‹ Pandectes françaisesChapitre 58 sur 519 · CHAPITRE PREMIER Généralités · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER Généralités

2636. — Le chapitre iv du Titre De la vente semblerait, d'après son intitulé : De la nullité et de la résohitiun de la vente, traiter de toutes les causes de nullité ou de résolution qui peuvent exister à l'égard des contrats en général. Mais les termes de l'art. 1658 montrent que la portée de la rubrique doit être sensiblement restreinte. Ce texte dit, en effet : « Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce Titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat

et la vileU'î du prix ». Le Code ne traite ainsi, dans lei art. 1659 et s , que de deux causes d'anéantissement du contrat, qui sont Hi)éciales k la vente, k savoir, la faculté du rachat, cl la res<isioii pour vilctf du prix. — (Laurent, t. 24, n. 36!»; Gulllouard, t. 2, n. 639 et s.; Raudrjr- Lacaiilincric et Saignai, n. 604.)

2637 — On a remarqué, à propos de l'art. 1658, qu'il confond deux idées différentes : la résolution et la rescision 11 est exact, sans doute, de dire que la vente est résolue par l'exercice de la faculté de rachat, car la clause de rachat est une condition résolutoire, ajoutée par les parties au contrat de vente Mais il n'en est pas de même de la vileté du prix, qui est une cause de nullité, ou plus exactement, de rescision, c'est-à-dire que le contrat de vente est affeclé dés sa formation, d'un vice susceptible il'cntrainer son anéantissement. Il n'y a point, d'ailleurs, une simple différence de mots entre la résolution et la rescision ou nullité, .\insi, la nullité peut se couvrir par la confirmation, expresse ou tacite. 11 ne peut, au contraire, être question de confirmer un contrat sujet à résolution, car, lorsque la condition résolutoire s'accomplit, le cohtrat est considéré comme n'ayant jamais existé, sauf aux parties à en refaire un nouveau, mais n'ayant alors d'effet qu'à la date où est intervenu le nouvel accord des volontés, tandis que la confirmation rétroagit II y a encore cette différence, entre la nullité et la résolution, que l'action en nullité est prescriptible par dix ans (C. civ., art. 1304), et même quelquefois par un délai plus court (C. civ., art. 1676), tandis que l'action en résolution dure habituellement trente ans. — (C. civ., art. 2262. — Laurent, t. 24, n. 369; Cuillouard, t. 2, n. 640; Raudry- Lacantinerie et Saignât, n. 604; Hue, t. 10, n. 174.)

2638. — La nullité ou rescision, et la résolution, ont, toutefois, ce caractère commun, que le contrat annulé, ou rescindé, ou résolu, est réputé n'avoir jamais existé, et que tous les droits consentis par celui dont la propriété est anéantie disparaissent rétroactivement. — (.Mêmes auteurs.)

2639. — Le contrat de vente étant soumis, ainsi que le décide l'art. 1658, aux causes ordinaires de nullité et de résolution des contrats, il en résulte que la vente est, comme toute autre convention synallagmatique, susceptible de résolution, à défaut par l'une des parties d'avoir satisfait à ses engagements, conformément au principe général posé par l'art. 1184 C. civ. La loi a fait elle-même, au Titre de la Vente, plusieurs applications de ce principe, en admettant la résolution de la vente lorsque l'acheteur ne paye pas son prix (art. 1054), ou lorsqu'il ne prend pas livraison de la chose vendue. Mais ces applications ne sont pas limitatives, et la vente peut être résolue par suite de tout manquement de l'une des parties à ses engagements. — (Conf. Laurent, t. 24, n. 376 et s.; Gulllouard, t 2, n. 641.)

2640 — Aux termes de l'art. 1184 C. civ., la résolution du contrat ne peut être demandée que par la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté: en conséquence, l'acheteur, qui a exécuté l'obligation que lui impose la vente, ne peut demander la résiliation de la vente. — (Cass., 7 février 1882. I). P. 1882. 1. 292.)

2641. — Hors les cas de rédhibition, déterminés d'une façon limitative par la loi en matière de vente d'animaux, la partie qui demande que la vente soit résolue, ne peut invoquer que le dol de l'autre contractant. — (Trib. Auxerre, 30 décembre 1881, Gaz. Pal., 1882. 1. 506.)

2642. — 11 a été jugé que les conventions li})rement consenties faisant la loi des parties, celui <|ui a acheté un terrain, à condition d'habiter bourgeoisement, manque à ses engagements, s'il y crée une industrie bruyante; et

VENTi:

l'itith: IV. ciiAi'i I m. l'iiiMii i(.

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i|ii(> c'est à tiirl iiu'iiii lui acronlt'i'itil c«rlnln«H limirch (iiitis la luiinii'c |i<iiii- f\i-i'i'<M- siin iiiiliiMtric ; i|iii' lu |ii-ii|ii liilidii III- |i()iivaiil iHre violri', riiilrrilicliuii de l'citM'ciiT tlo cotlc iiiiliislrio ddlt (Hro nIiHuliie. — (Nunc)', 31 iimr» rM)(t. Itii- (ire. Nitiinj, iSiCt-llMMI. p I tl{ )

2643 — ... i)ui' l'i Nriilc iriiii iiiiiiicultli' cniisi-iitir à tino nuiiiuiliio, HdiiH la l'oiiililioii (|iii' l'iniiiiiMililo vimhIii coiiliniierii /iiHrc allVch' à un (^taiiii.sNcincnl corij^n'HUniHlc, cl lit' iimirra rofovoir iiiii" autre (Icstinatittii, ili>il tHr« résolue, alors ipio cotlo t'uiidilioii, iin|iulHivc cl déliM'iniiiaiito, vient à ne pouvoir <^lre exécult'o en vertu d'une l(''^'i.slntioii |)()sl(^rioureineiil ('Mlirlée. — (Hennés, î dereinhre I.S'.XI, et .sur pouivoi, (lass , 2 mai IS!)2, l'ami, fr. ))<T., iH\Ki. I ;j:)7. il I' 1S«);J. i. soi. — llcsançon, 17 mars ISDT, (!nz Irib. <lii 7 se|>teml)re ls;»7: Motiil jud. /j/on du iS avril I S!»7 ; .lomn dr dr tvlm , lSU7,ii. 'Ml: \). I'. tSitS. ::>. 211.)

2644. — Mais. i|uaud la voiile d uii terrain, faite à une eommune |iour servir à l'ouverture d'un i lieinin vicinal, n'a pas été subordonnée expressément à la création de ce chemin, les trihunaux ne sauraient ii>ipartir un délai à cette commune, pour avoir à prendre possession du terrain cédé, s'il est déclaré par cette dernière que le projet d'ouverture du chemin a été abandonné. Kn jtjireil cas, il y a lieu seulement de prononcer la résiliation du contrat, sans allocation de domma};cs-intéréts au demandeur, si ce dernier est toujours demeuré en possession du terrain. — (Trib. Lyon. 1!) ilécemiire 188."), Atanil. jud. L\jon du 29 janvier 1880.)

2645 — La vente de médicaments simples ou composés, sans distinction entre la vente en jjros et la vente du détail, par une personne non munie du di|)lome de pharmacien, constituant un délit, la cession d'un fonds de coraniissionnaire en produits pharmaceutiques, et accessoires de pharmacie, est entachée dune nullité abscdue, comme destinée à faire fraude à la loi. Par suite, le pavement du prix a ou lieu sans cause, et est sujet à répétition, par application de l'art. 1131 C. civ. — (Paris, 11 décembre 4903, /(' Droil du 20 avril 190-i ; Journ. irib. comm., 1904, p. 484 )

2646 — L'adjonction à ce commerce, de la vente de cei'tains accessoires, ne doit pas empêcher la nullité de frapper l'ensemble de la cession, du moment où le commerce des produits pharmaceutiques forme la partie essentielle du fonds vendu. — (Paris. 11 décembre 1903, précité.)

2647. — Lorsque la vente d'un immeuble a été consentie, à charge par l'acquéreur de payer au vendeur une rente viagère, ledit acquéreur ne saurait, au cas où la résolution do cette vente vient à être ultérieurement prononcée, réclamer la restitution totale ou partielle des arrérages de la rente par lui payée. Les rentes sont, en etîet, des fruits civils, qui s'acquièrent jour par jour, et le vendeur ne saurait être tenu d'eu rembourser le montant, qu'à titre de dommages-intérêts, s'il est établi qu'il a été de mauvaise foi, et que le contrat est résolu à ses torts. — (Besançon, 17 mars 1807, précité.)

2648 — L'acquéreur d'un immeuble ne doit pas être réputé avoir contracté l'obligation d'acquitter une dette hypothécaire de son vendeur, par cela seul qu'il a reconnu que l'immeuble par lui acquis était grevé de cette dette, et qu'il a retenu entre ses mains une partie du prix destinée à la rembourser. — (Cass., :21 fructidor an X, S. chr.)

2649 — L'acquéreur d'un immeuble grevé d'une hypothèque pour sûreté d'une rente constituée, n'est pas tenu personnellement au payement de cette rente, quand même elle serait mentionnée au contrat, si d'ailleurs il n'est pas stipulé qu'elle serait payée par l'acquéreur à la

déchnr^e du vendeur Le rr^di-mnlinr ne (iriil airir, dnni

iT l'itH, loulic riici(iiii( ur, que pur iK'lioii hy|H'lli«' (llriivelIrK, 2fi maiH \Htl, S et 1" chr , U \ i 2

2060 La rémdulioii delà venir pnr •uile do l'iiKi- -

culioii dcM en^aKemeiilH de l'une dig particN, n'n ,ink Ii i de plein droil, et, l'onroriiiémuiil au principe Kéiiérnl po<< par l'art. HN4 <i civ., elle doil étrn deiiiniidéc en JuhIk il'!ii conHéquenro, d'apré» un arn-l, lai-hi-leurd'un iMiiiHiild*.* peut en opérer la réveille, alorn iiieine que la citation vu concilialioii qui lui n été donnée pur le vendisur, dann le luil lie faire annuler la vente, eut uiilérieure /i la réveille. — (Cass . 1!» noiU 1K|«, S et P. ehr , I», \ ii f;.*i4 — Tonf Laurent, l il, n 377; (iuilluuard, l 2, n v,H ;

2651. — l.orHque l'acheteur d'une •|iiBiilité déterminée de raisins d'une certaine provenance, ri«oureuKeirieiit Kpéciliée, ayant lui-mi'iiie revendu h un HOUH-nequéreur les vins & provenir des raisiiiM faiHant l'objet de ce marché, n'a |iu obtenir livraison que d'une quantité de raiHÏnH inférieure U cidie prévue au marché, de sorte que son kouhacquéreur du vin, qui n'a pas voulu accepter le remplacement par des vins d'autreH crus, a formé contre lui une demande en dommages-intérêts pour inexécution partielle, il est en droit de demander à son vendeur de rai.sin, de le garantirdes condamnations qui pourraienl être [irononcéei contre lui. — TCass., Il juin i;)03, Gaz. l'ai., 1903. 2. 320 )

2652 — La résolution d'un contrat de vente, (|uand elle n'a pas lieu de plein droit, pouvant n'être ciccordêe par le juge que d'une façon conditionnelle, un arrêt en a conclu (]uc, lors(|u'à une demande de réalisation dune promesse de vente, le promettant oppose qu'il ne peut consentir cette réalisation, parce qu'il a revendu à un tiers, les juges peuvent, tout en prononçant la résolution de la promesse, réserver, à la partie qui l'a stipulée, le droit d'en exiger la réalisation, pour le cas où la revente faite par l'auteur de la promesse ne serait point sincère, et où, dés lors, les choses seraient demeurées entières. — ("Cass., 6 janvier 18o8, S. 1859. 1. 561, P. 1859. 342, D. P. 1858. 1. 457.)

2653. — Les parties sont libres, toutefois, de déroger au droit commun de l'art. 1184, et de stipuler que la résolution aura lieu de plein droit, sans intervention des tribunaux, pour toute inexécution par l'une des parties de ses engagements, par exemple, faute de délivrance par le vendeur de la chose vendue. Mais, comme c'est là une exception à l'art. 1184, elle doit être formellement stipulée. — (Rouen, 23 mai 1871, D. P. 1873. 2. 203 donné à la date du 13 mai 1871 dans Rec. arr. Caen et Rouen, 1871. 2. 196. — Laurent, t. 24, n. 377; Guillouard, t. 2, n. 641 .^

2654. — La résolution de la vente pour inexécution des obligations, peut être demandée en même temps par les deux parties. Ainsi, le vendeur peut invoquer contre l'acheteur le défaut d'exécution de son obligation de payer le prix, et l'acheteur peut, de son côté, invoquer contre le vendeur l'inexécution de son obligation de délivrance. En pareil cas, ainsi que l'observe M. Guillouard (t. 2, n. 632), les tribunaux devront examiner laquelle des deux parties a la première refusé d'exécuter son obligation, et motivé ainsi le refus d'exécution de l'autre partie, et c'est contre cette partie qui a, la première, violé le contrat, que la résolution devra être prononcée.

2655. — Jugé, à cet égard, qu'un marché peut être résolu aux torts réciproques des parties, si chacune d'elles n'a pas rempli ses obligations. — (Cass., 22 décembre 1902. I). P. 1903. 1. 149^)

2656. — Et une partie est censée n'avoir pas rempli ses obligations lorsque, notamment, elle a introduit cer-

VENTE TiTnr: iv, cmapitiik i'iti:Mii;ii,

liiiiies iiiDdificatidiis ilmis les riiiiililiotis ilu inanln'. - (CuBs., 22 (l<''ceinl>rL' l!»Oi, pr/'citéj

2657. — Juf.'i'' s|ic(i»Ic'tn(Mil, en ce sens, qur la rcsoiiiliuii il une veille d'iniinoul)le, \xi\ir inexécution des conditions, demandée à la fois par le vendeur et pur l'acquéreur, peut élre prononcée ronire le vendeur seulement, bien qu'aucune des deux parties n'ait exécuté les clauses du contrat à sa charge, si l'obligalion de l'acquéreur de pajer l(> prix convenu à une certaine époi|uc était subordonnée à celle du vendeur de ra|)porter, dans un délai déternainé, lu mainlevée d'ins<riptions et de saisies frappant fimmeuble vendu — (Oass., li novembre 1876, S. 1S7S 1. 1!», I). I'. 1877. 1. 345. j

2658. — .Mais il a été décidé que la demande en résolution de racbclcur, fondée sur le défaut de livraison dans le délai fixé par la convention, n'est i)lus recevable, lorsqu'elle intervient seulement après la livraison des marchandises, comme réponse à l'action en payement du vendeur. — (Uouen, 23 mai 1871, précité.)

