VI:NTK - Tlllll. 111. CIIM'IIIII I.II XMMi: HLCTION II
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lie lu ('lii)H(> Il ne ri'|Hiiiil pliia ijiiif ilf Noii tlol, iiiaiH non .lo Nil laiiliv - (I,. 4, S «. IHk , Ih iifiic el comui. rri ven ditir — iroiiliiiiK. l â, ii (•7<».)
2590 l'iio 8tMM)iiil(' r.(»ns(''ini()Mc« ilii «iél'aul ilf reli-
roinoiit, cchI (|U(' le vi'miciir |hmiI., ni la cliom- oui iiii'l.i li.Tc, cl tiii'il ail Itt'Hiiiu du local ou clli* hc Irtiine, nlilcuii «lo la jiiHlifo, apn^H Hoiniiialiini fallu à rat'lielour diprtMiiIro livraison, l'auloriHalion tic la iiicllrn en dcpot en (Hicli|iic aiilrc lieu, coufornn-nicnl à la réxle j^cueraic pDscc par larl. lïî(U. — (Kiiranlon. l KJ, n. ;i:{3; '1 r»plonK. l. 2, n (IMI ; Auhrv cl Uaii, 4* cdil., l l. ^ X>0,
P :Jur> )
2691 — l'.ii troisii inc lien, cl (|ucllc cpic hoII alorn la naliirc de la chose vcMidne, lo vendeur pcnl. apicB une mise en demeure elVecluceconlorménjcnlau dndlcoMiniun, rcclanicr à I aelielcur des d(Mnm;iKes-intcrcls & raison du préjudice que lui cause le rclard h premlrc )ivrai»on; foinnic si, par exemple, le vendeur a élé privé de l'usa^je «les mat;asins, ^-rcniers, cuves ou celliers (lu'occupail la marchandise vendue. — (Cass., 2() lévrier 1S72, Journ.
tr il
). comm.
:{57; 1). V iSl'i I. 214 — Douai,
1" lévrier IS',»4, l'nmi. fr. pir., 181);). ->. I4'.l; Journ. Irib. eonim., I8'.t:i, p 723; I). V. I8!»4. 2. ."iSlI. — Auhrv el Hau, 4' édi(., l. 4. p. 39.%; Laurent, (. 24, n. 311 ; Maudrv-Kacanlinerie el Saignât, n. îi'J4.) V. suprn, v" Obliijationt, n. 4804.
3593 — 1,0 vendeur a, d'autre part, à délaul de relircmcnl, le droit de demander la résolution de la vente, conformément à l'art. 4d84. L'acheteur, en effet, manquant à l'exécution de l'oblii^alion que lui impose le contrat, le vendeur est en droit do se prévaloir du pacte commissoire sous-entendu dans tout contrat sjnallaj;inatique. — (Troplong, t. 2, n. 677; Uuvergier, t. 1, n. 468 et s.; Auhr.v et Hau, 4- édit., t. 4, ^ 356. p. 395; 13audry-Lacantinerie et Saignai, n. 594.)
2593 — L'art. 1657 crée, enfin, en faveur du vendeur, un droit exceptionnel, dans certains cas et sous certaines conditions. Ce texte porte : « En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. «
2594. — Le motif donné par Portalis, dans son exposé des motifs au Corps législatif, à cette disposition exceptionnelle et dérogatoire au droit commun de l'art. 1184 C. civ., c'est que > les denrées et effets mobiliers ne circulent pas toujours dans le commerce avec le même avantage ; il y a une si grande variation dans le prix de ces objets, (jue le moindre retard peut souvent occasionner un préjudice irréparable. » — (Kenet, t. 14, p. 124.)
