de ce texte, que, en cas d'insertion du pacte commissoire dans le contrat de vente, la résolution, au lieu d'être judiciaire, comme dans le cas de l'art. 1654, devient conventionnelle. Le vendeur n'a plus à saisir les tribunaux d'une demande, et les juges n'ont plus à prononcer la résolution : celle-ci s'opère de plein droit, par le seul effet de la convention. Toutefois, ^'acheteur peut encore payer, après l'expiration du délai convenu, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation. Sur ce point, tout le monde est d'accord. — (Toullier, t. 6, n. 556; Duvergier, t. 1, n. 462; Massé et Vergé, t. 4, § 687, note 28, p. 312; Aubry etRau, t. 4, § 357, note 30; Larombière, Obligations, sur l'art. 1184, n. 60; Laurent, t. 24, n. 348; Hue, t. 10, n. 168; Guillouard, t. 2, n. 586; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 551 et s.)
2369. — La disposition de l'art. 1656 C. civ., aux termes de laquelle il est loisible de stipuler que, faute de payement du prix dans le temps convenu, la vente, après une sommation, sera résolue de plein droit, sans que le juge puisse apporter un tempérament quelconque à la rigueur de cette convention, étant dérogatoire au principe général qui permet aux tribunaux d'accorder un délai lorsqu'il n'y a pas danger, ni pour la chose, ni pour le prix, une telle stipulation doit être formellement exprimée, et se dégager nettement de l'économie du contrat. — (Cass., 4 mai 1901, D. P. 1905. 1. 11.)
2370. — Mais il y a des difficultés, en ce qui concerne
VENTE — TITRE III, ClIAIMTHi; I)F:U.\IIvMI:, SECTION I. | i.
rofTft lie la sitmmalioii. Il est rcrtaiii i|up. roiimio le (li'cide la loi ollo-iiit'mc, les tribunaux ne jteiiveiil [iliis aceonler <li' di-lai h l'acheteur après la snmmalion. Mais, celle-" i une fois (l(>nni''e, opére-l-elle résdlntion iimn fncln. de telle sorte <|iic l'acheteur ne puisse plus léviter, en pavant ou en faisant des oITres après la sommation? Dans une opinion, l'aclu-teur pourrait encore paver aprt-s la Boininalion En elTet, ilil-on en ce sens, tout ce <|ue décide l'art IGTJO, c'est qu'apn-s la sommation, le juge ne peut plus aiforder de délai h l'acheteur: mais le texte ne dit nullement fjuc ce licrnier ne pourra plus se libérer par un pavement, qui est, du reste, dans le v<ru du vendeur, Iiuisi|ue la sommation faite par lui a précisément pour hul de l'oiitcnir Ea solution contraire violerait l'équité, attendu que le débiteur se trouverait encourir la résolution Bans avoir été averti — (Miom, 20 juillet -1808, IV chr. • — Duranton, t. \(i, n. 377; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 4, p. 312, note 29; Colmet de Santerre, t 7, n. KM his-U].)
2371. — M. Colmet de Santerre (/oc. cil.), qui admet cette ojiinion, n'accorde, toutefois, à l'acheteur, qu'un délai très bref pour s'exécuter, deux ou trois jours au plus.
2372. — Cette solution n'a pas triomphé en jurisprudence, et elle semble inexacte. Elle méconnaît le caractère de la sommation prescrite par l'art. 1656. Cette sommation n'a pas pour but d'enjoindre à l'acheteur de paver, mais de lui notifier la volonté qu'a le vendeur, d'user du droit, de résolution qu'il s'est réservé dans le contrat. t Le silence du vendeur, ainsi que le disait Portalis, dans l'exposé des motifs au Corps législatif, fait présumer son indulgence. Une sommation positive peut seule empêcher ou détruire cette présomption. » (Fenet, t 4, p. 183 ) Donc, du moment que le vendeur a manifesté sa volonté, la clause de résolution ipso jure a produit un effet irrévocable. C'est bien également en ce sens, que le tribun Faure comprend le caractère de la sommation * pour constater le retard ». (Rapport au Tribunat, Fenet, t. 14, p. 162 ) D'ailleurs, permettre à l'acheteur de paver après la sommation, ce serait violer formellement le texte de l'art 1656, qui lui permet de payer « après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation. » Donc, une fois la sommation donnée, tout payement devient impossible. — (Cass., 16 juin 1818, S.'^et P. chr. — 10 août 1824, S. et P. chr.. P. 1825 I 453, D. A 10. 516 — Riom, 5 juillet 1841. S 1841. 2. 563. — Dijon, 22 janvier 1847, S. 1848. 2. 2(]6. P. 1848.
sançon.
— Cass., 26 mai 1868, S. 1869. 1. 76. — Be- 16 juillet 1868, et sur pourvoi, Cass . 9 juin 1869. 1. 405, D. P. 1870. 1. 82. — Troplong, t. 1, n. 669; Duvergier. t. 1, n. 463; Laurent, t. 24, n. 345; Guillouard, t. 2, n. 585; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 552 ) — V. suprà, v ObUgations, n. 1047 et s.
2373. — Jugé spécialement, en ce sens, que lorsque, dans un acte de vente passé avant le Code, il a été convenu que le contrat serait résolu de plein droit, faute de payement du prix au terme fixé, si l'acquéreur est mis en demeure depuis le Code, il ne peut plus, conformément à l'art. 1656, empêcher la résolution en offrant de payer : peu importe que le contrat de vente ait été fait sous la législation antérieure. — (Cass., 16 juin 1818, S. et P. chr.)