2659. — Comme on l'a déjà vu, en matière d'objets vendus comme anciens, l'ancienneté est une qualité substantielle. L'erreur qui porte sur cette qualité, est donc une erreur sur la suitstance, qui donne ouverture à une action en nullité, dans les termes de l'art. IHO C. civ. — (Af-'en, 7 juillet ISS-i, Gaz. Pnl., 1885. 1. Suppl., CI. — Tril). Seine, 13 aoilt 1887, la Loi du 27 août 1887. — ri juin 1897, le Droit du 19 août 1897; Monit. jud. Lyon du 9 ()ctol)re 1897.)

2660. — Il n'en serait autrement qu'au cas où le vendeur aurait expressément déclaré à l'acheteur qu'il entendait ne pas garantir l'authenticité de l'objet. — (Agen, 7 juillet 1884, précité.)

2661. — Lorsqu'un tableau, vendu en vente publique, a été annoncé par le catalogue et les affiches, comme étant de tel peintre, l'acheteur est fondé à demander la résiliation de la vente, s'il vient à être prouvé que ce tableau porte une signature fausse, et que si le peintre auquel il est attribué est l'auteur de certaines de ses parties, et, en général, de l'esquisse, une main étrangère a peint les autres parties, et a complété l'esquisse. — (Trib. Seine, 2.0 janvier 1900, Journ. de dr. indiistr., 1900, p. 319; le Droit du 22 avril 1900.)

2662. — Dans la vente d'un objet d'art, le fini du travail, la perfection de l'œuvre, dans ses détails comme dans son ensemble, sont, ainsi que le goût ou la fantaisie de l'acheteur, des éléments déterminants du contrat. Ainsi, une avarie marquée qui altère un tel objet, important à cause de son prix et de la notoriété de son auteur, est de nature à vicier la convention. — (Paris, 12 juillet 1887, Pand fr. pér., 1887. 2. 348.)

2663. — En conséquence, le bris et le recollage d'une partie d'une statue, doivent être considérés comme un accident de nature à entraîner la résolution de la vente.

— (Paris, 12 juillet 1887, précité.)

2664. — Mais l'acheteur n'en conserve pas moins à sa cbarge les frais résultant du transport, si, par la facilité imprudente avec laquelle il en a donné décharge au voiturier, il a enlevé à l'expéditeur la faculté d'exercer un recours utile contre ce dernier. — (Paris, 12 juillet 1887, précité.)

2665. — L'obligation imposée, par une clause du cahier de charges de la vente d'un immeuble, à l'adjudicataire, de faire transcrire son titre dans un délai déterminé, n'est pas à considérer comme une condition substantielle de la vente, dont l'inaccomplissement puisse autoriser la résolution de ladite vente dans les termes de l'art. 1658 C. civ.

— (Paris, 18 juin 1897, Pand. fr.prr., 1900. 2. 1 ; Journ. Lrib. comm., r898, p. 421; le Droit du 6 juillet 1897; la

Loi du 17 juillet iSUl ; MouU jud. /,i/o» du 26 juillet 1S97 I) P 1898. 2. 119.)

2666 - La vente entachée d'une cause de nullil.- duitelle tomber tout entière, lors(|u'elle porte sur plusieurs objets distincts? Il faut distinguer, a cet égard, suivant que le prix a été fixé séparément pour cliacun des objets compris dans la vente, ou qu'il a été fixé d'une manière globale, pour l'ensemble de ces objets. Dans la j»remiére hypothèse, on peut considérer le contrat comme renfermant plusieurs ventes distinctes, dont les unes peuTcnt être maintenues, alors même que les autres tombent. Dans le second cas, le contrat est indivisible, et l'annulation de la vente relativement à l'un des objets, doit entraîner son anéantissement total. — (Conf. (iuillouard, t 2, n. 643; Laurent, t. 24, n. 374, 375.)

2667. — 11 a été jugé, en ce sens, que l'acte renfermant une vente d'immeubles valable, et une vente de meubles nulle, ne peut, alors que, pour le tout, il n'a été stipulé qu'un prix unique sans ventilation, être validé pour une partie, invalidé pour l'autre, l'indivisibilité du prix entraînant l'indivisibilité de la vente; qu'en vain l'ac- ([uéreur privé d'une partie des objets composant la vente, offrirait néanmoins le prix intégral, car un contrat nul ab initio, ne peut être valide par le consentement d'une seule des parties contractantes, et les tribunaux chargés d'interpréter les conventions ne peuvent les modifier. — (Orléans, 24 mai 1849, S. 1849. 2. 001, P. 1849. 11. 151, D. P. 1849. 2, 165.)

2668. — Décidé, toutefois, que la vente qui comprend à la fois des meubles et des immeubles, peut être déclarée nulle pour le tout, quoique la nullité ne soit relative qu'aux meubles, et qu'un prix distinct ait été fixé pour les meubles et pour les immeubles, quand il résulte d'ailleurs des circonstances de la cause, que, dans l'intention des parties, la vente était indivisible. — (Cass., 7 avril 1858, ,S. 1858. 1. 663, P. 4859. 2!>1, 1) P 1858. 1. 253.)

2669. — Jugé, d'autre part, qu'un marché portant sur plusieurs objets différents, et, par exemple, une commission de plusieurs robes spécialement désignées, est, en l'absence de toute stipulation contraire, essentiellement divisible dans son exécution; que, par suite, la malfaçon de quelques-uns des articles, et les rabais à opérer sur d'autres, ne sauraient entraîner la résolution du marché pour le tout. — (Lyon, 8 juin 1855, D. P. 1855. 5. 467.)

2670. — La résolution de la vente a pour effet de remettre les choses dans le même état que si le contrat n'avait jamais été formé. En conséquence, la renonciation de la femme du vendeur, au profit de l'acheteur, est effacée rétroactivement, par la résolution de la vente. — (Cass., 13 juillet 1874, D. P. 1876. 1. 121.)

2671 — Lorsqu'un contrat de vente a été exécuté, bien qu'entaché de nullité, les parties doivent être remises au même étal qu'avant le contrat, et, dès lors, l'une doit restituer le prix reçu, l'autre, la chose vendue. Il s'ensuit que, si l'acheteur est comptable envers son vendeur d'un corps certain, il ne peut être libéré de cette restitution, qu'autant que les détériorations survenues à la chose vendue ne proviennent ni de son fait, ni de sa faute. Dans le cas contraire, le vendeur ne pourrait être tenu de la restitution du prix, que déduction faite du montant des détériorations. — (Paris, 12 mars 1886, Gaz. trib. du 15 mai 1886)

2672. — L'annulation de la vente entraîne, pour le vendeur, l'obligation de restituer le prix qu'il a déjà reçu, et oblige, par contre, l'acheteur à restituer la chose. Jugé à cet égard, que si, par suite de l'annulation de la vente d'un fonds de commerce, le vendeur a été, d'une part, condamné à restituer la portion du prix par lui reçue, et si,

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2673 — S'il est vrai i|ii'('ii cas d'aiiinilalinii d iiin' vonlc, les ('lii)HCH doivent (Hrc n-tuiscH au iniiiio élal qu<' gi In CDiivtMitioii n'iivail pas oxiHlé, il poiil copcndunt Hw. siippli'i'', par ralldcalimi de diiiiiriiaf,'t's-iiili''ivls, à la leslilulioii ni iialurc de la l'.hnHt! viMiduc, si cclli' rtislilulioii est dcvciiuo impiissililc. — (Hoiicii. ii ilécoiiilut' IIMM, I). I' i;io:2 i» ;{!>7.)

2674. — Il en osl ludaniincnl ainsi, dans le cas (ui le syndic do la i'aillilc do l'acliclcur du Itinds de cniniiuM'cc, a vendu (•«'•^ulièfcmcnl co fonds, et les objets en dépendanl, à une cpociue où il ij^norail les aj-issenients du vendeur — (Uou<Mi, 21 dccemhro li)Oi, i»réeilé.)

2675 — l\n tout cas, on doit déclarer sulisfactoire l'oIVre du sjndic. soit de restituer en nature ledit foiuls, sauf certains (dtjels vendus, ct>ntre reslitutitui du prix d'achat, diminue de la valeur des objets en question, soit de rendre le prix auipiel il a aliéné le fonds, compensation jusqu'à duc concurrence étant faite entre ce prix et le prix auquel le fonds avait été acheté par le failli. — (Uoucn, -2i dé<'eml)re 1901, précité.)

2676. — 1/arrèl ([ui annule une \cnte, n'a pas à statuer sur la restitution du prix à l'acquéreur évincé, si celte restitution n'a pas été demandée; les droits de l'ac- (juéreuràcet éj^ard restent réservés. — (Cass., li décembre

3677. — La résolution de la vente, lorsqu'elle est imputable à la faute do l'une des parties, entraîne, à la charge de cette partie, une condamnation à des dommages-intérêts, conformément au principe général posé par l'art. 1181 V, civ., à condition que l'autre partie en ait soulTert un préjudice.

2678 ^ Les dommages-intérêts dus par l'acquéi'eur d'un fonds, en cas de résolution de la vente prononcée au prolit du vendeur, ne comprennent pas le préjudice causé au fonds du vendeur par un cas de force majeure, par exemple, la dépréciation du fonds par suite de l'invasion du phvUoxera. — (iSordeaux, 28 juin 1888, Journ. arr. Bordeaux, 1888. 1. 352.)

2679. — Lorsqu'une partie se borne à poursuivre la résolution d'une vente, sans conclure à aucune allocation à titre d'indemnité, c'est à tort qu'elle se pourvoit en cassation contre la décision rendue sur son action par le juge du fond, sous prétexte qu'il n'a pas statué sur les dommages-intérêts. Vainement, en effet, le pourvoi soutient-il que la demande en dommages-intérêts était comprise dans l'action en résolution, en vertu du principe que le moins est contenu dans le plus. Ces deux actions sont, au contraire, essentiellement distinctes, et en se bornant à statuer sur celle dont il était uniquement saisi, le juge ne viole aucun texte de loi. — (Cass., 1" mars 1898, Pand. fr. pér., 1899. 7. 14.)

2680. — Lorsqu'un arrêt, tout en constatant qu'une vente était parfaite, que la chose vendue était aux risques des acheteurs, et que son dépérissement ne provenait, ni d'un vice caché, ni d'un fait imputable aux vendeurs, a condamné ces derniers, non seulement à reprendre les marchandises livrées et à restituer le prix reçu, mais encore à supporter les frais de courtage, et à indemniser les acheteurs, suivant justification à faire par état, des dépenses faites à l'occasion de la chose achetée, il alloue ainsi en réalité, des dommages-intérêts, dont il apprécie

NOUNcrninciiient le qn/inium (' hm» , i'.i juill«-t iHMd.

rnuil fr ji,r., 1890 1 iHl, )

26H1 — LorNi|u'iiM arrêt, n|iréM avoir NOiiuintlrii'iiM-dt prononcé, en faveur di; l'acheteur, la n''i««lulton d'un cun- Irat i\t' \ ente, (tour «irn-ur «nr la nature île la rlione v ctidu' , déclare i|u'il doit être enliéreinenl niileimiiNé île louli *t li^ dépenses dariH lenquelIcH leM opt^rulioiit rA\ai(fiil inlrainé, Iv réf^loinent des loinplOH devii-nt l'iiniqu'! objet du pro<-éK l'CasH . 29 |V\ricr IHKH, D P 18X8 1

3082 — l'ur suite, il liopurte |ieu qu'apn- i :i\ oir r;|iar^;é des (experts de rochenher, d'une part, que) rtail le chiiïre de eo8 iinperiHeH, ol. d'autre part, quels étaient le pris de la marcliandise revendue [lar l'aelicleiir cl la Nalerir du stock restant encore dans ses niagahinH, cet arrêt attribue la jinqiriélé de ce stock , soit ii l'une, «oit ii l'autre des parties - (Cass , 29 février 1S8H, |tiécité ;

3683. — L'arrêt qui prononce, en faveur de l'acheteur, la résolution d'une vente de niarcharidiscH, peut prescrire aux experts qu'il nomme, de faire porter leur» recherches même sur la valeur actuelle du stock restant dans les magasins de cet acheteur — (Cass., 29 février ISSS, précité.)

2684 — Lorsque la rés<dutioii de la vente est prononcée par la faute du vendeur, rér|uité oblige celui-ci à rembourser à l'acheteur les frais d'acte, que la loi met à. la charge de ce dernier. C'est ce qui a été décidé, notamment dans une espèce où la vente était résiliée h. raison des vices de la chose. — (Bourges, 13 avril 183.j, 1». chr., I). P. 183!) 2. 52 )

2685. — Jugé, d'autre part, qu'en pareil cas, le vendeur doit rembourser à l'acquéreur le coût des amélioralions faites par ce dernier; que, toutefois, il n'est tenu que pour moitié du coût de celles dont le surplus peut se compenser avec la jouissance de l'acquéreur, telles que papiers de tenture et peintures. — (Pourges, 13 avril 1835, précité.)

2686. — L'arrêt qui, en cas de résolution de la vente, à raison de l'impossibilité pour l'acquéreur d'exécuter la condition essentielle à laquelle celte vente était subordonnée, condcuiine ce dernier au pavement des frais et loyaux coûts du contrai et des frais de l'instance en résolution, est régulier, alors même qu'il ne relève aucune faute à sa charge. — (Cass., 2 mai 1892, Pcuid. fr. pér., 1893. 1. 357, D. P. 1893. 1. 501.)

2687. — Lorsque la résolution de la vente est causée par un fait de force majeure, qui met l'acquéreur dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements, cet acquéreur a, en raison de sa bonne foi, le droit de se faire rembourser par le vendeur toutes les impenses utiles qu'il a faites, le vendeur ayant seulement le choix, comme en présence de tout possesseur de bonne foi, entre le remboursement, soit des matériaux et du prix Je la maind'œuvre, soit de la plus-value. — (Rennes, 2 décembre 1890, et sur pourvoi, Cass., 2 mai 1892, précité.)