2595. — Des commentateurs du Code ont observé, d'autre part, qu'il ne sufïit pas au vendeur de denrées et effets mobiliers, d'en toucher le prix; il faut aussi que son magasin soit libre, pour qu'il puisse y remettre immédiatement d'autres marchandises, car le commerce ne peut donner de résultats que par le renouvellement incessant des marchandises. Or, si le vendeur était obligé de faire prononcer la résolution, conformément à l'art. 1184, il en résulterait de grandes pertes de temps, très nuisibles au commerce. Voilà pourquoi, dans l'intérêt général, la vente est résolue de plein droit. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 102 bis; Laurent, t 24, n. 312; Cuillouard, t. 2, n. 630; Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 594.)
2596. — L'art 1657 suppose, pour son application, deux conditions. La première, c'est qu'il s'agisse d'une vente de denrées ou delïets mobiliers.
2597. — Le texte est donc applicable à toute vente mobilière, et, par suite, aux ventes d'effets publics, actions
ou oltlif(aliotiit itfl héK<ieiniit /i lu llourMe ou en dtl ' li IloiirHc 11 y (I. d'ailleiirH, p-mr lu» effoi» pull' ,.,nii
|ii)ur 1*'H iiinri-handiie», une incexHiint» #iiria • ii:*
cuuPK, el il importe que l«s vendeur |iuiMe «liHpokiT r.>\iïdemi-Mlde l'ii qu'il a vendu, ni l'acluîtcur n'i-ii pr»*tid p'Uil liviuinon. — (CaHH. belge, Il nnvHinbro 1M39, l'<i'<cr. hfiir, IN il 1 69. — Laurent, t. U, n. .'114; (iuillouurd, l 2, n 03M; llaudr\ -Lacanlinerie et Saignai. » •''9.'»; Lynn-Cuen el Itcnault, '/'» de dr. comm . I 3, n 122: Levé, yriite comm., n. 425.)
2598 Juge, en ce nerm, que |i;h ucIiuiih ou inl-rel» dauii les compagnie»» de linanreH, de commerce ou d'industrie, étant MH'ubk'j» par la détermination de l/i loi, encore «jUe de» imnieublcH ap|iarlienm'nt /i cc<* compagnies, l'art. 16."i9 C. liv. leur est ap|)licable; qu'en <onsè(|uence, le vendeur d'actions d'une société qui a recouvré la libr(! disposition des titres par lui vendus, faute p/ir l'acheteur il'en avoir opéré le rcliremenl a la date (ixet, est en droit de réclamer, à litre de domtnagOB-inlérèt» à celui-ci, la différence entre le prix de vente et le jirix de revenle au cours de lu Mourse, au jour où il avait recouvré la libre disposition. — (Paris, 23 mars 1895, Gaz. Iiib. des 8-9 juillet 1895.)
2599. — La disposition de l'art 1657 C. civ. s'applique dans toutes les ventes d'effets mobiliers, quelle qu en soit la nature, à raison du préjudice et de l'embarras que [icut causer au vendeur, le défaut de retirement au terme convenu, et non pas seulement dans les ventes d'cffels mobiliers sujets à dépérissement ou à détérioration. — H'aris, 16 janvier 1901, Pand fr. p^'V., 1902. 2 207; le DroHihi 13 avril 1901; Journ. Irib. comm., 1901, \,. 564.)
2600 — Jugé que la vente est résolue de plein droit, par apjdication de l'art. 1657 ('.. civ., alors même qu'il aurait élé stipulé que les marchandises vendues seraient livrables hors barrières : c'est à l'acheteur qu'incombe alors l'obligation de faire connaître au vendeur l'endroit où il entend prendre livraison, au terme lixé i)ar la convention. — (Douai, 10 juillet 1847, S. 1849. 2. 12, P. 1847. n 429, 1). P. 1849. 2 253.)
2601. — La généralité des termes de l'art. 1657 doit conduire également à appliquer ce texte aux ventes commerciales comme aux ventes civiles. La question a été toutefois controversée comme on le verra infrà, v Vente commerciale.
