I. I, Il 447; Muitad/r, sur les iirt. I<)rj4-ni.*i(i, n
2464. — 11 scniiilc, un coMlniin;, outiroriiiéineiil a l'opiiiioii noiiéralc, (|ue le veiulrur, dans rb) pollusc iloiit il s'agil, cdDsiTvc le droil de demander la rësuliilioii de la vente, (lelle sidulioii parait plus ronforiiie à riiitcrilion vérita[)le du vendeur. I.orscju'il se présente à un ordre ouvert pour le distribution des deniers provenant de la revente, il ne fait <iue proliter de l'urcasion <|iii lui est oITerte, de se faire paver de ce iiiii lui est dû, mais il ne prend aucun engagement envers l'acheteur. Produire, dans sa pensée, c'est demander à l'acheteur le payement du prix, ce cjui n'iiupliiiue nullement, comme nous l'avons vu, l'intention de renoncer au droit de demander la rés.ilution. Il ii'v a aucune raison d'admettre une solution dilTéreiite, lorsqu'au lieu de s'adresser à son acheteur direct, le vendeur s'adresse au sous-acquéreur. On objecte en vain ijue, en demandant à être colloque sur le prix de la revente, le vendeur approuve par là même cette revente, et renonce à l'action en résolution; car la renonciation, à supposer (|u'il y en ait une, ne serait (jue conditionnelle, et subordonnée au paiement du prix. On ne saurait davantage objecter que le sous-acquéreur est de bonne foi, et (ju'il a dû compter sur cette renonciation, puisque le vendeur s'est ainsi associé à la sous-aliénation, car, ce qu'il faudrait établir préalablement, c'est que le vendeur qui a produit à l'ordre a approuvé la revente, et par suite, a renoncé à son action résolutoire. Or, telle n'est pas l'intention du vendeur, qui vient se faire payer sur le prix de la revente. On doit d'autant moins lui supposer cette intention, en présence de l'adage incontesté que « nul n'est censé facilement renoncer à son droit ». Or, si cei adage doit recevoir son application quelque part, c'ei' surtout dans notre hjpothrse, où l'action résolutoire es' une action extrême, qui s'intente en désespoir d'exécution. — (Limoges, 21 août 1811, S. et P. chr. — Caen, 28 juin 1813, S. et P. chr. — Paris, H mars 1816, S. et P. chr., 1). A. 12. 898. — Cass., 3 décembre 1817, S. et P. chr., D. A. 12. 896. — 27 mai 1824, P. chr., D. A.
II. 897. — Rouen, 1" juin 1840, P. 1840. II. 409, P. chr., D. P. 1841. 2. 13. — Bordeaux, 28 décembre 1880, précité. — Duranton, t. 16, n. 379: Larombiére, sur l'art. 1184, n. 96-97; Colmet de Santerre, t. u, n. 104 bis; Aubrj et Uau, 4'' édit., t. 4, §356, p. 403, texte et note 52; Demolombe, t. 25, n. 533 et s. ; (juillouard, t. 2, n. 605; Baudrj-Lacanlineric et Saignât, n. 567 ; Hue, t. 10,n.l70.) — V. aussi suprà, v" Obligations, n. 9i)2 et s.
2465. — Jugé, Spécialement, que le vendeur d'un immeuble moyennant une rente perpétuelle, et qui n'a été payé, ni du capital, ni de la rente, à l'ordre ouvert sur le prix de l'adjudication de cet immeuble contre son acquéreur, peut intenter l'action résolutoire contre le tiers détenteur, alors même qu'il s'est présenté à cet ordre, et qu'un jugement dont il n'a pas appelé, a fixé son rang de coUocation à la date de l'inscription qu'il avait prise. — (Cass.,
27 mai 1824, précité.)
2466. — . . . Qu'en cas de revente partielle d'un immeuble faite à divers, le vendeur primitif non payé n'est point réputé avoir renoncé à l'action résolutoire contre l'un des sous-acquéreurs, par l'ouverture, à sa requête, d'un ordre, sur le prix particulier de ce sous-acquéreur, ordre qui n'a pas été suivi de payement. — (Rouen, 1" juin 1840, précité.)
2467. — ... Qu'en notifiant au tiers acquéreur d'avoir à payer ou à délaisser, le vendeur d'un immeuble n'est pas présumé renoncer à son action résolutoire. — (Bordeaux,
28 décembre 1886, précité.)
2468. — Toutefois, d'après un arrêt, si le fait de pro-
duire à un ordre n'im|ilique pas renonciation au droil d'exercer l'action résolutoire, cette nnuncialion peut s'induire de certaines circonstances, et notamment, de la levée du bordereau de collocalion, de la s<Hiiiiiutioii faite au tiers détenteur d'avoir & payer, et enfin, du préb vement fait par l'avoué poursuivant, de ses frais de production. — (Paris, 19 avril 1837, P. 1837. 1. 409, I' chr.)
2469. — Au surplus, il faut observer que la question qui vient d'être examinée, ne se pose pas, en cas de saisie imuiiiljiliére, car l'art. 717 C. proc. civ., modifié par la loi du 2 juin 1841, exige, k peine de non recevabilité, que l'action en résolution pour non-payement du prix des ventes antérieures, soit notifiée avant l'adjudication.
2470 — 11 faut observer, d'autre part, que si le vendeur a\ail, en accomplissant les divers actes d'où l'on prétend induire sa décliéance de l'action résolutoire, fait toutes réserves à l'égard de cette action, on ne pourrait prétendre qu'il y a renoncé. Sa poursuite en payement, étant donnée cette protestation formelle qui en explique et en limite le sens, ne saurait emporter contre lui aucune déchéance. — (Larombiére, sur l'art. 1184, n. 97.) — V suprn,y Obliyalions, n. 993.
2471. — On doit dire, enfin, que le vendeur ne peut, en tout cas, être déchu de l'action résolutoire, qu'en ce qui concerne la chose même dont il serait censé avoir approuvé l'aliénation. Si, par exemple, il n'avait produit que dans ur crdre ouvert pour la distribution du prix d'un immeuble autre que celui dont il entend plus tard faire résoudre l'aliénation, ce fait ne pourrait certainement emporter déchéance de son action résolutoire, l.n effet, la renonciation à cette action, à l'égard des tiers, en supposant qu'on doive l'admettre, doit se restreindre à la chose particulière à l'occasion de laquelle le vendeur a exercé ses poursuites. — (Larominére, sur l'art. 1184, n. 97.)
2472. — Jugé, à cet égard, que, même en admettant que la production, de la part du vendeur primitif, à l'ordre ouvert sur le prix d'adjudication, de partie des immeubles comj)ris dans la vente originaire, implique sa renonciation à l'action résolutoire pour ces immeubles, il ne peut en être de même à l'égard de l'autre partie des immeubles, ou restés entre les mains de l'acquéreur, ou revendus à des tiers; que, relativement à ces immeubles, le vendeur originaire est encore recevable à exercer l'action en résolution. — (Cass., 30 avril 1827, S. et P. chr.)
2473. — On a vu que l'option faite par le vendeur, en faveur de l'action en payement du prix, ne l'empêche pas d'exercer ensuite l'action résolutoire. Si, à l'inverse, le vendeur a commencé par poursuivre la résolution, il peut aussi renoncer à l'action résolutoire, et y substituer une action en payement du prix, tant que l'acheteur n'a pas acquiescé à la première action, ou qu'il n'est pas intervenu un jugement qui l'admet L'instance commencée par le vendeur ne confère, en effet, aucun droit à l'acheteur qui n'y a pas acquiescé; elle ne constitue qu'une demande, que son auteur a toujours la faculté de retirer. — (Guillouard, t. 2, n. 589.)
2474. — Lorsqu'il a été stipulé dans la vente, que celle-ci serait résolue de plein droit faute de payement à l'échéance, le vendeur a-t-il encore le droit de demander le payement du prix, après qu'il a fait à l'acheteur la sommation prescrite par l'art. 1656? Cela dépend de l'effet que l'on attribue à cette sommation. Si l'on admet que la sommation résout la vente, le vendeur ne pourra pas revenir sur son option. — V. suprd, n. 2370 et s.
2475. — On voit généralement une renonciation tacite, dans le fait du vendeur d'avoir concouru ou donné son assentiment à l'acte par lequel l'acheteur revend l'immeuble. De même, s'il adhère à la constitution par Tache-
vi:nte TiTiir'; m, ciiai'ITMi: mkiixii.mi:, hkction i, | 4.
Icuc, il'iiin" li\ pi)llii''c|iir, il'iiiir Ncrvitinlr (Ml il'iiii aiilrt- (ll'dil rccl MIT riiiiiiiiMililr, il I ciiiiiK-t^ |iai'tirllriii«'iil n mmi (Iroil lie n'-Hiiliilioii, et ii'oii^n^r h inaiiilciiir, iioiir Ir cmh du il rcM'rctwiiil, IcN (ImilM rrcU à la civalioii (IchiiiicIh il a fiiiiHoiili (|tiivci>;it'r, I I, ii U7 , Anlu.) cl llaii,
l" {'Ml., t. 4. i liriU, |). 4(i:t l'I 404; Ciiiildiiani, l. 1, Il ()() i ; ItaiidiN -l.acaiiliiii'i'ii' cl Saif{iiat, II. MIT )
2476. On doit Noir r^alfiiinil iiii*> l'ciKiiicialioii larilc, (laiiN lo fail par le vi*iiili>iir (l'avoir fail HaiHJr, coiitn; raciicloiir, l'imiiiciililc vendu, cl l'avoir lail vendre jiidiciaireinciil. Il inleivieiil alors, en ollcl, cnhT le vendeur cl coiix (|u'il appelle lui-nu'-ni(- k se porler adjudicataires, une eonveiili(Ui tacite, par la(iiielle le vendeur s'oblige d ne |)as demander la r('-s(dulion de l'adjudicatioii i|u'il n pro- \o(|iit''e. Il y aurait (•onlradietion de sa pari à engager les liers i"i se p(U'ler adjudicataires, et l'i se r(''server néaniiioiiis le droit de les (''vincer par l'netion r(''soluU)ire. — (Toulouse, 2(i avril IS4I. D. IV ISiri. l. TiSI. — Duvcrgier, t. 1, n. 147: Laurent, t. 24, n [Hi'3; naudrv-Ijieantincric et Saif;nal, n. 507 : (îuillouard, t. 2, n (iori.)