3688. — Jugé, d'autre part, que lorsque la résolution d'une vente d'immeuble est prononcée, non pas à raison d'un fait imputable à l'acquéreur, mais d'une cause de force majeure, ledit acquéreur doit être considéré comme ayant possédé de bonne foi, et ne peut être tenu de rendre l'immeuble qu'autant que le vendeur lui aura restitué, ou les dépenses qui lui ont été occasionnées pour approprier l'immeuble, en vertu même de la convention résolue, ou la plus-value résultant de ces dépenses, conformément à l'art. 553 C. civ. — (lîesançon, 17 mars 1897, Gaz. trih. du 7 septembre 1897 : Monit. jud. Lyon du 28 avril 1897; Journ. de dr. adm., 1897, p. 39i: D. P. 1898. 2. 211.)

3689. — La résolution de la vente par suite de l'inexé-

2ii

VENTE ^ TITIŒ IV. CHAIMTRF; I'UKMII I«.

cutiuii des ciinuguiiiciils de ruclicteur, prudiiit «es cffelH iiirmc à roiicdHlro des soiis-uccjucieurs, conroriiK-nieut <i la r(')!,\ii irsolido jure danlit retiilvilurjux iiciiincntts ((iass , 10 mars 1S(J8, I). Jtrit., v \ enle, ii. H'Mi) 11 luul appliquer ici ce (jiii a dojà élé dit à propus des ellels, vis-à-vi8 des tiers, de lu résultilioii de la vente pour drfaiit de payenniil du |irix. — N . mitrà, n. 25.")4(> et s.

2690. — Lue décision de justice n'est pas indispensable |p(iur oiitraiiicr la résolution d'une vente; (.'elte résolulidii peut être amiable, et résuller de l'accord des parties ; il y a, Dotaminent, résolution amiable, lorsque l'acquéreur, qui n'a [las pavé le prix dans le délai imparti, restitue sans réserve la cliose au \eiidcur, sur l'injonction qui lui en est faite par celui-ci invoijuant le défaut de paiement dont s'agit, et tout paiement fait par l'acquéreur postérieurement il cette restitution, est inopérant, comme fait sans cause. — (Amiens, 10 juin 189G, Gaz. liib. du 10 juin

2691. — Lue vente délinitivement conclue ne peut être résiliée que du consentement des deux parties, ou par une décision Judiciaire; mais, si le silence persistant et incorrect, opposé par le vendeur aux protestations de l'acheteur, ne sullit pas à prouver le consentement à la résiliation, le juffc ])cut considérer ce silence comme une faute lui permettant de prononcer lui-même la résiliation, et, si les deux parties sont en faute, à leurs torts réciproques. — (Bordeaux, 20 décembre 1899, Journ. arr. Bordeaux, 1000. 1. 174.)

2692. — Lorsque le vendeur se refuse à livrer les marchandises vendues, en se fondant sur ce que quelquesuns des elTets de commerce qui lui ont été donnés en paiement indiquent de faux domiciles, et n'ont pas été payés à l'échéance, l'acheteur qui consent à la résolution de la vente, ne peut exiger la remise des effets, qu'à la charge de pa^'er les frais de protêt et autres régulièrement faits. — (Paris, 3 frimaire an Xll, S. et F. chr.)

2693. — En principe, toute vente qui, dans l'intention des parties, a un caractère frauduleux, et tend à faire ce que la loi défend, doit être déclarée nulle. Ainsi la vente faite en fraude des droits des créanciers, peut être attat|uéc sur le fondement de l'art. 1167 G. civ., conformément aux règles exposées suprà, v" Action paulienne, n. 251 et s. De même, la vente peut être annulée quand elle est emploj'ée comme un moyen d'éluder les régies sur la réserve attribuée par la loi à certains héritiers. — (V. suprà, v" Donations et testaments, n. 4545 et s. — Conf. Câss . 21 juillet 1885, S. 1887. 1. 175, D. P. 1886.1.326.)

2694. — Celui qui, dans un contrat de vente, a coopéré à la fraude, ne peut pas s'en prévaloir pour faire annuler ensuite le contrat de vente, conformément à la régie neino auditur alletjans turpiludinem suam. — (Conf. Orléans, 7 décembre 1815, P. chr., l). A. 12. 848.)

2695. — L'action en nullité intentée.par les créanciers contre une vente, comme faite en fraude de leurs droits, rélléchit contre les tiers acquéreurs. — (Amiens, 26 mars 1825, S. et P. chr.)

2696. — Les tiers qui se rendent acquéreurs par voie de simulation, des biens d'un débiteur, assument par là sur eux, vis-à-vis des autres tiers, la responsabilité de toutes les conséquences de la fraude à laquelle ils ont participé. En conséquence, ils ne peuvent, en cas de poursuites d'un créancier du prétendu vendeur à fin d'annulation de la vente, et lors même qu'ils déclai'eraient renoncer à tous leurs droits de propriété, prétendre être garantis par ce créancier, des poursuites auxquelles leur qualité ostensible d'ac(iuéreurs les expose de la part des créanciers inscrits. — (Bordeaux, 16 mars 1832, S. 1832. 2. 630, P. chr., D. P. 1832. 2. 1G4.)

2697. — Kn cas d'annulation, à la requête des créanciers du vendeur, de la vente d'un immeuble et de ses accessoires, tels que récoltes pendantes et ustensiles de travail, l'acquéreur n'est tenu de restituer à ces cri-ancicrs que ce dont il a été mis en possession, et il ne suflit pas, pour qu'il soit réputé avoir été mis en possession de la totalité tles objets accessoires à l'immeuble vendu, qu'un acte authentique constate le fait de la vente, un tel acte ne prouvant que la cession, et non la délivrance des choses (jui en font l'objet. Et alors même que la retenue par le vetidcur, de tels ou tels objets compris dans la vente, résulte d'une contre-lettre, les Juges <|ui décident qu'il n'v a pas eu livraison de ces objets, ne violent pas l'art 1321 C. civ., relatif à l'elTet des contre-lettres vis-àvis des tiers, si, pour le ilécider ainsi, ils se fondent, non sur ladite contre-lettre, mais sur la reconnaissance émanée des créanciers eux-mêmes, en l'absence de prise de possession. — (Cas9., 0 Juin 1873, S. 1874. 1. 376.)

2698. — La faculté donnée aux créanciers du vendeur, de surenchérir le prix des objets vendus, ne les prive pas, lors même (ju'ils ont usé de cette faculté, du droit de poursuivre la nullité de la vente faite à leur préjudice, pour cause de dol ou de fraude. — (.Vmiens, 26 mars 1 825, précité. — Cass,, 14 février 1826, S. et P. chr., P. 1826. II. 327. 1). P. 1826. 1. 167.)

2699. — Jugé encore qu'un créancier hypothécaire est rccevable à prétendre que le véritable prix de vente a élé dissimulé, même après l'expiration des délais de surenchère et le rejet d'une surenchère antérieure; que l'action qui a pour objet de ramener dans le prix à distribuer entre les créanciers, la portion qui en avait été dissimulée à leur préjudice, est une action tout à fait différente de celle qui résulte du droit de surenchère; et que, lorsque cette demande est formée incidemment à une instance d'ordre, et par forme de contredit, elle fait nécessairement partie de la procédure d'ordre, de telle sorte qu'elle doit être instruite dans la forme sommaire prescrite pour cette procédure. — (Cass., 29 avril 1839, S. 1839. 1. 435, P. 1839. 1. 500, P. chr., D. P. 1839. 1. 217. — V. toutefois : lliom, 27 mai 1819, S. et P. chr.) — V. suprà, V' Ordre entre créanciers, n. 1931.

2700. — Une vente peut, enfin, être entachée de simulation, sans être pour cela frauduleuse : une pareille vente peut servir notamment à dissimuler une libéralité. Il y a lieu d'appliquer les principes qui ont été posés suprà, V'' Donations et testaments, n. 4545 et s. ; Obligations, n. 7743 et s.

2701. — Le fait d'une dissimulation dans le prix d'une vente n'aboutissant, s'il est établi, qu'à prouver l'accord des parties dans un autre objet que celui de tromper l'acheteur, celui-ci ne peut tirer de cette circonstance un moyen de faire annuler la vente. — (Lyon, 31 mars 1904, Monit. jud. Lyon du 17 novembre 1904.)

2702. — Jugé, spécialement, qu'on ne peut pas considérer comme fictive, et que par suite, on ne doit pas déclarer nulle, la vente passée entre un beau père et son gendre, alors qu'il n'est pas démontré que, lors de la vente, la valeur de l'immeuble vendu présentait un excédent sur le prix, et que d'autre part, l'acquéreur a justifie du payement de ce prix entre les mains des créanciers de son vendeur, après prélèvement des frais de vente; que le fait par l'acquéreur d'avoir donné à un des créanciers du vendeur un cautionnement, ne saurait changer le caractère sérieux de l'acte; que la preuve de la simulation de la vente ne résulte pas davantage de ce que le moulin, objet de la vente, a été ensuite donné à bail au vendeur, sans qu'un état estimatif du matériel du moulin ait été dressé, alors cependant que le bail cons-

VLNTE -- TITIlli IV, CIIAITIHK DIIIXII MI:, SI.CTION I.

££il

taldil ,1» lioji (Hal tU'.H iipparcilN, ri l'ohliKuli"» l*<)iir !<' |in'ii(Mir ilf l('H ri'iiilrc en inircil rliil, ni ilr rcii^a^'ciiitMil iiu»ial |iriM p.ir raci|iicrt'iir, do irlrofi'ilor la i Iiohc vt-rniiir au voiul<Mii', HJ f.i'hii-ci parvonail k le couvrir iIcm nv/iii<-i<s cl f^araiilifs i|u'il avait. i-oiimi'iiIIok ni na lavi'iir. — (Amiens, li luurM IN'.I'.I. 1» 1' llHHf i. H.)

2703 — ... Une la nnilili' d'uno vciiUî pciil •'■In- (loinandt'c cl pnUKHicco |niur cause de siuiuialioii, U la rct|iiclc de riu'iilier du |trcl(!ndii vendeur, I()Ini|uo ce dernier claldil, par des prc.sonipliona appiivccR d'un cuiiiiiUMUMMUcnl de prouve par ccril, (|uo i.nle de vcnledresHc on vue de frustrer les eréuneit-rs de son anleur, n'avail jamais dil recevoir, dans l'inlcntion cdniiuuiu' de ceux i|ui l'avaicnl souscrit, el n'avail reçu en fait aucune exéculion; el qu'il apparlienl aux juges du fond d'ap|)récier souvcraincnicnl la ciucsliun de savoirsi le documenl invoque coninic conlenanl un coiuniencenicnl de preuve par écril de la sitnulalioii, rend celle-ci vraiscinhlaLlc. — (Cass., i2 janvier ISIC), l'and. fv. pér., IS'X,. |. -ISG.)

2704 — Vax renfle giMR"'rale, les parlics ([ui ont liguré dans un contrai de venlo ne pcnvcnl être admises à prouver par témoins que la vonle esl sinmlée. — ((iass., S janvier 1817. S. cl 1' clir.)

2705. — .lui^c, loulelois, i|uc la simulation ilans la vente, même par acle public, peul èlre prouvée par témoins, lorsqu'il y a un commencement do preuve par écrit. — (Cass., 7 mars 1820, S. et 1'. chr., 1). A. 10. 745)

2706. — Décidé, également, que la (luestion de savoir si un contrat de vente esl simulé, et si, par exemple, c'est en réalité un simple prêt, peul être considérée comme une question d'intention soumise à la conscience des juges, d'après l'art. 1341 et 1353 C. civ., qui assurent tout effet au contenu des actes écrits, et défendent d'admettre des présomptions contraires. — (Cass., 18 janvier 1814, S. et P. chr., 1), A. 12. 850.)

2707. — ... Que. lorsqu'un contrat passé depuis la loi du 3 septembre 1807, sur le prêt à intérêt, énonce une vente à réméré, s'il y a, d'ailleurs, vileté du prix de la vente et relocalion au vendeur, si, en somme, la simulation est prouvée aux juges, s'ils restent convaincus que renonciation de l'acte est fausse, et, qu'en réalité, l'acte n'est qu'une antichrése, l'acte peut el doit élrc déclaré nul, et sans effet comme vente. — (Limoges, 18 mars 1828, S. et P. chr.)

2708. — ... Que les juges ont plein pouvoir pour apprécier les circonstances d'où l'on veut induire la preuve de la simulation d'une vente; qu'ainsi, lorsqu'à la suite d'un concordat passé entre un failli et ses créanciers, le débiteur, d'accord avec ces derniers, fait à un tiers la vente de son établissement, il n'est plus possible d'en demander la nullité, en alléguant que cet acte est simulé, et que l'établissement de commerce donné â ce dernier n'est qu'un cautionnement de l'argent donné au failli pour l'exécution du concordat. — (Orléans, 9 juin 1813, P. chr., 1). A. 12. 850 )

2709. — Dans le cas où, pour savoir si une vente a été faite en fraude des droits des héritiers, un interrogatoire sur faits el articles a été ordonné, el que les personnes que l'on veut interroger ne comparaissent pas, les faits de simulation doivent être regardés comme avérés, alors surtout qu'il s'agit de la vente d'une maison, avec réserve d'usufruit, à une fille avec laquelle le vendeur avait des rapports scandaleux, el s'il est énoncé dans l'acte que le prix du contrai a été payé hors de la vue des notaires. — (Orléans, 25 février 1819, S. et P. chr., D. A. 12. 850.)

2710. — Une vente simulée^ bien qu'étant sans effet à

l'éftard d<! celui a qui elIt; lait titro d'»'

cepend/ilit avilir cfTel vin ;i-\ii dr . lier» Il '1 ■! reur rcNt^nd, hi ich hhiih a< <|ii< iiiich ont ncqui foi. — (Caiti.. 18 décembre IHIO, I». chr., I). A. M M4H — NimoH. 14 avril 1H|2. S. et P. clir.. I» A it. HT,'.! - Douai, :» juin \Htii. S. et P. chr . I) A. li 054. — ioulouMc.ïH décembre 1821. P. 1823 III 330. P. chr. — Ca«n, r.t mars 182.1. .S et P chr ,1» I'. iHi.'l 2. HH — CanH., 211 avrill 824, D /<il/<., V I «/.le, M l.'iO 2.% avril 1820, .S el P .l.r., P. 1820. III 157. D P 1820. 1. JOO.)