2374. — ... Que, lorsqu'il a été stipulé dans un contrat de vente, que la résolution aurait lieu sans aucune formalité de justice, dans le cas où l'acquéreur ne payerait pas le prix aux époques fixées, cet acquéreur, s'il ne remplit pas ses engagements, est tenu, par l'effet même de la convention, d'abandonner les immeubles qui lui avaient
été vendus — fParis, 22 novembre 181(». S. et P. chr., I» A 10 515 )
2375. — L'acheteur a, toutefois, le droit «le payer au moiiicnt mérne où il re<,oit la sommation, car. en s'eiècutanl au moment même où il est mis en demeure, il n'a pas été un seul instant en retard, ou du moins, ce retard n'a /Ml éfre ofTlriellement constaté — (Maudry-Lacantinerie it Saii/nat. n. 552 ;
2376 — \u surplus, ainsi que l'observent les auteurs [iréiiîéfi. on rédige habituellemenl la «-laus"- en question de manière à éviter t<iiite difliculté. en stipulant que la vente sera résolue de plein droit, tant de jours après la s^ommation L'acheteur conserve ainsi le droit de payer encore pendant ce délai supplémentaire — (Duvergier, t 1, n. 463; Laurent, t 24. n 345; (Juillouard, t 2, n. 585: Maudry-Lacantinerie et Saignât, n. 552.)
2377. — L'acquéreur qui, sommé de payer dans le cas de fart. 1656 C civ , oppose des compensations ou offre des valeurs contestées, doit être réputé avoir été mis en demeure par la sommation, s'il est reconnu que sa résistance était mal fondée, notamment, s'il est jugé qu'il a sciemment excipé, pour sa libération, de lettres de change fausses. — (Cass., 19 août 1824, précité.)
2378. — La sommation prescrite par l'art. 1656, peut être valablement remplacée par la demande en licitation formée par le vendeur contre l'acquéreur, qui, de son chef, était déjà propriétaire d'une partie des biens en litige, alors même qu'il n'aurait pas été donné suite à cette demande. En conséquence, l'acquéreur ne peut, même en offrant son prix, se soustraire à la nécessité de délaisser les biens dont la vente, d'après le contrat, devait, à défaut de payement, être résiliée de plein droit, sans formalité de justice, après l'échéance du terme. — (Bordeaux, 3 mars 1842, P. 1842. I 671, P chr.)
2379. — Jugé que les termes « de plein droit » . dont se sert l'art. 1656, n'ont pas un caractère sacramentel; qu'il suffit, pour l'application de ce texte, que l'acte de vente contienne une stipulation formelle de résolution, en cas de non-payement, indiquant que les parties n'ont pas voulu abandonner cette résolution à l'arbitrage du juge. — (Nancy, 1" décembre 1830, D. liép., v» Vente, n. 1267.
— Conf. Troplong, t. 2, n 666 )
2380 — La validité de la sommation prescrite par l'art. 1656 C. civ., ne peut être contestée, par cela seul (jue l'huissier n'a pas exhibé les pièces constituant son pouvoir. 11 suffit que l'huissier fût porteur de ces pièces.
— (Cass , 19 août 1824, précité.)
2381. — Le pacte commissoire pourrait être rédigé autrement que ne le prévoit l'art. 1636, et les parties pourraient, en stipulant que la vente sera résolue de plein droit, faute de payement à l'échéance, ajouter que la résolution sera encourue par la seule arrivée du terme, sans même que le vendeur soit tenu de faire une sommation à l'acheteur. Une pareille clause est-elle valable? Un arrêt de la Cour de cassation s'est prononcé pour la négative, et a décidé que la stipulation insérée dans un contrat de vente d'immeubles, et portant qu'à défaut de payement, le vendeur rentrerait de plein droit dans la propriété, ne dispense pas ce dernier d'adresser à l'acquéreur une sommation de payer, et, par suite, l'acquéreur a le droit d'offrir le prix tant que cette sommation ne lui a pas été faite. — (Cass., 17 janvier 1833, P. chr.)
2382. — On admet néanmoins, généralement, que la clause en question est licite, et que la sommation prévue par l'art. 1636 est inutile, lorsque les parties l'ont déclaré dans l'acte. En effet, la sommation n'est prescrite par le texte précité que comme manifestation de la volonté du vendeur de profiter de la résolution. Il n'y a donc pas de
vi;nte — TiTiii: m. cii.M'ITRi: i»Kiixif:Mi:. hkction i. j 4.
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niisdii |Miiir i|iic II' vriuli'ur ne iiiiisii' iiiatiifostur celle vii|(iul(^ (riiviuii'e, dans le rouirai iiiihiie l/nrilre |iiililir iie n'v (i|i|iosi< iiiilleiiieiil (lii peiil, ilii reHie, iiiviM|ii('r /i ra|»|>iii (le e.elle sdliitinii, la iliH|i()Niliiiii du l'art ll.'t!) 4.!. eiv., aux leniiOHde lH(|iielle le déhileiir onI (MI demeure , Hoil |)ar l'elVel de la Noiniiialioii, ou de Imil aiilrc aile é(|iiivaleiil, Hoil par l'olVel de la (-onveiitiiui, hirsqu'elle |)ort(^ (|iie, saiiH (lu'il Hoil hesoiii d'acle el par la NOiile «W'Iiéaiiee du lerme, lo iléliileiir nera en deiiuMire (l'ariB, aa uo\enil>re ISIti; jlurdeaiix, :» mars jSii, pri'-eilcs. — TroploMff, l. t, n tifiH ; ToiilliiT, I 0, ii ri.%7 el r>(J8; l)iiverf(ier, I 1, n <tl:2; Massé et Ver^c^, sur /.acliarife, l. I, p. IJIi, noie 2S: (iolmel d(! Sanlerre, l 7, Il 101 bii-\ ; XwUvy el Kaii. i' ('dil . l i, i^ :{.";(>, p 40(1, lexte cl note 30; (iuillonard, l "2, u. KS(>; Laureiil. l. 24, u :US; Hue, l. 10, n. KiH )
2383. — Juj<é spéi'ialomcnl, (Mi ce sens, (luc lu clause résoluloire insi^'éc dans un conlral de venlo, pour lo ras où les arrérai;(>s de la renl(> annuelle (|iii en élaionl le prix, ne seraient pas pajtés oxàclenienl aux ép(i(|uos déleriniuées, n'est pas seulement comminatoire ; après que l'acheteur a été mis en demeure, la rés(dution du conlral doit être prononcée. — (Paris, :22 noveml)re 181G, précité.)