2477. — Ou ne saurait (''le\er eontre l'aelion en ri''3olutioii, une lin de non-reeev oir tirée de ce (|ue le vendeur a re(,Mi depuis la vente un acompte sur le prix, ou ([u'il a exercé des contraintes ou autres poursuites, ou iiièine a l'ail des commandenienls ;» lin de saisie iniinoliilière, pour foicer l'acciuéreur au pavement dn prix. — (.Vgen, 'M janvier 182t;, P. chr., I) IV \H:VS -2. 121. — 11 mars 1830, IV chr., 1). IV 1S3;J 2 121 — Conf. Metz, 30 mars 1«1(), S et IV chr., D .\. 6. H5 )
2478. — .Mais le vendeur primitif d'un immeuble (jui, à défaut de pavement, a requis la mise aux enchères de cet immeuble, revendu à un liers, ne peut, sans s'être désisté formellement de cette action, demander la résolution de la vente; il ne peut exercer cumulativcment les deux actions. — (Cass.. 2(5 avril 1831. S. 1831. 1. 198, IV chr., 1). IV 1831. 1. 191.)
2479. — Suivant certains auteurs, on ne peut voir aucune forclusion contre le vendeur non payé, dans l'hvpothése où il so rend ac(]uéreur de l'immeuble vendu précédemment par lui, sans que le prix de la vente ait été payé. 11 ne pourra pas, sans doute, tant que tiendra son ac(iuisition, poursuivre l'action résolutoire, car elle serait inellicace, vu qu'il ne peut pas agir contre lui-même, et qu'il possède déjà la chose que la résolution ferait rentrer (ians ses mains. Mais, s'il vient à délaisser la chose, sur les poursuites hypothécaires dirigées contre lui, et que l'aliénation en soit alors prononcée, il pourra, s'il a conservé son privilège de vendeur, poursuivre la résolution de la première vente pour défaut de payement. Le délaissement suivi d'adjudication a, en effet, entraîné son éviction, et l'action résolutoire devenant possible et efficace, son exercice régulier est fondé. On ne saurait lui opposer son acquisition, car elle n'a point de caractère définitif, seul caractère qui s'opposerait à la recevabilité de son action. — (Troplong, t. 2, n. 658; Larombiêre, sur l'art. 1184, n. 101 )
2480. —Le vendeur est réputé renoncer à sa demande en résolution, lorsque, depuis qu'il l'a intentée, il reçoit des acomptes sur le prix. (Bourges, 12 décembre 1825, S. et P. chr.) Mais il peut postérieurement former une nouvelle demande, si le reste du prix n'est pas payé.
2481. — Au surplus, la question de savoir si le vendeur doit être présumé, d'après les faits et circonstances de la cause, avoir renoncé au droit de résolution, pour s'en tenir uniquement à l'action en payement, est généralement abandonnée à l'appréciation souveraine des juges du fond. — (Cass., 16 mars 1840. S. 1840. 1. 324. IV 1840. I. 723, P. chr., D. IV 1840. 1. 157.)
24H2. I.e \ l'iidi'iir ri'mi m(mii< niiii o< j ir
del'aiil d(! payiniienl intégral du |iril, diMiiiiiidcr . i-
lloii de la vente, lorNtiu'ii a Miibrugi'* à ■!>• droitu »ur l'irniiieiible, et il due eonciirreiK c, un licrn >|iil n ' "ie
du |inx, tant que ce dernier n a pa>« <•[/• dé m (Tiib Moiil-de-MarHan, M jiiillel 1HM7, In l.onUi l.i «ep-
lelllliiv IHS7 )
2483 — I.e vendeur qui n'a \inn prodiiil riiinM l'ordre ouvert pour lu diNlribiilion du prix de revente ilci bienii, n'est pas, pour cela, déclin du droit de foriner hou acllon ré.H(dutoire contre ra((|ucreur i|ui H'eHl liliére de ion prix, ainNi qu'il avait été ordonné par jmticf — (Cuf., 2:; août IKII.S IXii. I 46. I' 1812 I I'm; I' chr, Il I' 1S41 I :i4«.)
2484 Lorsqu'un immeuble a été l'objet de ventei succensives, la renoiieinlion »;»preHse ou tacite du premier vendcar à hoii action résolutoire, ne peut porter atteinte aux droits du sei (uid vendeur, qui conserve l'option entre l'action en rés(duli(»n et l'action en payement lin elVet, le droit de résolution ajqiartient à tout vendeur non pavé, au second aussi bien qu'au premier Or, bI le premier vendeur renonce, soit expressément, soit tacitement, i)ar exem|dc, en faisant saisir et vendre sur le s()us-ae(|uéieur les biens vendus, cette renonciation ne saurait porter atteinte au droit du second vendeur. — ((iuillouard, t. 2, n (i06 ; Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. .'i68 )
2485. — Jugé, en ce sens, que la renonciation d'un premier vendeur à l'action résrdutoire, par l'effet de sa production et de sa collocation dans l'ordre ouvert sur un sous-acquéreur, ne porte aucune atteinte à l'action résolutoire du second vendeur contre ce sous-acquéreur, tant que ce second vendeur n'y a pas personnellement renoncé. — (Cass., 13 juillet 1847, S. 1847. 1. 587, P. 1847. IL 44:i, 1). IV 1847. 1. 282. — 20 juin 18;i0, S. 1850. 1. 651 )
2486. — Novation. — La novation ayant pour effet d'entraîner l'extinction de l'obligation principale et de ses accessoires, le droit de résolution du vendeur se trouve forcément éteint, lorsque celui-ci a fait novation de sa créance, à moins qu'il n'en ait fait la réserve expresse. — (.\rt. 1278.)
2487. — La novation, toutefois, ne se présume pas (C. civ., art. 1273). Il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. On admet généralement, en conséquence, que l'acceptation par le créancier, de billets souscrits par le débiteur en payement de sa dette, n'emporte pas novation. (V. supro, v" Obligations, n. 5133.) La jurisprudence a fait de nombreuses applications de ce principe à l'action résolutoire du vendeur non payé. — V. ibid., n. 4995 et s., 5134 et s. — V, aussi siiprà, n, 2310.
2488. — La conversion en une rente, du prix fixé d'abord en un capital, n'opère pas novation, si elle a lieu dans le contrat de vente; elle l'opère, au contraire, si elle a lieu postérieurement, ainsi qu'on l'a vu suprà, v^ Obligations, n. 5038 et s.
2489. — Prescription. — L'action en résolution de la vente pour défaut de payement du prix, s'éteint, comme toutes les autres actions, par la prescription. La loi n'ayant assigné aucun délai spécial à cette prescription, la durée doit en être fixée conformément au droit commun, et il faut faire les distinctions indiquées supni, V» Obliijations, n. 1009 et s.
2490. — En matière de cession de créances, l'action en résolution du cédant dure trente ans, même à l'égard d'un second cessionnaire. — (Caen, 21 avril 1841, S. 1841. 2. 433. — Aubry et Rau, loc. cit.)
iOH
VENTE TiriM-: III. CIIAIMTIU; Dr.UXMl.ME. SECTION I. ; 4.
2491 - On ailiiu't. gi'iiiT.ilciiiotit, qiif s'il s'apit île liions innnenhloK, le sous-acqiiérfur «le Ixintic fui peut invoquer, contre l'aclion résoliiloire du vendeur, la prescription (le tlix k vini.'t ans <le l'art. 2265 — (Laurent, t. 24, n. 'U\\; Maudr^-Lacantineric et Saif^nat, n Ijliy )
2492 — Dapn'S un arnH, la condition du paiement du prix, dans les ventes forcéeR cDuinie dans les ventes volontaires, n'étant pas suspensive, mais résolutoire, les ventes consenties par l'adjudicataire sur saisie immoljilière qui n'a pas payé son prix, ronslituonl un juste litre, permettant aux sous-ac(juéreiirs d'iiivo(]uer la prescription décennale. — (Toulouse, 2(1 avril d875, et sur pourvoi, Tass , 20 janvier iHHO, S. 1881 1. 201, D. V. 1880 I fiPi I
2493 — Au surplus, les cas où le sous-acquéreur pourra invoquer la prescription de dix à vinfrt ans seront assez rares, car l'action résolutoire du vendeur lui sera presque toujours révélée, soit par le contrat, soit par l'inscription prise en vertu de la loi du 23 mars 185.0. Le cas peut cependant se présenter, si. par exemple, l'acte de vente porte que le prix de l'immeuhle vendu a été compliHement payé.
2494 — CaH$e^ il'exlinction spécialeii aux renies mobilières. — L'art. 5")0 C. comm. porte qu'en cas de faillite, le privil.'-pe et le droit de revendication établis par l'article 2102. al 4 C. riv. au profit du vendeur d'elTets mobiliers, ne seront pas admis Hien que la loi soit muette sur l'action en résolution, on admet généralement qu'elle suit le sort du privilège, et qu'elle est éteinte.