2602. — La seconde condition requise pour l'application de l'art. 1657, c'est qu'il y ait un terme convenu pour le retirement, c'est-à-dire un terme fixé par le contrat même de vente. On s'est demandé, toutefois, si l'art. 1657 ne pourrait pas être applicable, dans le cas où, à défaut de fixation dans le contrat, d'un terme pour le retirement, le vendeur y aurait suppléé par une sommation de prendre livraison adressée à l'acheteur, sommation demeurée infructueuse. Certains auteurs ont admis l'affirmative, et enseigné qu'en pareil cas, la vente serait résolue de plein droit. A l'appui de cette solution, ils invoquent l'art. 1139 C. civ., qui paraît assimiler complètement la mise en demeure résultant d'une sommation, à celle qui résulte de l'échéance du terme fixé par la convention. — (Troplong, t. 2. n. 679; Duvergier, t. 1, n. 474.)
2603. — Jugé, en ce sens, qu'à défaut d'un terme convenu d'avance entre les parties, le terme qui aurait été fixé par le vendeur, dans une sommation de prendre livraison, adressée par lui à l'acquéreur, suffit pour donner lieu à l'application de l'art. 1657. — (Douai, 8 janvier 1846, S. 1846. 2. 252, P. 4846. I. 487 )
2604. — Cette opinion est généralement repoussée. C'est qu'en effet, la disposition de l'art. 1657 est dérogatoire au droit commun de l'art. 1184; et, par suite, on
tir,
VENTE llllti, III. i.llAI'lTHi: HKUXIKMK, hlXTION II.
di)il rinliTprélcr rif/oiireiiBoim nt. Ddiii-, ilii inornonl qu'elle oxige qirim Icrmo ait été ronvenu pDur le rctin-iiicnl, c'esl-à-dire ainlé d'un commun arronl outre lo voinlour et riii-lii-U'ur, on ne saurait adniclln- i|u'une Koiiiniation, i^mant'-e i\o lu seule volonté du vendeur, puisse produire les mrnips ciïi'ls i|uo Taccord exi|L'r |inr la loi Kn vain se [m''vaul-on, dans l'opitiinn rontrain-, de l'art J13M sur la mise (Ml dcMioure, rar. ainsi <|u'<iii l'a tros justement oltscrvi-, • la n''S(dntinii do plein dmil, prcmoncoe par l'arl. I()57, est moins une constWiuence de la mise en demeure do l'aclielenr, qu'un elTot de l'inlenlion présumée des parties, i|ui, en fixant un terme jtour le rotiromenl. sont ronsi'i's avoir voulu laisser au vemleur la lacuité de disposer à son fjrô des choses vendues après l'expiration de ce torme. » — (Aubrv ol Hau, 4° édit , t. 4, ^ 3.")(), p. ;{'.»."), texte et note 3; Durunton, t. dG, n. 383; l.arombiore, Tr. tics ohlig., sur l'art. Id84, n. 50. — Conf. Cass , 17 dôronil.re 1879, S. 1880. \. 1>I7, I). P 1880. 1. 133. — Demolombc, t. 25, n. 545; Massé et Vergé, sur Zacharia;, t. 4, p. 306, note 4; Marcadé, sur l'arl 1057. n 2: (iuillouard, t. 2, n. 032; Haudrj-Lacantincrio et Saignât, n. 507.)
2605. — D'après un arrêt, l'art. 1657 C. civ., qui déclare résolue de plein droit, au profit du vendeur, la vente de denrées et eiïets mobiliers, quand le retirement n'en a pas été fait par l'acheteur au terme convenu, ne doit recevoir son application qu'au cas oij il v a détermination précise du jour ci du lieu où la livraison devra selTectucr. .\insi, il ne suflirail pas que les objets vendus fussent livrables dans un espace de temps donné, en telle sorte que la tradition piU avoir lieu indistinctement un des jours qui composaient cotte période de temps, ni que la livraison dilt être opérée en telle ville, sans désignation plus précise. — (Bourges, 1" février 1837, S. 1837. 2. .ti>9. 1». 1837. II. 384, 1'. chr., I). P. 1837. 2. 123.)