2384. — On n'est point, toutefois, d'accord, sur la portée de la clause en question vis-fi-vis du vendeur. Ka plupart dos auteurs la considéront comme une renonciation par le vendeur, au droit d'option qui lui appartient, quand l'aclietour ne pave pas le prix, et (jui lui permet de poursuivre l'exécution du contrat, et d'exijj:or le payement du prix, (dolmot de Sanlerre, Laurent, (îuillouard, Hue, loc. cit ) Cette interprétation parait excessive, car elle aboutit à mettre le sort du contrat à la discrétion de l'acheteur, et elle lui permet d'anéantir la vente, en refusant de payer son prix. Il est plus rationnel d'interpréter autrement la clause qui nous occupe, en disant qu'elle aura simplement pour effet de dispenser le vendeur de faire la sommation prescrite par l'art. 1656, de telle sorte que l'acheteur sera en demeure par la seule échéance du terme. Mais le vendeur peut seul se prévaloir de la mise en demeure, et il peut, s'il le préfère, poursuivre l'exécution du contrat. Décider autrement, ce serait retourner contre le vendeur une clause de garantie supplémentaire, qui n'a été introduite que dans son intérêt, et ce serait permettre à l'acheteur de se créer un droit par l'inexécution de ses propres engagements, ce qui est inadmissible. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. S54.)
2385. — 11 faut observer, d'autre part, que, si le prix n'est pas payable au domicile du vendeur, celui-ci ne pourra se prévaloir de la clause de résolution de plein droit, sans sommation, que s'il justifie qu'il s'est présenté au lieu indiqué pour recevoir le payement. Or, la meilleure et la plus simple justification à cet égard, consistera dans une sommation faite à l'acheteur. — (Duvergier, t. 1. n. 462; Larombière, sur l'art. 1184, n. 60; Baudry-Lacantinerie el Saignât, n. 55;$.)
2386. — Le pacte commissoire peut être stipulé valablement, non seulement dans les ventes d'immeubles, les seules que prévoie l'art. 1056, mais aussi dans les ventes de meubles. La validité du pacte dans ces dernières ventes, résulte du principe général de la liberté des conventions. Le vendeur a, d'ailleurs, même dans les ventes mobilières, le même intérêt que dans les ventes immobilières, à ne pas être exposé aux frais et aux lenteurs d'une demande judiciaire en résolution. Le silence du Code relativement aux meubles s'explique par ce motif que c'est principalement pour les immeubles que la résolution de la vente pour défaut de payement du prix présente un intérêt pratique, car les meubles, à raison de la facilité de leur transmis-
MJitn h dcN tiorM, ni de In n'xie di; l'nrt, St7f), éc|iap|t<'iit le |duH Hoiiviwit l\ ractiori imi réHolutioii - (iroplong, t S, M 007; hiivernier, I 1 , n 401; M«»»»é cl Vi'r»/é, «nr Zacluiria-, l 4, j) :i\t. iioleïM; (Miillnu/inl. I. t, n r»H7 ; Laurent, t H, n .'U.'t; liaudry-Lacantliinrie et Saignnt,
Il .'.rii.)
2387 ToiiIcIoIh, d'ajirén r-crtainn aiil<Mir«, ïort.'(iie
dcH iiieuliIeH ont élA VRtidiianvcc clauKe résoluloirccxpr' il ii'eHl |iaH néccHHaire au vendeur du l'aire li l'arliflr-iir la Hoiiimatiiiii de l'art. lU'iO, et la vente l'hI réHulue iptufaclo, il l'expirulion du ilélai convenu, nnun que l'acheUMir «oit recevable k olfrir encore le payement Si le lé^'inlaleur s'est montré |duH rif^oiireux dann les vetiten d'iinmeulileN, c'est (|iie la résoliiliuii de ces veilles donne lieu à de» ilroiln d'enre(<istreiMent (toiisidéraldeH : elle trouble de longucn possessions, et ébranle 1(!h droits ilcH ticrn. — rrroplon(f, Dinergier, .Massé el Vergé, loc rit.)
2388. — Lors(|u'il a été Btipulé, dans l'acte de vente d'un tonds de <'oinmerce, qu'à défaut de f»ayemenl à l'écliéanci' iriiiu! seule fraction du capital el d'un «eul terme d'intérêts, toutes les sommes qui seraient rcdue» en principal el intérêts, d<;vien<lraieiil de suite et de plein droit exigibles, un mois après un siiiifde commandement demeuré sans effet, et sans aucune formalité judiciaire, les juges du fond peuvent, par interprétalion de rintention des parties, décider ([uc l'exercice du droit de résolution, à défaut de payement d'un terme échu, n'est subordonné, ni h la signification préalable d'un commandement, ni .'i l'expiration du délai convenu, la clause litigieuse visant seulement l'hypothèse où le vendeur opterait pour l'exécution du contrat. — (Cass., 26 décembre 1900, D I'. 1901. 1. 218.)