2711 - La vente étant un cunlral h\ nall iiue,

rengagement de chacune de» parties enl lu eau Idi-

gation de l'autre partie, lin con»é(jucnce, lorsque l'un de ces enga;.'emenlB est annulé, l'autre n'a plu» de caunc, et le contrai est anéanti. Par suite, ainsi que cela a 'ii- jugé, lors(|ue, datiH une vente, une portion, comme lu moitié, du prix arrêté entre les parlicH, u été convertie en un capital d'une renli; viagère au profit «lu vendeur, la nullité de la constilulion île rente, prononcée en vertu de l'art. 1973 C. civ., entraine celle de la vente elle-même, s'il estdémnntré que, dans l'inlenlion des parlics, lu rente viagère devait èlre le prix direct de la vente, et non l'objet d'un contrat distinct. Le vendeur prétendrait en vain faire maintenir la vente avec son prix primitif, sous le prétexte «lue la constitution de rente aurait été le résultat d'une novation. — (Dordeaux, 10 aoiil 1852, D. P. 1850. 2. 18.)

CUAPITKE DE l XIL.ME De la vente à réméré.

Section 1 Notions générales et historiques.

2712. — La vente à réméré n'est qu'une espèce de vente conditionnelle. Elle esl ainsi déflnie par l'art 1059 C. civ. : € La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il esl parlé à l'art. 1073. > Tel est le cas où Pierre vend à Paul, moyennant 10,000 francs que Paul verse immédiatement, un bien que Pierre se .réserve le droit de reprendre à racijuéreur, en lui remboursant le prix dans le délai de cinq ans au maximum (art. 1000). La vente à réméré est donc une vente sous condition résolutoire, la condition consistant dans la faculté de rachat que s'est réservée le vendeur. — (Troplong, t. 2, n. 692 et s.; Duranlon, t. 16, n. 388: Taulier, t. 6, p. 129; Duvergier, t. 2^ n. 7 et s. ; xMassé et Vergé, t. 4, § 688, note 1, p. 312; Marcadé, sur l'art. 1059; Aubry et Rau, t. 4, § 357, note 1; Hue, t. 10, n. 183; Laurent, t. 24, n. 379; Guillouard, t. 2, n. 646 et s.; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 505.)

2713. — Celle espèce de vente était déjà connue à Rome, et y était prévue, notamment par les lois 2 et 7, C. De pactis inter vend, et empt., IV, 54. C'était également' un pacte adjoint à la vente, et valable en vertu de la théorie des pactes adjoints, par lequel le vendeur se réservait de reprendre la chose vendue, si, dans un délai déterminé ou indéterminé, il remboursait le prix. Les commentateurs du droit romain l'ont qualifié de pactum de retrovendendo, bien qu'aucun texte du Digeste, ni du Code, ne lui donne ce nom, qualification assez inexacte, d'ailleurs, car, en droit romain, le pacte en question ne produisait, ni une revente, ni un achat, mais une simple résolution de la vente. (Conf. Troplong, t. 2, n. 993.) Le pacte de retrovendendo était, d'ailleurs, à Rome, d'un usage peu fréquent, ainsi que le prouve le petit nombre

VENTE TITRi: IV. ClIAITinK Dr.UXII-.ME, SKCTION II.

de (lispositioiiK ilij Corpui juris consacrées à rclte inatir-rc.

2714 — l.e |iacle de rucliat, en passant dans nuire ancien droit, v |)rit un développement eonsidéralde, et cela, pour i)lusieurs raisons. Il servait d'abord à conserver les !)icns dans les familles, en permettant au propriétaire dans la gène de se procurer de l'argent, tout en conservant l'espoir de recouvrer la propriété de sa chose. D'autre part, ainsi que l'observe M. 'Iroplonp, « c'est par ce pacte <pie se faisaient tous les emprunts avec gage immobilier, et il tenait lieu de régime hvpothécaire, à cette époijue grossière où la méfiance dans les relations sociales, compagne babiluellc du \)eu de développement de la civilisation, faisait recliercber de préférence les sûretés manuelles et les garanties que le préteur tient sous sa puissance • (t. 2, n. (j!)2) Enlin, le prêt à intérêt étant prohibé par le droit canonique, la clause de rachat, considérée comme licite, servait à tourner cette prohiliition.

2715 — La convention de rachat, considérée en ellemême, n'a rien que de conforme aux lois de la plus stricte probité. Mais, entre des mains peu scrupuleuses, elle pouvait facilement devenir un instrument de fraude et d'usure. La vente ne fut plus que fictive, et, en réalité, dans l'opération, il n'v eut qu'un prêt à gros intérêts, avec un immeuble donné en gage. Très souvent aussi, il intervint une relocation de la chose au vendeur : c'était là le contrat pignoratif, usité également dans le droit moderne, et dont on étudiera ultérieurement le sort.

2716. — Ce fut un point controversé, dans notre ancien droit, que celui de savoir si le réméré constitue une résolution de la vente. Mais la doctrine posée par Dumoulin, et qui considère la vente à réméré comme vente sous condition résolutoire, finit par prévaloir. Pothier enseigne, il est vrai, dans son Trailê de la vente; que « la clause de réméré est une clause par laquelle le vendeur se réserve la faculté de « racheter » la chose vendue » (n. 385). Mais un peu plus loin, il montre bien qu'il se rallie à la doctrine de Dumoulin, quand il dit : « L'effet du réméré... est d'opérer, pour l'avenir, la résolution du contrat de vente; le vendeur qui, en exécution de cette clause, rentre dans l'héritage qu'il avait vendu, ne l'acquiert pas proprement de nouveau: le réméré est plutôt une résolution et une cessation de l'aliénation, qu'une nouvelle acquisition » (n. 429). 11 fallait, toutefois, dans notre ancien droit, pour que la clause de réméré eût ce caractère résolutoire, qu'elle fût stipulée in continenti; si elle était stipulée ex intervallo, l'exercice du réméré constituait une revente. — (Pothier, n. -431.)

2717. — Dans notre ancienne jurisprudence, le délai légal pour exercer le réméré était, en l'absence de toute convention, fixé à trente ans. Les parties pouvaient, toutefois, stipuler un délai plus court. Même dans ce dernier cas, la jurisprudence admet que la délivrance ne frappait pas de plein droit le vendeur, à l'expiration du délai convenu, mais qu'il fallait un jugement le déclarant forclos. Jusqu'à ce que l'acheteur eût obtenu ce jugement, le vendeur conservait toujours son droit intact, à moins, cependant, que le délai de trente ans ne fût expiré. — (Pothier, n. 433 et s.)

2718. — 11 a été jugé que le terme fixé pour l'exercice de la faculté de rachat n'était pas de rigueur dans le ressort du Parlement de Bordeaux, et dans celui du Parlement de Pai'is. Le vendeur n'était déchu de cette faculté qu'autant que l'acquéreur en avait fait prononcer la déchéance, encore qu'il y eût convention expresse sur le fait de déchéance du réméré, au cas de non-exercice dans le délai. — (Cass., 8 messidor an Xll, S. et P. chr,, D.

.\. 12. 901. — Paris, :j février 181(», S. et P. chr., I). A. 12 903 I

2719. — Jugé, d'autre i»art, que, d'après les principes du droit romain, comme d'après les principes actuels, le vendeur qui n'exerçait pas la faculté de rachat dans le temps fixé par le contrat, ne pouvait plus l'exercer dans la suite, encore que l'acquéreur n'eût point fait prononcer la déchéance du droit de réméré. — (Bruxelles, 2 pluviôse an XI, S. et P. chr.)

2720. — En tout cas, avant le Code civil, le vendeur ne pouvait plus user de la faculté de rachat, lorsqu'il avait laissé passer le délai fixé pour l'exercice de cette faculté, alors que, par une dérogation à la jurisprudence contraire, il avait été expressément stipulé dans l'acte, que la seule expiration de ce ilélai entraînerait la déchéance. — (Douai, 21 janvier 1814, S. et P. chr.)

2721 — 11 est inutile d'insister davantage sur les dispositions de notre ancien droit, car il v aura lieu de les signaler à propos des différentes régies du Code civil sur le réméré. Les rédacteurs du Code civil paraissent s'être inspirés, pour autoriser la vente à réméré, de considérations semblables à celles qui avaient prévalu dans l'ancien droit. Portails dit, en effet, dans l'exposé des motifs : « .Nous avons cru, d'après l'ancienne jurisprudence, devoir autoriser la stipulation de la faculté de rachat. Ce pacte offre au citoyen ou au père de famille malheureux, des ressources dont il ne serait pas juste de le dépouiller; avec la liberté de se réserver le rachat, on peut vendre pour se ménager un secours, sans perdre l'espérance de rentrer dans sa propriété. » Le tribun Grenier, d'autre part, dans son discours au Corps législatif, se félicite des perfectionnements apportés en cette matière, et dit que la faculté de rachat a été organisée de la manière la plus heureuse, en conciliant l'intérêt particulier du vendeur avec lintérét public. (Conf. Locré, t. 14, p. 22.) La principale réforme du Code a été, comme on le verra, la réduction à cinq ans du délai pour exercer le réméré, c afin qu'une trop longue incertitude ne nuise pas au commerce et à la culture. •

2722. — La vente à réméré, malgré les modifications apportées par le Code civil, n'en a pas moins été l'objet de vives critiques. Ainsi d'abord, au point de vue économique, on a reproché à la vente à réméré de rendre la propriété incertaine, et de détourner le possesseur de toute amélioration. D'autre part, au point de vue juridique, on a dit que la vente à réméré favorise au plus haut point les illusions et les spoliations, qu'en un mot, elle favorise l'usure. On a observé aussi que son maintien dans notre droit" est en contradiction avec la prohibition de la clause commissoire, c'est-à-dire de la clause qui attribue, de plein droit, au créancier l'immeuble engagé. De plus, la vente à réméré n'est qu'un procédé rudimentaire qui jure avec l'hypothèque. Enfin, a-t-on dit, son utilité est nulle dans notre société moderne. — (Conf. Chardon, r»-. du dol et de la fraude, t. 3, p. 230; Troplong, t. 2, n. 692; Acollas, Manuel de dv. eh-., t. 3, p. 314: Courcelle-Seneuil, Tr. d'économie politique, t. 2, p 68 — V. cependant : Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 606.)

Section II Nature et conditions de validité de la vente à réméré.

2723. — La vente à réméré est, ainsi qu'on l'a déjà observé, une vente sous condition résolutoire. C'est une condition potestative de la part du vendeur, puisqu'elle consiste dans la restitution du prix et autres accessoires, dans le délai convenu. Ce caractère de la condition n'est

vj:nte tiihk iv, ciiai'ItiM'; iii;i;xii;mh, hkctmj.n il

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|i()iiil., tlii rouit", lin nlmliifli' 'i lu viiliiliti'' <lo lu vunlo, nir la foiiililidii n'est |>iis imrniKMil |mli'Hliilivo ((1. civ . ni'l. H7t); l'H" iniit'cnin' iiii (^Iriutuil cinuol, piiiniiiiil ne. tlopiiiiil pus (iliMolimiiuil ilii viiiHlciir hciiI ilc tridivor ilts l'ur^iMil, ptiiir ext'iTor h- n'iiiiit« diuis lo Itiinps (»pporlmi — ([.Miiirnl, t. ai, II. .'nii; (iiiill.niHr.l. l. ï, ii. «lin, Miuicln-Luciiiiliiiono ot Saignai, ii (Kl.'i )

2734. — Lo rèinôriS consliliic, irnillfurs, aujonrd'liiil, ainsi (ju'iui l'adiiuitlaiL déjà dans imlic ancien druil, iiii« vrfilaldt' ri''stdnli(m do la nciiIi! pi-iiiiili\(!, ri non iino nouvcili' vi'hlc. I.a ItTiuiiKdogic iln Toilo pourrait, il CHt vrai, laisser eroire le contraire, car il appelle celte claiiHi! « laciillé de radial on de réméré •, expression i|iii parait impliiiuer l'idée d'une re\enlo. Mais, d'une part, lu niltriqne du Titre tpii contieiil les régies du réméré, porto : • Do la nullité et de la résolution de la vente », «t l'art. l6."iS range formelloinenl la faculté ilo rachat parmi les causes de résolulion. D'autre part, l'art 1073 donne pour oITot à l'exercice ilu réméré d'ell'accr la vente, et do replacer les parties dans l'état où elles auraient été, si elles n'avaient pas contracté, le vendeur reprenant son héritage exempt do loulos les charges dont rac(|uéreur l'aurait grevé. L'exercice du rachat, loin île donner naissance à un contrat nouveau, se horne donc à détruire l'ancien. Le réméré est dislraclns poliiix qiiam conlidctus novus, ainsi «jne le disait l'othier. — (N. -ill. — Conf. Cuillouard, t. 2, n. 646; Baudr^v-Lacantinerie et Saignât, «. (>05.)

2725. — D'après un arrêt, la tradition d'un iinnieublc faite purement et simplement à titre d' « engagére », no constitue pas, au profit du cessionnaire, une vente h réméré: elle ne lui donne que le droit de percevoir les d'ruils de l'immeuble jusqu'au moment du rachat. ICn conséquence, la rétrocession que le cessionnaire ferait à un tiers, en rappelant dans l'acte son titre d'engagiste, ne peut constituer, au profit de celui-ci ou de ses héritiers, un juste titrrt servant do base à la prescription. — (Bruxelles, 3 mars 1810, S. et P. chr., D. A. 1. 523.)

2726. — La faculté de réméré n'est pas de la nature de la vente; elle est accidentelle, et doit être stipulée ■d'une façon expresse et in contincnii. Si donc la vente -avait été contractée purement et simplement, et que, postérieurement, l'ancien vendeur convint avec l'acheteur qu'il pourra reprendre le bien dans un délai déterminé, cette convention nouvelle, ex intervallo, est valable sans doute, mais elle ne saurait résoudre le contrat rétroactivement, comme si elle avait été stipulée in continenli. Elle constituerait simplement une promesse de revente, et, lorsque le réméré sera exercé, il y aura revente avec tous ses effets, et non résolution du contrat primitif. L'art. 1659 consacre, d'ailleurs, implicitement cette solution, en disant que le vendeur se réserve la faculté de rachat. — (Pothier, Tr. de la vente, n. 431 ; Duranton, t. 16, n. 390; Troplong, t. 2, n. 8; Marcadé, sur l'art. 1659, n. 2; Duvergier, t. 2, n. 8; Massé et Vergé, sur Zacharia", t. 4, p 313, note 1 ; Aubry et Rau, i" édit., t. 4, § 357, p. 407, texte et note 2; Guillouard, t. 2, n. 647; Laurent, t. 24, n. 381: Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 608.)