2495. — Cunses d'extinction spéciales aux immeubles. — Sous l'empire du Code civil, le vendeur non payé avait toujours le droit de faire résoudre la vente, et de reprendre ainsi, entre les mains des tiers, la propriété de l'immeuble qu'il avait vendu. Ce privilège ne comportait qu'une seule exception, à savoir, dans le cas où le vendeur saisissait l'immeuble, et le faisait vendre pour se payer du prix qui lui était dû : on voyait là une renonciation tacite à son droit de résolution. D'autre part, indépendant du privilège dont la conservation ou l'extinction ne le touchait en rien, le droit de résolution du vendeur non payé n'était astreint à aucune formalité de publicité. Ainsi, les formalités de la purge, l'adjudication sur saisie, qui affranchissaient l'immeuble vendu du privilège, le laissaient grevé du droit de résolution, que le vendeur pouvait toujours exercer tant qu'il n'était pas intégralement payé. Ce système entraînait de graves inconvénients au point de vue du crédit public, en raison de l'incertitude qui pesait sur la propriété. Il y avait urgence à ce que le législateur fît cesser un état de choses aussi fâcheux. — (Troplong, Transcription, n. 290; Aubry et Rau, t. 4, §' 365, texte et note 44; ("juillouard, t. 2, n. 595; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 579 et s.)
2496. — Une première réforme fut apportée par la loi du 7 juillet 1833, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique Dans un intérêt facile à comprendre, l'expropriation devant aboutir à tout événement, il fut décidé que les actions en résolution, en revendication, et toutes autres actions réelles, ne pourraient arrêter l'expropriation, ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamants, toutefois, n'était pas éteint, mais simplement transporté sur l'indemnité. Cette disposition fut reproduite dans l'art. 18 de la loi du 3 mai 1841, qui vint à son tour apporter une nouvelle restriction au droit de résolution du vendeur non payé. — V. snprà, v° Expropriation pour cause d'utilité ^ubliqtie, n. 763 et s.
2497. — Mais le droit de préemption, établi par l'article 60 de la loi du 3 mai 1841, c'est-à-dire par une loi spéciale, ne peut être invoqué qu'autant que les forma-
VïUtfi exigées par cette loi pour arri\er à l'expropriation ont été reinplics Si une vente de terrain, consentie à une ville ou à une commune, est intervenue dans les conditions ordinaires, en l'absence fie toute loi ou de tout décret constatant l'utilité publique, elle est soumise seulement à l'action résolutoire établie par l'art. 1184 C. civ.
— (Tril). Lyon, 9 décembre 1888, .\fonit. jud. Lyon du 18 mars 1889.)
2498. — On a étudié tuprà, v" Adjudicaliont immobilières, n. 1619 et s., les effets de l'adjudication sur l'action en résolution du vendeur. On a vu, en particulier, les modifications apportées par la loi du 2 juin 1841 à l'art l'.W C. proc. civ.
2499. — La loi du 23 mars 1857 est venue, enfin, apporter une dernière restrii'tion au droit de résolution du vendeur, et remédier au danger, que l'on avait écarté en 1841 pour les adjudications sur expropriation forcée, mais qui subsistait pour les acheteurs par ventes volontaires, soit contractuelles, soit judiciaires En effet, le droit de faire résoudre la vente [tour défaut de payement du prix n'étant astreint, sous l'empire du Code civil, à aucune condition de publicité, les tiers qui avaient traité avec l'acheteur, couraient toujours le danger de se voir évincés par un précédent vendeur non payé, sans que rien fût venu leur révéler l'existence de ce droit de résolution.
— V. suprà, \" Privilèges H Uypothèques, n. 2379 et s., et v Transcription, n. 599 et s., 1042 et s.
2500. — Jugé, à cet égard, que si l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855 déclare que l'action ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble, du chef de l'acquéreur, cet article vise seulement les tiers qui ont acquis des droits réels sur l'immeuble, et qui doivent être protégés contre une action résolutoire qui ne s'est pas révélée. — (Trib. Seine, 21 janvier 1891, la Loi du 14 mars 1891 )
2501 — Mais, au cas où le vendeur reste en présence de l'acquéreur, de ses héritiers bénéficiaires, ou de sa succession vacante, il peut poursuivre la résolution de la vente, alors même que son privilège de vendeur serait éteint par défaut d'inscription ou de renouvellement. — (Trib. Seine, 21 février 1891, précité )
2502. — L'aclion résolutoire ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers, ayant acquis et conservé des droits réels sur l'immeuble du chef de l'acquéreur. — (Bordeaux, 7 juillet 1903, Journ. arr. Bordeaux, 1904. 1. 45: D. P. 1904. 5. 709.)
2503. — Elle ne peut non plus, en pareil cas, et à raison de son caractère indivisible, être poursuivie isolément contre le curateur à la succession vacante de l'acquéreur, sans qu'il y ait à rechercher si le curateur à la succession vacante est, ou non, un tiers, aux termes de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1853. — (Bordeaux, 7 juillet 1903, précité.)
2504. — La déclaration de faillite n'a pas pour effet d'anéantir le privilège du vendeur d'immeubles, mais seulement d'en empêcher temporairement l'inscription : par suite, l'exercice de l'action résolutoire pour défaut de payement du prix n'est pas rendu impossible par la faillite de l'acheteur. — (Trib. Langres, 6 juin 1888, Gaz. Pal., 1888. 2. 185. — Trib. Seine, 24 novembre 1889, le Droit du 24 décembre 1889.)
2505. — 11 a été jugé que, pour les meubles incorporels, comme pour les meubles corporels et les immeubles, l'action résolutoire de l'art. 1634 C. civ. ne peut s'exercer que dans les mêmes conditions que le privilège du vendeur, c'est-à-dire qu'autant que l'objet vendu est en la
VLNFE — TiTUi. III. (.iiAi'ii iii iii rxir.Mi:. si:(:Tif)N i | «
Wi
|i(isHOHMiuii (lit ilriiitoiir — (Trili i-ntiiiii. Soiiic, I 1 jaiiviiM' iilOa. If Ihinl ilii .'i murs l'.lli;i; la l.„t .lu :f7 jainiiT liMlIJ Mollit /Kl/ l.iioii ilii il iniii's H)li;i )
"260(1 S|ii''ciaii'mt'iil , le M-inliMir iluii riiiids ilr inm-
iiii'i'cc, qui ii'.'i pas t'Ii' |ia\c ih» >>iiii |iiix, ne priil |pniir HuiM'f la i-fsnliiliiiii (le In vciilc ilinlit IhikIs, IraiiNiiiiH par SOI! iiciiui'iTiir ii lin Housai'iiotnir ilt- lioiiiio fol. — (Trih. coimii Sciiic. 14 jaiiviiT lîio.'l, prciMli'-. )
3607 Jn^f ciii'ori' i|iic rien, m dans Ir {v\U: iln
la loi (lu "i'A iiiar»! ISriri, ni dans les iIùIiuIh pai'li'iiXMiliiIroH i|iii (Mil pi'ci-cdc Sdii aildplidii, lie pcriiicl de penser <[iie In Icj^islateiir ail eu aidrs riiilenlidii de iiindijier lei règhis <|ui irgissent la voiile en inaliiM'e iiii)l)ilièr(V Kl l'on lut sauriiil lirer arf;iiiiienl, ii (mîI ef;ard, (l(> ce (jue l'art 7 de eello loi siibonldiine, en maliére de vente d'iininnuides, l'exercico de l'arlion res(diildire, à la eonservalidii du [)rivili'ge, ear le vendeur d'ininieuliles peut loujours, en aecdinplissmil les l'ornialiU^s l(''j,'ales, l'aire inserire son privilèf;.' pour la partie du [»rix non |)aw'<o, el le conserver, ni(>nîe en cas de reventes successives, de sorte (lu'aufiine .lUeinte n'est port(''e, dans ce cas, i\ son droit do rosidulion, tandis ([ue le priviii'i;c du vendeur de meubles, disparaissant par le fait de la revenle, el la loi ne (lonnani à e(> dernier aueuu inoven d'en assurcM' la conservation, il s'ensuil ([ue, suliordomier l'evorcico de Taclion ri>soluldire à la conservation du privilège du vendeur, en loalit're de ineul)l(>s iiicorpor(>ls, tant iiue des dispositions légales ne pernieltronl pas à celui-ci d'inscrire son privilège el de le conserver, en cas de revente, sérail porter une grave alteinto aux principes généraux (|ui régissent la propriété. — (Irih. coinni. Seine, 2 juin H)03, le Druil du il septembre 1S)0;}.)
5) Klîets de la résolution.