2389. — La clause d'un acte de vente de fonds de commerce, portant que l'acheteur devra toujours avoir en magasins des marchandises en quantité et valeur suffisantes pour répondre des sommes qui resteraient dues sur le prix de la cession, en principal et intérêts, peut être interprété en ce sens que, si la vente est résolue, le droit du vendeur s'étend au fonds de commerce tel qu'il se comporte au moment de l'introduction de l'action résolutoire, c'est-à-dire comprenant la totalité des marchandises, même celles qui ne proviennent pas du vendeur. — CCass. , 26 décembre 1900, précité.)
2390. — Et l'effet de cette clause subsiste, nonobstant la liquidation judiciaire de l'acheteur, prononcée au cours de l'instance en résolution. — (Cass., 26 décembre 1900, précité.)
4) De la nature de l'action en résolution et de son exercice.
2391. — On peut se demander si l'action en résolution pour défaut de payement du prix est personnelle, réelle ou mixte. 11 est certain, tout d'abord, que cette action peut être dirigée contre les tiers, et notamment, contre le sousacquéreur, sous la condition que l'existence de l'action résolutoire ait été révélée aux tiers par l'inscription du privilège du vendeur. Mais il s'agit de savoir quel est le caractère de l'action, soit que le vendeur l'intente contre l'acquéreur primitif, soit qu'il l'exerce contre un sousacquéreur. La question présente de l'intérêt au point de vue de la compétence ratione persojur, car, suivant la nature attribuée à l'action, on devra appliquer les dispositions différentes de l'art. 59 C. proc. civ., al. 1", 3 et 4.
2392. — Bien des opinions ont été soutenues à cet égard. Si l'on suppose, d'abord, que l'action est dirigée contre l'acquéreur primitif, elle aurait, d'après certains auteurs, un caractère personnel, étant fondée sur l'inexécution par l'acheteur de l'engagement personnel contracté par lui. (Duvergier, t. 1, n. 467; Cari*é, Lois de l'organ.
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VENTE Tiinr: m, ciiapitri-: dki'xikmi:. skction i, s 4.
jU(/., l. 3, p i7-i: l'onrel, '/'/•. dn actions, u. 11'.) ) Kans une autre opininn, elle sentit personnelle si ruclielciir ne poMst-clait plus le bien vendu, et mixte s'il le possédait encore. — (Marcudc, sur l'art. 1054, n .'»; <iuillounrd, t. î, n. 5'.U.)
2393 — On admet, plus f:(iii'ralcmciil, cpie l'action en résolution dirigée contre l'acheleur est toujours mixte, car le vendeur ^v invoque à la fois un droit de créance et un droit réel, il invoque daltonl un droit de créance, car raclioleur s'est oMigé, par le pacte commissoire exprés ou tacite, à subir la résolution, et à restituer l'immeuble, s'il ne pavait pas le prix dans le délai convenu. Il se fonde, d'autre part, sur un droit réel, car, une fois la résolution prononcée, le vendeur sera réputé n'avoir jamais jierdu la profiriété de l'immeuble, et il le recouvrera libre de tout droit réel consenti par l'acheteur. — (Cass., li août 1847, D. P 1847 i. 'M\. — Lvon, :M août 1X4'.), S. 1841». 2. 573, 1). P. 1849. 2. 23:^ — Cass., 8 avril 1862, I). I'. 18(32. 1 332 — Itouen, 30 avril 1870, Hrc. nrr. Caen et liouen, 1871 2. 7; S. 1871. 2. 75. — Nancv, 10 juin 1871, S. 1871. 2. 13(1. — Cass., 29 juin 1899^, Pand. fr. pir.. 1900. I. 21. — Troplong. t. 2, n. 624 et s. : Aubry et Uau, 4* édit , t. 8, |). 123; Mioche, Dicl. de proc, V Action, n. 32; Moilard, (iolmet Uaaire et (ilasson, Tr. de proc, t. 1, n. 135; Modiére, Tr. de proc et de compét., t. 1, p. 91; Naquet, Caractère des actions viixtex, p, 229 et s.; Carsonnet, Tr. de proc, 1" édit., t. 1, p. o21.)
2394. — Si maintenant on suppose l'action intentée contre le sous-acquéreur, elle serait, suivant certains auteurs, ou mixte (Carré, loc. cit.; Rodière, t. 1, p. 95), ou même purement ]iersonnelle. (Poncct, loc cit.) Pour attribuer ainsi à l'action un caractère de personnalité pure ou mélangée, on dit que la loi subroge le sous-acquéreur à l'acquéreur primitif, et l'on cite, en ce sens, les art. 930 et 1664 C. civ., qui permettent aux héritiers réservataires d'agir en réduction contre les acquéreurs du chef des donataires, et au vendeur à réméré d'exercer la faculté de rachat contre le sous-acquéreur.
