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MjiMdr ol V»M'K(^ Hiii* /.(U'Iwii'iii', l. .'l, p. 30K, in»lo 11: llaii- (ln-l,iir(iiitiiH'rii^ cl Suif-mil, ii iMt )
2420 I.OM (•rt''iint'it'rM liv|»i)llH''c«irftH InHcrilM du rlid
<li> riii-i|iii'r('iir, Ndi' un iinniiMililo vniilii par l'I'llnl, ailiiiJH pciiilaiit Mil corlaiii drlai h aiMpiilliT |i> prM ilil par l'arqin^rfiir, t>l. Miilirtif,M''M, i>n co ruH, aux ilritiU iln 'l'i-rsur pmir le rcmltixirsoiiH'iil. ilo co prix, sdiil invcHliM tl(! la linMillr do faire |)n>iioiict>r la rcsolntiiin de la vcnio coiilrc r(iri|iii'' pour, (Ml raison du imnpavciiKMil du prix - ((laHS., 22 oclohrr IK'.ll. !> I' IS'.Hl I .'SH», cl la uolc de M dcLo^hCH)
2430. - l>*'H lii'i'iticrs i|ui, dauN lu li(|uidali()ii d'uiic coiniiiuiiauh^ on! .iliaiidoiint' au iiiari ut) iiiiiiiruldc rcroiiiiu iinpartaf^t'aldc. sous In coudilinii dr le vt'iidie, (•!. do leur liMiir (-(Uiipic de leur p.irl dans le prit, soûl saiiH ipialilo |t()iir poursuivre de leur clicr la réHidulicui di- la vonle contre l'aeiiuéreur mi ses avants eause, l'i défaut de pajeraent du prix : le copurlaf^eant uut|uel un tel al)ni)d()n u été l'ait tli>il Mre eousidéré non coinine un mandataire, mais comme seul propriétaire vendeur, avant seul droit d'en exercer les actions. — (Dijon, i S) avril I8U3, joint & Cass , 9 juillet IS.'M. S ISiM 'l 7H, IV I8:{i Il"l 3«S, I) I' 1831 1. 300 )
2431. — Jufîé (|uc la vente d'un immcuMc n'a, vis-à-vis des créanciers de racipiéreur qui ont ohtenu hypothèque sur cet inimcuhlc, d'autre prix que celui qui a été porté dans l'acte de vente: que dès lors, la convention séparée, même par acte authentique, dont une portion du prix aurait été l'objet entre le vendeur et l'acquéreur, est sans elïet au regard de ces créanciers : que, par suite, lorsqu'une partie seulement du prix d'une vente d'immouhie figure dans l'acte de vente, et que le surplus a fait roi)jct d'une obligation au prolit du vendeur, les créanciers hypothécaires de l'acquéreur inscrits sur lesdits immeubles, peuvent empêcher la résolution de cette vente, demandée pour défaut de pavement de toute la somme représentant le prix convenu entre les parties, en offrant simplement de paver au vend'^ur le prix porté dans l'acte de vente, sans avoir éiiard îi r()i)ligation. — (Lyon, 3 avril i851, I) P. ISSri 2. 12 )
2432. — Lorsque le vendeur originaire est représenté par plusieurs cessionnaires partiels du prix, ou qu'il est mort en laissant plusieurs héritiers, on se demande si l'un seul de ces cessionnaires peut exercer, pour sa part, l'action résolutoire, ou si, au contraire, l'acheteur peut exiger qu'ils se mettent d'accord pour exercer la reprise totale de l'immeuble vendu, de telle sorte que l'action résolutoire exercée partiellement par l'un d'eux, ne serait pas recevable. La question est controversée : on admet, dans une opinion, que l'action en résolution peut être exercée pour partie. En effet, dit-on, tout droit est divisible, lorsqu'il a pour objet une chose susceptible de division matérielle ou intellectuelle (art. 1217). Or, le droit de résolution a pour objet une chose divisible L'immeuble, en effet, est, on le supppose, divisible du moment que l'on n'est pas dans le cas exceptionnel prévu par l'art. 1218 où la chose vendue a été considérée sous un rapport indivisible ÇV. suprà, n. 2415). On doit donc admettre que l'action résolutoire est divisible. Sans doute, les art 1670 et 1685. pour le cas de rachat ou de rescision pour cause de lésion, donnent à l'acheteur le droit d'exiger l'entente de tous les représentants du vendeur. Mais on ne peut appliquer ici ces textes par analogie, car ils disposent pour des hypothèses où l'acheteur n'ayant manqué à aucune des obligations du contrat, mérite la faveur qui lui est faite, tandis que dans notre cas, l'acheteur est en faute de ne pas avoir pav-é son prix, et il pourrait très bien échapper à la résolution. Il n'y a donc aucune analogie à établir entre deux situations si diffé-