2508. — La résolution de la vente, pour défaut du paiement du prix, produit, en principe, les mêmes effets que la condition résolutoire dans les contrats, c'est-à-dire que la vente est détruite, non seulement dans l'avenir, mais encore pour le passé (art. 1179). Les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter, le vendeur étant réputé n'avoir pas cessé d'être propriétaire de la chose vendue, el l'aclieteur étant, par contre, censé n'en avoir jamais été propriétaire. Ces effets se produisent, d'ailleurs, de la mènjc manière et avec la même énergie, que la vente soit résolue en vertu de la condition résolutoire expresse, stipulée par les parties, ou en vertu de la condition résolutoire tacite des art. 118-i et 1634 C. civ. Si ces deux conditions différent, comme nous l'avons vu, dans la manière dont elles opèrent, une fois la résolution prononcée, les effets sont toujours les mêmes. — (Troplong, n. 652; Guillouard, t. 2, n. 614; Laurent, t. 24, n. 333^)
2509. — L'art. 1184 C. civ., en spécifiant que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfait point à ses engagements, a posé un principe général, applicable en matière de vente, aux termes de l'art. 1654, et qui ne comporte d'autres restrictions que celle résultant de l'art. 22Ti), lequel concerne exclusivement les meubles corporels susceptibles de tradition manuelle, et non les meubles incorporels. D'où il résulte que le droit de suite, conséquence naturelle du droit de propriété, existe sur les meubles incorporels. D'autre part, le refus de l'exercice de l'action résolutoire au vendeur non payé d'un fonds de commerce, lorsqu'il se trouve en présence d'un tiers acquéreur dont, en cas de fraude, il ne pourra, la plupart ilu temps, établir la mauvaise foi, aurait pour effet certain de faciliter aux acquéreurs peu scrupuleux ou aux abois, la possibilité de faire disparaître
T. LIX
I(! K"K<' d<* leur vi*nd<Mir i*t dn Iniim rréaiicjcrn '
pli/iircH, au itidNcn diilie ilalioii iMi ti m' .<-
d'une reM'iilc au hciiI pndil du cr>-uii i ,
il t'Ht (lÙHiralde qu une loi ikhim-IIi- vinniin r*'nUitn*Ht\.er lei iiiulatidiiM de inciildi't iiicurpdi'cr " ' ■■
de fiiiidn de Cdiiiliiei'i f, alin de p«'i <*
loiiH leH ruH leH druilN di;i lierH iJc ixuiiie fid avec ceuK non iniuiis reMpeelablcH du v(rn(leur, ainni que l'a fait, en iitatiire iiiiiindiilière, la loi de 1 «'•.%, il y a lieu de déctider, dans l'état uctiiel de lu lé^iHlalioii, i|iie, ni le droit, ni l'équité, ne permettent de refuser l'ai li'iii léfudutoirc d«»t art. I IMi el Kil^i {'.. civ au vtMidciir non pn^ i; d'un londM de cdimiicrce, même l(irM<|u'il ne trouve en pré«ence d'un tiers acijiiéreur, tout au i!U»inii lor.Kqiie. par la nature et l'importance relative d(!H divers ('démenlH <|ui composent le fonds, c(dui-ci revêt, dans hou ensemble, le caractère d'un iiKMiblc corporel. — (Trib. comm, Seine, 2 juin i'Mi'.i, précitr-.)
2510. Du principe précédent, il résulte d'abord que cliacune des parties doit restituer .'i l'autre ce qu'elle a ref;u en vertu de la vente, .\insi. l'arlieleiir doit restituer la chose, s'il en a rei.ii la tradition, et le vendeur la |<ortion du prix (|u'il a pu d(''jà toucher, sauf le cas où ii peut, comme on le verra, garder ces acomptes li titre de dorainag(>s-inlérêls. — (Mêmes auteurs.)
2511. — Jugé que le vendeur qui accepte la résiliation du marclié, doit, en remboursant le prix, reprendr(; l'aniinal vendu, au domicile même de l'ai-iieleur : il ne peut l'obliger à le lui envoyer contre remboursement, c'est-à-dire à le faire voyager à ses risques el périls jusqu'à la gare d'arrivée. — (Trib. comm. Nantes, 25 janvier r.J02, Jurispr. Nantes, 1902. 1. 240.)
2512. — L'aclieteur doit restituer la chose, avec tous les accroissements naturels qu'elle a reçus pendant que la résolution était en suspens. Si, par exemple, l'immeuble vendu, riverain d'un fleuve ou d'une rivière, s'est accru par suite d'une alluvion, l'acheteur restituera l'immeuble ainsi augmenté. — (Conf. Troplong, t. 2, n. 766; Duvergier, t. 2, n. 35; Marcadé, sur l'a ri 1673; Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 630.)
2513. — L'acheteur doit également, de l'avis général, restituer les fruits que la chose a produits depuis qu'elle lui a été livrée. Les auteurs ne sont point, toutefois, d'accord, sur le motif de celle restitution. Les uns la fondent sur la nature de la possession de l'acheteur, en le considérant comme un possesseur de mauvaise foi. (Troplong. t. 2. n. 632. — Conf. Rouen, 28 décembre 1837, S. 1838. 2. 76, P. 1858. 223, D. P. 1838. 2. 111 donné à la date du 18 décembre 1837 dans Rec. arr. Caen et Rouen, 1838. 2. 33.) D'autres la fondent sur ce principe que le vendeur, étant réputé avoir toujours été propriétaire de la chose, les fruits doivent lui appartenir, comme au propriétaire. — (Duvergier, t. 1, n. 432; Cuillouard, t. 2, n. 613; Laurent, t. 24, n. 354.) — V. suprà, v Obliyations, n. 1015 et s.
2514. — L'acheteur doit restituer les fruits en nature, s'il les détient encore. S'il les a aliénés ou consommés, il en doit la valeur en numéraire, sauf alors compensation jusqu'à concurrence, avec le montant des intérêts qui peuvent être dus par le vendeur. — (Conf. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 538.)
2515. — L'acheteur ne doit, d'ailleurs, les fruits de la chose vendue, que si celle-ci en a produit. Si donc la chose n'était pas frugifére, il n'a aucune restitution à faire. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 338.)
2516. — On a vu suprù, v Obligations, n. 1819 et s., que la résolution d'une vente n'a pas pour effet de faire revivre, au profit du vendeur, l'obligation des tiers, qui, dé-
i:io
VENTE — TITllK III. CHAI'ITHE DEUXIÈME. SECTION I, { 4,
hiteiirs des fruits ou produits de rimuieulile vcudu, en sont libérrii dans les mains de l'acquéreur lui-ni)-inc.
2517. — Les fruits restitualdcH |i;ir un a( licteur, en cas d'uunuhilion de la vente, ne sont pas de jdein droit productifs d'intérêts; ces intérêts ne sont dus (]u'à partir du Jour de la demande en justice (.lujoiird'hui, la .sfniinialion, — L. 7 avril IIKIO), conlorméuienl a l'art. li.'j;i, l'art. 16;J2 étant ici sans application. — (Caas , 24 déceniLire 1S38, .S, iH-.iU l A'.Hi, I' IS.fl» I 371. 1' chr., IJ 1'. l«:iU. 1. 96.) 2518 — Le vendeur i\\ii, avant fait prononcer la résolution de la vente pour défaut de pa^cnaent du prix, a d'abord réclamé les intérêts du capital, n'est plus recevalde à demander la restitution des fruits, alors même que les intérêts n'auraient été réclamés que dans une requête, et longtemps avant la prononciation du jugement, tandis que les fruits ont été demandés par des conclusions formelles. — (Cass., 19 aoQt 18:J3, 1). liép., v Vente, n. 1378 )
2519. — Le vendeur qui a été remis en possession de l'immeuiile aliéné, en vertu d'un jui.'ement prononçant la résolution de la vente, exécutoire par provision, ne saurait, bien que ce jugement ait été infirmé en appel, exiger les intérêts du prix d'acquisition, pour le temps pendant lequel il a ainsi détenu l'immeuble vendu. — (Cass., 10 février 1S75, .S. 1875. 1. 271.)
2520 — De son cùté, le vendeur doit restituer à l'acheteur les intérêts des acomptes qu'il a reçus : autrement, il cumulerait la jouissance de la portion du jirix qu'il a reçue avec la jouissance de la chose vendue, ce qui serait contraire à l'équité. On objecterait vainement que les intérêts ne peuvent courir qu'en vertu d'une sommation (art. 1153), car, si le vendeur doit restituer les intérêts des acomptes, 'c'est en vertu du principe posé par l'art. 1183, que les choses doivent être remises au même état que si la vente n'avait pas existé. Or, s'il n'y avait pas eu de vente, le vendeur n'aurait pas touché les acomptes, et l'acheteur aurait joui des sommes pavées à ce titre. La résolution doit donc obliger le vendeur à tenir compte à l'acheteur de cette jouissance, à laquelle il n'avait aucun droit. — (Bordeaux, 6 août 1831, P. 1832. I. 395, P. chr., D. P. 1832. 2. 202. — Touiller, t. 6, n. 563; Troplong, t. 2, n. 652; Duvergier, t. i, n. 453; Massé et Vergé, sur Zachari*. t. 4, p. 309, note 17; Laurent, t. 24, n. 354; Guillouard, t. 2, n. 615: Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 558.)
2521. — Jugé, toutefois, que l'acheteur dépossédé par l'eflet de la résolution prononcée pour défaut de paiement du prix, n'a droit aux intérêts de la portion du prix par lui payée, et qui doit être restituée, qu'à partir de la demande qu'il en a formée. — (Pau, 22 août 1840, P. 1841. II. 437. P. chr )
2522. — Lorsqu'un contrat de vente d'immeubles ayant été déclaré judiciairement résolu pour défaut de payement intégral du prix par l'acquéreur, le vendeur se trouve obligé de restituer les acomptes qu'il a reçus sur ce prix, des mains et des deniers d'un tiers non intéressé au payement, qui en avait eCfectué le versement en l'acquit, mais à l'insu de l'acquéreur, c'est entre les mains de ce tiers directement, et non entre les mains de l'acquéreur, que la restitution desdits acomptes est à bon droit opérée par le vendeur. — (Cass., 28 décembre 1885, Gaz. Pal.. 1886. 2. 292.)
2523. — Le vendeur ne pourrait prétendre qu'il s'est opéré une compensation entre les intérêts dont il est débiteur, et les fruits qui lui sont dus par l'acheteur. Aucun texte, en effet, n'établit de compensation entre les fruits et les intérêts, et il faut s'en tenir strictement au principe de l'art. 1183 C. civ. Une pareille compensation serait.
du reste, le plus souvent avantageuse au vendeur, les fruits ]iroduits par la cliose étant généralement d'une valeur moindre que les intérêts au taux légal. Or, précisément par suite de cette inégalité, il ne peut y avoir lieu à compensation, car le principe de l'art. 1183 C. civ. serait violé — (Cass., 23 juiliel 1834, S. 1^34. 1.620.P. 1834. 111. .164. P. chr., U P 1834. 1, 424. — Troplong, t. 2, n G'.i'.i; Duvergier, t. 1, n. 454; .Marcadé, sur les art. 1654- 10.")6, n 4; Massé et Vergé, sur Zacharia-, t 4, p. 309, note 17; (iuillouard, t. 2, n. 615; Laurent, t. 24, n. 3.^5. — 6'</n/ni; Lyon, 23 juin 1831, S 1832. 2. 3i4, P cbr.,l).P. 1832 2 14, cassé par l'arrêt précité du 23 juillet 1834.)