2395. — 11 semble, conformément à l'opinion générale, que l'action en résolution dirigée contre le tiers détenteur est purement réelle. Kn effet, si ce tiers est actionné par le vendeur, c'est unifiuement parce qu'il détient la chose, propter rem. D'autre part, le sous-acquéreur, successeur à titre particulier de l'acquéreur primitif, n'a pu hériter de l'obligation personnelle de ce dernier. La subrogation que, dans l'opinion contraire, on prétend exister, du tiers détenteur aux obligations de l'acquéreur primitif, aboutit, contrairement à tous les principes du droit, à admettre une transmission des dettes aux successeurs particuliers du débiteur. Il ne pourrait en être ainsi, que si le sous-acquéreur s'était personnellement engagé envers le vendeur à lui payer le prix. Quant à l'oiijection tirée des art. 938 et 1664 C. civ., elle est sans valeur, car ces textes ne font qu'appliquer à deux cas particuliers le principe général de la condition résolutoire. — (Toulouse. i>8 mai 1831, S. 1832. 2 118, P. 1832. I. 200, P. chr., D. P. 1852. 5. 122. — Aubrv et Rau, loc. cit.; Duvergier, loc cit.; Troplong, t. 2, n. 629, 630, 636; Marcadé, sur l'art. 1654; Bioche. verho cit., n. 32; Naquet, op. cil , p. 228; (iarsonnet, t. 1, p. 521.) — V. $uprà, y" Ôbliijat'ons, n. 904 et s., n. 1002 et s.
2396. — Le vendeur ne peut, d'ailleurs, diriger son action en résolution, quoique réelle, directement contre le sous-acquéreur, sans mettre en cause l'acquéreur primitif. En effet, le tiers acquéreur ne peut être condamné à restituer l'immeuble qu'en vertu d'un jugement prononçant la résolution de son titre. Or, la résolution, c'esti-dire la rupture judiciaire de la vente, ne peut être de-
mantléc et obtenue que contre le contractant lui-même, l'acheteur (uiginaire, et non contre un sous-acquéreur qui n'a pas traité avec le vendeur [irirnilif. — (Troplong, t. 2, n. 634; Duvergier, t 1, n 46(J; .Aubrj' et Uau, 4* édit., t. 4, S 356, p. 401, texte et note 38; Demolombe. t. 25, n. .'iil : Larombiére, sur l'art. 1184. n. 70; Carsonnet, 1" édit , t. 1, p. ;i22; Laurent, t 24. n 3:>9 ; (iuillouard, t. 2, n. 591 ; Maudr)-Lacantinerie et Saif/nat, n. 563. — Contré : Paris, 12 décembre 1844, S 1844 2 115. — Duranton, t. 16, n. 361 .)
2397 — Le vendeur pourra donc, pour obtenir la restitution de l'immeuble, procéder de l'une ou l'autre des deux manières suivantes. 11 pourra fl'abord intenter deux actions successives, l'une contre l'acheteur primitif pour obtenir la résolution, l'autre contre le sous-acquéreur, pour revendiquer l'immeuble dont la propriété aura fait retour au vendeur par l'effet de cette résolution. Le second procédé consiste à intenter une seule action, soit contre l'acheteur, soit contre le sous-acheteur, mais en les mettant tous les deux en cause, pour faire statuer contre eux par un seul jugement. Il est entendu, d'ailleurs, que l'action dirigée contre le sous-acjuéreur n'est que conditionnelle, et subordonnée à la réussite de l'action en résolution contre l'acheteur primitif. Ce second procédé simplifie la procédure, et diminue les frais. — (Mêmes auteurs.)
2398. — Le vendeur pourrait, toutefois, agir directement contre le sous-acquéreur, sans attaquer le premier acheteur, si ce sous-acquéreur avait pris envers le vendeur originaire, l'obligation personnelle de payer le prix encore dil, et si le vendeur avait accepté cette obligation. C'est qu'en effet, le sous-acquéreur s'est, en ce cas, substitué à l'obligation personnelle du premier acheteur, et il le représente pour défendre à l'action résolutoire concernant la première vente. — (Larombiére, Troplong, Aubrv et Uau, Demolombe, Laurent, Guillouard, Haudrj-Lacantinerie et Saignai, loc cit.)
2399. — Dans le cas qui vient d'être indiqué, le vendeur pourrait encore agir en résolution contre l'acheteur primitif, s'il s'était borné à accepter l'obligation du sousacquéreur, sans consentir à aucune novation. Mais, si le sous-acquéreur avait été délégué au vendeur au moyen d'une délégation parfaite, l'acheteur primitif étant alors libéré de toute obligation vis-à-vis de son vendeur, ne peut plus être soumis à l'action en résolution, laquelle ne peut plus être alors exercée que contre le sous-acquéreur. — (liaudry-Lacantinerie et Saignât, loc. cit.)
2400. — 11 a été décidé que le vendeur n'est pas obligé d'appeler le sous-acquéreur dans l'instance en résolution de la vente, lorsque celui-ci ne lui a pas notifié son contrat. (Bordeaux, 6 juillet 1841, S. 1842. 2 72, P. 1841. H. 348, P. chr., D. P. 1842. 2. 56.) Mais, si le vendeur n'y est pas obligé, il y est fortement intéressé, car le jugement obtenu contre le premier acheteur seul ne serait pas opposable au sous-acquéreur demeuré étranger à l'instance
2401. — Jugé, dans le même sens, que l'action en résolution d'une vente d'immeuble, à défaut de payement du prix, peut être directement poursuivie contre l'acquéreur primitif, sans qu'il soit nécessaire, du moins à l'égard de cet acquéreur et pour la validité de la procédure, d'appeler en cause le sous-acquéreur. — (Caen, 7 mars 1845, P. 1845 I. 212, D. P. 1845. 4. 522.)
2402 — ... Que le vendeur d'un immeuble revendu, qui se plaint de l'inexécution des charges et conditions de la vente, n'est pas tenu d'agir directement contre le second acquéreur avec lequel il n'a pas traité, car, s'il établit son droit de résiliation au regard du premier acheteur, la vente consentie au second acquéreur se trouve
VHNTC III IIK III, I.IIAI'I I III. ItlilIXU'iMI':, M.l.llU.-N I, ( t.