ronloi. — (P/iriH. il f.'vri.r 1844, S lHi4 î Hn, P. 1844 I not», !> clir l)uv(rf<i<;r, t 1, II. 404; Laurent,
2433 II Hcnibb-, au cotilrnire, qu'il y a lieu d'np'
|diqui'r ici, par analogie, la vy}*^ i\fn art 1*170 <•! l'«H*ï (iellc Holuliuii parait eoiiforiiM' /i ritiliMitinii d«:H partn-H, i|ui doit être avant tout roriNultèe pour la «olution dc« queslioUH i|iii peuvent H'élever hut Ioh effi-t» de In vente, (ir, lorsque l'aelii'teur a nequiH un iinineubli', uno mninon, ou un eliam|i, d'un vefideur uiiii|ue, il n'n point l'-U- rnrtainement dans l'inlenlion des parlicH ipie, dann le cnH nii le contrai vir-ndrait à tomber, l'objet de lu vente poiirrnit être repri.s pour partie seulement Or, eotte e(»tiKidérali<in, qui a iuHpiré leH diniioNitiouH dcH nrt 1(170 el 16H.'i, cnt [)arfaitenient applicable au r.nn de réHolution de la vente jMiur défaut de payement de prix. On objecte en vain que l'action en résolution mérite moinH de faveur, parce i|ue l'acheteur a manqué li kcs enpapementH Tetto ohjectioti est [leii coniliianle, car, s'il est vrai <|ue l'acheteur qui ne paye pas son prix est moins intèrensant que celui contr<> i|ui est exercée la faillite de rnchal, il l'est certainement phiH que celui qui est attaqué pour causr- de lénion, et (|ui a abusé des circonstances pour se faire vendre an immeuble à vil prix .Si néanmoins, ce dernier ne peut être actionné j)our partie, il doit en être de même, et à plus forte raison, de celui qui ne paye pas son prix. — (Cass., (i mai 1820, S. et IV clir. — Troplong, t 2, n 630: .\ubry et Uau, i' édit., t. 4, § 356, p. 300, texte et note 27"; (iuillouard, t. 2, n. 574; IJaudry-Lacantinerie et Saignât,
2434. — In auteur, tout en a[)pliquant les art 1670 et 1(>85 à l'action en résolution [)our défaut de payemen du prix, admet qu'il suffit, pour que l'action soit recevable, que quelques-uns, ou même un seul des représentants du vendeur, se charge de l'action totale, jioursuive une résolution totale, au refus des autres, malgré leur négligence ou même leur opposition. — (Larombière, sur l'art. 1184, n. 76. — Conf. Dumoulin, Div. et indiv., 3" part., n. 564, 584; Polhier, Vente, n. 396. — Contra: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 544 )
2435. — Kn tout cas. l'un des héritiers du vendeur pourrait exercer l'action résolutoire pour le tout, dans le cas où, à la suite d'un partage intervenu avec ses cohéritiers, la créance du prix aurait été mise tout entière dans son lot. — (C. civ., art. 883)
2436. — On pourrait admettre également qu'un seul héritier du vendeur pourrait agir pour le tout, quand il a désintéressé ses cohéritiers, car il est alors seul créancier de l'acheteur. Mais il semble qu'il soit alors nécessaire qu'en désintéressant ses cohéritiers, il se soit fait subroger dans leurs droits, afin de se présenter, vis-à-vis de l'acheteur, comme créancier d'un prix de vente. — (.\ubry et Rau, 4" édit., t. 4, § 356, p. 399; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 544.)