2524. — Le vendeur ne doit, toutefois, restituer les intérêts des acomptes par lui reçus, qu'autant que la chose vendue était frugifére. Si cette chose ne produisait pas de fruits, le vendeur doit pouvoir conserver les intérêts du prix, en compensation de l'utilité ou de l'agrément que l'acheteur a retiré de l'usage de la chose. — (Laurent, t. 2.f, n. 354; Cuillouard, t. 2, n. 615.)
2525. — M. (iuillouard [loc cil), apporte, toutefois, une restriction à cette solution, pour le cas où il serait évident <iue l'usage de la chose n'a pu être l'équivalent des intérêts du prix, comme si, par exemple, il s'agissait de la vente d'un terrain à bâtir. D'après cet auteur, le vendeur devrait restituer à l'acheteur les intérêts du prix, sauf à obtenir des dommages-intérêts à arbitrer par les tribunaux.
2526. — L'acheteur doit indemniser le vendeur de la perte ou des détériorations de la chose qui proviennent de sa faute. C'est l'application de l'art. 1183, et de la régie de la remise des choses en l'état où elles se trouvaient avant la vente. Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, pour que l'acheteur doive une indemnité, que le fait qui a causé la détérioration constitue une faute caractérisée. Peu importe, également, que l'acheteur ait ou non profité des détériorations. L'application de l'art. 1183 ne comporte aucune distinction de ce genre. — (Laurent, t. 24, n. 356; Cuillouard, t. 2, n. 616; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 559.)
2527. — En cas d'annulation d'un contrat de vente, si une partie de la chose vendue a été perdue, le vendeur a le droit de retenir sur le prix qu'il a touché, la valeur de la partie perdue de la chose. — (Trib. comm. Seine, 25 novembre 1891, la Loi du 28 décembre 1891.)
2528. — Lorsijue la chose vendue a éprouvé une moinsvalue accidentelle, ou résultant de causes naturelles, comme si, par exemple, la maison vendue avait été détruite par un incendie causé par la foudre, ou renversée par une inondation, l'acheteur n'en répond pas, car la chose aurait subi cette détérioration même s'il n'y avait pas eu vente. D'un autre côté, le vendeur étant réputé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire, on doit lui appliquer la règle res pertt domino. — (Pau. 22 août 1840, précité. — Bordeaux, 28 juin 1888, Journ. arr. Bordeaux, 1888. 1. 352. — Laurent, t. 24, n. 356: Duvergier, t. 1, n. 452; (iuillouard, t. 2, n. 617; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 559.)
2529. — Si l'acheteur, au lieu de dégrader la chose vendue, l'avait, au contraire, améliorée, pourrait-il prétendre à une indemnité, à raison des impenses par lui faites sur cette chose ? 11 faut distinguer à cet égard, suivant qu'il s'agit d'impenses nécessaires, utiles, ou voluptuaires faites par l'acheteur. S'il s'agit d'abord d'impenses nécessaires, l'acheteur peut réclamer au vendeur une indemnité égale au montant de ses dépenses, car, si la chose était restée entre les mains du vendeur, celui-ci aurait été obligé de faire ces mêmes dépenses pour éviter la perte ou la détérioration de la chose. — (Cuillouard, t. 2,
VLNTL ■ iriKi: III. (IIAI'IIKI. lil.CXII.Mi:. MKCTION I, | i.
II. (il7; II11111I17 l.aciiiitiiuti-if l'I Saif^iiut, 11. f)'»!).) -- \' . snjud, V" AiiirliinilliiiHS, Il il!! cl H.
2630. — l.'uchcltMif «tmlri! i|iti ta ivHctIiiliuli t'«*t piniKiiici'o |iciil, (Ml iiiilro, (Hi'U coiiiliiiniK* ii dvH il^mitunurs iiilrn'lH, ciiiiroriiiiiiitMil au |i|-iii( i|M< f^i'iifiul |iiihr |ijii' l'ail. IIS4 C fiv. La rii|iliirc du cuiilial |ii'ul, eu l'ITi'l , causer au vciulciir un iircjudic»' i|ii(> l'acliclcur diiil i-c|iarcr, |uii.si|u'il n-sultt! du riiicxccutinn dt> nuh cii^a^ciiiciils. Mais rallucaliiiii de dtuiiiiiaf^cN-iiilcrclH au vi'iidcur 110 |)uul cli'O adiiiLsc, (|uc si,d'uui^ (lail, le vendeur a houIfurl un préjudice, ni Hi, d'aulre pari, la rcHidiilioii chI iiiipulaide à la iiiauvaisu foi, ou, loiil au iimiiis, li la l'uulu de l'acliolour. — ((iaiid, li> dcctMiihrc. iSIl.S, l'asicr bclijc, ISC.!». 2. «.>2. - Pau, ;{(» mars I.SS7, I» I' ISSH, 25, 2(1!». (iuillouanl. l. -2, 11. ():2() ; i.aureiil, l. 21. 11 .'(."S?; jiaudrv-l.acaiiliuorio et .Sfiigual, 11 ."((id.) — V. .si//»ii/, V" Ohlujations, n. Itl2l et s.
2531. — Mais il 110 iloil cire ullouc aucuns ({(uiima^esiiilcrcls au vciulcnr, si le préjudice (|u'il ,1 siuillerl esl ouinponsé par la plus-\alu(> (|ue les aiiiclioralioiis l'ailcs par raei|uercur oui pmcuriM^ à riiiiiiieulile. — (lUom,
I" juin is:.',i, S. isri'.i. ■i. :)\r,, v. in(;(). 77'.», i). i'. is.'iu.
i. iU.)
3532 — .lui;é aussi, que le vendeur île luarcliaiidises, ijui ne les a ni livrées, ni ex|)édiécs à l'acheleur, uvanl la laillite de celui-ci, a le droit, tout en les retenant, de rcclamer des doniniaf;es-inléréls. à raison de rinoxéculion du contrat, et de prnduiro pour leur montant à la laillite. — (Cass, belge, 7 février 188!), I». V. l.s<»l. 2. 286.)
2533. — Les dommaiics-inléréts dus par l'aelietoui" peuvent, du reste, èlro réglés d'avance par les parties, dans la prévision de la rupture du contrat, et les juges ne l)euvent alors, conforniéinenl au principe de l'art. H52 {.]. eiv., allouer une somme ni plus l'orlc, ni moindre.
2534. — Ordinairement, les dommages-intérêts stipulés d'avance consisteront dans l'attribution au vendeur de la plus-value résultant des travaux faits par l'acheteur, ou dans le droit pour le vendeur, de garder la partie du prix déjà payée par l'acheteur. — (Conf. Rennes, 3 janvier 18;U), S. 183U. 2. 400, P. 1839. 11. 587, IV chr. — Orléans, 14 août 1845, IV 1845. II. 347, D. 1'. 184G. 2. 72. — Riom, 1" juin 1859, précité. — (iuillouard, t. 2, n. 620; lUiudry-Lacanlineric et Saignât, n. 560.)
2535. — Décidé, à cet égard, que les juges, en prononçant la résolution d'une vente, ne sont pas tenus d'ordonner d'oflice la restitution des sommes déjà payées par l'acquéreur, alors surtout qu'une clause particulière du contrat porte que l'action résolutoire pourra être exercée sans répétition de deniers. — (Cass., 31 janvier 1837, S. 1837. 1. 649.)
2536. — ... Qu'est valable, la clause par laquelle le vendeur se réserve que, en cas de résolution de la vente à défaut de payement du prix, les acomptes payés lui demeureront attribués à titre de dommages-intérêts; et les conclusions à lin de dommages-intérêts prises par ce vendeur, devant le tribunal saisi de l'action en résolution, ne constituent pas une renonciation à cette stipulation, et, par suite, ne le rendent pas non recevable à en réclamer l'exécution. — (Orléans, 14 août 1845, précité.)
2537. — Le vendeur peut, au surplus, compenser les acomptes qu'il doit restituer, ou les indemnités dont il est tenu, avec les dommages-intérêts auxquels l'acheteur peut être condamné. — (Rennes, 3 janvier 1839; Riom, l"juin 1859, précités. — Guillouard, t. 2, n. 618; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 560 )
2538. — Lorsque, d'autre part, par suite de la résolution de la vente, le vendeur se trouve débiteur envers l'acheteur, par suite de restitution ou d'indemnité, l'ache-
leur a le driiil de ri!l«!tiir riiiiiiicubii! jUNijii'aii |<u>< d<- crlle HoiiMiie II en fnl aiiiNi, du iiiMinN, hI I'" l
(|ut) le droil de reluiilioii pi'ul ('\iiior nim» U-ii' •
luH Toit qu'il y n, d/'liiluiir eum r$ junetum. - :iO mars 1NK7, pr/>cilé — Ciiilluuard, l t, Il <>iH \. liiuleloiM : (iahii., 2.% mai \Hft£, Jonrn trtir eotiim , I.S52. p. iOfi; S. iM.'ii 1. M 7. I' iM.'i.t | 5H3, I). I'. iM.-'i.! I 27!» )
2f)30 — Pour l'iiiiipleler ce qui a trait aux eircl» de la rcNiiluliuti d(! la ventt; \nler jinrtm, il faut /ijoulcr que lo vendeur, si deu arilieH avaient élé doniiéi-H, rl(;\ra Ioh n;»titiier à l'aelieleur, l<)rH(|ue, daiin rintenlioii deu |iarli<r«, (ïlles aiirunl été eoiiHidérécH comme uni; avance hijp le prix. .\u euntraire, il le gardera, bi l'on peut voir en ellcH une faculté de dédit.