2727. — La clause de réméré doit, d'autre part, être énoncée expressément dans l'acte, du moins toutes les fois qu'un acte a été dressé; autrement, bien que valable entre les parties, la clause n'aurait pas d'effet vis-à-vis des tiers. — (Laurent, t. 24, n. 383; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 609.)

2728. — La Cour de cassation a jugé, à cet égard, que la question de savoir si une vente est à réméré, et, par suite, si la faculté de rachat peut être exercée, est aban-

T. LIX

doiiiioe h rnppréciaiioa •oiivi'raiiie d«i tribunaux —

(CasH . 12 iiiillel tS70, S lM7(i. 1,464)

2729 - La convenlinn du réinén'i peut /'lr« pur»; «l Nimpli) ou cnnrlilioniivlle. Kll» eit pur» et Mimplc, quarid lo vendeur ho rénervc li- droit de irntritr daim l'imiiK-iil'I'on rendant le prii. (.Inaiil ani condiliunn dont on pou* faire dépendre lu Inculte de rachat, cIIoh peuvuiil varier & l'inllni, pourvu qn'elliH n'aient nneun r-iruclérn illicite, «!t <|u'elleg n'aient [loint iiidire(;toiiient pour réiiullal de prolonger le délai du réméré au (Mil île cinq an». — (Troplong, t. se, ». 70:»; Duvergier, l i, n, 16; Maine et Vergé, sur /achariii', t. 3, p M'i, nolen 1 ut 6 ; «inillinMird, t. 2, n. 650 ) — V. iu/»rà, v* Oblujnliunt, n 1103

2730 — On peut auHBÏ vulablnmeiil initérer darm l'acte de vente, la clause que lo vendeur iora dérhu du droit de réméré, même avani rex|)ir.ilion du terme, dann lo caH où il ne. niinplirail jias telle condition indiquée, par exemple, s'il ne paye pas, aux époques fixées, le canon stipulé i)oiir conserver la jouissance des immeubles venduH; qu'il n'y a pas là une convention avec clause pénale, dont l'inexécution ne ferait encourir la peine qn'apré» une mise en demeure, mais une vente à réméré, faite sous de» conditions licites. — (Nancy, 4 mai 1838, D. Hép., v Vente, n. 1 i59. — Conf. Orléans, ."> novembre 1H13, P. chr., I). A. 12. 901.)

2731. — Jugé, d'autre part, que l'on peut demander en tout état de cause la nullité d'un acte de vente c'i réméré, comme renfermant de fausses énonciations ayant induit le vendeur en erreur, attendu que cette action n'est qu'une exception péremptoire, dont le but est d'anéantir l'action principale tendant à l'exécution du pacte de réméré. Par suite, le vendeur ne peut se voir opposer une fin de non-recevoir tirée du silence par lui gardé sur les vices de l'acte, pendant le cours de l'inslru.;tion en première instance. — (Orléans, 6 janvier 1813, P. chr., D. A. 12. 906.)

2732. — La faculté de réméré peut être stipulée dans un contrat d'échange, aussi bien que dans un contrat de vente. L'art. 1707 déclare, enelfet, applicables à l'échange toutes les autres régies prescrites pour le contrat de vente. — (Duranton, t. 16, n. 548; Troplong, Echange, n. 3-9; Guillouard, t. 2, n. 650.) — V. suprà, y' Echange, n. 81 et s.

2733. — Lorsqu'une clause semblable au réméré a été stipulée dans un contrat autre que la vente ou l'échange, les régies spéciales à la vente à réméré cessent alors d'être applicables à la convention, qui reste soumise aux principes ordinaires.

2734. — Conditions de validité. — La vente à réméré étant avant tout une vente, doit, en conséquence, pour être valable, réunir toutes les conditions exigées pour la validité d'une vente pure et simple : cause licite, consentement, capacité, objet. 11 n'y a rien de spécial à dire sur la nécessité d'une cause licite, ni sur celle du consentement, si ce n'est, comme on le verra en parlant du contrat pignoratif, que les tribunaux ont toute liberté pour apprécier la nature de l'acte que les parties ont fait en prenant la forme d'une vente à réméré.

2735. — Capacité. — Le législateur n'ayant pas édicté de régies spéciales, la capacité nécessaire pour les contrats en général, et pour la vente en particulier, suffit pour vendre ou acheter à réméré. Dés lors, la capacité étant la règle et l'incapacité l'exception, il faut dire que tous ceux à qui la loi ne l'interdit pas, peuvent vendre ou acheter à réméré. Des difficultés se sont élevées, toutefois, en ce qui concerne les mineurs (auxquels il faudrait assimiler les interdits), et les époux. — (Troplong, t. 2, n..707; Guillouard, t. 2, n. 650: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 609.)

VENTE - TITHE IV, filIAl'ITHK UKUXIKMi;. SEflTION II

2736. — Kn ce (jui concerne d'aimnl les mineurs, deux cas pcuvenl so présenter. suiv;iiil ijiio le iniiitur est mlieteur nu veiidoiir à réiniTC. Kii 8uii|iiisanl le cas d'aclial, c'était autrefois une i|uestioii controversée, que celle de savoir si les iiiiiirurs pouvaient adicter à rénuTé. Cortains <locteurs cnscignaicut la ncf^alive, jtar le motif que la clause de réméré était contraire aux lois qui défendetit l'aliénation des liiens de mineurs autrement (jue par le décret du juge : or, par la clause de réméré, le mineur esl obligé de souffrir le rachat, par conséquent, d'aliéner l'iinmeuMe acheté. Mais l'otliicr {Tr. de la vente, n. '.iHi\) avait déjà réfuté celle iloctrine, en disant (|ue les luis qui défendent l'aliénation des biens de mineurs, sans décret du Ju^'o. ne s'apiili(]uciit (ju'aux aliénations purement volontaires, et non à celles qui sont nécessaires, telles que celles qui se font en vertu d'une clause de l'acte même d'ac(|nisitioM. 11 ajoute (|ue l'exercice du réméré est moins une aliénation, (|u'une résolution de l'aliénation La doctrine de l'olhicr ne saurait faire de doute aujourd'hui (]ue tout le monde reconnaît que le réméré n'est pas autre chose qu'une condition résolutoire de la vente, et que, par suite, son exercice ne constitue pas une revente. — (ïroplong, t. 2, n. 707; Duvergier, t. 2, n. il; Massé et Vergé, sur Zachari;e, t 4, p. 314, note 8: Baudrv-Lucantinerie et Saiirnat, n. G()9 : (iuillouard. t. 2, n. 650.)

2737. — A plus forte raison doit-on décider que le mineur qui recueille par succession un immeuble acheté à réméré, est obligé de souffrir le rachat, comme son auteur lui-même. — (Troplong, t. 2, n. 101; Duvergier, t. 2, n. 17; Massé et Vergé, t. 4, p. 314, note 8.)

2738. — 11 est plus délicat de savoir si les biens des mineurs peuvent être vendus avec la clause de réméré. (In dit, en faveur de la néi:ative, que les formalités prescrites pour l'aliénation des biens de mineurs, supposent que la vente s'en fera purement et simplement, et non sous une condition qui diminuerait dans une proportion sensible le prix des enchères; et cela, contrairement au but de la loi dans ces sortes de ventes, qui est de faire monter au plus haut prix possible les biens du mineur. Cette solution, ajoute-t-on, n'est pas contredite par l'art. 1663, car ce texte suppose que le mineur a recueilli dans la succession d'un majeur, le bien â propos duquel le rachat est exercé. — (Troplong, t. 2, n. 707; Duvergier, t. 2, n. 17; Massé et Vergé, sur Zachariie, t. 4, p. 314, note 8; Guillouard, t. 2, n. 650; Colmet de Santerre, t. 5, n. 109 his-U.)

2739. — Il semble plus rationel d'admettre, au contraire, que les biens des mineurs peuvent être vendus à réméré. Rien, en effet, légalement, ne s'oppose à l'insertion dans le cahier des charges, de la clause de réméré. Les formalités prescrites pour les ventes des biens de mineurs n'ont qu'un seul but : sauvegarder l'intérêt du mineur, veiller à ce que la vente n'ait lieu que lorsqu'elle est utile et nécessaire, et à ce qu'elle ne s'opère qu'aux meilleures conditions. Or, la clause de réméré, loin de nuire forcément au mineur, peut être dans son intérêt; elle entre même dans l'esprit de la loi, puisqu'elle tend au même résultat que les formalités légales, à savoir, la conservation des biens dans la famille. On peut, enfin, tirer argument en ce sens, des termes généraux de l'art. 457 C. civ., aux termes duquel « le conseil de famille indiquera les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles. « Aussi l'art. 1163 a-t-il bien fait de dire, d'une manière générale, que le délai du réméré court contre toute personne, même contre le mineur : ce texte sapplique aussi bien au cas où le droit du vendeur à réméré s'est trouvé dans une succession échue à un mineur, qu'à celui où le bien du

mineur n été vendu h réméré. — (Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 60!» )

2740. - (Juanl aux époux, il faut dire que, dans les cas où la vente est permise entre eux, elle [leut être faite à réméré, aussi bien «pie purement et simplement. On pourrait objecter, il est vrai, que, dans les trois cas exceptionnels visés par l'art. 1595, la loi permet aux époux de se remplir de leurs droits au moven de dations en paiement, mais que si on jiermet à l'époux débiteur d'ajouter la clause de réméré, ce but ne sera pas atteint, car, en exerrant le réméré, il fera revivre son ancienne dette. Cette objection est inexacte; l'ancienne dette ne revivra fins, puiscjue, jtour exercer le réméré, il laudra rembourser exactement le montant de la dette.

2741. — Ohjct de la vente à réméré. — La vente à réméré peut avoir pour objet toute chose susceptible d'être vendue purement et simplement, par conséquent, un jneuble aussi bien qu'un immeuble. Il est vrai que l'art. 1673, en visant l'exercice du réméré, se sert du mot t héritage », qui était autrefois employé pour désigner les immeubles par nature, et la mérne expression se trouve dans les art. 1668 à 1671. Mais ces textes statuent de eoqnod plerumque /il, la vente à réméré portant généralement sur des héritages. L'art. 1659, qui définit le réméré, emploie, au contraire, une expression aussi générale que possible 0 la chose vendue », qui comprend les meubles comme les immeubles. Il faut observer, toutefois, qu'en matière de meubles corporels, la faculté de rachat sera souvent paralysée, par l'application de l'art. 2279 C, civ., car, si le meuble vendu à réméré a été livré à un tiers acquéreur de bonne foi, celui-ci pourra écarter l'exercice du réméré, aussi bien que l'action en revendication ou toute autre action réelle. — (Paris, 16 juillet 1836, I). Rép., V" Vente, n. 14rj2. — Trib. Seine, 23 novembre 1903, /«Loi du 25 janvier 1904; le Droit duQ février 1904; Monit. jud. Lyon du 28 janvier 1904. — Duranton, t. 16, n. 391; Delvincourt, t. 3, p. 79, note 6; Duvergier, t. 2, n. 15; Troplong, t. 2, n. 706; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 4, p. 313, note 3; Laurent, t 2, n. 651; Daudry-Lacantinerie et Saignât, t. 2, n. 609 )

2742. — Jugé qu'est valable, le contrat par lequel une personne vend, avec faculté de réméré, la nue propriété d'une rente sur l'Etat français, — (Trib. Seine, 13 mai 1893, Gaz. trib. du 26 octobre 1893.)

2743. — La somme stipulée payable au moment où s'exercera le réméré, représente l'aléa que court l'acquéreur, de la variation du taux de la rente, et ne peut pas être, dès lors, considérée comme constituant des intérêts usuraires. — (Trib. Seine, 13 mai 1893, précité, i

2744. — Le prix doit, dans la vente à réméré, comme dans la vente pure et simple, consister en une somme d'argent. Cela ne fait pas de doute. Mais on se demande si les parties peuvent valablement stipuler que le vendeur, lorsqu'il exercera le réméré, payera une somme différant, en plus ou en moins, du prix de la vente. Si, d'abord, on envisage la stipulation par laquelle le vendeur s'oblige, pour le cas où il usera de la faculté de réméré, à payer une somme plus forte que le prix de la vente, certains auteurs ont enseigné qu'elle était illicite, comme favorable à l'usure, et contraire à l'art. 1639. D'abord, dit-on, la clause en question cache presque toujours une convention usuraire, et a pour but de mettre le vendeur dans l'impossibilité d'exercer le réméré qui lui rendrait la propriété d'une chose vendue sous l'empire du besoin pour un prix bien inférieur à sa valeur réelle. D'autre part, la clause précitée est contraire à l'art. 1639, qui, en employant l'expression « moyennant la restitution du prix principal » , montre clairement que le vendeur doit simplement resti-

VLNTE TlTIli: IV. ( IIAI'ITIII. HKdXII MK. SKl.TION II.