2437. — Si tous les héritiers du vendeur se sont entendus pour agir en résolution de la vente, ils deviennent, par l'effet de la résolution, copropriétaires de la chose dans la proportion de leurs droits respectifs. Si quelques-uns seulement ont agi pour tous, ils 'deviennent également copropriétaires, et sont en état d'indivision. Leurs droits de copropriété sont d'abord en proportion de leurs droits personnels, et ensuite, en proportion égale pour les droits qu'ils ont exercés du chef de ceux qui n'ont pas agi. Si, par exemple, Primits est héritier du vendeur pour un neuvième, Secundus pour deux neuvièmes, et les autres, qui n'ont pas agi, pour six neuvièmes, Primus aura de son chef un neuvième, et Secundus, de son chef deux neuvièmes: et l'un et l'autre auront, du chef des autres héritiers, trois
VENTE — TITUr: III. CIIAI'ITHi; DKUXIK.ME. .SECTION I, J 4.
noiiviémcs. Ils sont ainsi n'-putéH emprunter les droits des aiiln-s par uioitit'. cnminc s'ils élHiont ponjointcnifitil ressionnuiri's sans détermination de part — (I^aroinlii're, Tr. lira o'iligatvins, sur l'art. H8i, n. 77.)
2438 — Do ce <|ue deux vendeurs ont vendu solidairenii-nt. il ni> .s'ensuit |»as que leurs actir)ns rescisoires ou résoluloires contre la vente soient iuilivisililes. Si donc l'un des vendeurs est déchu du droit d'altaquer la vente, la conservation de ce droit, dans la personne de l'autre vendeur, ne prolite pas au ]ireniier. — (Cass., 30 mars isil. s. et 1». chr ).
2439 — De mt-me, lorsque deux frères ont vendu ronjoinli'iiient un immeuble à condition d'en rester fcrnoiers, la nullité de la convention de l'un d'eux D'annulé pas la convention de l'autre, ni quant à la vente, ni (juatit à la ferme — (Paris. :2() aoiU 1SU8, .S. et IV chr.)
2440 — Jugé cependant, que, lorsqu'une vente a été conseiilio solidairement par deux personnes, l'un des vendeurs ou son avant cause ne peut en demander la nullité sans le concours de l'autre vendeur. — (Bordeaux, 4 août 183(), S. 1837 2 100, I'. chr., I). V. 1837. -2. 118 )
2441 — l/action en résolution ne peut être exercée contre l'acheteur ou ses ayants cause à titre universel. Si l'acheteur laisse plusieurs héritiers, le vendeur peut, sans doute, les attaquer tous ensemble, et faire prononcer la résolution intégrale contre eux tous : c'est ce qui aura lieu le plus souvent, surtout lorsque l'action est exercée avant le i)artage, quand les héritiers sont encore dans l'indivision. Mais, en vertu du principe de la divisibilité de l'action résolutoire (V. auprà, n. 2415), le vendeur peut très bien n'actionner en résolution qu'un seul des héritiers, en laissant les autres tranquilles. Ceux des héritiers contre qui l'action est exercée, ne peuvent se plaindre. En effet, si le partage a eu lieu, il les a rendus tous étrangers les uns aux autres. Si l'on est encore dans l'indivision, le seul effet de l'exercice partiel de l'action résolutoire, sera que les autres héritiers se trouveront dans l'indivision avec le vendeur, au lieu de l'être avec celui de leurs cohéritiers contre qui la résolution a été prononcée. — (Troplong, t. 2, n. 640; Duvergier, t 1, n. 4G4: Larombiére, sur l'art. 1184, n. 84; Baudrj- Lacantinerie et Saignât, n. 545.)