2540. - Ouaiit aux frais (!l loyaux roiUi du conlrat, c'est l'acheteur (|ui doit les Hupporler, car, c'cmI par unité de sa faute que le contrat est réscdu 11 en réHultc donc que si c'est le vendeur qui en a fait l'avance, l'acheteur devra Icii indemniser. Pour ces mêmes molifii, et par applicalion de l'art. l'Ai) ('.. jiroc. civ , l'acheleur devra, en nuire, supporter les frais de l'inslance en rcHolulion.
2541. — Toutefois, d'après un arrêt, le vendeur qui, ayant déjà reçu des acom|ile3 sur le |irix, dem.iiide la résolution de la vente, sans oiTrir la restitution «le se» acomptes, doit supporter les frais faits sur sa demande, jusqu'au jour où il offre cette restitution. — (Metz, 1" mars 1820, P. chr.)
2542. — Kn cas de résolution de la vente prononcée contre le vendeur, les droits (renregistrenient de l'acte de vente, bien qu'en principe, ils doivent être acquittés par l'acciuéreur, peuvent être mis à la charge dii vendeur à litre de domnoages-intérets. — (Cass., 14 novembre 1876, S. 1878. 1. 19, D. P. 1877. 1. 345.)
2543. — Lorsque la résolution de la vente a été for» mellement stipulée dans l'acte, le vendeur pourra agir directement contre l'acheteur, en exécution des obligations éventuelles nées de la résolution du contrat par la voie d'exécution parée, si le contrat est revêtu de la formule exécutoire. Il pourra donc procéder par voie de commandement et d'exécution, sauf opposition de l'acheteur. Ce mode d'exécution lui sera avantageux, sous le rapport de la rigueur, de la célérité, et de l'interruption de la prescription au moyen du commandement. Mais si la résolution de la vente ne pouvait s'opérer qu'en vertu d'un jugement, le vendeur ne pourrait agir par voie d'exécution parée, qu'en vertu du jugement (jui prononce la résolution. — (Larombiére, Tr. des obligations, sur l'art. 1184, n. 69.)
2544. — Du principe que la résolution remet les choses en l'état où elles se trouvaient avant la vente, un arrêt a conclu que le vendeur d'un immeuble au profit de qui a été prononcée la résolution du contrat, à défaut de payement, n'est pas tenu de supporter les frais de la poursuite à fin d'expropriation dirigée contre son acquéreur, alors surtout qu'il a pris soin de notifier aux créanciers poursuivants l'inscription anciennement prise pour conserver son privilège, et son intention de demander la résolution de la vente. — (Caen, 1"^ juin 1841, D. Rép., V" Vente, n. 1367.)
2545. — Le prix à restituer, en cas de résolution de vente, à l'acheteur d'une machine à vapeur devenue immeuble par destination, constitue un capital purement mobilier, qui ne saurait être assimilé à un prix de vente, et sur lequel les créanciers hypothécaires de l'acheteur n'ont pas plus de droits que ses créanciers chirographaires. — (Rennes, 14 juillet 1849, P. 1849. II. 197, D. P. 1850. 5. 404.)
Vi-NTE TITHI. III. CHAI lilŒ DEL'XIÉMi:, SECTION I, | 4.
2546 — Ejjvlsilc la r.'soluHon à l'ifjard des liert. — l-c ]iriiii'i|ir c.sl i|iie l.i rcsnltiliuti a^il cuininc toute cniulitioD ivsoluloirc, ntUfaiilissaiit rélroMcliveiiient la iiropiiété ronfcrt'o a l'aclicteur; la n'-solutidu de la vente peut c-trc iinoi|ui'e contre les tiers (jui li<Mineiit la «'iioso de larlieteur. et. par suite de la résolution, tous les droits établis sur la iliosc du rlief de l'aclieleur se trouvent arw'-anlis : Jiesoliito jnri' danlis, resolvilur jus aicijneulis.
2547 — Ce pritiei|>e, ijuc l'art il 25 applique ;i i'lj\polliii|uc. doit, par idenlit»'- de raisons, s'appliipier <'i la concession de tous droits réels (aliénations. con.slitution de servitude, d'usufruit, d'usafîc). — (Mouen. 7 décembre I.S(iî). S rlir. — 13 juillet 1S15, S et I» rlir — Paris. 7 asril 1S24. S. et l'.dir., V. d82i 111 -423. D 1'. l.S2i 1' 171. — Cass., 12 décembre 1.S81. It 1». 1.SS2 |. 407 — Laurent, t 24, n 3:iS : fiuillouard, t 2, n. 622; Haudrv-I.arantinerie et ^aijjMial, n. 501; Duranton, t. Ki, n. 3«J4 : Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 4, p. 309, note 17; Troplorii:, t 2, n. G51.) — V. suprn, v" Privihgi's ri liiipollicques, n. U'J88 et s., 7011 et s.
2548 — Jugé spécialement, à cet égard, que l'annulation <lu contrat de vente qui a investi une personne, de la propriété d'un immeuble, emporte anDulatiou de tous les droits réels que l'acheteur a concédés sur cet immeuble, sous réserve, toutefois, s'il y a lieu, des elïcts de la prescription acquisitivc; qu'il n'v a pas lieu d'appliquer, en pareil cas, les considérations d'ordre public et d'intérêt général rjui ont conduit à reconnaître la validité des hypothèques consenties par l'héritier apparent à des tiers de bonne foi — (Trib. Seine, 23 février 1898, le Droit du 14 Juin 1898; Monk jud. Lyon du 20 juin 1898.)
2549. — ... Oue la résolution dune vente a pour objet de remettre les choses au même état que si la vente n'avait pas existé; que, dés lors, la destination du père de famille ne peut être invoquée, pour justifier la création d'une servitude, lorsque, par suite de l'ai'tion en résolution du vendeur, l'immeuble a fait retour à celui-ci, et que l'acquéreur évincé est censé n'en avoir jamais ou la {)ropriété. La vente par celui qui a créé l'état de choses d'où résulte la servitude des deux fonds, dont l'un était grevé au profit de l'autre, n'a pu avoir pour conséquence d'établir ou de consolider, par destination du père de famille, des droits réels sur les immeubles vendus, et ce, à raison de l'action résolutoire intentée par le vendeur primitif; il est, en effet, de principe certain que la résolution de la vente produit les mêmes effets, relativement aux droits réels concédés sur l'immeuble qui en a fait l'objet, tant visà-vis de l'acquéreur direct que contre tout tiers détenteur. — (Trib. Toulouse, 18 novembre 1901, le Droit du 2 février lf>02 I
2550. — Kn matière de droits incorporels, dans l'espèce, du droit à l'exploitation d'un gisement de phosphates, l'action en résolution pour défaut de pavement du prix atteint le tiers détenteur qui a su, avant d'acheter, que le prix n'était pas payé. L'acheteur prétendrait en vain faire restreindre l'action en résolution au gisement de phosphates et à un chemin de fer Decauville, sous prétexte qu'une fraction du prix payée lors de la vente, a été déclarée imputable sur les usines et autres biens vendus accessoirement, si l'ensemble des choses vendues formait un tout indivisible, et si les parties n'ont pas eu l'intention de restreindre l'action résolutoire, en faisant insérer cette clause d'imputation, œuvre des notaires rédacteurs de la convention, et trouvant son explication dans la nature différente des droits vendus et les exigences fiscales — (.Amiens, 11 décembre 19(i0, Journ. aud. Amiens. 1900, p 224.)
2551. — Le vendeur non payé d'un immeuble qui a
été revendu jiar l'acheteur, conserve le droit de demander la résolution >le la vente contre les tiers acquéreurs, bien qu'il ait donné quittance à son acquéreur immédiat, et accepté la délégation du prix de la revente dû à ce dernier par le tiers acquéreur. — (dass.. Ki novembre 18:UJ, S. 1837. 1. 28, 1' 1837. 1. 217, P «hr , I) I'. 1837 1. 50 )
2552. — .Mais la résolution d'une vente pour inaccomplissemcnt des conditions sous lesquelles elle a été faite, ]ptut ne pas entraîner l'annulation des reventes consenties antérieurement par l'acquéreur, alors que, du rapprochement et de la combinaison des actes intervenus entre le vendeur et l'aciiuéreur. il résulte que leur intention a été i|ue les tiers acquéreurs ne souffriraient pas de la résolution, si elle était un jour prononcée. — (Cass., 7 novembre is:!2. S 1833. 1. 310 )
2553. — Le princi|)e de l'effet rétroactif attaché à la condition résolutoire, fait-il également disparaître les actes d'ailiiiinistration passés par l'acheteur, tels que les baux?
2554 — Un admet généralement la négative, comme on l'a déjà vu suprà, v» Obligations, n 1278 et s. — (.\ux autorités déjà citées, adde : trib. Seine, 4 juin 1885, le Droit du 1" novembre 1885. — 23 juin 1888, la Loi du '.) septembre 1888. — Duranton, t. 16, n. 365: Duvergier, t. 1, n. 457; Colmet de Santerre, t. 5, n. 102 bii-\\; Marcadé, sur l'art. 1G14, n. 4; Massé et Vergé, sur Zaciiaria-, t. 4, p. 309, note 17 ; Troplong, t. 2, n. 651; (iuillouard, Tr. du louage, t. 1, n. 49, .59, et Tr. de la vente, t. 2, n. 622; Demolombe, t. 25, n. 467, .^37 et 538; .\ubry el Itau, 4" édit., t. 4, § 302, p. 81, texte et note 85: Uaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 565. — Contra : Laurent, t. 24, n. 358.)