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irsnliii' |iiii' voto ilr r()iiHi'<i|ui'iicn, riiiiri)i'iiu'<liiiMil k la l'^'^lo nmolulo jui» tliinli». — (KtMiiii, ib dtSv.oiuUvv 18118, Un- (In: . tnb IN'.IH. I" moiii. 1 t'.tO.]
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2404. I.e voiiileiir (lui a iilileiiii eoiilre l'aetiiii'reiir
un Jugcinoiil passé en force tie chose jii;<ée, portant résohilioii lio la vente pour (lél'aiil de pa.veinenl, peut l'exécuter contre le sous-ac(|uéreur, nonobstant l'olTre que lui t'ait celui-ci, de paver Jusiiu'à concurrence de son prix d'acquisition. — (l'aris, ITi novemlire 18 1(», S. el P. clir , l> \ l li'i.)
2405 — l'.n proiKHiçant la résolution d'une vente «l'iiii- Mieuhles à dcl'aut de payement ilii prix, le triluinal ne peut donner acte ù l'acheteur, ou à ses représentants, de ce que le vendeur consent à renoncer nu hénélicc de cette résolution, dans le cas où il serait pajé de ce (|ui lui reste dvl sur son prix. — (Orléans, li aoiU 1845, T. 18.(.''i. 11. 3i7. !) V. ISiC. :i. 72.)
2406. — lii autre point délicat est celui de savoir si l'action en résolution est mobilière ou immobilière, en su])posant, bien entendu, (pi'il saisisse d'une vente d'immeuble, car l'aiiion en résolution d'une vcnle mobilière est nécessairement mobilière. Suivant certains auteurs, l'action en résolution serait toujours mobilière, par la raison ((ue le prix de vente forme l'objet direct cl principal du droit du vendeur, et que la faculté qu'il a de demander, en cas de non-payement du prix, la résolution de la vente et le délaissement de l'immeuble vendu, n'est tju'un accessoire de sa créance. Or, l'accessoire emprunte nécessairement le caractère du principal, et la preuve en est, dit-on, dans l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855, qui associe le sort de l'action résolutoire, à celui de la créance du vendeur, et déclare la première éteinte, quand la seconde, déchue du privilège qui la garantit, est redovenue une simple créance chirograpliairc. — (Proudhon, Domaine prirc, t. 1, n. 196: Taulier, t. 2, p. 156; Demolombe, t. 9, n. 354 et 335.)
2407. — 11 semble, au contraire, que l'action en résolution est une action immobilière. En effet, le caractère mobilier ou immobilier d'ime action dépend de la nature de l'objet poursuivi. Quand cet objet est imnaobilier, et (|uand l'action tendit ad quid immobile, l'action est immobilière. Or, tel est bien le caractère de l'action en résolution de la vente d'un immeuble pour défaut de payement du prix; elle tend à recouvrer la propriété de l'immeuble vendu. Ce ne peut donc être qu'une action immobilière, comme,par exemple, l'action en l'évocation d'une donation pour inexécution des charges, action qui, de l'avis général, est immobilière. Il est vrai que l'action résolutoire suit le sort de l'action en payement du prix ; mais ce n'est pas une raison sufïisante pour dire qu'elles sont toutes deux de la même nature. Le vendeur jouit de deux actions, également principales et complètement distinctes, l'une tendant an payement du prix, l'autre à la reprise de l'immeuble. En optant pour cette dernière, il renonce conditionnellement à la créance du prix, et il serait contradictoire de dire qu'il demande l'exécution de la vente quand, en réalité, il poursuit l'anéantissement du contrat. —
(Aiihry cl Kini, 4- édil ,i.t,i in.%, |> Hi, Icklo «l iiO(< it; Itioche, hiit. df priic , V" Admn, n (tX; ((ur»»uiiet, ^'ouri d« prnr . !•• édil , t. 1 , \> ti'iU )
2408 l.e caractère iiiiiii<ibilii;r aiiiHi allribuè h
raetioii (iiir éRoliitiiiii, préHcnt» un iiilérêl pratique /t di |iiMiitM de vuo. li'u«t aiiiHi, |iar e(r>iii|ili;, qui; ni N* >enil< m e .1 marii' hoiih le ri').'iiiie de la conniiiMiaulé le({ii|):, hoii arlinn ne tmiibera pas en < niiiiiiuiiiiiilé S'il meurt «Mi li'^iiiiiil .1 une |ierhiMiiie toiih Hm iiiiiiieiitileH, l'action i;ri resuliili(»n sera compriMe daim le le^n, elc — (liiodif, Dii'l ilr pror, , v" Arlton, n. 62; (iarHoonel, C'uurx cie //roc, I" e.iil .1 I, p r,:Ui.)