2442. — La résolution d'un contrat de vente entre des héritiers, à défaut de payement des arrérages d'une rente formant le prix de la vente, ne viole pas le principe de la divisibilité des dettes, quoique l'un d'eux eût offert de paver sa part, si d'ailleurs il n'est pas intervenu entre eux de partage de la succession débitrice. — (Nîmes, 9 janvier 1837,1». 1840. II. 46, P. chr., I). P. 1838. 2. 7.%.)
2443. — Le vendeur qui n'est plus recevable à exercer l'action en résolution sur partie des immeubles qu'il avait vendus, parce qu'ils ont irrévocablement passé en main tierce, peut néanmoins exercer celte action à l'égard des autres immeubles qu'il peut encore atteindre ; il n'y a pas là violation des règles sur l'indivisibilité des contrats. — (Cass., 30 avril 1827, S et P. chr., P. 1827. II. 427, D. P 1827. 1. 221. — Troplong, t. 2, n. 641: Duvergier, t. 1, n. 46ri )
2444. — Jugé, de même, que l'action résolutoire, divisible de sa nature, peut, dans le cas où l'acquéreur a transmis à des tiers quelques-uns des immeubles par lui acquis, être exercée particulièrement contre l'acquéreur seul, et pour tous les héritages qu'il détient encore, sans que ce dernier soit recevable à se plaindre de ce que l'action n'est pas en même temps dirigée contre les autres tiers détenteurs. — (Bourges, 31 juillet 1852, D. P. 1856, 2. 4.)
2445. — L'action résolutoire, à raison de son carac-
tère réel, peut aussi être exercée contre les ayants cause à titre [larticulier, sous-acquéreurs de l'immeulile. 'in a précédemment examiné la manière dont l'action doit être formée pour amener la restitution de l'immeuble. — V. fuiini, n. 2305 et s.
2446. — D'après un arrêt, le vendeur qui a stipulé une clause résolutoire, en cas d'inexécution du contrat de la part de l'acheteur, peut poursuivre la résolution, encore bien que l'immeuble se trouve entre les mains d'un tiers de bonne foi, auquel l'acheteur a revendu. Peu importe que le vendeur ne soit point inscrit • l'effet de la clause résolutoire ne dépend pas de l'inscription, comme le privilèfic donné au vendeur par l'art. 2108 C. civ. pour sOreté du payement de son prix. — (Cass., 2 décembre 1811, S. et P. chr., D .\. 12 809 — Paris. 20 janvier 1820, S. et P. chr., P. 182G. II. 513, I). P. 1827. 2. 71 )
2447. — L'offre de payer son prix, faite par le sousacquéreur, ne le soustrait pas à l'action résolutoire, lorsque ce prix est insuffisant pour désintéresser le vendeur. — (Kouen, 1" juin 1840, P 1840. Il 400, P chr , D. P. 1841 2. 13.)
2448. — De même, le sous-acquéreur contre lequel le vendeur primitif exerce l'action en résolution pour défaut de payement du [)rix par le premier acquéreur, est tenu, pour éviter l'éviction, de payer le prix intégral de la première vente, de telle sorte que, si cette vente comprenait à la fois des immeubles, et les meubles qui les garnissaient, le sous-acquéreur qui n'a été mis en possession que des immeubles, doit cependant, s'il veut échapper à l'éviction, payer le prix des meubles comme celui des immeubles. — (Cass., 6 février 1838, S. 1838. 1. 473, P. 1838. I. 306, D. P. 1838. 1. 182 )
2449. — Ine des conséquences de l'effet déclaratif du partage et de la licitation (C. civ., art 883), c'est que le coparlageant ou le colicitaût, à la différence du vendeur, ne peut exercer l'action résolutoire contre son copartageant ou colicitant, pour défaut de payement de la soulte ou du prix de licitation. Il peut seulement invoquer le privilège qu'établissent à son profit les art. 2108 et 2109. La même solution doit être admise en cas de \ente par un cohéritier à son cohéritier, de ses droits successifs, une pareille cession étant considérée comme un mode de partage. — V. suprà, v Successions, n. 8057 et s.