2555. — Jugé spécialement, en ce sens, qu'il est de principe que le vendeur d'immeubles est obligé, après la résolution de la vente, de maintenir les baux loyalement passés par l'acheteur; cette dérogation aux effets de la pleine restitution s'explique par les nécessités d'une bonne administration, et les intérêts généraux du commerce et de l'agriculture: qu'elle résulte formellement des art. 1654 et 1673 C. civ. combinés ; qu'il ne suffit pas, pour l'application de l'art. 1167 (".civ., que le bailleur ait agi au détriment de ses créanciers : il faut encore que le preneur soit participant à la fraude, et se soit associé, directement ou indirectement, aux manœuvres du bailleur. — (Trib. Seine. 4 juin 1885, précité.)
2556. — ... Que le vendeur d'un immeuble, rentré en possession en vertu d'un jugement qui a prononcé la résolution de la vente pour défaut de payement du prix, est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur; que l'exécution provisoire de la décision qui maintient ces actes, doit être ordonnée contre le vendeur, nonobstant l'imputation de fraude, si la sincérité matérielle de la convention n'est pas attaquée. — (Trib. Seine, 23 juin 1888. précité. )
2557 — 11 n'y a pas d'ailleurs à distinguer, pour savoir si un bail passé par l'acheteur doit être maintenu ou non, suivant qu'il a été fait pour plus ou pour moins de neuf années. Ce n'est point, en effet, la durée d'un bail qui loi donne le caractère d'un acte d'administration, mais sa conformité aux usages locaux. On devrait donc maintenir vis-à-vis du vendeur, un bail même de plus de neuf années, passé par l'acheteur, s'il était d'usage dans le pays de faire des baux à long terme en raison du genre de culture. — (I5audry-Lacantinerie et Saignât, n. 565 )
2558. — Mais le vendeur n'est tenu de respecter que les baux ayant acquis date certaine antérieurement à la demande en résolution, car il est un tiers par rapport à l'acheteur, et il peut se prévaloir de l'art. 1328 C. civ. Les
vi:nt>: iiiiti. m. en vn i iik di.cmi.mi., >i<:i.iio.n i, i i.
tu
\inM\ Il iiuiiil |wis (i('i|iiiM ilalc t'iTldiiH' avaiil ncllr i''|tiM|ii<<, scritiil ( ((iiKiili''i'(''N viH-('i vin itii vnuliMii* roiitiiiii tloH lnciiliiui'i vi-i'liiilcs, cl. Ir vi'iiilciir |Miiii'i'a ilniiucr cuiif^n an |ii'(<iifiii' Hiiivaiil l'usiinc (li's lieux — (ltaiiilr\ i.acaiiliiicrii' ri Sai
^iiai. Il r>(i:;.)
2559. (.»ii('lli> iiiio Nuil, au sui|ilus. ro|i|)n.salulil<' liu liait au vciiilfur. ci-iiii ci ne pciil. crilii|ut'r Ifs |ia.\ fim-iils (lo loj'fM's ou iVriniim'H l'ails par le lucalaiic nu Icniiirr, ciilro les mains (II- railifliMir, avaiil la ili'tiiaii<li> cii n-snlulioii l/ailicltMir, en cMct, itail le |ir()|irii'lait-c a|i|i<ii'('iil, II- seul in(^iiit' auipifl If lofalaiii' |miI |ia\rr, et, (IT-H lors, le |ia,vtuiiciil l'ail par ce ilrriiicr csl salahlc, (•(iiirnniiciiii'iil au principe pose par l'art I2i(l C civ. I.e vemieur a liuilet'ois un recours contic l'acholeur, aliii de ,se faire rosliluor ces fruils, (|iii lui apparlieiiiieiil , conronnéiiiciil aux principes géiiéniux préfédeminenl posés ((!ass , IS jiiil-
lei. is:i.i, S. isris. i ai;, i' iHsri. ii iti, i» iv iH:;i i.
;{r>7. — (iuillonard, l. ii, ii. r>l22 ; liaudr.y-Lacanlinerio et Saif;ii«l, 11. fil)."».)
2560. — Le siuis-aciiinreur, lors(|iril est alleinl par l'aclion résolutoire, n'est point astreint, vis-i'i-vis du vendeur priinitil', aux mêmes restitulions accessoires (lue le [)remier acheteur, .\iusi d'aliord, en ce qui concerne les iruil8, le sons-uc(iuérour n'étant tenu d'aucune oldigutiou personnelle vis-i\-vis du vendeur orij^iiiairo, ne doit restituer les fruits (|ue dans la même mesure qu'un possesseur ordinaire, c'est-à-dire conformément aux dispositions des art rU!) et STiO C. civ. Il luMlevra donc restituer les fruits, qu'aulant qu'il les aura perdus de mauvaise foi Sa mauvaise fois, d'ailleurs, ne peut pas résulter de la seule connaissance qu'ils auraient eue, en achetant, que son auteur, l'aclieleur primitif, n'avait pas encore pajé son prix, car il a pu supposer qu'il le paj^erait. Le sous-acquéreur ne pourra donc généralement être constitué en état de mauvaise foi, que par la connaissance de l'exercice de l'action résolutoire. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 564.)
2561. — Jugé, à cet égard, que le tiers acquéreur qui a reveuilu l'immeuble, dont la vente originaire a été résolue pour défaut de pavement du prix de cette vente, ne doit pas être considéré comme avant été de mauvaise foi, par cela seul iju'il aurait pu vérifier si l'acquéreur originaire, de qui il le tenait, s'était libéré envers son vendeur. En conséquence, il n'y a lieu de condamner le tiers acquéreur à des dommages-intérêts, ni à une restitution des fruits antérieurs à la demande. — (Colmar, 11 avril 1828, S. et P. chr., P. 1828. 111. 78, 1). P. 1828. 2. 101.)
2562. — Le sous-acquéreur ne saurait, d'autre part, être tenu des dommages-intérêts vis-à-vis du vendeur primitif, car il n'a contracté, vis-à-vis de celui-ci, aucune obligation dont l'inexécution puisse donner lieu à des dommages-intérêts. 11 ne saurait davantage être tenu, en principe, à une indemnité, à raison des dégradations par lui commises sur la chose. Il ne peut être tenu, à cet égard, qu'autant t|u'il a profité de ces dégradations, ou qu'il les a commises après la formation de l'action en résolution. Le principe de son obligation se trouve alors dans les art. 1382 et 1383. — (Baudrj-Lacantinerie et Sais-nat, u. 5(54.)
2563. — En ce qui concerne les améliorations, constructions ou plantations faites sur l'immeuble pendant le temps qu'il en a été détenteur, le sous-acquéreur doit, jusqu'à preuve contraire, être considéré comme possesseur de bonne foi, et, dés lors, conformément à l'art. 555 G. civ., le vendeur devra lui rembourser la plus-value résultant des impenses faites par le sous-acquéreur, sans pouvoir forcer celui-ci à enlever ses travaux. — (Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 564.)
2564. — La résolution laisse, du reste, subsister les
droits qui oui |iii êlrn i-on<-''<|i'<ii h iloa li(*r« |iiii' di< \. iIi'iiIh pro|iriélairi!H. Llli'lm l<-iii<'iil inlintif \i» !n,iiit
rêeli que li; vendeur /■ pu < im ' m ir dnriN riiilci^ > ' 'i
Nclile à MJl rêHiilulidti, (i'eht qu'cil <-iri;l, In pro|iri I
cJniNe vendue, qui (ipixkrlenait /i l'aclutlcur mou» une <-on dilion réHoliilnire, appartenait par >< l.i iiiAinc, et t'ii in^ine leiiipH,au StMldeiir, rtitiiH une coiidlllou HUNpeiiHivi; Si doli''
culte condition KiiH|iunHive, h. Havoir, raiiéanliiiiteiiieritdc la vrille, vient à «e réaliser, les droilH (1 < 1 1 I iiiiMenlix par l<; vendeur iluiveiil étlf! VulidêN, l'iiuroMiiiMiii lit au |iriliri|(e poHé pai' l'arl 1125 0. civ.
2565 Le principe reidlulu jm e duiili: ir.Mihilurjnt acciiiifiilii, est applii aide dans les veiiteti niobilieri.H < onime dans 1(!H veiitCHimmoliiliêreH 11 Huliit, toiitefoiH, uneifiiporlante n-slrictioii dans le» pietiiiêreH l'!n ellet, quand l'nclieteuraiira disposé île l'objet vendu, meuble corporel ou litre au portiuir, et ({ii'il l'aura livré à un souH-acquéreur de bonne foi, celui-ci sera, par aiqdic.iliun de l'art 'iilU <; civ., à l'abri de l'action en rêgoliition. — (Don. r^:ier, l. 1, Il 43(1; (lolmctde Santerre, t 7, n. 'Mi Un; l^uurcnt, t. 24, II. 336; (iuillonard, t 2, n 626; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n 5<)2.)
2566 — •'"gc, tin consé(|ucnce, que le vendeur d'une coupe de bois non payée, ne peut, après délivrance à l'acquéreur, et revente de banne foi par celui-ci, [loursuivrc la réscdution de la vente, ni retenir, au préjudice du tiers acquéreur, tout ou partie des objets vendus. — (Bourges, lOaoùt l8il,P. 1842. Il 666, P. chr , I) P 18{2 2 237.)
2567. — -luge aussi que le vendeur d'objets mobiliers, ne peut exercer l'action résolutoire contre les tiers aux- (luelsilsont été revendus, (|uand même il se serait réservé cette action. — (Paris, 21 février 1838, S. 1838 2. 97, ad nota m.)
2568 — Mais, en cas de revente d'un fonds de commerce par le premier acheteur, l'action en résolution du vendeur non payé lui permet de reprendre ce fonds, même entre les mains d'un sous-ac<iuéreur, possesseur de bonne foi, l'art. 2279 G. civ., n'étant pas applicable aux meubles incorporels, et ce caractère devant être reconnu au fonds de commerce, alors du moins que sa valeur se compose presque exclusivement, non des objets mobiliers et des marchandises, mais de l'enseigne, de la clientèle et du droit au bail. ~ (Paris, 22 mai 1901, DP. 1903. 2. 97.)