2400 — Eu ce qui touche lu lorme d<- I action en réNolulion, pliiiiieurH arrétH ont ju^é que lu réiolution ne pciil èti'i! demambe par le vendeur, daiiH l'ordre ouvert pour la ilistribiilioii du prix de lu revente de ceH inéincH imiiKMibles; il y a nécesHitè d'intenter L cet é^urd une action ordinaire. (Metz, 24 iiovirmbre 1820, I' cbr , l>. A. !» 23IJ. - Uouen, 21 juin 1X28, .S. el I'. cbr , IJ. I'. iSiJO. 2. I«i8, — CasH.. 11 décembre I85."i, S. I8.'i7 1. 60, I'. 1856. Il 217, I) 1' 18:>6 1 2;.6.) On peut dire, en ce sens, f|U(î la pro<;édure d'ordre est une procédure spéciale, ()ui a pour but uiiiqui; la distribution du [trix d'un immeuble, et qu'elle ne comporte d'autres ÏDcidentH que ceux relatifs à la distribution elle-même. Or, la deiiiuDde en résolution est une demande tout à fait distincte, et bien en dehors de la distribution, qu'elle a pour but d'empêcher. Elle doit donc être portée directement devant les juges compétents pour en connaître, d'après les régies relatives au caractère de cette action. — (duillouard, t. 2, n. 593.) — V. suprii, v" Ordre entre crénnciers, n. 1880
2410. — Au surplus, l'action en résolution pour défaut de payement du prix peut être exercée par voie d'exception, dans une instance ouverte contre un deuxième acquéreur, par un créancier hypothécaire du premier, lorsque l'assigné a mis en cause le vendeur originaire non payé, prétendant que c'est à lui qu'il doit payer son prix de vente. — (Montpellier. 9 juin 1853, S. "^1853. 2. 406, P. 1854. 1. 189, D. P. 1854. 2. 173.)
2411. — Le vendeur (jui a actionné son acquéreur et le tiers détenteur, en nullité de diverses reventes, et en désistement des biens, n'est pas recevable à former, par des conclusions à la barre, une demande en résolution de la vente pour défaut de payement du prix. — (Nimes, 11 février 1858, S. 1858. 2. 465, P. 1858. 1223.)
2412. — Le sous-acquéreur, subrogé aux droits du vendeur primitif, peut, pour repousser l'action du second vendeur en nullité de la revente, demander reconventionnellement la résolution de la première vente, par ce motif que l'annulation de la revente le mettrait en danger, à raison de l'insolvabilité du second vendeur, de perdre la chose et le prix. Et dans ce cas, les juges saisis de la demande principale en nullité formée par le second vendeur, et de la demande i-econventionnelle en résolution de la vente primitive, rend le second vendeur non recevable à demander la nullité de la revente. — (Cass., 17 juillet 1861, S. 1861. 1. 836, D. P. 1861. 1. 480.)
2413. — Lorsqu'il s'agit de prononcer sur le point de savoir si l'action en résolution est susceptible ou non de deux degrés de juridiction, il faut s'attacher, non au prix indiqué dans l'acte, mais à la valeur réelle de la chose. — (Liège, 18 janvier 1811, P. chr.)
2414. — L'action résolutoire est-elle divisible ou indivisible"? La question n'offre pas d'intérêt dans les rapports du vendeur et de l'acheteur, puisque l'obligation, même susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible (art . 1 220).
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VENTE rnm. m. ciiai'iuœ ijkixikmi:, .sr.CTiON i. j 4.
Mais elle liréscnlc île l'inlôri'l dans les niiiports du vondiMir avec |ps li/'i-iliors de l'aoliflcur, ou dans les rapixirls de ra<licl(Mii- avfi- les In'riticrs ou les fessioiinaircs du vendeur
2415. — lin principe, l'aclion en n'-solutioii est divisible ou indivisible, suivant le droit commun. Klle est iDdivisiblc, si lu chose vendue ne peut être divisée, soit à raison de sa nature propre ((!. civ., art. I 217), soit à raison du rajijKut sous Icipicl elle a été considérée (C. civ., art. iilH). Dans ces cas, la chose ne pouvant être l'objet d'une reprise |iarliellc, l'iiii des héritiers ou ccssionnaires du vendeur a le droit de demander la résolution pour le tout. Mais ce sont Ik des hypothèses exceptionnelles. Ordinairement, la clidse vendue est divisil)le, et, par suite, l'action résolutoire est divisible par elle-même. (Conf. Troploiig. t. 2, n. 638; IJuvergier, t. i, n, 46i: Baudry- Lacaiitinerie et Saif,'nat, n. 543.) Certaines difTicultés peuvent, toutefois, se présenter, et elles vont être examinées à propos du point de savoir par (|ui ou contre qui peut étie exercée l'action résolutoire.
2416. — P(tr qui el conlre qui l'action nsolutoire peut être intentée. — Le droit d'intenter l'action résolutoire pour défaut de payement du prix, appartient au vendeur d'abord, et, après sa mort, à ses héritiers ou autres ayants cause à titre universel. II peut appartenir également à un légataire à titre partic\ilier, à qui il aurait légué l'action résolutoire. — (Troplong, n. 043; .Alassé et Vergé, t. 4, § 687, note 12; Laurent, t. 2i, n. 437; (iuillouard, t. 2, n. 36!); Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 542.)
2417. — Le vendeur ne peut, toutefois, demander la résolution de la vente pour défaut de payement du prix, qu'autant qu'il a lui-même satisfait à ses engagements. Si donc il n'a pas fait la délivrance, bien qu'il ne fût point autorisé à la retarder, et qu'il eût été mis en demeure par l'acheteur de l'effectuer, il ne pourrait pas poursuivre l'acheteur en résolution, sous prétexte que l'époque convenue pour le payement serait passée. Mais, si le vendeur était autorisé à refuser la délivrance, comme dans le cas de l'art. 1612, le défaut de délivrance ne ferait pas obstacle à l'exercice de l'action en résolution. — (Baudry- Lacantinerie et Seignat, n. 546; Laurent, t. 24, n. 338. — Conf. Cass. belge, 27 décembre 1866, Pasicr. belge, 1867. 1.85)
2418. — Jugé, par application des principes précédents, que la résolution d'une vente d'immeubles pour inexécution des conditions, demandée à la fois par le vendeur et l'acquéreur, peut être prononcée contre le vendeur seulement, bien qu'aucune des deux parties n'ait exécuté l'obligation du contrat à sa charge, si l'obligation de l'acquéreur (de payer le prix à une certaine époque), était subordonnée à l'obligation du vendeur (de rapporter dans un délai déterminé la mainlevée d'inscriptions et saisies frappant l'immeuble). — (Cass., 14 novembre 1876, S. 1878. 1. 19, D. P. 1877. 1. 345.)