2450. — E.ftinclion de l'action en résolution. — L'action en résolution de la vente pour défaut de payement du prix, peut s'éteindre par suite d'événements postérieurs à la vente. Parmi les causes d'extinction, les unes résultent des principes généraux du droit; les autres, établies dans l'intérêt du crédit public, ont pour but de restreindre l'exercice de l'action en résolution à l'égard des tiers. 11 faudra étudier successivement les causes générales d'extinction qui sont communes aux ventes mobilières et aux ventes immobilières; puis, on examinera les causes d'extinction spéciales, soit aux ventes mobilières, soit aux ventes immobilières. — (Guillouard, t. 2, n. 594 et s.; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 566 et s.)
2451. — -auparavant, il faut toutefois observer que l'action en résolution n'étant accordée au vendeur qu'à défaut du payement du prix de vente, il est évident qu'il n'est pas recevable à l'exercer, soit que le prix ait été payé comptant, auquel cas l'action n'a pu prendre naissance, soit qu'il ait été payé postérieurement à la vente, avant l'époque où le vendeur a un droit acquis à la résolution, suivant les principes précédemment posés, soit enfin, lorsqu'avant cette même époque, le prix a été consigné par lacquéreur, ou par une autre personne intéressée au maintien de la vente, comme un créancier hypothécaire de l'acheteur.
vi:ntl iiiiik m. i.iim'Ithk i»kuxii%mi:, hcci'Ion i. i; i
24B2. — Juki'' à cet l'^ai-il, ipio ni lu roiiftiftiinliuri <lii prix liiilo piir II" tiiM'H iic(|iicriMir, Il i^li' «U'itlai'iM? valahli! pur (III |iig<iiiit'iil piisKc (Ml l'diin ilr ( liohc jUKi'i), cl riMiilii, liml nvoc loH cri'am'iorH iiiHcrilH ol le proiiiior ai'ijin'-n'ur, ipi'avcc le M'iiili'iir (irigiiiiiirt', rclui-ci chI ihmi nTinalihi à exercer rmiiiiii en resululioii île la veiile, podr détaiil (le paveiiieiit du prix à lui dû (Ciikh., I i IVvrIcr isl.'J,
h lt'i> . \" I nile. 11. !;JI7 )
24&S — Jn^t'', (l'aiilre pari, ijne le voiitlenr (lui a ins/'l'i' (lauK l'aiie de vente la fausse nieiilioii d'un pa^iîinenl eoiiiptanl. ne peiil si* piivalnir d** l 'aelion l'éstdu- Uiire pmir delaiil de |ia>eiiientdu prix, a l'enediilre do tiers de lionno foi, avant acquis dos dniils réel» sur l'iinnieiilde vendu - (Dijon. ;tl juillet 1 S7S, S |S7".l. 2 21)
2454. — Causes tji'nrniles d'cilincliou de l'intioii yrsulitlotie I. aelion ri^soliitoirc iHant (Haldie dans l'intértH
pi'ivt'' du vendeur, eidui-ei peut v renoin-er, eonuiie tout purliculier peut icnonecr aux droits inlrodiiils on faveur. — ((Juillouard, l. 2, n. (501; haudrv-Laeuntincrie et Saignai, n 5(17 )
2455 — La renoneialion peut ("Ire expresse ou laeile. La rcnoiuialitui expresse ne ptnil souUîver aueuno dillicuUl'. — (liuillouurd, t. 2, n. (i04; Maudrj'-Laeanlineric et Saiunat, n 5()7.)