2606. — Jugé aussi que le propriétaire qui a vendu sa récolte en vins, on stipulant une date précise pour l'entier retirement, peut invoquer la résiliation de plein droit, et sans sommation préalable, prévue par l'art. 1657 C. civ., si l'acheteur n'a pas opéré le retirement à l'époque convenue. — (Trib. Xarbonnc, 12 décembre 1895, Gaz. Pal., 1896. 1. 373.)
2607. — La fixation d'un terme pour le retirement n'a pas besoin, cependant, d'être expresse, et l'on admet généralement qu'elle peut résulter de l'usage établi dans le lieu du contrat, pour l'espèce de marchandises qui a formé l'objet de la vente. Kn effet, l'époque du retirement peut être convenue tacitement, dans le silence du contrat, par suite de la relation des parties à l'usage local. L'accord tacite des parties doit produire les mêmes efTets que leur convention expresse: c'est toujours un accord sur l'éjjoque du retirement, et l'art. 1657 n'exige rien de plus. — (Rennes, 27 août 1821. P. chr. — Bordeaux, 8 décembre 1853,8.1854. 2. 394, P. 1855. II. 379, D. P. 1855.5.468. — Laurent, t. 24, n 315 ; Guillouard, t. 2,n. 633; Baudry- Lacantincrie et Saignât, n. 598.)
2608. — Un arrêt a fait application de ce principe dans une espèce où, la chose vendue étant livrable contre remlioursement à l'arrivée à destination, l'acheteur n'avait pas pris livraison, faute de fonds suffisants. Se ^^'^dant sur ce qu'il est d'usage que la marchandise livrable contre remboursement soit retirée aussitôt après l'arrivée, cet arrêt a décidé que la vente était résolue de plein droit au profit du vendeur. — (Dijon, 11 février 1870, Journ. trib. comm.. 1873, p 90; D. P. 1872. 2. 193.)
2609. — Décidé, toutefois, que lorsqu'un boulanger a acheté des farines à la halle de Paris, aucun usage, s'il tarde trop à prendre livraison, ne peut autoriser le ven-
deur, ni le fi( leur r|ui a conclu le marché, à disj)Oser de ceH farines, les changer ou les renouveler, sans le consentement do l'acheteur. — (Paris. 30 décembre 1840. P. 1841 I. 242, P. chr.)
2610. — Jugé que quand le marché, non plus que l'usage, n'indique pas le délai dans Ic(|ii('l l'acheteur devra prendre livaaison, il appartient aux tribunaux de fixer ce délai. — (Trib. comm. Nantes, 14 août 1901, Juriipr. AV/»l^-^. 1902 1. 75 )
2611. — Lorsque les choses vendues doiTent être livrées en plusieurs fois, le défaut de retirement, à l'époque convenue, des objets formant la première livraison, omporle la résolution du contrat pour le tout, et, par conséquent, pour les choses devant faire l'objet des livraisons ultèriouros (Bourges, 10 février 1844, S. 1845. 2. 425. P. 1845. I. 230, P. chr,, I). P. 1845. 4. 521.) C'est qu'en effet, la convention est indivisible, cl, dés lors, si l'acheteur ne l'exécute pas dans une de ses parties, le vendeur peut demander la résolution pour le tout — (<;onf. • iuillouard, t. 2, n. 634. — V. toutefois : iJaudr^'-Lacantinerie et Saignât, n 599; L^'on-Caen et Renault, Tr. de (Ir. comm., t. 3, n. 125.)
2612. — De même, d'après un arrêt, la résolution est encourue si, les marchandises étant livrables par fractions dans un certain délai, l'acheteur ne se présentait pour recevoir la livraison, qu'à une époque où il ne serait plus possible de l'effectuer avant l'expiration du délai. — (Cass , 19 février 1873, S. 1873. 1. 273, D. P. 1873. 1. 301. — Guillouard, t. 2, n. 634; Laurent, t. 24, n. 313.)