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luor la somiat! revue. ( l rit|iliiiiK, I c/itc, t -, n <»'Mi ; Ihiraiitoii, I.. i(», II. iil); Humifl, Miir l'utliicr, Dr lu tenU-, t. I. II. 113, noir I : l.aiiiviil, I ii, u .ii)l )

274S - l.'(i|iini()ii (toitlniiK^ est. (^éiifraiciiicnl ailiuiHc. l'ulliii'i- se |niiii«>iH'ait «It'jù t'ii c(> 80IIH. ('/V. de In venlf, u. il3 ) Ou pctil ajoiilcr <|ui; les coiivciitiuiis loiit la loi lies parlicH (■((iilrttcUiiilos, vX (|ii(! si le vciitliMir Hi-luil ivsm-vf la lai'iillc tlo rt'inciv, il no pinil l'cxeiror qu'en reinpli.ssanl les c(iiuiilii)iis .sli|iiili'i's dans l'acttî de vente, t'I qu'il a volonlairi'iiu'iil ai i-cplccs. L'idijeilioii lire»! des ox|tio.ssi»»iis do l'ail. \û't\) « niii^'oiinant la rosliliilion du prix », n'osL imiIUmiumiI dooisivo, rar I Du poul diro (|uo si 00 lexle parle de la roslilution du prix, oesl (|u"(irdiiiairoinent, o'osl la resliliilioii du prix qui est ooinonuo : mais la loi n'a poiiil enleiulu par là reslroindro la liberté dos parlios. Sans doulo, la clause do rosliliior iiiio somme plus l'orlo poiil. on fait, dissinuilor un prol usuraire et des intérêts exorbitants. Mais il n'osi pas loj<ii|W(! d'en nnicliirc, d uiio luaiiii ro f^onoralo, à la nullité dt; la stipulation. S'il est olaldi, en lait, ([uc la |)rotoudue vouto n'est (|u'un prêt usuraire ou un contrat pif^uoratit', le vendeur pourra faire annuler le contrat ; mais ce sera à lui à prouver la fraude, et s'il n'en l'ait pas la preuve, la stipulation de paver un |)rix plus élevé lors de l'exercice du réméré devra être maintenue. — (l'aris, 1) mars 18l).S, S. et P. clir., I). A. 12. i»Oi. — Uuvergicr, t. 2, n. 12 ; Massé et Vergé, sur Zacliaria", t. i, p. 313, note i; Aubry et Hau, 4'' édit., t. 4, §357, p. 407, note 3; (iuillouard, t 2, n. (148; Itaudr,v-Lacantinerie et Saignât, n (148 )

2746. — S'il y a des dissentiments sur la validité de la clause précédente, on reconnaît unanimement (lu'oii peut stipuler, dans une vente à réméré, que le vendeur, s'il use de la faculté île rachat, j)ajera une somme moindre : t Cette clause, disait Fothier, contient un bienfait et une libéralité que l'acheteur exerce envers le vendeur, et elle n'a rien d'illicite, pourvu que le vendeur soit une personne à qui les lois ne défendent pas à l'acheteur de donner ». (Tr. de la vente, n. 414.) Il serait inexact, toutefois, de considérer, avec Pothier, la clause en question comme renfermant nécessairement une libéralité. Les donations, en effet, ne se présument pas, et il se peut très bien que les circonstances excluent toute idée de libéralité, comme si, par exemple, les parties ont prévu que la chose vendue diminuerait de valeur après la vente, et avant l'exercice du réméré, ou si les avantages que l'acheteur va retirer de la jouissance intérimaire de la chose compensent la réduction de la somme à restituer par le vendeur. — (Delvincourt. t. 3, p. 79, note 9; Duvergier, t. 2, n. 12; Guillouard, t. 2, n. 649.)

2747. — Comme la vente pure et simple, la vente à réméré doit contenir un prix certain et déterminé. Il a été jugé que la promesse de vente à pacte de rachat est nulle, lorsque, par suite d'une décision qui réduit l'acte à un simple prêt usuraire, le prix de la vente prétendue est devenu incertain et indéterminé. — (Rennes, 12 juin 1821, S. et P. chr.)

2748. — Formes.. — La vente à réméré n'est soumise à aucune règle particulière de forme; comme la vente ordinaire, c'est un contrat consensuel, qui est parfait entre les parties, sauf les difficultés de la preuve, par leur seul consentement, indépendamment de la confection d'un acte écrit. Mais, à l'égai'd des tiers, la vente à réméré portant sur des immeubles, est soumise à la formalité de la transcription, conformément à la loi du 23 mars 1855.

— V. suprà, v° Transcription, n. 512.

2749. — De la vente a réméré et du contrat pignoratif.

— La vente à réméré peut servir à déguiser ce que l'on nomme un contrat pignoratif, cest-à-dire un contrat dans

lequel un aurait voulu contrevenir U la prtiliibilion du pacte comiiiiNHoiru, édictée par l'art 207N pour le unw , t'i

par l'art HiSH jionr l'anli'liréNi' (,'i-sl-/|.iiir< que, .laiiK l« veille il reunre, déf^iiisuiit un conlrul idi^iioratif, le» purlicH n'ont |ias eu liiitenlioii d'opérer une veiitu; il n'y u eu ni vendeur, ni acheteur, iiiaiH, en réalité, un préteur et un oinprunlour : lo prêteur a joué U' rôle il'aclieteur, et l'eiiipriiiiteur colui dt; vendeur; le prix d'achat ohI le iiionlunt du |>rct, et la clinae vendue en eut la garantie. Le contrat pignoratif peut auHHi Hervir à déguiiier une conventi'iii usuraire. — N . iuprà, v Ui^uie, n. 114 et »

2760 — L(! contrat pignoratif a vu le jrjiir au .Mo yeri lige, a une époque où, sous l'inllueiice de IK^/lise. le prêt ti intérêt et l'antichrihe furent proliibéiidans la plu» grande partie di; la France, cl il avait pour but d'éluder ces prohibitions. Le débiteur vendait en apparence un immeuble à son créanciei", qui lui payait une certaine sfjnMin-, et s'oijgageait à le lui nuidre, si, dans un délai déterminé, le vendeur lui restituait le prix Le créancier, en jouissant de l'imnieiible, se |iayait les intérêts, et réalisait ainsi indirectement le but qu'on ne pouvait atteindre directement. OrdinairiîMient, le créancier préteur relouait limmeiible à reni[jriiiileur. La vileté ilu prix versé par le soi-disant acheteur contribuait à augnoenter les intérêts. — (V. .Merlin, Il'li., v' Coitlral pignoratif )

2751. — Le contrat pignoratif fut, lors de son apparition, tléclaré nul par les Parlements. Ce fut l'opinion suivie pendant longtemps par le Parlement de Paris, qui l'érigeaen doctrine dans le célèbre arrêt du 29 juillet 1.'j72, par letiuel il fut fait » inhibitions et défenses k toutes personnes de ne plus faire ni passer aucun contrat d'engagement et pignoratif, sous peine de confiscation de deniers et amendes arbitraires. » Ainsi, nullité entière de l'opération, amende même, telle fut la sanction que les Parlements apportèrent d'abord, croyant par cette sévérité mettre un frein ji l'usure envahissante. Ii'après l'arrêt de 1572, le contrat reconnu comme pignoratif ne pouvait plus transférer la propriété aux acquéreurs, et ceux-ci devaient imputer sur le principal de leur créance, tout ce qu'ils recevaient à titre de fermages ou loyers.

2752. — La doctrine de l'arrêt de 1572 fut, toutefois, modifiée dans un double sens. D'abord, les parlements arrivèrent à distinguer dans le contrat pignoratif, deux parties, l'une qui fut maintenue comme parfaitement licite, le prêt, l'autre qui fut annulée, la convention d'intérêts déguisés. (\ . les arrêts cités par Merlin, Hép., V" Contrat pignoratif, §' 2.) D'autre part, les l'éclamations s'élevèrent contre la jurisprudence de l'aiTèt de 1572. dans les pays où le contrat pignoratif, fait sans fraude, était autorisé, parce qu'on y admettait le tènement de cinq ans, c'est-à-dire que celui qui avait possédé paisiblement pendant cinq ans, pouvait se défendre de toutes rentes, charges et hypothèques. Les créanciers, pour éviter ce résultat, achetaient la chose qui leur était engagée, afln d'en avoir la possession jusqu'à leur entier payement. Le Parlement de Paris accueillit, en conséquence, les réclamations qui lui étaient soumises, et par plusieurs arrêts de 1594, 1596, 1612 et 1613, permit l'emploi du contrat pignoratif dans les coutumes de Touraine, d'Anjou, du Maine, et du Lodunois, alors que ce contrat restait prohibé dans le reste de la France.

2753. — D'après plusieurs arrêts, sous l'empire des principes admis dans l'ancienne jurisprudence, il n'y avait contrat pignoratif que là où se trouvaient réunies les trois conditions suivantes : faculté de rachat, relocation, et vileté du prix. (Besançon, 8 germinal an XI, S. et P. chr., D. A. 10. 407. — Paris, 3 fioréal an XI, S. et P. chr. — Cass., 16 juin 1806, S. et P. chr., D. A. 10. 407.) Et

lié

VENTE — TITHi; IV. ClIAI'lTRi: hKUXIÉ.MK. SECTION II.

iiH^inr. pour coiisliliier lu vilclr ilu prix, il l.ill.nl, d'iiprès les arriHs jireritcs, «jue la h'-sion fui iloiilrc iiKtilir.

2754. — JiiK<'* aussi, (|uc la vente à vil prix d'un iniineulile, lui iloiifiaiil le caraclùro ircngai-'ciucMl pipiioralif. si elle énonce lu faculté de rétniTc ou de la relocalion, le défaut d'exercice du relraillit.'na{j:er n'empt-che pas que lu nullité de celte vente ne soit denuindéc. à titre ilc simple €nj;aj:ement. — (Cass., 9 jtrairial an Mil, I). I{ip., v" Vente, n. I-H4 )

2755. — .Vujourd'liui, le contrai pifrnoratif ne renferme, en lui-incnie, a priori, aucun vice «jui en entraîne la nullité Mais il peut se produire dans des circonstances qui entraînent une violation, soit des lois sur l'usure, soit ■de la probibition «lu [tacte cominissoire par les art. 207S et :i()8.S ; cl alors, il peut élrc annulé, en raison de ce niolif spécial.

2756. — Kn ce (jui concerne d'abord la i)rcmière cause de nullité, il faut dire que, dans notre législation, où l'on ne rencontre plus les proliibilions relatives à l'inlérél, que l'ancien contrai pif:noratil' avait pour but d'éluder, les contrats d'engagciuenl qui pourraient se déguiser sous la forme d'une vente à réméré, ne sont plus par eux-mêmes usuraires, puisqu'il est possible que les intérêts perçus comme lovers soient licites. Dés lors, ils ne peuvent plus être annulés comme essentiellement usuraires. Ils le deviendraient seulement, au cas où vraiment l'usure, telle que la loi la probibe, viendrait à s'v glisser. — (Baudrj-Lacantinerie et de Lovnes, Tr. du nantissement, t. 1, n. 196.)

2757. — Pour arriver â découvrir le déguisement, et, par suite, la fraude à la loi, les juges pourront recourir à toutes sortes de preuves, et, notamment, aux présomptions de l'homme — (Oass., 18 janvier 1814, S. et P. cbr., 1). A. 12. S.jd. — 31 janvier 1837, S. et P. cbr.)

2758 — On reconnaît, toutefois, que, de même que dans notre ancien droit, les i)rincipaux caractères qui permettraient d'établir l'impignoralion prohibée sont : 1» la vileté du prix: 2" la relocalion de l'immeuble faite par l'acheteur apparent au prétendu vendeur, soit dans le contrat même, soit en dehors, mais à une époque voisine du contrai: 3" l'habitude de l'usure chez l'acheteur apparent. — (Troplong, t. 2, n. 695; liaudrv-Lacanlinerie et de Lovnes, n. 196.) — V. xxprà, v" (sure, n. 117 et s.

2759. — Alors même qu'aucune trace d'usure ne se rencontrerait dans le contrat pignoratif, les juges doivent rechercher s'il ne sert pas à déguiser le pacte commissoire prohibé par les art. 2078 et 2088 C. civ., et s'il n'a pas pour but de permettre que le créancier gagiste ou anlichrésiste ne devienne propriétaire de la chose engagée, par le seul défaut de payement au terme convenu Si les juges viennent à reconnaître que la vente à réméré déguise le pacte commissoire prohibé, ils annuleront le contrat, du moins en tant que vente, mais ils lui conserveront tous ses effets, en tant que nantissement, puisque les parties ont voulu en faire un. — (Baudry-Lacantinerie et de Lovnes. n. 197.)

2760. — Les juges sont souverains appréciateurs des circonstances qui peuvent établir le déguisement. Mais, ici encore, on peut signaler comme principaux signes de la fraude, la vileté du prix de la vente, et la relocation au vendeur. — (Mêmes auteurs )

2761. — Lorsqu'un débiteur a vendu à réméré un immeuble dont il est propriétaire, il appartient aux juges du fait de déclarer que celle vente est, non seulement exempte de toute fraude, mais que, dans les circonstances où elle a eu lieu, le débiteur, loin de soustraire leur gaee à ses créanciers, n'y a eu recours que pour le leur conserver dans la mesure du possible; qu'en conséquence, cette vente ne peut être annulée, par application de l'ar-

ticle 1167 C <iv. — (Cass., 20 mars iHSH, l'and. fr. pér., 1888 1. ;i,s(].)

2762 La <lécision des ju(;es du fond sur l'appré-

cialioD de l'intention des parties et du déguisement qu'elles ont voulu faire, échappe, d'ailleurs, au contrôle de la (iour de cassation. — (Cass., 10 mai 1880, I) P. 1881. 1. 215.)

2763. — Ouanl au délai accordé aux parties pour faire restituer à l'acte, déguisé sous la forme d'une vente à réméré, sa véritable signification, on ne peut évidemment ailmellre que le vendeur soit forclos après l'échéance du délai accordé pour le prétendu réméré, car l'art. 1662 ne concerne que les ventes à réméré véritables. La prescription décennale de l'art. 1304 ne parait pas davantage applicable, car ce texte régit uni<|uemenl les nullilés d'actes. Or, ce que le vendeur réclame, c'est plutôt une interprétation de l'acte. Les demandes en interprétation n'étant gouvernées par aucune règle spéciale, seront donc recevables pendant trente ans, conformément au principe général posé par l'art. 2262 C. civ.

2764 — La jurisprudence a été souvent appelée à se prononcer sur le sort des contrats pignoratifs 11 a été jugé, à cet égard, d'une part, qu'est nulle comme constituant un contrat pignoratif déguisé, la vente à réméré d'un immeuble faite à un créancier, pour un prix bien inférieur à sa valeur, avec réserve, au profit du vendeur, de la jouissance de l'immeuble, par un bail d'une durée égale à la durée du délai de rachat, et moyennant un prix de location représentant les intérêts du prix de vente ; mais que si ce contrat est nul comme vente, il peut valoir comme antichrêse, à moins qu'il ne soit entaché de nullité dans son essence, comme procédant du dol et de la fraude. — (Tirenoble, 13 novembre 1891, Journ. arr. Grenoble el Chavibiri), 1892. 1. 44.)