2456 — Il n'en esl pas de même de la renonciation tacile. Le principe qui domine la maliti're, c'est qu'une pareille renonciation ne pout s'induire ([iie d'actes non éiiuivoiiuos, desquels ri'sulle nécessaireiucnt rintention du vendeur d'abdiquer son droit de ri-solution, car les renonciations no se présument pas. — (lîaudrj-Lacanlinerie et Saignât, n. 5()7 ; Laurenl. t. 24, n. 31)3.)
2457 — Le vendeur a, comme on le sait, deux droits : celui de poursuivre le pavement du prix, et celui de demander la résolution de la vente. Ilenonce-t-il à l'un de ces droits en exerçant l'autre? Cette situation a déjîi été examinée snprii, v» Obligalionx, n. 982 et s.
2458. — On a vu ^ipvii, v" Obli(jations, n. 983, que l'on esl d'accord pour dire que le vendeur peut agir en résolution, même après avoir poursuivi l'acheteur pour obtenir son paiement. — (Aux autorités citées, adde : Angers, 12 juin 1816, S. et P. chr., I). A. 8. 64. — Metz, i" mars 1820, D. lîép.. v" Vente, n. 1323. — Montpellier, 1" juillet 1828, D. P. 1829. 1. 313, P. chr., D. P. 1829. 2. 58. — Bordeaux, 28 décembre 1886, Journ. arr. liordeaitx, 1887. 4 . 62 : 1) P. 1887. 2. 165. — Toulouse, 30 juin 1891, S. 1896 1. 443. — Cass., 27 mars 1893, S. 1896. 1. 443. — Merlin. (Juest. de dr., v Option, § 2, n. 10; ïoullier, t. 10, n. 170; Troplong, t. 2, n. 656; Duvergier, t. 1, n. 444; Massé et Vergé, sur Zacharia^, t. 4, p. 309; Marcadé, sur les art. 1654-1656, n. 3; Colmet de Santerre, t. 5, n. 104 6ts-Il; Laurent, t. 17, n. 139; Haudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 567; Guillouard, t. 2, n. 589 et 605; Larombiére, sur l'art. 1184, n. 96; Demolombe, t. 25, n. 530.)
2459. — .Iiigé spécialement, que, lorsqu'on réponse à une sommation du vendeur, d'avoir à lui payer le prix qui lui était dû, le tiers acquéreur offre de lui payer son prix d'acquisition, inférieur au premier, il ne se forme point, entre les parties, de contrat judiciaire, la chose offerte étant différente de la chose demandée. Par suite, l'action résolutoire du vendeur n'est pas éteinte. — (Bordeaux, 28 décembre 1886, précité.)
2460. — De même, le vendeur d'immeubles peut exercer l'action résolutoire pour défaut de payement du prix, et, par voie de conséquence, demander la nullité de la saisie-immobilière pratiquée par ses créanciers hypothécaires sur l'acheteur; une telle action n'est pas de nature à compromettre les droits de ces créanciers, puisque, le
•uccèM di^ l'aclioii ri-Holuliiirr Ayant {lour ri-miltAt ila rniiiencr ci-h liiiniruldi'N iMilre \o,h iiiniiiH dtr lent ' ' ' ur, ((ruvéH (Ici liy pitlli6i|iii'ii par lui <-onHi*riliRN mihi. . til
l\ In voiiti!, iinirri druIlH liypothéciiinrii |iourriinl n i-urcer (iiinhI iilileiiiiMit (Mitre ncn iiiniiiH qu'cMitnr ci'lleii de \'nr.n»>-. riMir. — ((lahK , 27 niait ISÎI.'J, précité,;
'24G1 11 a éti'* ju(<é auM«i (jiii; le vcii If ur ri<»ii pny/*,