2613. — Les dispositions de l'art. 1657 ne peuvent pas être invoquées par le vendeur, lorsque le terme fixé dans la convention a été stipulé, non pas pour obliger l'acheteur à prendre livraison à cette époque, mais dans rintéiêi du vendeur, et pour permettre à celui-ci de se procurer les marchandises qu'il doit livrer. — (Douai, 7 août 1847, S. 1849. 2. 12, D. P. 1849. 2. 253 — .Mger, 14 mars 1888, Rev. algér., 1888. 2. 328. — (kiillouard, t. 2, n 635; Baudry-Lacantineiie et Saignât, n. 602.)
2614. — Jugé toutefois, en sens contraire, que la disposition de l'art. 1657 s'applique sans distinction entre le cas où le terme a été stipulé en faveur du vendeur, et celui où il a été stipulé en faveur de l'acheteur — (Paris, 16 janvier 1901 : PnitiL /V. pév., 1902. 2 207; Journ. trib. comm., 1901, p. 564; le Droit du 13 avril 1901.)
2615. — Il peut être quelquefois assez délicat de discerner si le délai a été stipulé dans l'intérêt de l'acheteur ou dans celui du vendeur, comme si, par exemple, il a été convenu simplement que « la livraison aura lieu tel jour, ou dans tel délai ». Kn l'absence de circonstances permettant aux juges de déterminer la volonté des parties contractantes, on devra présumer que le délai est stipulé dans l'intérêt des deux parties, et, dès lors, l'art. 1657 sera opposable à l'acheteur. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 602.)
2616 — Jugé que, lorsque le délai de livraison a été stipulé dans l'intérêt de l'acheteur aussi bien que du vendeur, et que ce dernier, qui n'expédiait qu'aux lieux désignés par l'acheteur, et sur ses ordres, n'a jamais renoncé à s'en prévaloir, les juges du fond peuvent, en s'en référant à la commune intention des parties, prononcer la résolution, à défaut de retirement, en vertu de l'art. 1657 C. civ. — (Cass.. 25 novembre 1903, Pand. fr. pir., 1904. 1. 200; Gnz. Pal. du 17 décembre 1903: Journ. Irib. comm., 1904, p. 617.)
2617. — Le vendeur ne peut, d'autre part, invoquer les dispositions de l'art. 165'7, si c'est par son fait que la livraison n'a pas eu lieu dans le délai convenu, comme si, par exemple, le vendeur n'était pas lui-même en mesure
vi:nte — iinii. m, (iiiAi'inu. hkuxiémi;. hkction 11.
•liUivi«r, - (Moniciiiu. iX iK.v.Miihro \HiVA, S. «Hril 2.
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NitulcH. i" juin iSltS. ./((H)i//i. iV.nilra, IS'Iλ I ITil (iiiill.Minnl. l. i, II. (\Hîi , l.^oii-Ciioii ri II. '11111111, l. :i, p. llM»; l.evô, II. i;i<) ; II11111I17 l.iiiiinliii.rif .-l S/iif;iiiil, II. <WH )
2018 l'oiir |iii)ii\t'r alors i|iii- (•'(•hI pur If tail .lu
vciiili'iir .(u'il nu [loinl pris livraiHiiii, t'n.li.'lnir d.'v ra, Ni la clitiso m'IkIiio (lovait être li\r.MMiu ilomi.-il.- du M'inleiir, H.lr.'ssor a coiui-ri uik^ soiiimalinii <lr livrer, H.iiiiiiialion (|ui iiiottra alors le NCiulciir dans rim|i.issiliilili'' (li< pi'éliMidro à la rcMtduli.)n de plein droit pour ilelaiil <lt> rctironunl. Si, an conlraire, la elioso vendue .'luit liv raidi; dans les magasins tni au doinieile de l'a.lieteur, ou .laiis un aiitr(> lieu «'onvciui, raelielenr pourrait altciidre .|iii: \c vendeur le mit en mosiiro .le faire la livraison, cl ce dernier, pour pouvoir se pr.'valoir de Tart. 1(157, devrait avoir |iréalaldein.Mit l'ait porler la eliose vendue au lieu ou elle devait être livrée. — (Trili .•oiiim. Marseille, 25 janvier l.SSi>, Journ jnrixpr. Marseillr, I8.S2. i. 7«. — I^von-liaen et llenault, t. |{, n 1"2(!; ISaudrj-l.aeantinerie et Saignai, n, (iOl .)