2419. — Mais l'acheteur ne peut opposer à la demande en résolution, une exception fondée sur ce que le vendeur n'était pas propriétaire de l'immeuble vendu, dans le cas où le vendeur qui poursuit la résolution est devenu depuis la vente, l'héritier universel de celui qui, d'après l'acheteur, aurait été le véritable propriétaire. — (Charabéry, 1" juin 1891, Monit. jud. Lyon du 12 septembre 1891 ; Journ. arr. Grenoble et Ckambéry, 1891. 2. 194.)
2420. — Le vendeur est recevable à demander la résolution faute de payement, alors même qu'il ne serait pas en danger de perdre le prix. — (Metz, 30 mars 1816, S. et P. chr.)
2421. — Le droit d'exercer l'action résolutoire peut également être exercé par le cessionnaire, à qui le vendeur
à cédé an créance du prix. I/action résolutoire est, en effet, un accr^ssoire de la créance, et elle est comprisedans la cession, conformément à la régie posée par l'art. 1692 C. civ. — (Amiens, 9 novembre 1825, S. et P. chr., IV 1827 lli. 44, F) V 1826. 2 156 — Colmar. 11 avril 1826,1). Hép.,\' Vente, n. 1279 — l'aris, 8 juillet 182!», P chr. — Bordeaux, 23 mars 1832, S 1833. 2. 58, P. chr , I) P. 1832. 2. 98 — Paris, 1!» avril 1837, P 1837 I. i09, P chr — Bordeaux, 3 mars 1842, i'. 1842. 1. 671, P. chr. — Paris. 12 février 1844, S 1844. 2, 115, P. 1844. 1. 309, P. rhr. — Cass , 17 juillet 1861, S. 1861. 1. 836, I). I'. 1861 1. 480 — Paris, 17 août 1877, D, P. 1878. 2. 36 — Troplong, t. 2, n 643; Aubry et Kau, ■i' édit , t. 4, % 356, p 398, texte et note 23; Cuillouard, t. 2, n. 590; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 542.)
2422. — Jugé, spécialement, r|ue l'action résolutoire peut être exercée par le cessionnaire d'une partie seulement du prix dil au vendeur, malgré le payement déjà fait de la plus grande partie de ce prix, et sans qu'on puisse exiger le concours des autres ayants cause du vendeur. — (Paris, 19 avril 1837; 12 février 1844, précités. — Aubry et Kau, loc cit.; Cuillouard, t. 2, n. 569 )
2423 — ... Que l'action en résolution de la vente peut être exercée par le cessionnaire, encore bien que l'acte de cession ne contienne pas une subrogation expresse à tous les droits du cédant, le droit de demander la résolution étant un accessoire de la créance. — (Bordeaux, 16 mars 1832, S, 1832. 2. 630, P. chr., D. P. 1832. 2. 164.)
2424. — L'acquéreur d'un immeuble, dont le prix est encore dû, s'il se rend cessionnaire du premier vendeur, peut exercer l'action résolutoire contre le premier acquéreur et les créanciers inscrits du premier vendeur, bien qu'il ait fait notifier son contrat à ces créanciers, avec offre d'en payer le prix. — (Poitiers, 13 mai 1846, S. 1847 2. 416, P. 1847. 11. 296.)
2425. — Le droit de former la demande en résolution de la vente appartient encore au tiers qui a prêté les deniers pour payer le vendeur, et qui a été subrogé aux droits de celui-ci, car la subrogation comprend toutes les prérogatives attachées à la créance. — (Grenoble, 5 janvier 1826, S. et P. chr. — Cass., 25 août 1841, S. 1842. 1. 46, P. 1842. 1. 196, P. chr., D. P. 1841. 1. 346. — Bourges, 19 juin 1838, S. 1853. 2. 481 ad notam, P. 1838. II 615, P chr. — Paris, 30 janvier 1853, S. 1853. 2. 481. — Grenoble, 13 mars 1858, S. 1859. 2. 209, D. P. 1858. 2. 176. — Guillouard, t. 2, n. 590; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 542.)
2426. — Jugé, toutefois que la subrogation par le vendeur, au profit d'un tiers qui le paye, dans ses privilèges et hypothèques, n'emporte pas subrogation au droit de demander la résolution de la vente. — (Bordeaux, 12 janvier 1838, P. 1840. II. 290, P. chr., D. P. 1838. 2. 62.)
2427. — D'après un arrêt, la cession par le vendeur d'un immeuble, du droit d'antériorité attaché à l'inscription de son privilège, n'emporte pas subrogation dans son action résolutoire. Kn conséquence, dans le cas où un immeuble a été vendu, moyennant une rente viagère, et si un créancier hypothécaire de l'acheteur a obtenu la cession du droit d'antériorité du vendeur, le syndic de l'acheteur failli, en poursuivant la vente de l'immeuble, peut et doit faire insérer au cahier des charges, que l'adjudicataire sera tenu du service de la rente constituée. — (Paris, 18 janvier 1893, U. P. 1894. 2. 217.)
2428. — Enfin, le droit de demander la résolution n'étant point de ceux qui sont attachés à la personne, peut être exercé par les créanciers du vendeur, conformément à l'art. 1166 C. civ. — (Ouvergier, t. 1, n. 449;
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