(Ml |inhH(!HHioii 11 In l^oiH do rnctioii (Ml payement et Jn l'aclioM (Ml réHoliiliiMi, |iimiI, daiiH (crlainit ma, <iircer l'acliori nii r/^Holiilidn apr('-B rnclioii (m pnjrcinent, nulntiiiiHMit, lorsquo c'cKt (Ml iIclmrH de hou fait (-t de xa iiarlicipatioii (|iic IcH cIminoh ne p(Mi\(Mil jduN élri; riMniHCM en l'élat MaiH il no peut exercer ruiiiiilaliveiiiont vi:» artioris, et recourir h l'action résidutoirc apr(''H l'arlion (mi i>n.veiiieiil, lorHqu'il .s'ont lui-iiiëiii(.' place dans riiiipoHnihilité de reinetlrc les cIiosijs au iix'^mo <^lat qu'nvntil la vente, alors même (|uc cette deriiiiro aiirnit eu pour (d»jet une :'liose divi iihh; dans sa livrainoii .Spécialement, le v(Midcur non pay('^ de deux inaiBons vendiics pour un pris unique, (|ui, sur la saisie par lui poursuivie do l'une de cck maisons, s'en est fait attribuer le prix, n'est paK recevable à exercer contre le sous-acquéreur de l'autre de ces maisons, l'action en résolution. — (Angers, 2X octobre 1895, (;az l'ai., 18!»;i. 2. 575 )
2462. — La solution précédente doit être étendue au cas où l'acte de vente conlicritlrait une clause résolutoire expresse. Kn effet, l'art. 1556 porte qu'en pareil cas, l'acquéreur peut néamoins p lycr après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation. On doit donc en con*Iure qu'en deman lant d'abord son payement, le vendeur ne se rend jias non recevable à réclamer ensuite la résolution de la vente II est inadmissible, d'ailleurs, qu'une clause qui a été introduite dans l'intérêt du vendeur, se retourne contre lui. — (Merlin, loc. cj't.; Troplong, t. 2, n. 656; Duvergier, t. 1, n. 444; ."\Iarcade, sur les art. 1054-1656, n 3; Larombiére, sur l'art. 1184, n. 96; .\ubry et Kau, 4' édit., t. 4, § 356, p. 403, texte et note 50.' — V. toutefois : Cuillouard, t. 2, n. 589. — Riom, 29 juillet 1808, P. chr.)
2463. — Si le vendeur ne renonce pas à son droit de résolution en demandant à l'acheteur le payement du prix, en est-il de même lorsqu'il réclame le payement à un sous-acquéreur? Par exemple, le vendeur intervient dans une licitation ou un partage, il poursuit le tiers acquéreur en payement, provoque un ordre, y produit. La question a été étudiée siiprà, y Obligations, n. 989 et s. Dans une opinion, on décide que le vendeur qui accomplit l'un de ces actes, qui, notamment, se présente à l'ordre, ratifie la transmission de propriété entre les mains du tiers acquéreur, et s'interdit, par conséquent, de demander la résolution du contrat. En effet, dit-on, lorsque le vendeur a été présent à la procédure qui a pour but la distribution du prix, qu'il a appelé les tiers à acheter, ou qu'il a déclaré vouloir que le prix de vente fût distribué à qui de droit, il est lié envers ceux qui ont acheté et payé. 11 serait dérisoire de supposer que sa provocation ou son approbation ne sont que conditionnelles, et qu'il pourra, à son gré, soit maintenir la vente, s'il est payé, soit en demander la résolution, s'il ne l'est pas. I "opinion contraire serait, de plus, très fâcheuse, par les perturbations qu'elle entraînerait dans l'établissement de la propriété et dans les rapports des contractants et des tiers. — (Cass., 16 juillet 1818, S. et P. chr., D. A. 9. 245. — Metz. 24 novembre 1820, S. et P. chr., D. A. 9. 230. — Cass., 2 juin 1824, S. et P. chr., P. 1825 II. 429, P. chr., D. A. 9. 91. — Riom, 28 février 1824, sous Cass., 30 avril 1827, S. et P. chr., P. 1827. II. 427, D.
VE ;te — TiTiti: III, r.iiAi'iTKi; dkuxiéme. section I. J 4.
p. 1827 I. l'Jl Troploiig, t. 2, n. 05W ; Duvergicr,