2619 .\u surplus, nuMne dans le las où c'est par son l'ait .lue le retireinent n'a jias eu lieu, le ven.leur conserverait néanmoins la taeulté de se prévaloir de l'art. 1657, si l'iinpossibilité où il s'est trouvé de livrer, avait i''té causée par l'inex-'Culion mt'me des (d)ligations de l'acheteur. — (liordeaux, "I juillet iS72, Journ. arr. Bordniux, 1S73, p. 50. — Cass., li> février 1873, S. 1873. 1. i73. l). IV 1873. 1. 301. — naudrv-Lacanlineric et Saignai, n. 601 )
2620 — Ainsi, on a déclaré l'art. 1657 opposable par le vendeur à l'acheteur, dans une espèce où un industriel avait vendu ciiuiuanle tonnes de tôle à livrer, aux hesoins de l'acheteur, dans un délai de six mois, avec stipulation d'un délai de quinzaine pour fahriquer la marchandise, si l'acheteur n'avait pas ailressé sa demande quinze jours avant l'expiration .lu délai de six mois. — (Trib. Avesnes, 26 juin 1880, cité par Levé, n. 426.)
2621. — L'art. 1657 est applicable alors même que la marchandise doit être livrée par le vendeur en dehors de son domicile, dans un autre lieu où il la charge pour le compte de l'acheteur, par exemple, sur wagon, dans une gare, et non pas seulement, comme les termes de cet article semblent l'indiquer, dans le cas où l'acheteur est obligé de se présenter au domicile du vendeur pour retirer la marchandise. — (Liège, 21 mai 1902, Pasicr. hehje, 19(13. 2. 93.)
2622. — Un arrêt a jugé aussi, et avec raison, que le vendeur ne peut plus invoquer l'art. 1657, lorsque le refus de l'acheteur de prendre livraison est justifié par le fait du vendeur, d'avoir fait à la régie des déclarations inexactes, entraînant une amende pour les marchandises expédiées. — (Limoges, 18 mai 1881, D. P. 1884. ±. 111.)
2623. — La disposition exceptionnelle de l'art. 165"7 n'est plus applicable, et cesse de pouvoir éti'e invocjucepar le vendeur, quand les parties ont manifesté, soit expressément, soit tacitement, l'intention d'y déroger, et la dérogation peut s'induire d'un usage constant entre les parties, de même que de toute autre circonstance. — (Nanc^", 22 juin 1897, Monit. jud. Lyon du 28 octobre 1897; Rec. arr. Xancy, 1897-1898, p. 210.)
2624. — L'art 1657 ne prononçant la résolution de plein droit, au profit du vendeur, que pour défaut de retirement de la chose vendue, ne saurait, en raison de son caractère exceptionnel, être étendu au cas de défaut de payement du prix. Le vendeur non payé a simplement la ressource de l'action résolutoire, dans les termes et de la
iiiaiiiéru qui ont éli'< préeédoiiiinenl indii|ii/'M. •> (('. li .lerei.d.P- 1876, S 1H77 I. jr.9, Il I' 1X77 I .'