2569. — Jugé aussi, qu'en cas de ventes successives d'un fonds de commerce, le vendeur originaire non payé ne peut pas valablement exercer l'action résolutoire de l'art. 1654 C. civ., contre son acheteur et contre les tiers auxquels le fonds de commerce a été vendu : d'une part, en elfet, la loi n'inscrit nulle part un droit de suite au profit d'un vendeur de fonds de commerce non payé; et, d'autre part, ce droit de suite aboutirait à placer les tiers acquéreurs de bonne foi qui se sont libérés, dans un état d'insécurité permanente. — (Trib. comm. Seine, 28 mai 1903, le Droit du 4 août 1903; la Loi du 9 juillet 1903.)
2570. — Jugé, de même, qu'en cas de ventes successives d'un fonds de commerce, le vendeur originaire non payé ne peut pas valablement exercer l'action résolutoire de l'art. 1654 C. civ,, contre le tiers acquéreur de bonne foi. — (Paris, 27 juin 1904, le Droit du 23 juillet 1904; la Loi du 8 novembre 1904; Jonm. trih. comm., 1905, p. 428.)
2571. — Il ne peut pas davantage revendiquer ledit fonds à l'égard du créancier de son acheteur, régulièrement nanti ; et ce dernier a le droit de demander que le prix provenant de la réalisation du fonds, lui soit attribué par privilège. — (Paris, 27 juin 1904, précité.)
2572. — Le vendeur serait également désarmé vis-à-
VENTE rnilK III, niM'nitK DKUXIKME, SKCTION II,
vis (11111 rniinrior ilc rai-licloiir. qui mirait acquis sur le inciil)le vciniii un |(iiviit'f;r pri-frrahlo à frliii ilii vriniciir, par exem|il<\ un privilt'ge de baillfiir. — (Diiverpier, t. i, II. 4:{S. .i:{!>: Anl)n ol Mail, l* «'-.lil., t 4, S •^'>*'>, P 4(H». Icxlc cl iikIc .'{ l ; Uauiln -i.acaiitiiicrie cl Saignai, n, 5ti2 )
2573 'Ml sait aussi (jiie l'arlion résolu loi re du ven-
deur lie MMMililcs ne pf'iil [ilus s'exercer, après <|iie ecs mouilles sont ilevcmis iimiieuliles par destination, du moins nii préjudice des créanciers ayant privilège ou hypothèque sur i'iinineuldc? auquel ces meubles sont incorporés.
2574. — La rèsidulion aiiiialilc de la vente, consentie par l'acheteur qui reconnaît être dans l'impossibilité de payer le prix, produit, de l'avis général, les mêmes elTels vis-/i-vis des tiers, que lu résolution prononcée en justice.
— V. supn'i, V Obligations, n. d()^6.
2575 — «lertniiis auteurs enseignent, toutefois, que la rôsoluliiiii volontaire ne peut nuire aux tiers 11 y a, disent-ils, un fait accompli en vertu du contrat que les parties veulent résoudre. Or, celles-ci n'ont pas le pouvoir de défaire ce qui est consommé. Si la justice peut résoudre le contrat, c'est parce que la loi sous-entend la condition résolutoire: mais la loi veut que la justice intervienne pour constater linaccomplissement de la condition qui rend le contrat résoluble. Les parties n'ont qu'un moyen d'écarter l'intervention du juge : c'est de stipuler que le contrat sera résolu sans que le juge ait à intervenir, — (Toullier. t. 7, p 655; Duvergier, t. 2, n. 65; Laurent, t. 21. n. 731.)
2576. — La résolution volontaire ne peut, d'ailleurs, produire d'effets à l'égard des tiers, qu'autant qu'elle a lieu de bonne foi, et qu'elle ne renferme aucune fraude consentie entre le vendeur et l'acheteur, pour faire tomber les droits réels consentis par l'acheteur au profit de tiers.
— (Massé et Vergé, sur Zacharia>, t. 4, p. 309, note 27; Guillouard, t. 2, n. 62! ; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 591 )
2577 — Lorsque la résolution volontaire renferme une véritable rétrocession, elle est assujettie, comme tous les actes translatifs de propriété, à. la formalité de la transcription.
2578. — Mais elle n'est pas soumise à cette formalité, lorsqu'elle constitue une véritable résolution pour défaut de payement du prix. En effet, l'art. 4 de la loi du 23 mars 1855 n'exige la transcription, que pour les jugements prononçant la résolution. Il y a là une lacune fâcheuse dans le système de publicité organisé par cette loi, car il eût été utile d'avertir les tiers, dans tous les cas, par une noention en marge de la transcription, que la vente est résolue, et que la propriété est retournée sur la tète du vendeur. — V. suprà, v" Transcription, n. 368 et s.
Section II Obligation de prendre livraison de la chose vendue.
2579. — L'obligation du vendeur, de délivrer la chose vendue, a pour corrélative l'obligation de l'acheteur de prendre livraison de cette chose. Aussi Pothier disait-il, à cet égard, que 1 obligation précitée de l'acheteur est une de celles « qui naissent de la nature du contrat ». — (Tr. de la vente, n. 290.)
2580 — On en comprend d'ailleurs facilement la raison. Du moment où une chose est vendue, sa détention, surtout quand il s'agit d'une chose mobilière, devient pour le vendeur un embarras et une charge. Le droit romain consacrait déjà cette obligation de l'acheteur (L. 9. Dii.. , De act. empti), et l'art. 1657 l'admet implicitement. — (.\ubry et Rau, t. 4, § 356, texte et note 1,
p 394; Laurr-nt, t. 24, n. 309; «iuillouard, t 2, n 628; llauilr.N •Lacniitincrie et Saignai, n. 593 et s.)
2581 — L'acheteur doit prendre livraison à l'époque fixée par la convention. Si elle est muette & cet égard, l'aclieteur floit, en princi|»e, prendre livraison aussitôt après la vente. — (Paris, 5 février 1874, S. 1877. 2. 254, n P 1S77 2. a — Cuillouar.l, t. 2, n. (12!); Maudry- Lacaiilinerie et Saignai, n. 593 )
2582 — Les auteurs admettent, toutefois, qu'il y a lieu d'accorder à l'acheteur un certain délai moral pour prendre livraison après la vente, suivant la nalure de l'objet vendu, et les circonstances — (.\ubry et Kaii, i' édit., t. 4, S 356, p 394, Icxtc et noie i : fJuillouard, t 2, n 629; Maudry-Lacantinerie et Saignât, n. 593.)
2583 — Il y a lieu, d'ailleurs, de tenir compte des usages locaux, qui peuvent accorder à racheleur un délai ]tlus ou moins long. C'est ce qu'enseignait déjà Polhier, qui, après avoir dit que l'acheteur « peut être sommé incontinent de faire l'enlèvement », ajoute : t II y a néanmoins certaines marchandises pour l'enlèvement desquelles l'usage des lieux accorde un certain terme. Par exemple, il est d'usage, dans notre vignoble d'Orléans, que les marchands <iui achètent, au temps des vendanges, les vins de nos récoltes, aient terme jusqu'à la Saint- Martin pour les enlever i — (N. 291.)
2584 — Celte restriction de Pothier doit encore être admise aujourd'hui, et il suffit, pour la justifier, de se référer à l'art. H 35 C. civ , aux termes duquel les conventions obligent, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore « aux suites que l'usage donne à l'obligation » .
— (Rennes, 27 août 1821, P. chr. — Hordeaux, 8 décembre 1853, S. 1854. 2. 394, P. 1855. II. 379, 1). P. 1855. 5. 468. — Troplong, t. 2, n. 675; Duvergier, t. 1, n. 468; Marcadé, sur l'art. 1567, n. i ; Massé et Vergé, sur ZacharicTR, t. 4, p. 305, note 2; Laurent, t. 24, n. 309; Aubry et Uau, 4" édit., t. 4, § 356, p. 394; Guillouard, t. 2, n. 629; Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 593.)
2585. — Lorsque l'acheteur est autorisé, par la convention ou par l'usage, à ne pas enlever la chose vendue au moment même de la vente, le vendeur qui reste en possession, doit conserver la chose avec les soins d'un bon père de famille. — (C. civ., art. 1136, 1137.)
2586. — Mais, ainsi que l'enseignait déjà Pothier (n. 2!)lj, il faut dire que, si le vendeur fait des dépenses pour la conservation de la chose vendue, l'acheteur doit les lui rembourser, alors même que ce seraient des dépenses d'entretien. En effet, les fruits de la chose vendue appartenant, dés le jour de la vente, à l'acheteur, c'est sur les fruits que se prélèvent ces dépenses, et il est juste qu'elles ne soient pas à la charge du vendeur, qui ne retire aucune utilité de la chose. — (Troplong, t. 2, n. 686 ; Laurent, t. 2, n. 683; Aubry et Rau, 4' édit., t. 4, § 356, p. 396.)
2587. — Si, toutefois, depuis la vente, le vendeur avait continué, en vertu de la convention, à percevoir les fruits, il devrait supporter les dépenses d'entretien de la chose, qui sont une charge des fruits. Mais il aurait droit au remboursement des dépenses faites par lui pour grosses réparations, car celles-ci sont une charge de la propriété, qui, depuis la vente, appartenait à l'acheteur.
— (Troplong, t. 2, n. 684: Duvergier, t. 1, n. 470.)
2588. — Certains auteurs appliquent la même solution au cas où le vendeur a continué à percevoir les fruits, parce que le prix n'aurait pas été payé. — (Pothier, lac. cit. ; Troplong, loc. cit. — Contra : Duvergier, t. 4 , n, 470.)
2589. — Lorsque l'acheteur ne retire pas la chose à l'époque convenue, ou fixée par l'usage, une première conséquence en est que le vendeur est déchargé de la garde