2765. — ... Qu'une vente d'immeubles à réméré est nulle, lorsqu'elle ne renferme en réalité que la garantie d'un cautionnement, donné par l'acquéreur à un tiers, en faveur du vendeur; et que cette nullité peut être opposée même au sous-acquéreur de l'immeuble, lorsqu'il a eu connaissance de la cause véritable du contrat primitif. — (Douai, 25 juillet 1846. S. 1846.2. 497, P. 1846. 11. 334.)

2766. — Jugé, cependant, qu'un contrat qualifié acte de vente, doit être déclaré nul comme contrat pignoratif, bien qu'il ait été passé depuis la loi du 3 septembre 1807 sur le prêt à intérêt, lorsqu'il y a vileté du prix, stipulation de la faculté de rachat, relocation au vendeur, et habitude de l'acquéreur de prêter à usure. — (Toulouse, 10 août 1812, S. et P. chr.) — V. supni, n. 2758.

2767. — Décidé, d'autre part, qu'une vente d'immeubles à réméré, avec relocation au vendeur, pour un loyer égal aux intérêts du prix, peut, selon les circonstances, être déclarée ne pas constituer un contrat pignoratif. Il y a là une question d'interprétation, abandonnée à l'appréciation des juges du fond. — (Cass., 23 décembre 1845. S, 1846. l 732, P. 1846. 1. 182.)

2768. — ... Que de même, par cela seul que les intérêts du prix d'une vente à réméré ne sont pas usuraires, les juges peuvent, sans violer aucune loi, décider que cette vente ne déguise pas un contrat pignoratif, alors même qu'il y a eu relocation de l'immeuble au vendeur. — (Cass., 22 avril 1846, S. 1846. 1. 639.)

2769. — ... Que le contrat par lequel le vendeur de certains objets s'engage à les racheter, moyennant un prix déterminé, à la réquisition et au gré de l'acheteur, ne constitue pas un contrat pignoratif, mais une sorte de vente à réméré renversée, de promesse de rachat qui doit valoir rachat, comme une promesse de vente vaut vente. — (Trib. Prades, 22 mars 1886, France jud., 1887, p. 190.)

VKNTB - riTIli; IV. CIIAI'ITMK ItKlIXII.MK. SKCTION III

tn

2770. ... U'K' I" |"ir|.n coiMriiiMHoii-t* ii'ohI (initiili)'* |iar la lui, i|ii(< parco i|ii'il (ihI |(n''Hiiiii<'' lh''^lliH(M' en favt-ur (lu |ii('li'iir. .sdiis les (i|t|iMri'iiccn d'iiiH! vciilti /i n'im-rr, un Vt'rilalilc cuiilial imiiiaiic l'.ii ctiiiHriiiiciir.o, ci* parli! cnI vulalili\ l(irs(|iril onI .slipiilc i|ti« Ioh iniiiioiihlcïs voihIiih nvsli'roiit, a r(^p(i(|iic <lii ii'iikti-, la pruprirli- ili* rac<|in'rotir, apiu^H l'Hliiiialioii par cxpcils (llurdraiix, Il ili'>coiulirif iS'.tri. Joutn. (tiv Honleauj-, iH\H\ I. H.)

2771. — . . 0" '' '"' '"n' fimsidi'icr ciimiiu" (Imiiiaiil à la vciito lo caracltTc» il'iiii f.iiiil.ral pi^iitirHlif, ni la vilftc (lu |ii'U, si elle ne oon.slilnd pas uno lésion ili> plus des H(<|iI d(Ui/:i(Mn(>s, ni lo l'ail, ilo la roloralion df l'iniuKMildf au vomltMir, si lo caniclôro usnrairc no dt'îrivo pas dos aiilros ooiitlilions du oonlral. — (l-.voii, i3 tVvrior I.SiSy, Maint, jud. lj,on du IS avril ISS',).) '

2772. — ... On'aiiiiiiio loi ne s'opposo à co qno lo nu^no iinnieublo, (jui vionl do fairo l'ohjol d'une vonlo à rt'méri"', puisse (Hro donné valaldonionl. lo nu''nie jour à bail par rnciniôrour au vondonr, alors d'ailloiirs ipio losditos oonvoMlions onL olo passées Ao hoiino Toi entre les parités, et n'ont pas pour but In dissitnulation d'un nanlissenient irrôguiior, aoconipaj^no d'un pacte ooininissoiro, ou lo doguisonu'ut d'un prêt usuraire. — (i'rili. Saintl'ons, 15 décembre 1S1)7. Caz. Pal., 1898. 1, Snppl., 13.)

2773. — ... Oii'on ne saurait voir un contrat pii;noratif, prohibé par la loi, dans la convention par laquelle des époux dotaux vendent j\ un tiers, leur créancier, les inuneubles à l'aide desquels la femme, a|)rès séparation de biens, a été remplie de ses reprises, pour un prix o^nl h sa créance, puis, par lo même acte, prennent à bail de leur acquéreur ces immeubles pour cinq ans, moyennant un loyer égal aux intérêts du prix d'acquisition, avec faculté do rachat dans le même délai de cinq ans: une pareille convention constitue un pacte de réméré, (jui doit être déclaré valable. — (Grenoble, 1" juin 1897, D. P. 1S9S. 2. 430.)

2774. — ... Oue la convention par laquelle l'une des parties vend îi l'autre, sous la condition de réméré, une quote-part d'un immeuble, tout en lui conférant sur cet immeuble une hypothèque pour sûreté d'une créance, n'est interdite par aucune loi, et rien n'autorise à appliquer, par analogie, à une convention de cette nature, les dispositions de l'art. 2088 C. civ., qui régissent exclusivement le contrat d'autichrése. — (Cass., 13 juillet 1891, Pand. fv. pér., 1892. 1. 237, D. P. 1893. 1. 227.)

2775. — Jugé encore que le pacte de réméré peut être compris dans une vente de reconnaissances de mont-depiété; qu'il en est ainsi, lorsque rien dans la cause n'indique que le contrat dissimule un prêt sur gage ; que celte absence de dissimulation peut résulter du fait que les objets engagés au mont- de-piété ont été estimés par celui-ci 1,500, francs, et que la vente à réméré de la reconnaissance a été faite moyennant 1,000 francs; que, dans ce cas, il n'y a pas l'élément de vileté du prix, qui est une des fraudes habituelles révélant le prêt sur gage contracté sous les apparences d'une vente à réméré. — (Trib. Seine, 23 novembre 1903, la Loi du 25 janvier 1904; le Droit du 6 février 1904; Monit. jud. Lyon du 28 janvier 1904.)

2776. — ... Qu'un tel contrat est encore justement qualilié vente à réméré, bien qu'il contienne, entre autres stipulations pour l'exercice du réméré, l'obligation pour le vendeur, de payer, non seulement le prix principal, mais encore des intérêts, commissions et frais, et cela, alors même que l'art. 1673 C. civ. n'admet le réméré que si la chose vendue revient franche et quitte aux mains du vendeur; qu'en effet, il faut remarquer que l'acheteur de

la r«oonnaiiiH(inoi! n'ayant ni j<«ui, ni r«lir/^ (iiiriin i>r"flt dr la viMitM, oïl fondé, pour lu vu» où le ritclial i<

11 rérlannr Ii-h inléi'i'ls i\»: Iji ^oinini; par lui .tu vendrur. — ( irib. Seine, t'\ no\ciiibr«« 1'.MJ3, pi

Skctiu.m III jlu délai du réméré.

'lin — <»n a vu quel était, dnnn Iuhicii dr(<U, \n dolai ijans lo(|uol le réméré pouvait olro oitM''' (V. nupru, n. 2717). 1,0 Code civil, pour leH ralHonn qui ont été îndi- (piéoH, a innové en la matière, et l'art KHiO porte : • ha faoulti' de rachat ne peut être Hli|iulée pour un terme oxcédatil cinq annécH, Si elle a été «lipulée pour iid termo plus long, elle ohI réduite k ce terme. » — (I)u verj-'ier, t. 2, II. 23; ,\ubry et Uau, t. 4, g 3.17, p 408; Laurent, t 2i. n. 387; Hue, t K», n 17«i; (.uillouanl, t. 2, n. ()(i."): l$audry-l,aoantin(!rio et Saignai, n. Gll.)

2778. — 1,'nrt KJdO C. civ. H'appli(|uo aux contrat.'» inènie antérieurs au (Iode, lorsfpn; d'ailleurs le droit tr(!xercer le réméré ne s'est ouvert que dcpui». — ^Oouai, 9 aoiU 1834, S 1834. 2. :)2«;, P. ohr , I) P. 1830 2. 93 et sur pourvoi, Cass., 1!) janvier 1.S.36, S. 1830 1. 93, P. ISiUJ. II. 18, I' (hr., I) P I83G. 1. 74 )

2779. — La loi (ixe ainsi un délai maximum, [tendant letiuel l'accomplissement tie la condition, à savoir, l'exercice du réméré, doit avoir lieu. .Mais les parties peuvent stipuler un délai moindre, et cette convention ne peut qu'être vue avec faveur par le législateur. — (Troplong, t. 2, n. 710; Uuvergier, t. 2, n. 21; Cuillouard, t. 2, n. ()53.)

2780. — Si le délai a été fixé à un terme supérieur à cinq années, la loi le ramène à une durée de cinq années. Si, par exemple, les parties ont dit que le réméré pourrait être exercé pendant toute la vie du vendeur, celui-ci ne pourra néanmoins l'exercer que pendant cinq ans. .Mais, si le vendeur meurt avant cinq ans, son décès constitue le terme fatal, rendant impossible l'exercice ultérieur du retrait. — (Pothier, Tr. de lu vente, n. 394; Maguéro, Dict. d' enreg., y ° Rémiré, n. 30; Championnière et Kigaud, Dr. d'enreg., t. 3, n. 2099: Guillouard, t. 2, n. 653 )

2781. — Si les parties n'ont stipulé expressément aucun délai, le rachat pourra être exercé pendant le délai fixé par l'art. 1660. Le silence des parties doit, en effet, faire supposer qu'elles ont voulu stipuler le droit de rachat, pour tout le temps pour lequel la loi le permettait. D'ailleurs, toute autre limitation serait arbitraire. — (Cass.,

12 juillet 1876, S. 1876. 1. 464. — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 610.)

2782. — Le point de départ du délai est le jour du contrat, et non le jour de la livraison de la chose vendue, ou celui du payement du prix. En effet, la prescription d'un droit quelconque, court du jour où ce droit est né, et le droit du vendeur peut, en principe, être exercé immédiatement après la vente. — (Pothier, n. 437; Troplong, t. 2, n. 712; Duvergier, t. 2, n. 22; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 611 .)

2783. — Les parties peuvent, toutefois, par une clause spéciale, assigner pour point de départ au délai, une époque ultérieure à la vente, pourvu qu'elles n'aboutissent pas ainsi à faire durer le délai plus de cinq ans après la vente. — (Mêmes auteurs.)

2784. — Si. néanmoins, la vente faite avec réserve de réméré était, en outre, subordonnée à une condition suspensive, le délai du réméré ne commencerait à courir qu'après l'événement de la condition. C'est qu'en effet, on ne peut pas dire qu'avant la réalisation, le vendeur ait transféré à l'acquéreur la propriété sous condition

VENTE — riTHfc: IV, flIlAIMTRF': DF.L'XIItMr. SECTION III.

r.-8n|iiU)in-. — ( \iil.rv t>l Hau, 4' 6(lil., t 4. ^ 357, p 407, u(»te 4; (iiiilliiii.inl, l 2, n. 653; Muudn -Lacaiitiiieric et Saifîii.it, ri. (il I .)

2785. — La if'-servc <lu n'-nuT""' ])eut. ollfi-m^inc, î-Ito. Kli|iiili<> sous coiidilidii siis|ionsive. F'>n i>ari'il cas, lo «It'-lai court «lu jour de raccoiiiplissemcnt <io la condition, car, avant d*i>xercer un droit, il faut en <'trc invpsti. — ((luil- Innard, t 2, n. 0.')3 : Maudrv-Lacantiiicrie et Saignai, n. (Ai.)

2786. — La coinpulatioii du dôlai doit, de l'avis f.'(''nrral, s'opérer cnritorint-meiil aux règles étahlies en iiiati«''re de prescri|ilinii .\iiisi, l'on admet que \Pi dies n quo 110 doit pas être coiiii>ris dans le délai. Kn pfTtit. d'après l'art '■2'2(U), la prescription se compte par jours, et non jiar heures. Il faut donc nécessairement admettre que le jour do la passalioii do l'acte stipulant un délai, n'est pas compris dans la supputation du temps nécessaire à sa durée, car, si on le comptait, il manquerait au délai la portion du jour qui a précédé le momentdela stipulation. — (Mesançon, 20 mars 181'J, S. et IV chr., IJ. A. i'i. 90r>. — Angers, 3 mai 1830, S. et P. chr. — Mmes, 31 mais 1S40, S. 1840. H. 31Î),P. 1843. II. 442. P. chr , I» P. 1S40. 2. 154. — Duvergier, t. 2, n. 23; .\ubry et Hau. 4'- édit., t 4, § 357, p. 408, texte et note 7; Laurent, t 2i, n. 3-S7 ; Massé et Vergé, sur Zacharia?. t. 4, p. 314, note '.) : (iuillouard, t. 2, n. 655; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 611.) — V. suprà, v» Délais, n. 107, et s. : \" l'rescriplion civile, n. 1647 et s.

2787. — Par contre, le ilies ail ijuem doit être compris dans le délai. Telle est la solution formellement donnée par la loi, en matière de prescription, dans l'art. 2201 C. civ II y alleu d'appliquer ici ce texte, et non l'art. 1033 C. proc. civ., qui est complètement étranger à la question, car il ne régit que les actes de procédure. On doit dire, en conséquence, que si une vente a été faite le 1'' janvier 1903, avec réserve de réméré pendant cinq ans, le réméré devra être exercé le 1" janvier 1908 au plus tard. — (Cass., 7 mars 1834, S. 1834. 2. 216, P. 1834. I. 425. P. chr., I). P. 1834. 1. 187. — Duvergier, t 2, n. 23; .Vubrj et Rau, 4" édit., t. 4, § 357, p. 408, texte et note 7; Laurent, t. 24, n 387 ; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 611 ; Guillouard, t. 2, n. 655.) — V. suprà, v° Prescription civile, n. 1649 et s.