(•inlliiiiard, I X, n. 6.'l.*i . I' iilr^ -l.ainnliiif^ri'' <t giial, Il OO.'t )
2025. — J'iK'" .|u'iiii.' veut. ,1 livrer no peut .lu; ■ si.li-rée cMiiime r.Hiliêi- d«* p|«;in .lr.iil,au prujil du >en<l< par cola hciiI que raeheleur ne «eruil tronv/* daiiii l'iini Hiliililé .racquilter le prix aux épi)i|iicH eonvenui-H, qu il aurait hiibi de uoiiilireiix prolèlN, et (|iril aurait nlliniiê faiiHNeineiit par lu télégraphe, le pa^einenl .l'une IraiU; restée impayée. — {Cann , 12 décembre 1M76, préciU- )
2626 Ju^é, .l'aulre part, que l'art, I6.'»7 C. c|v ,
étant une iliii|i()sili.in .■x.i^ptioiinellc, le vendeur ne peut dcnianil.-r la résiliation <!.■ la vente <le [deiii .Iroil, cl «an» sommation à smi prolil, (;n se fornliinl Hur ce que Incheteiir ne lui donne pas â temps leH iinliitaliuiiH coiivciiuck, .|ui lui sont uéceHsaircM pour livrer la inurcbandiic k répiM|ue lixée entre l.s parties — ririb. comm. .Nantes, 21 juin IS\H), .lurniir yiuitrs, 1890 1.285)
2627. — L'art. 1657 ne peut être invoqué que par le veiiilcur, et non par ra.dielcur. Le texte, en effet, réserve f.irm.'ll.'inent au [irolit du v.-inleur le .Iroil .le réstdution qu'il établit. Il serait, .l'aillcurs, contraire a l'esprit .ré(|uilé, .pie l'acheteur pût se prévaloir .le sa faute p.uir diiii.tnder la résolution. — (Aix, 23 mars IH'.tH, Journ Inb. counn., 18;'')9, p. 131; Journ. jurispr. Marteillr, 1858. 1. 139: 1). 1». 1858. 2. 158. — Trib. c.)mm. Sainl-Ltienne, 5 mai 1903, le Droit du 17 juillet 190.3; Monit. jud. Lyon du 24 juin 1903. — Troplong, t 2, n. 682; Duvergier, t. 1, n. 473; (iuillouard, t. 2, n. 636; Lyon-(;aen et Menault, t. 3, n. 126; lîau.lry-Lacanlinerie et Saignât, n. 600 )
2628. — Jugé spécialement, en ce sens, .jne l'art. 1657 n'est pas applicable à l'action introduite par l'acheteur qui veut se prévaloir du défaut de livraison, à répo.|ue fixée par les conventions des parties, pour demander la résilialion du contrat; que, en pareil cas, l'acquéreur n'a d'autre action que celle qui lui est ouverte par les art. M 84 et 1610 C. civ., et qu'il ne peut réussir dans cette action qu'à la charge de prouver qu'il a mis préalablement son vendeur en demeure de lui livrer la chose vendue, ou que son contrat stipule formellement (jue ce dernier est en demeure de livrer par le seul événement de l'échéance du terme. — (Trib. comm. Saint Etienne, 5 mai 1903, précité.)
2629. — Le vendeur peut, au lieu de considérer le contrat comme résolu, par application de l'art. 1657, en exiger l'exécution. Mais, quand il a opté pour la résolution, il ne peut plus venir ensuite demander l'exécution du contrat. Si, par exemple, il a fait vendre aux enchères, aux risques de l'acheteur, les marchandises non retirées, il ne peut plus ensuite obliger l'acheteur à en recevoir d'autres de même nature. — (Aix, 23 mars 1858, précité.)
2630 — Jugé, en ce sens, que la disposition de l'art. 1657 n'est pas applicable au cas où le vendeur, comme il en a le droit, entend maintenir le contrat de vente; qu'en conséquence, si la résiliation du marché n'a eu lieu qu'après la cessation de payements de l'acheteur, dont le vendeur a eu connaissance après le jugement déclaratif de faillite, le vendeur n'est point fondé à se prévaloir de la résolution qui aurait eu lieu avant cet événement, pour réclamer des dommages-intérêts. — (Cass., 17 février 1903, Pand. fr. pér., 1903. 1. 325: le Droit du 10 septembre 1903: Gaz. trib. du 12 juin 1903; Gaz. Pal. du 1'^ avril 1903; Journ. trib. comm., 1903, p. 650; D. P. 1903. 1. 191.)
2631. — Le vendeur ne doit point, du reste, être présumé facilement avoir renoncé au bénéfice de la résolution. Ainsi, il a été jugé que l'on ne doit pas voir une renonciation, de la part de l'acheteur, dans le fait qu'il aurait
VENTE — TITHK IV, CHAPITRE l'REMIKR.
fourni à l'arliclenr ilcs marchandises apn''s lo terme convenu pour le rclircmcnl. — (Douai, 0 novembre 1895, Jn„rn. trih. omm , \f<'M\, p. S*.»}; D. I'. lKt)6. i H2 )
2632 -- Kn cas de résolution de la vlmiIc par appliration lie l'arl. 1057, le vendeur a droit à des dominagesinti'-rt'ts pour le iiri'judice qu'a pu lui rauser le di'faiil de rclirenient. Il n été jugé, à cet égard, (jue les doiiiin.igesinléréts dus au vendeur, en pareil ras, doivent être calculés nu jour de l'exidralioii du terme convenu pour le retirement. et non pas à la date do la mise en demeure de prendre livraison, qui a été adressée ultérieurement par le vendeur à l'arlicteur. — (Douai, i" février 18!U, Pand. fr. pér., \H\t:>. 2 1 i!»: Journ Irib. eomvi., 181)5, p. IT.i; D. P. isn4. i. 58!) )
2633 — D'autre part, d'après un arrêt, en matière de vente de denrées, les dommages-intérêts dus au vendeur, en cas de résolution pour défaut de retirement de la marchandise vendue, se règlent d'ordinaire par la différence entre le prix stipulé, et celui du cours au jour fixé pour la livraison. Mais il ne saurait en être de même lorsque les dommages-intérêts sont dus à l'acheteur, qui demande au principal l'exécution du marché, et subsidiairement sa résolution, alors que le tribunal fait droit à ses conclusions subsidiaires, et prononce cette résolution aux torts du vendeur, l'n pareil cas, l'acheteur qui comptait sur la livraison de la marchandise réclamée par lui, ne s'est pas remplacé, ou n'a pas dû se remplacer, avant le jour du jugement. C'est donc à la date de ce jugement qu'il faut se ro|torter pour connaître le cours de la marchandise qu'il a dû se procurer, et pour évaluer le préjudice éprouvé par le défaut de livraison imputable au vendeur. — (Douai. 8 août 18!»G, Pand. fr. pér., 1897. 2. 349; le Droit du 7 janvier 1897; Journ. irib. comm., 1897, p. 786; D. V. i8!t7 2 69.)
2634. — Le vendeur doit, toutefois, justifier dun préjudice, pour pouvoir prétendre à des dommages-intérêts. Ainsi, d'après un arrêt, il n'est pas fondé à en réclamer, si la revente des marchandises lui a procuré un bénéGce supérieur aux frais et pertes d'intérêts que la résolution lui a occasionnés. — (Houen, 17 février 1872, Hec. arr. Oienel Rouen, 1872. 2. 82; S. 1872. 2. 226, D. P. 1873. 5. 484.)
2635. — Les dispositions de l'art. 1657 C. civ. sont inapplicables quand il s'agit de l'exécution, non d'une vente, mais d'une décision judiciaire. Par suite, la partie condamnée par jugement, à livrer une marchandise, dans un délai déterminé, ne peut, pour justifier l'absence de livraison, se prévaloir de ce que l'autre partie ne s'est pas présentée dans le délai imparti pour opérer le retirement. — (Trib. comm. Nantes. 2 avril 1898. Juriapr. Nantes, 1898. 1. 403.)
TITRE IV