2788. — Lorsque le délai du réméré expire un jour .férié, le réméré peut-il être encoi*e exercé utilement? On

pourrait le croire, en présence de la disposition de l'article 1033 C. proc. civ., modifie par la loi du 13 avril 1895, et dont le dernier alinéa porte ([ue « toutes les fois que le dernier jour d'un délai quelconque de procédure, franc ou non, est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain. » Néanmoins, on décide généralement qu'il est compris dans le délai du réméré. Il s'agit ici, en effet, non pas d'un délai de procédure, visé par l'art. 1033 précité, mais de l'accomplissement d'une condition, et l'on doit rechercher, non pas s'il y a eu ou non possibilité que la condition fût ou non accomplie, mais seulement si la condition a été ou non accomplie. L'art. 1037 C. proc. civ. olfro, d'ailleurs, au vendeur le moyen de faire, avec la permission du juge, des offres réelles, même un jour férié, et d'échapper ainsi à la déchéance. — (Cass., 7 mars 1834, précité. — Trib. Seine, 9 janvier 1896, le Droit du 9 février 1896. — TouUier, t. 13, n. 23; Duvergier, t. 2, n. 23; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 4, p. 314, note 9: Guillouard, t. 2, n. 655; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 6M.)

2789. — Spécialement, un réméré peut être valablement exercé un dimanche, si ce jour est le dernier jour du délai fixé; et les offres réelles qui l'accompagnent peuvent

être, en vertu d'une ordonnance du [irésidenl «lu tribunal, signifiées ce même jour. — (Trib Soino, 9 janvier 1X96, préi^itè.)

2790 — Les juges doivent, au surplus, pour le calcul du délai, tenir comi)te rie l'intention des parties, qui peuvent avoir entendu comprendre dans le délai le diet n quo, ou, à l'inverse, en exclure le diet tid quem. Ainsi, il a été jugé, relativement à une réserve de réméré pour trois années, depuis le 42 vendémiaire an VI, que ce jour avait pu être compris dans le délai, et que, i)ar suite, le rachat était tardivement exercé le 13 vendètniaire an L\. — (Cass., 17 mai 1814, S. et P. chr., I) .\. 7 117.)

2791. — .\ux termes de l'art. 1663 <: civ. : • Le délai court contre toute personne, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit. » C'est là une disposition analogue à celle de l'art. 2178 C civ., qui fait courir les courtes prescriptions contre les mineurs. — (Conf. Pothier, n. 433 et 634.)

2792. — La loi réserve, toutefois, au mineur, un recours contre son tuteur, pour le cas où la négligence de r elui-ci à exercer le réméré, lui aurait causé un préjudice. -Mais, pour réussir dans son recours, le mineur doit établir qu'il y a eu faute du tuteur, c'est-à-dire qu'il y avait avantage à exercer le réméré, et que le tuteur a pu trouver dans l'actif du mineur, les fonds nécessaires pour effectuer la restitution du prix. Le tuteur, en effet, n'est nullement obligé d'avancer ces sommes de ses propres deniers. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 612.)

2793. — Prorogation du délai. — Quel que soit le délai fixé pour l'exercice du réméré, les tribunaux ne peuvent le prolonger. L'art. 1661 est formel à cet égard : « Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge. » La loi écarte donc l'application de l'art. 1244 C. civ., sur le délai de grâce, et c'est avec raison, car il ne s'agit pas ici, comme dans le cas de l'art. 1244, de faciliter à un débiteur gêné l'exécution de son obligation; il s'agit de l'accomplissement d'une condition résolutoire expresse, qui opère de plein droit la résolution du contrat, et que le juge ne pourrait modifier sans violer la convention. Aussi l'art. 1661 était-il à la rigueur, inutile; et le législateur ne l'a édicté que pour bien montrer qu'il s'écartait de la régie admise dans l'ancien droit. — (Cass., 2 novembre 1812, S. et P. chr., D. A. 10. 743. — Duvergier, t. 2, n. 26; Aubry et Rau, t. 4, S 357, p. 408; Hue, t. 10, n. 176; Laurent, t. 24, n. 385; Guillouard, t. 2, n. 654; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 613.)

2794. — Jugé, à cet égard, que, dans le cas où, par une vente de réméré, suivie de relocation au vendeur, il a été stipulé que, faute par le vendeur de payer le prix du bail au terme fixé, il serait déchu de la faculté d'exercer le rachat, les juges ne peuvent accorder aucun sursis au vendeur en retard, ce sursis équivalant à une prorogation du terme de réméré. — (Cass., 23 décembre 1845, S. 1846. 1. 732, P. 1846. 1. 182.)

2795. — Si le délai du réméré ne peut être prolongé par le juge, ne peut-il l'être du moins par les parties? Il faut, à ce sujet, distinguer deux hypothèses, suivant que la prorogation intervient après ou avant l'expiration du délai originaire. Si l'on suppose d'abord une prorogation intervenue après l'expiration du délai primitif, on a enseigné que la concession d'un nouveau délai vaut prorogation delà faculté de rachat stipulée dans l'acte de vente. En efTet, dit-on, c'est aux juges seulement que l'art. 1661 adresse la défense d'accorder un terme. Donc, la liberté des parties n'est nullement restreinte. On ajoute, en ce sens, qu'il est toujours permis à une partie de renoncer à un droit établi en sa faveur, et que cela est vrai surtout quand il s'agit de l'exercice d'un droit aussi rigoureux que

VENTE iiriir; iv, ciiai'I'ihk I)I,i xii.mi:. ski.tio.n iii.

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lii privalioii, |)iiiir \i\ \('ii(lfiir, ilo la l'aeiilli- di! n'prciMli'ti iiiio c'IioHi» vt'iuliM' k lin prix |i('u t'Iové. On tlôcidc, UtiilofoiH, iliiiiM collo opiiiinii, ipic IcH (IroilH u('(|iiiH U <I«'h (ii'r« (loivciil (Hic iTHitocU's, (il inic, pour qiin la coiivciilinn piiiHsc valoir coininc |iroloiif{alioii ilc la l'acMilli'* do rarliat, il faiil. inio l(* (lôlai luimilir rcimi an iioiivi'an ne il(''paHsc jiaH i'iii(| aiiiif(>s. (liiiilloiianl, l. 'i, n. (Ifi4 )

2790. — Il 11 t'ii- jum^, en te hi-iih, que rac.cjuérour à charge do rùinôré poiil, apn's l'oxpiralioii du dolai lixô pour l'oxoroiro du ri^morô, rououocr h sou droil do iiroitriolo iMciunumlaldc, ol cousoulir à co (|uo lo voudour us(! oucori! do la l'aoullo do radial. Toulolois, si la prorogation du ronioro a olo acoordôo d'uno nianit''ro indolinio, ollo doit /'Iro roslroinlc aux (10(1 ans lixos par la loi, ol sous la roservo, dans tous les cas, des droits uoipiis par les tiers. — (Paris, ri juillol IHMi. S I8:U 2 it!». P. olir., I). V. 183:;. 2. ]()."— Cour. L^i.n, iJ7 juin ts:{2, S. 1833. 2. 28S, P. chr.. I). P 1S33. 2. '.»."].)

3797 — (lollo opinion no parait pas fondoo. D'ahord, i"arf;unu'iit (|u'cllc liro do l'art. KUil n'a pas de valeur, paroo tiuo c'est argument o cantrario, et parce (ju'il est tiré *l'un texte inutile. 0"»>ilà l'arf^Minient liro de la volonté des parties, il n'est pas mieux i'ondé, car, s'il est vrai que l'on peut renoncer h des droits acquis, il n'est pas moins certain (jue la renonciation n'a d'clTet que pour l'avenir, et qu'elle laisse le passé intact. Or, (juand le délai lixé pour l'exercice du réméré était expiré, la vente à réméré avait •cessé de vivre; le droit était (îonc entré délinitivement dans le patrimoine de l'acquéreur, et sorti de celui du vendeur, *insi que cela résulte de l'art. Ili62 C. civ. La convention ■en question ne peut donc valoir comme prorogation de la faculté de rachat, et on doit la considérer comme une promesse unilatérale de revendre, consentie par l'acheteur. Il en résulte, notamment, que les droits acquis par des tiers sur l'immeuble, depuis la première vente, seront maintenus, et l'art. llUiO, qui limite le délai du réméré à cinq ans, ne sera plus applicable. — (Troplong, t. 2, n. 711; Duvergier, t. 2, n. 26; Massé et Vergé, sur Zacharia\ t 4, p. 313, note 7; Golmet de Santerre, t. 7, n. 109 6is-III : Laurent, t. 24, n. 385; Baudrj-Lacanti- «erie et Saignât, n. 613.)

2798. — Il faut supposer, maintenanl. que la convention de prorogation intervient avant ^ue le délai fixé pour l'exercice du réméré soit expiré. Les auteurs ne sont pas d'accord sur le sort et les effets de cette convention. Tout d'abord, sa validité a été contestée par un auteur, par ce motif que la prorogation consentie avant l'expiration du délai, contiendrait une renonciation à une prescription non accomplie, renonciation prohibée par l'art. 2220 C. civ. (Troplong, t. 2, n. 711.) Mais cette opinion est généralement écartée. En effet, l'art. 2220 C. civ. n'est pas applicable, car il ne s'agit pas ici d'un vrai délai de prescription, mais d'une déchéance simple, à défaut d'exercice d'un droit dans un délai déterminé rigoureusement par la convention. — (Larombiére, Tr. des obligations, sur l'art. H83, n. 38; Duranton,t. 16, n. 397 et s. ; Guillonard, t. 2, n. 654; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 613.)

2799. — Mais, si l'on admet généralement la validité de la convention de prorogation de délai, on n'est plus d'accord sur sa nature et sur ses effets, si ce n'est sur ce point, qu'elle ne peut pas nuire aux tiers. Dans une première opinion, on décide que les parties peuvent, avant l'expiration du délai, le proroger, pourvu que le nouveau délai ne soit pas plus long que cinq ans à partir de la prorogation. On tire argument, en ce sens, de l'art. 81.5, qui, à propos de l'indivision, autorisant le renouvellement de la convention d'indivision, laquelle ne

peut être Nupériourn /i riii(| aiit, ne dit pan qiiA, pour la renouveler, il fnillii nlloMiIre rrxpir/ilioii du premier d<''lai

do rinq ann; on pont le l'aiKr Mii|»iiravnii( , (»<»ur\ u ait pan plus do cinq jimikoh n partir du roliouMi < On ii<; voit pai de raJHon |>our ne iwih a|ipliquer uu rachat la Miéiiir* ri^lo qu'/t l'indiviNiori Du iiiMinont que, dariH un cas comino dans lautro, Ii!h parlioK ne laiHoeut lu propriété inc'orlainc que pendant oinq huh au plua, ellci <iomouri-nt toujours dans lo véritaliji- CH|ii'it de la loi (l.aidiniiiiro, Tr. de* (ihliiialinnê, Mur l'art HM3, n. 3M ; Duranloii, t. 16, n. ;j!»7-399 ; Il convient de remarquer <|uo l'iir^^uinont sur l(!i|uel hc t'ondo oetto opinion ohI, toul'(ds, lort cont<!slablo, car l'art 815, nju'oM avoir ponnin do stipuler l'indivision pendant cinq ans, ajoute, daiiH son second alinéa, que « la convention peut être renouNolée. • Or, lo l(!xte do l'art. 1660, au oonlraire, ne permet pan que l'oxorcicc du réméré puisse duror plus de cinq nuH.

2800 — Dans une seconde opinion, on considère la convontioii <'ommo nulle dans touH les cas, en tant que prorogation du délai de rachat, sans qu'il y ait k distinguer si le délai primitivement stipulé était égal ou inféri(Mir il cinq années: maison admet que lu prolongation vaut comme promesse de revente unilatérale, de la part de l'acheteur. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 107 bit-\l.}

2801. — Knfin, dans une troisième opinion, qui est plus généralement admise, on distingue. Si le réméré a été stipulé pour cinq ans, toute convention qui tendrait à prolonger ce délai ne peut valoir comme prorogation, attendu que la prohibition de l'art. 1660, de stipuler le pacte de rachat pour plus de cinq ans, a un caractère d'ordre public. (Conf. Bordeaux, 13 juin 1849, S. 1849. 2. 551, D. P. 1850. 2. 121.) Si, au contraire, le délai primitivement (ixé était moindre que le délai légal de cinq ans, les parties pourraient le proroger, sans que cette concession d'un nouveau délai changeât le caractère de la vente originaire. Si, par exemple, le délai primitivement fixé était de trois ans, les parties pourraient, dans le douzième mois de la troisième année, le prolonger de deux nouvelles années. En ell'et, dit-on, il est toujours permis à une partie de renoncer à un droit établi en sa faveur, du moment que cette renonciation ne porte point atteinte à une loi d'ordre public. Or, d'après l'art. 1660, le délai n'est considéré comme contraire à l'ordre publie, qu'autant qu'il excède cinq ans. Peu importe donc, du moment qu'il s'agit des rapports des parties entre elles, qu'elles aient fixé ce délai de cinq ans par une seule convention, ou par deux conventions successives. On doit, d'autant plus, leur permettre de proroger le délaijusqu'au maximum de cinq années, que l'art. 1660, en défendant au juge de le proroger, ne fait point pareille défense aux parties. Mais si la convention de prorogation est, dans ces limites, valable inter partes, elle n'est pas opposable aux tiers, car elle constitue une modification au contrat primitif, contre-lettre sans effet vis-à-vis des tiers, d'après l'art. 1321. Si, par exemple, l'acheteur à réméré a, pendant le délai du réméré, consenti une hypothèque sur l'immeuble par lui acquis, le créancier hypothécaire, qui a dû compter que son droit deviendrait définitif si le réméré n'était pas exercé dans le délai fixé par le titre d'acquisition de son débiteur, ne pourrait se voir opposer une convention de prorogation, qui viendrait ajouter une condition résolutoire nouvelle à la convention sur la foi de laquelle il a contracté. — (Duvergier, t. 2, n. 26; Aubry et Rau, 4» édit., t. 4, § 357, p. 408; Guillouard, t. 2, n. 654; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 613. j

2802. — Jugé que le vendeur qui a laissé passer le délai pour le réméré, sur la promesse qui lui a été faite d'une prorogation de délai, n'est pas recevable à la preuve

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